Code Général Des Impôts - Article 2 - Impôts Sur Les Sociétés (PDF)
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This document details the specifics of corporate tax obligations in Morocco. It defines taxable entities and includes exemptions, highlighting stipulations and exceptions specific to the country's tax code.
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Article 2.- Personnes imposables I.- Sont obligatoirement passibles de l'impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l'exclusion de celles visées à l'article 3 ci-après ; 2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à un...
Article 2.- Personnes imposables I.- Sont obligatoirement passibles de l'impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l'exclusion de celles visées à l'article 3 ci-après ; 2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; 6 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 3°- les associations et les organismes légalement assimilés ; 4°- les Fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d'ordre législatif. L'imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu'ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui de l'organisme gestionnaire1 ; 5°- les établissements des sociétés non résidentes ou des groupements desdites sociétés2. II.3 -Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sur option irrévocable4 , les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent mentionner l'option précitée : \- pour les sociétés nouvellement créées, sur la déclaration prévue à l'article 148 ci-dessous ; \- pour les sociétés en cours d'exploitation, sur une demande établie sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice, remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement. III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds, les établissements des sociétés non résidentes ou établissements des groupements desdites sociétés5 et les 1 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 2 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 3 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 4 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l'année budgétaire 2009 5 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 7 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS autres personnes morales passibles de l\'impôt sur les sociétés sont appelés \"sociétés\" dans le présent code. Article 3.- Personnes exclues du champ d'application Sont exclus du champ d'application de l'impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l'option prévue à l'article 2- II ci-dessus ; 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives : a\) lorsque leur actif est constitué soit d\'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d\'entre eux, soit d\'un terrain destiné à cette fin ; b\) lorsqu\'elles ont pour seul objet l\'acquisition ou la construction, en leur nom, d\'immeubles collectifs ou d\'ensembles immobiliers, en vue d\'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d\'immeuble ou d\'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d\'une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d\'habitation susceptibles d\'une utilisation distincte. Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières transparentes» dans le présent code ; 4°- les groupements d'intérêt économique tels que définis par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999). 8 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Article 4.- Produits soumis à l'impôt retenu à la source Sont soumis à la retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 157-I 6 , 158, 159 et 160 ci-dessous : I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l'article 13 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu'elles aient ou non leur siège ou leur domicile fiscal au Maroc ; II7.- les produits de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis cidessous versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu'elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d'application de l'impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ; III.- les produits bruts visés à l'article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes ; IV8.- Les rémunérations allouées à des tiers visées à l'article 15 bis cidessous, versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis. L'inscription en compte visée aux paragraphes I, II, III et IV9 ci-dessus s'entend de l'inscription en comptes courants d'associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties10. 6 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 7 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 8 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 9 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 10 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 2011 9 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Article 5.- Territorialité I.- Les sociétés, qu\'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l\'ensemble des produits, bénéfices et revenus : se rapportant aux biens qu\'elles possèdent, à l'activité qu\'elles exercent et aux opérations lucratives qu\'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ; dont le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu. II.- Les sociétés n\'ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables à raison des produits bruts énumérés à l\'article 15 ci-dessous qu\'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu\'elles exécutent ou de services qu\'elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc. Toutefois, les dispositions de l\'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les travaux sont exécutés ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un établissement au Maroc de la société non résidente, sans intervention du siège étranger. Les rémunérations perçues à ce titre sont comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l\'établissement qui est, dans ce cas, imposé comme une société de droit marocain. Article 6.- Exonérations I.-EXONERATIONS PERMANENTES11 A- Exonérations permanentes Sont totalement exonérés de l\'impôt sur les sociétés : 1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour les seules opérations conformes à l\'objet défini dans leurs statuts. 11 Articles 7 et 6 des lois de finances n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2019 et 2023 10 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Toutefois, cette exonération ne s\'applique pas en ce qui concerne 12: \- les établissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes précités ; \- les associations d'habitation, en cas de non respect de l'une des conditions prévues à l'article 7-I-B ci-dessous ; 2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977\) ; 3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 4°- les associations d\'usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ; 5°- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993), pour l\'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 6°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour l\'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 7°- la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l\'éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001), pour l\'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 8°- l\'Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001), pour l\'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 9°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. 12 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 11 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l'article 7-I ci-après ; 10°- les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à l'exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que définies à l'article 61- II ci-dessous ; 11°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ; 12°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.), conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l'accord de création de la Banque Africaine de Développement ainsi que le Fonds créé par cette banque intitulé « Fonds Afrique 50 » ; 13 13°- la Société Financière Internationale (S.F.I.), conformément au dahir n° 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l'adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale ; 14°- l'Agence Bayt Mal Al Quods Acharif conformément à l'accord de siège publié par le dahir n°1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ; 15°- l\'Agence de Logements et d\'Equipements Militaires (A.L.E.M.), créée par le décret-loi n° 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ; 16°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n°1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; 17°- les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT), régis par la loi n° 33-06 relative à la titrisation des créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal 14; 13 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 14 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l'année budgétaire 2013 12 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 18°- les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.), régis par la loi n° 41-05 promulguée par le dahir n°1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal15; 19°- la Société Nationale D'aménagement Collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux afférents aux projets «Annassim», situés dans les communes de Dar Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l'ancienne médina de Casablanca ; 20°- la société \"Sala Al-Jadida\" pour l\'ensemble de ses activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y afférents ; 21°- (abrogé)16 22°- l\'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume, créée par la loi n° 6-95 promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour l\'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 23°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, créée par le décret-loi n° 2-02- 645 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 24°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume, créée par la loi n°12-05 promulguée par le dahir n°1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 25°- l'Agence Spéciale Tanger-Méditerranée, créée par le décret-loi n° 2- 02-644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour les revenus liés aux activités qu'elle exerce au nom et pour le compte de l'Etat ; 15 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 2011 16 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 13 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 26°- l'Université Al Akhawayne d'Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents ; 27°- (abrogé)17 28°- la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 promulguée par le dahir n° 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents18 ; 29°- sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 247- XXIII ci-dessous, les exploitations agricoles réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, au titre de leurs revenus agricoles tels que définis à l'article 46 ci-dessous. Cette exonération ne s'applique pas aux autres catégories de revenus non agricoles réalisés par les sociétés concernées. Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires réalisé au cours d'un exercice donné est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams, l'exonération précitée n'est accordée que lorsque ledit chiffre d'affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs19 ; 30°- la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers, pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents20. 31°- les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I), au titre de leurs activités et opérations réalisées conformément aux dispositions de la loi n° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier21, promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016). Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l'article 7-XI ci-après 22; 17 Article 4 (IV-11) de la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 18 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 19 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 20 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l'année budgétaire 2016 21 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 22 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 14 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 32°- la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents 23; 33°- la Ligue Marocaine pour la protection de l'enfance, pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents 24; 34°- les fédérations et les associations sportives reconnues d\'utilité publique, pour l'ensemble de leurs activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents25 ; 35°- la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23 promulguée par le dahir n° 1-23-57 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023), pour l'ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents26. Les organismes précités, autres que ceux visés au 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 30°, 31° 27,32°28 et 33°29 ci-dessus, sont exclus du bénéfice : \- de l'abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés prévus au C-1° ci-dessous ; \- et de l'exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières.30 B.- (abrogé) 31 C.- Exonérations permanentes en matière d'impôt retenu à la source Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés retenu à la source : 1°- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants : 23 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 24 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 25 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 26 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l'année budgétaire 2024 27 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 28 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 29 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 30 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l'année budgétaire 2016 31 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 15 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l'impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition qu'elles fournissent à la société distributrice ou à l'établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l'impôt sur les sociétés. Ces produits, sous réserve de l'application de la condition prévue cidessus, ainsi que ceux de source étrangère32 sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%. Cet abattement est ramené à 40%, lorsque les produits précités proviennent des bénéfices relatifs à la location des biens immeubles bâtis distribués par les O.P.C.I qui ouvrent leur capital au public, par la cession d'au moins 40% des parts existantes. Toutefois, aucun abattement ne s'applique auxdits produits provenant des bénéfices distribués par les autres O.P.C.I. 33; les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour l'amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public ; les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d'actions ou de parts sociales des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité et des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) précités34 ; les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ; les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.), régis par la loi n° 41-05 précitée ; les dividendes perçus par les (O.P.C.I) précités 35; 32 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 33 Articles 8, 7 et 6 des lois de finances n° 68-17 et n° 80-18 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2018, 2019 et 2023 34 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 35 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 16 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (abrogé)36 (abrogé)37 les dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère38 versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents, par les sociétés installées dans les zones d'accélération industrielle39, régies par la loi n° 19-94 promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ; les dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère40 versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents41 par les sociétés ayant le statut \"Casablanca Finance City\" conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur42, à l'exclusion des établissements de crédit et des entreprises d'assurances et de réassurance43 visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020) portant réorganisation de « Casablanca Finance City » tel que ratifié par la loi n° 70-20 promulguée par le dahir n° 1-20-102 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020)44 ; les bénéfices et dividendes distribués par les titulaires d'une concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures régis par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 ( 1er avril 1992) ; les produits des actions appartenant à la Banque Européenne d\'Investissements (B.E.I.), suite aux financements accordés par celle-ci au bénéfice d\'investisseurs marocains et européens dans le cadre de programmes approuvés par le gouvernement. 2°- Les intérêts et autres produits similaires servis aux : établissements de crédit et organismes assimilés régis par la loi n° 103-12 promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1 er rabii I 1436 (24 36 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 37 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 38 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 39 Article 6 des lois de finances n° 70-19 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2020 et 2023 40 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 41 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 42 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 43 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 44 Article 6 des lois de finances n° 65-20 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2021 et 2023 17 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS décembre 2014), au titre des prêts et avances consentis par ces organismes ; organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 précité ; fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n° 10-98 précitée ; organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) régis par la loi n° 41-05 précitée ; organismes de placements collectifs immobiliers (O.P.C.I.) précités45. (abrogé)46 2°- bis 47. - Les revenus des certificats de Sukuk servis aux : organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) précités ; fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) précités ; organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) précités ; organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) précités. 