Le droit des Entreprises-2-1 PDF

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Ce document présente un cours sur le droit des entreprises, covering divers sujets tels que la définition du droit, les sources du droit, le droit privé, et les différents types de juridictions. Il est destiné aux étudiants. Il traite de sujets juridiques marocains.

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1.1. Définition du droit Un ensemble de règles de conduite qui, dans une société, régissent les rapports entre les Homme (droit objectif). Le mot droit désigne aussi les prérogatives reconnues aux personnes (droit subjectif). 1.2. les règles du droit L...

1.1. Définition du droit Un ensemble de règles de conduite qui, dans une société, régissent les rapports entre les Homme (droit objectif). Le mot droit désigne aussi les prérogatives reconnues aux personnes (droit subjectif). 1.2. les règles du droit Le droit est un ensemble de règles: Générales : il s’applique d’une façon impersonnelle sans distinction. Permanentes: il s’applique à chaque fois qu’une situation le demande. 1.3. les sources du droit 1.3.1. Sources historiques Le droit religieux (exemples: héritages) La coutume (exemples: respect des voisions) La jurisprudence (exemple: nouvelle situation sans textes préalables) Le droit séculier (suite a la colonisation) 1.3. les sources du droit 1.3.2. Sources modernes Les conventions internationales (Nations Unis) 1.4. le droit privé 1.4.1. le droit civil Le droit qui fixe les règles applicables aux simples particuliers (exemple: marriage, contrats, etc) 1.4.2. les droits annexes Droit du travail, qui fixe les règles entre employés et salaries (licenciement, congés, etc) Droit des affaires, Définition du droit commercial Définition du droit commercial Branche du droit privé, le droit commercial est constitué de l’ensemble des règles juridiques applicables aux transactions commerciales. Il offre le cadre juridique à l’intérieur duquel se nouent et évoluent les rapports entre les professionnels du commerce. Les premiers destinataires de la matière sont les personnes qui accomplissent, en leur nom et pour leur compte, des actes de commerce. 1.5. le droit public 1.5.1. le droit constitutionnel Le droit qui organise les pouvoirs de l’Etat (les règles des élections présidentielles). 1.5.2. le droit administratif Le droit qui fixe les règles entre l'État et les individus (Cas des conflits). 1.5.3. le droit fiscal Le droit qui fixe les règles concernant les impôts (Fixation des taux de TVA). 1.5. le droit public 1.5.4. le droit international public Le droit qui concerne les relations entre les Etats, ou celles des Etats avec les organisms internationnaux. Chapitre 2. Le corps judiciaire 2.1. Juridictions judiciaires 2.1. Juridictions de proximité 2.2. Tribunaux de premiere instance 2.3. les cours d’appel 2.4. la cour supreme (cour de cassation) Schéma représentant l’organization juridictionnelle du Maroc 2.1. Juridictions de proximité La jurisdiction communale et d’arrondissement qu’on appellee aussi la jurisdiction de proximité. Elles se répartissent en deux sortes de sections : celles installées au sein des tribunaux de première instance (communes urbaines) et celles installées dans le ressort du centre du juge résident (communes rurales). Ces juridictions communales sont compétentes dans les affaires personnelles ou les affaires don’t l’objet ne dépasse pas 5 000 dhs. 2.2. Tribunaux de première instance Ils jugent différentes affaires : civile, statut personnel, commercial, pénale, sociale… 2.3. les cours d’appel Son rôle est d’examiner les recours en appel des décisions rendues par les tribunaux de première instance (quand l’un des plaideurs n’est pas satisfait du jugement). 2.4. la cour supreme (Cour de cassation) Son rôle est de voir si la loi a été appliquée par le juge de la cours d’appel. Si la loi n’est pas appliquée, le juge annule le jugement et renvoie l’affaire a une autre cour d’appel. LES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES ( les tribunaux de commerce et les tribunaux administratifs) LES JURIDICTIONS DE COMMERCE Les juridictions commerciales ont été créées par la loi du 6 janvier 1997, elles fonctionnent depuis mai 1998. Les juridictions commerciales comprennent les tribunaux de commerce et les cours d’appel de commerce. Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au corps unique de la magistrature. Les juridictions de commerce sont compétentes pour juger l’ensemble des litiges commerciaux (les actions relatives aux contrats commerciaux, aux effets de commerce, etc.). LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES TRIBUNAL ADMINISTRATIF Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 et sont installés dans les principales régions du Royaume. Les juridictions administratives comprennent d’une part les tribunaux administratifs, et d’autre part les cours d’appels administratives. Les juridictions administratives sont dotées de la compétence pour juger les litiges relatifs aux contrats administratifs et les litiges électoraux, les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques. LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES LE TRIBUNAL MILITAIRE PERMANENT DES FORCES ARMÉES ROYALES Cette juridiction est régie par la loi du 6 octobre 1972, et est dotée de la compétence pour juger des crimes commis par les militaires ainsi que ceux menaçant la sûreté nationale. Elle est composée de magistrats professionnels et militaires. Elle est présidée par un magistrat professionnel. La procédure appliquée est la loi de la justice militaire. La Haute Cour qui avait auparavant compétence pour juger les crimes commis par les membres du gouvernement n’existe plus depuis l’adoption de la Constitution du 29 juillet 2011. Désormais, les hauts fonctionnaires de l’État ainsi que les membres du gouvernement sont poursuivis devant les juridictions de droit commun. Chapitre 3. Les personnes et les biens 3.1. Les personnes morales, 3.2. Les biens, 3.1. Les personnes morales, 3.1.1. Définition: Une personne morale est une entité, souvent un groupement, dotée de la personnalité juridique, et qui, à ce titre a des droits et des obligations (ex: associations, sociétés, coopératives). 3.1.2. les effets: - Le nom : c’est la dénomination social qu’ils choisissent librement, - Le domicile: c’est le siège social qu’ils choisissent librement, - La capacité: la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. 3.2. les biens 3.2.1. Définition: Les biens sont définis comme étant des choses ayant une valeur estimable, ils peuvent être des choses matérielles comme ils peuvent être aussi des droits ayant une valeur pécuniaire, destinés à satisfaire un besoin humain. 3.2. les biens 3.2.2. Les biens selon l’aspect économique, Selon l’aspect économique on distingue entre: - Les biens économiques: c’est toute chose créée par le travail et qui correspond à un besoin de la société. - Les biens non économiques (biens naturels): ce sont des biens sans utilité économique: des choses sans maître ou des choses communes qui existent en quantité et leur jouissance est réglée par l’administration. 3.2. les biens 3.2.3. Selon l’aspect physique, A- classification fondamentale: - Les biens immeubles: Les biens immeubles ne sont pas susceptibles de déplacement et leur acquisition obéit à des règles strictes (les immeubles par nature, les immeubles par destination, les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent). - Les biens meubles: Les biens meubles sont susceptibles de déplacement d’un endroit à un autre (les meubles par nature, les meubles par determination de la loi) 3.2. les biens 3.2.3. Selon l’aspect physique, B- classification secondaire: Les biens corporels et les biens incorporels: -Les biens corporels : ils ont une existence reelle et physique (ex: droit de propiete immobilière). - Les biens incorporels: ils n’ont pas une existence physique, cependant ils ont une grande importance dans l'economie (ex: droit de propriété littéraire). 3.2. les biens 3.2.3. Selon l’aspect physique, C - Les biens fongibles et les biens non fongibles: -Les biens fongibles: ils n’ont pas d’individualite proper, ce sont des choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent et ils sont interchangeables. - Les biens non fongibles: ils ont leur propres individualité et ils ont un corps certain. 3.2. les biens 3.2.3. Selon l’aspect physique, D – Le droit de propriété La propriété immobilière est le droit de jouir est de disposer d’un immeuble par nature ou par destination de la manière la plus absolue dans les conditions fixées par la loi. C’est un droit absolu, exclusive et perpétuel. Chapitre 4. Les obligations et les contrats 4.1. Les obligations 4.2. Les contrats 4.1. les obligations 4.1.1. Définitions a- le droit réel: le droit réel suppose qu’une relation s'établisse entre une personne et une chose (droit de propriété). b- le droit personnel: il suppose que des relations s’etablissent entre deux personnes et que l’une soit tenue envers une autre. 4.1. les obligations 4.1.1. Définitions c- l’obligation se présente comme um lien de droit, par lequel une personne (débiteur) est tenue envers une autre personne (créancier) d’une prestation ou d’une abstention. Le non respect de l’obligation est juridiquement sanctionné. 4.1. les obligations 4.1.2. Les sources de l’obligation: - Le contrat: l’accord entre deux personnes qui font naitre des effets juridiques. - Le délit: c’est une infraction pénale, c’est à dire causer volontairement un prejudice. Le responsable du délit est tenu de réparer ce préjudice. - Le quasi-délit: commetre involontairement une faute qui cause un prejudice. Le responsible du quasi-délit est tenu de réparer ce préjudice. - La loi: elle détermine l’obligation de faire ou ne pas faire une chose. 4.1. les obligations 4.1.3. La classification des obligations: A- selon la source: La source de l’obligation est le fait qui lui donne naissance: - l’acte juridique: c’est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (Ex: contrat). - Le fait juridique: c’est un événement qui peut entraîner des effets de droit (Ex: décès). 4.1. les obligations 4.1.3. La classification des obligations: B- selon l’objet: L’objet de l’obligation désigne ceux à quoi le débiteur est tenu à l'égard du créancier. On parle de: - L’obligation de donner : on s’engage à donner quelque chose (Ex: transférer la propriétéd’un bien, donation, la vente). - L’obligation de faire: on s’engage à faire une prestation. - L’obligation de ne pas faire: on s'engage à ne pas faire une chose. 4.1. les obligations 4.1.3. La classification des obligations: C- selon la force: - L’obligation sociale: c’est une obligation morale qui n’a pas de porté juridique. - L’obligation de moyens: le debiteur s’engage à faire son possible pour que l’obligation soit exécutée (Ex: un médecin). - L’obligation de résultat: le débiteur s’oblige à faire le nécessaire pour que l’obligation soit exécutée. La responsabilité du débiteur est alors engagée si l’obligation reste inéxecutée. - L’obligation de garantie: le débiteur doit en tout état de cause assumer les conséquences de l'inexécution de son obligation. 