Le Droit De Recevoir Des Soins Conformes Aux Données Actuelles De La Science Quiz Ethique PDF

Summary

Ce quiz d'éthique se concentre sur les droits des patients de recevoir des soins conformes aux données scientifiques actuelles. Il aborde la responsabilité des professionnels de la santé en cas de soins non conformes et l'importance des bonnes pratiques.

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E – LE DROIT DE RECEVOIR DES SOINS CONFORMES AUX DONNEES ACTUELLES DE LA SCIENCE Le droit de recevoir des soins conformes aux données actuelles de la science De l’obligation des professionnels de santé d’une formation continue au droit du patie...

E – LE DROIT DE RECEVOIR DES SOINS CONFORMES AUX DONNEES ACTUELLES DE LA SCIENCE Le droit de recevoir des soins conformes aux données actuelles de la science De l’obligation des professionnels de santé d’une formation continue au droit du patient de recevoir des soins conformes aux données actuelles de la science. En vertu de l’article L.1110-1-1 du code de la santé publique : « Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’évolution des connaissances relatives aux pathologies à l’origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l’annonce du handicap ». Cette disposition impose à l’ensemble des professionnels de santé de se mettre à jour concernant les connaissances relatives à l’exercice de leur art et de leurs compétences professionnelles. Cette obligation est d’autant plus majeure que les connaissances médicales et techniques sont en perpétuelle évolution et progressent très rapidement. Un professionnel de santé n’ayant pas les connaissances et compétences requises doit s’abstenir de soigner son patient. A ce titre, le patient bénéficie d’un véritable droit de recevoir des soins conformes aux données acquises de la science, même si ce n’est pas clairement exprimé dans cet article. Cette omission est d’autant plus regrettable que l’article L.1110-1-1 du code de la santé publique est placé dans la partie réservée aux droits du patient. Telle qu’elle est rédigée, cette disposition devrait être insérée dans la partie du Code de la santé publique réservée aux professionnels de santé. L’obligation de formation continue du médecin aussi envisagée dans le code de déontologie médicale. L’article R.4127-11 du code de la santé publique dispose à cet effet que « tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu ». Des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données de la science. Du point de vue de la jurisprudence, à l’occasion du célèbre arrêt Mercier, la Cour de cassation, le 20 mai 1936 a précisé qu’un médecin s’engage à donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. Des précisions sont apportées par un autre arrêt de la même Cour le 13 mai 1997 en ce que ces données peuvent ressortir du rapport des experts faisant état de l’avis unanime exprimé par les auteurs de manuels, traités ou articles. A ceci s’ajoute la nécessité, selon un arrêt du 5 mars 2015 que l’obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquise de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, ce qui allie à la fois la connaissance académique et Des données actuelles de la science. Il va de soi que le médecin doit prodiguer ses soins compte tenu des données actuelles de la science, au moment même où il dispense les soins. A ce titre, selon la Cour de cassation, lors d’un arrêt du 12 novembre 1985, il ne peut donc pas être reproché à un médecin de ne pas avoir détecté un type de nécrose dont la connaissance en France n’entrait, à la date des soins, aucunement dans les données acquises de la science. Par ailleurs, la première Chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la notion de données actuelles de la science au moment où le juge statue est erronée. Sur l’appréhension des données actuelles de la science à l’égard des bonnes pratiques. La jurisprudence se réfère de plus en plus aux bonnes pratiques en référence aux données actuelles de la science. Par exemple, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 2010, a considéré qu’en omettant d’administrer un traitement antibiotique après l’apparition d’une fièvre et de douleurs articulaires chez une parturiente admise en clinique, après une rupture prématurée des membranes, le médecin a contrevenu aux règles de la bonne pratique médicale qui prévalaient à la date des faits, et a ainsi commis une faute caractérisée, exposant l’enfant à naître à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. De son côté, le Conseil d’État, le 12 janvier 2005 a précisé explicitement que les données acquises de la science résultent notamment des recommandations de bonnes pratiques ; en s’abstenant de prescrire le dépistage systématique du cancer du col utérin chez ses patientes âgées de 25 à 65 ans et le renouvellement tous les trois ans de cet examen, préconisé par une recommandation, un médecin méconnaît les articles 8 (désormais R.4127-8) et 32 (R.4127-32) du code de déontologie (médicale). Toutefois, le Conseil national de l’Ordre des médecin, le 