Syllabus 1 - Sources et Principes du Droit - Synthèse Q1 PDF
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UCLouvain
Ester B.
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This document outlines the introductory concepts of the study of law, discussing the nature of law, its components, and the hierarchy of legal norms. It also examines the role and function of different legal bodies, showcasing their relationship to the broader social framework. Some example legal concepts are analyzed.
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Ester B. – 2022/2023 SOURCES ET PRINCIPES DU DROIT : SYNTHÈSE Q1 Syllabus 1 Chapitre 2 : Délimitation de l’objet du cours Section 1 : Le droit Qu’est-ce que le droit ? à notion polysémique (4 interprétations)...
Ester B. – 2022/2023 SOURCES ET PRINCIPES DU DROIT : SYNTHÈSE Q1 Syllabus 1 Chapitre 2 : Délimitation de l’objet du cours Section 1 : Le droit Qu’est-ce que le droit ? à notion polysémique (4 interprétations) A. Le droit objectif (= positif) 3 questions complémentaires à se poser : Qui ? à Identification de l’acteur / auteur : Qui est l’auteur qui intervient, quelle est l’autorité publique ou source juridique derrière telle règle de droit ? Quoi ? à Identification de l’objet : Quelle règle de droit ? Où ? à Identification de l’espace considéré : Quel ordre juridique ? (En Belgique ? En droit comparé, dans un autre pays ? A l’échelle européenne, internationale ?...) Droit objectif (positif) = l’ensemble des règles de droit applicables dans un ordre juridique déterminé. à Quand on parle du « droit belge » ou « droit américain » on parle en réalité du « droit objectif belge » ou « droit objectif américain ». État de droit = État dans lequel les autorités sont liées par le droit objectif dont elles doivent assurer l’application et qui limite leurs pouvoir. Juridique (adj.) = ce qui est relatif au droit Attention : ne jamais parler de « droit juridique », signifiant « droit relatif au droit ». Règle (= norme) juridique / règle de droit objectif = elles prescrivent, sous peine de sanction, un comportement à leurs destinataires (qu’il s’agisse d’une action ou d’une abstention): elles obligent à certaines choses, en permettent d’autres, et en interdisent d’autres encore. à Le droit est prescriptif : il prescrit un comportement donné. à Norme vient de « norma » qui désigne une sorte d’équerre. Elle guide la main de celui qui agit et le regard de celui qui compare et vérifie. Ordre juridique = l’ensemble des règles juridiques - primaires et secondaires - propres à un groupement humain déterminé, étant entendu que, pour constituer un ordre juridique, ce groupement doit témoigner d’un certain degré d’autonomie sociale, organique et organisationnelle par rapport aux autres ordres juridiques. à Par exemple : l’état belge. Car groupement humain avec une : - Autonomie sociale : oui, la population belge - Autonomie organique : oui, les organes de l’état (pouvoir législatif, exécutif et judiciaire) - Autonomie organisationnelle : oui, l’état peut adopter des lois et peut s’auto organiser Ester B. – 2022/2023 Exercice : Sous l’expression « droit belge », on vise : A. Le droit objectif belge B. La justice belge C. Le droit juridique belge Les recueils de textes normatifs à En droit belge, la plupart des règles juridiques en vigueur sont écrites. Recueil officiel VS recueil officieux Le Moniteur belge est le journal officiel du Royaume, qui contient la version officielle (celle qui fait foi) de l’essentiel des textes normatifs adoptés au sein de l’ordre juridique belge. Le code BAC Saint-Louis est un recueil officieux. Exercices : Le Code bac Saint-Louis reprend: A. Toutes les règles de droit applicables dans l’ordre juridique belge B. Certaines règles de droit applicables dans l’ordre juridique belge C. Des règles de droit écrites et non écrites applicables dans l’ordre juridique belge Le droit objectif belge est essentiellement contenu dans: A. Un corpus de règles écrites B. La tradition orale C. La Constitution belge Le principe de la hiérarchie des normes Règlement < Loi < Constitution Les autorités habilitées à dire le droit et le principe de la séparation des pouvoirs 1. Le pouvoir législatif (législateur) : Exercé par le roi, la chambre des représentants (150 députés) et le Sénat (60 sénateurs) Art. 36 Constitution Fonction normative 2. Le pouvoir exécutif : Exercé par le roi et ses ministres (le gouvernement). Art. 37 Constitution Fonction administrative 3. Le pouvoir judiciaire : Exercé par les cours et tribunaux (juridictions) Ester B. – 2022/2023 Art. 40 Constitution Fonction de juger à Principe de la séparation des 3 pouvoirs. Mais séparation souple car ils peuvent collaborer. à Le terme « Juridictionnel » (toutes les juridictions) est plus large que le terme « judiciaire ». Jurisprudence = l’ensemble des décisions rendues par les juridictions, c’est-à-dire les institutions chargées de trancher, sur la base des exigences de la règle de droit, les conflits qui leur sont soumis. à Le juge tranche des litiges sur la base des règles de droit en vigueur (« le juge statue en droit, non en équité ».) Il raisonne au départ d’un syllogisme judiciaire : le juge déduit de la loi la solution du litige qui lui est soumis, étant entendu que (1) la « majeure » désigne la règle de droit applicable au cas d’espèce, (2) la « mineure » renvoie aux faits établis en l’espèce et (3) la « conclusion » correspond à la décision. (1) la loi dit que (2) or tels faits sont établis (3) donc il faut en déduire que à Schéma simplifié de la pyramide judiciaire (= cours et tribunaux judiciaires) : Exercice : Complétez les trous dans cet extrait de M. Verdussen : « Constitutionnellement, les trois pouvoirs -...,... et... – ont été créées comme devant être égaux. Aucun d’eux n’est... supérieur aux deux autres. Tous sont unis par la même obligation, celle de respecter la... » à Législatif, exécutif et judiciaire – hiérarchiquement – Constitution Doctrine = l’ensemble des publications par lesquelles des auteurs commentent une matière juridique déterminée. B. Les droits subjectifs Ester B. – 2022/2023 Droit subjectif = faculté d’exiger d’un tiers (le débiteur) une prestation ou une abstention qui est entièrement déterminée par une règle de droit objectif de sorte que le débiteur ne possède aucune marge d’appréciation. à vise la prérogative ou le pouvoir d’action conféré à une personne par une règle de droit objectif (=> on ne parle donc pas de « règle de droit subjectif », mais bien d’un ou de droit(s) subjectif(s).) Cette prérogative ou ce pouvoir d’action s’exprime au travers de phrases telles que « j’ai le droit de faire ceci » ou « j’ai droit à cela ». Une règle de droit objectif confère (ou pas) des droits subjectifs. Exemple : L’article 544 permet le droit à la propriété. à règle de Droit objectif. Mais si je vais chez le juge, et que je demande qu’on respecte ce droit de propriété qui m’appartient à je demande que mon droit subjectif soit respecté. Droit subjectif à protection judiciaire : le titulaire actif peut s’adresser au juge judiciaire qui tranchera le litige porté devant lui par le biais d’une décision jurisprudentielle. Contentieux objectif = situation où l'objet du litige est de savoir si un acte est, ou non, conforme au droit objectif, indépendamment de la question de savoir si l'illégalité commise a porté ou non atteinte à des droits subjectifs. à problème dans une loi, un arrêté qui viole certains droits, loi inconforme à d’autres qui lui sont supérieures. On fait un procès à une loi en raison de sa non-conformité vis-à-vis d’une autre hiérarchiquement supérieure. Contentieux subjectif = l'ensemble des conflits qui portent sur la protection qui est à reconnaitre aux droits subjectifs ; telle que définie par la Constitution. à problème d’atteinte au droit d’une personne, violation d’un droit qui m’appartient. Exemples : Article 36 de la Constitution : « Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat » à Règle de droit objectif qui ne confère pas de droit subjectif Ester B. – 2022/2023 Article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » à Règle de droit objectif qui confère un droit subjectif Article 78 Décret communauté Française : Chaque Université (...) subventionnée par la Communauté française est tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son site intranet, les supports de cours dont la liste est déterminée (...). à Confère un droit subjectif Article 23 de la Constitution : Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : (…) le droit à un logement décent (…) à Attention : Règle de droit objectif qui ne confère PAS de droit subjectif car ne donne pas le droit à une protection judiciaire, puisqu’il y a des conditions d’exercice à cet article. Tout n’est pas réglé dans cet article de la Constitution. Exemple : un sdf ne peut pas aller devant le juge judiciaire en invoquant l’article 23. Tuyau : Pour justifier à l’examen : justifier à partir de la définition du droit subjectif. Exemple : L’article 23 alinéa 2 confère au législateur une marge d’appréciation et donc il y a absence de droit subjectif. C. Le droit naturel Droit naturel = repose sur l’idée qu’il existe un ensemble de valeurs et de principes essentiels non écrits inscrits dans la nature des choses ou dans la nature de l’homme, et qui expriment un idéal supérieur de justice. à On n’est plus dans le cadre de règles. On est dans la sphère de l’éthique et de la morale. à En somme, le droit naturel s’identifie au droit tel qu’il devrait être idéalement. Les droits de l’homme sont des prérogatives de droit naturel qui sont reprises par la Constitution. A l’inverse, Le code de la route est une convention, ne fait pas partie du droit naturel. D. Le droit comme discipline intellectuelle Nous étudions le droit à l’université. Exercice : 1. Que désigne le droit objectif ? A. Un ensemble de valeurs B. Une prérogative individuelle C. Un ensemble de règles juridiques 2. Quels rapports entre droit objectif et droit subjectif ? A. Toute règle de droit objectif confère des droits subjectifs Ester B. – 2022/2023 B. Les droits subjectifs n’entretiennent aucun lien avec le droit objectif C. Tout droit subjectif puise son origine dans une règle de droit objectif A quoi sert le Droit ? maintien de l’ordre et de la sécurité publique garantir la liberté individuelle et assurer l’égalité Réaliser un arbitrage général des intérêts sociaux en concurrence. Exemple : Avortement : arbitrer les intérêts de la mère, du père et du futur nouveau-né. Le droit est une discipline des sciences humaines et sociales car derrière chaque règle de droit, on observe la vision qu’à l’être humain de la justice dans un endroit donné à un instant T. Différents types de sociétés : Exclusion : totalement mis à l’écart, on ne s’en occupe pas. Ségrégation : on s’en occupe mais ils sont mis à l’écart. Intégration : on les intègre à la cité mais on leur demande de s’adapter