4.2. les contrats Au Maroc, le contrat est réglementé par le DOC (Dahir des Obligations et Contrats) institué par les autorités du protectorat français, il comprend une partie relative aux obligations et une autre partie relative aux contrats. 4.2. les contrats 4.2.1. Définitions du contrat: Le contrat est une convention par laquelle deux ou plusieurs parties s’obligent à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Il se forme par un simple échange de volonté, c’est à dire, une rencontre simultanée d’une offre et d’une acceptation. La liberté contractuelle Contrat Consensualisme 4.2. les contrats 4.2.1. Définitions du contrat: Le contrat est une convention par laquelle deux ou plusieurs parties s’obligent à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Il se forme par un simple échange de volonté, c’est à dire, une rencontre simultanée d’une offre et d’une acceptation. La liberté contractuelle Contrat Consensualisme 4.2. les contrats 4.2.1. Définitions du contrat: Le contrat est une convention par laquelle deux ou plusieurs parties s’obligent à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Il se forme par un simple échange de volonté, c’est à dire, une rencontre simultanée d’une offre et d’une acceptation. La liberté contractuelle Contrat Consensualisme 4.2. les Contrats 4.2.2. la classification des contrats: A- CDI et CDD Notez bien : La durée du préavis varie en fonction de l'ancienneté du salarié et de son statut (cadre ou non cadre). Le Code du travail marocain fixe les durées minimales suivantes : Pour les cadres et assimilés: Moins d'un an d'ancienneté : 1 mois Entre 1 et 5 ans d'ancienneté : 2 mois Plus de 5 ans d'ancienneté : 3 mois Pour les employés et ouvriers: Moins d'un an d'ancienneté : 8 jours Plus d'un an d'ancienneté : 2 mois 4.2. les Contrats B- Le contrat nommé et innommé: 4.2. Les Contrats C- Le contrat synallagmatique et unilatérale: 4.2. Les Contrats D- Le contrat à titre onéreux et à titre gratuit: 4.2. Les Contrats E- Le contrat commutatif et aléatoire: 4.2. Les Contrats F- Le contrat à exécution instantanée et exécution successive: 4.2. Les Contrats G- Le contrat formel, consensual et réel: 4.2. Les Contrats H- Le contrat à intuitu personae et ordinaire : 4.2. Les Contrats 4.2.3. la formation du contrat: Pour que l’accord de volonté prenne place dans l’ordre juridique étatique, il est important que certaines conditions soient réunis: A- le Consentement: L’offre doit indiquer la volonté de son auteur et d’y être lié en cas d’acceptation. L’acceptation doit être pure et simple (l'écrit pour tout acte dont la valeur depasse 250 DH) 4.2. Les Contrats 4.2.3. la formation du contrat: Le consentement doit être libre et Claire.  Les vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence entrainent la nullité du contrat. 4.2. Les Contrats 4.2.3. la formation du contrat: B- la capacité juridique: C’est l’aptitude d’une personne à avoir des droits et des devoirs et les exercer. a- la capacité de jouissance: C’est l’aptitude à être titulaire de droits garantis, tout individu dispose cette capacité dès sa naissance. L'incapacité de jouissance consiste à priver une personne de certains droits. 4.2. Les contrats b- la capacité d’exercice: c’est l’aptitude à exercer les droits dont on est titulaire. Elle s’acquiert par toute personne ayant attaint l'âge de la majorité légal, fixé à 18 ans révolus sauf pour: le dément, le prodigue et le faible d’esprit. L'incapacité d’exercice prive la personne du droit d’exercer ses droits elle-même. 4.2. Les contrats c- Exception de la règle: - Le mineur émancipé: c’est un mineur de 16 ans qui montre des signes de maturité. Il peut bénéficier d’une déclaration d'emancipation qui lui confère la capacité juridique d’accomplir au même titre qu’un majeur une grande partie des actes de la vie civile. - Le mineur de 12 ans révolus : il deviant doué de discerement et il peut lui être remis une partie de ses biens pour qu’il en assure l’administration à titre d'experience sur autorisation de son tuteur legal ou le juge (il a une capacité d’exercice mais uniquement dans le domaine d’autorisation). 4.2. Les Contrats C- L’objet et la Cause du contrat: L’objet de l’obligation: c’est ceux à quoi les parties s’obligent (donner, livrer, faire). L’objet du contrat : c’est l'opération juridique voulue par les parties (faire naitre des obligations). 4.2. Les Contrats Le contrat doit avoir certaines qualités (le civisme contractuelle) L'operation contractuelle doit être conforme à l’ordre public (la licéité). Le contrat doit être conforme aux bonnes mœurs. La valeur de l’objet n’est pas une condition de validité du contrat. 4.2. Les Contrats - l’objet de la prestation: c’est la chose qui forme l’objet de l’obligation de donner, faire ou ne pas faire. Elle doit être: Possible, Licite, Déterminée.  L’absence de ces conditions cause la nullité du contrat. 4.2. Les Contrats 4.2.4. l'arrêt du contrat: A- la nullité Définition: la nullité du contrat sanctionne l’observation des conditions qui assurent la validité du contrat (l’objet n’est pas determine, la cause est illicite ou immorale, le consentement est vicié). Procédure: la nullité est prononcé par le juge, soit par voie d’action ou d’exception. 4.2. Les Contrats 4.2.4. l'arrêt du contrat: A- la nullité Définition: la nullité du contrat sanctionne l’observation des conditions qui assurent la validité du contrat (l’objet n’est pas determine, la cause est illicite ou immorale, le consentement est vicié). Procédure: la nullité est prononcé par le juge, soit par voie d’action ou d’exception. 4.2. Les Contrats 4.2.4. l'arrêt du contrat: A- la nullité Définition: la nullité du contrat sanctionne l’observation des conditions qui assurent la validité du contrat (l’objet n’est pas determine, la cause est illicite ou immorale, le consentement est vicié). Procédure: la nullité est prononcé par le juge, soit par voie d’action ou d’exception. 4.2. Les Contrats Les types de la nullité: - La nullité absolue: a pour objet la protection de l'intérêt général, invoquée par toute personne intéressée lors de l’inobservation des conditions qui assurent la validité du contrat. - La nullité relative: elle a pour objet la protection des intérêts particuliers, soit de la personne victim d’un vice de consentement, soit de la personne incapable. - La nullité totale: quand la nullité attaint l'intégralité du contrat, si la clause illicite est une cause impulsive et determinante du contrat. - La nullité partielle: quand la nullité affecte seulement certaines parties du contrat, si la clause illicite n’est pas une condition impulsive et déterminante du contrat. 4.2. Les Contrats Remarques: La rétroactivité: la sanction est retroactive, c'est à dire, le contrat est annulé pour le future et aussi pour le passé. Pour la nullité du contrat, le reponsable est delictuelle, c'est-à-dire, le contractant à qui la nullité est imputable doit reparer les dommages. 4.2. Les Contrats B- La résolution: La résolution sanctionne l’inexéctuion des obligations contenues dans le contrat, c'est-à-dire, le contrat était conclu valablement mais l’une des parties ne respecte pas ses obligations. C- La caducité: La caducité concerne l'état d’un acte régulièrement formé mais un élément extérieur rend son exécution impossible ou le contrat perd un élément essential à sa validité. 4.2. Les Contrats 4.2.5. La determination des obligations contractuelles: Ce sont les parties elles-mêmes qui déterminent librement leurs obligations: obligation de payer, de livrer ou de procurer la jouissance d’un bien. 4.2. Les Contrats 4.2.6. L'inexécution du contrat: Le contrat prend fin par l'exécution des obligations qu’il contient, dans le cas où une partie n’execute pas ses obligations, le créancier doit mettre son débiteur en demeure d 'exécuter ses obligations. - La mise en demeure : est l’acte par lequel un créancier demande à son debiteur d'executer ses obligations. Cet acte a pour objet de constater officiellemnt la defaillance du debiteur. - Procedure: il faut constater l’inexecution du contrat et prouver cette inexecution pour pouvoir sanctionner la partie qui n’a pas respecté ses obligations. Chapitre 5. Le commerçant 5.1. le statut du commercant 5.2. l'accès au statut du commercant 5.3. les obligations du commercant 5.4. les partenaires du commercant 5.1. le statut du commercant Définition du commerçant: Le commerçant est toute personne physique ou morale qui fait habituellement des actes de commerce par nature ou par la forme, et il est inscrit au register du tribunal de commerce du lieu de son habitat. Les actes de commerce isolés ne confèrent pas la qualité du commerçant. Les litiges entre les commerçants ou dans lesquels le défendeur est un commerçant, sont portés devant le tribunal de commerce. Le Registre de Commerce RC regroupe et relate l'ensemble des informations relatives aux personnes physiques et morales qui exercent des activités de nature commerciale ou ayant une structure commerciale. Ces personnes doivent s'y faire immatriculer, obtenant ainsi un numéro d'immatriculation pour les identifier. 5.2. l'accès au statut du commercant Du fait de l’exercice du principe droit d’entreprendre tout le monde devrait avoir accès au statut du commerçant, cependant la liberté d’entreprendre n’est pas absolue et reconnait certaines limites: A- Limites pour des raisons de protection: - Il faut avoir la capacité juridique, il ne peut pas être commerçant: Le mineur (sauf le mineur émancipé sur autorisation de juge). Les majeurs sous tutelle: le dément, le prodigue et le faible d’esprit. 5.2. l'accès au statut du commercant B- Limites pour l'intérêt général: - Limites liées à l'activité: certaines activités qui pourraient porter atteinte à l'intérêt général, dans certaines conditions elles sont réglementées et nécessitent des autorisations ou elles sont soumises à la constitution préalable d’une garantie financière. Notez bien: Les autorisations peuvent prendre différentes formes : Licences: Elles sont généralement délivrées par l'administration compétente (mairie, préfecture) et sont souvent liées à l'emplacement de l'activité. Agrément: Il s'agit d'une autorisation accordée par une autorité administrative pour exercer une activité particulière. Autorisation d'exploitation: Elle est nécessaire pour certaines activités réglementées et peut être délivrée sous certaines conditions. 5.2. l'accès au statut du commercant B- Limites pour l'intérêt général: - Limites liées à la personne même du commerçant: L’honorabilité du commerce, condemnation pénale ou faillites permanentes. L'incompatibilité de certaines activités avec l’activité du commerçant, les fonctionnaires, les officiers ministériels et professions libérales ne peuvent pas être commerçants. La carte d'identité étrangère: les étrangers doivent solliciter une carte d'identité spéciale de commerçant étranger. 5.2. l'accès au statut du commercant B- Limites pour l'intérêt général: - Limites liées à la personne même du commerçant: L’honorabilité du commerce, condemnation pénale ou faillites permanentes. L'incompatibilité de certaines activités avec l’activité du commerçant, les fonctionnaires, les officiers ministériels et professions libérales ne peuvent pas être commerçants. La carte d'identité étrangère: les étrangers doivent solliciter une carte d'identité spéciale de commerçant étranger. 