Rétention du Permis de Conduire PDF
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Ce document traite de la rétention des permis de conduire en France. Il détaille les différentes raisons possibles de rétention et la procédure correspondante.
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LA RÉTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE (L. 224-1 à L. 224-6, et R. 224-1 à R. 224-5 C.R.) I-DEFINITION II-CHAMP D’APPLICATION III-PROCEDURE IV-LES INFRACTIONS LIEES A LA RETENTION...
LA RÉTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE (L. 224-1 à L. 224-6, et R. 224-1 à R. 224-5 C.R.) I-DEFINITION II-CHAMP D’APPLICATION III-PROCEDURE IV-LES INFRACTIONS LIEES A LA RETENTION V- SYNTHESE I-DEFINITION La rétention du permis de conduire est une mesure conservatoire, administrative. Elle est prise sous l’autorité du Préfet. Elle s’exerce pour une liste d’infraction spécifique et s’applique immédiatement. Cette mesure a une durée comprise entre 48 et 120h, délai à l’issue duquel en l’absence de suspension administrative, le permis de conduire devra être restitué à son titulaire. 1 II-CHAMP D’APPLICATION Les OPJ et APJ doivent retenir à titre conservatoire le permis de conduire (ou autre document justifiant du droit de conduire (ex : P.C. étrangers, récépissé de déclaration de perte ou de vol, à l’exclusion du Brevet de Sécurité Routière) du conducteur (ou de l’accompagnateur d’un élève conducteur, uniquement dans les cas 1. et 2.), dans l’attente de son éventuelle suspension par le Préfet, dans les cas prévus par l'art. L.224-1 C.R. Les A.P.J.A. peuvent mettre en œuvre cette mesure dans deux cas seulement (les cas 3. et 5.). 1. Conduite sous l'influence de l'alcool : - dépistage et comportement permettant de présumer l'état alcoolique ; - concentration d'alcool dans l'air expiré mesurée par éthylomètre supérieure ou égale à 0,40 mg/l ; - état d'ivresse manifeste ; - refus de se soumettre aux épreuves de dépistage et de vérification par éthylomètre. 2. Conduite après usage de stupéfiants : - épreuve de dépistage de stupéfiants positive sur la personne du conducteur ou de l’accompagnateur ; - une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants ; - refus de se soumettre aux épreuves de vérification tendant à établir la consommation de stupéfiants. 2 3. Dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maxi autorisée : (Dans ce cas, la mesure peut être mise en œuvre par un APJA.) 4. Accident mortel ou corporel de la circulation (si contravention à certaines règles d'usage des voies) S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner le conducteur impliqué d’avoir commis une contravention en matière d’usage du téléphone tenu en main, ou de respect des vitesses maximales autorisées, des règles de croisement, de dépassement, d’intersection ou de priorités de passage. 5. Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, lorsque le véhicule est intercepté et que cette contravention est commise simultanément avec une des contraventions suivantes : (Dans ce cas, la mesure peut être mise en œuvre par un APJA.) - non-respect de l’obligation de circuler sur le bord droit de la chaussée (natinf 6092 ou 6093); - changement de direction d’un véhicule effectué sans avertissement préalable (natinf 217); - non-respect des distances de sécurité (natinf 6096 ou 23082) ; - franchissement ou chevauchement d’une ligne continue (natinf 11325 ou 11326) ou d’une ligne longitudinale délimitant une bande d’arrêt d’urgence (natinf 28649) ; - inobservation de l’arrêt imposé par un feu rouge (natinf 210) ou un feu jaune fixe (natinf 6118) ; - dépassement de la vitesse maximale autorisée (natinf 11301, 11302, 12927, 25386, 25387, 25391, 25392, 25393) - conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances (natinf 213) ; - dépassement de véhicule (natinf 11054, 11055, 22060, 22900, 32934, 6102, 11067, 11068, 11056, 6105, 11057, 6109 et 6110) ; 3 - non-respect de la signalisation imposant l’arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules (natinf 203, 6112, 6111) ; - non-respect de la priorité de passage à l’égard du piéton (natinf 202, 26959, 26960, 28031) 6. Refus d'obtempérer III- LA PROCEDURE DE RETENTION D’UN PERMIS DE CONDUIRE Un avis de rétention est rédigé (un exemplaire est remis au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur) Il est établi même si le titre de conduite n’est pas immédiatement remis à l’agent. À défaut de remise immédiate, l’intéressé est mis en demeure de le remettre dans les 24 heures au service ayant décidé de la mesure (voir natinf 6247). Le véhicule est immobilisé d'office (sauf si un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur peut reprendre le véhicule). 4 Le permis de conduire est retenu pendant un délai maximum de 72 heures (ou 120 heures*) (voir natinf 6246). * La durée de la rétention est portée à 120 heures lorsque les vérifications en matière de conduite sous l’influence de l’alcool ou après usage de stupéfiants sont réalisées au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques et/ou biologiques. Dans le délai maximum de 72 heures (ou 120 heures, selon le cas) le préfet peut prononcer la suspension immédiate du PC pour une durée maxi de 6 mois ou un an en cas d’accident mortel ou corporel de la circulation, de refus d’obtempérer aggravé, de CEEA ou CEI, de conduite après usage de stupéfiants, de refus de se soumettre aux vérifications (alcool ou stupéfiants). Dans les cas de C.E.E.A., C.E.I., refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, l'arrêté peut autoriser l'intéressé à conduire les seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué anti-démarrage par éthylotest électronique. A défaut d'une décision de suspension dans le délai prévu, le PC est remis à la disposition de l'intéressé. Il est tenu à sa disposition dans le service désigné dans l'avis de rétention pendant les 12 heures qui suivent la fin de la période de rétention (si la période de rétention expire entre 18h et 22h, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à 12h le lendemain. 5 IV- INFRACTIONS LIEES A UNE RETENTION DE PERMIS: 1-Conduite d’un véhicule à moteur pendant la rétention du permis de conduire (P/R L.224-16 CR , P.V.O. Contrôle alcoolémie obligatoire Dép. Stup. Facultatif, Immobilisation /Retrait de 6 points) Article L224-16 du Code de la route : « I.- Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. II.- Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L224-1, L224-2 et L224-7. 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle 3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L122-1 du Code de la justice pénale des mineurs 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d’annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. IV.- L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3. V.- Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ». 6 Le retrait de 6 points vient s’ajouter au retrait de point prévu par l’infraction à l’origine de la rétention. Par conséquence, le permis du conducteur en infraction finira par une invalidité suite à une perte totale des points. 2-Refus de restituer un permis de conduire après notification de sa rétention (P/R L.224-17 CR P.V.O. Retrait de 6 points) « I.- Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II.- Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. III.- Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. IV.- Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. V.- Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » 7 L’ Avis de rétention d’un permis de conduire 8 V-SYNTHESE : La rétention est l’acte qui déclenche la saisie de l’autorité administrative (Préfet). La réponse à une rétention du permis de conduire est : - soit une suspension administrative du permis de conduire, - soit la restitution du permis de conduire, si aucune décision n’est prise durant la durée légale de la rétention (de 72 h à 120h maxi). La suspension administrative vient se soustraire à la suspension judiciaire. Sa durée ne peut excéder 6 mois mais peut atteindre 1 an, en cas d’accident mortel ou corporel, CEEA/CEI, refus d’obtempérer aggravé, conduite sous stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications (alcool et stupéfiants). FIN 9