🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

Rules20240716_FR.pdf

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

Parlement européen 2024 - 2029 RÈGLEMENT INTÉRIEUR 10e législature Juillet 2024 FR Unie dans la diversité FR Avis au lecteur: Conformément aux décisions du Parlement sur l’usage, dans ses documents, d’un langage...

Parlement européen 2024 - 2029 RÈGLEMENT INTÉRIEUR 10e législature Juillet 2024 FR Unie dans la diversité FR Avis au lecteur: Conformément aux décisions du Parlement sur l’usage, dans ses documents, d’un langage neutre du point de vue du genre, le règlement intérieur a été adapté pour prendre en compte les lignes directrices en la matière qui ont été approuvées par le groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité le 11 avril 2018. Les textes en italiques correspondent à des interprétations (au sens de l'article 242) du règlement intérieur. Un «Recueil des principaux actes juridiques en lien avec le règlement intérieur» est disponible sur le site internet du Parlement européen et peut être téléchargé à partir de ce site: https://www.europarl.europa.eu/compendium/fr/contents.html SOMMAIRE TITRE I DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES CHAPITRE 1 DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN Article 1 Le Parlement européen Article 2 Indépendance du mandat Article 3 Vérification des pouvoirs Article 4 Durée du mandat parlementaire Article 5 Privilèges et immunités Article 6 Levée de l'immunité Article 7 Défense des privilèges et immunités Article 8 Action d'urgence du Président en vue de confirmer l'immunité Article 9 Procédures relatives à l'immunité Article 10 Règles de conduite Article 11 Règles de conduite en matière d’intégrité et de transparence Article 12 Enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) Article 13 Observateurs CHAPITRE 2 MANDATS Article 14 Député exerçant provisoirement la présidence Article 15 Candidatures et dispositions générales Article 16 Élection du Président - discours d’ouverture Article 17 Élection des vice-présidents Article 18 Élection des questeurs Article 19 Durée des mandats Article 20 Vacance Article 21 Cessation prématurée des mandats et fonctions CHAPITRE 3 ORGANES ET FONCTIONS Article 22 Fonctions du Président Article 23 Fonctions des vice-présidents Article 24 Composition du Bureau Article 25 Fonctions du Bureau Article 26 Composition de la Conférence des présidents Article 27 Fonctions de la Conférence des présidents Article 28 Fonctions des questeurs Article 29 Conférence des présidents des commissions Article 30 Conférence des présidents des délégations Article 31 Continuité des fonctions en période électorale Article 32 Publicité des décisions du Bureau et de la Conférence des présidents CHAPITRE 4 GROUPES POLITIQUES Article 33 Constitution et dissolution des groupes politiques Article 34 Activités et situation juridique des groupes politiques Article 35 Intergroupes Article 36 Groupements non officiels -3- Article 37 Députés non inscrits Article 38 Répartition des places dans la salle des séances TITRE II PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES CHAPITRE 1 PROCÉDURES LÉGISLATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 39 Programmation annuelle Article 40 Respect des droits fondamentaux Article 41 Vérification de la base juridique Article 42 Délégation de pouvoirs législatifs et octroi de compétences d’exécution Article 43 Examen du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité Article 44 Information et accès du Parlement aux documents Article 45 Représentation du Parlement aux réunions du Conseil Article 46 Droit du Parlement de soumettre des propositions Article 47 Demande faite à la Commission de soumettre une proposition Article 48 Renvoi des actes juridiquement contraignants et questions de compétence Article 49 Accélération des procédures législatives Article 50 Procédures législatives relatives à des initiatives présentées par des institutions autres que la Commission ou par des États membres CHAPITRE 2 PROCÉDURES EN COMMISSION Article 51 Rapports législatifs Article 52 Procédure simplifiée Article 53 Rapports non législatifs Article 54 Corapporteurs Article 55 Rapports d'initiative Article 56 Modalités d’élaboration des rapports Article 57 Avis des commissions Article 58 Évaluation budgétaire des propositions d’actes juridiquement contraignants ayant des incidences budgétaires Article 59 Procédure avec commissions conjointes CHAPITRE 3 PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE SECTION 1 - PREMIÈRE LECTURE Article 60 Vote au Parlement – première lecture Article 61 Renvoi à la commission compétente Article 62 Saisine répétée du Parlement Article 63 Accord en première lecture SECTION 2 - DEUXIÈME LECTURE Article 64 Transmission de la position du Conseil Article 65 Prolongation des délais Article 66 Procédure au sein de la commission compétente Article 67 Soumission au Parlement Article 68 Vote au Parlement – deuxième lecture Article 69 Recevabilité des amendements à la position du Conseil Article 70 Accord en deuxième lecture -4- SECTION 3 - NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES AU COURS DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE Article 71 Dispositions générales Article 72 Négociations avant la première lecture du Parlement Article 73 Négociations avant la première lecture du Conseil Article 74 Négociations avant la deuxième lecture du Parlement Article 75 Conduite des négociations SECTION 4 - CONCILIATION ET TROISIÈME LECTURE Article 76 Prolongation des délais Article 77 Convocation du comité de conciliation Article 78 Délégation au comité de conciliation Article 79 Projet commun SECTION 5 - CONFLIT DE DISPOSITIONS Article 80 Conflit de dispositions SECTION 6 – CONCLUSION DE LA PROCÉDURE Article 81 Signature et publication des actes adoptés CHAPITRE 4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PROCÉDURE DE CONSULTATION Article 82 Modification d’une proposition d’acte juridiquement contraignant Article 83 Position de la Commission sur les amendements Article 84 Vote au Parlement Article 85 Suivi de la position du Parlement Article 86 Saisine répétée du Parlement CHAPITRE 5 MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES Article 87 Révision ordinaire des traités Article 88 Révision simplifiée des traités Article 89 Traités d'adhésion Article 90 Retrait de l'Union Article 91 Violation des valeurs et principes fondamentaux par un État membre Article 92 Composition du Parlement Article 93 Coopération renforcée entre États membres CHAPITRE 6 PROCÉDURES BUDGÉTAIRES Article 94 Cadre financier pluriannuel Article 95 Procédure budgétaire annuelle Article 96 Position du Parlement sur le projet de budget Article 97 Conciliation budgétaire Article 98 Adoption définitive du budget Article 99 Régime des douzièmes provisoires Article 100 Exécution du budget Article 101 Décharge à la Commission sur l'exécution du budget Article 102 Autres procédures de décharge Article 103 Coopération interinstitutionnelle CHAPITRE 7 PROCÉDURES BUDGÉTAIRES INTERNES Article 104 État prévisionnel du Parlement Article 105 Procédure à appliquer pour l'établissement de l'état -5- prévisionnel du Parlement Article 106 Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses, d'approbation des comptes et d'octroi de la décharge CHAPITRE 8 PROCÉDURE D'APPROBATION Article 107 Procédure d'approbation CHAPITRE 9 AUTRES PROCÉDURES Article 108 Procédure d'avis sur des dérogations à l'adoption de l'euro Article 109 Procédure de prise de position du Parlement sur l’établissement ou la prolongation de la durée de fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures Article 110 Procédures relatives au dialogue entre partenaires sociaux Article 111 Procédures relatives à l'examen d'accords volontaires envisagés Article 112 Codification Article 113 Refonte CHAPITRE 10 ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION Article 114 Actes délégués Article 115 Actes et mesures d'exécution Article 116 Examen selon la procédure avec commissions conjointes TITRE III RELATIONS EXTÉRIEURES CHAPITRE 1 ACCORDS INTERNATIONAUX Article 117 Accords internationaux Article 118 Application provisoire ou suspension de l'application d'accords internationaux ou établissement de la position de l'Union dans une instance créée par un accord international CHAPITRE 2 REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE Article 119 Représentants spéciaux Article 120 Représentation internationale CHAPITRE 3 RECOMMANDATIONS SUR L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION Article 121 Recommandations sur les politiques extérieures de l'Union Article 122 Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune Article 123 Violation des droits de l'homme TITRE IV TRANSPARENCE DES TRAVAUX Article 124 Transparence des activités du Parlement Article 125 Accès du public aux documents Article 126 Accès au Parlement Article 127 Coopération avec les commissions ou dans le cadre d’auditions de contrôle spéciales TITRE V RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES ET RESPONSABILITÉ POLITIQUE CHAPITRE 1 NOMINATIONS Article 128 Élection du Président de la Commission Article 129 Élection de la Commission -6- Article 130 Programmation pluriannuelle Article 131 Motion de censure visant la Commission Article 132 Nomination des juges et avocats généraux à la Cour de justice de l'Union européenne Article 133 Nomination des membres de la Cour des comptes Article 134 Nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne Article 135 Nominations aux organes de gouvernance économique CHAPITRE 2 DÉCLARATIONS Article 136 Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen Article 137 Explication des décisions de la Commission Article 138 Déclarations expliquant le recours à l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme base juridique Article 139 Déclarations de la Cour des comptes Article 140 Déclarations de la Banque centrale européenne CHAPITRE 3 AUDITIONS DE CONTRÔLE SPÉCIALES ET QUESTIONS PARLEMENTAIRES Article 141 Auditions de contrôle spéciales Article 142 Questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat Article 143 Heure des questions Article 144 Questions avec demande de réponse écrite Article 145 Grandes interpellations avec demande de réponse écrite Article 146 Questions à la Banque centrale européenne avec demande de réponse écrite Article 147 Questions avec demande de réponse écrite portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique CHAPITRE 4 RAPPORTS D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES Article 148 Rapports annuels et autres rapports d'autres institutions ou organes CHAPITRE 5 RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS Article 149 Propositions de résolution Article 150 Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit CHAPITRE 6 CONSULTATION D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES Article 151 Consultation du Comité économique et social européen Article 152 Consultation du Comité des régions Article 153 Demandes adressées à des agences européennes CHAPITRE 7 ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS Article 154 Accords interinstitutionnels CHAPITRE 8 SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE Article 155 Recours devant la Cour de justice de l'Union européenne TITRE VI RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX -7- Article 156 Échange d'informations, contacts et facilités réciproques Article 157 Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union (COSAC) Article 158 Conférences de parlements TITRE VII SESSIONS CHAPITRE 1 SESSIONS DU PARLEMENT Article 159 Législatures, sessions, périodes de session, séances Article 160 Convocation du Parlement Article 161 Lieu de réunion Article 162 Participation aux séances CHAPITRE 2 ORDRE DES TRAVAUX DU PARLEMENT Article 163 Projet d'ordre du jour Article 164 Adoption et modification de l'ordre du jour Article 165 Procédure en plénière sans amendement ni débat Article 166 Brève présentation Article 167 Débats sur des thèmes spécifiques intéressant l’Union européenne - Déclarations du Parlement Article 168 Débat extraordinaire Article 169 Débat d'actualité demandé par un groupe politique Article 170 Urgence Article 171 Discussion commune Article 172 Délais CHAPITRE 3 RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES Article 173 Accès à la salle des séances Article 174 Régime linguistique Article 175 Norme transitoire Article 176 Distribution des documents Article 177 Traitement électronique des documents Article 178 Répartition du temps de parole Article 179 Interventions d'une minute Article 180 Interventions pour un fait personnel Article 181 Prévention des manœuvres dilatoires CHAPITRE 4 MESURES EN CAS DE NON-RESPECT DES RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AUX DÉPUTÉS Article 182 Mesures immédiates Article 183 Sanctions Article 184 Voies de recours internes CHAPITRE 5 QUORUM, AMENDEMENTS ET VOTE Article 185 Quorum Article 186 Seuils Article 187 Dépôt et présentation des amendements Article 188 Recevabilité des amendements Article 189 Procédure de vote Article 190 Ordre de vote des amendements Article 191 Filtrage par les commissions des amendements déposés en séance plénière Article 192 Vote par division -8- Article 193 Droit de vote Article 194 Vote Article 195 Vote final Article 196 Égalité des voix Article 197 Vote par appel nominal Article 198 Vote au scrutin secret Article 199 Utilisation du système de vote électronique Article 200 Contestations à propos d’un vote Article 201 Explications de vote CHAPITRE 6 RAPPEL AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET MOTIONS DE PROCÉDURE Article 202 Rappel au règlement intérieur Article 203 Motions de procédure Article 204 Renvoi en commission Article 205 Clôture du débat Article 206 Ajournement du débat ou du vote Article 207 Suspension ou levée de la séance CHAPITRE 7 PUBLICITÉ DES TRAVAUX Article 208 Procès-verbal Article 209 Textes adoptés Article 210 Compte rendu in extenso Article 211 Enregistrement audiovisuel des débats TITRE VIII COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS CHAPITRE 1 COMMISSIONS Article 212 Constitution des commissions permanentes Article 213 Commissions spéciales Article 214 Commissions législatives temporaires Article 215 Commissions d'enquête Article 216 Composition des commissions Article 217 Attributions des commissions Article 218 Sous-commissions Article 219 Bureaux des commissions Article 220 Coordinateurs de commission Article 221 Rapporteurs fictifs Article 222 Réunions de commission Article 223 Procès-verbaux des réunions de commission Article 224 Vote en commission Article 225 Dispositions concernant la séance plénière applicables en commission Article 226 Heure des questions en commission Article 227 Procédure à appliquer pour la consultation par une commission d’informations confidentielles lors d'une réunion à huis clos d'une commission Article 228 Auditions publiques et débats sur des initiatives citoyennes CHAPITRE 2 DÉLÉGATIONS INTERPARLEMENTAIRES Article 229 Constitution et rôle des délégations interparlementaires Article 230 Commissions parlementaires mixtes Article 231 Coopération avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe -9- TITRE IX PÉTITIONS Article 232 Droit de pétition Article 233 Examen des pétitions Article 234 Missions d'information Article 235 Publicité des pétitions Article 236 Initiative citoyenne TITRE X MÉDIATEUR Article 237 Élection du Médiateur Article 238 Action du Médiateur Article 239 Démission d'office du Médiateur TITRE XI SECRÉTARIAT DU PARLEMENT Article 240 Secrétariat du Parlement TITRE XII COMPÉTENCES RELATIVES AUX PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET AUX FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES Article 241 Compétences relatives aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes TITRE XIII APPLICATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR Article 242 Application du règlement intérieur Article 243 Modification du règlement intérieur TITRE XIV CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES Article 244 Mesures extraordinaires Article 245 Perturbation de l’équilibre politique au sein du Parlement Article 246 Régime de participation à distance Article 247 Tenue d’une période de session ou d’une séance dans des salles de réunion séparées TITRE XV DISPOSITIONS DIVERSES Article 248 Les symboles de l'Union Article 249 Intégration des questions d’égalité des genres Article 250 Questions en instance Article 251 Rectificatifs ANNEXE I CODE DE CONDUITE DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ ET DE TRANSPARENCE ANNEXE II CODE DU COMPORTEMENT APPROPRIÉ DES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ANNEXE III CRITÈRES POUR LES QUESTIONS AVEC DEMANDE DE RÉPONSE ÉCRITE EN APPLICATION DES ARTICLES 144, 146 ET 147 ANNEXE IV LIGNES DIRECTRICES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX À SUIVRE POUR LE CHOIX DES SUJETS À INSCRIRE À L'ORDRE DU JOUR DES DÉBATS SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT, PRÉVUS À L'ARTICLE 150 - 10 - ANNEXE V PROCÉDURE À APPLIQUER POUR L'EXAMEN ET L'ADOPTION DE DÉCISIONS SUR L'OCTROI DE LA DÉCHARGE ANNEXE VI COMPÉTENCES DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES PERMANENTES ANNEXE VII APPROBATION DE LA COMMISSION ET SUIVI DES ENGAGEMENTS PRIS DURANT LES AUDITIONS DE CONFIRMATION ANNEXE VIII EXIGENCES POUR LA RÉDACTION DES ACTES ADOPTÉS CONFORMÉMENT À LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE - 11 - TITRE I Article 1 TITRE I DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES CHAPITRE 1 DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN Article 1 Le Parlement européen 1. Le Parlement européen est l'assemblée élue conformément aux traités, à l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et aux législations nationales arrêtées en application des traités. 2. La dénomination des représentants élus au Parlement européen est la suivante: "Членове на Европейския парламент" pour le bulgare, "Diputados al Parlamento Europeo" pour l'espagnol, "Poslanci Evropského parlamentu" pour le tchèque, "Medlemmer af Europa-Parlamentet" pour le danois, "Mitglieder des Europäischen Parlaments" pour l'allemand, "Euroopa Parlamendi liikmed" pour l'estonien, "Βoυλευτές τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ" pour le grec, "Members of the European Parliament" pour l'anglais, "Députés au Parlement européen" pour le français, "Feisirí de Pharlaimint na hEorpa" pour l'irlandais, "Zastupnici u Europskom parlamentu" pour le croate, "Deputati al Parlamento europeo" pour l'italien, "Eiropas Parlamenta deputāti" pour le letton, "Europos Parlamento nariai" pour le lituanien, "Európai Parlamenti Képviselők" pour le hongrois, "Membri tal-Parlament Ewropew" pour le maltais, "Leden van het Europees Parlement" pour le néerlandais, "Posłowie do Parlamentu Europejskiego" pour le polonais, "Deputados ao Parlamento Europeu" pour le portugais, - 12 - TITRE I Article 2 "Deputaţi în Parlamentul European" pour le roumain, "Poslanci Európskeho parlamentu" pour le slovaque, "Poslanci Evropskega parlamenta" pour le slovène, "Euroopan parlamentin jäsenet" pour le finnois, "Ledamöter av Europaparlamentet" pour le suédois. Article 2 Indépendance du mandat Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976, à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, du statut des députés au Parlement européen, les députés exercent leur mandat de façon libre et indépendante et ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. Article 3 Vérification des pouvoirs 1. À l'issue des élections générales au Parlement européen, le Président invite les autorités compétentes des États membres à communiquer sans retard au Parlement les noms des députés élus, afin que l'ensemble de ceux-ci puissent siéger au Parlement dès l'ouverture de la première séance suivant les élections. Le Président attire en même temps l'attention de ces mêmes autorités sur les dispositions pertinentes de l'acte du 20 septembre 1976 et les invite à prendre les mesures nécessaires afin d'éviter la survenance de toute incompatibilité avec le mandat de député au Parlement européen. 