5.2. l'accès au statut du commercant B- Limites pour l'intérêt général: - Limites liées à la personne même du commerçant: L’honorabilité du commerce, condemnation pénale ou faillites permanentes. L'incompatibilité de certaines activités avec l’activité du commerçant, les fonctionnaires, les officiers ministériels et professions libérales ne peuvent pas être commerçants. La carte d'identité étrangère: les étrangers doivent solliciter une carte d'identité spéciale de commerçant étranger. 5.2. l'accès au statut du commercant B- Limites pour l'intérêt général: - Limites liées à la personne même du commerçant: L’honorabilité du commerce, condemnation pénale ou faillites permanentes. L'incompatibilité de certaines activités avec l’activité du commerçant, les fonctionnaires, les officiers ministériels et professions libérales ne peuvent pas être commerçants. La carte d'identité étrangère: les étrangers doivent solliciter une carte d'identité spéciale de commerçant étranger. 5.3. les obligations du commercant A- obligations diverses: Le commerçant doit ouvrir un compte dans un établissement de credit ou un bureau de chèques postaux, Le commercant a des obligations sociales et fiscales. Il doit s’immatriculer au register de commerce, Publier des avis dans le journal des announces légales (pour que tout le monde soit informé de l'activité commerciale) 5.3. les obligations du commercant B- obligations comptables: Le grand livre et le livre journal, il doit enregistrer dans le livre journal chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise et reprend son libre journal compte par compte pour le mettre sur le grand livre. Le livre d’inventaire: il doit contrôler par un inventaire l’existence et la valeur des éléments du patrimoine de l’entreprise. Les comptes annuels: ils font apparaitre l'état de l'activité et ils sont établi à la fin de l’exercice (le bilan, le compte de résultat, l’annexe).  Pour les petits commerçants, il est prévu une comptabilité plus simple. 5.3. les obligations du commercant B- obligations comptables: Le grand livre et le livre journal, il doit enregistrer dans le livre journal chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise et reprend son libre journal compte par compte pour le mettre sur le grand livre. Le livre d’inventaire: il doit contrôler par un inventaire l’existence et la valeur des éléments du patrimoine de l’entreprise. Les comptes annuels: ils font apparaitre l'état de l'activité et ils sont établi à la fin de l’exercice (le bilan, le compte de résultat, l’annexe).  Pour les petits commerçants, il est prévu une comptabilité plus simple. Le rôle de l’obligation comptable: - Un role protectionniste: le commerçant voit où il est. - Un role probatoire: il fait lieu de prevue. - Produire les documents comptables au juge en cas de litiges par exemple. 5.4. les partenaires du commercant Ce sont les personnes avec lesquelles entretient des relations contractuelles stables en vue de la distribution des produits de l’entreprise. A- Les revendeurs: Ce sont des commerçants qui vont permettre au commerçant de vendre ses produits (c’est un acte de commerce par nature). B- les intermédiaires: Ce sont des partenaires qui représentent le commerçant à l'égard de sa clientele. Le gérant du succursale: il a soit le statut de salarié ou de mandataire. Il n’a pas la qualité de commerçant car il n’agit pas à son nom mais en représentant le commerçant. Le représentant: il est salarié, qui prospecte la clientèle du commerçant et il retransmit au commerçant les commandes passees par la clientele. L’agent: il n’est pas salarié, il négocie des contrats pour le compte d’un ou plusieurs commercants. Concepts à retenir Le patrimoine d’affectation: patrimoine qui est affecté à la seule activité de la société commerciale en question (patrimoine social). L’entreprise ne sera pas redevable des dettes, que sur son actif qui lui sera propore et pas sur les patrimoines personnels. Le principe de l'unicité du patrimoine: est en principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne, c’est à dire, le patrimoine de l’entrepreneur et celui de son entreprise sont confondus, il est donc responsable des dettes de son entreprise. Chapitre 6. Le fond de commerce 6.1. les actes de commerce 6.2. le fond de commerce 6.1. l’acte de commerce 6.1.1. Définitions: L’acte de commerce est un acte qui est le fait d’un commerçant, pour les besoins de son activité commerciale. L’acte civile est un acte accomplit par un non commerçant même si pour des besoins professionnels. -> L’artisan, l’agriculteur et les professions libérales sont des actes civils car ils exercent une activité civile. 6.1.2. Les critères permettant de définir l’acte de commerce: - La spéculation : intention de dégager un profit. - L’entremise dans la circulation des richesses. - L’entreprise émanant d’une organisation structure qui agit à titre professionnel. 6.1.3. les actes de commerce par nature: Les actes faits pour réaliser un profit pécuniaire et ils doivent être répétés. Exemples : Achat de bien meubles ou immeubles et les revendre en état, Contrat de fourniture, Magasins généraux, Achat d’un bien pour le revendre après transformation, Les entreprises de manufacture, Les opérations de banques, 6.1.4. Les actes de commerce par objet ou par la cause : C’est une création de la jurisprudence, il s’agit des operations sur le fond de commerce. Par l’objet: - Cession d’un fond de commerce. Par la cause: - Cession de contrôle: cession de parts de la société. - Cautionnement des dirigeants de la société: c’est une garantie, un acte de commerce par lequel le dirigeant se porte garant pour tous les engagements de la société. 6.1.5. Les actes de commerce par la forme: Le simple fait de signer une letter de change est un acte de commerce par la forme même si on est pas commerçant. Les sociétés commerciales: SNC, SCS. SARL, Et les sociétés par actions sont des sociétés commerciales par la forme, quelle que soit leur activité, c'est-à-dire que tous les actes accomplis par ces sociétés sont des actes de commerce, le contrat établissent le statut de l’entreprise est un acte de commerce. 6.1.5. Les actes de commerce par la forme: Le simple fait de signer une letter de change est un acte de commerce par la forme même si on est pas commerçant. Les sociétés commerciales: SNC, SCS. SARL, Et les sociétés par actions sont des sociétés commerciales par la forme, quelle que soit leur activité, c'est-à-dire que tous les actes accomplis par ces sociétés sont des actes de commerce, le contrat établissent le statut de l’entreprise est un acte de commerce. 6.1.6. Les actes de commerce par accessoire: C’est un acte civile par nature qui devient un acte de commerce, parce qu’il est accompli par un commerçant dans le cadre de son activité commerciale. 6.2. le fond de commerce 6.2.1. Définition du fond de commerce Le fond de commerce est l’ensemble des éléments corporels et incorporels qui permettent l'exploitation d'une activité commerciale. C’ est l’ensemble des éléments que le commerçant regroupe pour créer et conserver sa clientele, comme droit de bail, matériels, marchandises. Au Maroc, les opérations portant sur le fonds de commerce sont réglementées par le Code de commerce. 6.2. le fond de commerce 6.2.2. Composition du fond de commerce A- les éléments corporels - Le matériel et l’outillage aui sont des biens meubles durables (machines). - Les marchandises : produits destines à la vente. - Le terrain, 6.2. le fond de commerce 6.2.2. Composition du fond de commerce B- les éléments incorporels: - Les licences d’exploitation. - La clientèle, L'achalandage, - Le nom commercial et l'enseigne, - Les brevets d’invention, marques et tout autres droits de propriétés intellectuelles. - Le droit de bail. Les dettes, créances et immeubles dans le fonds de commerce : un point de clarification les dettes d'une entreprise ne sont pas transmises lors de la cession d'un fonds de commerce. De même, les créances ne font pas partie intégrante du fonds de commerce. Les immeubles ne font pas partie du fonds de commerce. Ils sont considérés comme des biens distincts. Cette exclusion a pour but de protéger l'acheteur du fonds de commerce. Il ne devrait pas être tenu pour responsable des dettes contractées par l'ancien propriétaire. 6. 2. Le fond de Commerce 6.2.3. les operations portant sur le fond de commerce: A-la location gérance de fond de commerce: Définition: Il y a location gérance lorsque le propriétaire du fond de commerce confie ce dernier à un tiers qui l’exploite en son propre nom et à ses risques, moyennant un loyer ou une redevance. 6.2. Le Fond de Commerce B- les Conditions de validité: Pour le preneur est appelé le locataire gérant, il doit satisfaire à toutes les exigencies et formalités attachés à la profession commerciale. Et il doit indiquer sur tous les documents sa qualité de locataire gérant. 6.2. Le fond de commerce Pour le bailleur ou le propriétaire: - Il doit avoir été commerçant pendant 2 ans au mois ou avoir exercé pendant la même durée les fonctions de gérant. - l’honorabilite, - Ses dettes lui sont exigibles par la jurisdiction compétente des lors que la location gérance met en peril leur recouvrement. Cette disposition est frappe de forclusion trois mois après la publication du contrat. - Il doit modifier son inscription au register du commerce par la mention de la mise en location gérance de son fond. C- Publicité du contrat de location gérance: Il doit être publié sur le journal des announces légales dans 15 jours de sa date. D- Les effets: - Le propriétaire du fond doit assumer les obligations du bailleur, il ne doit pas troubler le locataire gérant. - Le loctaire doit exploiter le fond avec diligence (ne pas modifier la destination, sous loyer) et payer la redevance et restituer le fond à la fin du contrat. 