Modalités d'exercice d'un professionnel de santé (PDF)

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This document details the modalities of practicing as a healthcare professional in France. It covers the legal aspects relating to independent practice, employment, and regulated professions. It also provides an overview of the laws and regulations relating to these regulated professions and explains the possible punishments for illegal practice.

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III – LES STATUTS (Articles L4332-1 à L4332-7 et articles R4332-1 à R.4332-12 du code de la santé publique) Modalités d’exercice d’un professionnel de santé 3 modalités d’exercice: Libéral Définition donnée par l’Art. 29-1 de la Loi du 23 mars 2012 (loi d’allégement des pro...

III – LES STATUTS (Articles L4332-1 à L4332-7 et articles R4332-1 à R.4332-12 du code de la santé publique) Modalités d’exercice d’un professionnel de santé 3 modalités d’exercice: Libéral Définition donnée par l’Art. 29-1 de la Loi du 23 mars 2012 (loi d’allégement des procédures administratives): « Les professions libérales regroupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ». Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir à titre libéral: les médecins, pharmaciens, orthophonistes, etc. Exercice salarié - En vertu d’un contrat de travail Agent public - Statut d’agent public Les professionnels de santé astreints par des professions réglementées Définition à l’article 3 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. « une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice». Ceci est le cas pour la psychomotricité et l’orthophonie Guichet des professions règlementées: https://www.guichet-qualifications.fr/fr/dqp/index.html Délit d’exercice illégal et délit d’usurpation de titre Article 433-17 du code pénal « L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ». Pour information: la Participation de l’État pour la formation des professionnels de santé Article L6111-6-1 du code de la santé publique L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances. Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivités territoriales. L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins aux personnes mentionnées au 4° de l'article L. 6111-1-2 (personnes en rétention administrative) A – LES REGLES RELATIVES AUX PSYCHOMOTRICIENS/EXERCICE PROFESSION (Articles L4332-1 à L4332-7 et articles R4332-1 à R.4332-12 du code de la santé publique) Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA-NC 1 – LA QUALITE DES PSYCHOMOTRICIENS Les psychomotriciens réalisant des actes professionnels de rééducation psychomotrice suite à une prescription médicale Article L4332-1 du code de la santé publique Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale. Les actes professionnels autorisés Article R4332-1 Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants : 1° Bilan psychomoteur ; 2° Education précoce et stimulation psychomotrices ; 3° Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination : a) Retards du développement psychomoteur ; b) Troubles de la maturation et de la régulation tonique ; c) Troubles du schéma corporel ; d) Troubles de la latéralité ; e) Troubles de l'organisation spatio-temporelle ; f) Dysharmonies psychomotrices ; g) Troubles tonico-émotionnels ; h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ; i) Débilité motrice ; j) Inhibition psychomotrice ; k) Instabilité psychomotrice ; l) Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ; 4° Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique. 2 – LA FORMATION DES PSYCHOMOTRICIENS L’exercice de la profession de psychomotricien subordonné à un diplôme ou une autorisation Article L4332-2 du code de la santé publique Peuvent exercer la profession de psychomotricien les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 (ressortissants de l’UE ou autre Etat de l’espace économique européen) et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1. Article L4332-5 du code de la santé publique Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4332-2, peuvent exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par décret en Conseil d'Etat. Article L4332-3 du code de la santé publique Le diplôme mentionné à l'article L. 4332-2 est le diplôme d'Etat français de psychomotricien. Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique économique européen autorisés sous conditions Article L4332-4 du code de la santé publique L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de psychomotricien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4332-3, sont titulaires : 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l 'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3. Les conditions de pratique temporaire et occasionnelle sans enregistrement des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique économique européen Article L4332-6 du code de la santé publique Le psychomotricien, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de psychomotricien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4333-1. Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude. Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français. La formation en psychomotricité Article D4332-3 du code de la santé publique La durée de l'enseignement est de trois ans. Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé : 1° Le programme et le déroulement des études ; 2° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ; 3° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ; 4° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme. Les instituts de formation autorisés à délivrer l’enseignement et les modalités d’admission Article D4332-6 Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région. Le diplôme d’état de psychomotricien Article D4332-2 du code de la santé publique Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. 