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This document is a study of French commercial law. It details the historical development from antiquity to the modern era.
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Droit Commercial Page 1 sur 25 INTRODUCTION Section 1: Une brève histoire du droit commercial 1) Antiquité A l’Antiquité on ne connait pas de droit commercial ni connu de branche de droit pour la vie des e...
Droit Commercial Page 1 sur 25 INTRODUCTION Section 1: Une brève histoire du droit commercial 1) Antiquité A l’Antiquité on ne connait pas de droit commercial ni connu de branche de droit pour la vie des entreprise mais il y a tout de même des règles spéci que qui vont être consacrer au règle commercial. L’antiquité va concevoir une règle original : la règle de la contribution aux avarie (dans le sens d’accident) communes (c’est une prémisse de l’assurance). En vertu de cette règle le commerçant qui a subit une perte de sa marchandise durant le transport maritime sera indemniser par le commerçant qui avaient apporter le même navire et qui ont pas subi une telle perte. 2) Moyen-âge Il faut attendre le moyen âge pour voir se multiplier les règles juridique spécial au droit des affaires. A partir du 12 eme siècle la féodalité se mets en place et les relations sociales et économique prenne de l’ampleur. La vie économique des états est rythmée par certains grand événement qui ont lieu régulièrement appelé « foire ». 📎 Une foire est un rassemblement de plusieurs centaines de commerçant dans une ville pendant tels semaient ou mois avec pour objectif de vendre. Certaines régions d’Europe seront particulièrement dynamique dans ces foires (Italie du nord, l’est de la France, Belgique est Allemagne). Ce développement économique va produire et susciter un besoin de régulation applicable au droit économique. —> apparition de la LOI des Marchand « Lex Mercatoria » : fruit d’une pratique dont les commerçant vont se doter. Cela va donner naissance a des technique encore d’actualités. Exemple « la lettre de change » 📎 La lettre de change est un instrument de paiement qui va avoir pour originalité de dématérialisée la monnaie pour permettre a un commerçant itinérant de ne pas transporter avec lui son argent. Il aura sur lui une lettre de change. C’est un ordre de paiement. Émane de la pratique commerciale. (Peut ressembler au chèque) 📎 Autre création: 📎 La société commerciale. C’est une structure qui va permettre a plusieurs personnes de s’associer entre elles pour réaliser different projets, activités. La création de la société commercial répond a besoin de contourner une prohibition issu du droit canonique (le prêt avec intérêt qui vise a faire de l’argent a fair de l’argent). Orr les commerçant ont besoin d’argent. Va permettre de réunir plusieurs personnes dont certaine ont de l’argent et vont l’investir et d’autre en ont pas mais veulent mener a bien un projet économique. Les associés de la société pourront se partager les béné ces et technique pas d’existence de prêt. 📎 La faillite (ou banqueroute): procédure particulière qui sera l’applicable au commerçant en incapacité de payer ses dettes. Faire cesser l’activité du commerçant qui est insolvable. 📎 les Tribunaux de commerce: juridiction qui ne vont trancher les litiges propre que au commerce et qui ont pour principale caractéristique de n’être compose que de commerçant. A la n de l’ancien régime c’est un esprit libéral qui domine et vont être adopter deux instruments normatif en 1791 qui vont marquer d’abord le début d’une nouvelle ère en droit des affaires: fi fi fi Droit Commercial Page 2 sur 25 Mars 1791 le décret de d’Alarde va af rmer un principe de liberté d l’industrie (travail). Loi « le Chapelier » en 1791 qui va abolir les corporations (groupement professionnel) dan sel cadre desquelles les commerçants étaient contraint de s’investir, se former. On peut travailler que si on est membre de la coopération concerné. 3) Le 1er Empire Le premier Empire: Va ouvrir le processus de codi cation (code civil 1804 code commerce de 1807 (qui sera être marquer par l’avance napoléonienne caractérisé par une certaines mé ance envers les commerçants.).). Voir scandale de John Law. Cela va conduire le code commerce a prévoir un emprisonnement des commerçant en faillite (contrainte par corps). 4) le Second Empire Mouvement de libéralisation politique et surtout économique car c’est un empire industriel et le droit des affaires va en être le re et de ce développement économique. La n du 18 ème siècle et le début du 2eme siècle vont être très fertile en droit des affaires. En 1865 on va attribuer le cheque (l’instrument de paiement) En 1867: Supprimer l’autorisation préalable (avant requise pour créer une société commerciale En 1909: Création du fonds de commerce (bien original qui est un ensemble de moyen qui permette au commerçant de conquérir une clientèle. En 1926: Institutionnalisation du bail commercial (but de protéger le commerçant dans le local ou il exerce son activité) 5) 20 ème siècle: Occasion se reformer et implorer le droit des société et de créer de nouveau types. Le législateur a pour but de maintenir une certaine moralité, protection dans la vie des affaires. Comment s’est traduit ce degré de protection? Le législateur en 1930 est intervenu pour encadrer les contrats d’assurance. —> 1978: apparait les prémisses du droit a la consommation avec la prohibition des culasse abusive dans les contrats de consommation. —> 1986: adoption ordonnance du 1 décembre 1986 qui est venu af rmer la libre concurrence et instaurer le droit de la concurrence (droit de régulation des relations en entreprise). Le législateur s’est forcé de protéger des entreprises qui avait de dif cultés économique. On passe d’une logique punitive à une logique de prévention. Plusieurs procédure collective désormais ayant pour but de faire cesser les dif cultés des entreprises pour les prévenir a n de préserver ce qui peut être encore préserver dans l’ entreprise. Section 2 : les sources du droit commercial. P1: les sources du droit national du droit commercial 1) La loi Le droit commercial relève d’une compétence législative (article 34 de la c) au dessus de cette loi on trouve bien sur dans la constitution et dans la DDHC le grand principes susceptibles d’assoir les légitimités au droit commercial (exemple préambule 1946: liberté du travail). fi fl fi fi fi fi fi fi fi Droit Commercial Page 3 sur 25 Le code civil constitue le droit commune de l’activité commercial et le code de commerce de règles spéciale qui s’applique soit de façon cumulative soit de façon dérogatoire. Il y a aussi le code de la consommation (promulgue en 1993). Il y a le code de la propriété intellectuelle (1992) et qui consacrer et protégé des droit intellectuelle dont est titulaire un inventeur. Depuis une vingtaines d’année on voit une multiplication d’ordonnance de reforme prise après habilitation du parlement. (Article 38 de la C). De plus en plus le droit des affaires est reformé par le gouvernement + que par le parlement. 2) la jurisprudence Aussi importante pour les pratique commerciales car la jurisprudence a été la première a connaître de sa pratique et au gré de ces litiges a eu l’occasion de se prononcer sur la légalité de tel ou tel pratique. Nouveau montage contractuel, le contrat de franchise. 📎 Le contrat de franchise: C’est un contrat de distribution de lien ou de service. En vertu de ce contrat un entrepreneur a franc succès souhaite developper son succès économique sur un territoire donné. Il va donc agrée un distributeur local (un franchisé). Le franchisé (Tony) pourra sur un territoire donne utiliser le savoir faire du franchiseur, sa marque. Il devra une redevance au franchiseur. La jurisprudence a un pouvoir créateur car elle est au contact des affaires. 3) Les principes généraux du droit (PGD) Une règle devient un principe lorsqu’elle acquière un certain degré de généralité. Elle a une force déambulatoire et va s’applique partout ou il est utile. Exemple n°1 « le principe de prohibition de la fraude »: un parent est surendetté, ne veut pas payer ses créancier et sait que ses créancier vont bientôt saisir ses biens. Ce parent va avoir l’idée de créer une société avec ses enfants et il va apporter tous ses biens dans la société. Le créancier pourra donc plus rien saisir (appel organisation d’insolvabilité). Le créanciers vont pouvoir déceler dans cela que c’est une opération frauduleuse car elle a eu comme objectif que de frauder les droit des créanciers. Les créanciers pourront demande au juge la dissolution de la société et donc de ramener ses patrimoines a nouveau au débiteur et que le créanciers puisse les reprendre. Le principe de loyauté, de bonne foi. Il s’applique en droit des sociétés et qui pèse sur le dirigeant d’une société. Ce dernier doit agir avec loyauté avec la société. Pour cela il doit fair prévaloir l’intérêt de la société et ne pas servir son intérêt personnel. 