Quel est le respect du corps humain? Ethique PDF
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Präsentation des Respekts des menschlichen Körpers in Frankreich gemäß zivilrechtlichem und gesundheitsrechtlichem Kontext. Grundlagen der Unverletzlichkeit des Körpers und Definitionen.
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A – Les droits des personnes malades et des usagers de santé à travers les grands principes fondamentaux Le droit social, assurant la protection la santé reconnue par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 La protection de la santé est posée par l’alinéa 11 du Préambul...
A – Les droits des personnes malades et des usagers de santé à travers les grands principes fondamentaux Le droit social, assurant la protection la santé reconnue par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 La protection de la santé est posée par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il est précisé que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Cette obligation se réalise par l’action positive de la puissance publique. De manière générale, les dispositions du Préambule de 1946 ont une valeur constitutionnelle et, conformément à une décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975, le champ du contrôle de constitutionnalité intègre dans le bloc de constitutionnalité les principes du Préambule de 1946. Les principes généraux tels que la dignité, l’indisponibilité, la non-patrimonialité, droits de droit commun protecteurs de la personne, insérés dans le Code civil Les différents principes généraux protecteurs de la personne et de son corps sont énoncés dans le Code civil, code de droit commun. Institués à l’origine par la loi n°94-653 du 29 juillet 1994, ils ont fait l’objet de modifications et ajouts par les lois n°2004-800 du 6 août 2004, n°2008-1350 du 19 décembre 2008 et n°2021-1017 du 2 août 2021. Ils sont applicables dès lors qu’il n’existe pas de texte spécifique. Tout individu peut ainsi s’en prévaloir, quels que soit sa situation, son statut, sa nationalité, son état de santé physique et mental. Ces droits, énoncés dans le Livre premier du Code civil « Des personnes », au titre premier « Des droits civils », chapitre II « du respect du corps humain », ne sont pas par conséquent limités exclusivement aux personnes malades et aux usagers de santé. Il s’agit de droits protecteurs d’ordre public pour lesquels nul ne peut déroger par des conventions contraires particulières conformément à l’article 16-9 du Code civil. Le « vide juridique » n’existe pas en droit. Lorsqu’il n’existe pas de règle spéciale, il convient de se référer aux règles du Code civil appréhendé comme le « droit commun », règles ayant vocation à s’appliquer quand il n’existe pas de texte spécial. L’article 4 du Code civil dispose à cet égard que « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Les principes fondamentaux énoncés par le Code civil Dans le Code civil: grands principes fondamentaux qui sont aussi repris dans le code de la santé publique Article 16 : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Article 16.1: Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Article 16.3: Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. Les principes généraux, droits fondamentaux des patients et usagers de santé en droit national Les principes fondamentaux, introduits dans le Code civil, sont repris dans de nombreux articles du code de la santé publique en considération des différentes activités médicales et de recherche. Cette volonté du législateur de les rappeler et de les adapter à des situations particulières témoigne de sa volonté de les mettre exergue pour faciliter leur application. L’enjeu est de conforter, au-delà de la protection générale de la personne, celle des patients et des usagers de santé, par nature vulnérables de par leur dépendance à l’égard des professionnels de santé et des établissements de soins, mais aussi en raison de leurs difficultés d’appréhender les différentes techniques mises en place sans cesse plus complexes. Le Code civil vise le droit à la protection de la personne et de son corps aux articles 16 à 16-13 (énoncé de principes fondamentaux). Elle se réalise encore plus spécifiquement par le Code de la santé publique énonçant un nombre important de dispositions relatives à « la protection générale de la santé », « la protection des personnes en matière de santé », « la protection de la santé et environnement », « la santé reproductive droits de la femme et protection de la santé de l’enfant », etc. Ces différents titres témoignent de la volonté du législateur de mettre en place différents dispositifs juridiques adaptés, ayant pour objet d’assurer la protection de la santé pour la personne tout au long de sa vie. Ce souhait est marqué dans les dispositions relatives à la politique de santé publique intégrées aux articles L.1411-1 et suivants du code de la santé publique. La dignité humaine réaffirmée par les codes de la santé publique et de déontologie médicale Le respect de la dignité de la personne malade a été affirmé avec force par la loi du 4 mars 2002. Il en est fait mention aux article L.1110-2, L.1110-5, L.1110- 10, L.11110-11 du code de la santé publique. Le Code de déontologie exige aussi des praticiens le respect de ce principe fondamental. L’article R.4127-2 du code de la santé publique (code de déontologie médicale) dispose que « le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». A ce titre, il exerce une mission de soin qui doit être conforme au respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. A défaut, il commet une faute disciplinairement sanctionnée. Il en est ainsi du refus de soins, du refus