2. Les députés dont l'élection est communiquée au Parlement sont tenus de déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu'ils ne sont titulaires d'aucune fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l'acte du 20 septembre 1976. À l'issue des élections générales, cette déclaration doit être faite dans la mesure du possible six jours au plus tard avant l'ouverture de la première séance suivant les élections. Aussi longtemps que leurs pouvoirs n'ont pas été vérifiés ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, les députés siègent au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits, à la condition qu'ils aient effectué au préalable la déclaration écrite susmentionnée. Dans le cas où des faits vérifiables à partir de sources accessibles au public permettent d’établir qu’un député est titulaire d'une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, de l’acte du 20 septembre 1976, le Parlement, sur la base des informations fournies par son Président, constate la vacance. 3. Sur la base d’un rapport de la commission compétente, le Parlement procède sans retard à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l’acte du 20 septembre 1976, à l’exclusion de celles qui, en vertu dudit acte, relèvent exclusivement des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie. Le rapport de la commission est fondé sur la communication officielle, par chaque État membre, de l’ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des - 13 - TITRE I Article 4 suppléants éventuels, avec leur ordre de classement tel qu’il résulte du vote. La validité du mandat des députés ne peut être confirmée qu’après que ceux-ci ont effectué les déclarations écrites exigées par le présent article ainsi que par l’annexe I du présent règlement intérieur. 4. Le Parlement, sur la base d’une proposition de la commission compétente, procède sans retard à la vérification des pouvoirs de chacun des députés remplaçant un député sortant et peut à tout moment se prononcer sur toute contestation concernant la validité du mandat d’un de ses membres. 5. Lorsque la nomination d’un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission compétente veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l’esprit et à la lettre de l’acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement intérieur. 6. La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l’éligibilité des députés ou l’éligibilité ou l’ordre de classement de leurs suppléants soit communiquée sans retard au Parlement par les autorités des États membres ou de l’Union, avec mention de la date de prise d’effet lorsqu’il s’agit d’une nomination. Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d’aboutir à la déchéance du mandat d’un député, le Président leur demande à être régulièrement informé de l’état de la procédure, et en saisit la commission compétente, sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer. Article 4 Durée du mandat parlementaire 1. Le mandat d'un député commence et expire conformément aux articles 5 et 13 de l’acte du 20 septembre 1976. 2. Les députés démissionnaires notifient leur démission au Président, ainsi que la date à laquelle celle-ci prend effet, qui ne doit pas dépasser les trois mois suivant la notification. Cette notification prend la forme d’un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de la personne le représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente, qui l’inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion suivant la réception de ce document. Si la commission compétente estime que la démission est compatible avec l’acte du 20 septembre 1976, une vacance est déclarée, qui produit ses effets à compter de la date indiquée par le député démissionnaire dans le procès-verbal de démission, et le Président en informe le Parlement. Si la commission compétente estime que la démission est incompatible avec l’acte du 20 septembre 1976, elle propose au Parlement de ne pas déclarer la vacance. 3. Lorsqu’aucune réunion de la commission compétente n’est prévue avant la période de session suivante, le rapporteur de la commission compétente examine sans délai toute démission dûment notifiée. Dans les cas où un retard quelconque dans l’examen de la notification pourrait avoir des effets préjudiciables, le rapporteur saisit le président de la commission afin que, conformément au paragraphe 2, celui-ci: – informe le Président du Parlement, au nom de cette commission, que la vacance du - 14 - TITRE I Article 5 siège peut être déclarée, ou – convoque une réunion extraordinaire de la commission pour examiner toute difficulté particulière relevée par le rapporteur. 4. Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l’Union ou le député concerné notifient au Président une nomination ou une élection à des fonctions incompatibles avec la qualité de député au Parlement européen, aux termes de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, de l’acte du 20 septembre 1976, le Président en informe le Parlement, qui constate la vacance à compter de la date de l’incompatibilité. Lorsque les autorités compétentes des États membres notifient au Président la fin du mandat d'un député au Parlement européen en raison soit d'une incompatibilité supplémentaire en vertu de la législation de l'État membre en question, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'acte du 20 septembre 1976, soit de la déchéance du mandat dudit député en application de l'article 13, paragraphe 3, du même acte, le Président informe le Parlement du fait que le mandat de ce député a pris fin à la date communiquée par les autorités compétentes de l'État membre. Lorsqu'aucune date n’est communiquée, la date de la fin du mandat est celle de la notification par l’État membre. 5. Lorsque les autorités des États membres ou de l’Union informent le Président d'une mission qu’elles entendent confier à un député, le Président saisit la commission compétente de l’examen de la compatibilité de la mission envisagée avec l’acte du 20 septembre 1976 et porte les conclusions de cette commission à la connaissance du Parlement, du député et des autorités concernés. 6. Lorsque le Parlement constate la vacance, son Président en informe l’État membre intéressé et invite celui-ci à pourvoir le siège vacant sans retard. 7. Dans le cas où l’acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, le Parlement peut déclarer non valable le mandat examiné ou refuser de constater la vacance du siège. Article 5 Privilèges et immunités 1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. 2. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions. L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés. 3. Un laissez-passer de l’Union européenne assurant à un député la libre circulation dans les États membres et dans les autres pays qui le reconnaissent comme un document de voyage valable est délivré au député par l’Union européenne sur demande et sous réserve de l’autorisation du Président du Parlement. 4. Aux fins de l'exercice de leurs fonctions parlementaires, tout député dispose du droit de participer activement aux travaux des commissions et délégations du Parlement conformément aux dispositions du présent règlement intérieur. - 15 - TITRE I Article 6 5. Les députés ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d’une commission, à l’exception des dossiers et comptes personnels, dont la consultation n’est autorisée qu’aux députés concernés. Les exceptions à ce principe concernant le traitement de documents dont l’accès peut être interdit au public conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 1 sont régies par l’article 227 du présent règlement intérieur. Sous réserve de l’approbation du Bureau, un député peut se voir refuser le droit de consulter un document du Parlement par une décision motivée, si le Bureau, après avoir entendu le député concerné, parvient à la conclusion que cette consultation affecterait de manière inacceptable les intérêts institutionnels du Parlement ou l’intérêt public, et que le député concerné demande à consulter le document pour des motifs privés et personnels. Le député peut introduire une réclamation écrite contre une telle décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Pour être recevables, les réclamations écrites doivent être motivées. Le Parlement se prononce sur une réclamation sans débat au cours de la période de session qui suit son introduction. L’accès aux informations confidentielles est soumis aux règles prévues par les accords interinstitutionnels conclus par le Parlement concernant le traitement des informations confidentielles2 ainsi qu’aux règles internes pour leur mise en œuvre adoptées par les organes compétents du Parlement3. Article 6 Levée de l'immunité 1. Toute demande de levée de l’immunité est examinée conformément aux articles 7, 8 et 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi qu’aux principes visés à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement intérieur. 2. Lorsque des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins ou d’experts, il n’y a pas lieu de demander des levées de l’immunité, pour autant: – qu’ils ne soient pas obligés de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l’exercice de leurs fonctions parlementaires, ou qu’ils puissent fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l’exercice de leur activité 1 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj). 