4) Les usages Les usages s’apparentent a la coutume, sont des pratiques répète sur un certain temps sur un certain territoire et qui vont s’imposer. En droit commercial on distingue 2 catégorie d’usage qui sont soumise a 2 regimbe juridique différents: a) Les usages conventionnels Les usages conventionnels tirent leurs juridicité de la volonté des parties à un acte juridique, à un rapport de droit. Ils correspondent a des règles suivis habituellement par des professionnels. Elle ont souvent un champs + restreint que le usage du droit (limite à une branche, un domaine pas général) et peuvent être écartée par les parties, ils ne sont pas obligatoire partir du moment ou les a exclus; force qui se résume a chacun. Droit Commercial Page 4 sur 25 Pour être invoqué en justice doit être prouvé par celui qui les invoque. Pour facilité la preuve des usages conventionnels certaines organisme emmenant des recueils d’usage qui ont sens selon la profession applicable (recueil = appelé parère). b) Les usages de droit Le d’usages de droit ont une portée bien + large (ne s’applique pas a une profession en particulier). Il sont obligatoire et s’appliquent avec la force d’une loi (on ne peut pas en principe les écarter). 3 catégories d’usage de droit: ➱ Les usages secundum legem: s’appliquent de façon secondaire. Ce sont des usage qui viennent en complément de la loi. Il n’y a pas de dif culté d’articulation; ➱ Les usages prateter legem: qui vont compléter ce que dit la loi. Exemple un usage qui dit que les tarifs qui sont discutés entre professionnel s’entend nécessairement hors taxes et non pas en TTC; ➱ Les usages contra legem: qui contredisent une règle légal et qui s’appliquent quand même. Exemple un sage qui contredit le code civil. Il prévoit une présomption de solidarité passive entre les commerçants qui ont agis ensemble dans un même acte juridique. Exemple d’un usage contra legem. ➤ En droit civil il existe une règle « règle de la divisibilité des dettes »: lorsque une dette a plusieurs débiteur et bien elle se divise en autant de part qu’il y a de co débiteur. Il est possible dans un acte civil d’instaurer volontairement une solidarité entre les débiteurs et de prévoir l’un quelconque des codébiteur solidaire peut être condamner a payer l’intégralité de leur dette. La solidarité doit être prévu. ➤ En droit commercial il y a une usage de droit contra legem qui prévoit une règle inverse: il pose en principe la solidarité des commerçant qui ont agis conjointement dans un acte juridique. On présume une solidarité passive entre les débiteur. Facile à bouger on peut prévoir de l’écarter avant. P2: les sources internationales Il existe des traités internationaux qui concernent les échanges internationaux et qui plus généralement permettent de répondre aux questions que pose l’existence d’un rapport de droit qui mets en évidence « un élément d’extranéité » (point de rattachement avec l’étranger). Il existe 3 types d’instrument internationaux et on établie la distinctions en fonctionne ce qu’elle apporte. - Il y a des traités qui vont répondre à la question du juge compétent pour trancher un litige international. * - Il y a des instruments qui vont répondre à la question du droit applicable. ** - Il y a des instruments qui vont prévoir des règles matériels (s’applique quelque soit le juge, quelque soit le droit applicable). On y retrouve la convention de Vienne relative à la vente international des marchandise qui va directement répondre a la question de la responsabilité du vendeur, du transporteurs, des obligations de l’acheteur. - Il y a des conventions et traités qui vont uniformiser les législations nationales (convention de Genève de 1930 relative a la lettre de change). fi Droit Commercial Page 5 sur 25 Cela amène à la question du droit européen. Ils ont une vocation naturelle économique (marché européen). Il est intervenue pour répondre au question crée par le marché européen. * Pour la question du juge compétent il existe un règlement européen de 2012 qui indique quel juge saisir en fonction du litige. ** Il y a un autre règlement du 17 juin 2008 qui répond à la question du droit applicable La CEDH article 6: Protège le droit au procès équitable qui s’invite dans le droit commercial et qui la fait évoluer. Cet article a servi modi er les procédures qui était prévu en droit français dans les institutions qui sont pas de juridictions mais qui son doté d’une autorité, d’un pouvoir juridictionnel. Ces institutions sont des autorités administratives chargé de réguler des secteur activité (AMF). Peuvent sanctionner certains comportement. A l’origine ces institutions n’était pas traité comme des juridictions et donc le droit au procès équitable était considéré inapplicable. La cour européenne des droits de l’homme a sanctionné la France pour ne pas avoir instaurer de règle devant ces autorités. (6 avril 2000). Section 3 : l’esprit du droit commercial L’esprit du droit commercial c’est voir ce que sont les constantes et ses limites. P1: Le pragmatisme inconditionnel. A) Les raisons de ce pragmatisme Historiquement le droit commercial et crée par ceux qui font les affaires, au service des affaires et ceux qui les font. Souvent parce qu’un besoins né de l’activité commercial qu’une règle de droit va naitre. Le pragmatisme est essentielle. L’entreprise est l’idée de création et de nouveau ainsi eu de pro t que l’entrepreneur peut retirer de sa nouveauté. B) Les manifestations de ce pragmatisme a) La rapidité Elle se manifeste premièrement au travers d’une exigence de rapidité, en ce sens le droit commercial promet la rapidité des opérations économique; dans la vie des affaires les commerçants conclut parfois quotidiennement des actes juridique identique (restaurateur va acheter les matières première). Pour favoriser cette rapidité, pour l’accompagner, le droit commercial au voulu allégé le formalisme qui entoure traditionnellement la conclusion des actes juridiques. Article L-110-3 du Code de commerce: règles qui institue une liberté dans la preuve des actes de commerce. Cette règle déroge au droit civil (comme contra legem) qui prévoit à l’art 1359 du code civil : les actes juridique ne peuvent se prouver que par écrit. Dans la vie des affaires les commerçants ne prennent pas le temps de stipuler un acte juridique. Les transaction se conclut oralement. En cas de litige les parties à l’acte pourront produire tout mode preuve pour prouver l’existence de l’acte (mail, sms, témoignage, bon de commande etc). b) L’anticipation Le droits des affaires promeut l’anticipation parce que souvent entreprendre c’est aussi prévoir un nouveau besoins, avoir un regard prospectif. Par exemple le droit commercial protège les marques. Depuis 2006 il est possible pour un chef d’ entreprise organise alors qu’il est encore vivant, la successions qui s’ouvrira a son décès et de transmettre d’ores et déjà son et a ses héritiers (= donation de partage) c) L’adaptabilité fi fi Droit Commercial Page 6 sur 25 Exemple de validation: La technique de la session-bail: pratique qui consiste pour une entreprise propriétaire de ses locaux a vendre ses locaux a une personne et concomitamment l’acheteur de ses locaux va octroyer un bail de location a cet entreprise. On vend un immeuble a la personne qui nous la louera plus tard. Avantage : l’ entreprise bouge pas mais elle a reçu le prix de vente, dégager en un trait de temps le prix de l’immeuble. dans le bail sera prévenu une promesse unilatéral de vente qui permettra a l’ entreprise lorsqu’elle aura les moyens de racheter l’immeuble qu’elle a racheter avant. Exemple de sanction: En 1997 la cour de cassation, chambre commercial a été confronter a montage qui consistait pour un vendeur de soda de demander a une chaine de supermarché qui distribuer ses produits d’édité un bon de réduction chaque fois que le client avait acheter un soda concurrent. la cour a dit que c’était déloyal. d) La sécurité Historiquement la sécurité est une condition de réalisation des échanges. Le droit commercial est charger d’accompagner la formation de technique juridique qui permettent de sécuriser les échanges. La technique qui sécurise la vente entreprise la réserve de propriété C’est une technique qui consiste a prévoir et stipuler que la propriété d’une chose sera retenue et réservé au pro t du vendeur jusque’a ce que l’acheteur ai payé complément le prix. Il est fréquent que certains achats portent sur des biens onéreux (train avion etc) que l’acheteur ne pour payer immédiatement mais par échelon. Le vendeur prendra alors le risque de se déposséder d’un bien dont il n’a pas été payer totalement. Voila pourquoi cette réserve de propreté existe. La chose sera livré a l’acheteur mais juridiquement le vendeur en reste propriétaire et pourra le récupérer chez son acheteur si celui si ne le paye pas jusqu’au bout. Elle est quotidiennement rappeler dans les ventes. P2: L’apparition parallèle préoccupation étique A) Une exigente de transparence En principe le secret est une condition de l’échange, la réalisation d’un pro t est bien souvent conditionne a l’opacité qui doit régner entre les 2 pôles de l’échange. Lorsque une personne sait ce qu’un autre sait pas on pourra l’utilise comme moyen de pro t. Si