d’admettre un malade atteint de profondes brûlures dans un établissement spécialisé au motif que le personnel était insuffisant, du fait de refuser de porter secours à un malade pris de malaise sur la voie publique et en danger immédiat, du fait de laisser une malade traitée occasionnellement sans s’assurer que les soins ultérieurs ne lui feraient pas défaut et du refus de recevoir un malade envoyé par un confrère, du fait de donner à un patient des indications erronées susceptibles d’avoir un effet fâcheux pour son traitement et ce, même s’il n’y a pas eu erreur de diagnostic ou de traitement. La nécessité de maintenir une vigilance constante sur la dignité humaine en santé Il convient de rappeler le respect de la dignité humaine dans de nombreuses situations n’ayant pas fait l’objet nécessairement de contentieux mais pourtant particulièrement préoccupantes. Par exemple, une information judiciaire a été ouverte après la mise en ligne sur les réseaux sociaux de vidéos dégradantes de pensionnaires en EHPAD, atteints de la maladie d’Alzheimer. Le respect du corps à travers le principe de son inviolabilité Le principe du respect du corps est posé par l’article 16-1 du Code civil en vertu duquel : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps est inviolable ». Les professionnels de santé sont ainsi tenus de respecter les corps de leurs patients quels que soient leur état. Pour ce faire, dès lors qu’ils envisagent de mener des investigations sur le corps d’une personne, ils doivent lui demander son autorisation. En d’autres termes, le respect de la personne passe par le respect de sa corporalité, ce qui suppose le recueil de son consentement. L’article 16-3 du code de la santé publique va dans ce sens puisqu’il exige impérativement le recueil préalable de la personne dès lors qu’il est porté atteinte à l’intégrité du corps humain. Le médecin ne peut par conséquent toucher la personne que si celle-ci accepte et qu’il existe une nécessité médicale justifiant l’acte médical remettant en cause l’inviolabilité du corps. Les exceptions à l’inviolabilité du corps Celles-ci tiennent à la sauvegarde de l’intérêt général. La réalisation d’examens radiologiques pour la détermination de l’âge. Le Conseil constitutionnel, le 21 mars 2019, a considéré que des examens radiologiques osseux contestés, visant uniquement à déterminer l’âge d’une personne et ne pouvant être réalisés sans son accord, qui n’implique aucune intervention corporelle interne et ne comportent aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité de personnes, ne portent pas atteinte au principe du respect de l’inviolabilité du corps humain. Les vaccinations obligatoires en France. Le code de la santé publique prévoit différentes mesures législatives aux articles L.3111-1 et suivants du code de la santé publique. Il existe actuellement onze vaccinations obligatoires imposées à l’article L.3112, sauf contre-indication médicale reconnue : les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, l’haemophilius influenzae B (bactérie cause des pneumopathies et des méningites), la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C (bactérie provoquant les méningites), le pneumocoque (bactérie provoquant les pneumopathies et méningites). Ceci représente onze produits injectés sur les enfants en deux ans. L’objectif est de maintenir une couverture vaccinale suffisante en France pour éviter la recrudescence de ces maladies et de protéger la population. La vaccination n’étant pas sans risques, des dommages peuvent survenir. Afin de compenser les risques pris par la population, le législateur a prévu un régime protecteur des personnes vaccinées subissant des dommages. Elles bénéficient d’un droit à une réparation intégrale. L’article L.3111-9 du code de la santé publique prévoit que « la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L.1142-22 au titre de la solidarité nationale… ». Principe de l’intégrité du corps Le respect du corps à travers le principe de son intégrité posé par le Code civil. L’article 16-3 du Code civil pose le principe de l’intégrité du corps en précisant qu’ « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou, à titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Le respect de l’intégrité du corps repris dans le Code de la santé public à plusieurs reprises. Ce principe fondamental est repris dans le code de la santé publique aux articles L.1111-1 à L.1111- 9 portant sur l’information des usagers du système de santé et l’expression de leur volonté, et tout particulièrement aux articles L.1111-2, L.1111-4 et L.1111-5. Concernant les soins palliatifs, il convient de se référer aux articles L.1110-9 et suivants. Pour la recherche effectuée sur une personne vivante, à l’article L.1122-1-1 du code de la santé publique et à l’article L.1121-14 pour une personne décédée. Les articles L.2123-1 et L.2123-2 interviennent sur la stérilisation à visée contraceptive. Le respect de l’intégrité du corps envisagé indirectement dans le code de déontologie médicale. L’article R.4127-3 du code de la santé publique (code de déontologie médicale) dispose que « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». La non patrimonialité du corps lors du don d’organe, du don d’un élément et produit du corps Le corps ne peut être considéré comme une chose du commerce. Il est indisponible tant pour le donneur que pour le receveur qui ne peuvent l’appréhender comme une chose matérielle. Un donneur ne peut, en aucun cas, vendre un élément ou un produit de son corps, que ce soit de son vivant ou par anticipation à son décès. L’article L.1211-4 du code de la santé publique précise qu’«aucun paiement, qu’elle qu’en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits ». De même, l’article L.1221-1 du code de la santé publique indique que « la transfusion sanguine s’effectue dans l’intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et de l’anonymat du don, et de l’absence de profit ». L’article L.1221-3 alinéa 2 ajoute qu’ « aucune rémunération ne peut être allouée au donneur ». L’article L.1241-1 alinéa 4 mentionne que « le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut être effectué qu’à des fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d’un don anonyme et gratuit ». Les sanctions envisageables en cas de non-patrimonialité du corps L’article L.1271-3 du Code de la santé publique dispose aussi que « le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, qu’elle qu’en soit la forme, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait d’apporter ou de tenter d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention du sang contre un paiement, quelle qu’en soit la forme ». L’article L.1272-1 du Code de la santé publique prévoit que « le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quel qu’en soit la forme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui. Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu provient d’un pays étranger». Ces différentes dispositions législatives témoignent de la volonté réelle et constante du législateur français d’affirmer les principes d’indisponibilité du corps humain et de gratuité. Il en va du respect du corps, gage du respect de la personne. Cet article reprend l’article 511-2 du Code pénal. Le principe général du respect dû au corps, y compris après le décès de la personne En vertu de l’article 16-1-1 du code civil, « le respect dû au corps ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris de celles dont le corps a donné lieu à crémation doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Toutefois, la qualification de mauvais traitement ne peut être envisagée sur une personne décédée. La Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Akpinal et Altun c/Turquie a considéré que « la qualité d’être humain s’arrête à la mort et l’interdiction des mauvais traitements ne s’applique plus aux cadavres ». Le respect dû au cadavre est d’ordre public. La première Chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 29 octobre 2014, a considéré que : « Le principe d’ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 d’où est issu l’article 16-1-1 ». Le respect juridique intemporel et universel du corps de la personne décédée. La dépouille de la personne, ou du moins les éléments du corps qui sont détachées alors que celle-ci est décédée, imposent le respect. A cet égard, l’article 16-1-1 du Code civil dispose que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort». Par cette disposition juridique générale, le législateur impose le principe du respect totale et intemporel du corps, qui que soit la personne décédée, quel que soit le contexte, quel que soit le moment et les circonstances de la mort. Dès lors, un corps découvert à l’occasion de fouille archéologiques doit faire l’objet d’autant de respect que pour celui d’une personne récemment décédée. La temporalité ne doit pas ainsi estomper le respect du corps qui doit ainsi être manipulé, observé, étudié avec respect, que ce soit par un médecin, un groupe d’étudiants, des archéologues, le public dans un musée. De même, toute personne décédée, quelle que soit son origine, sa situation, son histoire de vie dispose d’un droit posthume au respect de son corps au nom du respect de l’humanité. Le corps d’un criminel doit ainsi être autant respecté que celui d’un prix Nobel. Il en va du respect du corps au sens général dans toute son humanité, ce qui lui donne un sens universel. Le respect du corps du défunt lors des prélèvement d’organes. Le corps du défunt nécessite une véritable considération de la part des praticiens chargés des prélèvements d’organes. Ils doivent faire tout leur possible pour rendre au corps toute sa dignité. L’article L.1232-5 du Code de la santé publique prévoit ainsi que « les médecins ayant procédé à un prélèvement… sur une personne décédée sont tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps ». Le scandale de corps de fœtus et d’enfants morts nés retrouvés. En 2005, 351 corps de fœtus et d’enfants mort-nés ont été retrouvés dans la chambre mortuaire de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, ce qui a posé la question de leur disposition corporelle. Bien que n’ayant pas le statut juridique de personne car non nés vivants et viables, il n’en demeure pas moins qu’ils comportent une part d’humanité en ce que, lors de leur développement, ils ont été des personnes en devenir et que leur corporalité relève de la génétique et de la reproduction humaine. En fonction de leur développement, leur corps est appréhendé différemment. Les restes des personnes décédées traitées avec respect, dignité et décence Bien plus, au-delà même du respect intemporel et universel du corps de toute personne décédée, le législateur impose par l’article 16-1-1 du Code civil le respect, la dignité et la décence des restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation. Le corps fractionné par éléments, y compris à l’état de cendres ou de restes du défunt doit être traité, appréhendé avec respect, dignité et décence. Toute action sur les restes humains doit être là aussi être empreinte de déférence en hommage du défunt et au nom de l’humanité, ce qui suppose là aussi des comportements adaptés quel que soit la personne, son statut, sa situation, ses objectifs. Pour se faire, le législateur accorde des pouvoirs importants au juge en matière de protection du corps de la personne décédée.