2 Accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 1). Accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (JO L 304 du 20.11.2010, p. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2010/1120/oj). Accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (JO C 95 du 1.4.2014, p. 1). 3 Décision du Parlement européen du 23 octobre 2002 relative à la mise en oeuvre de l’accord interinstitutionnel concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 4). Décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen (JO C 96 du 1.4.2014, p. 1). - 16 - TITRE I Article 7 parlementaire; et – qu’ils ne soient pas obligés de témoigner au sujet d’informations qu’ils ont obtenues confidentiellement dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires et ne jugent pas opportun de divulguer. Article 7 Défense des privilèges et immunités 1. Lorsqu’est alléguée une violation, déjà commise ou sur le point de se produire, des privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député par les autorités d’un État membre ou par le Parquet européen, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu ou s’il est susceptible d’y avoir violation de ces privilèges et immunités. 2. En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite s’il est considéré que les circonstances pourraient constituer soit une restriction d’ordre administratif ou autre au libre déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, soit une restriction d’ordre administratif ou autre à une opinion ou à un vote émis dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore que ces circonstances pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 9 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. 3. Une demande de défense des privilèges et immunités d’un député est irrecevable si une demande de levée ou de défense de l’immunité de ce député a déjà été reçue pour les mêmes faits, qu’une décision ait ou non été prise à la suite de cette première demande. 4. L’examen d’une demande de défense des privilèges et immunités d’un député n’est pas poursuivi si une demande de levée de l’immunité de ce député est reçue pour les mêmes faits. 5. Lorsqu’une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d’un député a été prise, celui-ci peut, à titre exceptionnel, introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve conformément à l’article 9, paragraphe 1. La demande de réexamen est irrecevable si un recours a été formé contre la décision en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou si le Président estime que les nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen. Article 8 Action d'urgence du Président en vue de confirmer l'immunité 1. Dans les cas où un député est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation apparente de ses privilèges et immunités, le Président peut prendre d'urgence, après consultation du président et du rapporteur de la commission compétente, une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du député concerné. Le Président communique son initiative à la commission et en informe le Parlement. 2. Lorsque le Président fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 1, la commission prend connaissance de l'initiative du Président au cours de sa réunion suivante. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut établir un rapport à soumettre au Parlement. - 17 - TITRE I Article 9 Article 9 Procédures relatives à l'immunité 1. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre ou par le chef du Parquet européen en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. 2. Avec l’accord du député ou de l’ancien député concerné, la demande peut être adressée par un autre député, qui est autorisé à représenter le député ou l’ancien député concerné à toutes les étapes de la procédure. Le député qui représente le député ou l’ancien député concerné ne participe pas à la prise de décisions en commission. 3. La commission examine sans retard, en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités. 4. La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l’adoption ou le rejet de la demande de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités. Les amendements ne sont pas recevables. En cas de rejet de la proposition, la décision contraire est réputée adoptée. 5. La commission peut demander à l’autorité de l’État membre concernée ou, selon le cas, au chef du Parquet européen de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité. 6. Le député concerné reçoit la possibilité d’être entendu et peut présenter tout document ou élément de preuve écrit qu’il juge pertinent. Le député concerné n’assiste pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de son immunité, si ce n’est lors de l’audition elle-même. Le président de la commission invite le député à une audition, en lui indiquant la date et l’heure de celle-ci. Le député concerné peut renoncer à son droit d’être entendu. Si le député concerné ne se présente pas à l’audition conformément à l’invitation, il est réputé avoir renoncé à son droit d’être entendu, à moins qu’il n’ait demandé, en indiquant ses motifs, à être dispensé de l’audition à la date et à l’heure proposées. Le président de la commission détermine si une telle demande doit être acceptée eu égard aux motifs avancés. Le député concerné ne peut pas faire appel de cette décision. Si le président de la commission accepte la demande de dispense, il invite le député concerné à être entendu à une nouvelle date et à une nouvelle heure. Si le député concerné ne se présente pas à la seconde invitation pour être entendu, la procédure se poursuit sans que le député soit entendu. Aucune autre demande de dispense ou d’audition ne peut alors être acceptée. L’article 222, paragraphe 1, deuxième alinéa, n’empêche pas la commission compétente de permettre la participation à distance du député concerné à une audition à huis clos relative à l’immunité, conformément aux principes que la commission a fixés en vertu de l’article 9, paragraphe 13, si ce député est, en raison de circonstances exceptionnelles et objectives, dans l’impossibilité d’assister physiquement à l’audition. - 18 - TITRE I Article 9 7. Lorsque la demande de levée ou de défense de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte. Le rapport de la commission peut, exceptionnellement, proposer que la levée ou la défense de l’immunité concerne exclusivement la poursuite de l’action pénale, sans qu’aucune mesure d’arrestation, de détention ni aucune autre mesure empêchant le député d’exercer les fonctions inhérentes à son mandat puisse être adoptée contre celui-ci, tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu. 8. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité de l’État membre concernée ou, selon le cas, du chef du Parquet européen et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui sont imputés au député, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire. 9. La proposition de décision de la commission est inscrite à l’ordre du jour de la première séance suivant le jour de son dépôt. Il ne peut être déposé d’amendements à cette proposition. Le débat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de levée ou de maintien de l'immunité, ou de défense d’un privilège ou de l’immunité. Sans préjudice de l’article 180, le député dont les privilèges ou immunités font l’objet d’un examen ne peut intervenir dans le débat. La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à la première heure des votes qui suit le débat. Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d’une proposition, la décision contraire est réputée adoptée. 10. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l’autorité compétente de l’État membre concerné ou, selon le cas, au chef du Parquet européen, en demandant à être informé de toute évolution et de toute décision judiciaire rendue dans la procédure concernée. Dès que le Président reçoit ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu’il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente. 11. La commission traite ces questions et examine tous les documents qu’elle reçoit en observant la plus grande confidentialité. L'examen par la commission des demandes relevant des procédures relatives à l'immunité a toujours lieu à huis clos. 12. Le Parlement examine uniquement les demandes de levée de l’immunité d’un député qui lui sont communiquées par les autorités judiciaires ou par la représentation permanente d’un État membre ou, selon le cas, par le chef du Parquet européen. 13. La commission fixe les principes d’application du présent article. 14. Toute demande relative au champ d’application des privilèges ou immunités d’un député adressée par une autorité compétente d’un État membre ou, selon le cas, par le Parquet européen est examinée conformément aux dispositions ci-dessus. - 19 - TITRE I Article 10 Article 10 Règles de conduite 1. La conduite des députés est inspirée par le respect mutuel et repose sur les valeurs et principes définis dans les traités, en particulier dans la Charte des droits fondamentaux. Les députés préservent la dignité du Parlement et ne portent pas atteinte à sa réputation. 2. Les députés ne compromettent pas le bon déroulement des travaux parlementaires ni le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement. 3. Les députés ne perturbent pas le bon ordre dans la salle des séances et s’abstiennent de tout comportement déplacé. Ils ne déploient ni banderoles ni bannières. 