aux normes de celle-ci. Inclusion : tout le monde se retrouve dans la cité et chacun fournit un effort d’adaptation. « Derrière la réalité des règles, il y a la vérité des êtres. » M. Verdussen L’autonomie relative du droit Le droit dépend en partie des faits et en partie des valeurs. Droit : Légalité. Ce qui doit être (comportement qui doit être adopté) Fait : Effectivité. Ce qui est (une règle de droit peut être ineffective) à Il peut y avoir un décalage important entre le droit et les faits. Mais il y a un lien puissant entre les faits et le droit : le droit dépend des faits. Valeur : Légitimité. Univers de l’éthique Équité : la justice au particulier. On va l’invoquer pour faire obstacle à l’application d’une règle de droit, qui à l’échelle générale est juste, mais qui dans un cas particulier se révèle être injuste. Le juge statue en droit et non pas en équité. Car si non il pourrait changer les lois en fonction de ses idéaux et pensées. Mais parfois, le législateur permet au juge de faire usage de son appréciation sur la situation. à exemple : art. 1386bis (personnes ayant un problème mental). Section 2 : Les sources Ester B. – 2022/2023 Sources formelles = processus de création ou origine des règles juridiques contraignantes du point de vue de leur auteur ou de leur mode d’élaboration, procédés techniques d’édiction des règles de droit ; « contenants juridiques » (cours d’SPD) Sources matérielles = « matière » du droit ; fondements éthiques, psychologiques, sociologiques, économiques, politiques … « contenus juridiques » (cours de philosophie, sociologie…) à « Si les sources formelles du droit sont les seules par lesquelles des normes accèdent au droit positif, les sources matérielles intéressent directement le droit, en ce sens qu’elles participent au processus d’émergence du droit positif ». Sauf à s’inscrire dans une perspective interdisciplinaire, la majorité des juristes ont tendance à s’intéresser aux sources formelles, et à laisser l’examen des sources matérielles aux autres disciplines. Sources documentaires (heuristiques) = toutes sources susceptibles de fournir les renseignements utiles à l’examen d’une thématique juridique déterminée (y compris les articles de doctrine, les travaux préparatoires,…) La source fondatrice d’un ordre juridique = source fondatrice d’un ordre juridique donné, comme Dieu, la nature humaine, l’État, ou encore la norme fondamentale de Kelsen. Dans ce quatrième sens, il s’agit de la source du droit, au singulier. La source au sens d’acteur producteur de droit = organes ou des acteurs producteurs de droit, comme le Parlement et ses commissions, voire, plus largement le notariat et l’édition juridique. La source au sens de la règle juridique créée = les sources au sens des règles juridiques créées Exercices : Dans quel(s) sens faut-il entendre le mot « source » lorsqu’on évoque : A. le pouvoir législatif : à source au sens d’acteur producteur de droit B. Dieu : à source fondatrice d’un ordre juridique C. la Constitution : à source documentaire, fondatrice d’un ordre juridique, au sens de la règle juridique créée D. l’idée de solidarité́ : à source matérielle Complétez la phrase : « Les règles de la responsabilité (...) ont eu leurs sources XXXXXXXX d’une part dans la nécessité pratique d’indemniser les victimes de plus en plus nombreuses d’accidents du travail, puis de la circulation, à partir de la fin du XIXe siècle, et d’autre part, dans l’idée de solidarité qui a inspiré la théorie du risque, développée à cette même période » Les sources XXXXXX sont-elles (A) formelles ou (B) matérielles? à matérielles Section 3 : Les principes du droit Ester B. – 2022/2023 Principes = ensemble des règles les plus essentielles du fonctionnement de l’ordre juridique Exemples : principe de la séparation des pouvoirs, principe de la hiérarchie des normes Peuvent être écrits ou non écrits (Principes généraux du droit) Exercices : Pages 38, 39 et 40 du syllabus Chapitre 3 : la méthode du cours : comment étudier le droit ? Section 1 : Les différentes manières d’étudier le droit 1. Le point de vue interne Point de vue interne = n’interviennent dans le raisonnement juridique que des règles de droit, et rien d’autre ; approche monodisciplinaire du droit Exemple : on demande au juge d’adopter un point de vue interne pour trancher un litige Approche « positiviste » : on ne joue qu’avec les règles de droit positif (=objectif) Positivisme = Mode d’approche du droit qui est caractérisé par le fait d’isoler le droit de tous les éléments qui lui sont extérieurs 2 acteurs : Juge : appliquer le droit, après l’avoir interprété (ce n’est pas une pure activité de « connaissance ») Doctrine : description, explication et évaluation juridiques. Aucun jugement de valeur autre que juridique. à L’auteur de doctrine va décrire la règle de droit. Il va expliquer, à l’aide d’un raisonnement juridique, pourquoi la jurisprudence interprète ladite règle d’une manière déterminée. Et, le cas échéant, il va critiquer la jurisprudence en question. 2. Le point de vue externe Point de vue externe = point de vue des sciences sociales. Regard décentré sur le droit. 