on repère un truc cher dans une brocante et que le vendeur le sait pas on le dit pas et on fait donc un pro t. L’art 1112 du code civil comprend L'arrêt Baldus du 3 mai 2000 (question de photographie) ➱ Pour éviter que les situation illicite émerge, le législateur prévoit des obligations de transparence: - l’obligation de déclaration de franchissement de seuil prévu pas le code du commerce à l’article L-233-7 : (Affaire Bernard Arnaud et Hermès). Concerne uniquement les société coté en bourse et consiste pour un investisseur auprès de l’AMF le franchissement de certain seuil de détention du capital de la société et si elle le fait pas elle est privée des droits de vote de ces actions. - l’obligation pour les société commercial de publier leur compte au greffe du tribunal de commerce. L-232-21 et suivant du code commerce. Cela permet de connaitre la santé nancière des société commercial. ( Affaire Lactalis à Epinal) B) La protection des personnes fi fi fi fi fi Droit Commercial Page 7 sur 25 Le droit commercial s’efforce de protéger certaines personnes: il existe une responsabilité du producteur des chose en cas de défectuosité de la choses (1245 du code civil et suivant). Le dé cit de sécurité à laquelle l’utilisateur est prêt à s’attendre. En droit commercial l’émergence du principe du contradictoire est importante. C’est un principe née en procédure civil et pénale (il oblige a organiser une contradiction , un débat. Ce principe s’applique end droit des société: par exemple le dirigeant ne pourra être révoqué par les associés qu’après avoir respecte le principe du contradictoire. C) Une exigence de loyauté En ce sens le droit commercial s’efforce de maintenir un certain degré de moral: —> Concurrence déloyale (action en responsabilité civil): permet à un concurrent de demande réparation l’un de ses concurrents d’un préjudice subit par un acte de concurrence déloyale. —> En droit des sociétés: les dirigeants: le dirigeant d’une société est débiteur et est tenu d’un devoir de loyauté à l’égard de la société qu’il dirige. Il ne doit pas faire passer son interêt personnel avant celui de la société. fi Droit Commercial Page 8 sur 25 TITRE 1 : LES ACTEURS DE LA VIE DES AFFAIRES Il existe 2 catégories d’acteurs a qui s’applique le droit commercial. D’abord les personnes physiques qui font le choix d’entreprendre de façon individuelle. Ensuite il y a les personnes morales qui sont des société commercial. A coté d’elles il existe des associations qui sont des acteurs de la vie de affaires et peuvent être soumis au droit du commerce. Chapitre 1 : Le commer ant Section 1 : L’acquisition de la qualit de commer ant Comment une personne est-t-elle quali er de commerçante. Le droit français a estimer 2 possibilité. Soit une approche substantiel de la commercialité qui se serait attacher à l’activité de tel ou tel personne (Si elle exercer tel activité elle est commerçante). Soit une approche formelle qui s’attache a la déclaration d’une personne en qualité de commerçant. La France la commercialise par l’accomplissement d’acte de commerce et par une immatriculation en tant que commerçant. P1: L’accomplissement d’acte de commerce. A) Les généralités Pour devenir commerçant il y a une certaine manière d’effectuer les acte de commerce. Il existe 3 conditions cumulative et général a ce propos: - La personne doit accomplir des actes de commerce en nom propre. Elle doit accomplir des actes pour son compte personnel et non pas pour le compte d’autrui. Cette exigence a une justi cation historique (avant on considère que l’activité commercial est une activité commercial égoïste.). - Il faut accomplir des actes de commerce a titre de profession habituelle: Ne peut pas s’appliquer si une personne applique des actes de façon ponctuel. Ne peut pas devenir commerçante si ces actes ne permette pas de retirer des revenus stable. - La capacité de faire le commerce: Il faut être capable juridiquement (sous mesure de protection et les mineurs). Si l’étranger est ressortissant européen il peut exerce le commerce librement en France. S’il ne l’es pas alors il faut regarder si il est résidant ou non (si oui il faut établir une déclaration d’activité / si non il faut un permis de séjour qui l’autorise a exerce une activité en France auprès de la préfecture). B) Les différents actes de commerce (Chapitre 3 de l’Hypercours) Plusieurs catégorie d’acte de commerce. 1) Acte de commerce par nature Ce sont des actes qui sont intrinsèquement commerciaux parce qu’il révèle une dimension intrinsèquement lucrative. Ce sont des actes énumère dans les dispositions du code de commerce ( L 110-1 et L 110-2) ⤷ Dans ces articles on trouve la liste des actes de commerce. ç fi é ç fi Droit Commercial Page 9 sur 25 a) Les actes de négoce ➱ On range l’acte le plus commun : l’achat de bien meuble en vu de leur revente. C’est l’acte de négoce le plus basique et pratiqué. La jurisprudence précise que tous les biens meubles sont concernés qu’il soit corporel ou incorporel (comme action dans une société en bourse) et elle est attacher à l’intention de l’acte (intention d’achat et de revente). La jurisprudence distingue l’achat-revente de bien meuble avec la création de meuble pour la revente. ➱ Il y a l’achat de bien immeuble pour la revente. ➱ L’entreprise de location de meuble: acte de négoce (location de voiture, caftans etc) b) Les activités industrielles et logistique ➱ On trouve ici l’entreprise de manufacture (commercial) (historiquement usine mais notion étendu) a distinguer de l’artisanat (civil). Se distingue par leurs conditions de production. Elle se caractérise par son ampleur, une production de masse, par sa main d’oeuvre salarié et utilise des procédés industrielles (L’artisanat elle repose juste sur le savoir faire de l’artisan). ➱ Il y a l’entreprise de transport qui est une activité commercial. ➱ Il y a l’activité de spectacle publique (club sportif etc) c) Les activités nancière est d’assurance ➱ Lorsqu’une banque fait un prêt ou ouvre un compte elle fait un acte de commerce. d) Les opérations d’intermédiaire ➱ Il y a beaucoup d’intermédiaire qui facilite les échanges (courtier en assurance: malynx le lynx): doivent rapprocher deux personnes a n qu’elle fasse affaires. ➱ Les commission consiste a un commissionnaire a agir dans l’interêt de son donneur d’ordre. 2) Acte de commerce par accessoire En pratique un commerçant ne vas pas passer que des actes de commerce par nature, il va conclure d’autres actes civil pour les besoins de son activité. Quels est la quali cation donné a ces actes civils passé pour le besoin d’une activité commercial ? Hypothèse: un commerçant veut livrer lui même ses clients et achète donc un véhicule. Ce véhicule n’es pas une acte de commerce pour de la revente mais juste un achat à usage personnel pour son entreprise. Pour uniformiser cette situation il y a la commercialité par accessoire (technique qui permet de considérer que un acte cvil passe par un commerçant pour les besoins de son activité commercial sera réputé acte de commerce car il est l’accessoire d’une activité commercial. Le re et de la commercialité par accessoire c’est la civilité par accessoire (situation dans laquelle un professionnel civil, agriculteur par exemple, se livrerait pour le besoin son activité à un acte de commerce par nature). Ici l’acte de commerce nature sera réputé par acte civil accessoire. fl fi fi fi Droit Commercial Page 10 sur 25 3) Acte de commerce par la forme. ➱ Ils présentent les caractéristique commune d’être toujours des actes de commerce peu importe la circonstance (objet/contenue/personne). ➱ Le code de commerce liste les acte de commerce par la forme: Première classe: Les effets de commerce (moyens de paiement commerciaux): on trouve la lettre de change. (L 110-1). Deuxième classe: les société commercial L-210-1 du code de commerce: société qui quelque soit sur activité sont commerçante. 