4. Lors des débats parlementaires dans la salle des séances, les députés s’abstiennent de tout propos offensant. Dans le but de déterminer si le langage utilisé par un député dans un débat parlementaire est offensant ou non, il convient de tenir compte, entre autres, des intentions identifiables de l’orateur, de la perception de sa déclaration par le public, de la mesure dans laquelle celle-ci porte atteinte à la dignité et à la réputation du Parlement, ainsi que de la liberté d’expression du député concerné. À titre d'exemple, les propos diffamatoires, les discours haineux et les incitations à la discrimination fondées, en particulier, sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux constituent typiquement des cas de "propos offensants" au sens du présent article. 5. Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles. 6. Les députés s'abstiennent de toute forme de harcèlement moral ou sexuel et respectent le code du comportement approprié des députés au Parlement européen dans l’exercice de leurs fonctions, annexé au présent règlement intérieur4. Les députés ne peuvent être élus à des fonctions au sein du Parlement ou d’un de ses organes, être désignés comme rapporteurs ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles: (a) s’ils n’ont pas signé la déclaration confirmant leur engagement à respecter ledit code, y compris à suivre les formations spécialisées organisées à leur intention par le Parlement concernant la prévention des conflits et du harcèlement sur le lieu de travail ainsi que la bonne gestion d’un bureau; ou (b) s’ils n’ont pas achevé les formations spécialisées visées au point a), en violation du délai et des conditions fixés par ledit code. 7. Lorsqu’une personne qui travaille pour un député, ou une autre personne pour laquelle le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement, enfreint les règles de conduite énoncées au présent article, le député concerné peut, le cas échéant, être tenu responsable de ce comportement. 8. L’application du présent article ne peut autrement réduire la vivacité des débats 4 Voir annexe II. - 20 - TITRE I Article 11 parlementaires ou limiter la liberté de parole des députés. 9. Le présent article s'applique, mutatis mutandis, aux organes, commissions et délégations du Parlement. Article 11 Règles de conduite en matière d’intégrité et de transparence 1. Le Parlement édicte des règles de conduite en matière d’intégrité et de transparence sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement intérieur5. Lesdites règles ne peuvent entraver ou limiter autrement les députés dans l’exercice de leur mandat ou de toutes activités politiques ou autres s’y rattachant. 2. Le Bureau met à disposition l’infrastructure nécessaire sur la page du site internet du Parlement consacrée aux députés pour ceux d’entre eux qui souhaitent publier volontairement, conformément aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application, un audit ou une confirmation montrant que leur utilisation de l’indemnité de frais généraux est conforme aux règles applicables du statut des députés et de ses mesures d’application. 3. Les règles de conduite en matière d’intégrité et de transparence applicables aux anciens députés sont fixées par décision du Bureau. Article 12 Enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) Le régime commun prévu par l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)6 comportant les mesures nécessaires pour faciliter le bon déroulement des enquêtes menées par l’Office est applicable au sein du Parlement, conformément à la décision du Parlement du 18 novembre 19997. Article 13 Observateurs 1. Lorsqu’un traité d’adhésion d’un État à l’Union européenne est signé, le Président peut, après avoir obtenu l’accord de la Conférence des présidents, inviter le Parlement de l’État adhérent à désigner parmi ses propres membres un nombre d’observateurs égal au nombre des sièges qui seront attribués à cet État au sein du Parlement européen lors de l'adhésion. 2. Ces observateurs participent aux travaux du Parlement, dans l’attente de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion, et ont le droit de s’exprimer au sein des commissions et des groupes 5 Voir annexe I. 6 Accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/1999/531/oj). 7 Décision du Parlement du 18 novembre 1999 relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés. - 21 - TITRE I Article 14 politiques. Ils n’ont pas le droit de voter, ni de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Parlement, ni de représenter le Parlement à l’extérieur. Leur participation est dénuée d’effet juridique sur les travaux du Parlement. 3. Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d’un député en ce qui concerne l’utilisation des facilités du Parlement et le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés dans le cadre de leurs activités d’observateurs. CHAPITRE 2 MANDATS Article 14 Député exerçant provisoirement la présidence8 1. À la séance prévue à l’article 160, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre séance consacrée à l’élection du Président et du Bureau, le Président sortant ou, à défaut, un vice-président sortant, choisi en fonction de l’ordre de préséance, ou, à défaut, le député ayant exercé le plus long mandat exerce la présidence jusqu’à la proclamation de l’élection du Président. 2. Aucun débat, à moins qu’il ne concerne l’élection du Président ou la vérification des pouvoirs au titre de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, ne peut avoir lieu sous la présidence du député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission compétente. Article 15 Candidatures et dispositions générales9 1. Le Président, puis les vice-présidents et les questeurs, sont élus au scrutin secret, conformément à l’article 198. Les candidatures doivent être présentées avec l’accord des intéressés et ne peuvent être présentées que par un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas. De nouvelles candidatures peuvent être présentées avant chacun des tours de scrutin. Lorsque le nombre des candidatures n’excède pas le nombre des sièges à pourvoir, les candidats sont élus par acclamation, sauf si un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil élevé demandent un scrutin secret. Si plusieurs titulaires de mandats sont élus lors d’un même scrutin, le bulletin de vote n'est valide que si plus de la moitié des votes disponibles ont été exprimés. 2. Lors de l’élection du Président, des vice-présidents et des questeurs, il convient de tenir compte de façon globale d’une représentation équitable des tendances politiques, ainsi que de l’équilibre des genres et de l’équilibre géographique. 8 L’article 14 s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 219, paragraphe 3). 9 L’article 15 s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 219, paragraphe 3). - 22 - TITRE I Article 16 Article 16 Élection du Président - discours d’ouverture10 1. Les candidatures à l’élection du Président sont présentées au député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14, lequel en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux députés qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour sont seuls candidats au quatrième tour, par dérogation à l’article 15, paragraphe 1. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. 2. Dès que le Président est élu, le député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14 lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d’ouverture. Article 17 Élection des vice-présidents 1. Il est procédé ensuite à l’élection des vice-présidents lors d’un même scrutin. Sont élus au premier tour, dans la limite des quatorze sièges à pourvoir et dans l’ordre des suffrages obtenus, les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions, afin de pourvoir aux sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l’élection est acquise à la majorité relative pour les sièges qui restent à pourvoir. En cas d’égalité des voix, les candidats les plus âgés sont proclamés élus. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, l’ordre de préséance des vice- présidents est déterminé par l’ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d’égalité des voix, par l’âge. Si les vice-présidents ont été élus par acclamation, il est procédé à un vote au scrutin secret pour déterminer l’ordre de préséance. Article 18 Élection des questeurs Le Parlement procède à l’élection de cinq questeurs selon les mêmes règles que celles applicables à l’élection des vice-présidents. Article 19 Durée des mandats11 1. La durée du mandat du Président, des vice-présidents et des questeurs est fixée à deux ans et demi. En cas de changement de groupe politique, les députés conservent le siège qu’ils occupent éventuellement au sein du Bureau ou en tant que questeurs, pour le reste de leur mandat de deux ans et demi. 10 L’article 16 s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 219, paragraphe 3). 11 L’article 19 s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 219, paragraphe 3). - 23 - TITRE I Article 20 2. Si une vacance se produit avant l’expiration de cette durée, le député élu en remplacement n’assure ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir. Article 20 Vacance12 1. Si le Président, un vice-président ou un questeur doit être remplacé, il est procédé à l’élection de la personne les remplaçant conformément aux règles applicables pour les élections aux mandats concernés. Tout nouveau vice-président prend, dans l’ordre de préséance, la place du vice-président sortant. 