3. Le point de vue interne modérément ouvert = Point de départ dans un point de vue interne, et, dans un second temps, adoption d’un point de vue plus externe, mobilisation d’autres disciplines, pour le développement d’une approche critique. à interdisciplinarité Section 2 : Le point de vue privilégié dans le cours d’SPD Démarche principalement positiviste Exercice : Quelle approche du droit est principalement privilégiée ? « Si, au travers de ces questions, les auteurs ont donc été invités à s’interroger sur les enjeux sous-jacents aux décisions commentées, celles-ci donnent principalement lieu à une analyse juridique, conformément à la marque de fabrique de la collection qui les accueille. Nous assumons pleinement, dans le cadre de cet ouvrage, la perspective XXXX essentiellement Ester B. – 2022/2023 privilégiée : comme tout autre sujet, le handicap mérite de faire l’objet d’une analyse juridique à part entière. Il est clair cependant qu’en étudiant le handicap sous un angle disciplinaire spécifique, l’on ne peut prétendre rendre compte que d’une infime partie de la complexe réalité qu’il incarne ». à interne et donc « positiviste » Exercices : pages 54 à 58 du syllabus Partie 1 : les règles de droit du point de vue du droit objectif Chapitre 1 : Règles (de droit) et ordres juridiques (non) étatiques Section 1 : Toutes les règles ne sont pas des règles de droit Autres formes de normativités : règles religieuses, règles de politesse… Mais la règle de droit peut s’approprier n’importe laquelle de ces règles. (« internormativité ») – exemple : répression de l’injure Section 2 : Toutes les règles ne sont pas des règles de droit étatique L’Etat n’a pas le monopole du droit, et s’il y a du droit « en dehors de l’Etat », il y a nécessairement des ordres juridiques autres qu’étatiques. Règles primaires = règles qui régissent le comportement de son destinataire (comment on doit se comporter dans la vie) Règles secondaire = règles qui ont trait à l’identification, la production, la modification ou à la sanction de règles primaires (comment on doit se comporter dans le droit) Exemple - identification : « le législateur peut écrire des lois » Parmi les ordres juridiques non étatiques, on peut distinguer : - les ordres juridiques infra-étatiques = à l’intérieur de l’Etat Exemple : une organisation syndicale et ses règles corporatives, une fédération sportive nationale, un ordre professionnel… - les ordres juridiques trans-étatiques = dont les règles lient leurs destinataires au-delà des frontières d’un seul État Exemple : l’Église catholique, les fédérations sportives internationales - les ordres juridiques inter-étatiques = entre États Exemple : les organisations internationales, telles que l’ONU, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne Ordre juridique = système juridique D’un point de vue interne donc, le droit est censé être sans contradictions ni lacunes car la hiérarchie ne devrait pas laisser place aux contradictions et les règles non écrites aux lacunes. La notion de « système » insiste davantage encore sur (l’idéal de) la cohérence. Section 3 : seules les règles de droit étatique peuvent être sanctionnées de manière coercitive Ester B. – 2022/2023 Seul l’état est habilité à recourir à la force légitime en cas de besoin (juge, police, huissier de justice) Exemple : Règlement général des études et des examens de St Louis : même si on ne le respecte pas, on n’ira pas en prison /l’huissier ne viendra pas nous prendre nos biens car seul l’état a le droit de faire cela. Chapitre 2 : focus sur la règle de droit étatique La règle de droit découle généralement d’un acte juridique. Acte juridique = manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques : créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits et/ou des obligations Acte juridique unilatéral = produit des effets indépendamment du consentement de ses destinataires Acte juridique bilatéral = résulte de la rencontre concordante de plusieurs manifestations de volonté (exemple : contrat) 1. Constitution 2. Lois à Code civil 3. Règlements Section 2 : caractère de la règle de droit 1. Caractère obligatoire La règle impérative au sens strict = règle qui s’impose à ses destinataires sans leur laisser aucun choix (un ordre, un commandement, pas de liberté laissée au destinataire), on ne peut pas y déroger à s’impose nonobstant toute volonté contraire La règle supplétive = présente un caractère subsidiaire, en ce sens qu’elle ne s’impose qu’à défaut de dérogation par une disposition de volonté contraire à Règle juridiquement obligatoire mais qui ne va s’appliquer QUE si les intervenants n’ont pas choisi de faire autre chose, c’est une règle impérative au sens large. Ester B. – 2022/2023 Exercice : Anc. C. civ., art. 1651 : « s’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». - Règle impérative ou supplétive ? à Supplétive - Indices en ce sens ? à « s’il n’a rien été réglé à cet égard » - Peut-on déroger à la règle fixée par l’article 1651 du Code civil ? à Oui - Dans l’affirmative, qui peut déroger à cette règle et comment ? à L’acheteur peut y déroger en établissant avec le vendeur un contrat qui stipule une disposition contraire. Critères de distinction : - Forme (langage) : Marqueurs de la règle impérative au sens strict : « A peine de nullité », « Nonobstant (=peu importe) toute convention contraire », « nonobstant toute volonté contraire »… Marqueurs de la règle supplétive : « Sauf convention contraire », « s’il n’a rien été réglé à cet égard »… - Sanction : Stipulation d’une sanction de nullité ou d’une sanction pénale à indice du caractère impératif au sens strict - Object : Normes intéressant l’ordre public et les bonnes mœurs + certaines normes protectrices d’intérêts privés. à impératives au sens strict Soft Law = Règles qui proposent un modèle de conduite mais qui sont inscrites dans un instrument dépourvu de règles contraignantes. pas obligatoire (>< Hard Law : droit contraignant) à Le soft Law Joue le rôle de source matérielle pour faire passer une règle de « non obligatoire » à « obligatoire ». Exercice : Le juge peut-il fonder son dispositif directement sur une norme de Soft Law ? à Non. Car il doit se baser uniquement sur le droit (et donc uniquement sur les règles juridiquement contraignantes). 