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Ilan Habib
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This document discusses the concept of patents, including definitions, types, and conditions associated with them. It covers positive and negative conditions for obtaining patent protection. The information may also include historical context, international context etc, and details the procedure for obtaining patents and related legal aspects.
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lOMoARcPSD|14366920 Conclusion : le pb c’est qu’il y a bcp de contrefaçon et que ça coûte de l’argent. Même si les marques sont parfois sûres de gagner les milliers de procès, ce sont des millions d’euros de frais de J. Cela explique qu’un certain nombre d’entreprises baissent les bras ou n’en font...
lOMoARcPSD|14366920 Conclusion : le pb c’est qu’il y a bcp de contrefaçon et que ça coûte de l’argent. Même si les marques sont parfois sûres de gagner les milliers de procès, ce sont des millions d’euros de frais de J. Cela explique qu’un certain nombre d’entreprises baissent les bras ou n’en font que quelques-uns pour faire l’exemple. C’est donc très difficile. Titre 2 : Les brevets 1/ Définition : Ce sont des titres de propriété intellectuelle accordés à une personne sur un procédé technique utile à la société. C’est une propriété sous condition d’un contrôle préalable par l’Etat ou l’UE. ● Exemple 1 : les masques font l’objet de brevet. Il y a quelques entreprises. Elles sont du attribuer des licences à d’autres entreprises pour fabrique des masques. ● Exemple 2 : Les tests pour détecter le virus. 2/ Etymologie : < brevis : bref. ● Dans l’ancien droit, il arrivait au roi, dans son pvr discrétionnaire, d’accorder un privilège à tel inventeur ayant rendu un service notable. Il rédigeait sur un court billet un privilège de fabrication et distribution exclusive à la personne ayant inventé un procédé utile à la société. ● Les révolutionnaires ne s’y sont pas intéressés mais il a fallu l’essor de la révolution industrielle pour que la première loi soit prise en 1844. ● En 1968, elle a été refondue. 3/ Sources : ● Nationales : C’est auj le livre 6 du CPI. ● Internationales : o Avant l’UE, les brevets étaient déjà un élément du droit matériel international. La Convention de Paris contient des dispositions sur les brevets. Idem dans les accords de l’OMC. o L’UE : On a un règlement qui permet d’obtenir pour tout le territoire de l’Union un brevet européen. Ce dépôt a lieu à l’office européen des brevets (Munich). Cet office a aussi une chambre d’appel et sera mis en place une juridiction européenne dédiée à la propriété industrielle et aux brevets : juridiction unifiée des brevets (JUB). 100 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 4/ Domaine très vaste. L’Oréal dépose des milliers de brevets dans le monde. Chapitre 1 : La brevetabilité -Ce sont les conditions d’obtention de cette propriété intellectuelle. Pour qu’une invention soit brevetée, il faut des conditions. SECTION 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INVENTION ET DU BREVET I- Les conditions positives -Une invention est une création utile à la cité. -Article L.611-10 CPI : « Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». Les articles suivants donnent plus de détails : 1/ Invention nouvelle : Article L.611-11 « Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique » -Point commun avec le droit d’auteur et les marques : la nouveauté ce qui n’existe pas sur le marché ou dans les départements de recherche et de dvpt. Toute invention, même légèrement différente peut être brevetable. Exemple 1 : masque avec un nouveau tissu, nouvelle forme… Exemple 2 : Les emballages pour rendre étanche la conservation des produits lactés -Ce qui est différent : la nouveauté implique un caractère entièrement inédit. Celui qui dépose un dossier pour obtenir l’enregistrement de l’invention devra prouver que l’invention est nouvelle et que lui-même, tant qu’il n’a pas obtenu le brevet ne l’a pas divulgué. Celui qui aurait échangé sur des sites internet sur les vertus du masque qu’il vient d’inventer ne pourra pas obtenir son enregistrement car il aura divulgué. 2/ Activité inventive : Article L.611-14 : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Si un technicien a par internet ou publications scientifiques connaissance du procédé, il n’y a pas d’activité inventive. 