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UE1 - Droit pénal - #13 - Les infractions relatives au contrôle légal des comptes par le CA.pdf

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13° Les infractions relatives au contrôle légal des comptes par le CAC 13-1° L’exercice illégal de la profession de CAC (art. L. 820-5 et L. 820-6 C. com.) Première illégalité : usurpation de la qualité de commissaire aux comptes Définition : Le fait de faire usage du titre de commissaire aux compte...

13° Les infractions relatives au contrôle légal des comptes par le CAC 13-1° L’exercice illégal de la profession de CAC (art. L. 820-5 et L. 820-6 C. com.) Première illégalité : usurpation de la qualité de commissaire aux comptes Définition : Le fait de faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrit sur la liste établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes ni avoir prêté le serment requis. Sanction : 1 an + 15 000 euros. Tentative non punissable. Délit continu. Seconde illégalité : exercice nonautorisé de la profession de commissaire aux comptes Définition : Le fait, d'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes en l’absence de cette qualité ou en violation d’une mesure d’interdiction ou de suspension temporaire. Inclut l’exercice de la profession en l’absence de la qualité de CAC. Inclut l’exercice de la profession par un « vrai » CAC, mais frappé d’une interdiction professionnelle. Sanction : 1 an + 15 000 euros Tentative non punissable. Délit continu Troisième illégalité: le cumul de professions incompatibles avec les fonctions de commissaire aux comptes Définition : le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes. Sanction : 6 mois+ 7 500 euros. Tentative non punissable. Délit continu. La liste des fonctions incompatibles prévues par l’article L. 822-10 C. com. depuis la loi du 22 mai 2019 1) Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance 2) Avec tout emploi salarié Sauf enseignement lié à sa profession Sauf emploi chez un autre CAC Sauf emploi chez un expert-comptable 3) Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée Sauf des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable. Sauf des activités commerciales accessoires exercées par la société pluriprofessionnelle d'exercice (professions libérales réglementées). 13-2° La délivrance d’informations mensongères (art. L. 820-7 C. com.) Élément légal Définition : « le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale » Sanction: 5 ans + 75 000 euros Élément matériel Violation de l’obligation de vérité du CAC. Dès lors qu’il doit se prononcer sur la santé financière de l’entreprise, il doit le faire de façon fidèle et exacte. La loi ne distingue pas à qui l’information mensongère est délivrée. Le plus souvent, ce sera aux actionnaires ou aux créanciers. Ne pas démentir une information mensongère est également incriminé. L’information peut être donnée par écrit ou à l’oral (lors d’une assemblée par ex.) L’information doit être précise (pas un simple pronostic évasif sur l’avenir de l’entreprise). Élément moral Délit intentionnel Mais le CAC est censé contrôler les comptes de la société: il ne pourrait s’exonérer qu’en prouvant son incompétence professionnelle… Concrètement, on le condamnera car il « ne pouvait ignorer » ou « aurait dû savoir » qu’il certifiait des informations erronées. Régime des poursuites La tentative n’est pas punissable. Victime : la société, les créanciers. Prescription = Infraction instantanée. Remarque : très souvent, le rapport certifiant les informations erronées sera un mode de complicité d’une autre infraction commise par le dirigeant (complicité d’escroquerie, d’ABS). 13-3° La non-révélation de faits délictueux (art. L. 820-7 C. com.) Élément légal Définition : Le fait, « de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance ». Sanction : 5 ans + 75 000 euros. Éléments constitutifs Toute infraction dont le CAC a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions doit être dénoncée, qu’elle qu’en puisse être la qualification. Et comme c’est un professionnel averti, il ne peut pas ignorer la qualification pénale des faits délictueux sur lesquels a porté son contrôle. Donc l’incompétence ou la négligence est fautive. La dénonciation doit avoir lieu dès que le CAC découvre les faits délictueux. Tout retard consomme l’infraction. Régime des poursuites La tentative n’est pas punissable. Victime : Pas les associés. Mais l’action civile des créanciers a été admise. Prescription = Infraction instantanée. 6 ans à compter du jour où le CAC a eu connaissance du fait (donc au plus tard le jour de la certification des comptes). Sauf report si dissimulation indécelable pour lui (que le CAC devra prouver). Remarque : très souvent, en ne dénonçant pas les faits le CAC facilitera la commission d’une infraction par le dirigeant. Il sera alors complice de cette infraction. 13-4° La violation du secret professionnel (art. L. 822-15 C. com. et art. 226-13 s. C.P.) Constitution Le CAC a l’interdiction de révéler à des tiers (fisc, créanciers) les informations confidentielles dont il a connaissance à l’occasion de ses fonctions. Mais par dérogation, le CAC a l’obligation de violer le secret professionnel pour: Informer le PR de faits délictueux Informer les actionnaires d’irrégularités ou d’inexactitudes dans la tenue des comptes Exécuter son obligation de communication au président du tribunal en cas de procédure collective Répression Sanction = 1 an et 15 000 euros. Pas de tentative punissable. Victime : la société; toute personne dont les informations protégées ont été révélées. Prescription = 6 ans à compter de la révélation de l’information protégée. Merci

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