6.2. Le fond de Commerce 6.2.4. la Cession du fond de commerce: Tous les éléments du fond de commerce font l’objet d’une opération unique. a- les conditions de cession Conditions de fond - La cession de fonds de commerce obéit aux règles générales de la vente et porte sur les éléments corporels et incorporels. - La cession doit avoir comme objet la clientèle. - Le prix de la cession doit être sérieux. Conditions de forme - Preuve de l’acte: la forme écrite facilite certaines formalités de publicité ou d’immatriculation, - Publicité: le dépôt de l’acte de vente, les parties sont tenues d’effectuer la mention modificative au RC et publier l’acte de vente sous forme d’avis dans le journal des announces légales. b- les effets de la cession du fond de commerce: A l’egard des parties: - l'obligation de l’acheteur est de payer le prix du fonds de commerce. - Les obligations du vendeur:  Délivrer les éléments du fonds de commerce à l’acheteur,  Il doit garantir l’acheteur contre l'eviction, les vices caches et les troubles provenant des tiers revendiqueraient le fonds,  Etablir une claue de non rétablissement, A l’egard des tiers : - Droit d’opposition : fait l’obligation à l’acheteur de payer le prix entre les mains d’un notaire ou d’un établissement bancaire, le prix doit être conservé pendant 30 jours à compter de la parution de la publication au journal des announces légales. - L’opposant saisie la jurisdiction compétente pur faire constater sa créance et obtenir la repartition du prix à son profit. c- le nantissement: Créé par la pratique commerciale, il vise à utiliser le fonds de commerce comme garantie du crédit. Ce nantissement conventionnel repose, comme l'hypothèque, sur la publicité légale. Si le créancier, n’est pas remboursé, il faut alors réaliser le nantissement. Séquence II. le droit fiscal Chapitre 1. La notion du droit fiscal Chapitres 2. Les sources du droit fiscal Chapitre 3. L’imposition Chapitre 4. La classification des impots Chapitre 1. La notion du droit fiscal Le budget de l’Etat est un document retraçant l’ensemble des recettes et dépenses publiques pour une durée déterminée. Les recettes de l’Etat se divisent en deux catégories: recettes ordinaires et recettes extra-ordinaires. Les recettes extra-ordinaires comme les dons et les crédits. Les recettes ordinaires: LES IMPÔTS. Chapitre 1. La notion du droit fiscal 1.1. Définition du droit fiscal Le droit fiscal peut se définir comme la branche du droit public qui concerne les règles relatives aux impôts ainsi que les règles relatives aux prérogatives de l’Administration pour obtenir le recouvrement de ces impositions. Ainsi, le droit fiscal permet de déterminer qui doit payer tel ou tel impôt, quelle somme doit être payée à titre d’impôt ou encore comment l’Etat fait pour obtenir le paiement effectif de l’impôt. Définition de l'impôt L’ impôt: peut-être défini comme un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogatives de puissance publique, à titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue d’assurer le financement des charges publiques de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs 1.2. Pourquoi payer des impôts ? Le paiement de l’impôt permet de financer de nombreux services publics (santé, transport, culture…). S’il n’y avait pas d’impôt, ces différents services seraient payants. Et donc, de nombreuses personnes ne pourraient pas y avoir accès… 1.3. Les caractères du droit fiscal Le droit fiscal a 3 caractères principaux : Une discipline mouvante : en droit fiscal, les règles changent souvent. Preuve en est : chaque année, une loi de finance est votée afin de modifier les règles fiscales pour l’année suivante. Une discipline complexe : en droit fiscal, le vocabulaire a une place majeure. Il est donc essentiel de bien connaître le sens des termes pour ne pas faire d’erreur qui pourrait être rédhibitoire. Par exemple, une “réduction d’impôt” n’est pas la même chose qu’une “déduction d’impôt”. Une discipline politique : le droit fiscal est souvent un instrument utilisé à des fins politiques. Par exemple, un Gouvernement de gauche aura tendance à davantage taxer les classes aisées de la population. C’est d’ailleurs souvent un argument avancé durant les campagnes électorales Chapitres 2. Les sources du droit fiscal Le pouvoir d’imposer ainsi que les modalités de l’imposition découlent de plusieurs norms juridiques. Certaines sources sont nationales, d’autres supra nationales. Les sources nationales a- la Constitution: La constitution est la charte forndamentale de l’Etat. Elle consacre le principe de l'impôt et attribute à la loi le pouvoir d’en determiner les modalités. L’article 67 de la constitution d’une portée générale precise que la loi fixe des règles concernant… l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Cet article pose le principe de la legalite de l’impot dans les prolongements de la declaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les sources nationales b- la loi fiscale: C’est la source fondamentale en droit fiscal. La plupart des textes legislatifs sont rassembles dans le code general des impots. Le principe de base est celui de la legalite de l’impot, il n’y a pas d’impots sans loi. Les lois de finances sont les textes les plus importants, car elles fixent les taux d'imposition, les bases imposables et les modalités de calcul des impôts. Les sources nationales c- La jurisprudence: La jurisprudence des tribunaux administratifs et judiciaires constitue une source importante du droit fiscal. Les décisions de justice interprètent les textes de loi et contribuent à préciser leur portée. Les sources nationales d- la doctrine La doctrine, bien qu'elle ne soit pas une source formelle du droit fiscal, désigne l'ensemble des écrits et des opinions d'experts (professeurs de droit, juristes, magistrats, etc.) sur l'interprétation et l'application des règles fiscales. Ces écrits peuvent prendre la forme d'articles, d'ouvrages, de commentaires de lois, de décisions de justice, etc. Les sources supranationales Les Conventions Internationales: Le Maroc a signé de nombreuses conventions fiscales internationales avec d'autres pays. Ces conventions servent à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale. Elles régissent les modalités d'imposition des revenus et des patrimoines des résidents d'un État qui réalisent des opérations dans l'autre État. Les sources supranationales Les Conventions Internationales: Le Maroc a signé de nombreuses conventions fiscales internationales avec d'autres pays. Ces conventions servent à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale. Elles régissent les modalités d'imposition des revenus et des patrimoines des résidents d'un État qui réalisent des opérations dans l'autre État. Chapitre 3. L’imposition et Les Principaux Principes de l'Impôt au Maroc L’imposition est le fait que les administrations publiques soumettent une personne morale ou physique à un impôt, une taxe, ou autre paiement de façon obligatoire et sans contrepartie. Elle sert principalement à financer les dépenses publiques et peut constituer également un moyen de régulation de l’activité économique Les Principaux Principes de l'Impôt au Maroc Le système fiscal marocain, tout comme d'autres systèmes fiscaux modernes, repose sur un ensemble de principes fondamentaux qui garantissent l'équité, la transparence et la stabilité du système. Ces principes sont ancrés dans le droit fiscal marocain et trouvent leur source dans les textes législatifs et réglementaires, ainsi que dans la jurisprudence. Le Principe de Légalité: Nullité de l'impôt non prévu par la loi: Aucun impôt ne peut être exigé si la loi ne l'a pas expressément prévu. Prévisibilité: Les contribuables doivent être en mesure de connaître leurs obligations fiscales grâce à des textes clairs et précis 2. Le Principe d'Universalité: Tous les revenus sont imposables: En principe, tous les revenus, quelle que soit leur source, sont soumis à l'impôt. Égalité devant l'impôt: Tous les contribuables, dans une situation identique, doivent être traités de la même manière. 3. Le Principe d'Annualité: Impôt annuel: L'impôt est généralement calculé et payé sur une base annuelle Non-rétroactivité: La loi fiscale ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en cas de dispositions plus favorables au contribuable. 4.Le Principe de Territorialité: Imposition des revenus de source marocaine: Les revenus produits au Maroc sont généralement imposables au Maroc, même si le bénéficiaire est un non-résident. Imposition des revenus des résidents marocains: Les revenus produits à l'étranger par des résidents marocains sont également imposables, sous certaines conditions. 5. Le Principe du Secret Fiscal: Confidentialité des informations fiscales: Les informations fiscales des contribuables sont confidentielles et ne peuvent être divulguées qu'en vertu de la loi. 6. Le Principe du Contentieux Fiscal: Droit à la contestation: Les contribuables ont le droit de contester les décisions de l'administration fiscale devant les juridictions compétentes. Garanties procédurales: Des procédures spécifiques sont mises en place pour assurer un traitement équitable des litiges fiscaux. 7. Le principe du Consentement à l'impôt En droit constitutionnel et en droit fiscal, le principe du consentement à l'impôt s'oppose à l'origine à l'absolutisme du souverain en matière fiscale. c'est-à-dire à une acceptation de principe, il est censé traduire la volonté générale des citoyens, finit par représenter des intérêts corporatistes ou ceux d'une catégorie sociale aux dépens de la collectivité. Le principe du Consentement à l'impôt Bien que le principe de consentement à l'impôt, tel qu'il est compris dans certains systèmes politiques, ne soit pas explicitement formulé dans le droit fiscal marocain, il existe néanmoins une forme de consentement implicite. Les contribuables marocains acceptent de payer des impôts en échange des services publics fournis par l'État (éducation, santé, infrastructures, etc.). La distinction de l'impôt avec les notions voisines Deux éléments de la definition de l'impôt revêtent une importance particulière d’une part le cadre obligatoire, d’autre part l’absence de contrepartie. Ils permettent la disctinction de l'impôt des autres types de prélèvement. 1. La taxe: La taxe est un prélèvement obligatoire lié à un service public. Elle est généralement proportionnée à l'utilisation de ce service. Par exemple : La taxe d'habitation est liée à l'occupation d'un logement. La taxe foncière est liée à la possession d'un bien immobilier. La taxe d’édilité La distinction de l'impôt avec les notions voisines 2. La redevance : La redevance est un paiement en contrepartie d'un service public individuel rendu à la demande de l'usager. Elle se distingue de la taxe par le caractère volontaire de la demande du service. Par exemple : La redevance d’eau ou d'électricité La redevance audiovisuelle. La distinction de l'impôt avec les notions voisines 3. La parafiscalité: La taxe est un prélèvement obligatoire et sans contrepartie directe effectué dans un intérêt économique et social, et elle est affecté à des organisms determinés: - Formation professionnelle - CNSS - CNOPS La distinction de l'impôt avec les notions voisines L’impôt : IR, IS,TVA, les droits d’enregistrement, les droits de douane, les droits sur le tabac etc sont des impôts sur lesquels le législateur garde la haute main et se caractérisent par les critères suivants: La distinction de l'impôt avec les notions voisines Premièrement ces différents prélèvements ont un caractère pécuniaire (évalués en argent; Deuxièmement ils sont effectués par voie d’autorité le législateur fait unilatéralement peser une dette sur les contribuables concernés; Troisièmement l’impôt est un prélèvement opéré à titre définitif. Quatrièmement le prélèvement est opéré en vue d’assurer le financement de l’Etat, les collectivités territoriales; les établissements publics voire les personnes privées chargées des missions de service public. Enfin cinquièmement le prélèvement s’effectue sans lien avec le fonctionnement de service public et sans aucune contrepartie au profit du contribuable Notions à retenir Les techniques fiscales Chapitre 4. Classification des impôts en droit fiscal Classification administrative: Impots directs : Ce sont des impôts qui sont directement prélevés sur le revenu ou le patrimoine d'un individu