3 – L’EXERCICE PROFESSIONNEL DES PSYCHOMOTRICIENS CONDITIONNE A L’OBLIGATION D’ENREGISTRER SON DIPLÔME L’enregistrement du diplôme du psychomotricien Autorité compétente Le demandeur doit adresser une demande à l'ARS en vue de procéder à son enregistrement. Pièces justificatives Le demandeur doit transmettre les informations suivantes, réputées validées et certifiées par l'organisme ayant délivré le diplôme ou le titre de formation : l'état civil du titulaire du diplôme et toutes les données permettant, d'identifier le demandeur ; les nom et adresse de l'établissement ayant délivré la formation ; l'intitulé de la formation. Issue de la procédure Après vérifications des pièces, l'ARS procède à l'enregistrement du diplôme. À noter L'inscription n'est possible que pour un seul département. Toutefois si le professionnel souhaite exercer dans plusieurs départements, le demandeur sera inscrit sur la liste du département dans lequel se trouve le lieu principal de son activité. Coût Gratuit. 4 – LA PRESTATION DES SERVICES DES PSYCHOMOTRICIENS RESSORTISSANTS UE CONDITIONNEE A UNE DECLARATION POUR UN EXERCICE TEMPORAIRE ET OCCASIONNEL La prestation des services des psychomotriciens conditionnée à une déclaration adressée au préfet de région Article R4332-12 du code de la santé publique Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6. Article R4331-12 du code de la santé publique La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 (déclaration préalable, accompagnée des pièces justificatives + déclaration des connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation) est adressée avant la première prestation de services au préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. 5 – LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCICE POUR LE RESSORTISSANT UE EN VUE D’UN EXERCICE PERMANENT Les démarches de l’autorisation pour un exercice permanent d’un ressortissant UE Le ressortissant doit adresser sa demande en deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception au préfet de la région au sein de laquelle il souhaite exercer. Pièces justificatives Sa demande doit comporter : le formulaire de demande d'autorisation d'exercice complété et signé ; une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; une copie de son titre de formation lui permettant d'exercer l'activité de psychomotricien et le cas échéant la photocopie de diplômes complémentaires ; l'ensemble des pièces permettant de justifier de ses formations continues et expériences professionnelles acquises dans un État membre ; une déclaration de l’État membre attestant que le ressortissant ne fait l'objet d'aucune sanction ; une copie de l'ensemble de ses attestations mentionnant le niveau de la formation reçue et le détail des heures et volume des enseignements suivis ; lorsque ni l'accès à la formation, ni son exercice ne sont réglementés dans l’État membre, tout document permettant de justifier qu'il a exercé l'activité de psychomotricien pendant un an au cours des dix dernières années ; lorsque le titre de formation a été délivré par un État tiers mais reconnu dans un État membre, la reconnaissance du titre de formation par l’État membre. Le préfet de région accuse réception de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, la demande est considérée comme rejetée. 6 – L’EXERCICE PROFESSIONNEL DES PSYCHOMOTRICIENS Le titre professionnel de psychomotricien Article L4332-2 du code de la santé publique L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif. Article L4332-2-1 du code de la santé publique Le psychomotricien peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le psychomotricien fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. EXERCICE PROFESSIONNEL En tant que professionnel de santé, le psychomotricien est astreint: - à l’information et à l’obtention du consentement du patient (les traitements envisageables, les bénéfices/risques, les alternatives possibles en cas de refus); - au respect de la vie privée; - au secret professionnel; - à la responsabilité médicale en cas de dommage. Assurance Le psychomotricien en tant que professionnel de santé est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle pour les risques encourus au cours l'exercice de son activité. Voir aussi l’établissement de santé qui peut aussi souscrire une assurance pour le couvrir B – LES REGLES RELATIVES AUX ORTHOPHONISTES/EXERCICE PROFESSION (Articles L4341-1 à L4341-7 du code de la santé publique et articles R4341-1 à R4341-21 du code de la santé publique) 1 - L’EXERCICE PROFESSIONNEL DES ORTHOPHONISTES La définition de l’orthophonie Article R4341-1 du code de la santé publique L'orthophonie consiste : 1° A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ; 2° A dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions. La pratique de l’orthophonie Article L4341-1 du code de la santé publique La pratique de l'orthophonie comporte: - la promotion de la santé, - la prévention, - le bilan orthophonique - et le traitement des troubles de la communication, du langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales. L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis. Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant à la langue. La définition des actes d'orthophonie est précisée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine La liste des actes pour lesquels l’orthophoniste est habilité à intervenir Article R4341-3 L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants : 1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite : a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ; b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ; c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo- pharyngée ; d) La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ; e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication ; 2° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques : a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ; b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ; c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ; d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ; e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire ; 3° Dans le domaine des pathologies neurologiques : a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ; b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ; c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral. Le bilan établi par l’orthophoniste Article R4341-2 du code de la santé publique Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur accompagné de toute information en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. L’orthophoniste délivrant des conseils appropriés en matière de rééducation orthophonique à l’entourage proche du patient Article R4341-4 du code de la santé publique La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient. L’orthophoniste impliqué dans les actions de prévention, éducation sanitaire, dépistage, en formation initiale et continue, à la lutte contre l’illettrisme et à la recherche dans le domaine de l’orthophonie Article R4341-4 du code de la santé publique L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de l'orthophonie. 