Examen d'éthique: Le secret des informations médicales - PDF

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Sorbonne Université - Faculté des Sciences

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éthique médicale confidentialité santé publique droit

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Ce document traite du respect de la vie privée et du secret médical en France. Il aborde les aspects éthiques et juridiques liés aux informations médicales, aux échanges entre professionnels de santé, et aux obligations légales à respecter. Les informations concernent spécifiquement la confidentialité des informations et les sanctions encourues en cas de violation.

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D – LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE Le secret Le droit au respect de la vie Le privée droit au respect de la vie privée, un principe constamment réaffirmé. Le droit au respect de la vie privée est un principe intangible, déjà mentionné dans le serment d’Hippocrate tel qu...

D – LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE Le secret Le droit au respect de la vie Le privée droit au respect de la vie privée, un principe constamment réaffirmé. Le droit au respect de la vie privée est un principe intangible, déjà mentionné dans le serment d’Hippocrate tel qu’envisagé par l’Ordre national de l’ordre des médecins, dans sa version de 2012 : « Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs ». Par ailleurs, en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, « Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ». De même, en vertu de l’article 10 de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, convention dite d’Oviedo du 4 avril 1997, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée Le droit, pour toute personne, au respect de la vie privé et du secret des informations la concernant Une obligation de respect à la vie privée et de secret des informations étendue à un maximum de professionnels en rapport avec la santé. En vertu de l’article L.1110-4 I alinéa premier du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou un organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service des armées, un professionnel du secteur médico- social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». L’étendue du secret Une obligation de secret très étendue pour un nombre important de professionnels en rapport avec la santé Selon l’article L.1110-4 I alinéa premier du code de la santé publique : « Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». Cette disposition prévoit opportunément une étendue du secret extrêmement large, ce qui est d’autant plus important comme pilier de la relation médicale instituée sur une relation de confiance entre le médecin et son patient. A l’occasion d’un arrêt du 13 octobre 2020, les Hauts conseillers précisent que le secret médical est institué dans le seul intérêt du patient aux fins de garantir la confidentialité des informations qu’il donne à son médecin. Par conséquent, un médecin ne peut poursuivre au pénal un employé (secrétaire) qui, pour se défendre lors d’un licenciement, a produit le dossier médical d’un patient. Le secret médical partagé L’échange d’un professionnel avec d’autres professionnels d’informations strictement nécessaires à la coordination ou la prise en charge de la personne. L’article L.1110-4 II du code de la santé publique dispose qu’ «Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ». Cette disposition est particulièrement limitative. Tout d’abord, le professionnel visé est celui chargé de la prise en charge globale de la personne. Ceci peut être, selon les cas, un médecin généraliste, ou un médecin spécialiste. Or, pour réaliser ses missions, il peut avoir besoin de recourir à plusieurs autres professionnels. Ceux-ci doivent être strictement identifiés. A cet égard, il est utile dans le dossier médical, lorsque cela est possible, de bien identifier les missions respectives de chaque personne. Les informations échangées entre le professionnel prenant en charge le patient et les autres sont exclusivement justifiée pour la gestion des actes à réaliser. Ceci signifie que les professionnels identifiés n’ont pas nécessairement l’ensemble des données relatives à la personne. Seules leurs sont confiées celles leur permettant d’exécuter leur mission. Cette délimitation stricte des informations partagées s’explique par la nécessité de réduire au maximum les fuites ayant d’autant plus le risque d’exister que le nombre de personnes est élevé. A cet égard, il est indispensable que le médecin rappelle régulièrement aux autres professionnels de santé toute l’importance du secret médical. Le partage des informations sur une personne entre plusieurs professionnels strictement limités à la coordination et à la prise en charge de la personne. Selon l’article L.1110-4 III du code de la santé publique, « Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L.1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe ». L’échange d’informations entre plusieurs professionnels est aussi limités pour éviter tout risque de fuite. Il se justifie que pour des besoins de coordination et de prise en charge. A cet égard, chaque professionnel est responsable de l’information qu’il communique à son ou sa collègue en termes de confidentialité. Toutes les précautions doivent être prises concernant le type d’information, ainsi que les modalités même du partage. Par exemple, les discussions dans des endroits publics tels que les couloirs où la cafétéria de l’établissement de santé doivent éviter d’échanger sur les informations portant sur la prise en charge des patients. La nécessité de recueillir le consentement de la personne pour un partage d’informations relatives à la prise en charge d’une personne lors d’un partage entre des professionnels ne faisant pas partie d’une même équipe de soins. L’article L.1110-4 III du code de la santé publique précise par ailleurs que « Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». Outre le consentement, cette disposition devrait au préalable intégrer la nécessité d’une information, préalable de tout recueil du consentement. Cette modalité est importante dans la mesure où elle permet de renforcer le consentement de la personne. Des modalités particulières dans le cadre du partage d’informations entre un professionnel de santé exerçant au sein du service des armées ou relevant du ministère de la défense et d’autre personnes relevant de la défense. En vertu de l’article L.1110-4 III bis du code de la santé publique, « Un professionnel de santé, exerçant au sein du service des armées ou dans le cadre d’une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l’article L.6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s’impose à ces personnes. Un décret en Conseil d’État définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et Les conditions et modalités d’échanges et de partages d’informations entre professionnels strictement réglementées et contrôlées. L’article L.1110-4 VI du code de la santé publique dispose que « les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article en ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé, non professionnels du champ médical et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». Le droit d’opposition de l’échange des informations par la personne concernée L’information de la personne de son droit d’opposition à tout moment à l’échange d’information la concernant. L’article L.1110-4 IV du code de la santé publique dispose que « La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment ». Les sanctions Des sanctions pénales envisagées pour le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir des informations sur la personne. Selon l’article L.1110-4 V du code de la santé publique dispose Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La communication de certaines informations à la famille, aux proches ou à la personne de confiance La communication du vivant de la personne La possibilité pour le médecin d’informer la famille, les proche, ou la personne de confiance, sauf si le patient s’y oppose. L’article L.1110-4 V du code de la santé publique dispose que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L.111- 6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ». En vertu de l’article L.1111-6 du code de la santé publique, « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne…. ». La communication au décès de la personne - Le droit général d’information La possibilité, pour la famille, d’obtenir des informations après le décès de la personne majeure, sauf opposition de son vivant. L’article L.1110-4 V du code de la santé publique dispose que « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. La possibilité, pour les titulaires de l’autorité parentale, d’obtenir des informations après le décès de la personne mineure sauf exception. L’article L.1110-4 V du code de la santé publique prévoit que « Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les L’opposition à la communication des informations par la personne de son vivant L’article L.1110-4 V du code de la santé publique envisage que dès lors qu’une personne, de son vivant, s’est exprimée contre la communication des informations la concernant, le secret médical prévaut et doit être respecté par les professionnels de santé. Ce respect de la volonté du défunt existe par ailleurs pour les mineurs. La confidentialité des informations des personnes détenues par les établissements de santé Les établissements de santé tenus de protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils accueillent. L’article L.1112-1 III alinéa 1er du code de la santé publique dispose que « Les établissement sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils accueillent ».

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