2. Lorsque le mandat de Président devient vacant, l’un des vice-présidents, dans l’ordre de préséance, exerce les fonctions de président jusqu’à l’élection du nouveau Président. Article 21 Cessation prématurée des mandats et fonctions Statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, représentant au moins trois groupes politiques, la Conférence des présidents peut proposer au Parlement de mettre fin au mandat du Président, d'un vice-président, d'un questeur, ou à la fonction d'un président ou d'un vice-président d'une commission, d'un président ou d'un vice-président d'une délégation interparlementaire ou de tout autre titulaire d'une fonction élu au sein du Parlement, si elle considère que le député en question a commis une faute grave. Le Parlement statue sur cette proposition à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés représentant la majorité des députés qui le composent. Lorsqu’un rapporteur enfreint les dispositions du code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intégrité et de transparence13, la commission qui l’a désigné peut mettre fin à cette fonction, à l’initiative du Président et sur proposition de la Conférence des présidents. Les majorités requises au premier alinéa s’appliquent mutatis mutandis à chacune des étapes de cette procédure. CHAPITRE 3 ORGANES ET FONCTIONS Article 22 Fonctions du Président 1. Le Président dirige, conformément au présent règlement intérieur, l’ensemble des activités du Parlement et de ses organes, et dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement. 2. Le Président ouvre, suspend et lève les séances. Il statue sur la recevabilité des amendements et des autres textes mis aux voix, ainsi que sur la recevabilité des questions parlementaires. Il assure l’observation du présent règlement intérieur, maintient l’ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des 12 L’article 20 s’applique mutatis mutandis aux commissions (voir l'article 219, paragraphe 3). 13 Voir annexe I. - 24 - TITRE I Article 23 votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort. 3. Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener. S’il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu’après que la discussion sur la question est terminée. 4. Dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, le Parlement est représenté par son Président, qui peut déléguer ces pouvoirs. 5. Le Président est responsable de la sécurité et de l’inviolabilité des bâtiments du Parlement européen. Article 23 Fonctions des vice-présidents 1. Le Président, en cas d’absence, d’empêchement ou s’il veut participer au débat conformément à l’article 22, paragraphe 3, est remplacé par un des vice-présidents, choisi selon l'ordre de préséance. 2. Les vice-présidents exercent aussi les fonctions que leur attribuent l’article 25, l’article 27, paragraphes 3 et 5, et l’article 78, paragraphe 3. 3. Le Président peut déléguer aux vice-présidents toute fonction, comme la représentation du Parlement lors de cérémonies ou d’actes déterminés. En particulier, il peut désigner un vice- président pour exercer les responsabilités conférées au Président par l’article 143 et l’article 144, paragraphe 2. Article 24 Composition du Bureau 1. Le Bureau se compose du Président et des quatorze vice-présidents du Parlement. 2. Les questeurs sont membres du Bureau avec voix consultative. 3. Dans les délibérations du Bureau, en cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante. Article 25 Fonctions du Bureau 1. Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le présent règlement intérieur. 2. Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant l’organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes. 3. Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général ou d’un groupe politique. 4. Le Bureau règle les questions relatives à la conduite des séances. 5. Le Bureau adopte les dispositions prévues à l’article 37 concernant les députés non inscrits. 6. Le Bureau établit l’organigramme du Secrétariat du Parlement et arrête les règlements - 25 - TITRE I Article 26 relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents. 7. Le Bureau établit l’avant-projet d’état prévisionnel budgétaire du Parlement. 8. Le Bureau adopte les lignes directrices pour les questeurs et peut leur demander de s’acquitter de certaines tâches. 9. Le Bureau est l’organe compétent pour autoriser les dépenses liées aux auditions. 10. Le Bureau nomme le secrétaire général conformément à l’article 240. 11. Le Bureau fixe les modalités d’application des règlements relatifs au statut et au financement des partis et fondations politiques au niveau européen. 12. Le Bureau établit les règles concernant le traitement des informations confidentielles par le Parlement et ses organes ainsi que par les titulaires de fonctions au sein du Parlement et les autres députés, en tenant compte de tout accord interinstitutionnel conclu sur ces questions. Ces règles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. 13. Le Président et/ou le Bureau peuvent confier à un ou plusieurs membres du Bureau des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Président et/ou du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches. 14. Le Bureau désigne deux vice-présidents qui sont chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux. 15. Le Bureau désigne un vice-président qui est chargé de la mise en œuvre de la concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes. 16. Le Bureau est chargé de l’application du statut des députés et arrête le montant des indemnités sur la base du budget annuel. Article 26 Composition de la Conférence des présidents 1. La Conférence des présidents est composée du Président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Les présidents des groupes politiques peuvent se faire représenter par un autre membre de leur groupe. 2. Le Président du Parlement, après avoir donné l’occasion aux députés non inscrits d’exprimer leur point de vue, invite l’un d’eux aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles celui-ci participe sans droit de vote. 3. La Conférence des présidents cherche à atteindre un consensus sur les matières dont elle est saisie. Lorsqu’un tel consensus ne peut être atteint, il est procédé à un vote pondéré en fonction du nombre de députés au sein de chaque groupe politique. Article 27 Fonctions de la Conférence des présidents 1. La Conférence des présidents assume les fonctions qui lui sont dévolues par le présent règlement intérieur. - 26 - TITRE I Article 28 2. La Conférence des présidents statue sur l’organisation des travaux du Parlement et sur les questions afférentes à la programmation législative. 3. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour les questions afférentes aux relations du Parlement avec les autres institutions et organes de l’Union européenne ainsi qu’avec les parlements nationaux des États membres. Les décisions relatives au mandat et à la composition de la délégation du Parlement qui participera aux consultations au sein du Conseil et dans d’autres institutions de l’Union européenne sur des points essentiels de l’évolution de l’Union européenne (procédure des sherpas) sont prises sur la base des positions arrêtées par le Parlement en la matière et en tenant compte de la diversité des opinions politiques qui y sont représentées. Les vice- présidents chargés de la mise en œuvre des relations du Parlement avec les parlements nationaux font régulièrement rapport sur leurs activités dans ce domaine à la Conférence des présidents. 4. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les pays tiers et avec les institutions et les organisations extérieures à l'Union. 5. La Conférence des présidents est chargée d’organiser une concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes. Cette concertation peut comporter la tenue de débats publics portant sur des sujets d’intérêt général européen et ouverts à la participation des citoyens intéressés. Le vice-président chargé de la mise en œuvre de cette concertation fait régulièrement rapport sur ses activités dans ce domaine à la Conférence des présidents. 6. La Conférence des présidents établit le projet d’ordre du jour des périodes de session du Parlement. 7. La Conférence des présidents fait des propositions au Parlement pour ce qui concerne la composition et les compétences des commissions, des commissions spéciales, des commissions d’enquête, des commissions parlementaires mixtes et des délégations interparlementaires permanentes. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour proposer au Parlement la constitution de commissions législatives temporaires conformément à l’article 214. 8. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour autoriser les missions en dehors des lieux habituels de travail et les réunions interparlementaires. 9. La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances conformément à l’article 38. 10. La Conférence des présidents est l’organe compétent pour autoriser l’établissement de rapports d’initiative. 11. La Conférence des présidents fait des propositions au Bureau en ce qui concerne les problèmes administratifs et budgétaires des groupes politiques. Article 28 Fonctions des questeurs Les questeurs sont chargés des tâches administratives et financières concernant directement les députés, selon les lignes directrices arrêtées par le Bureau, ainsi que des autres tâches qui leur sont dévolues. - 27 - TITRE I Article 29 Article 29 Conférence des présidents des commissions 1. La Conférence des présidents des commissions se compose des présidents de toutes les commissions permanentes ou spéciales. Elle élit son président. 2. En cas d’absence du président, c’est le député le plus âgé présent qui assume la présidence de la réunion de la Conférence. 3. La Conférence des présidents des commissions peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des commissions et de l’établissement des ordres du jour des périodes de session. 4. Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des commissions. Article 30 Conférence des présidents des délégations 1. La Conférence des présidents des délégations se compose des présidents de toutes les délégations interparlementaires permanentes. Elle élit son président. 2. En cas d’absence du président, c’est le député le plus âgé présent qui assume la présidence de la réunion de la Conférence. 