3°-Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre : des prêts consentis à l'État ou garantis par lui ; des dépôts en devises ou en dirhams convertibles ; des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans ; des prêts octroyés en devises par la Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement. 4°-Les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l'affrètement, la location et la maintenance d'aéronefs affectés au transport international48. 45 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 46 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 47 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 48 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 2011 18 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS D.- (abrogé) 49 II.- EXONERATIONS TEMPORAIRES50 A.- (abrogé) 51 B.- Exonérations temporaires 1°- (abrogé)52 2°- Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires de toute concession d\'exploitation des gisements d\'hydrocarbures bénéficie d\'une exonération totale de l\'impôt sur les sociétés pendant une période de dix \(10) années consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d\'exploitation. 3°- Les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 promulguée par le dahir n° 1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), sont exonérées de l\'impôt sur les sociétés au titre de leurs opérations, pendant une période de quatre (4) ans suivant la date de leur agrément. 4°- 53 Bénéficient de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation : \- les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire ; \- et les sociétés exerçant les activités d'externalisation de services à l'intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur54. 5°55- Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d'affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l'intermédiaire 49 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 50 Articles 7 et 6 des lois de finances n° 80-18 et n °50-22 pour les années budgétaires 2019 et 2023 51 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 52 Article 4 de la loi de finances n°110-13 pour l'année budgétaire 2014 53 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 54 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 55 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 19 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS d'agences de voyages de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'hébergement a été réalisée en devises. Bénéficient également de l'exonération précitée, pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d'affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l'intermédiaire d'agences de voyages : \- les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique, telles que définies par la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) 56; \- les établissements d'animation touristique dont les activités sont fixées par voie réglementaire57. Cette exonération est accordée à condition que les entreprises hôtelières et les établissements d'animation touristique concernés produisent, en même temps que les déclarations prévues aux articles 20, 82, 85 et 150 ci-dessous, un état faisant ressortir58 : \- l'ensemble des produits correspondants à la base imposable ; \- le chiffre d'affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d'affaires exonéré de l'impôt. L'inobservation des conditions précitées entraîne la déchéance du droit à l'exonération, sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous. 6°59- Les sociétés de services ayant le statut \" Casablanca Finance City\", conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à l'exclusion des établissements de crédit et des entreprises d'assurances et 56 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 2011 57 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 58 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 59 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 20 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du décret-loi n° 2-20-665 précité60, bénéficient61 de l\'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d'octroi du statut précité. Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées62. 7°63- Les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010), bénéficient de l\'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d'exploitation64. 8°65- Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d'accélération industrielle, régies par la loi n° 19-94 précitée, bénéficient de l\'exonération totale de l'impôt sur les sociétés durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter de la date du début de leur exploitation66. Toutefois et nonobstant toutes dispositions contraires, cette exonération ne s'applique pas aux entreprises suivantes : \- les sociétés qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d'un chantier de travaux de construction ou de montage ; \- les établissements de crédit et organismes assimilés ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur67 ; \- les entreprises d'assurances et de réassurance et les intermédiaires d'assurances, ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur68. 60 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l'année budgétaire 2021 61 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 62 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 63 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 64 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 65 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 66 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 67 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 68 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 21 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 9°69- L'Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s'installent dans les zones d'accélération industrielle visées à l'article premier du décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient de l\'exonération totale de l'impôt sur les sociétés durant les cinq (5) premiers exercices accordée aux entreprises installées dans lesdites zones70. C- (abrogé) 71 III- REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES SOCIETES DONT LES TITRES SONT INTRODUITS EN BOURSE72 1- Les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital, bénéficient d\'une réduction au titre de l\'impôt sur les sociétés pendant trois (3) ans consécutifs à compter de l\'exercice qui suit celui de leur inscription à la cote. Le taux de ladite réduction est fixé comme suit : \- 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public et ce, par la cession d\'actions existantes ; \- 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres en bourse par augmentation de capital d\'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, destinée à être diffusée dans le public concomitamment à l\'introduction en bourse desdites sociétés. Toutefois, sont exclus du bénéfice de la réduction citée, ci-dessus : \- les établissements de crédit ; \- les entreprises d\'assurance et de réassurances ; \- les sociétés concessionnaires de services publics ; \- les sociétés dont le capital est détenu totalement ou partiellement par l\'Etat ou une collectivité publique ou par une société dont le capital est détenu à au moins 50% par une collectivité publique. 69 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 70 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 71 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 72 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 22 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2- Pour bénéficier de la réduction visée au 1 ci-dessus, les sociétés doivent fournir au service local des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, en même temps que la déclaration du résultat fiscal et du chiffre d\'affaires, une attestation d\'inscription à la cote de la bourse des valeurs délivrée par la société gestionnaire prévue à l\'article 4 de la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier promulguée par le dahir n°1-16-151 du 21 kaada 1437 (25 août 2016). 3- Par dérogation aux dispositions de l\'article 232 ci-dessous, la radiation des actions des sociétés visées au 1 ci-dessus de la cote de la bourse avant l\'expiration d\'un délai de dix (10) ans qui court à compter de la date de leur inscription à la cote entraîne la déchéance de la réduction d\'impôt prévue au 1 ci-dessus et le paiement du complément d\'impôt sans préjudice de l\'application de la pénalité et des majorations de retard prévues à l\'article 208 ci-dessous. Toutefois, et au cas où la société produit une attestation délivrée par la société gestionnaire prévue au 2 ci-dessus justifiant que la radiation des actions de la société a eu lieu pour des motifs non imputables à la société, la déchéance de la réduction prend effet à partir de l\'année de la radiation. 