2. Caractère coercitif = règle de droit présentant un caractère obligatoire - La sanction : = conséquence attachée au non-respect d’une règle de droit Répression (punir) Réparation (indemniser) Suppression ou diminution de l’efficacité d’actes accomplis irrégulièrement Ester B. – 2022/2023 - La contrainte : à A la différence de la sanction, l’usage de la contrainte physique légitime constitue le monopole de l’État (juge, policier, huissier… et autres agents dépositaires de la force publique) Distinction importante à faire : juridicité (caractère de ce qui est relatif au droit) et justiciabilité (le fait pour une règle de droit de pouvoir être sanctionnée par le juge en cas de non-respect) Exercices page 73 du syllabus Section 3 : structure de la règle de droit 1. L’hypothèse ou les conditions d’application Hypothèse = champ d’application (personnel, matériel ou temporel) de la règle. L’hypothèse décrit la situation ou les conditions auxquelles la règle va s’appliquer. « Si… » 2. Le dispositif ou la solution Dispositif = détermine les conséquences attachées à l’hypothèse envisagée, le comportement prescrit par la règle. « Alors… » Exercice : Art. 1382 Anc C. civ. : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». A. Quelles sont les conditions d’application de cette disposition ? à Une personne, qui par sa faute nous a causé un dommage. Attention : la faute rentre aussi en cause : s’il y a une faute qui cause un dommage et qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage, alors on peut exiger réparation. (exemple : si on me bouscule et que je bouscule quelqu’un d’autre qui se casse les lunettes, le dommage est causé par moi mais pas par ma faute, alors je ne dois pas lui rembourser ses lunettes). B. Quelle est la conséquence attachée à l’hypothèse envisagée ? à On peut exiger réparation par la personne qui a causé le dommage par sa faute. Section 4 : règle de droit générale et règle de droit individuelle Attention : à partir de maintenant, norme règle juridique. 1. Règle de droit générale (norme) = règle de droit qui s’adresse à la généralité des personnes ou à des catégories d’entre elles abstraitement définies, c’est-à-dire sans considération des cas individuels. Elle a vocation à s’appliquer un nombre indéterminé de fois aux hypothèses qu’elle régit. Ester B. – 2022/2023 Fonction normative = fonction qui a pour objet d’édicter des règles générales et abstraites qui ont vocation à s’appliquer un nombre indéterminé de fois. Elle se divise en 2 branches : la fonction législative et la fonction réglementaire. La généralité de la norme offre une garantie contre l’arbitraire. Dans la mesure où elle a vocation à durer, n’épuisant pas ses effets dans l’une quelconque de ses applications ponctuelles, la norme assure également une certaine sécurité juridique. 2. Règle de droit individuelle = s’adresse à une ou plusieurs personnes déterminée(s) ou, à tout le moins, déterminable(s) par avance. Elle peut être d’origine publique ou privée. Attention : ne pas confondre « Arrêt » et « Arrêté » : Arrêt : du côté du pouvoir juridictionnelle, décision rendue par un juge (jurisprudence), émane d’une cour d’appel à pyramide judiciaire Arrêté : source du droit, règle juridique qui émane du pouvoir exécutif (règlements) à pyramide normative Exercices : Règle de droit générale ou individuelle ? Art. 1382 ancien C. civ. : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». à règle de droit générale car elle s’applique à tous Annexe 4 : Arrêté royal du 21 août 2022 : à règle de droit individuelle (car elle s’adresse à une personne nommée) d’origine publique, émanant du pouvoir exécutif Art. 23 Constitution : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. (…) » à règle de droit générale car elle s’applique à tous (« chacun ») Art. 109 Constitution : « Le Roi sanctionne et promulgue les lois ». à règle de droit générale car elle s’applique à une catégorie juridique abstraitement définie, bien qu’elle ne s’applique qu’au Roi, elle s’appliquera à n’importe quel roi peu importe qui il est. Annexe 5: Loi du 17 mars 2022 accordant des naturalisations Ester B. – 2022/2023 à règle de droit individuelle car elle vise des destinataires nommément visés Art 1386bis ancien C. civ. : « Lorsqu'une personne atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses actes. Le juge statue selon l'équité, tenant compte des circonstances et de la situation des parties ». à générale car elle s’applique à une catégorie abstraitement définie de personnes (celles qui ont un trouble mental) On ne sait pas d’avance qui va être concerné. Annexe 2 : « Chaque institution universitaire, Haute École et École supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son site intranet, les supports de cours déterminés par l'organe visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 (...). à générale car s’applique à une catégorie abstraitement définie à savoir « chaque institution universitaire » Article 9 Constitution : « La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral » à générale car s’applique à une catégorie juridique abstraitement définie, le pouvoir législatif fédéral Section 5 : Loi formelle et loi matérielle Loi formelle (loi au sens formel) = l’acte qui est pris sous la forme d’une loi par le pouvoir législatif (Const., art. 36), que son contenu soit normatif ou non. à On ne regarde pas le contenu de la loi. Tant qu’elle est adoptée par le pouvoir législatif (Le Roi, la Chambre et le Sénat) c’est une loi formelle. Loi matérielle (loi au sens matériel) = désigne tout acte qui, pris par une autorité quelconque (législateur, administration,...) présente un contenu normatif, c’est-à- dire s’applique de manière générale et abstraite. La loi matérielle a vocation à s’appliquer un nombre indéterminé de fois. à On ne regarde pas le contenant, uniquement le contenu. Ester B. – 2022/2023 LPF = lois purement formelles LPM = lois purement matérielles LF&M = loi formelles et matérielles TIPS : à cette distinction loi formelle - loi matérielle ne vaut qu’au sein des actes provenant d’autorités publiques à Les codes (judiciaire, pénal, civil, économique…) sont TOUS adoptés par le pouvoir législatif donc sont tous des lois formelles à Attention : Le Roi se retrouve dans le pouvoir exécutif et législatif. Un arrêté royal est toujours adopté par le Roi du point de vue du pouvoir exécutif ! à Quand une loi est adoptée par « la Chambre » ou « le Sénat » c’est le pouvoir législatif à Les règlements ne sont pas adoptés par le pouvoir législatif à Loi budgétaire, loi d’assentiment, et loi de naturalisation à lois purement formelles à La Constitution est adoptée par le pouvoir constituant, pas par le pouvoir législatif ! Exercices : 1) L’article 1382 anc. C. civ. : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». A. loi au sens purement formel B. loi au sens purement matériel C. loi au sens formel et matériel à formel car Code civil et matériel car règle générale qui a pour but de s’appliquer un nombre indéterminé de fois 2) Une loi de naturalisation (annexe 5) A. loi au sens purement formel à formel car adoptée par la Chambre et non matériel car règle de droit individuelle B. loi au sens purement matériel C. loi au sens formel et matériel 3) Un règlement communal interdisant de tondre la pelouse le dimanche A. loi au sens purement formel B. loi au sens purement matériel à non formel car un règlement communal n’est pas adopté par le pouvoir législatif et matériel car règle générale qui s’applique à tous les habitants de la commune C. loi au sens formel et matériel 4) L’article 109 de la Constitution : « Le Roi sanctionne et promulgue les lois ». A. loi au sens purement formel Ester B. – 2022/2023 B. loi au sens purement matériel à non formel car la Constitution est adoptée par le pouvoir constituant et matériel car règle qui vise une catégorie juridique abstraitement définie (Le Roi) C. loi au sens formel et matériel A. loi au sens purement formel à car visent les lois, décrets et ordonnances B. loi au sens purement matériel C. loi au sens formel et matériel Section 6 : le regroupement des règles de droit Sur la base de l’origine des règles de droit Droit interne (national) au sens strict = recouvre les règles contenues dans des sources formelles nationales, c’est-à-dire celles visées et régies par la Constitution (Lois, décrets, arrêtés, Constitution) Droit interne au sens large = recouvre, outre les règles contenues dans des sources formelles nationales, celles contenues dans des sources formelles internationales et ayant, le cas échéant, été introduites dans l’ordre juridique interne en question Droit international (droit des gens) = regroupe les règles élaborées dans l’enceinte internationale par plusieurs États Sur la base de l’objet des règles de droit Branches du droit = désignent des catégories doctrinales dans lesquelles les règles juridiques sont classées en fonction de leur matière. Droit public = l'ensemble des règles qui régissent, d’une part, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs institués dans l'État et, d’autre part, les relations entre ces pouvoirs et les particuliers. Branches : droit constitutionnel, droit administratif, droit fiscal, droit de la sécurité sociale, droit pénal, droit de l’environnement Droit privé = rassemble les règles régissant les relations entre les particuliers (personnes physiques et morales) Ester B. – 2022/2023 Branches : droit civil, droit de l’entreprise, droit du travail, droit judiciaire privé, droit international privé Exercices page 92, 93 Partie 2 : Les personnes et leurs droits subjectifs Chapitre 1 : les personnes Section 1 : les notions de personne et de personnalité juridique Droit subjectif = vise la prérogative ou le pouvoir d’action reconnu à une personne par une règle de droit objectif, la personne désignant, quant à elle, le titulaire des droits subjectifs Personne (sujet de droit) = désigne le titulaire de droits (subjectifs) et d’obligations Personnalité juridique = l’aptitude à être titulaire de droits (subjectifs) et d’obligations, l’aptitude à être créancier ou débiteur de droits Aptitude : peu importe que dans les faits on dispose de droit ou d’obligation. Exemple : Un sdf et un milliardaire possèdent tous deux la personnalité juridique, bien que dans les faits ils n’en disposent pas en quantité équivalente. à Toute personne a la personnalité juridique. Section 2 : les catégories de personnes en droit