Élément Matériel - Droit Pénal (PDF)

Summary

Ce document analyse l'élément matériel en droit pénal. Il explore les concepts fondamentaux de l'élément matériel, sa relation à la culpabilité, et des exemples concrets. On y examine également les exceptions et les cas complexes liés à cet aspect juridique.

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ELEMENT MATÉRIEL => Pourquoi il faut un élément matériel de l’infraction ? C’est quoi d’ailleurs ? - On ne peut pas incriminer la simple pensée : cela renvoi à la sureté (article 2 DDHC droit naturel et imprescriptible) = on ne peut pas être arrêté de faon arbitraire. - L’élément matérie...

ELEMENT MATÉRIEL => Pourquoi il faut un élément matériel de l’infraction ? C’est quoi d’ailleurs ? - On ne peut pas incriminer la simple pensée : cela renvoi à la sureté (article 2 DDHC droit naturel et imprescriptible) = on ne peut pas être arrêté de faon arbitraire. - L’élément matériel est une extériorisation objective : l’élément est concret, incarné. => Que faut il pour que l’État punisse ? - L’infraction doit avoir été consommée : il faut être convaincu de la culpabilité pour ne pas violer les droits fondamentaux d’un innocent - L’État doit donc prouver la culpabilité pour nous enfermer. Le juge doit dire on est coupable de quoi et au regard de quelle preuve. D’ou l’intérêt de l’enquête et de l’instruction. - Le moyen moyen pour être convaincu de la culpabilité est d’avoir des éléments matériels, tangibles, qui chassent le doute. Si cet élément n’est pas rempli, pas de culpabilité. Ex : on peut être raciste. C’est les propos racistes (éléments matériels, tangibles) qui permettre la culpabilité. Le racisme en lui même n’est donc pas un délit. => Peut on condamner sans preuve ? - L’élément matériel est une condition essentielle à la culpabilité : on ne condamne pas sans preuve - « In dubio pro reo » : dans le doute, en faveur de l’accusé = Le doute profite toujours à l’accusé. => Pourquoi un comportement est incriminé ? - Cet élément matériel se caractérise toujours par un comportement (car c’est une extériorisation). - Ce comportement est incriminé au regard d’un résultat redouté Ex : j’incrimine le meurtre au regard de la violation du droit à la vie d’autrui => Est ce que le résultat qu’on redoute doit aussi intervenir impérativement ? - Parfois OUI : La survenance du résultat redouté est une composante de l’élément matériel Ex :Pas d’homme mort = pas de meurtre Parfois NON, La survenance de ce résultat ne fait pas partie de l’élément matériel. Ex : Empoisonnement = la mort de la victime ne fait pas partie de l’élément matériel de l’empoisonnement. 1 sur 11 A) Le comportement incriminé => Toute les infractions supposent à minima quoi ? - Toutes les infractions supposent à minima un comportement. - Le comportement peut être actif ou passif. - Il peut être singulier ou plural. - Il peut être instantané ou échelonner dans le temps. 1⃣ CARACTÈRE ACTIF OU PASSIF DU COMPORTEMENT 📌 CARACTÈRE ACTIF C’est ce qu’on appelle une infractions de commissions = supposent une action de la personne. C’est l’action qui est prohibé. Comportement actif. Ex : le meurtre suppose que je dois donner la mort 📌 CARACTÈRE PASSIF Ce sont les infractions d’omission. Abstention coupable. C’est l’abstention qui est prohibée. Ne pas faire devient l’interdit, c’est une obligation d’agir. Comportement passif. Ex : omission de porter secours = non assistance à personne en danger. Ex : non dénonciation de crime => Citation sur l’infraction d’omission : Loyselle, (jurisconsulte des Valois dans l’ancien régime) : « Qui peut et n’empêche, pêche » = qui peut agir pour éviter un dommage mais s’empêche, commet une faute. 2 sur 11 => Peut on avoir une commission par omission ? - Commission par omission : Un texte définit une infraction de commission et je l’interprète pour qu’une abstention puisse être punie sur la base de ce texte. 