4- La société gestionnaire de la bourse est tenue de communiquer annuellement à l\'administration fiscale la liste des sociétés dont les actions sont radiées de la bourse et ce, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de la radiation, sous peine de l\'application des sanctions prévues à l\'article 185 ci-dessous. IV\. - REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES QUI PRENNENT DES PARTICIPATIONS DANS LE CAPITAL DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES EN NOUVELLES TECHNOLOGIES73 Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'une réduction d'impôt égale au montant de l'impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies. Cette réduction est appliquée sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l\'exercice au cours duquel a eu lieu ladite 73 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 23 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS participation, après imputation, le cas échéant, du montant de l'impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenu fixe et sur les revenus des certificats de sukuk et avant l'imputation des acomptes provisionnels versés au cours de l'exercice. Le reliquat éventuel de la réduction d'impôt non imputé ne peut faire l'objet de report sur les exercices suivants ou de restitution. La réduction d\'impôt précitée s\'applique dans les conditions prévues à l\'article 7-XII ci-après. Sont considérées comme jeunes entreprises innovantes précitées, les sociétés dont la création date de moins de cinq (5) ans à la date de la prise de participation et dont : \- le chiffre d'affaires au titre des quatre derniers exercices clos est inférieur à cinq millions (5.000.000) de dirhams par an, hors taxe sur la valeur ajoutée ; \- les charges de recherche et développement, engagées dans le cadre de ses activités d'innovation, représentent au moins 30% des charges admises en déduction de son résultat fiscal. Article 7.- Conditions d'exonération I.- L'exonération prévue à l'article 6 (I-A- 1° et 9°) ci-dessus s'applique en faveur 74: A- des coopératives et leurs unions : \- lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ; \- ou lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000)75 de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d'intrants à l\'aide d'équipements, matériel et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l\'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu'elles ont transformés. 74 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 75 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l'année budgétaire 2013 24 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS B- des coopératives et des associations d'habitation selon les conditions ci-après 76: 1°- les membres coopérateurs ou adhérents ne doivent pas être soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers ou à la taxe d'habitation et à la taxe de services communaux pour les immeubles soumis à la taxe d'habitation ; 2°-.la coopérative ou l'association d'habitation concernée par l'exonération à compter du 1er janvier 2018, doit comprendre des membres ou des adhérents qui auparavant n'ont pas adhéré plus qu'une fois à une autre coopérative ou association d'habitation ; 3°- en cas de retrait d'un membre, les dirigeants de la coopérative ou de l'association doivent adresser à l'administration fiscale, la liste actualisée des membres selon un modèle établi par l'administration, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'approbation de la liste actualisée, accompagnée d'une copie du rapport de l'assemblée générale sur les motifs et les justifications du retrait du membre de la coopérative ou de l'association d'habitation ; 4°- le coopérateur ou adhérent doit affecter le logement à son habitation principale pour une durée minimale de quatre (4) ans à compter de la date de conclusion de l'acte d'acquisition définitif ; 5°- la superficie couverte ne doit pas dépasser trois cent (300) mètres carré pour chaque unité d'habitation individuelle. II.- (abrogé) 77 III.- (abrogé)78 IV.- (abrogé)79 V.- (abrogé)80 VI.- (abrogé)81 76 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 77 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 78 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 2011 79 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 80 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 81 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 25 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS VII.- (abrogé)82 VIII.- (abrogé)83 IX.- (abrogé) 84 X.- (abrogé) 85 XI. 86- Le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions de l'article 6-I (A et C) ci-dessus au profit des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) est subordonné au respect des conditions suivantes : 1°- évaluer les éléments apportés à ces organismes par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ; 2°- conserver les éléments apportés auxdits organismes pendant une durée d'au moins dix (10) ans à compter de la date dudit apport ; 3°- distribuer : \- au moins 85% du résultat de l'exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel et d'habitation87 ; \- 100% des dividendes et parts sociales perçus ; \- 100% des produits de placements à revenu fixe perçus ; \- au moins 60% de la plus-value réalisée au titre de la cession des valeurs mobilières. XII\. - 88 Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 6-IV au profit des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies est subordonné aux conditions suivantes : \- le montant de la participation ouvrant droit à la réduction d\'impôt est plafonné à cinq cent mille (500 000) dirhams89, par jeune entreprise innovante en nouvelles technologies ; 82 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 (Article 247 XIV) 83 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 84 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 85 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 86 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 87 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l'année budgétaire 2021 88 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 89 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 26 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS \- le montant global de la réduction d\'impôt ne doit pas dépasser 30% du montant de l\'impôt dû au titre de l\'exercice de la prise de participation ; \- la participation dans le capital desdites entreprises innovantes précitées doit être réalisée par des apports en numéraire ; \- le capital souscrit doit être entièrement libéré au cours de l'exercice concerné ; \- les titres acquis en contrepartie de la participation doivent être conservés pendant une période minimale de quatre (4) ans à compter de leur date d'acquisition ; \- le dépôt de l'acte constatant la prise de participation dans la jeune entreprise innovante en nouvelles technologies, en même temps que la déclaration du résultat fiscal de l\'exercice de la prise de participation. En cas de non respect de l'une des conditions précitées, le montant de la réduction d\'impôt dont a bénéficié l'entreprise devient exigible et est rapporté à l\'exercice au cours duquel a eu lieu la participation dans le capital des jeunes entreprises innovantes en nouvelles technologies, sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations prévues par les articles 186 et 208 ci-dessous. CHAPITRE II BASE IMPOSABLE Section I.- Détermination de la base imposable Article 8.- Résultat fiscal I.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d\'après l\'excédent des produits sur les charges de l'exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur. 27 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient. II.- Le résultat fiscal des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation qui ont opté pour l\'imposition à l\'impôt sur les sociétés, est déterminé comme prévu au I cidessus. III.- 90 Sont imposées d\'après le résultat fiscal déterminé comme prévu au I ci-dessus : A- les sociétés immobilières transparentes, lorsqu'elles cessent de remplir les conditions prévues à l'article 3-3° ci-dessus. Dans le cas où des locaux appartenant à la société sont occupés, à titre gratuit, par des membres de celle-ci ou par des tiers, les produits correspondant à cet avantage sont évalués d\'après la valeur locative normale et actuelle des locaux concernés. B- les coopératives et les associations d'habitation qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 7-I-B ci-dessus. Dans ce cas, les locaux cédés aux membres doivent être évalués d\'après la valeur vénale du bien à la date de cession sans préjudice de l\'application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 cidessous. IV.-(abrogé)91 V.- Le résultat fiscal de chaque exercice comptable des personnes morales membres d'un groupement d\'intérêt économique, est déterminé comme prévu au I du présent article et comprend, le cas échéant, leur part dans les bénéfices réalisés ou dans les pertes subies par ledit groupement. VI.-(abrogé)92 90 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 91 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 92 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 28 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Article 9.- Produits imposables I.