4) Acte de commerce mixte Un acte de commerce est pas forcement tenue ntre 2 commerçant (lorsqu’une banque prête de l’argent à un particulier). A n de protéger le civil, la jurisprudence a mis en place une distributivité inversé des règles applicable a l’acte mixte (Si le commerçant souhaite agir contre le civil, il se pliera au règles du droit civil et donc l’assigner devant le tribunal judiciaire / Si le civil souhaite agir contre le commerçant il dispose d’un choix: soit appliquer les règles du droit commercial si il a un intérêt (liberté de la preuve) ou bien invoquer les règles du droit civil). P2: Nécessité complémentaire d’une immatriculation Pour être commerçant on doit être immatriculé au registre des commerces et de la société (RCS). Le commerçant devra faire la demande d’immatriculation auprès du Greffe du Tribunal de Commerce. Lors de l’immatriculation, le commerçant déclare son intention d’exercer et lui sera attribuer un numéro d’identi cation, qui permettra au tiers (administration) d’identi er l’entreprise. A l’issue de la procédure le commerçant reçoit un extrait d’immatriculation (carte d’identité commerciale) qui va relaté la date de création, l’adresse, le nom du commerçant. Ces critères sont mené à être modi é au l de l’évolution du commerçant. Si le commerçant ne tient pas a jour ces informations il ne pourra pas invoquer la réalité au détriment des tiers. Il y a une exception a l’obligation de s’immatriculer « micro entrepreneur ». Il béné cie d’un allégement en terme de formalité ainsi qu’un statut social et scal lorsqu’il ne dépasse pas un certain chiffre d’affaire annuel. (Page 388 Hypercours). P3: le patrimoine du commerçant individuel. Les développement qui vont suivre ne concerne que le commerçant individuel (commerçant physique). A l’origine dans la théorie de AUBRY et RAU (unicité du patrimoine), toute personne a un patrimoine et un seul patrimoine ce qui a pour conséquence que en principe le passif d’une personne (dette), est garantie par son actif (richesse). Cela permet de garder le droit de gage général des créanciers (Tous les bien du débiteur peuvent être saisis par les créancier). Un commerçant va être amené a souscrire des engament (dette vote apparaitre) et prend le risque que ses biens (y compris personnel) soit saisi par ses créanciers. Le législateur a alors donc mis en place des mécanisme (loi de 2015 + loi du 14 février 2022) permettant de limité le gage des créancier, la faculté de saisi de biens du commerçant. Loi de 2015: La résidence principale du commerçant était insaisissable Loi du 14 février 2022: Nouveau statut de l’entrepreneur individuel (commerçant ou non) qui prévoit que lors de sa création, l’entrepreneur individuel va disposer de plein droit (automatique) de 2 patrimoine : fi fi fi fi fi fi fi Droit Commercial Page 11 sur 25 personnel + professionnel. Seule ses biens professionnel seront saisissable par ses créanciers professionnels (L-526-22 et suivant du code commerce) Section 2 : Le r gime juridique de la qualit de commer ant L’enjeu de la commercialité était considérable car le droit commercial a longtemps été conçu dérogatoire au droit civil. C’est toujours le cas. On assiste néanmoins a certains rapprochement entre le droit civil et le droit commerciale qui font perdre au droit commercial certaines de ses spéci cités. On assiste a une certaine convergence entre le droit civil et le droit commercial qui mène a gommer l’indifférence. Exemple: matière de prescription. Avant la loi de 2008, le délai de prescription de droit commun était de 30 ans et en commercial 10 ans. Désormais dans les deux matière c’est devenu 5 ans. On abouti également à une commercialisation du droit civil, c’est à dire, une extension de mécanisme commercialiste au personne civiles. Depuis 2005: les procédures collectives (procédure de traitement et prévention des dif culté des entreprises) sont applicable au commerçant mais aussi au professionnel civil (exemple: un médecin ou agriculteur peuvent être place en redressement judiciaire). On assiste a un abaissement entre ces deux droit. Malgré cela reste le régime spéci que a la commercialité. P1: Le régime processuel A) Compétence juridictionnel S’agissant de la compétence juridictionnelle les commerçant et les acte de commerce relève en principe des tribunaux de commerce: → Il est possible entre commerçant de prévoir ce qu’on appelle « une clause attributive de compétence territoriale » en vertu de laquelle les commerçant peuvent s’accorder sur le lieu du tribunal de commerce qui sera compétent (article 48 du Code de procédure civile). → Possibilité de contracter une « clause compromissoire »: clause qui va contraindre le commerçant lors d’un litige de saisir un tribunal arbitrale au lieu de commerce. B) Preuve des actes de commerce C’est un enjeu majeur la preuve dans le procès car ce qu’il ne peut être prouver n’existe pas en droit. Il existe un principe de liberté de la preuve dont obligation, trouve une manifestation a l’article L 110-3 du code de commerce: « A l’égard des commerçant les actes de commerce se prouve par tous moyens » (constitue une dérogation au droit civil en vertu duquel un acte est forcement écrit au dessus de 1500€). Cet article appuie bien sur le ât que c’est à l’égard des commerçants (entre commerçant mais aussi un civil qui veut prouver entre un commerçant). P2: Le régime substantiel A) Les droits du commerçant Peut être invoquer que par un commerçant en situation régulière. → Droit d’être électeur et éligible au tribunaux de commerce. → Droit d’être éligible et élire au chambre du commerce et de l’industrie (structure départementale souvent → qui vise a stimuler l’activité commerciale en organisant des évènements ou en aidant a la création d’entreprise ou en participant a la formation de commerçant.) → Droit d’être propriétaire d’un fonds de commerce (Bien original qui réuni l’ensemble des biens affectée par le commerçant a son activité commerciale.) fi fi é é ç fi fi Droit Commercial Page 12 sur 25 Droit de béné cier d’un bail commercial → Droit procéduraux: droit de localiser par avance le litige qui va l’opposer a un autre commerçant en stipulant une clause attributive de compétence (article 46 du CDC) → Droit de béné cier d’une procédure de prévention ou de traitement de ses dif cultés économiques → Droit d’invoqué en sa faveur sa propre comptabilité (L 123-23 du CDC)= dérogation au droit commune de la preuve (principe de droit civil: nul ne peut se reconstituer de titre a soi-même. Cette règle interdit a un justiciable de se créée la preuve d’un acte juridique qu’il aurait conclut). En droit civil les actes juridiques sont écris et sont crée autant d’exemplaire de l’acte que il y a de partie. En droit commercial il y a une exceptions. Il peut invoquer a son pro t ses documents comptables pour prouver ses prétentions. Cela va au delà de la liberté de la preuve. B) Les devoirs du commerçants Ces devoirs pèsent sur tout commerçant qu’il soit de droit ou de fait. Obligation de répondre de ses dettes professionnel sur l’intégralité de son patrimoine professionnel. (Risque limité depuis la loi du 14 juillet 2022. Avant 2022 le commerçant répondait de ses dettes sur son entier patrimoine) Obligation du commerçant pendant des dif cultés économique de procèderez a un ouverture d’une procédure collective. Concerne que le commerçant qui se trouverai dans une situation particulière (cessation des paiement). Lors de cessation de paiement il dispose d’un délai de 45 jour pour déclarer sa situation au greffe du Tribunal de commerce (L 631-4 du CDC). La cessation de paiement est l’impossibilité d’une personne de faire face à son passif exigible (dette qu’il faut payer, en retard de paiement) acec son actif disponible. Obligation de tenir une comptabilité selon les prescription du code de commerce (L 423-12). Objectif de réalisé un suivi quotidien des opérations du commerçant et d’avoir une vision globale de la santé nancière de l’ entreprise lorsque tous les ans sera rédiger un bilan comptable Obligation de facturation (L 441-9 du CDC): le commerçant doit établir une facture pour constater chaque prestation qu’il réalise. Ces factures doivent être concerté pour permettre a l’administration d’opérer un contrôle Obligation de s’acquitter de ses charges scale et sociale (impôt sur le revenu ou sur la société par exemple) Chapitre 2 : Les autres acteurs conomiques Section 1 : L’artisan → L’artisanat est compose par 3 éléments: - Profession indépendante (artisans indépendant) - Principalement manuelle - Emploi un nombre réduit de personne. → L’artisan effectue personnellement un travail manuelle dont il tire ses moyens d’existence. Il ne spécule sur rien sauf peut être sur sa propre main d’oeuvre. → L’artisan s’appuie peu sur autrui et doit employer un nombre réduit de personne (pas au delà de 5 salarié environ sinon c’est un commerçant mais pas de jurisprudence explicite). fi fi é fi fi fi fi fi Droit Commercial Page 13 sur 25 → La quali cation d’artisan a perdu en intérêt juridiquement parce que le droit a opérer un rapprochement entre le droit commercial et les artisans. Les artisans peuvent béné cier des procédure réserve en principe par les commerçants. → Les artisans peuvent béné cier du droit du bail commercial → Les artisans peuvent louer leur produit artisanaux Section 2 : L’agriculteur → La production agricole, l’élevage, la pêche, exploitation des forets et la vente des produits qui en sont issus, ne sont pas des activités commerciale mais des activités fondamentalement civil. → Le code de commerce exclut les pratique agricole du champs de commercialité (L- 721-6 du CDC). → Toutefois au regard du développement industrielle la question La civilité de certaine activité agricole (cause de mécanisation des activé et de la complexi cation des méthode agricoles). L’article L 311-1 du Code Rural rappelle que les activités agricole ont un caractère civil (listés par cet article) Section 3 : Le professionnel lib ral Le professionnel libéral est dé nit par une loi du 22 mars 2012 « loi de simpli cation » : « Les professionnels libéraux sont des personnes exerçant a titre habituel de manière indépendant et sous la responsabilité une activité de nature généralement civile, ayant pour objet d’assurer dans l’interêt du