📕 Affaire dite de la séquestrée de Poitier, 1901 Jeune femme dont on découvre que depuis des années, sa mère l’enferme dans sa chambre, et que cette jeune femme est quasiment pas nourrie, ne sort jamais. Sa mère meurt et on poursuit le frère, (qui n’a rien fait pour l’aider). On le poursuit pour coups et blessures pvrcequ’il ne l’a pas nourrit, hydraté. Ce mauvais traitement purement passif peut il relever d’une infraction de commission ? Le premier procès aboutit au jugement du 11 octobre 1901 du tribunal correctionnel de Poitiers en sa condamnation à quinze mois de prison pour complicité d'actes de violence Il est relaxé un mois plus tard = PAS DE COMMISSION PAR OMISSION - La commission par omission serait trahir l’interprétation stricte = punir un agissement passif alors qu’au moment des faits ce n’était que l’agissement actif qui était puni. - Néanmoins, un texte peut très bien prévoir une variante active et une variante passive de la matérialité de l’infraction Ex : éléments matériels homicide involontaire (221-6) : imprudence, négligence, manquement à une obligation de sécurité : le texte permet l’omission et la commission Ex: En revanche, dans le meurtre (221-1), l’élément matériel n’est qu’actif. Si je n’ai pas tué mais j’ai laissé mourir ce n’est pas un meurtre - Néanmoins, la jurisprudence admet parfois en matière économique une exception au principe « pas de commission par omission » : Ex : s’abstenir de payer les URSAF est passif pourtant incriminer comme actif par la Cour de Cassation (banqueroute) 3 sur 11 2⃣ CARACTÈRE SINGULIER OU PLURAL DU COMPORTEMENT 📌 CARACTÈRE SINGULIER - Infractions simples : La matérialité n’est fondé que sur un seul acte Ex : le vol = la soustraction (un seul acte) 📌 CARACTÈRE PLURAL - Infractions complexes : L’élément matériel est composé de plusieurs actes de natures différentes Ex : escroquerie : manoeuvre frauduleuse + réception de la chose escroquerie. Aucune de ces 2 composantes suffisent à elles veulent à consommer l’escroquerie. - Infractions d’habitude : La matérialité se caractérise par une pluralité d’actes de la même nature. N’est consommé que si le même type d’acte à été répété plusieurs fois. Un seul des actes ne suffit pas. La jurisprudence considère que 2 fois le même acte est une habitude. Ex : Exercice illégal de la médecine L161-1 CSP : fait de pratiquer illégalement la médecine une seule fois n’est pas puni, c’est le deuxième acte qui est puni car on demande « un exercice habituelle » Caractère plus sévère d’une loi nouvelle transformant une infraction complexe ou d’habitude en infraction simple. 4 sur 11 3⃣ LA CONSOMMATION DE L’INFRACTION DANS LE TEMPS 📌 INFRACTION INSTANTANÉE La consommation de l’infraction est instantanée, se fait en un trait de temps. Le seuil de consommation ne s’étale pas dans le temps. Ex : le vol = « soustraction de la chose frauduleuse » 📌 INFRACTION CONTINUE La consommation de l’infraction est continue dans le temps. Le seuil de consommation s’étale dans le temps. La consommation de l’infraction peut durée au fil du temps. Ex : Le recel « conserver le bien » => L’infraction continu a une incidence considérable : - Sur le point de départ de la prescription Ex: pour le recel, la prescription ne commence que lorsque je me fais choper - La date de consommation de l’infraction va influer sur l’application dans le temps et dans l’espace de la loi pénale 5 sur 11 B) Le résultat redouté => C’est quoi le résultat redouté ? - Le résultat redouté c’est la finalité que le texte d’incriminations a pour objet d’éviter. Le trouble à l’ordre publique que le législateur redoute quand in entend incriminer tel ou tel comportement. Ex : redoute l’atteinte à la vie donc incrimine le meurtre. - Derrière ce résultat il y a une atteinte à une valeur sociale protégée : une valeur que la société estime impérieuse. - C’est la ratio legis des incriminations (c’est en considération d’un résultat qu’il redoute que le législateur prend soin d’incriminer tel ou tel délit) => La survenance du résultat redouté fait elle forcément partie de l’élément matérielle ? - Dans un droit pénal libéral, la survenance du résultat redouté devrait faire partie de l’infraction. Ce sont les infractions matérielles. Exemple : le meurtre suppose le résultat redouté à savoir la mort - Mais il existe des hypothèses d’anticipation de la répression du résultat redouté : des infractions qui ne comportent pas la survenance effective du résultat redouté : l’infraction formelle. - Egalement, il existe la tentative : une infraction qui n’a pas été jusqu’au bout = tentative punissable Ex : tentative de meurtre 6 sur 11 1⃣ LA SURVENANCE EFFECTIVE DU RÉSULTAT REDOUTÉ : LES INFRACTIONS