interne Personne physique (individu) = les êtres humains en chair et en os à abolition de la mort civile (art 18 C°): Tous les êtres humains sont des personnes physiques en droit et donc jouissent de la personnalité juridique. La personnalité juridique est donnée à la naissance de l’Homme et disparaît à sa mort. Vivant et viable = l’enfant mort-né ou qui décède peu après sa naissance ne se voit pas reconnaitre sa personnalité juridique par le droit. L’enfant conçu sera considéré comme déjà né à chaque fois qu’il pourra en tirer un avantage. Personne morale = entité abstraite, dotée d’un patrimoine propre, à laquelle le droit objectif attribue une personnalité juridique distincte des membres qui la composent et qui peut dès lors être sujet de droits et d’obligations. La personne morale a les mêmes « droits » que la personne physique. Organes de la personne morale = personnes physiques qui vont intervenir au nom de la personne morale qu’ils constituent. à Ce statut de « personne morale » apporte des avantages et des inconvénients : - autonomie d’action : la personne morale peut aller en justice - autonomie patrimoniale : si les organes agissent mal au nom de la personne morale, il y a une barrière qui se forme et les organes seront protégés - obligation de transparence : publication de la liste des membres - contrôle administratif et judiciaire exercé sur la personne morale - responsabilité civile et pénale Ester B. – 2022/2023 Personnes morales de droit public = créées par les autorités publiques, sert à contribuer à la conduite et à l’administration de l’État. A vocation à durer. Titulaire de droits et d’obligations, possède un patrimoine. Personnes morales de droit privé = Créées par des particuliers. Pour bénéficier de la personnalité juridique, il faut que ces entités répondent à un certain nombre de conditions légales. (page 970 code bac) Catégories de personnes morales de droit privé : Groupements de personnes : Les sociétés : but lucratif Les associations : pas de but lucratif (attention : une association peut contenir des personnes physiques qui sont salariées, ses travailleurs ne sont pas forcément bénévoles. L’université Saint-Louis est une association.) Groupements de bien : personnes morales dépourvues de membres à Fondation = groupement de biens, par le biais duquel une ou plusieurs personnes (physiques ou morales) affectent un ensemble de biens, constituant un patrimoine, à la réalisation d’un but désintéressé. La fondation ne peut procurer un avantage matériel à ceux qui l’ont fondée. Elle ne peut davantage en procurer à ses administrateurs ou autres personnes qui participent à la réalisation de l’objet qu’elle s’est fixé. à Par contraste aux personnes morales de droit privé, les groupements de fait sont des groupements sans personnalité juridique, puisque c’est bien un groupement de personnes / biens, mais qui n’est pas rentré dans le cadre légal : pas de trace dans le Moniteur belge, pas de statuts légaux. à ce ne sont donc PAS des personnes morales car une personne morale a toujours la personnalité juridique. Personnes Droit Droit interne international Groupements Physique Morale de fait Droit Droit privé c Biens : Personnes fondations Sociétés Associations Ester B. – 2022/2023 Exercices : L’association « Noms peut-être » a pour objet de visibiliser les femmes, notamment dans l’espace public. Elle a ainsi organisé divers événements, par exemple en rebaptisant des lieux publics pour mettre en avant certaines femmes remarquables. Dans la base de données des asbl, sur le site du Moniteur belge, on ne trouve pas trace de cette association. Elle n’a pas de statuts légaux. Ceci signifie : - qu’elle est interdite - que c’est un groupement de fait à groupement de personnes mais qui n’est pas rentré dans le cadre légal - que c’est une fondation - que ses membres assument individuellement la responsabilité des actes qu’elles posent au nom de l’association - que ses membres, qui sont bien ses organes, assument individuellement les actes qu’elles posent et qui dépassent les limites de leur fonction au sein de l’association à Toute personne a une personnalité juridique et un patrimoine. Section 3 : La capacité des personnes Capacité de jouissance = aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. En ce sens, elle équivaut à la personnalité juridique. Mais à la différence de la personnalité juridique, l’étendue de la capacité de jouissance peut varier d’une personne à l’autre. Article 1:3 Code civil à La capacité de jouissance est pleine et entière chez les personnes physiques, à quelques exceptions près (déchéance du permis de conduire, incapacité de jouissance des droits politiques pour le mineur). Pour les personnes morales, elle peut être plus limitée. Capacité d’exercice = aptitude à mettre en œuvre les droits et obligations dont on est titulaire Article 1:3 Code civil à La personne morale n’a pas la capacité d’exercice car c’est une entité abstraite, par définition elle ne peut pas exercer toute seule ses droits ; un de ses organes pourra le faire en son nom. Mais c’est « comme si » cette personne morale le faisait, car c’est elle qui en prend les responsabilités. Ester B. – 2022/2023 Exercices : Le fait que les personnes étrangères ne puissent pas voter lors des élections législatives nationales les frappe-t-il : - d’une incapacité d’exercice ? - d’une incapacité de jouissance ? - d’une privation de la personnalité juridique ? Le 25 novembre 2019, l’ULB a diffusé