3/ Application industrielle : Article L.611-15 « Si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tous genres d’industrie ». Ce qui compte c’est une fabrication en nombre. II- Les conditions négatives -Même lorsque ces trois éléments sont réunis, le brevet pourra être rejeté. Les autorités contrôlantes estimeront qu’il y a une raison de fond interdisant que l’on octroie le brevet. 1/ Les découvertes et méthodes scientifiques : -Article L.611-10 : « Ne sont pas considérées comme des inventions, notamment les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles ». Donc, tous ceux qui voudront en profiter pour créer des vaccins d’application pourront le faire librement. ● Pour : question d’intérêts publics La Société passe en premier. 101 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Contre : PYG dit que l’on pourrait reconnaître la propriété à celui qui l’a découvert en le forçant, par des licences, par des contrats si besoin. 2/ Les créations esthétiques : -Principe : déjà droit d’auteur. Donc, pas besoin ici d’un cumul. -Exception : s’il y a un côté fonctionnel et un côté esthétique, ce qui est le cas pour tous les cosmétiques : c’est breveté. Les parfums sont brevetables mais les parfumeurs ne les enregistrent pas car la protection des brevets implique la révélation de la recette aux tiers. 3/ Les programmes informatiques : pour PYG, les logiciels devraient être protégés par un brevet car invention pratique, utile, fonctionnelle pour la société et non par un droit d’auteur qui protège les inventions culturelles. 4/ Les biotechnologies/ la bioéthique : -Les végétaux : des OGM peuvent-ils être utilisés pour l’agriculture ? Insertion du politique dans le droit privé. ● A l’échelon UE : OUI à certaines conditions. ● En France : plus de prudence sur les manipulations biologiques (Article L.611-19 CPI). Mais, à cause de l’UE, sous contrôle, les OGM peuvent être brevetés. -Les animaux : des manipulations en laboratoire peuvent-elles être brevetées ? (Pour les manger, pour qu’un cheval soit plus rapide pour les courses). ● Il n’y a pas d’obstacle à déposer des brevets. ● Dans certaines limites : Article L.611-19 : quant à l’identité génétique des animaux et interdit en toute hypothèse, le clonage. -L’homme : peut-on enregistrer des brevets concernant la manipulation génétique sur l’être humain ? Peut-on interdire de façon absolue ? ● NON : des manipulations scientifiques sur des embryons qui ont une utilité pour nous protéger des maladies ne peuvent pas être empêchés ! ● Article L.611-19 et L.611-17 : « ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine ». ● Article L.611-18 « Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son dvpt ne peut constituer une invention brevetable ». o La découverte, à partir d’analyses de gênes qui pourrait conduire indirectement à des améliorations au profit de l’être humain en G ne sont pas brevetables. o Ni la modification de l’ID génétique. o Ni l’utilisation d’embryons à des fins industrielles. o Ainsi que le clonage. ● Article L.611-18 : « Seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par un brevet ». Pas très clair. 5/ Les secrets d’affaires : ceux qui ont des méthodes commerciales, de marketing, peuventelles être brevetées ? ● NON : méthodes non brevetables ● Mais une directive UE protège les secrets d’affaire, dans lesquels on peut trouver toute sorte de méthode : Articles L.551-1 et suivants du Code de commerce. 102 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 SECTION 2 : LES SANCTIONS DE LA NON-BREVETABILITE 1/ Refus d’enregistrement : Dépôt d’un dossier comme pour les marques. Mais, ce dossier va être examiné par des services sous l’égide de l’INPI et de l’OEB (office européen des brevets). Si a été déposé un dossier correspondant aux interdits supra, le dossier sera rejeté. 2/ Les recours : La décision de refus d’enregistrement est susceptible de recours : ● L’OEB : chambre d’appel à l’intérieur de cet organisme. ● INPI : cour d’appel de Paris normalement. 