client ou du public des prestations principalement intellectuelle technique ou de soins mis en oeuvre au moyen de quali cation professionnel approprié et dans le respect de principe éthique ou d’une déontologie professionnelle. » 4 Types de profession libérales: - Profession juridique (avocat ; of cier ministérielle (notaire et huissier); commissaire au comptes (expert comptable des entreprises)) - Conseil et expert en matière technique (architecte; géomètre; conseil en propriété intellectuelle) - Profession médical (détenir, dentiste, médecin sauf pharmacien qui sont eux commerçant) - Les établissement d’enseignement (pas commercial mais civil) ➱ Pendant longtemps la jurisprudence refusait aux professionnelles libéraux le droit d’être titulaire d’un fonds libéral et donc elle a refusé au professionnelles libéraux de vendre leur clientèle. La Cour de cassation considère que la vente d’une clientèle civile (vend les instruments, les biens pour conquérir la clientèle) est impossible en raison du lien fort et personne entre le professionnel et son client. Elle considère en effet qu’un professionnel vendeur, n’était pas substituable par le professionnel acheteur (en raison du lien encore). Aujourd'hui la situation a évoluer : Revirement de jurisprudence C. Cass. Arrêt du 7 novembre 2000: permet au professionnel de vendre leur fond libéral fi fi fi fi é fi fi fi fi Droit Commercial Page 14 sur 25 Titre 2 : Les instruments de la vie des affaires CHAPITRE 1 : UN BIEN – LE FONDS DE COMMERCE Le fond de commerce est l’ensemble des bien mobilier qui sont affectés à l’exercice d’un bien commercial. Historiquement le fond de commerce n’a été appréhender que tardivement. Loi scale de 1872 (premier loi) Loi de 17 mars 1909: règlement la vente de commerce L141-2 et suivant du CDC: règle applicable au fond de commerce Section 1 : La notion de fonds de commerce I La diversité de éléments du fond de commerce Tous les éléments du fond de commerce sont uni par leur objectif, leurs fonctions, celle de conquérir la clientèle du commerçant. Tous les éléments contribue chacun a leur manière a la conquête de cette clientèle. L’intégration d’un bien dans le fond de commerce ne lui fait pas perdre son autonomie juridique ce qui signi e le commerçant titulaire d’un fond de commerce pourrait toujours isole l’un de ces éléments pour revendre par exemple. Le fond de commerce est un agrégat de plusieurs biens. A° Les éléments corporel du fonds de commerce Le matériel et l’outillage du commerçant , et intégré le fond de commerce (c’est elle qui rend possible la production). Le matériel et l’outillage non pas la même importance dans les domaines commerciaux puisqu’il évolue différemment. Les marchandises du commerçant: Elles sont de 2 ordres : - Les matières première transformer par le commerce - Les produits nis, transformer: stock de bien produit par le commerçant (il peut varier) B° Les éléments incorporel du fonds de commerce (élément les plus fréquents) Visé a l’article L 521-5 du CDC Le nom commercial: c’est l’appellation sous laquelle exerce le commerçant. C’est le nom du fonds de commerce. Souvent les commerçants indudvudels utilise leur propre nom/surnom/prénom. —> Il permet d’identi er le commerce = fonction de distinctivité. Ce qui justi e que le nom du commerce est protéger par le droit et par l’action en concurrence déloyal. U n commerçant pourra défendre en usage de son nom contre un concurrent qu’utiliserait un nom similaire tel qu’il existe une confusion chez la clientèle. Le critère de la confusion s’apprécie au cas par cas et repose sur l’analyse du nom en question. L’enseigne: c’est un signe extérieur qui permet d’individualisation le nom (forme logo image nom). Il ne faut pas confondre l’enseigne et la marque. L’enseigne individualiste le fond alors que la marque individualise le produit. Parfois la marque incorpore l’enseigne mais leur fonction est différente. A l’heure du commerce électronique, l’enseigne se présente sous le nom d’un domaine (adresse internet) et lorsque le commerçant souhaite vendre un produit il a vocation a enregistrer un nom de domaine qui incorpore son enseigne et/ ou son nom commercial. fi fi fi fi fi Droit Commercial Page 15 sur 25 Le droit au bail commercial : le commerçant n’est pas forcements propriétaire du bien ou il y a son commerce. Il aura donc conclu un bail de droit commercial. Ce bail commercial c’est ce qui donne de la stabilité a la a l’exploitation du fonds puisque le bail commercial intégré le fond de commerce par exceptions aux autres contrats passe par le commerçant en général Les licences et autorisation: Bien que l’article L541-5 du CDC ne les vises pas, la jurisprudence considèrent qu’elles intègre le fond de commerce et se transmette avec lui (licence de débit de boisson). La propriétaire industrielle du commerçant : elle est vise a l’art L142-2 du CDC et vise 3 catégories : - Les brevets d’invention (rôle majeur: leur délivrance et soumis au code la propriété intellectuelle (611-1 du Code la Propriété Intellectuel). Ce qui caractérise le droit au brevet est de protéger l’inventeur en lui donnant une protection et monopole d’exploitation et servir l’intérêt générale. L’octroi du brevet suppose une divulgations de l’invention au public. Le brevet dont il sera populaire décrit l’invention et le brevet sera publiée. Ce qui permettra a chacun de prendre connaissance de la nouvelle création.) Pour être protéger une invention doit présenter certaine caractéristique: - Elle doit être nouvelle : pas être compris dans l’Etat actuelle des technique. - Une idée inventive : l’inventeur a réalisé un travail de recherche. - Soit destiné a une application industrielle - Conforme a l’Ordre public : Les inventions de la manipulation génétique humaine sont interdites. Exemple: Une équation mathématique ne peut pas être breveté car elle n’a pas d’application industrielle Le brevet lui donne le monopole d’exploitation pendant 20 ans au delà duquel l’invention peut être exploité par quiconque. - les marques de fabrique : elles sont prévu aux article 711-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelles: Ce sont des signes ou des mots qui permettent l’identi cation d’un produit et pour être protéger ce signe ou mots ne doit pas tromper le public (par exemple « Sirops Evian » a été jeté). L’une des foncions de la marque c’est la garantie de l’origine. La marque doit être distinctive: elle doit individualiser les produits sur lequel elle a pose (exemple une marque qui s’appelle « stylo » pour un stylo n’est pas bonne car elle s’assimile trop et donc s’individualise pas, se distingue pas). Le dorit de marque c’est 5 ans mais renouvelable indé niment. - les dessins et modèles : elles ont preu aux article 551-1 et suivant du Code de propriété intellectuelle Protège toute les formes nouvelle crée par l’industrie : l’apparence d’un produit ou une partie de ce produit caractérisé par ces lignes, contours, couleur ou texture. Pour être porter le doit être suf samment original. Il dure 50 ans. Le contrats du commercant : En principe les contrats conclut n’intègre pas le fond de commerce car ce sont des actes juridiques et non des biens. Exceptions: le contrat du bail commercial lui intègre / les contrat d’élision. (Article 132-16 du Code de la propriété intellectuelle.) II- La clientèle La doctrine et la jurisprudence considère que la clientèle est au coeur du fond de commerce et l’intègre mais cet intégration est en relative ctive car le commerçant n’est jamais propriétaire de ses clients mais puisque tous les biens en sa possession sont tourner vers la clientèle on considère par raccourci ctif que la clientèle et l’élément principal du fond de commerce. fi fi fi fi fi Droit Commercial Page 16 sur 25 La jurisprudence dé nit les caractères de la clientèle pour que celui ci se dise titulaire d’un fond de commerce: - Clientèle commercial: attacher a une activité commercial et non civil. - Clientèle personnelle : elle lui personnellement attaché. Cette exigence jurisprudentiel entreprise apparu dans le cadre du « commerce inclus » c’est a dire de ses activité exploites par des personnes au sien d’un ensemble économique plus vaste (cordonnier dans une galerie marchande par exemple). La question est est ce que la clientèle est attacher a l’ensemble en question une partie au moins est attacher a la personne qui exerce au sein de commerce? ➱ La jurisprudence dévoile le critère de l’autonomie de gestion (est ce que l’agent est suf samment autonome? Ou sous la dépendance de cet ensemble plus vaste que lui). Si il est suf samment autonome il considère que la clientèle y est personnellement attaché. Pour caractériser cette autonomie de gestion le juge utilise des indices (libre xation des horaire / paie seul se charge / maitre de ses communications/ sa publicité/ etc) Cette question se pose surtout par rapport au droit du bail commercial. Section 2 : L’exploitation du fonds de commerce I La location-gérance La location gérance est un contrat par lequel un propriétaire d’une fonde commerce en concède totalement ou partiellement a un commerçant qui