ce communiqué : « Forte de ses valeurs écoresponsables, l’ULB a décidé de répondre à la levée de fonds de NewB, ce projet de banque belge participative, à la fois locale et durable, afin de l’aider à concrétiser sa création et obtenir son agrément comme établissement de crédit. Suite à sa décision de dédier une partie de ses investissements à des projets locaux, cohérents avec ses engagements, l'ULB contribue à la levée de fonds de NewB à hauteur de 200.000 euros » Ceci rend-il compte d’un acte : - du recteur de l’ULB, en tant qu’organe représentant cette personne morale : il s’oblige lui- même à l’égard de NewB car l’ULB n’a pas la capacité d’exercice - de l’ULB, en tant que personne morale : elle s’oblige à l’égard de NewB, même si son incapacité d’exercice implique que l’acte soit posé par l’un de ses organes - de chacun des membres du personnel de l’ULB : ils s’obligent à l’égard de NewB car ils détiennent chacun une part de sa capacité de jouissance Section 4 : L’identification des personnes Patrimoine = le patrimoine d'une personne est l'universalité de droit comprenant l'ensemble de ses biens et obligations, présents et à venir. Toute personne physique ou morale a un et, sauf si la loi en dispose autrement, un seul patrimoine. Article 3:35 code civil à « contenant » abstrait, que l’on considère distinctement des éléments qui le composent. Contenu du patrimoine : droits, notamment sur les biens, et des obligations Les éléments composant le patrimoine ont tous une valeur pécuniaire ou, pour le dire autrement, patrimoniale - Mutabilité permanente (contenu) : il change constamment - Unité et indivisibilité - Inaliénable entre vifs (contenant) : on ne peut pas le céder entre personnes vivantes Chapitre 2 : les droits subjectifs Section 1 : les sources de droits subjectifs Tout droit subjectif puise sa source dans un droit objectif. Chaque droit subjectif singulier puise sa source soit dans un acte juridique, soit dans un fait juridique. Acte juridique = manifestation de volonté par laquelle une ou plusieurs personnes ont l'intention de faire naître des effets de droit. Sa spécificité réside dans le fait que son ou ses auteurs ont voulu l’acte et les conséquences juridiques qu’il produit. Art 1.3 Code civil Fait juridique = tout fait à la réalisation duquel la loi attache des conséquences juridiques, sans que l’auteur du fait n’ai nécessairement eu la volonté de produire ces effets juridiques. Section 2 : l’action en justice à Possibilité de porter notre revendication devant le juge judiciaire (cours et tribunaux judiciaires) si nos droits subjectifs ne sont pas respectés. Ester B. – 2022/2023 Section 3 : Les catégories de droits subjectifs Droits extrapatrimoniaux (ou de la personnalité) = droits qui ne sont pas évaluables en argent et ne peuvent en conséquence pas figurer dans le patrimoine d’une personne, raison pour laquelle on les qualifie de « droits extrapatrimoniaux ». à droits opposables à tous, inaliénables (= qu’on ne peut pas céder), intransmissibles et imprescriptibles (= que le temps ne peut abolir). Droits patrimoniaux = ont une valeur économique, une valeur pécuniaire. A la différence des droits extrapatrimoniaux, ils peuvent dès lors faire partie du patrimoine de leur titulaire, d’où leur nom. Droit de créance (ou droits personnels) = droit en vertu duquel une personne, appelée créancier, peut exiger d’une autre personne, appelée débiteur, l’exécution d’une prestation, étant entendu qu’il peut s’agir d’une prestation positive (obligation de donner ou de faire) ou négative (obligation de ne pas faire, ou, autrement dit, de s’abstenir). à Le droit de créance établit un rapport entre des personnes (physiques ou morales) et ne confère dès lors pas à leur titulaire une maîtrise directe et immédiate sur une chose corporelle. C’est la raison pour laquelle on le qualifie parfois aussi de « droit personnel ». à Caractère relatif, nombre illimité Droits réels = confèrent à leur titulaire une maîtrise directe et immédiate sur une chose. Ils permettent à leur titulaire de tirer de cette chose une utilité de nature principalement économique. à Effet absolu, limitativement énumérés par la loi Exemple : la propriété – art 3.50 Code civil Droits intellectuels = droits exclusifs et temporaires d’exploitation qui portent sur des objets immatériels. Ils instaurent une solution de compromis entre l’intérêt du créateur et les intérêts de la société. à Portent sur des choses mais incorporelles, opposables à tous, caractère temporaire 2 types de droits intellectuels : Ø Propriété industrielle (les brevets d’invention) Ø Propriété littéraire ou artistique (droits d’auteur) Exercice : Quel type de droit subjectif l’article 443 du Code pénal protège-t-il ? « Celui qui a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, et dont la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve » - droit extrapatrimonial - droit de la personnalité - droit personnel - droit réel Ester B. – 2022/2023 - droit intellectuel Quel type de droit subjectif l’article 3.50 du nouveau Code civil consacre-t-il ? « Le droit de propriété confère directement au propriétaire le droit d'user de ce qui fait l'objet de son droit, d'en avoir la jouissance et d'en disposer. Le propriétaire a la plénitude des prérogatives, sous réserve des restrictions imposées par les lois, les règlements ou par les droits de tiers ». - Droit de la personnalité - Droit réel - Droit personnel Exercices page 113 et 114 syllabus