3/ L’opposition : En cours d’instruction, comme pour les marques, il peut y avoir des tiers qui se manifestent pour empêcher la délivrance du brevet. Une ordonnance du 12 février 2020 a aménagé un système d’opposition en France. Pour quelles raisons : ● Convictions : un écologiste contre les OGM. ● Commerciales : un fabriquant de cosmétique veut faire enregistrer un brevet qu’il y en a un autre qui n’a pas encore fait enregistrer ou qui a déposé à l’étranger. Celui-là peut-il faire opposition à celui qui dépose ? OUI. 4/ Action en nullité : Même s’il n’y a pas eu opposition, l’action en nullité est ouverte pour toute personne ayant qualité à agir dans les délais du droit commun. L’action est portée devant l’un des 10 tribunaux judiciaires compétents en matière de PI. Pour l’instant, il n’est pas question, comme en matière de marque de transférer la compétence à un organe comme l’INPI en matière de marque. 5/ Publicité : il faut publier au bulletin officiel de la propriété industrielle les demandes de brevet avec des indications minimales pour que l’on sache de quoi il s’agit. SECTION 3 : LES TITULAIRES DES BREVETS -A supposer qu’il a été enregistré ou que l’on est au stade du dépôt. -Article L.611-6 CPI : « Le droit appartient à l’inventeur ou à son ayant-cause ». PP, il n’y a pas d’inventeur PM. Il n’empêche que statistiquement, bcp d’entreprises déposent des brevets car ce sont les scientifiques ou autres qui travaillent pour elles qui ont inventé. Le propriétaire du brevet est l’inventeur mais c’est aussi souvent une entreprise, elle-même une PM. I- Les personnes physiques A- Un seul inventeur -Il a un droit de propriété. B- Plusieurs inventeurs 1/ Indivision : s’il y a plusieurs inventeurs, le titre de propriété sera en indivision. 2/ Dépôt frauduleux d’un des inventeurs : Si l’un d’entre eux n’est pas honnête et va déposer sans informer ses co-inventeurs, on reviendra à l’opposition ou l’action en nullité pour fraude. 3/ Possession antérieure : Un inventeur n’a pas déposé, volontairement ou par étourderie alors que d’autres qui ont inventé concomitamment ont déposé l’invention, sans fraude. 103 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Le code aménage un système où celui qui a trouvé avant les autres ou en même temps que les autres peut conserver le bénéfice, sans titre de propriété industrielle, de son exploitation. C’est la notion de possession antérieure. 4/ Les contrats forcés : un inventeur a déposé son invention, un tiers, lui-même commence à exploiter l’invention sans demander l’autorisation du propriétaire du brevet. Mais, le tiers sans droit pourra saisir le TJ pour que celui-ci ordonne une licence forcée octroyée par le propriétaire du brevet car indispensable pour le progrès. NB : Tribune dans Le Monde destinée à supprimer tout brevet en matière de Covid 10 : pour les masques, pour les traitements… Une communauté scientifique s’assemble sous le couvert de l’OMS pour partager spontanément les informations, le savoir-faire, les logiciels pour traiter ce virus. Cela est assimilable au Creative Commons en droit d’auteur. II- Les personnes morales -Beaucoup de scientifiques peuvent être sous contrat de travail ou de contrat d’entreprise. 1/ Découverte du salarié dans le cadre de ses fonctions : Article L.611-7 : « Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre est défini selon les dispositions suivantes : les inventions faites par le salarié dans l’exécution du contrat de travail appartiennent à l’employeur ». Transfert automatique du droit de propriété. -Logique du contrat synallagmatique : ● Objet de l’obligation du salarié = travailler sur des inventions. ● Objet de l’obligation employeur = payer le salaire. Mais, disposition spéciale CPI : L’inventeur recevra une indemnisation supplémentaire pour les inventions qu’il aura trouvées. Elle est fixée par une convention collective d’entreprises ou de branches. 2/ Découverte du salarié en dehors des fonctions grâce aux moyens de l’entreprise : l’inventeur était chargé de trouver un système de kit de dépistage et il trouve un des traitements pour lutter contre le virus. Qui est propriétaire ? ● C’est l’inventeur car l’entreprise ne lui avait pas donné d’ordre en ce sens. ● Mais, dès lors qu’il a trouvé l’invention grâce aux moyens fournis par l’entreprise et dans le cadre de ses heures de travail, l’entreprise peut obtenir de droit la propriété sur le brevet. Il faudra en déterminer le prix. Le Code utilise la notion du « juste prix ». Les parties vont le négocier (Est-ce qu’un salarié est en position équilibrée visà-vis de son employeur ?). A défaut, c’est un TJ qui fixera le juste prix (Exception aux principes de droit des obligations qui veut que le juge ne puisse pas fixer le prix dans un contrat). -Quand l’employé partira à la retraite, l’entreprise pourra lui verser le complément prévu par les conventions collectives. 