ou d'une entreprise. Ils sont généralement calculés sur la base de la capacité contributive du sujet passif. (Exemples : IS, IR.) Impots indirects : Ce sont des impôts qui sont inclus dans le prix des biens et des services. Ils sont donc indirectement prélevés sur le revenu des consommateurs. (Exemples: TVA) Classification des impôts Classification économique: Impôts sur les revenus : frappant la richesse en voie de creation des personnes physiques ou morales (Ex. IS et IR). Impôts sur la dépense/la consommation : frappant la richesse en circulation (Ex. TVA). Impôts sur le capital: frappant la richesse déjà acquise (Ex. IFI) Classification des impôts Classification en fonction des modalités de liquidation: Imposition à taux fixe. (Ex. Droits de timbres) Imposition à taux proportionnel (Ex. IS, TVA) Imposition à taux progressif (Ex. IR) IMPOTS DIRECTS 1.IS 2. IR 1. L’IS Définition Champ d’application de l’IS La liquidation de l’IS Définition de l’IS L’IS est constitué par la loi 24/86 du 31/12/1986.Comme son nom l’indique, il s’applique aux entreprises qui ont opté pour la forme juridique de la société. Pourquoi cet impôt ? L'IS permet à l'État de financer ses dépenses publiques et de réguler l'activité économique. Il contribue également à assurer une répartition équitable des charges fiscales entre les différents acteurs économiques. Champ d’application de l’IS Personnes imposables : Sont obligatoirement soumis à l’IS : les sociétés quelque soit leur forme et leur objet ; les établissements publics et les autres établissements qui se livrent à une exploitation à des opérations à caractère lucratif ; les associations et organismes assimilés ; les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS) ne comprenant que des personnes morales ; Par ailleurs, les SNC et SCS constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques peuvent opter pour leur assujettissement à l’IS. Les personnes obligatoirement imposables Art 2 du Code Général des impôts Les sociétés des capitaux sont en principe soumises à l'impot sur les sociétés (IS), cela signifie que c’est une société qui est imposee sur ses bénéfices à taux de l’IS avant la distribution des dividends aux associés. Les sociétés des capitaux : SA, SCA. Les personnes obligatoirement imposables Art 2 du Code Général des impôts Établissements publics à caractère : Lucratif: sont imposable à l’IS Administratif: ne sont pas imposables à l’IS Les personnes obligatoirement imposables par option irrévocable Art 2 du Code Général des impôts Ne sont pas obligatoirement passible de l’IS, mais pour opter à l’IS il faut faire une demande à l’administration fiscalee à condition seulement pour les personnes physiques. Sociétés de personnes: SCS, SNC. SP Champ d’application de l’IS Les exonérations : Elles concernent : associations et les organismes assimilés sans but non lucratif pour les seules opérations conformes à l’objet défini dans leurs statuts ; les organismes délimités en A de l’article 6 de la loi sur l’IS (exemple : la les fondation Hassan 2 pour la lutte contre le cancer ; la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires ; la fondation Mohamed V pour la solidarité…) ; les coopératives et leurs unions légalement constituées. Exonérations permanentes: Les associations à but non lucrative Les ligues nationales de lute contre les maladies cardio-vasculaire. Fondation Hassan II pour la lute contre le cancer Fondation Cheikh Zaid ibn Soltan Agence BAYT MAL AL Qods Université AL Akhawayn d’Ifrane Les sociétés agricoles : CA< 5 000 000 Dhs Coopératives exerçant une activité de transformation de matières premières: CA< 10 000 000 Dhs Les exonérations Exonérations au taux réduit Les sociétés exportatrices sont exonérés seulement pour les 5 premiers exercices mais après elles bénéficient d’un taux réduit. Les entreprises hôtelières, Les entreprises artisanales, Les promoteurs immobiliers, Champ d’application de l’IS Territorialité : L’IS s’applique à toute société quelque soit le lieu d’établissement de son siège social - au Maroc ou à l’étranger – sur l’ensemble des bénéfices et revenus réalisés au Maroc (se rapportant aux biens qu’elle possède, aux activités qu’elle exerce et aux opérations lucratives qu’elle réalise au Maroc). Période d’imposition : L’IS est calculé d’après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice comptable dont la durée ne peut être supérieure à 12 mois. Lieu d’imposition : Les sociétés sont imposées par l’ensemble de leurs bénéfices, profits et gains à leur siège social ou à leur principal établissement au Maroc. Champ d'application de l’IS En gros, personnes obligatoirement imposables sont : - Les sociétés de capitaux, - La SARL, - Les sociétés de personnes don’t l’un des associés est une personne morale, - Les associations et les organismes légalement assimilés a but lucratif. La Base imposable de l’IS : Le calcul de l’IS se fait sur la base du résultat fiscal de chaque exercice comptable. Le résultat fiscal de chaque comptable est obtenu par la différence entre les produits imposables et les charges déductibles. La Base imposable IS= Base x taux C’est le montant imposable après une analyse du résultat comptable par le fiscaliste. RC = ΣProduits (classe 7) – ΣCharges (Classe 6) RC = (Produits imposables + produits non imposables) – (Charges déductibles + charges non déductibles) RC= Produits imposables– Charges déductibles + produits non imposables - charges non déductibles RC = RF + produits non imposables - charges non déductibles Résultat fiscal = Résultat comptable + charges non deductibles – produit non imposables Les réintégrations (Charges non déductibles) Charges non déductibles: Ce sont des dépenses que l'entreprise a engagées mais qui ne peuvent pas être déduites du bénéfice imposable. En les réintégrant, on augmente le bénéfice imposable et donc l'impôt à payer. Les déductions (Produits non imposables) Produits non imposables: Ce sont des revenus que l'entreprise a perçus mais qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. En d'autres termes, ce sont des revenus qui sont reconnues en comptabilité et qui sont également déductibles fiscalement. En les déduisant, on réduit le bénéfice imposable et donc l'impôt à payer. Application : Solution : Cas Pratique En 2019, la société Y a réalisé un benefice comptable avant IS de 670 821,70 dhs Les produits non imposables s'élèvent à 45 000 dhs. Les charges non déductibles sont de l’ordre de 76 000 dhs, TAF: Calculer le résultat fiscal brut de l’exercice 2019. Solution: Résultat fiscal brut = Bénéfice comptable avant IS - Produits non imposables + Charges non déductibles En remplaçant les valeurs par les chiffres donnés dans l'énoncé, on obtient : Résultat fiscal brut = 670 821,70 dhs - 45 000 dhs + 76 000 dhs Résultat fiscal brut = 701 821,70 dhs Taux D’imposition : Le taux de l’IS est fixé à : Le taux normal est de 35% ; 39,6% en ce qui concerne les établissements de crédits et organismes assimilés (banques et sociétés d’assurances et de réassurances). La cotisation minimale (cm) : La CM est un minimum que les sociétés soumises à l’IS sont tenues de verser même en l’absence de bénéfices. Les principaux éléments à retenir pour L’IS : Impôt direct : La société paie directement l'impôt sur ses bénéfices. Annuel : L'impôt est calculé sur les bénéfices de chaque année civile. Taux fixe : Le taux d'imposition est généralement fixé par la loi de finances. Bénéfice net imposable : L'impôt s'applique sur le résultat net de la société après déduction de tous les charges admissibles. 2. L’ IR Définition Champ d’application de l’IS La liquidation de l’IS Définition de l’IR L'impôt sur le revenu est un impôt direct annuel et déclaratif qui s'applique à tous les revenus des personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc. Cela signifie que tous les revenus, quelle que soit leur source (salaires, revenus de placements, revenus fonciers, etc.), sont en principe soumis à cet impôt. Pourquoi cet impôt ? L'impôt sur le revenu sert à financer les dépenses publiques de l'État marocain, comme l'éducation, la santé, les infrastructures, etc. C'est un élément essentiel du système fiscal marocain. Champ d’application : A) Revenus imposables: Les revenus salariaux imposables et assimilés comportent: -Les salaires et traitements -Les avantages en argents ou en nature -Les indemnités et émoluments -Les pensions et rentes viagères Champ d’application : A) Revenus imposables: Personnes physiques propres: Groupements de Personnes physiques: Mécaniciens Ste de personnes ne comprenant que des PP. Menuisiers SNC Salariés SCS Médecins SP Avocats SF Notaires Champ d’application : B) Les revenus exonérés: Les revenus peuvent être classés dans les catégories suivantes: -Allocations et indemnités destinées à couvrir les frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi -Indemnités ayant le caractère de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice, elles ne sont pas considérées comme un salaire. -Cotisation patronale de sécurité sociale, de retraite et d’assurance groupe supportées par l’employeur. Mode d’imposition : Bien que l’IR soit un impôt déclaratif, les salaires et revenus assimilés sont imposés par voie de retenue à la source. Celle-ci est opérée par l’employeur pour le compte du trésor sur chaque paiement effectué. Les titulaires des revenus salariaux sont dispensés d’établir la déclaration annuelle de leurs revenus lorsqu’ils disposent d’un seul revenu, à moins qu’ils estiment surimposés ou entendent bénéficier des déductions praticables sur le revenu global ou celles praticables sur l’IR Taux d’imposition: La retenue à la source est calculée d’après le barème progressif applicable à l’IR : Les principaux points à retenir pour L’IR : Nature de l'impôt : Direct (le contribuable paie directement l'impôt sur ses revenus) et annuel (l'impôt est calculé sur les revenus de chaque année civile). Assujettis : Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc. Revenus imposables : Tous les revenus, qu'ils soient d'origine professionnelle, foncière, mobilière ou autres. Déclaratif : Le contribuable doit déclarer ses revenus chaque année. Barème progressif : Le taux d'imposition augmente en fonction du montant des revenus. 