MATÉRIELLES => C’est quoi une infraction matérielle ? - Infractions matérielles : Elles supposent la survenance effective du résultat redouté. C’est la condition de consommation des infractions matérielles. Ex : Tant que la mort (qu’on redoute) n’est pas survenue, pas de meurtre (221-1) => Seuil de répression pour les infractions matérielles : - Idée donc d’un seuil de répression tardif : on ne punit que lorsque le résultat redouté est survenue. L’infraction n’est consommée qu’ avec l’apparition du résultat redouté. - Seuil de répression tardif sur « l’iter criminis » (cheminement criminel) => Pourquoi attendre la survenance du résultat redouté ? - Les infractions matérielles concerne la majorité des infractions : le principe de nécessité des répressions veut qu’on ne punisse que des choses vérifiables matériellement. Une forme d’objectivité de la détermination des infractions matérielles. - Le résultat redouté est la « ratio legis » = la raison d’être de la loi. Une infraction matérielle c’est la ratio legis comme la raison d’être de l’infraction et comme élément matériel de l’infraction. => Lien de causalité entre comportement et résultat redouté - Rapport de certitude causale : Quand un comportement et un résultat forme la matérialité de l’infraction, le comportement et le résultat redouté qui doivent être corrélés. - Quand un comportement et un résultat forment la matérialité de l’infraction, il faut que le comportement cause le résultat redouté = lien de causalité entre comportement et résultat redouté Ex : homicide involontaire : je commet une faute d’imprudence, un piéton fait une crise cardiaque dans la rue (il ne m’a pas vu) = pas de lien de causalité entre les deux donc pas d’homicide involontaire. 7 sur 11 2⃣ LES HYPOTHÈSES DE REPRESSION ANTICIPANT LA SURVENACE DU RÉSULTAT REDOUTÉ 📌 LES INFRACTIONS FORMELLES Les infractions formelles sont des catégories d’infractions qui ont une matérialité strictement comportemental : qui présente une indifférence de la survenance du résultat redouté. La matérialité est définit autour du comportement sans exiger que le résultat soit survenue pour que l’infraction soit consommée. Dangerosité objective d’un comportement, justifiant la réaction anticipée du droit pénal (ne pas attendre la survenance du résultat redouté) => Seuil de répression pour les infractions formelles : = Seuil de répression anticipé sur l’iter criminis. Exemple de l’empoisonnement : L’ Empoisonnement est incriminé à l’article 221-5 du code pénal : « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’utilisation de substance de nature à entrainer la mort ». Punis de 30 ans de réclusion criminelle « De nature à » : probabilité à ce que ça entraine la mort = mais la mort ne fait pas partie de la matérialité de l’infraction. L’empoisonnement n’a pas besoin de la mort pour être consommé. Mais si la personne meurt : meurt ou empoisonnement ? Principe « specialia degeralibus derogant » : le spécial déroge au général. L’incrimination spéciale prime sur l’incrimination de droit commun. L’empoissonnement l’emporte sur le meurtre. Pourquoi ? Car l’empoissonnement prend en traitre, et est un comportement en soi dangereux, donc punis très sévèrement (30 ans). => Lien de causalité entre comportement et résultat redouté Rapport non plus de certitude causale mais de probabilité causale entre le comportement incriminé et le résultat redouté quand celui-ci ne survient pas Autre exemple : La corruption : une proposition de corruption consomme l’infraction de corruption. 8 sur 11 📌 LES INFRACTIONS OBSTACLES Les infractions obstacles consistent à incriminer les simples actes préparatoires d’une infraction. C’est une infraction qui consiste à punir la préparation d’une autre infraction : le seuil de déclenchement de la répression se situe très en amont du résultat redouté. => Seuil de répression pour les infractions obstacles : = Seuil de répression très très anticipé sur l’iter criminis. Exemple : Association de malfaiteurs : Article 450-1 : L’infraction consiste à préparer une infraction. Le simple fait de préparer une infraction est punissable. C’est un joker considérable entre les mains des juges. Exemple : La consommation de stupéfiants, l’ivresse publique : ce qu’on redoute ce sont les conséquences. Indépendamment de la réalité