3/ Découverte du salarié en dehors des fonctions et de manière indépendante : Le salarié a trouvé le procédé sans utiliser les moyens de l’entreprise et en dehors de son travail. L’inventeur est seul propriétaire. Libre à l’entreprise de lui racheter dans le cadre d’une négociation de gré à gré. 4/ Découverte du stagiaire : le CE et la Cass ont statué que c’était le stagiaire qui reste propriétaire de son procédé. JP sur le CNRS. 104 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Chapitre 2 : La procédure et les effets de l’enregistrement I- L’enregistrement et ses effets -Articles L.612-1 et suivants CPI. Demande de brevet en France 1/ Dépôt d’un dossier auprès de l’INPI, physique ou en ligne. Il comporte un certain nombre de mentions essentielles : ● Les revendications : Description de l’invention et de sa destination. Article L.612-5 CPI : l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. ● Utilité des revendications : Le dossier va être examiné par des collaborateurs de l’INPI pour vérifier les propriétés de l’invention, la nouveauté et l’application industrielle. Ils pourront ainsi faire des recherches d’antériorité grâce à la description de l’invention. ● Publicité dans le BOPI : pour informer les tiers et ceux qui pourraient faire des oppositions. 2/ Examen du dossier par les services de l’INPI : ● Rapport : Article L.612-4 : L’examen aboutit à un rapport de recherche. Ce sont les conclusions de l’équipe adm et scientifique qui vont décrire le procédé, énoncer les antériorités trouvées pour arriver à la conclusion de savoir si le brevet doit être enregistré. ● Publication et communication : le rapport fait l’objet d’une publication et d’une communication au déposant. On retrouve le processus du contradictoire. 105 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 3/ Décision de l’INPI : ● Non-brevetabilité : le déposant jouit d’un recours devant la CA. ● Enregistrement accordé : o La décision est constitutive de droit : la propriété n’intervient qu’au jour de l’enregistrement et de sa publication au BOPI. En matière de pharmacie et parapharmacie, l’enregistrement ne suffit pas pour que l’entreprise vende ses produits. Il faut une autorisation de mise sur le marché (AMM). C’est le ministre de la santé qui donne son autorisation. o Petite rétroactivité : l’enregistrement est rétroactivement valable jusqu’au jour du dépôt. C’est important pour les contrefaçons faites dans l’intervalle de temps. o La propriété est définitive mais le CPI ouvre des actions en nullité pour tout tiers intéressé. II- Les faiblesses de l’enregistrement A- La durée de protection 1/ Principe : Article L.611-2 CPI : les titres de propriété protégeant les inventions sont pour les brevets de 20 ans à compter du jour de la demande. C’est non-renouvelable. -C’est un signe de faiblesse de la CPI : le brevet ne donne une propriété que pour une durée très limitée. On a deux sortes d’invention : ● Inventions qui ont une durée de vie brève. ● D’autres inventions sont plus perpétuelles : les puces sur les cartes de paiement ou de sécurité sociale. Ce système de la puce a été inventée par un français il y a un certain nombre d’années. Mais, cet inventeur a perdu son monopole à partir du moment où les 20 ans se sont écoulés. 2/ Tempérament : si l’inventeur ou l’entreprise trouve une amélioration à son invention principale, il pourra demander un certificat d’addition (certificat complémentaire de protection) qui lui donne 7 ans de plus de protection. Tempérament relatif : ● Il doit justifier d’une amélioration substantielle ● C’est pour 7 ans seulement. -Le domaine public est considérable en matière de brevets. C’est comme ça que dans les pharmacies, on voit que certains médicaments connus pendant longtemps sous une marque apparaissent aujourd’hui sous différentes marques. Dans la pratique, on parle de « médicament générique ». C’est problématique pour PYG qui considère que ces entreprises là n’ont pas investi de la même manière que l’inventeur. Les médecins et pharmaciens sont fortement incités par le gouvernement et le ministre de la santé car ils sont souvent moins chers à la vente. Logique car on paye un peu la marque mais surtout les investissements passés. Limites à l’invasion des génériqueurs : ● Pas le droit de reprendre la