est responsable. Article L 144 et suivant du CDC. C’est une quali cation impérative, d'ordre public. Elle s’impose aux partie des lors que les éléments objectifs de cette quali cation sont présent. Le juge pourra requali er le contrat mal quali er. A°Les conditions de la location gérance: 1) les conditions de fond Les conditions de fond sont relatives au contenue du contrat aux parties. La location gérance porte nécessairement sur un fond de commerce ce qui suppose que le bailleur soit propriétaire d’une fond de commerce. Le juge pourra requali er le contrat en bail classique ou en sous location. *Le bailleur s’engage a mettre les éléments attractif de la clientèle au locataire. *Le bailleur en concluant le contrat de location va cesser d’exploiter et cesser d’accomplir des actes de commerces et devra donc se faire radier du RCS. Le locataire gérant lui va accomplir des actes de commerce pour l’exploitation et donc lui devra s’immatriculer en tant que commerçant. * Il n’existe pas d’autre conditions relative aux parties. Avant 2019 il était exigé du propriétaire bailleur qu’il ai exploité personnellement le fond 2 ans au moins avant la mise en location gérance. La loi du 19 juillet 2019 le législateur a supprimer cette exigence, ainsi, un fond de commerçant récent pourrait être mis directement en location gérance. En réalité cette exigence était utile car elle garantissait une certaine consistance du fond pour le locataire. 2) les conditions de forme * Ce conditions de forme consiste dans les mesures de publicités. Ces mesures prennent la forme d’une publication d’un contrat de gérance dans un journal d’annonce légal a n de révèle au tiers la conclusion d’un contrat. Le défaut de publicité n’est pas stationner par une invalidité du contrat mais simplement par l’art L 144-7 du CDC qui concerne une partie à l’acte. * Lorsque le fond de commerce loué comporte une marque de fabrique, le bailleur devra se soumettre a l’article L 330-3 du CDC qui est porteur d’une obligation d’information contractuelle au béné ce du locataire gérant. fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Droit Commercial Page 17 sur 25 B° Les effets 1) Les effets a l’égard des parties S’agissant du gérant: Le contrat de location-gérance est un contrat de bien meuble, incorporel qui est conclut en considération de la personne du locataire. C’est au regard des qualités du locataire que le bailleur accepte de lui con er l'exploitation de son fond. Dans les contrats en considération de la personne du co-contractant l’erreur sur la qualité de la personne et une cause de nullité du contrat. Les doigts et obligations des parties sont celles inhérentes a ceux du bail, ainsi le bailleur doit principalement concéder la jouissance paisible du fond de commerce. Il ne peut alors concurrence son locataire gérant en créant une activité commerçant susceptible de détourner la clientèle. Le bailleur engage sa garantie d’éviction qui lui interdit d’évincer un locataire. S’agissant du locataire: Il doit pas porter atteinte par sa faute au fond de commerce et doit en prendre soin. Il ne doit pas le délaisser en le sous-exploitant. Il devra indemnise le bailleur. Il y a une redevance qui est est forfaitaire, stable. Cette redevance peut être une proportion du chiffre d’affaire mensuel (3%). La redevance peut être annexer sur un indice choisi préalablement par les parties (indice industriel etc). Au terme de la location de gérance, le locataire n’a pas le droit de solliciter le renouvellement du contrat. Le bailleur peut donc exiger au terme du contrat la restitution du fond de commerce. Cette absence due prit au renouvellement est a distinguer a celle qui existe en baux commerciaux. Le locataire répond aux éventuelles dégradation a l’origine. Si il l’a améliorer le fond de commerce il a droit a aucune indemnité, c’est le propriétaire du fond de commerce qui béné ciera de ses améliorations. Il y a une exception article L 147 -46 du CDC qui concerne l’hypothèse dans laquelle le propriétaire du fond est également propriétaire des murs et du local auquel est exploiter le fond de commerce. Dans ce cas si le locataire gérant a améliorer soit le fond soit la valeur locative du local, le locataire pourra être indemniser au regard de la plus value dont béné cie le propriétaire. Le bailleur au terme du contrat récupère le fond de commerce et recouvre le droit d’exploser le fond de commerce et recouvre tous les contrats attacher au fond de commerce, et il y a certain contrat qui intègre le fond de commerce (contrat bail, édition, travail (salariés) qui intègre le fond de commerce. 2) Les effets a l’égard des tiers Les effets sont relatifs au dettes des parties au contrat. En effet chacune des parties s’engage pour les besoins d’exploitation du fond. Avant la signature ce sera le bailleur qui ce sera engager dans le cadre d’une exploitation du fond. Apres la conclusion se sera le locataire qui lui souscrira les engagement pour les besoins de l’exploitation du fond. La conclusion d’un contrat de location-gérance notamment parce quelle signi e la n de l’activité exerce par le bailleur. C’est un acte important aussi pour le locataire qui lui va débuter son activité. Pour que l’on regarde cote preneur ou bailleur, les créanciers sont protéger. S’agissant des créanciers du bailleur et des dettes souscrit: fi fi fi fi fi Droit Commercial Page 18 sur 25 La mise en location gérance peut constituer un risque pour les créanciers par la mise en location gérance, le bailleur va perdre sa qualité d’exploitant du fond, de commerçant mais perd aussi les revenus. Les créanciers peuvent se mé er de l’appauvrissement du bailleurs. Les créanciers peuvent L144-6 du CDC demander au tribunal de déclarer leur dettes, leurs créances immédiatement exigibles. Il pourront demandé elle paient immédiat de leur créance. La mise en location est un événement qui atteint leur solvabilité du bailleur et redit la chance de payer les dettes. Les créanciers autorise par le Tribunal pourront exiger le paiement et saisir les biens du bailleur le cas échéant. S’agissant des créanciers du locataires: Il y a un système de protection des créanciers: mécanisme de solidarité entre le locataire et le bailleurs pour les dettes souscrit par le locataire entre la date de conclusion du contrat et la date de publicité du contrat. Cette période intercalaire le bailleur et le locataire sont lié à l’égard des créanciers du locataire. Ces créanciers pourront sollicite du bailleur un paiement. Cette solidarité est risquée qui expose son patrimoine au pro t des créanciers de son locataire. Mais elle ne vaut que pour cette période intercalaire. Le bailleur est incité a publiée le plus rapidement possible le contrat de location gérant après sa conclusion. II La cession/vente du fond de commerce La cession est soumise à certaines conditions et certains effets. A° les conditions 1) les conditions de fond Les conditions relative au contenue du contrat de cession sont celle applicable à n’importe quel contrat de vente. Or il est l’essence du contrat de vente de prévoir le transfert de propriétaire de la chose vendu. La jurisprudence considère que la cession du fond est un acte de commerce en raison de son contenue. La cession doit porter sur les lament attractif de la clientèle, si bien que la cession d’un actif et un bien isolé ne constitue pas en principe une cession commerce. Mais dans certains cas un éléments particulièrement attractifs de la clientèle pourra être céder si la cession de cet élément unique permettra de quali er la cession de fond de commerce. L’occupation du local est l’élément le + attractif de la clientèle. S’agissant du prix, le cessionnaire (acheteur du bon de commerce) doit payer son vendeur et en pratique on ventile le prix (on le sectionne) en 3 parties: - le prix des éléments incorporel - le prix du matériel - le prix des marchandises. 