2 – LA FORMATION DES ORTHOPHONISTES Le certificat de capacité d’orthophoniste Article D4341-5 du code de la santé publique Le certificat de capacité d'orthophoniste est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément au troisième alinéa (2°) de l'article D. 613-7 du code de l'éducation. Article L4341-3 du code de la santé publique Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4341-2 sont le certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés de l'éducation et de la santé, ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la création dudit certificat. Le décret instituant le certificat de capacité d'orthophoniste fixe les conditions d'obtention avec dispense partielle ou totale de scolarité, de stages et d'épreuves dont peuvent bénéficier les personnes qui, sans posséder l'un des titres prévus au premier alinéa, sont munies : 1° Soit d'un certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre chargé de la santé ; 2° Soit d'un diplôme d'instituteur spécialisé pour les enfants sourds, reconnu par le ministre chargé de l'éducation ; 3° Soit d'un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu par l'un ou l'autre de ces deux ministres. Les conditions concernant le stage Article D4341-6 du code de la santé publique Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage. Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant à titre libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage. Article D4341-7du code de la santé publique Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants. Les conditions concernant le stage (suite) Article D4341-8du code de la santé publique Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Dans cette limite, il est fixé par accord entre le maître de stage et le chef de service ou le directeur médical de l'établissement. Dans le cadre de l'exercice libéral, un maître de stage ne peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois. Article D4341-10du code de la santé publique Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation. Les actes professionnels lors du stage et l’absence de rémunération Article D4341-9 du code de la santé publique Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement. L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire. 3 – L’INSCRIPTION SUR UNE LISTE DES PERSONNES EXERÇANT LA PROFESSION D’ORTHOPHONISTE Les organismes de formation tenus de transmettre les titres de formation à l’ARS ou à l’organisme spécifique Article L4341-2-2 du code de la santé publique Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4341-2 (lequel est désigné à cette fin par le ministre de la santé) sous forme d'informations certifiées. La mise à jour annuelle de la liste des personnes exerçant la profession d’orthophoniste Article R4341-20 du code de la santé publique Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthophoniste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture. 4 – LES AUTORISATIONS ET LES REFUS D’EXERCICE L’autorisation délivrée par le préfet de région après avis de la Commission Article R4341-13 du code de la santé publique Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4341-15. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. La commission de vérification Article R4341-17 La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; 3° Le recteur de région académique ou son représentant ; 4° Un médecin ; 5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ; 6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral. Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°. Article R4341-14 La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les refus et les autorisations de l’ARS concernant l’inscription sur la liste Article L4343-3 du code de la santé publique Le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice des professions d'orthophoniste, ou d'orthoptiste ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4311-26. Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Article L4343-4 du code de la santé publique S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription sur la liste. membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen Article L4341-4 du code de la santé publique L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4341-3, sont titulaires : - 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ; - 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet Etat attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet Etat ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ; - 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen. Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres cités à l'article L. 4341- 3. 5 – L’ENREGISTREMENT DU DIPLÔME D’ORTHOPHONISTE L’enregistrement obligatoire des orthophonistes auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) ou organisme spécialisé, condition d’exercice Article L4341-2 du code de la santé publique Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent l'agence ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa. Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes (pages suivantes). L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice, et le L’enregistrement donnant lieu à une carte professionnelle d‘orthophoniste Article R4341-20 du code de la santé publique Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé. Article R4341-20 du code de la santé publique Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. 