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2- Le fonctionnement de la justice en matière administrative La justice administrative repose sur une distinction entre les litiges relevant du juge judiciaire et ceux relevant du juge administratif. Lorsqu'un litige administratif est porté devant une juridiction, c'est la forme...

2- Le fonctionnement de la justice en matière administrative La justice administrative repose sur une distinction entre les litiges relevant du juge judiciaire et ceux relevant du juge administratif. Lorsqu'un litige administratif est porté devant une juridiction, c'est la forme qui détermine la manière dont le fond sera traité. Ainsi, dans certains cas, des litiges concernant l'administration peuvent être traités par le juge judiciaire. Dans ces situations, l'administration suit les règles du droit privé. Cependant, la majorité des a aires administratives sont réglées par le juge administratif, et elles suivent les règles de la procédure administrative contentieuse. Cette procédure s'articule autour de deux éléments principaux : 1. Les règles applicables, 2. La classi cation des recours possibles. 2.1 - LES RÈGLES GÉNÉRALES DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE A-La situation particulière de l’administration devant le juge L'administration se distingue des justiciables ordinaires en raison de son privilège de puissance publique, qui lui confère une position dominante dans les litiges. Un exemple de ce privilège est le privilège du préalable, selon lequel les décisions administratives sont exécutoires immédiatement, même si elles sont contestées pour leur légalité. Ainsi, avant de saisir un juge, les administrés doivent d'abord obéir aux actes de l'administration. L'administration dispose également du pouvoir d'exécution d'o ce, ce qui lui permet de faire exécuter ses décisions sans avoir besoin de l'autorisation préalable d'un juge. Un exemple typique est celui de l'administration scale : si une personne ne paie pas ses impôts, l'administration peut directement imposer des sanctions (par exemple, des pénalités nancières) sans recourir au juge. Toutefois, bien que l'administration soit dans une position privilégiée, le juge administratif joue un rôle clé dans la protection des administrés. Dans la majorité des cas, il peut annuler une décision administrative et, si nécessaire, condamner l'administration à des dommages et intérêts. Cependant, le juge administratif ne peut pas substituer sa décision à celle de l'administration. Cela signi e qu'il ne peut pas modi er ou remplacer l'acte administratif, il ne peut que l'annuler. En principe, le juge administratif n'a pas de pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'administration, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lui ordonner de prendre une mesure particulière. Toutefois, face à certaines inégalités persistantes, le législateur a introduit en 1995 une exception à ce principe, permettant au juge administratif, de manière dérogatoire, d'adresser des injonctions à l'administration pour l'obliger à prendre des mesures légales. Cette exception reste rare, car la règle générale demeure l'absence de pouvoir d'injonction. B-La recevabilité des recours Pour qu'un recours administratif soit recevable et puisse être examiné par le juge, certaines conditions et délais doivent être respectés. 1. Conditions préalables : Le justiciable qui s'estime victime d'un dommage causé par l'administration doit d'abord adresser une demande préalable à l'administration avant de saisir le juge. Cette demande explicite permet à l'administration de répondre, soit en acceptant la réclamation, soit en la refusant. Si l'administration ne répond pas ou donne une réponse partielle, le justiciable peut alors saisir le juge. fi fi ff fi fi ffi fi Règle de la déchéance quadriennale : Les dettes de l'administration sont prescrites après quatre ans, à l'exception de certains cas particuliers (comme les établissements hospitaliers où le délai est de 10 ans). 2. Délai contentieux : Les recours contre un acte administratif sont soumis à un délai contentieux pour garantir la sécurité juridique. Un justiciable ne peut contester un acte administratif que dans un délai de deux mois après sa publication ou noti cation. Ce délai commence à courir lorsque : L'acte est publié dans un registre pour les actes réglementaires (qui ont une portée générale). L'acte est noti é pour les actes non-réglementaires (qui visent des individus ou groupes spéci ques). 3. Silence de l’administration : Avant 2013, le silence de l'administration pendant quatre mois signi ait un refus implicite. Depuis la réforme, le silence pendant quatre mois vaut désormais acceptation, sauf exceptions prévues par la loi. 4. Recours administratifs : Avant de saisir le juge, un justiciable peut, dans un délai de deux mois après la décision, introduire un recours administratif pour demander à l'administration de reconsidérer sa décision. Il existe deux types de recours : Recours gracieux : La demande est adressée à l'auteur de l'acte. Recours hiérarchique : La demande est adressée au supérieur hiérarchique de l'auteur de l’acte. Dans certains cas, le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) est requis, par exemple pour des questions touchant à la fonction publique militaire. 5. L’exception d’illégalité : Un justiciable peut également soulever une exception d'illégalité, c'est-à-dire contester un acte administratif fondé sur un règlement illégal. Cette procédure permet de remettre en cause un acte, même si celui-ci est devenu exécutoire, en invoquant l'illégalité du règlement qui le soutient. L'administration a l'obligation d’abroger tout règlement illégal dès lors que cela est démontré. 