3. La TVA Définition : La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est un impôt indirect qui s'applique à la consommation de biens et de services au Maroc. C'est un impôt qui est collecté à chaque étape de la production et de la distribution d'un bien ou d'un service, du producteur au consommateur final. La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe fiscale instituée en 1986 qui concerne les ventes des biens et services. Elle est due à l’Etat par le vendeur et facturée par ce dernier à l’acheteur, le vendeur est le collecteur de la TVA. La TVA Pourquoi la TVA ? Source de revenus importante pour l'État : La TVA représente une part significative des recettes fiscales de l'État marocain. Neutralité fiscale : En théorie, la TVA ne devrait pas fausser la concurrence entre les entreprises, car elle est intégrée dans les prix de vente. Flexibilité : Le système de TVA permet d'ajuster les taux en fonction des politiques économiques et sociales. Champ d’application de la TVA: Principe : La TVA s’applique aux opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale (CIA) ou relevant de l’exercice d’une profession au Maroc; aux opérations d’importations: Champ d’application de la TVA La TVA s’applique aux activities réalisées au Maroc: Industrielles Commerciales Artisanales Les professions liberals Travuax d’immobiliers Operations d'importations. Champ d’application de la TVA Obligatoirement imposable Imposables par option Exonérations Hors champ. Obligatoirement imposable Imposables par option Hors Champ de la TVA Achats HT Ventes HT Exonérations ESDD Achats TTC Ventes HT. EADD Achats TTC Ventes a l’export HT L’assiette de la TVA La base imposable : La base imposable est constituée de l’ensemble des paiements en espèces ou en nature que l’entreprise reçoit en contrepartie de l’opération imposable. Ces montants s’étendent à tous les frais et taxes y compris à l’exclusion de la TVA. Il s’agit du prix payés par l’acquéreur. TVA Montant brut hors taxe (HT) + TVA (20%) = net a payer (TTC) Exemple : 3200 dhs c’est le montant brut - Combien le net a payer (TTC) Les principaux points à retenir pour La TVA La TVA est un impôt indirect qui frappe la consommation. Elle est collectée à chaque étape de la production et de la distribution. Il existe différents taux de TVA au Maroc. La TVA est un impôt important pour les finances publiques Séquence III. le droit social Chapitre 1. Les fondements du droit social marocain Chapitre 2. Le Le contrat de travail Chapitre 3. Les droits et obligations des parties au contrat de travail Chapitre 4. La durée du travail et le repos Chapitre 5. La rémunération Chapitre 6. La protection sociale Chapitre 7. Le règlement des conflits du travail Chapitre 8. Les représentants du personnel Chapitre 1. Les fondements du droit social marocain Définition du droit social Le droit social au Maroc est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre employeurs et salariés. Il vise à assurer une protection juridique des travailleurs en définissant leurs droits et leurs obligations, ainsi qu'en encadrant les conditions de travail. Les Sources du droit social : Constitution, Code du travail, conventions internationales, jurisprudence... 1. La Constitution marocaine constitue la norme suprême de l'ordre juridique. Elle consacre les principes fondamentaux du droit social, tels que : Le droit au travail: Garantissant à toute personne le droit de travailler dans des conditions justes et favorables. La liberté syndicale: Reconnaissant le droit de s'associer en syndicats pour défendre les intérêts professionnels. La négociation collective: Encouragant les négociations entre employeurs et salariés pour établir les conditions de travail. L'égalité en matière d'emploi: Interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion ou l'origine sociale. Les Sources du droit social : 2. La Législation Le Code du travail: C'est le texte de référence en matière de droit social au Maroc. Il codifie les règles générales régissant les relations individuelles et collectives du travail. Les lois et décrets: Ces textes viennent compléter et préciser les dispositions du Code du travail. Ils peuvent porter sur des sujets spécifiques tels que la protection de la maternité, le travail des jeunes, etc. Les Sources du droit social : 3. Les Conventions Collectives Négociées entre les syndicats de travailleurs et les organisations d'employeurs, les conventions collectives fixent des conditions de travail spécifiques à une branche d'activité ou à une entreprise. Elles complètent et peuvent améliorer les dispositions légales. 4. Les Usages et Coutumes Bien que moins formalisés, les usages et coutumes jouent un rôle important dans les relations de travail, notamment dans les petites entreprises et dans certains secteurs d'activité. Les Sources du droit social : 5. La Jurisprudence L'interprétation des textes législatifs et réglementaires par les tribunaux constitue une source importante du droit social. La jurisprudence contribue à préciser le sens et la portée des normes juridiques et à résoudre les litiges. 6. Le Droit International Le Maroc est partie à de nombreuses conventions internationales du travail (OIT). Ces conventions, une fois ratifiées, font partie intégrante de l'ordre juridique interne et peuvent être invoquées devant les juridictions marocaines. Les Principes fondamentaux : Liberté syndicale, droit à la négociation collective, protection de la santé et de la sécurité au travail, égalité professionnelle... Chapitre 2: Le contrat de travail 2.1. Formation du contrat de travail (offre, acceptation, éléments essentiels) 2.2. Contenu du contrat de travail (les clauses) 2.3. modification du contrat de travail (licenciement, résiliation, etc) Chapitre 2: Le contrat de travail 2.1. Formation du contrat La formation d’un contrat de travail repose sur trois piliers essentiels : une Offre, une acceptation, et des éléments essentiels. L'offre d'emploi L'offre d'emploi constitue la première étape de la formation du contrat de travail. Elle émane de l'employeur et doit contenir les éléments suivants pour être considérée comme valide : La nature de l'emploi: Le poste à pourvoir doit être clairement défini, précisant les tâches et les responsabilités. La rémunération: Le salaire doit être indiqué, ainsi que les éventuelles primes et avantages. La durée du travail: Les horaires de travail doivent être précisés. La durée du contrat: S'agit-il d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ? Chapitre 2: Le contrat de travail 2.1. Formation du contrat L'acceptation de l'offre L'acceptation de l'offre d'emploi par le salarié marque la naissance du contrat de travail. Cette acceptation doit être expresse et sans réserve. Elle peut se manifester par la signature d'un contrat de travail ou par une lettre d'acceptation. Les éléments essentiels du contrat de travail : Pour qu'un contrat de travail soit valable, il doit comporter certains éléments essentiels : La nature de la prestation de travail: Le salarié s'engage à fournir un travail pour le compte et sous l'autorité de l'employeur. La rémunération: Le salaire est l'élément central du contrat. Il doit être fixé librement par les parties, dans les limites de la loi. La durée du travail: La durée normale de travail est fixée par la loi et les conventions collectives. Le lieu de travail: Le lieu où le travail doit être effectué doit être précisé. Chapitre 2: Le contrat de travail 2.2. Contenu du contrat Les Éléments Essentiels d'un Contrat de Travail au Maroc 1. Identification des parties: Nom et prénom de l'employeur et du salarié. Qualité de chacun (employeur, salarié). Adresse complète des deux parties. 2. Nature du contrat: Durée du contrat: À durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI). Type de contrat: Contrat à temps plein, à temps partiel, d'apprentissage, etc. 3. Objet du contrat: Fonction ou emploi: Intitulé précis du poste occupé par le salarié. Tâches et responsabilités: Description détaillée des missions confiées au salarié. Chapitre 2: Le contrat de travail 2.2. Contenu du contrat 4. Rémunération: Montant du salaire de base: Indiqué en chiffres et en lettres. Mode de paiement: Mensuel, hebdomadaire, etc. Primes et avantages: Toutes les rémunérations complémentaires (primes, indemnités, avantages en nature). 5. Durée du travail: Durée quotidienne et hebdomadaire: Conformément à la législation en vigueur. Horaires de travail: Heures de début et de fin de la journée de travail. Repos: Jours de repos hebdomadaire et jours fériés. 6. Congés: Congés payés annuels: Nombre de jours de congés acquis par an. Autres congés: Congés maladie, maternité, paternité. Chapitre 2: Le contrat de travail 2.2. Contenu du contrat 7. Clause de non-concurrence: Si elle existe, elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. 8. Clause de confidentialité: Si l'emploi implique la manipulation d'informations confidentielles, une clause de confidentialité peut être ajoutée. 9. Clause de rupture: Modalités de rupture du contrat (démission, licenciement). Indemnités de rupture (le cas échéant). Chapitre 2: Le contrat de travail 2.2. Contenu du contrat 10. Lieu de travail: Adresse exacte du lieu où le travail est effectué. 11. Date d'entrée en fonction: Date à laquelle le contrat prend effet. 12. Clause attributive de compétence: Précise le tribunal compétent en cas de litige. Chapitre 2. Le contrat de travail 2.3. Modification du Contrat de Travail Le contrat de travail, bien qu'étant un accord de longue durée, n'est pas figé dans le temps. Les circonstances évoluant, il est possible que les termes du contrat soient modifiés ou que le contrat soit rompu. Modification du Contrat de Travail La modification du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Pour être valable, cette modification doit respecter certaines conditions : Motif légitime: La modification doit être justifiée par un motif réel et sérieux (ex : raisons économiques, techniques, organisationnelles). Information et consultation du salarié: L'employeur doit informer le salarié de la modification projetée et le consulter si nécessaire. Respect des droits du salarié: La modification ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux du salarié (rémunération, durée du travail, etc.). Chapitre 2. Le contrat de travail 2.3. Modification du Contrat de Travail Rupture du Contrat de Travail La rupture du contrat de travail peut prendre plusieurs formes : 1. Le licenciement C'est la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Pour être valable, un licenciement doit être motivé par une cause réelle et sérieuse. Les motifs de licenciement peuvent être : Licenciement pour motif personnel: faute grave, inaptitude, insuffisance professionnelle. Licenciement économique: difficultés économiques de l'entreprise. Chapitre 2. Le contrat de travail 2.3. Modification du Contrat de Travail 2. La démission C'est la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. Le salarié peut démissionner à tout moment, en respectant un préavis. 3. La résiliation judiciaire C'est la rupture du contrat de travail prononcée par le juge, à la demande de l'une des parties, en cas de force majeure, de faute grave de l'une des parties ou d'inexécution du contrat. Chapitre 2. Le contrat de travail 2.3. Modification du Contrat de Travail Indemnités et Droits du Salarié en Cas de Rupture En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre à différentes indemnités :  Indemnité de licenciement: En cas de licenciement économique, le salarié a droit à une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté et de son salaire.  Indemnité compensatrice de préavis: Si le salarié n'a pas respecté son préavis de démission, il peut être tenu de verser une indemnité compensatrice.  Indemnité pour licenciement abusif: Si le licenciement est jugé abusif par le juge, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts. Chapitre 3. Les droits et obligations des parties au contrat de travail Droits et Obligations de l'Employeur au Maroc L'employeur, au cœur de la relation de travail, dispose de certains droits mais est également soumis à de nombreuses obligations. Ces dernières sont définies par le Code du travail marocain, les conventions collectives et la jurisprudence. 