2) les conditions de formes → Le vendeur doit respecte une obligation prévu a l’art L 141-23 du CDC, qui oblige le vendeur a informer ses salariés de son intention de vendre le fond. Cette information doit être faite au moins 2 mois avant. Elle doit informer au salarié qu’il peuvent être acheteur. Le non-respect d cette obligation est sanctionne par la nullité de la vente.Le vendeur est libre a ne pas donner suite a l’offre formuler par les salariés. → S’agissant des mentions obligatoires qui doivent être inscrites dans l’acte de cession. Avant 2019 il y en avait beaucoup (article L141-1) qui étaient prévu pour informer l’acheteur sur la situation du fond et son omission entrainait la nullité du contrat. fi fi fi Droit Commercial Page 19 sur 25 La loi de 2019 a abroger l’article et est juste maintenant L141-2 du CDC qui prévoit la mention des chiffres d’affaires mensuel précédent la vente. → Publication de la cession dans un journal d’annonce légale ainsi qu’au BODACC (annonce civil et commercial). Cette publicité a informer les tiers et les créanciers des vendeurs qui vont pouvoir faire usage de l’article L 141-14 du CDC qui leur permet dans les qui suivent la dernière de cette publication, former opposition au paiement du prix par l’acheteur. Les créanciers sont protéger d’un risque auquel du terme un vendeur dilapiderait ce prix au lieu de payer ses créanciers. B° Les effets de la cession du fond de commerce. La cession fait naitre des obligations a l’égard des deux parties mais c’est principalement sur la tête du vendeur que les obligations les plus exigeante pèse. 1) Le vendeur du fond de commerce est débiteur de 2 obligation principales: - La délivrance → La délivrance est inhérente a tout vente. Elle consiste par le vendeur a mettre tous les éléments du fond a disposition de l’acquéreur, y compris la clientèle. La jurisprudence considérer que le vendeur doit facilité le transfert de la clientèle a l’acheteur en présentant son successeur à ses clients. Au titre de son obligation de délivrance du fond le vendeur doit mettre a disposition de l’acheteur pendant 3 ans les livres de comptabilité qu’il a tenu dans le cadre de l’exploitation (L 141-2 du CDC). → La délivrance de certains éléments du fond ne peut se faire qu’a certaines conditions, certaines formalité: le droit au bail commercial (qui ne peut être céder avec le fond qu’avec l’accord du bailleur (propriétaire du mur).) ; les éléments de propriété industrielle qui compose le fond de commerce ne peut être délivré que par une sériation sur un registre spécial tenu par l’INPI (institution national de propriété industrielle). - La garantie (code civil) Au titre de son obligation de garantie le vendeur est tenu d’une double garantie au pro t de l’acheteur. → La « Garantie d’éviction du fait personnel » garantie au vendeur de se rétablir suite à la vente (recrée une activité) qui serait susceptible de faire concurrence a son vendeur. Leur établissement résulte du vendeur personnellement ou d’une personne interposée. Vise a empêche le vendeur a compromettre son acquéreur. En jurisprudence on rencontrera la garantie d’éviction du fait d’un tiers qui concerne l’hypothèse dans laquelle c’est un tiers au contrat de vente qui évince l’acquéreur. Il doit garantir sont acheteur contre l’éviction principalement cette garantie trouve a s’appliquer lorsque l’éviction de l’acheteur résulte d’un fait imputable a l’acheteur. → La « Garantie des vices cachés »: protège l’acheteur d’une chose lorsque la chose qu’il a acheté est infecté par des défauts qu’il la rende impropre a son usage. En commerce ces défauts prennent la forme principalement d’inexactitude des mentions obligatoire dans l’acte de vente. L’acheteur pourra demander soit une diminution du prix soit la résolution de la vente (la disparition rétro active du contrat). 2) Les droits du vendeur Ses droits sont par rapport au prix. La valeur du fond étant souvent élever, il sera rarement payer comptant par l’acheteur. Une partie du prix est payer immédiatement et l’autre plus tard. Le droit protège le vendeur contre elle risque d’insolvabilité de son acheteur, défaut de paiement. Pour cela il est permis au vendeur de béné cier d’un privilège. Ce privilège va octroyer un avantage par rapport aux autres créanciers de son acheteur. Pour être privilégier il faut des conditions: fi fi Droit Commercial Page 20 sur 25 - Il doit d’abord avoir conclut la vente, la cession par acte écrit. - Cet acte doit ventilé le prix, répartir le prix de façon distincte entre les éléments incorporel, le matériel et la marchandise. - Il doit inscrit son privilège dans un registre spécial qui est tenu par le greffe du Tribunal de commerce (L 141-5 du CDC). Cette inscription doit être faite rapidement (30 jours à partir de la cession) a peine de nullité. (L 141-6 du CDC) L 143-19 du CDC: cette inscription est prévu pour 10 ans Ce privilège porte sur le commerce mais si le vendeur qu’il porte aussi sur les éléments du fond industrielle il va pouvoir inscrire son privilège dans un registre spécial tenu par l’INPI (L 143-17 du CDC) Ce droit de préférence octroie 2 avantages au vendeur: - Droit de suite (L 143-12 du CDC): le privilège du vendeur est attache au fond de commerce. Dès lors il demeura y compris en cas de revente du fond de commerce (à un tiers) - Droit de préférence: droit d’être payé en priorité par rapport aux autres créanciers de l’acheteur. Droit Commercial Page 21 sur 25 CHAPITRE 2 : UN CONTRAT - LE BAIL COMMERCIAL Section 1 : L’application du statut des baux commerciaux Une législation spéci que régissant les baux commerciaux est apparu nécessaire lorsque la dissociation de la propriété du fond et de celle de l’immeuble dans lequel elle est exploité et devenue + fréquente. Les règles du droit commun de la location, du bail sont apparu inadapté pour protéger le fond de commerce. En 1926 le législateur a accorder au commerçant un droit au renouvellement au droit commercial : « La propriété commercial » (droit de s’en maintenir au sein du bail commercial) L 145-1 et suivant du CDC : législation du bail commercial. → Ces règles sont d’ordres publics, et est donc impératif : Toutes clauses du contrat de bail qui serait contraire au statut des baux commerciaux serait réputé non-écrite (annulées par le juge). → S’agissant de règles d’ordre public, il n’est pas possible pour le locataire de renoncer par avance aux avantage que lui octroi le statut de baux commerciaux. → Puisqu’il s’agit d’ordre public de protection, le locataire pourra renoncer a certains avantage qui lui sont octroyer dès lors que ces droits seront nait dans son patrimoine (exemple: au terme du bail commercial le locataire a le droit au renouvellement mais il en a pas l’obligation. Il peut renoncer a la n du contrat a demander le renouvellement. Il ne pourra pas dès la signature du contrat s’interdire de demander le renouvellement) Il est possible de se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux alors même que les conditions d’applications ne seraient pas réunies. Ces règles se monnaye dans le contrat, cela a des avantages. Les conditions d’application L 145-1 du CDC: Le statut des baux commerciaux s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fond est exploité par un commerçant immatriculé au RCS ou un artisan répertorié au répertoire des métiers. Pour le statut il faudra véri er minutieusement chacun des éléments P§1: La conclusion d’un contrat de bail Le contrat de bail est un contrat de location (de « louage de chose » aussi), qui se caractérise par 2 choses: un loyer ainsi que le droit d’occuper et d’utiliser une chose. Tout les contrat de bail ne relève pas nécessairement du statut de baux commerciaux. → Il existe des incompatibilités entre certains baux et le statut des baux commerciaux. Cette incompatibilité peut résulté de la durée de certains baux. Ils sont parfois si long qu’il ne peuvent pas relever du statut des baux commerciaux= baux emphytéotiques qui sont d’une durée de 18 à 99 ans. → Parfois il sont si court que eux non plus ne pourront pas relever du statut des baux commerciaux= les baux dérogatoires qui en vertu de l’art L 145-5 du CDC ne peuvent pas jeter supérieur a une durée de 3 ans. → Néanmoins pour éviter que les parties dérogent indé niment aux statuts des baux commerciaux en prolongeant de façon tacite c’est a dire implicite, le contrat de bail dérogatoire il est prévu par cet article que si les parties continuent a exécuter leur obligation au delà de 3 ans (au delà du terme du bail dérogatoire) il va s’opérer automatiquement un nouveau bail commercial non-écrit → L 145-5-1 du CDC : Certains bails sont exclus des baux commerciaux en raison de leur nature : La convention d’occupation précaire. C’est un contrat qui n’est pas exactement une location car le propriétaire ses réserve le droit de mettre n au contrat à tout moment. L’occupant est dans uns situation très précaire. A n d’éviter des contournements abusif, systématique, le législateur est venu précisé que la conclusion d’un fi fi fi fi fi fi Droit Commercial Page 22 sur 25 telle convention est permis que lorsque des circonstances particulière la justi e. Ces circonstance particulière peuvent être les travaux du local ou la démolition que celui ci devra subir bientôt. P§2: Un preneur commerçant ou locataire commerçant. → Il faut que le locataire soit commerçant. Il faut qu’un fonds de commerce soit exploiter dans le commerce loué. Cela revient a dire qu’il y a une condition d’affectation. Cette affectation peut être direct ou indirect: - Elle sera « direct » lorsque le local sera dédié au contact avec la clientèle. - elle sera dit « indirect » quand elle sera seulement relative au commerce (entrepôt pour le stockage, bureau pour l’administration de l’entreprise. → Il faut que l’exploitation du fonds soit autonome. → Il faut que le locataire soit immatriculer au RCS, un commerçant de droit en situation régulière (pas de faits car lui n’a le droit a zéro avantage du code de commerce) → Si un commerçant dispose de plusieurs autre commerce, ce commerçant devra mentionner au RCS l’ensemble de ces établissement pour qu’ils puissent béné cier du statut des baux commerciaux. P§3 un immeuble loué Le local loué relevant du statut des baux commerciaux relèvent de la catégorie des immeubles (bien rattaché