6. Intérêt à agir : Pour que le recours soit recevable devant le juge, le justiciable doit démontrer qu'il a un intérêt à agir. Ce principe est illustré par l'arrêt Casanova, selon lequel nul ne peut plaider s'il n'est pas directement concerné par le litige. Cela permet de réguler les recours et d'éviter les contentieux inutiles. C-Le déroulement de l’instance Il existe deux types de procédures judiciaires : Procédure accusatoire : Utilisée principalement dans la justice civile, elle repose sur l'égalité des parties qui présentent leurs arguments devant le juge. Le juge ne participe pas activement à l'instruction, c'est aux parties d'instruire le dossier. Cette procédure n'est pas utilisée devant le juge administratif. Procédure inquisitoire : C'est celle utilisée devant le juge administratif. Ici, c'est le juge qui instruit l'a aire. Cette procédure garantit l'égalité entre les parties, mais c'est le juge qui mène les interrogations et qui guide le déroulement de l’instruction. La procédure devant le juge administratif est essentiellement écrite. Cela signi e que les parties doivent exposer leurs arguments de manière détaillée et responsable à travers des mémoires et des écrits juridiques. Ce principe est souvent résumé par l'expression : "Si la plume est serve, la fi fi ff fi fi fi parole est libre". Cela signi e que l'importance de la procédure repose sur la précision des écrits, contrairement à l'oral qui peut être plus libre et moins rigoureux. La procédure est également contradictoire : cela signi e qu'il y a un échange d'écrits entre les parties (demandeur et défendeur). Ces échanges permettent de structurer le débat autour des points de litige. Les étapes de la procédure : Mémoire introductif d'instance : La procédure commence par un écrit (le mémoire introductif) adressé au gre e du tribunal. Celui-ci est responsable d'enregistrer l'a aire et de la distribuer à la bonne chambre du tribunal. Mémoire en réplique : Une fois le mémoire introductif déposé, les parties échangent des mémoires en réplique pour répondre aux arguments soulevés. Clôture de l'instruction : L'instruction se termine lorsque le juge estime que tous les arguments ont été exposés. Le rapporteur, un magistrat en charge du dossier, prépare alors une note sur rapport qui résume les faits et les questions de droit soulevées. La séance d’instruction n’est pas publique. Elle permet aux magistrats de reprendre l’examen des dossiers. Le rapporteur public n’a pas de dossier proprement dit mais assiste à la séance pour noter les questions de droit soulevées par ses collègues. Si l'a aire est simple et ne pose pas de di cultés majeures, le rapporteur prépare déjà un projet de jugement. À l'audience, il présente ses conclusions publiquement. Le tribunal administratif rend une décision appelée jugement. En cas de désaccord avec ce jugement, la partie insatisfaite peut faire appel. La décision de la juridiction d'appel ou de la Cour de cassation est alors appelée un arrêt. L'appel intervient lorsqu'un justiciable estime que le jugement obtenu ne le satisfait pas, tandis que la cassation est possible après l'appel si une erreur de droit est alléguée. D-L’exécution des jugement Un jugement rendu par le juge administratif est doté de l'autorité de la chose jugée, qui peut prendre deux formes : Autorité relative : Le jugement n’est pas encore dé nitif car il est susceptible de faire l’objet d’un appel. Toutefois, il fait autorité jusqu’à ce qu’un recours soit exercé. Autorité absolue : Le jugement devient dé nitif lorsqu’il n’existe plus de voies de recours possibles. À ce stade, la décision doit être exécutée. Divers mécanismes sont prévus pour garantir l’exécution des décisions rendues par le juge administratif : L’astreinte : C’est une pénalité nancière imposée par le juge pour chaque jour ou période de retard dans l’exécution du jugement. Ce dispositif a été introduit par la loi du 16 juillet 1980 et con rmé par un arrêt du Conseil d’État en 1986. Le mandatement d’o ce : En cas de condamnation nancière de l’administration, si celle-ci n’exécute pas le jugement, le justiciable peut s’adresser directement au comptable public. Celui-ci peut alors prélever les fonds nécessaires directement dans le budget de l’administration concernée pour payer la somme due. ff fi ffi ff fi fi ffi fi fi fi fi ff La loi du 8 février 1995 a instauré la procédure d’injonction, qui permet au juge de forcer l’administration à exécuter une décision. La loi du 30 juin 2000 a créé des procédures d’urgence devant le tribunal administratif, appelées référés. Elles permettent d’accélérer la prise de décisions dans certaines situations : Référé liberté : Utilisé lorsqu’un acte administratif porte une atteinte grave à une liberté fondamentale garantie par la Constitution. Le juge doit statuer dans un délai de 48 heures en rendant une décision appelée ordonnance. Référé suspension : Permet de suspendre un acte administratif s’il y a une urgence et un doute sérieux sur la légalité de l’acte. Ces deux conditions doivent être réunies pour que la suspension soit ordonnée. Référé mesures utiles : Permet au juge d’ordonner des mesures dans une situation d’urgence où il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour prévenir un dommage ou rétablir une situation. Référé provision : Le juge peut octroyer une provision nancière à l'une des parties dans l'attente d'une décision nale. Référé contractuel : Permet de suspendre l’exécution d’un contrat administratif lorsqu’il existe un litige grave autour de ce contrat. Ces dispositifs visent à garantir que les décisions judiciaires soient appliquées rapidement et e cacement, même face à des réticences de l'administration. 