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UE4 - Audit - #7 - Code de déontologie du CAC - Fiche de cours - 12_10_2023.pdf

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#7 – CODE DE DEONTOLOGIE DES COMMISSAIRE AUX COMPTES I. Les bases déontologiques : code de déontologie 1. Dispositions générales Le code de déontologie encadre les conditions d’exercice des commissaires aux comptes. Les bases règlementaires sont : o Directives n° 201...

#7 – CODE DE DEONTOLOGIE DES COMMISSAIRE AUX COMPTES I. Les bases déontologiques : code de déontologie 1. Dispositions générales Le code de déontologie encadre les conditions d’exercice des commissaires aux comptes. Les bases règlementaires sont : o Directives n° 2014/56/UE o Règlement (UE) n° 537/2014 Le dernier code de déontologie a été officialisée par le décret n°2020-292 du 21 mars 2020 et est en vigueur depuis le 25 mars 2020 et modifie l'annexe 8-1 du livre VIII du code de commerce. Il compte au total 37 articles contre 33 articles dans la version précédente. Introduites dans le Code du Commerce par la Loi de Sécurité Financière du 1er août 2003, les notions de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes ont pris depuis une grande importance. E code de déontologie est disponible sur le site de la cncc. 2. Dispositions spécifiques aux EIP (Règlement UE n° 537/2014) Le code de déontologie renvoie directement à certains articles des règlements européens. o Article 5 du règlement UE : Services interdits (renvoie à l’article 18 du code de déontologie en France) ▪ Pour les commissaires aux comptes et les membres de son réseau ▪ Pour l’EIP auditée et les personnes ou entités qui contrôlent ou qui sont contrôlées par l’EIP1 et dont le siège est situé dans l’UE o Article 3 : Personnes étroitement liées o Article 6 : préparation au contrôle légal et évaluation des risques qui pèsent sur l’indépendance. 3. La structure du code de déontologie Le code de déontologie2 est présenté en deux titres : o Les dispositions communes applicables aux CAC dans l’exercice de leur activité professionnelle o Les dispositions complémentaires applicables aux CAC dans l’exercice de leur activité professionnelle pour le compte de la personne ou de l’entité dont ils certifient les comptes. 1 Au sens des I et II de l’art. L. 233-3 CC 2 En vigueur à compter du 25 mars 2020 II. Disposition préalable au titre I et II o Article 1er Le 1er article du code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l’exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’il fournit. Les dispositions du code s’imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d’exercice. Le 1er article définit aussi les termes « missions » et « prestations » : o « Missions » désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes o Et le « prestations » désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale. o Article 2 L’article 2 précise que le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux dispositions de ce code de déontologie. III. Disposition du titre I Le titre 1er s’applique au commissaire aux comptes dans l’exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu’il fournit. 1. Section 1 : Les principes de comportements On compte 7 principes de comportements qui sont les suivants : La section 1 définit les principes fondamentaux de comportement o Article 3 - Intégrité Le CAC doit exercer sa profession avec honnêteté et droiture. Il doit s’abstenir de toute circonstance ou agissement contraire à l’honneur et la probité. o Article 4 - Impartialité Le CAC doit conserver en toutes circonstances une attitude impartiale. Il doit éviter toute situation qui l’exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité. o Article 5 - Indépendance et prévention des conflits d’intérêts Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Il doit couvrir les risques de conflits d’intérêt, d’auto-révision. Sil est exposé à ces risques, il doit prendre des mesures de sauvegarde. o Article 6 - Esprit critique Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique. o Article 7 - Compétence et diligence Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation. o Article 8 - Confraternité Dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l’égard d’un confrère ou susceptible de ternir l’image de la profession. Il doit s’efforcer à résoudre autant que possible les éventuels conflits à l’amiable. o Article 9 - Secret professionnel et discrétion Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet (L822-15 du code de commerce). Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour les connaître. Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation. M A3 A1 A2 (hors périmètre) SA1 SA2 SA3 À noter Dans les groupes consolidés, il y a levée du secret professionnel (réciproquement entre les CAC de et ceux de A1, A2, SA1, SA2, SA3 s’il entre tous dans le périmètre de consolidation. 