marque. Souvent, ils utilisent une partie de la formule chimique. ● Il ne peut pas imiter le packaging tombé dans le domaine public. On tomberait dans le parasitisme / concurrence déloyale. B- La publication du détail de l’invention 106 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Dès la première année suivant l’enregistrement du brevet, les revendications et tout le contenu du dossier sont publiées et accessibles aux tiers. Tout concurrent peut, auprès de l’INPI, prendre connaissance du détail de l’invention elle-même. -Ils ne pourront pas le recopier mais ils pourront s’en inspirer afin de déposer eux-mêmes de nouvelles inventions. Conclusion : C’est pourquoi, un certain nombre d’entreprises ne souhaitent pas déposer de brevets. Elles concluent des licences de savoir-faire : elles communiquent à d’autres commerçants leurs inventions pour qu’ils puissent les fabriquer sous le couvert de clause de confidentialité très stricte. Application du droit des contrats et protection du secret d’affarie (Articles L.151-1 et suivants Com). Chapitre 3 : Le régime de l’exploitation I- Règle de principe -Une fois la propriété accordée pour 20 ans au moins, l’inventeur jouit de la protection qui fait que les tiers voulant exploiter le procédé, devront conclure des contrats, faute de quoi ils seront assignés en contrefaçon par le propriétaire. II- Corollaires A- Les obligations du breveté -En PI, on n’est pas ce que l’on veut de la chose dont on est propriétaire. Le propriétaire a des obligations légales. 1- S’en tenir au secteur sur lequel portent les revendications -Article L.613-2 CPI : L’étendue de la protection est déterminée par les revendications. Le propriétaire ne peut exploiter qu’au regard des revendications qu’il a mentionnées. 2- Obligation d’exploitation dans les 3 ans -Comme en matière de marque, le propriétaire du brevet est tenu à une obligation d’exploitation sous peine de licence obligatoire. -Article L.613-11 CPI : « Toute personne peut, à l’expiration d’un délai de 3 ans après la délivrance d’un brevet obtenir une licence obligatoire sur celui-ci, sauf excuse légitime du propriétaire ». Différence avec les marques : ● 3 ans au lieu de 5 ans ! 107 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Licence obligatoire au lieu de déchéance : la licence est un louage obligatoire (c’est un contrat forcé : on se passe du consentement des intéressés. Qui va déterminer le prix ? Contrôle judiciaire de ce prix. -S’il veut échapper à la licence obligatoire, il doit justifier d’excuse légitime : il doit motiver pourquoi il n’a pas commencé d’exploiter. Le CPI lui donne la possibilité de justifier qu’il a commencé des préparatifs, comme en matière de marque. 3- Obligation de supporter des comportements de la part de tiers. 1/ Usage dans un cadre privé : Article L.613-5 CPI : « Le propriétaire du brevet ne peut pas s’opposer à des actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ». ● Un peu l’équivalent de la copie privée, du cercle de famille en droit d’auteur. ● Un peu l’équivalent des actes en dehors des affaires en droit des marques. 2/ Usage à titre expérimental : « Il ne peut pas s’opposer aux actes accomplis à titre expérimental portant sur l’objet de l’invention ». Un concurrent peut-il, à titre expérimental, s’emparer du brevet lui-même pour faire ses expériences en vue d’obtenir pour lui-même un nouveau brevet ? Oui. 3/ Usage de l’invention par un pharmacien : L’essentiel de ce que vend le pharmacien est un produit fabriqué par un laboratoire. Mais, le pharmacien peut préparer son propre médicament, en utilisant le brevet lui-même. Le propriétaire ne peut pas s’y opposer. 4/ Epuisement des droits : CJCE, 1974, Centrafarm : premier arrêt qui a créé la théorie de l’épuisement des droits était en matière de brevet. Article L.613-6 CPI : « les droits conférés par les brevets ne s’étendent pas aux actes concernant le produit après qu’il a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d’un Etat membre de l’UE ». Un médicament a été fabriqué en Allemagne. Il a son circuit de distribution sélective dans certains magasins en France mais un importateur parallèle (la grande surface française) a traversé la frontière et est allé s’approvisionner pour revendre les produits en dehors du circuit de distribution sélective. Le propriétaire du brevet ne peut pas s’y opposer. -S’est posée la Q de savoir si cette règle de l’épuisement ne pourrait pas être étendue au monde entier ? ● A ce jour : le propriétaire peut s’opposer. Les traités internationaux ne prévoient pas ce principe d’épuisement des droits. ● Mais, pour des sujets de santé publique comme le Covid, on peut se demander si le principe d’épuisement des droits ne peut pas s’étendre à l’échelle internationale. Ça ne peut être décidé que par les Etats. B- Les actes et les faits juridiques sur les brevets. 