- Les produits imposables visés à l\'article 8-I ci-dessus s\'entendent : A- des produits d'exploitation constitués par : 1°- le chiffre d\'affaires comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ; 2°- la variation des stocks de produits ; 3°- les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même ; 4°- les subventions d'exploitation ; 5°- les autres produits d'exploitation ; 6°- les reprises d'exploitation et transferts de charges. B- des produits financiers constitués par : 1°- les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ; 2°- les gains de change. En ce qui concerne les écarts de conversion--passif relatifs aux augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en monnaies étrangères, ils sont évalués à la clôture de chaque exercice selon le dernier cours de change. Les écarts constatés suite à cette évaluation sont imposables au titre de l'exercice de leur constatation ; 3°- les intérêts courus et autres produits financiers ; 4°- les reprises financières et les transferts de charges. C- des produits non courants constitués par : 1°- les produits de cession d'immobilisations93 ; 2°- les subventions d'équilibre ; 93 Articles 7, 9 et 6 des lois de finances n° 40-08, n° 115-12 et n° 73-16 pour les années budgétaires 2009, 2013 et 2017 29 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 3°- les reprises sur subventions d'investissement ; 4°- les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l\'administration au titre des impôts déductibles visés à l\'article 10-I-C ci-après ; 5°-.les reprises non courantes et les transferts de charges. II.- Les subventions et dons reçus de l\'Etat, des collectivités locales ou des tiers sont rapportés à l\'exercice au cours duquel ils ont été perçus. Toutefois, s'il s'agit de subventions d'investissement, la société peut les répartir sur la durée d'amortissement des biens financés par lesdites subventions ou sur une durée de dix (10) exercices lorsque les subventions précitées sont affectées à l'acquisition de terrains pour la réalisation des projets d'investissement94. III.- (abrogé)95 Article 9 bis -- Produits non imposables96 I.- 97 Ne sont pas considérés comme produits imposables, les produits de cession résultant des opérations suivantes : 1°- les opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ; 2°- les opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants : \- les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ; \- les titres de créances négociables prévus par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ; \- les titres émis par le Trésor ; 94 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 95 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 96 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 97 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l'année budgétaire 2021 30 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS \- les certificats de sukuk émis par les fonds de placements collectifs en titrisation conformément aux dispositions de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs lorsque l'Etat est l'initiateur. 3°- les opérations de cession d'actifs réalisées entre l'établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation régie par la loi n° 33-06 précitée ; 4°- les opérations de cession et de rétrocession d'immeubles figurant à l'actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d'un contrat de vente à réméré, sous réserve du respect des conditions suivantes : \- le contrat de vente à réméré doit être établi sous forme d'un acte authentique, conformément à la législation en vigueur ; \- le rachat doit être effectué dans le terme stipulé au contrat qui ne peut excéder trois ans, à compter de la date de la conclusion du contrat ; \- la réinscription des immeubles à l'actif de l'entreprise, après le retrait de réméré, doit être effectuée à leur valeur d'origine. Toutefois, lorsque l'une des parties aux contrats relatifs aux opérations prévues au 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus est défaillante, le produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou des immeubles est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. On entend par produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou immeubles, la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant. Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres, effets ou éléments d'actif acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la défaillance. II.- 98 Ne sont pas également considérés comme produits imposables, les produits des cessions des participations des établissements et entreprises publics et de leurs filiales, réalisés dans le cadre des opérations de transfert prévues par l'article premier de la loi n° 39-89 autorisant le 98 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l'année budgétaire 2021 31 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS transfert d'entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990). Article 10.- Charges déductibles Les charges déductibles au sens de l\'article 8 ci-dessus comprennent : I.- Les charges d'exploitation constituées par : A- les achats de marchandises revendus en l'état et les achats consommés de matières et fournitures ; B- les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l\'exploitation, y compris : 1°- les cadeaux publicitaires d\'une valeur unitaire maximale de cent \(100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu\'elle fabrique ou dont elle fait le commerce; 2°- les dons en argent ou en nature octroyés : \- aux habous publics ; \- à l\'entraide nationale créée par le dahir n° 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) ; \- aux associations reconnues d\'utilité publique, conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958\) réglementant le droit d\'association tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui œuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, artistique99 , littéraire, éducatif, sportif, d\'enseignement, de santé ou environnemental100 ; \- aux associations ayant conclu avec l'Etat une convention de partenariat pour la réalisation de projets d'intérêt général, dans la limite de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d\'affaires. Les modalités d'application de cette déduction sont fixées par voie réglementaire101 ; 99 Article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l'année budgétaire 2015 100 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l'année budgétaire 2021 101 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 32 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS \- aux établissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé ou d\'assurer des actions dans les domaines culturels, d\'enseignement ou de recherche ; \- à l'Université Al Akhawayne d'Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 précitée ; \- à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ; \- à la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ; \- à la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 précité ; \- à la Fondation Mohammed V pour la solidarité ; \- à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé créée par la loi n° 23-23 précitée102 ; \- à la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l\'éducation-formation créée par la loi n° 73-00 précitée ; \- au Comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ; \- au Fonds national pour l'action culturelle, créé par l'article 33 de la loi de finances n° 24-82 pour l'année 1983 promulguée par le dahir n° 1- 82-332 du 15 rabii I 1403 (31 décembre 1982) ; \- à l\'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 précitée ; \- à l\'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi n° 2-02-645 précité ; \- à l'Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 précitée ; 102 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l'année budgétaire 2024 33 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS \- à l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ; \- à l'Agence de développement social créée par la loi n° 12-99 promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999\) ; \- à l'Agence nationale de promotion de l\'emploi et des compétences créée par la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ; \- à l\'Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 précitée ; \- aux associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999) ; \- aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les institue à percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 °/oo) du chiffre d\'affaires du donateur ; C- les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l\'exercice, à l\'exception de l\'impôt sur les sociétés ; D- les charges de personnel et de main-d'œuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l\'aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ; E- les autres charges d\'exploitation ; F- les dotations d'exploitation. Ces dotations comprennent : 1°- les dotations aux amortissements : a\) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs. Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à taux constant, sur cinq (5) ans à partir du premier exercice de leur constatation en comptabilité ; 34 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS b\) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se déprécient par le temps ou par l\'usage. Les dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois d\'acquisition des biens. Toutefois, lorsqu\'il s\'agit de biens meubles qui ne sont pas utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu\'au premier jour du mois de leur utilisation effective. L'amortissement se calcule sur la valeur d'origine, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, telle qu'elle est inscrite à l'actif immobilisé. Cette valeur d'origine est constituée par : \- le coût d'acquisition qui comprend le prix d'achat augmenté des autres frais de transport, frais d'assurance, droits de douanes et frais d'installation ; \- le coût de production pour les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même ; \- la valeur d'apport stipulée dans l'acte d'apport pour les biens apportés ; \- la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d'échange. Pour les immobilisations acquises à un prix libellé en devises, la base de calcul des amortissements est constituée par la contre valeur en dirhams à la date de l'établissement de la facture. La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d\'après les usages de chaque profession, industrie ou branche d\'activité. Elle est subordonnée à la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de l\'actif immobilisé et que leur amortissement soit régulièrement constaté en comptabilité. Toutefois, le taux d\'amortissement du coût d\'acquisition des véhicules de transport de personnes, autres que ceux visés ci-dessous, ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale fiscalement déductible, répartie sur cinq (5) ans à parts égales, ne peut être supérieure à trois cent mille (300 000) dirhams par véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise. 35 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS En cas de cession ou de retrait de l\'actif des véhicules dont l\'amortissement est fixé comme prévu ci-dessus, les plus-values ou moinsvalues sont déterminées compte tenu de la valeur nette d'amortissement à la date de cession ou de retrait. Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par les entreprises dans le cadre d\'un contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par l\'utilisateur et correspondant à l\'amortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du véhicule excédant trois cent mille (300 000) dirhams, n\'est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de l\'utilisateur. Toutefois, la limitation de cette déduction ne s\'applique pas dans le cas de location par période n\'excédant pas trois (3) mois non renouvelable. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables : \- aux véhicules utilisés pour le transport public ; \- aux véhicules de transport collectif du personnel de l\'entreprise et de transport scolaire ; \- aux véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures affectés conformément à leur objet ; \- aux ambulances. La société qui n\'inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat dudit exercice et des exercices suivants. Les sociétés qui ont reçu une subvention d'investissement qui a été rapportée intégralement à l'exercice au cours duquel elle a été perçue, peuvent pratiquer, au titre de l'exercice ou de l'année d'acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel d'un montant égal à celui de la subvention. Lorsque le prix d\'acquisition des biens amortissables a été compris par erreur dans les charges d\'un exercice non prescrit, et que cette erreur est relevée soit par l\'administration, soit par la société elle-même, la situation de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de l\'exercice qui suit la date de la régularisation. 36 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 2°-les dotations aux provisions Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l\'actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des évènements en cours rendent probables. Les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre une évaluation approximative de leur montant. La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l'introduction d'un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution. Lorsque, au cours d\'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat dudit exercice. Lorsque la régularisation n\'a pas été effectuée par la société elle-même, l\'administration procède aux redressements nécessaires. Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les écritures d\'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être réintégrée dans le résultat de l\'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité. II.- Les charges financières constituées par : A- les charges d'intérêts Ces charges comprennent : 1°- les intérêts constatés ou facturés par des tiers ou par des organismes agréés en rémunération d\'opérations de crédit ou d\'emprunt ; 2°- les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l\'exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré. Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d\'intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l\'année précédente ; 37 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS 3°-les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes : \- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation ; \- un établissement bancaire reçoit le montant de l\'émission desdits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ; \- la société joint à la déclaration prévue à l\'article 153 ci-dessous la liste des bénéficiaires de ces intérêts, avec l\'indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte d\'identité nationale ou, s\'il s\'agit de sociétés, celui de leur identification à l\'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires. B- les pertes de change Les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change. Les écarts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des créances et à l'augmentation des dettes, constatés suite à cette évaluation sont déductibles du résultat de l'exercice de leur constatation. C- les autres charges financières D- les dotations financières III.- Les charges non courantes constituées par : A- les valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées B- les autres charges non courantes Toutefois, sont déductibles les dons accordés aux organismes visés au I-B-2° du présent article selon les conditions qui y sont prévues ; C- les dotations non courantes y compris : 1°- Les dotations aux amortissements dégressifs 38 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Les biens d\'équipement acquis, à l\'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules de transport de personnes visés au I-F-1°-b) du présent article peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions suivantes : \- la base de calcul de l\'amortissement est constituée pour la première année par le coût d\'acquisition du bien d\'équipement et par sa valeur résiduelle pour les années suivantes ; \- le taux d\'amortissement est déterminé en appliquant au taux d\'amortissement normal résultant de l\'application des dispositions du I-F-1°-b) du présent article, les coefficients suivants : 1,5 pour les biens dont la durée d\'amortissement est de trois ou quatre ans ; 2 pour les biens dont la durée d\'amortissement est de cinq ou six ans ; 3 pour les biens dont la durée d\'amortissement est supérieure à six ans. La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la première année d\'acquisition des biens concernés. 2°- 103 Les dotations aux provisions pour investissement constituées par les sociétés de services ayant le statut \" Casablanca Finance City \". Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-F de l'article 247 ci-dessous, les provisions pour investissement sont constituées par les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal prévu à l'article 6 cidessus pour la place financière « Casablanca Finance City », dans la limite de 25% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, en vue de la réalisation d'investissement en titres de participation, sous réserve du respect des conditions suivantes : \- la réalisation de cet investissement dans des titres de participation, au cours de l'exercice suivant celui de la constitution des provisions précitées ; \- la conservation des titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter de la date de leur acquisition. 103 Articles 8 et 6 des lois de finances n° 38-07 et n°50-22 pour les années budgétaires 2008 et 2023 39 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS La société concernée doit souscrire à l'administration fiscale un état selon un modèle établi par l'administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal, prévue à l'article 20-I ci-dessous. La provision pour investissement doit être inscrite au passif du bilan, sous une rubrique spéciale faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation. La provision ou la part de la provision qui n'a pas été utilisée, dans le délai visé ci-dessus, conformément à l'objet pour lequel elle a été constituée, est rapportée par la société ou à défaut d\'office par l'administration à l\'exercice de la constitution de ladite provision sans recours aux procédures de rectification de la base imposable. 3°- (abrogé)104 4°- (abrogé)105 5°- (abrogé)106 6°-(abrogé)107 7°-(abrogé)108 Article 11.- Charges non déductibles I.