6 - LES CONDITIONS D’EXERCICE PROFESSIONNEL DES ORTHOPHONISTES La qualité d’orthophoniste Article L4341-1 du Code de la santé publique Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin. Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. Les modalités pratiques de l’exercice professionnel d’orthophonie Article L4341-1 du code de la santé publique L'orthophoniste exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l'article L. 4341-9. Il établit en autonomie son diagnostic et décide des soins orthophoniques à mettre en œuvre. Dans le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l'orthophoniste met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l'évaluation et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche. Article L4341-9 du code de la santé publique Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° Les règles professionnelles ; Les conditions de la pratique de l’orthophonie Article L4341-1 du code de la santé publique L'exercice professionnel de l'orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes ses composantes. L'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Il peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins d'un an. Par dérogation au cinquième alinéa, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, l'orthophoniste pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant du patient ainsi qu'à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci. A défaut, les actes réalisés par l'orthophoniste sont mis à sa charge. Dans le cadre des structures prévues à l'article L. 1434-12, le sixième alinéa du présent article s'applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure. En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, l'orthophoniste est habilité à accomplir les soins nécessaires en orthophonie en dehors d'une prescription médicale. Un compte rendu du bilan L’usage du titre de formation par l’orthophoniste pour exercer son activité professionnelle Article L4341-2-1 du code de la santé publique L'orthophoniste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. L'orthophoniste exerce son activité sous le titre professionnel français. L’exercice professionnel d’un orthophoniste d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen Article L4341-7 du code de la santé publique L'orthophoniste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'orthophoniste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article L. 4341-2. Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France. Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude. Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique. La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où Assurance L'orthophoniste en qualité de professionnel est tenu de souscrire une assurance permettant de le couvrir contre les risques encourus lors de son activité. Si le professionnel exerce en tant que salarié, l'employeur peut souscrire une telle assurance pour ses salariés pour les actes effectués à l'occasion de leur activité professionnelle. Le titre et l’exercice de la profession subordonnés au respect de dispositions légales Article R4341-21 Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre d'orthophoniste. 7 - LES OBLIGATIONS DES ORTHOPHONISTES (RESPECT REGLES DEONTOLOGIQUES, SECRET PROFESSIONNEL, LIEU D’EXERCICE) Les orthophonistes tenus de respecter les règles professionnelles (déontologiques) Article L4343-2 du code de la santé publique Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux articles L. 4341-1 et L. 4342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat (Pas de règles déontologiques actuellement). EXERCICE PROFESSIONNEL En tant que professionnel de santé, l’orthophoniste est astreint: - à l’information et à l’obtention du consentement du patient (les traitements envisageables, les bénéfices/risques, les alternatives possibles en cas de refus); - au respect de la vie privée; - au secret professionnel; - à la responsabilité médicale en cas de dommage. Orthophonistes et élèves orthophonistes tenus au secret professionnel Article L4344-2 du code de la santé publique Les orthophonistes, les orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les lieux d’exercice des orthophonistes Article R4341-19 du code de la santé publique La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux. L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel. La prestation de service des orthophonistes Article R4341-16 du code de la santé publique Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7. 8 - LES ORTHOPHONISTES SUSCEPTIBLES D’ETRE SANCTIONNES PENALEMENT Les orthophonistes susceptibles d’être sanctionnés par le code pénal Article L4344-3 du code de la santé publique Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont applicables aux orthophonistes et orthoptistes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux. L’exercice illégal de la profession d’orthophoniste Article L4344-4 du Code de la santé publique L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ; c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal. Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Le délit d’usurpation du titre d’orthophoniste Article L4344-5 du code de la santé publique L'usage sans droit de la qualité d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. Le non-respect des lieux d’exercice Article R4344-2 du code de la santé publique Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-16, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. 9 - LES CONDITIONS DE REMISE EN CAUSE DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL Article L4341-2 du code de la santé publique Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes (pages suivantes). Les règles de licenciement, révocation ou suspension des infirmiers applicables aux orthophonistes Article L4311-26 du code de la santé publique L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le directeur général de l'agence régionale de santé entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Suspension motivée par une infirmité ou un état pathologique Article L4311-27 du code de la santé publique Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.

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