au sol. En principe tous les immeubles relèvent du statut des baux commerciaux a l’exception des terrains nu (dense de construction): sa location ne pourra pas relever du statut des BC. Il est nécessairement une construction qui doit comporter certain caractère. La jurisprudence considère que la construction mobile ou démontable ne peut pas être soumise au statut des baux commerciaux. Le statut des Bc assure la xité. Le 20 mars 2014 de la C. Cass: a déjoué l’idée qu’on se faisais du local sous un statut. Elle a considéré que le local en question n’a pas a être clos et couvert, ce qui importe c’est sa xité. Section 2 : Le r gime des baux commerciaux P§1 la durée du bail La durée du bail commercial est xée par la loi à l’article L145-4 du Code de commerce : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à 9 ans. (…) » Le statut des baux commerciaux s’efforce de donner une stabilité à l’exploitation commerciale puisque le législateur part du principe que plus un local est exploité longtemps, plus le succès du commerçant est fort. Cette durée ne signi e pas que le contrat ne peut pas être résilier avant 9 ans puisque le locataire (commerçant) a la faculté de résilier le bail avant 9 ans. Le locataire, lui, a une faculté d’ordre public triennal, cad qu’il peut résilier le bail au bout de 3 ans seulement, article L145-9 du Code de commerce. Le bailleur peut lui aussi résilier le bail au bout de 3 ans seulement mais il devra respecter certaines conditions, par les articles L145-2, L145-18, L145-24, L145-23 du Code de commerce. Si le bailleur veut résilier au bout de 3 ans le bail, il doit faire la preuve d’une circonstance particulière (volonté d’effectuer des travaux sur le bâtiment). P§2 Le loyer fi é fi fi fi fi fi Droit Commercial Page 23 sur 25 A) le loyer initial Le loyer initial: le loyer xe par les parties lors de la conclusion du contrat (Il est librement négocier par les parties; pas de lesgilateur qui intervient). De même que le « pas de porte », la pratique des affaires a élaboré cette technique qui consiste au locataire a grati er son bailleur en lui versant une somme. La jurisprudence administrative statuant en matière scale considère qu’il s’agit d’un complément de loyer et que donc il est soumis a la TVA et est imposée comme un revenu du bailleurs. B) la révision légale du loyer La révision légale du loyer est prévu a l’art L 145-38 du Code de commerce qui prévoit la possibilité de réviser le loyer commercial en cours d’exécution a l’issue de chaque période triennale. Un loyer prévu en 2022 pourra changer en 2025. La révision légale n’est pas automatique mais doit être demandée par l’une des parties. Le Code de commerce xe une ligne directrice en matière de révision du loyer. Cette ligne directrice c’est la correspondance qui doit exister entre le loyer réviser et la valeur locative du local. La révision doit aboutir a faire correspondre le loyer a la valeur locative du local. Elle est déterminée au regard de critère (caractéristique du local; la super cie; la clim; les fenêtres etc) qui sont prévu à l’article L 145-33 du Code de commerce. Elle est aussi déterminer par les facteurs locaux de commercialité qui sont principalement l’attractivité économique du local. Les locaux en fonction de la ville vont voir leurs facteurs bouleversée au pro t d’une attractivité accrue. A n d’éviter des variations trop brutal il y a un système de plafonnement du loyer, système peut être écarter (déplafonnement) 1) Le plafonnement: C’est une technique d’encadrement de la variation du loyer. Le loyer va varier mais va devoir varier dans certaines limites. Cette limitations consiste à prendre en compte une autre variations (variation qui est intervenue lors que la période triennale écoulée d’un indice public et of cielle :indice trimestrielle des loyers commerciaux. La variation de loyer ne pourra pas excédé la variation de l’un de ces indices. Exemple: Si dans la période de trois ans qui vient de s’écouler l’indice a augmenter de 15 % ou a baisser de 15%, le loyer commercial ne pourra pas varier de plus de 15 %. 2) Le déplafonnement. Dans certains cas il faut immédiatement et sans limites faire correspondre le loyer à la valeur locative actualisé du local. Il est possible de déplafonner en présence d’une « modi cation matérielle des facteurs locaux de commercialité » ayant entrainé une variation de plus de 10% de la valeur locative. Le Code de commerce considère qu’il y a bouleversement lorsque il y a une variation de plus de 10 %. En cas de déplafonnement la révision du loyer sera pas plafonné et devra correspondre exactement à la valeur locative actualisée. C) la révision contractuelle du loyer fi fi fi fi fi fi fi fi fi Droit Commercial Page 24 sur 25 Les parties peuvent prévoir une technique de variation automatique du loyer sans nécessairement faire usage de la technique de révision légale du loyer. Il y a deux clauses : - la clause d’échelle mobile / clause d’indexation : va avoir pour objectif de faire varier le loyer en fonction d’un indice que les parties auront choisit. Cette clause est prévu a l’art L 145-39 du Code de commerce. Cette clause permet une variation du loyer automatique. Elle ne nécessite aucun accord ultérieur des parties et la variation peut intervenir avant que les parties aient éventuellement la possibilité d’invoquer la révision légale - la clause « recettes » : lié aux recette du locataire (au chiffre d’affaire) : va faire varier le loyer en fonction du chiffre d’affaire du locataire. Elle se présente comme une fraction du loyer, un pourcentage que le locataire devra verse a titre de loyer au bailleur ( 5% du chiffre mensuel exemple). Lorsque les parties ont stipule une clause recette elle ont exclut la manifestation possible de la révision légale du loyer. Cette technique permet d’associer le bailleur au succès économique de son locataire. —> Il y a aussi les loyers mixte : moitié 1500€ + 2% du chiffre par exemple. P3: La despecialisation du bail Dans tous contrat de location le locataire pourra respecter la destination de la chose loué (c’est l’usage auquel on destine la chose). La destination c’est donc l’usage de la chose qui a été autorise par le bailleur. Dans un bail d’habitation le locataire ne peut qu’habiter dans ce logement par exemple. Dans un bail commercial les parties prévoit toujours une spécialisation c’est a dire une ou plusieurs activités que le locataire pourra exercée. Comment faire varier ces activités ? A) la despecialisation partielle du bailleur. Il s’agit de la faculté pour le locataire d’étendre son activité d’origine en lui ajoutant des activités connexes ou complémentaire (un bar peut ajouter une activité de restauration par exemple). Cette despecialisation qui permet de faire évoluer a la marge l’activité du preneur est un droit pour le locataire. Il suf t que le locataire la demande au bailleur. L145-7 du Code de commerce. Le locataire devra faire connaître au bailleur l’ajout de cette spécialité. B) La despecialisation totale du bailleur Consiste a envisage pour le locataire la modi cation totale de son activité d’origine. Dans ce cas elle nécessite l’accord du bailleur. Le bailleur doit donner son accord dès lors que sa conjoncture économique justi e une despecialisation totale L 145-48. P4: le renouvellement du bail commercial A) le droit au renouvellement En principe lorsqu’un contrat arrive a son terme ses effets cessent et ces parties retrouvent leurs libertés et peuvent soit se séparer et contracter avec autrui ou bien poursuivre leur relation contractuelle en renouvelant le contrat qu’elle ont vécu. Aucune partie n’a de droit au renouvellement. Le parties ne peuvent pas imposer un renouvellement. Les statuts des baux commerciaux déroge a ce principe avec L 145-8 et qui prévoit un droit du locataire un renouvellement du bail commercial a l’issue de son terme d’origine. A défaut pour le bailleur d’accepter le renouvellement du contrat, il devra verse au locataire une indemnité d’éviction. Le non renouvellement fi fi fi Droit Commercial Page 25 sur 25 aboutir a évincer le locataire du local. La jurisprudence évalue cette indemnité au regard de la valeurs du fonds de commerce et donc être très élevé et parfois dissuasive. Le droit la procédure du renouvellement: la partie qui souhaite un renouvellement du contrat (souvent le locataire), elle doit délivré un congé avec offre de renouvellement 6 mois avant l’arrivée du terme. B) le refus de renouvellement En principe le refus doit donne lieu a une indemnité d’éviction. Le Code de commerce prévoit 2 exceptions au terme desquelles le bailleur pourra refuser mais également se soustraire au paiement du indemnité d’éviction L 145 -17 du Code de commerce : - un motif grave et légitime à l’encontre de son locataire : faute contractuelle ou violation de la loi (exemple: n’a pas respecter la destination des locaux/ pas payer les loyers ou charge/ etc). - l’immeuble doit être totalement ou partiellement détruit en raison de son insalubrité OU établi par l’autorité administrative que le local ne peut plus être occupé sans danger pour ses occupants.