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des entreprises pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, notamment à celles commises en matière d\'assiette des impôts et taxes, de paiement tardif desdits impôts et taxes, de législation du travail, de réglementation de la circulation et de contrôle des changes ou des prix. Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas aux indemnités de retard régies par la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011).109 104 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 105 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 106 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 107 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 108 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 109 Article 4 de la loi de finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014 40 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS II.- Ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur sans dépasser cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur110 , les dépenses afférentes aux charges visées à l'article 10 (I-A, B et E) ci-dessus dont le règlement n\'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation111 avec une créance à l'égard d'une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation. De même, ne sont pas déductibles du résultat fiscal les dotations aux amortissements relatives aux immobilisations acquises dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus.112 Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés, à l'exclusion des transactions effectuées entre commerçants. III.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal, les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable comportant les renseignements prévus à l'article 145 cidessous. Toutefois, la réintégration notifiée à ce titre par l\'inspecteur des impôts à l\'issue d\'un contrôle fiscal ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procédure prévue, selon le cas, à l'article 220 ou 221 cidessous. IV113.- Ne sont pas déductibles du résultat fiscal : \- les montants des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ; 110 Articles 8 et 7 des lois de finances n° 70-15 et 80-18 pour les années budgétaires 2016 et 2019 111 Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 2011 112 Article 8 de la loi de finances n° 70-15 pour l'année budgétaire 2016 113 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 41 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS \- le montant de la contribution pour l'appui à la cohésion sociale mise à la charge des sociétés, instituée par l'article 9 de la loi de finances n° 22-12 pour l'année budgétaire 2012114; \- le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus115 , prévue par le Titre III du Livre III du présent code116. Article 12.- Déficit reportable Le déficit d\'un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l\'exercice comptable suivant. A défaut de bénéfice ou en cas de bénéfice insuffisant pour que la déduction puisse être opérée en totalité ou en partie, le déficit ou le reliquat de déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu\'au quatrième exercice qui suit l\'exercice déficitaire. Toutefois, la limitation du délai de déduction prévue à l\'alinéa précédent n\'est pas applicable au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l\'exercice, dans les conditions prévues à l\'article 10 (I-F-1°-b)) ci-dessus. Section II.- Base imposable de l'impôt retenu à la source Article 13.- Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source prévue à l'article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre : I.- des produits provenant de la distribution de bénéfices par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, tels que : \- les dividendes, intérêts du capital et autres produits de participations similaires ; 114 Article 7 de la loi de finances n° 22-12 pour l'année budgétaire 2012 115 Article 6 de la loi de finances n° 65-20 pour l'année budgétaire 2021 et article 6 de la loi de finances n° 76-21 pour l'année budgétaire 2022 116 Articles 9 et des lois de finances n° 115-12 et 80-18 pour les années budgétaires 2013 et 2019 42 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS \- les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour l'amortissement du capital ou le rachat d'actions ou de parts sociales des sociétés ; \- le boni de liquidation augmenté des réserves constituées depuis moins de dix (10) ans, même si elles ont été capitalisées, et diminué de la fraction amortie du capital, à condition que l'amortissement ait déjà donné lieu au prélèvement de la retenue à la source visée au premier alinéa du présent article ou à la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2001 ; \- les réserves mises en distribution. II.- des produits provenant de la distribution des bénéfices par les sociétés installées dans les zones d'accélération industrielle et par celles ayant le statut \"Casablanca Finance City\", à l'exclusion des dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés aux non-résidents visés à l'article 6 (I-C-1°) ci-dessus 117. III.- des revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ; IV.- des bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes ; V.- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ; VI.- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) ; VII.- des distributions, considérées occultes du point de vue fiscal, résultant des redressements des bases d'imposition des sociétés passibles de l\'impôt sur les sociétés ; VIII.- des bénéfices distribués par les sociétés soumises, sur option, à l'impôt sur les sociétés ; 117 Articles 8 et 6 des lois de finances n° 38-07 et n° 70-19 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008, 2020 et 2023 43 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS IX- des produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.) précités118. Article 14.- Produits de placements à revenu fixe Les produits de placements à revenu fixe soumis à la retenue à la source prévue à l'article 4 ci-dessus, sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre des intérêts et autres produits similaires : I.- des obligations, bons de caisse et autres titres d'emprunts émis par toute personne morale ou physique, tels que les créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, les cautionnements en numéraire, les bons du Trésor, les titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les titres des F.P.C.T. à l\'exclusion des certificats de Sukuk119, les titres des organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C), les titres des organismes de placement collectif immobilier (O.P.C.I.)120et les titres de créances négociables (T.C.N.); II.-..des dépôts à terme ou à vue et des dépôts d'investissement121 auprès des établissements de crédit et organismes assimilés ou tout autre organisme ; III.- des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales autres que les organismes prévus au II ci-dessus, à toute autre personne passible de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ; IV.- des prêts consentis par l'intermédiaire des établissements de crédit et organismes assimilés, par des sociétés et autres personnes physiques ou morales à d'autres personnes ; V.- des opérations de pension telles que prévues par la loi n° 24-01 précitée et des opérations de prêt de titres122 précitées. 118 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 119 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 120 Article 6 de la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017 121 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 122 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l'année budgétaire 2013 44 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Article 14 bis.- Revenus des certificats de Sukuk123 Sont soumis à la retenue à la source, au taux applicable aux produits de placements à revenu fixe, les revenus versés par les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) aux porteurs des certificats de Sukuk, correspondant à la marge bénéficiaire réalisée par ces derniers au titre de l'opération de titrisation. Article 15.- Produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes Les produits bruts soumis à la retenue à la source prévue à l'article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes au titre : I.- de redevances pour l\'usage ou le droit à usage de droits d\'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinématographiques et de télévision ; II.- de redevances pour la concession de licence d\'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabrique ou de commerce ; III.- de rémunérations pour la fourniture d\'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d\'études effectués au Maroc ou à l\'étranger ; IV.-.de rémunérations pour l\'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d\'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ; V.- de rémunérations pour l'exploitation, l\'organisation ou l'exercice d'activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ; VI.- de droits de location et des rémunérations analogues versées pour l\'usage ou le droit à usage d\'équipements de toute nature ; VII.-.d'intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à l'exclusion de ceux énumérés à l'article 6 (I- C- 3°) ci- dessus et à l'article 45 ci-dessous ; 123 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 45 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS VIII.