2. Section 2 - Conduite de la mission ou de la prestation o Article 10 - Recours à des collaborateurs et experts o Article 11 - Fin de la mission ou de la prestation 3. Section 3 - Honoraires o Article 12 - Principe général o Article 13 - Honoraires subordonnés o Article 14 - Interdiction des sollicitations et cadeaux 4. Section 4 - Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne o Article 15 - Publicité o Article 16 - Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne 5. Section 5 - Limitations et interdictions o Article 17 - Monopoles des autres professions – Consultations juridiques et rédaction d’actes IV. Disposition du titre II Le titre II s’applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu’une autre mission ou une prestation pour l’entité dont il certifie les comptes. 1. Section 1 - Interdictions - Situations à risque et mesures de sauvegarde o Article 18 - Services interdits pour la certification des comptes d’une entité d’intérêt public (voir fiche 8 SACC) o Article 19 - Identification et traitement des risques ▪ Risques liés à la perte d’indépendance ▪ Risques liés à l’appartenance à un réseau ▪ Risque d’auto révision ▪ Mesure de sauvegarde ▪ Documentation En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes. o Article 20 - Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés 2. Section 2 – Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes oArticle 21 - Acceptation d’une mission 3de contrôle légal oArticle 22 - Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de contrôle légal o Article 23 - Conduite de la mission o Article 24 - Exercice de la mission de contrôle légal par plusieurs commissaires aux comptes o Article 25 - Poursuite et renouvellement du mandat de contrôle légal o Article 26 - Succession entre confrères Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d’accepter cette nomination, s’assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n’est pas motivé par une volonté de la personne ou de l’entité contrôlée de contourner les obligations légales. La même obligation s’impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d’expiration de son mandat. o Article 27 - Information sur la date de fin de mandat o Article 28 - Démission Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu’à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes. 3 Précision sur une fiche 17 3. Section 3 – Exercice en réseau o Article 29 - Appartenance à un réseau Préalablement à toute acceptation d’une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu’il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes. Les indices d’appartenance à un réseau sont les suivants : ▪ Direction ou coordination communes ▪ Partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l’étranger ▪ Possibilité de commissions versées en rétribution d’apports d’affaires ▪ Dénomination ou un signe distinctif communs ▪ Clientèle habituelle commune ▪ Édition ou l’usage de documents destinés au public présentant le réseau ▪ Élaboration ou le développement d’outils techniques communs En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes. o Article 30 - Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d’un réseau Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. 4. Section 4 - Liens personnels, financiers et professionnels4 o Article 31 - Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles o Article 32 - Incompatibilités résultant de liens personnels Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien personnel (ascendant, descendant au premier degré, collatéraux au premier degré, conjoints, concubins, personnes pacsées) entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part le CAC ou l’un des membres de la direction de la société de CAC, toute personne qui participe à la mission d’audit des comptes. o Article 33 - Incompatibilités résultant de liens financiers Les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou une personne ou entité qu’elle contrôle et d’autre part le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification. Cela concerne : - L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tout autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote. 4 Précision sur une fiche dédiée N°17 - L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte d’instruments financiers, sauf si cela est fait par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif (OPC) diversifiés. o Article 34 - Incompatibilités résultant de liens professionnels Il s’agit de lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché. Cette incompatibilité concerne l’entité auditée, ses dirigeants d’une part et le CAC, les membres de la direction de la société de CAC, les personnes qui leur sont liées, les personnes participant à la mission de certification des comptes et les personnes qui leurs sont liées. Article 35 – Néant La survenance en cours de mission de l’une des situations mentionnées aux articles 32, 33 et 34 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences. 5. Section 5 - Honoraires o Article 36 - Indépendance financière Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière5 du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés. Si des risques existent, le CAC doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriés. En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le H3C. o Article 37 - Information sur les honoraires 5 Part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale

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