2.2 - LES BRANCHES DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Le classement des types d’a aires soumises à la justice administrative repose sur un cadre théorique élaboré à la n du 19e siècle par Édouard Laferrière dans son ouvrage intitulé "Le traité de la juridiction administrative". Ce cadre divise le contentieux administratif en quatre branches principales, permettant de catégoriser les types de litiges que le juge administratif est amené à traiter. L'une de ces branches est le contentieux de l’annulation, qui concerne la demande d’annulation d’un acte administratif. Bien que seules quelques informations soient données ici sur le contentieux de l’annulation, ce système de classi cation aide à structurer les a aires en fonction de la nature des litiges, a n de juger à la fois les actes et les comportements de l’administration. A-Le contentieux de l’annulation Le contentieux de l’annulation, aussi appelé recours pour excès de pouvoir, concerne un litige dans lequel un justiciable conteste un acte unilatéral de l'administration. L'objectif pour le requérant est d'obtenir l'annulation de cet acte devant le juge administratif. Si le juge décide d'annuler l'acte, cette annulation a un e et rétroactif, ce qui signi e que l'acte est censé n'avoir jamais existé. En conséquence, non seulement l'acte lui-même est annulé, mais tous les e ets qu'il a produits sont également annulés. Cette rétroactivité peut parfois créer des di cultés en pratique, notamment des situations de vide juridique (qui sont interdites en France). Un acte annulé sans solution de remplacement immédiate pourrait laisser des situations juridiques en suspens. Pour éviter ce type de problème, le Conseil d'État a rendu une décision importante dans l'arrêt "A aire AC." en 2004 (GAJA). Cet arrêt permet au juge administratif de di érer dans le temps l'annulation d’un acte illégal, donnant ainsi à l’administration le temps nécessaire pour corriger l’acte sans créer de vide juridique. ffi ff ffi ff fi fi fi ff ff fi ff ff fi fi Lorsqu’un acte est reconnu illégal, il est également considéré comme fautif. L'annulation de l'acte révèle donc une faute de l'administration, ce qui peut entraîner une obligation de réparation pour les dommages causés par cet acte, souvent sous forme d'indemnisation. Le recours pour excès de pouvoir est un outil puissant pour obtenir l'annulation d'un acte administratif illégal, mais son application doit être gérée avec soin pour éviter les conséquences néfastes telles que les vides juridiques. B-Le recours indemnitaire Outre le contentieux de l'annulation, il existe plusieurs autres branches du contentieux administratif qui relèvent de la compétence du juge administratif. Le contentieux de la responsabilité (ou contentieux indemnitaire) : Dans ce type de contentieux, le justiciable demande des indemnisations pour les dommages causés par l'administration. Le contentieux de la responsabilité implique qu'avant de saisir le juge, il est nécessaire de formuler une demande préalable à l'administration, généralement pour tenter d'obtenir réparation à l'amiable. Si cette demande n'aboutit pas ou reste sans réponse, le justiciable peut alors saisir le juge administratif. Le contentieux contractuel : Ce contentieux concerne les litiges relatifs aux contrats administratifs. Si un contrat présente des inégalités ou des clauses jugées abusives, le juge administratif peut intervenir et imposer des pénalités nancières ou autres réparations pour rétablir l'équilibre entre les parties contractantes. Le contentieux électoral : Le juge administratif est également compétent pour juger des litiges concernant les élections locales. Il peut annuler une élection, voire modi er les résultats si des irrégularités ou des fraudes sont constatées. Ces di érentes branches montrent l’étendue des pouvoirs du juge administratif, qui peut annuler, indemniser, ou imposer des pénalités selon la nature du contentieux auquel il est confronté. C-Le contentieux de la répression administrative Le contentieux de la répression administrative concerne les a aires dans lesquelles le juge administratif intervient pour réprimer des individus ou entités qui ont porté atteinte aux biens ou aux intérêts de l’administration. Cela peut inclure des actions visant à sanctionner ceux qui ont endommagé des biens publics ou enfreint des règles administratives spéci ques concernant la protection des ressources publiques. Dans ce type de contentieux, le juge administratif prend des décisions qui peuvent impliquer des sanctions ou d’autres formes de répression en fonction de la gravité de l'infraction. D-Le contentieux de l’interprétation Le contentieux de l’interprétation concerne les situations où il est nécessaire de demander au juge administratif de clari er le sens juridique d’un acte administratif. L’objectif est de s’assurer que cet acte soit correctement appliqué, en dissipant les ambiguïtés ou les doutes sur son interprétation. Dans ce contexte, le juge administratif joue un rôle important en apportant une lecture claire de l'acte juridique. À noter que dans certains cas, le juge pénal peut également interpréter un acte administratif, contrairement au juge civil, qui n’a pas cette compétence en matière administrative. ff fi fi ff fi fi

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