- de rémunérations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers l\'étranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ; IX.- de commissions et d\'honoraires ; X.- de rémunérations des prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes. Article 15 bis124 - Rémunérations allouées à des tiers Les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source prévue à l'article 4-IV ci-dessus sont les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. Section III.- Base imposable de l'impôt forfaitaire des sociétés non résidentes Article 16.- Détermination de la base imposable Les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage peuvent opter, lors du dépôt de la déclaration prévue à l\'article 148-III 125 ci-dessous ou après la conclusion de chaque marché, pour l\'imposition forfaitaire sur le montant total du marché, au taux prévu à l\'article 19-III-A ci-dessous. Lorsque le marché comporte la livraison \"clefs en mains\" d\'un ouvrage immobilier ou d\'une installation industrielle ou technique en ordre de marche, la base imposable comprend le coût des matériaux incorporés et du matériel installé, que ces matériaux et matériel soient fournis par la société adjudicataire ou pour son compte, facturés séparément ou dédouanés par le maître de l\'ouvrage. 124 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 125 Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l'année budgétaire 2009 46 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS CHAPITRE III LIQUIDATION DE L'IMPOT Article 17.- Période d'imposition L\'impôt sur les sociétés est calculé d\'après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à douze (12) mois. En cas de liquidation prolongée d\'une société, l\'impôt est calculé d\'après le résultat provisoire de chacune des périodes de douze (12) mois visées à l\'article 150-II ci-dessous. Si le résultat définitif de la liquidation fait apparaître un bénéfice supérieur au total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, le supplément d\'impôt exigible est égal à la différence entre le montant de l\'impôt définitif et celui des droits déjà acquittés. Dans le cas contraire, il est accordé à la société une restitution partielle ou totale desdits droits. Article 18.- Lieu d'imposition Les sociétés sont imposées pour l\'ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc. En cas d\'option pour l\'impôt sur les sociétés : \- les sociétés en participation visées à l\'article 2-II ci-dessus, sont imposées au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, au nom de l\'associé habilité à agir au nom de chacune de ces sociétés et pouvant l\'engager ; \- les sociétés de personnes visées à l\'article 2-II précité sont imposées en leur nom, au lieu du siège social ou du principal établissement de ces sociétés. 47 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Article 19.- Taux d'imposition I.- Taux normal de l'impôt Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-A de l'article 247 ci-dessous, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à126 : A.- 20% 127; B.-35%128 , en ce qui concerne les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams, à l'exclusion : 1\) des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City» bénéficiant du régime fiscal prévu à l'article 6 ci-dessus ; 2\) des sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d'accélération industrielle prévues à l'article 6 (II-B-8°) ci-dessus ; 3\) des sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s'engagent dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat à investir un montant d'au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de ladite convention, à l'exception des établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. L'exclusion précitée des sociétés concernées s'applique à condition : \- d'investir le montant précité dans des immobilisations corporelles ; \- de conserver lesdites immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition. Les sociétés concernées doivent souscrire à l'administration fiscale un état comprenant, notamment, le montant global investi au titre de chaque exercice et la nature des immobilisations concernant l'activité objet de l'investissement ainsi que la date et le prix de leur acquisition, selon un modèle établi par l'administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l'article 20-I ci-dessous. 126 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 127 Articles 9, 8, 7, et 6 des lois de finances n° 115-12, n° 70-15, n° 68-17, n° 80-18, n° 70-19, n° 76-21 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023 128 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 48 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Elles doivent également joindre une copie de ladite convention à la déclaration du résultat fiscal au titre du premier exercice au cours duquel elle a été signée. Toutefois, lorsque le bénéfice net réalisé est inférieur à cent millions (100 000 000) de dirhams, le taux de 20% ne s'applique que lorsque ledit bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur à ce montant suite à la réalisation des produits non courants visés à l'article 9 (I-C-1°) ci-dessus129 ; C.- 40%130 , en ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises131 d\'assurances et de réassurance. Les entreprises d'assurances et de réassurance s'entendent au sens du présent code, des entreprises d'assurances et de réassurance, des entreprises d'assurances et de réassurance Takaful ainsi que des fonds d'assurances Takaful et des fonds de réassurance Takaful132. II.- (abrogé) 133 III.- Taux et montants de l'impôt forfaitaire Les taux et montants de l'impôt forfaitaire sont fixés comme suit : A.- 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, tels que définis à l'article 16 ci-dessus, en ce qui concerne les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l'imposition forfaitaire. Le paiement de l'impôt sur les sociétés à ce taux est libératoire de l'impôt retenu à la source prévu à l'article 4 ci-dessus ; B.-(abrogé)134 129 Article 6 de la loi de finances n° 55-23 pour l'année budgétaire 2024 130 Articles 8 et 6 des lois de finances n° 38-07 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008 et 2023 131 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 132 Article 6 de la loi de finances n° 70-19 pour l'année budgétaire 2020 133 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 134 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 49 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS C.- (abrogé)135 IV.- Taux de l'impôt retenu à la source Les taux de l'impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à : A. 136- 5% du montant des rémunérations visées à l'article 15 bis cidessus, hors taxe sur la valeur ajoutée, allouées aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés et versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales ; B.137- 10 % du : \- montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes, énumérés à l'article 15 ci-dessus ; \- montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l'article 13 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-C de l'article 247 ci-dessous138 ; C.- 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des produits de placements à revenu fixe visés à l\'article 14 ci-dessus et des revenus des certificats de Sukuk visés à l'article 14 bis139 ci-dessus. Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de l'encaissement desdits produits : \- la raison sociale et l'adresse du siège social ou du principal établissement ; \- le numéro du registre du commerce et celui d'identification à l'impôt sur les sociétés. D.- (abrogé)140 135 Article 7 de la loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 136 Articles 8 et 6 des lois de finances n° 38-07 et n° 50-22 pour les années budgétaires 2008 et 2023 137 Article 9 de la loi de finances n° 115-12 pour l'année budgétaire 2013 138 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 139 Article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l'année budgétaire 2018 140 Article 6 de la loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 50 CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Article 19 bis.- Imputation de l'impôt étranger141 Lorsque les produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessus de source étrangère ont été soumis à un impôt sur les sociétés dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôt sur les sociétés, l'impôt étranger, dont le paiement est justifié par la société, est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au Maroc, dans la limite de la fraction dudit impôt correspondant aux produits, bénéfices et revenus étrangers. Si les produits, bénéfices et revenus précités ont bénéficié d\'une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d'accorder un crédit d'impôt au titre de l'impôt qui aurait été dû en l'absence d'exonération, celle-ci vaut paiement. Dans ce cas, l'imputation prévue ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d\'une attestation de l\'administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l\'exonération, les modalités de calcul de l\'impôt étranger et le montant des produits, bénéfices et revenus qui aurait été retenu comme base de l\'impôt