25 octobre 2015 a nuancé l’appréhension de la force contraignante des bonnes pratiques en considérant que si les recommandations de bonnes pratiques doivent être prises en compte dans la détermination des soins à apporter, elles ne s’imposent pas de façon contraignante ; les médecins sont ainsi habilités à recourir à d’autres techniques ou pratiques, dont ils peuvent, en conscience, estimer qu’elles apportent les mêmes résultats ou garanties, dès lors qu’ils maîtrisent ces techniques ou pratiques et qu’ils ne font courir à leurs patients aucun risque injustifié. F – LE DROIT DE RECEVOIR LES TRAITEMENTS ET LES SOINS LES PLUS APPROPRIES L’énoncé du principe général Le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques efficaces avec la meilleure sécurité sanitaire, le meilleur apaisement de la souffrance sur tout le territoire. Conformément à l’article L1110-5 alinéa premier du code de la santé publique, « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées ». Cette disposition est à apprécier avec l’article L.1110-1-1 du code de la santé publique imposant aux professionnels de santé une formation initiale et continue suffisante pour pouvoir pratiquer leur art conformément aux données actuelles de la science. La responsabilité du médecin en cas d’actes insuffisants, non conformes aux données acquises de la science En cas d’exercice non conforme, de soins et de thérapeutiques inappropriés et inefficaces, leur responsabilité est susceptible d’être engagée. A ce titre le Conseil d’État, le 12 janvier 2005 a considéré que méconnaît les données acquises de la science, le médecin qui s’abstient de prescrire le dépistage du cancer du col utérin chez ses patientes âgées de 25 à 65, comme cela découle des données acquises de la science, telles qu’elles résultent notamment des recommandations de bonnes pratiques. De même, la Cour de cassation, le 29 juin 2004 a considéré que enfreint les données acquises de la science en matière de diagnostic prénatal le médecin qui s’abstient de proposer des investigations par une équipe spécialisée, sur un fœtus ont il avait lui-même constaté le développement insuffisant, et qui était en fait anormal. Outre l’absence d’investigations suffisantes, le médecin peut voir sa responsabilité engagée en cas de traitement inadapté. A ce titre, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, le 1er juin 2011 a considéré qu’est fautif le médecin qui pratique sur son patient une prostatocystectomie totale avec vessie de remplacement aux conséquences gravement invalidantes, alors qu’il n’avait aucune certitude quant au degré de malignité de la tumeur présentée par le patient et à son évolution ; n’ayant pas pris les précautions préalables qui correspondaient à un protocole connu et appliqué par la majorité de la communauté des urologues à l’époque des faits, il n’a pas apporté à son patient les soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. En outre, si les soins doivent être conformes, il en est de même du suivi postopératoire. A cet égard, le Conseil d’État, le 3 avril 2009 a précisé que la surveillance postopératoire doit être conforme aux données acquises de la science. De même, la première Chambre civile de la Cour de cassation, le 3 juin 2010 a eu une vision encore plus globale en visant le suivi, notamment le nombre de La responsabilité du médecin n’apportant pas les soins conformes dans le cas de sollicitations abusives du patient Normalement dans la relation médicale, suite au diagnostic, le médecin propose un traitement, informe le patient de la ou des thérapeutiques possibles et recueille ensuite le consentement du malade pour la réalisation de l’acte. Or, il peut arriver que cette relation soit bouleversée par des sollicitations abusives du patient. A cet égard, la Première Chambre civile de la Cour de cassation, le 30 janvier 1996, a précisé qu’en acceptant d’apporter à des bridges, initialement bien conçus, les modifications voulues par la patiente, à des fins uniquement esthétiques, sans tenir compte de l’état parodontal de cette patiente, le chirurgien- dentiste n’a pas donné tous les soins attentifs et conformes aux règles de l’art. De son côté, la Cour administrative d’appel de Lyon, le 15 mai 2007 a apporté des analyses complémentaires en précisant que si l’obligation qui s’impose à titre général pour le médecin de respecter la volonté du malade l’empêche, sauf exception, de soumettre ce dernier à un traitement ou des examens contre sa volonté éclairée librement exprimée, il n’appartient en revanche qu’au médecin lui-même de déterminer les mesures qu’appelle l’état d’un malade, sans qu’en aucune façon, il ne puisse se voir imposer la mise en Le Conseil d’État va aussi dans ce sens, lorsque dans une ordonnance du 26 juillet 2017, il a précisé que si toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, sous réserve de son consentement libre et éclairé, ni l’article L.1111-4, ni l’article L.1110-5, ni aucune disposition ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir ce traitement. Ce même arrêt