3. La Conférence des présidents des délégations peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des délégations. 4. Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des délégations. Article 31 Continuité des fonctions en période électorale Lors de chaque nouvelle élection du Parlement, tous les organes et les titulaires de fonctions du Parlement sortant restent en fonction jusqu’à la première séance du nouveau Parlement. Article 32 Publicité des décisions du Bureau et de la Conférence des présidents 1. Les procès-verbaux du Bureau et de la Conférence des présidents sont traduits dans les langues officielles et distribués à tous les députés. Ils sont accessibles au public, à moins qu’à titre exceptionnel, le Bureau ou la Conférence des présidents n’en décide autrement pour préserver le secret, sous réserve de l’article 4, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) n° 1049/2001, en ce qui concerne certains points des procès-verbaux. 2. Tout député peut poser des questions concernant l’exercice par le Bureau, la Conférence des présidents et les questeurs de leurs fonctions respectives. Ces questions sont présentées par écrit au Président et notifiées aux députés; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, sur le site internet du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation. - 28 - TITRE I Article 33 CHAPITRE 4 GROUPES POLITIQUES Article 33 Constitution et dissolution des groupes politiques 1. Les députés peuvent s’organiser en groupes par affinités politiques. Normalement, il n’est pas nécessaire que le Parlement évalue les affinités politiques des membres d’un groupe. En formant un groupe en application du présent article, les députés concernés reconnaissent, par définition, qu’ils partagent des affinités politiques. C’est uniquement lorsque les députés concernés nient partager de telles affinités qu’il est nécessaire que le Parlement apprécie si le groupe a été constitué en conformité avec le règlement intérieur. 2. Tout groupe politique est composé de députés élus dans au moins un quart des États membres. Le nombre minimal de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-trois. 3. Si le nombre de membres d’un groupe tombe au-dessous d’un des seuils requis, le Président peut, avec l’assentiment de la Conférence des présidents, permettre à ce groupe de continuer à exister jusqu’à la séance constitutive suivante du Parlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: – les membres continuent à représenter un cinquième au moins des États membres; – le groupe existe depuis plus d’un an. Le Président n’applique pas cette dérogation lorsqu’il y a des raisons suffisantes de penser qu’il en est fait un usage abusif. 4. Un député ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique. 5. La constitution d’un groupe politique est déclarée au Président. Cette déclaration contient: – la dénomination du groupe, – une déclaration politique qui établit l'objectif du groupe; et La déclaration politique d'un groupe énonce les valeurs qu'il défend et les principaux objectifs politiques que ses membres entendent poursuivre ensemble dans le cadre de l'exercice de leur mandat. La déclaration décrit l'orientation politique commune du groupe de manière substantielle, distinctive et authentique. – le nom de ses membres et des membres de son bureau. Tous les membres du groupe déclarent par écrit, dans une annexe à la déclaration, qu’ils partagent les mêmes affinités politiques. 6. La déclaration de constitution d’un groupe politique est annexée au procès-verbal de la période de session au cours de laquelle l’annonce de la constitution du groupe politique est faite. 7. La constitution d’un groupe politique est annoncée par le Président en séance plénière. Cette annonce a un effet juridique rétroactif à compter du moment où le groupe a notifié sa - 29 - TITRE I Article 34 constitution au Président conformément au présent article. La dissolution d’un groupe politique est également annoncée par le Président en séance plénière. Cette annonce a un effet juridique à compter du jour suivant celui où le groupe politique n’a plus rempli les conditions nécessaires à son existence. Article 34 Activités et situation juridique des groupes politiques 1. Les groupes politiques exercent leurs fonctions dans le cadre des activités de l’Union, y compris les tâches qui leur sont dévolues par le présent règlement intérieur. Les groupes politiques disposent d’un secrétariat dans le cadre de l’organigramme du Secrétariat du Parlement, doté de facilités administratives et de crédits prévus au budget du Parlement. 2. Au début de chaque législature, la Conférence des présidents s’efforce de convenir de procédures permettant d’assurer la représentation de la diversité politique du Parlement dans les commissions et les délégations ainsi que dans les organes de décision. 3. Le Bureau arrête, en tenant compte de toute proposition de la Conférence des présidents, les réglementations relatives à la mise à disposition, à la mise en œuvre et au contrôle des facilités et des crédits visés au paragraphe 1, ainsi qu’aux délégations de pouvoirs d’exécution du budget y afférentes et aux conséquences de tout non-respect de ces réglementations. 4. Ces réglementations prévoient les conséquences administratives et financières de la dissolution de groupes politiques. Article 35 Intergroupes 1. Des députés à titre individuel peuvent constituer des intergroupes de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile. 2. Les intergroupes sont pleinement transparents dans leurs actions. Ils ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. En particulier, ils ne peuvent pas utiliser le nom ou le logo du Parlement. Ils ne peuvent pas organiser dans des pays tiers des manifestations qui coïncident avec une mission d’un organe officiel du Parlement, y compris d’une délégation officielle d’observation des élections. 3. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation interne du Parlement régissant la constitution d’intergroupes, un groupe politique peut faciliter les activités des intergroupes en leur fournissant un soutien logistique. 4. Les intergroupes sont tenus de déclarer, annuellement, tout soutien, notamment en espèces ou en nature, qui, s’il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu de l’annexe I. 5. Les représentants d’intérêts ne peuvent participer aux activités d’un intergroupe organisées dans les locaux du Parlement, par exemple en prenant part aux réunions ou aux manifestations dudit intergroupe, en lui offrant un soutien ou en organisant conjointement des manifestations, que s’ils sont inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord interinstitutionnel sur un - 30 - TITRE I Article 36 registre de transparence obligatoire14. 6. Les questeurs tiennent un registre public des intergroupes et des déclarations visées au paragraphe 4. Le Bureau arrête les modalités relatives à ce registre ainsi qu’à ces déclarations et à leur publication sur le site internet du Parlement. 7. Les questeurs veillent à la bonne application du présent article. 8. En cas de violation du présent article, les questeurs peuvent interdire à l’intergroupe d’utiliser les facilités du Parlement pour une durée qui ne peut excéder le reste de la législature. Article 36 Groupements non officiels 1. Des députés à titre individuel peuvent constituer des groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile. 2. Les groupements non officiels sont pleinement transparents dans leurs actions. Ils ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. En particulier, ils ne peuvent pas utiliser le nom ou le logo du Parlement. Ils ne peuvent pas organiser dans des pays tiers des manifestations qui coïncident avec une mission d’un organe officiel du Parlement, y compris d’une délégation officielle d’observation des élections. Les députés participant à des groupements non officiels indiquent de manière proactive aux interlocuteurs externes qu’ils agissent en leur qualité de députés à titre individuel. 3. Un groupe politique peut faciliter les activités des groupements non officiels en leur fournissant un soutien logistique, sauf dans le cas de groupements non officiels liés à des pays tiers pour lesquels il existe une délégation interparlementaire permanente visée à l’article 229. Les groupements non officiels liés à des pays tiers pour lesquels il existe une délégation interparlementaire permanente visée à l’article 229 ne bénéficient d’aucune des facilités du Parlement pour leurs activités. Le lien avec le pays tiers peut découler du nom ou des activités du groupement non officiel. 4. Les groupements non officiels sont tenus de déclarer, avant la fin du mois suivant, tout soutien, notamment en espèces ou en nature. En l’absence d’une telle déclaration, le président du groupement ou, si le groupement n’a pas de président, tout député qui y participe déclare le soutien dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration de ce délai. 5. Les représentants d’intérêts ne peuvent participer aux activités d’un groupement non officiel organisées dans les locaux du Parlement, par exemple en prenant part aux réunions ou aux manifestations dudit groupement non officiel, en lui offrant un soutien ou en organisant conjointement des manifestations, que s’ils sont inscrits dans le registre de transparence. 6. Les questeurs tiennent un registre public des déclarations visées au paragraphe 4 et des groupements non officiels qui les ont présentées. Le Bureau arrête les modalités relatives à ce 14Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj). - 31 - TITRE I Article 37 registre ainsi qu’à ces déclarations et à leur publication sur le site internet du Parlement. 7. Les questeurs veillent à la bonne application du présent article. 