1. Les Obligations de l'Employeur Paiement du salaire, Sécurité et santé au travail,.Respect des conventions collectives, Respect du contrat de travail, Respect des dispositions légales… 2. Les Droits de l'Employeur Bien que les obligations de l'employeur soient nombreuses, il dispose également de certains droits : Donner des ordres et directives, Sanctionner les fautes, Exiger du salarié l'exécution du travail, Protéger les intérêts de l'entreprise… Chapitre 3. Les droits et obligations des parties au contrat de travail Droits et Obligations du Salarié au Maroc Le salarié, partie prenante dans la relation de travail, bénéficie de droits et est soumis à des obligations définis par le Code du travail marocain, les conventions collectives et les contrats individuels de travail. Les Droits du Salarié Rémunération: Sécurité et santé au travail, Repos, Formation professionnelle, Protection sociale, Respect de la dignité… Les Obligations du Salarié Exécution du travail, Respect des règles de l'entreprise, Discrétion professionnelle, Fidélité à l'entreprise… Chapitre 4. La durée du travail et le repos Durée légale du travail : Heures supplémentaires, repos hebdomadaire, jours fériés. Aménagements du temps de travail : Travail à temps partiel, travail de nuit, télétravail. Chapitre 4. La durée du travail et le repos Durée légale du travail Généralités: La durée légale du travail au Maroc est fixée par le Code du travail et peut être précisée par des conventions collectives. Elle varie en fonction du type d'activité et des spécificités de chaque secteur. Durée maximale: La durée maximale légale de travail est généralement fixée à 48 heures par semaine, mais elle peut être réduite par des dispositions conventionnelles ou légales spécifiques à certains secteurs. Chapitre 4. La durée du travail et le repos Heures supplémentaires Définition: Les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectué au-delà de la durée légale. Rémunération: Les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux supérieur au taux horaire normal. Le taux de majoration est généralement fixé par la convention collective ou, à défaut, par la loi. Autorisation: Le recours aux heures supplémentaires est généralement soumis à autorisation préalable de l'administration du travail ou à une convention collective. Chapitre 4. La durée du travail et le repos Repos hebdomadaire Durée: Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives. Il est généralement accordé le dimanche. Ininterrompu: Le repos hebdomadaire doit être pris de manière continue. Jours fériés Liste: Les jours fériés sont fixés par la loi. Ils sont généralement payés et ne sont pas récupérables. Travail les jours fériés: Le travail les jours fériés est généralement interdit, sauf en cas d'urgence ou pour assurer la continuité de certains services. Les principaux aménagements du temps de travail au Maroc Le travail à temps partiel: Définition: Il s'agit d'un contrat de travail qui prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale normale. Modalités: La durée du travail à temps partiel est fixée par convention entre l'employeur et le salarié, dans les limites définies par la loi. Avantages: Cette modalité permet une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en offrant aux entreprises une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs ressources humaines. Les principaux aménagements du temps de travail au Maroc Le travail de nuit: Définition: Toute période de travail qui s'étend sur une durée d'au moins sept heures consécutives comprises entre 22 heures et 6 heures du matin. Réglementation: Le travail de nuit est soumis à des règles spécifiques en matière de durée maximale, de repos et de rémunération. Les salariés de nuit bénéficient généralement d'une majoration de salaire. Justifications: Le travail de nuit est souvent justifié par les nécessités de la production ou de l'activité de l'entreprise Les principaux aménagements du temps de travail au Maroc Le télétravail: Définition: Le télétravail consiste à exécuter tout ou partie de son travail hors des locaux de l'entreprise à l'aide des technologies de l'information et de la communication. Encadrement: Le télétravail a connu un essor considérable au Maroc, notamment depuis la pandémie de Covid-19. Il est désormais encadré par des dispositions légales et conventionnelles. Avantages: Le télétravail offre une plus grande autonomie aux salariés et peut contribuer à améliorer leur qualité de vie. Il permet également aux entreprises de réduire leurs coûts et d'attirer de nouveaux talents. Chapitre 5. La rémunération 5.1. Salaire : Salaire de base, primes, indemnités, avantages en nature. 5.2. Paiement des salaires : Modalités de paiement, bulletins de paie. 5.3. Protection du salaire : Saisie, privilèges. 5.1. Salaire : Notions à retenir Salaire de base: C'est la rémunération fixe et régulière versée au salarié en contrepartie de son travail. Il est généralement exprimé en montant horaire ou mensuel. Primes: Ce sont des sommes d'argent versées en complément du salaire de base, liées à des objectifs atteints, à des performances particulières ou à des événements spécifiques (primes de fin d'année, primes d'intéressement, etc.). Indemnités: Elles correspondent à des sommes versées pour compenser des dépenses professionnelles ou des contraintes liées à l'emploi (indemnité de déplacement, indemnité de repas, indemnité de logement, etc.). Avantages en nature: Ce sont des biens ou des services mis à la disposition du salarié par l'employeur en complément de sa rémunération (véhicule de fonction, logement de fonction, titres-restaurant, ordinateur, telephone portable, etc.). Ces avantages ont généralement une valeur monétaire et sont donc imposables. 5.2. Paiement des Salaires au Maroc : Modalités de Paiement Modalités de Paiement au Maroc Au Maroc, les modalités de paiement des salaires sont généralement régies par les conventions collectives, les contrats de travail individuels et la législation du travail. Les modes de paiement les plus courants sont les suivants : Versement en espèces: Bien qu'en déclin, il est encore fréquent dans certaines entreprises, notamment les petites structures. Virement bancaire: C'est la méthode la plus sécurisée et la plus répandue. Le salaire est directement versé sur le compte bancaire du salarié. Chèque: Moins utilisé qu'auparavant, le chèque peut encore servir comme mode de paiement. La périodicité des paiements est généralement mensuelle, mais elle peut varier en fonction des usages de l'entreprise et de la convention collective applicable. 5.2. Paiement des Salaires au Maroc : Modalités de Paiement Les règles essentielles à respecter sont notamment: Le paiement intégral et régulier du salaire: Le salaire doit être versé à la date convenue et dans son intégralité. La délivrance d'un bulletin de paie: Chaque salarié a droit à un bulletin de paie détaillé. Le respect du SMIG: Le salaire versé ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). En cas de litige relatif au paiement du salaire, le salarié peut saisir le tribunal du travail. 5.2. Paiement des Salaires au Maroc : Bulletins de Paie Le bulletin de paie est un document obligatoire qui doit être remis à chaque salarié. Il détaille les éléments constitutifs de sa rémunération, les retenues opérées et les cotisations sociales. Les mentions obligatoires sur un bulletin de paie marocain incluent généralement:  Les informations d'identification: Nom et prénom du salarié, numéro de sécurité sociale, numéro d'identification fiscale, etc.  Les éléments de la rémunération: Salaire de base, primes, indemnités, avantages en nature, heures supplémentaires, etc.  Les retenues: Impôts sur le revenu, cotisations sociales (maladie, retraite, chômage), avances sur salaire, etc.  Le net à payer: Montant effectivement versé au salarié.  La période de paie: Début et fin de la période concernée par le bulletin. 5.2. Paiement des Salaires au Maroc : Bulletins de Paie Le rôle du bulletin de paie: Justificatif de paiement: Il sert de preuve du paiement du salaire. Document comptable: Il est utilisé pour la tenue de la comptabilité de l'entreprise. Information pour le salarié: Il permet au salarié de vérifier la régularité de sa rémunération et de connaître ses droits. 5.3. Protection du salaire : Saisie du salaire La saisie du salaire, c'est-à-dire la possibilité pour un créancier de prélever une partie du salaire d'un débiteur pour s'acquitter d'une dette, est encadrée de manière stricte au Maroc. Le principe de l'insaisissabilité: Une partie du salaire est considérée comme insaisissable. Ce montant est calculé en fonction du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) et du nombre de personnes à charge du salarié. Les créances saisissables: Seules certaines créances peuvent donner lieu à une saisie sur salaire, notamment les créances alimentaires, les créances fiscales et les créances liées aux cotisations sociales. La procédure de saisie: La saisie sur salaire doit respecter des formalités précises et ne peut être effectuée que par un huissier de justice. 5.3. Protection du salaire : Les Privilèges sur Salaire Les Privilèges sur Salaire Les privilèges sur salaire sont des droits accordés à certains créanciers de se faire payer en priorité sur le salaire d'un débiteur, avant les autres créanciers. Les créanciers privilégiés: Les créanciers privilégiés sur salaire sont généralement les organismes sociaux (CNSS, etc.) pour le recouvrement des cotisations sociales impayées. L'ordre des privilèges: Les privilèges sont hiérarchisés, certains créanciers étant payés en priorité par rapport à d'autres. Chapitre 6. La protection sociale 6.1. Régime de la sécurité sociale : Assurance maladie, retraite, accidents du travail et maladies professionnelles. 6.2. Prestations sociales : Allocations familiales, indemnités de chômage. Chapitre 6. La protection sociale 6.1. Régime de la sécurité sociale : 6.1.1. L'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) L'AMO est le pilier central de la protection sociale au Maroc. Elle garantit l'accès aux soins de santé de base à une grande partie de la population. Les prestations couvertes par l'AMO comprennent : Les consultations médicales Les médicaments Les hospitalisations Les actes de chirurgie Chapitre 6. La protection sociale 6.1. Régime de la sécurité sociale : 6.1.2. La Retraite Le système de retraite au Maroc est géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Il offre une protection aux travailleurs à la fin de leur carrière professionnelle. Les pensions de retraite sont calculées en fonction de la durée de cotisation et du salaire. Chapitre 6. La protection sociale 6.1. Régime de la sécurité sociale : 6.1.3. Les Accidents du Travail et les Maladies Professionnelles Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont couverts par un régime spécifique. Ce régime garantit aux travailleurs accidentés ou malades en raison de leur travail une indemnisation et une prise en charge médicale. Chapitre 6. La protection sociale 6.2. Prestations sociales : 6.2.1. Définition des allocations familiales, Les allocations familiales constituent une aide financière accordée aux familles ayant des enfants à charge. Ces prestations visent à soutenir le pouvoir d'achat des ménages et à encourager la natalité. Chapitre 6. La protection sociale 6.2. Prestations sociales : Les principaux critères d'attribution des allocations familiales sont généralement les suivants : Le nombre d'enfants à charge Les ressources du foyer Le statut professionnel des parents Chapitre 6. La protection sociale 6.2. Prestations sociales : 6.2.1. Définition des indemnités de chômage. Les indemnités de chômage sont versées aux personnes ayant perdu leur emploi involontairement et remplissant certaines conditions. Elles ont pour objectif d'atténuer les difficultés financières liées à la perte d'emploi et de faciliter la réinsertion professionnelle. Chapitre 6. La protection sociale 6.2. Prestations sociales : Les principales conditions pour bénéficier des indemnités de chômage sont généralement les suivantes : Être inscrit comme demandeur d'emploi Justifier d'une période d'emploi minimale Être disponible pour reprendre un emploi Chapitre 7. Les représentants du personnel 7.1. Les délégués du personnel : Rôle, élections, attributions. 