tangibles des troubles que ça a causé. => Lien de causalité entre comportement et résultat redouté - On intervient pénalement en amont de ce qu’on pourrait faire de dommageable. - Même plus de probabilité causale : On est tellement en amont que le résultat redouté devient très vague (que le mec bourré hurle, qu’il agresse, qu’il se batte etc...) - On incrimine suffisamment tôt pour que la punition fasse obstacle suffisamment tôt au résultat redouté. Le résultat redouté est ici un risque (le risque est très vague). => Mais l’anticipation ne pas pas parfois trop loin ? Danger pour les libertés individuelles à force d’anticipations excessives de la répression par rapport à la survenance d’un trouble tangible à l’ordre public Exemple de la provocation à la haine (art. 24 de la loi de 1881) et « l’anticipation au carré » qu’elle met en œuvre : Elle incrimine le discours provocateur en anticipant l’apparition possible (mais pas certaine) d’un simple sentiment (la haine) qui, s’il survient, est lui-même susceptible, toujours sans certitude, de motiver des actes qui pourraient être graves (anticipation d’une anticipation, incertitude sur incertitude) → La provocation est punissable alors même qu’elle n’est pas forcément suivie d’effet (la haine) et que cet effet n’est lui-même pas forcément suivi d’effet par ricochet (les résultats redoutés – violences, discriminations, etc. – motivés par la haine). 9 sur 11 📌 LA TENATIVE PUNISSABLE => C’est quoi la tentative punissable ? Tentative punissable : Des infractions qui vont être punies alors même qu’elles n’ont pas été intégralement consommée au regard des exigences posées par la matérialité que leur fixe le texte d’incriminations. Des infractions inachevées mais malgré tout punissable ARTICLE 121-4 : « Est auteur de l’infraction la personne qui commet les faits criminels ou qui tente de commettre un crime ou dans las cas prévu par la loi un délit. » => Pourquoi incriminé la tentative punissable ? Car l’infraction inachevée à révélée la dangerosité de la personne qui l’avait entreprise Ex : on essaye de me tuer mais il rate. On va donc punir celui qui a raté son coup comme celui qui l’a réussi. => Pour quelle catégorie d’incriminations la tentative est elle punissable ? Fixation légale du domaine → ratione criminis de la tentative punissable (en raison du crime), élément légal de la tentative : art 121-4 - Pour les crimes : la tentative est toujours punissable - Pour les délits : la tentative est punissable si la loi le prévoit - Pour les contraventions : la tentative n’est jamais punissable 10 sur 11 => A partir de quand commence la tentative ? ARTICLE 121-5 : « La tentative est constitué des lors que manifesté par un commencement d’exécution elle a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » 👉 Il faut donc un commencement d’exécution : Le commencement d’exécution est définit selon la jurisprudence comme étant les « actes qui tentent directement au délit avec intention de le commettre ». Voir par exemple Cour de Cassation Crim., 11 juin 1975, n° 75-90.235. Ainsi, l’intention vient se suppléer à l’incomplétude de la matérialité. 👉 Il faut aussi un désistement involontaire : L’infraction n’a manqué son effet indépendamment de la volonté de son auteur Ex : le pistole est enrayé = Ainsi la tentative permet de punir un individu qui avait la totale intention de commettre l’infraction, la matérialité étant inachevé que à cause des faits extérieurs à sa volonté => Les cas des infractions impossibles : Instrumentalisation prétorienne (des juges) de la tentative pour réprimer les « infractions impossibles » ⚖ Arrêt Cour de Cassation Crim. 16 janvier 1986, « Perdereau », 85-95.461 Mon pote tabasse un mec à la batte. Je reviens deux heures plus tard et je lui donnes des coups de couteau. Je pensais qu’il était encore en vie. Mais à l’autopsie dit qu’il était déjà mort avant mes coups. Il était déjà mort donc pas de meurtre. Les juges utilisent alors la tentative de meurtre pour le condamner. Je n’ai pas pas pu le tuer car il était déjà mort donc extérieur à ma volonté. Mais j’avais l'intention de le faire. L’intention suffit ici a caractériser la tentative. Les juges ont donc réprimer la tentative de meurtre d’un cadavre 🤯 11 sur 11

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