8. En cas de violation du présent article, les questeurs peuvent interdire au groupement non officiel d’utiliser les facilités du Parlement pour une durée qui ne peut excéder le reste de la législature. Article 37 Députés non inscrits 1. Les députés qui n'adhèrent pas à un groupe politique disposent d'un secrétariat. Les modalités relatives à la mise à disposition de ce secrétariat sont fixées par le Bureau sur proposition du secrétaire général. 2. Le statut et les droits parlementaires des députés non inscrits sont déterminés par le Bureau. 3. Le Bureau arrête les réglementations relatives à la mise à disposition, à l'exécution et au contrôle des crédits inscrits au budget du Parlement pour couvrir les dépenses de secrétariat et les facilités administratives des députés non inscrits. Article 38 Répartition des places dans la salle des séances La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances pour les groupes politiques, les députés non inscrits et les institutions de l'Union. - 32 - TITRE II Article 39 TITRE II PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES CHAPITRE 1 PROCÉDURES LÉGISLATIVES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 39 Programmation annuelle 1. Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l’Union. Le Parlement et la Commission coopèrent lors de la préparation du programme de travail de la Commission – qui représente la contribution de celle-ci à la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union – selon un échéancier et des modalités convenus entre les deux institutions15. 2. À la suite de l’adoption du programme de travail de la Commission, le Parlement, le Conseil et la Commission procéderont, conformément au paragraphe 7 de l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer”16, à des échanges de vues et se mettront d’accord sur une déclaration commune relative à la programmation interinstitutionnelle annuelle qui exposera des objectifs et priorités généraux. Avant d’entamer les négociations relatives à la déclaration commune avec le Conseil et la Commission, le Président procède à un échange de vues avec la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions sur les objectifs et priorités généraux du Parlement. Avant de signer la déclaration commune, le Président sollicite l’approbation de la Conférence des présidents. 3. Le Président transmet toute résolution adoptée par le Parlement concernant la programmation et les priorités législatives aux autres institutions participant à la procédure législative de l’Union, ainsi qu’aux parlements des États membres. 4. Si la Commission entend retirer une proposition, le commissaire concerné est invité par la commission compétente à une réunion pour débattre de cette intention. La présidence du Conseil peut également être invitée à cette réunion. Si la commission compétente est en désaccord avec le retrait envisagé, elle peut demander à la Commission de faire une déclaration au Parlement. L’article 136 s’applique. 15 Accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (JO L 304 du 20.11.2010, p. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2010/1120/oj). 16 Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI:http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj). - 33 - TITRE II Article 40 Article 40 Respect des droits fondamentaux 1. Le Parlement respecte intégralement, dans toutes ses activités, les droits, libertés et principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et les valeurs consacrées à l’article 2 dudit traité. 2. Si la commission compétente au fond, un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas estiment qu’une proposition d’acte législatif ou des parties de cette proposition ne respectent pas les droits fondamentaux de l’Union européenne, la question est renvoyée, à leur demande, à la commission compétente pour la défense des droits fondamentaux. 3. La demande de renvoi est introduite dans un délai de quatre semaines ouvrables à compter de l’annonce en plénière de la saisine de la commission compétente au fond. 4. L’avis de la commission compétente pour la défense des droits fondamentaux est annexé au rapport de la commission compétente au fond. Article 41 Vérification de la base juridique 1. Lorsqu’une proposition d’acte juridiquement contraignant est renvoyée à la commission compétente au fond, celle-ci vérifie d’abord la base juridique. 2. Lorsque la commission compétente au fond conteste la validité ou le caractère approprié de la base juridique - cela concerne également la vérification du respect de l’article 5 du traité sur l’Union européenne -, elle demande l’avis de la commission compétente pour les affaires juridiques. 3. En outre, la commission compétente pour les affaires juridiques peut se saisir de sa propre initiative de questions relatives à la base juridique à tout moment de la procédure législative. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente au fond. 4. Si, le cas échéant après l’échange de vues avec le Conseil et la Commission selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel17, la commission compétente pour les affaires juridiques décide de contester la validité ou le caractère approprié de la base juridique, elle fait part de ses conclusions au Parlement. Sans préjudice de l’article 62, le Parlement vote sur celles-ci avant de voter sur le fond de la proposition. 5. Les amendements tendant à modifier la base juridique, présentés en séance plénière sans que la commission compétente au fond ou la commission compétente pour les affaires juridiques aient contesté la validité ou le caractère approprié de la base juridique, sont irrecevables. Article 42 Délégation de pouvoirs législatifs et octroi de compétences d’exécution 1. Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif qui délègue des pouvoirs à la Commission en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière aux objectifs, au contenu, à la portée et à la durée de 17 Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", paragraphe 25. - 34 - TITRE II Article 43 cette délégation, ainsi qu’aux conditions auxquelles elle est soumise. 2. Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif qui confère des compétences d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière au fait que, dans l'exercice d’une compétence d’exécution, la Commission ne peut ni modifier ni compléter l’acte législatif, y compris en ce qui concerne ses éléments non essentiels. 3. La commission compétente au fond peut, à tout moment, solliciter l’avis de la commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union. 4. En outre, la commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union peut se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la délégation de pouvoirs législatifs et à l’octroi de compétences d’exécution. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente au fond. Article 43 Examen du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité 1. Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif, le Parlement accorde une attention particulière au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 2. Seule la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité peut formuler des recommandations, à l’intention de la commission compétente au fond, sur une proposition d’acte législatif. 3. À l’exception des cas d’urgence prévus à l’article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, la commission compétente au fond ne procède pas à son vote final avant l’expiration du délai de huit semaines prévu à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 4. Si un parlement national envoie au Président un avis motivé conformément à l’article 3 du protocole n° 1, ce document est renvoyé à la commission compétente au fond et transmis pour information à la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 5. Lorsque les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d’acte législatif représentent au moins un tiers de l’ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole n°2, ou un quart dans le cas d’une proposition d’acte législatif présentée sur la base de l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement ne se prononce pas avant que l’auteur de la proposition ait indiqué comment il compte procéder. 6. Lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d’acte législatif représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole n° 2, la commission compétente au fond, après avoir examiné les avis motivés présentés par les parlements nationaux et la Commission et après avoir entendu l’avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité, peut soit recommander au Parlement de rejeter la proposition en raison de la violation de ce principe, soit soumettre au Parlement toute autre recommandation, ce qui peut inclure des suggestions d’amendement en rapport avec le respect dudit principe. L’avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité est annexé à toute recommandation de ce type. - 35 - TITRE II Article 44 La recommandation est soumise au Parlement pour débat et vote. Si une recommandation visant à rejeter la proposition est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, le Président déclare que la procédure est close. Si le Parlement ne rejette pas la proposition, la procédure se poursuit, en tenant compte de toute recommandation approuvée par le Parlement. Article 44 Information et accès du Parlement aux documents 1. Tout au long de la procédure législative, le Parlement et ses commissions demandent à avoir accès à tous les documents relatifs aux propositions d'actes législatifs dans les mêmes conditions que le Conseil et ses groupes de travail. 2. Pendant l'examen en son sein d'une proposition d'acte législatif, la commission compétente invite la Commission et le Conseil à la tenir informée de l'état d'avancement de cette proposition aup

Use Quizgecko on...
Browser
Browser