7.2. Les comités d'entreprise : Composition, fonctionnement, attributions. 7.3. Les syndicats : Liberté syndicale, négociation collective. Chapitre 7. Les représentants du personnel 7.1. Les délégués du personnel : Définition de délégués du personnel Les délégués du personnel sont des représentants élus par les salariés au sein d'une entreprise. Ils jouent un rôle essentiel dans la défense des intérêts des travailleurs et dans le dialogue social. Chapitre 7. Les représentants du personnel 7.1. Les délégués du personnel : Rôle des délégués du personnel Le rôle principal des délégués du personnel est de représenter les salariés auprès de l'employeur. Ils ont pour mission de : Défendre les intérêts des salariés: Ils veillent au respect des droits des travailleurs, des conventions collectives et de la législation du travail. Négocier avec l'employeur: Ils participent aux négociations sur les questions relatives aux conditions de travail, aux rémunérations, aux horaires, etc. Informer les salariés: Ils tiennent les salariés informés des décisions de l'entreprise qui les concernent et les conseillent sur leurs droits et obligations. Faire remonter les revendications des salariés: Ils transmettent à l'employeur les doléances et les propositions des salariés. Chapitre 7. Les représentants du personnel 7.1. Les délégués du personnel : Élections des délégués du personnel Les élections des délégués du personnel sont organisées dans les entreprises d'une certaine taille, selon les modalités prévues par la législation du travail. Les salariés élisent leurs représentants parmi eux pour une durée déterminée. Chapitre 7. Les représentants du personnel 7.1. Les délégués du personnel : Attributions des délégués du personnel Les attributions des délégués du personnel sont nombreuses et variées. Ils peuvent notamment : Assister aux réunions avec l'employeur: Ils participent aux réunions du comité d'entreprise, aux négociations collectives et à toutes les réunions où les intérêts des salariés sont en jeu. Accéder aux documents de l'entreprise: Ils ont le droit d'accéder à certaines informations relatives à l'entreprise, telles que les bilans, les comptes de résultat et les projets de restructuration. Saisir l'inspection du travail: En cas de litige, ils peuvent saisir l'inspection du travail pour faire valoir les droits des salariés. Négocier des accords collectifs: Ils peuvent négocier avec l'employeur des accords collectitifs d'entreprise (ACE) qui définissent les conditions de travail spécifiques à l'entreprise. Chapitre 7. Les représentants du personnel 7.2. Les comités d'entreprise : Composition des comités d'entreprise La composition d'un comité d'entreprise varie en fonction de la taille de l'entreprise et des dispositions conventionnelles applicables. En général, il est composé : De représentants des salariés: Élus par les salariés eux-mêmes, ils défendent leurs intérêts. De représentants de l'employeur: Généralement des cadres de l'entreprise. Chapitre 7. Les représentants du personnel 7.2. Les comités d'entreprise : Fonctionnement des comités d'entreprise Le fonctionnement des comités d'entreprise est régi par le Code du travail et les accords collectifs. Les principales missions d'un comité d'entreprise sont : Le dialogue social: Le comité d'entreprise est un lieu d'échange et de négociation entre les représentants du personnel et l'employeur. L'information et la consultation: L'employeur est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant la vie de l'entreprise (projets de restructuration, conditions de travail, etc.). La gestion des œuvres sociales: Le comité d'entreprise gère souvent les œuvres sociales mises en place pour le bénéfice des salariés (chèques vacances, aides sociales, etc.). Chapitre 7. Les représentants du personnel 7.2. Les comités d'entreprise : Attributions des comités d'entreprise Les attributions des comités d'entreprise sont nombreuses et variées. Ils peuvent notamment : Émettre des avis: Le comité d'entreprise est consulté sur les décisions importantes de l'entreprise et peut émettre un avis. Négocier des accords collectifs: Les comités d'entreprise peuvent participer à la négociation d'accords collectifs d'entreprise (ACE). Gérer les œuvres sociales: Ils gèrent les activités sociales et culturelles mises en place pour le bien- être des salariés. Contrôler les conditions de travail: Ils veillent au respect des règles de sécurité et d'hygiène au travail. Chapitre 7. Les représentants du personnel 7.3. Les syndicats: Les syndicats jouent un rôle crucial dans le paysage social marocain. Ils sont les représentants des travailleurs, défendant leurs droits et négociant leurs conditions de travail. La liberté syndicale et la négociation collective sont des piliers fondamentaux du dialogue social au Maroc. Chapitre 7. Les représentants du personnel 7.3. Les syndicats: La liberté syndicale au Maroc La liberté syndicale est un droit fondamental reconnu par la Constitution marocaine et par les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Elle garantit aux travailleurs : Le droit de s'affilier à un syndicat de leur choix: Les travailleurs sont libres de rejoindre le syndicat de leur choix, sans aucune contrainte. Le droit de créer un syndicat: Les travailleurs ont le droit de créer et de diriger des syndicats. Le droit de grève: Les syndicats ont le droit d'organiser des grèves dans le respect des lois et règlements en vigueur. Chapitre 7. Les représentants du personnel 7.3. Les syndicats: La négociation collective La négociation collective est un processus par lequel les représentants des travailleurs (les syndicats) et les représentants des employeurs négocient et concluent des accords collectifs. Ces accords fixent les conditions de travail, les salaires, les durées de travail et d'autres aspects de la relation de travail. Les principaux objectifs de la négociation collective sont: Améliorer les conditions de travail: Les syndicats négocient pour obtenir de meilleures rémunérations, des horaires de travail plus flexibles, des améliorations des conditions de sécurité, etc. Assurer l'égalité de traitement: La négociation collective permet de réduire les inégalités entre les travailleurs et d'instaurer une plus grande équité. Prévenir les conflits sociaux: En favorisant le dialogue et la négociation, la négociation collective contribue à prévenir les conflits sociaux. Chapitre 8. Le règlement des conflits du travail 8.1. Grève : Droit de grève, conditions d'exercice, sanctions. 8.2. Négociation collective : Accords collectifs, conventions collectives. 8.3. Médiation et arbitrage : Modes de résolution amiable des conflits. Chapitre 8. Le règlement des conflits du travail 8.1. Grève 8.1.1. Le Droit de Grève au Maroc Le Maroc, à l'instar de nombreux pays, reconnaît le droit de grève comme un droit fondamental des travailleurs. Ce droit est inscrit dans la Constitution marocaine et est considéré comme un moyen légitime pour les employés d'exprimer leurs revendications et d'améliorer leurs conditions de travail. Chapitre 8. Le règlement des conflits du travail 8.1. Grève 8.1.2. Les Conditions d'Exercice du Droit de Grève Bien que le droit de grève soit garanti, son exercice est soumis à certaines conditions et modalités légales afin de concilier ce droit avec les impératifs de la continuité des services publics et de l'activité économique. Ces conditions peuvent varier selon les secteurs d'activité et les conventions collectives. Chapitre 8. Le règlement des conflits du travail 8.1. Grève les principales conditions sont généralement les suivantes : Préavis : Les syndicats sont tenus de notifier à l'employeur leur intention de déclencher une grève dans un délai déterminé par la loi ou par les conventions collectives. Services minimums : Dans certains secteurs considérés comme essentiels (santé, transport, etc.), des services minimums peuvent être maintenus pour garantir la continuité de la prestation de service. Modalités de la grève : La grève doit se dérouler dans le respect de certaines règles, notamment en ce qui concerne les lieux et les horaires. Négociations préalables : Avant de déclencher une grève, les syndicats sont généralement tenus d'engager des négociations avec l'employeur afin de trouver une solution amiable au conflit. Chapitre 8. Le règlement des conflits du travail 8.1. Grève 8.1.3. Les Sanctions En Cas de Grève Le non-respect des conditions d'exercice de la grève peut entraîner des sanctions à l'encontre des grévistes ou des syndicats. Ces sanctions peuvent être disciplinaires (avertissements, suspensions, licenciements) ou pénales. Chapitre 8. Le règlement des conflits du travail 8.2. Négociation collective : Qu'est-ce que la négociation collective ? La négociation collective au Maroc, comme dans de nombreux pays, est un processus par lequel les représentants des travailleurs (syndicats) et les employeurs (ou leurs représentants) se rencontrent pour discuter et négocier les conditions de travail et d'emploi au sein d'une entreprise, d'un secteur ou d'une branche d'activité. Le but principal est de parvenir à des accords collectifs qui définissent les droits et obligations des deux parties, améliorant ainsi les relations de travail et la qualité de vie au travail. Chapitre 8. Le règlement des conflits du travail 8.2. Négociation collective : Accords Collectifs d'Entreprise (ACE) : Négociés au niveau de l'entreprise entre les représentants des salariés et l'employeur. Portent sur des questions spécifiques à l'entreprise, comme les salaires, les horaires de travail, les congés, les primes, etc. Sont généralement plus détaillés et adaptés aux réalités de chaque entreprise. Chapitre 8. Le règlement des conflits du travail 8.2. Négociation collective : Conventions Collectives de Branche (CCB) : Négociées au niveau d'une branche d'activité (par exemple, le bâtiment, le text

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