précise par ailleurs que dès lors qu’une prise en charge thérapeutique est assurée par l’hôpital, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 CJA d’une demande tenant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, de prescrire à l’équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu’elle a choisi de pratiquer. Ainsi, le professionnel de santé a toujours la responsabilité du traitement et quiconque, notamment le juge, ne saurait lui imposer un autre. Cette jurisprudence respecte les attributions et responsabilité du professionnel de santé à l’égard du choix du traitement, ce qui est logique dans la mesure où il intervient compte-tenu de la connaissance qu’il a de l’état de santé du patient et du ou des traitements envisageables compte-tenu du dernier état des connaissances médicales. Le rejet de tout risque disproportionné Selon l’article L1110-5 alinéa premier du code de la santé publique, « Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre ». Cette disposition impose au médecin d’agir aux mieux des intérêts de la personne malade. Il lui faut appréhender, mesurer les risques et les comparer aux bénéfices qui doivent toujours rester favorables a patient. Cette évaluation de la proportionnalité doit se faire de manière constante et pour l’ensemble des actes réalisés, qu’ils soient de prévention, d’investigation, de traitements, de soins. La protection de la personne est d’autant plus consolidée que cette liste exhaustive des actes réalisés a pour objectif d’imposer au médecin de rester vigilant pendant l’intégralité de la relation médicale. LES DROITS VISANT SPECIFIQUEMENT LES PERSONNES AGEES (Code de l’action sociale et familiale) Le droit de la personne âgée privée de ressources de bénéficier d’une prise en charge (Article L.113-1 du code de l’action sociale et familiale) Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. Le droit de la personne âgée en perte d’autonomie d’aides adaptées à ses besoins et à ses ressources (Article L113-1-1 du code de l’action sociale et familiale) la personne âgée en perte d'autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d'autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie. Le droit de la personne âgée et de sa famille d’une information sur les formes d’accompagnement et de prise en charge (Article L.113-1-2 du code de l’action sociale et familiale) Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie, qui est mis en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, par les départements et par les centres locaux d'information et de coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 223- 5 du code de la sécurité sociale et L. 113-2 du présent code. La définition du proche aidant (Article L.113-1-3 du Code de l’action sociale et familiale) Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. L’action sociale en faveur des personnes âgées mise en œuvre par le département (Article L.113-2 I du Code de l’action sociale et familiale) Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L.312-5, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d'intervention. Il détermine les modalités d'information, de conseil et d'orientation du public sur les aides et les services relevant de sa compétence. Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l'action des acteurs chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s'appuyant notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées mentionnée à l'article L.233-1 et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L.149-1. Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et des professionnels qui assurent des missions d'information, d'orientation, d'évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11° du I de l'article L.312-1. Les conventions en faveur de l’action gérontologique signées par les départements (Article L.113-2 II du Code de l’action sociale et familiale) Le département peut signer des conventions avec l'agence régionale de santé (ARS), les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique. Ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à l'article L.1434-2 du code de la santé publique. Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l'ensemble du territoire du département les missions d'information, d'orientation, d'évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées Elles peuvent également porter sur la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la valorisation de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, elles peuvent préciser la programmation des moyens qui y sont consacrés. Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149- 1 est consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise en œuvre. La grille nationale d’évaluation de la perte d’autonomie des personnes âgées (Article L.113-2-1 du Code de l’action sociale et des familles) Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d'autonomie des personnes âgées selon la grille nationale d'évaluation mentionnée à l'article L.232-2.

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