1- Les contrats a- Contrats de vente ou de louage 1/ Vente et louage : Article L.613-8 CPI : « Les droit attachés aux brevets sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet en totalité ou en partir d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive » ● On comprend qu’il peut y avoir un transfert de propriété sur le brevet, partiel ou total. 108 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Il peut y avoir une concession de licence, exclusive ou non exclusive. Cass, janvier 2020 : la licence de brevet est un louage. -Il n’y a aucune règle de fond pour la formation du contrat, les règles relatives à l’exécution du contrat ou aux obligations des parties. NB 1 : La plupart des contrats sur les brevets sont soumises à des clauses compromissoires au profit de tribunaux arbitraux. NB 2 : Le ministère de la J envisage des projets de réforme : les sûretés, la responsabilité civile, la publicité foncière, peut-être les successions et les contrats spéciaux. Une des questions portait sur la Q de savoir s’il fallait insérer dans le Code civil des dispositions sur le contrat de licence. 2/ Licence d’office : Article L.613-16 CPI : « Si l’intérêt et la santé publique l’exigent et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle (= ministre de l’économie), peut, sur demande du ministre de la santé, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office tout brevet délivré pour un médicament ou un dispositif médical de diagnostic, son procédé d’obtention… ». On parle de licence d’office. ● Une fois que le ministre a pris l’arrêté, toute personne se trouvant sous le couvert de l’arrêté devra accorder une licence (un louage) à toute personne se présentant pour l’exploiter, peu importe son consentement. ● C’est une forme d’expropriation. ● Tout ce qui a trait à l’économie nationale (Article L.613-18) la défense nationale, la sécurité nationale, aux télécommunications. 3/ Redevances : -Contrats librement négociés : ● Principe : si la cession ou la licence est volontaire, le prix est fixé par la V des parties. Il sera le plus souvent sous forme d’un pourcentage sur le chiffre d’affaire du cessionnaire ou du licencié. ● Exception : les principales de la planète de télécommunications et de vente de matériel ont conclu une sorte d’accord de droit privé au terme duquel elles décident de partager leurs technologies, de s’octroyer des licences réciproques en contrepartie du versement d’un « juste prix ». Le prix, négocié de gré à gré, sera faible car elles sont plus intéressées à partager les technologies qu’à gagner de l’argent. -Contrats forcés : le prix, dans l’intérêt du public devra être bas. ● En principe, le bas prix de la licence obligatoire sera un prix illusoire ou dérisoire (Article 1169). ● Mais, du fait de ces textes, le prix bas ne sera pas un motif de nullité. ● Le contrat est-il toujours un louage puisque celui-là nécessite un prix ? Peut-être pas du coup. PYG retient la qualification d’acte gratuit. b- Les sûretés -Nantissement de brevet : c’est une façon de se procurer de l’argent mais il n’y en pas bcp. c- Publicité 109 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Comme pour les marques et cinéma : il existe un mécanisme de publicité, emprunté à la publicité foncière : tous les contrats relatifs à un brevet sont publiés à l’INPI et à l’Office européen des brevets. A défaut : inopposabilité aux tiers. 2- Les délits -Tout tiers qui vient exploiter un procédé ayant fait l’objet d’un enregistrement par brevet dans les 20 ans, se rend coupable de contrefaçon. 1/ Définition : tout usage non autorisé d’une invention protégée par un brevet de façon publique. Ce peut être une fabrication ou une commercialisation auprès du public. Cf. Le Monde : un fabricant français a commencé à produire un test de dépistage et a demandé des autorisations d’exploitation en France et aux USA et aux Pays-Bas. Il a été poursuivi par la filiale d’un groupe japonais : procès en contrefaçon. Ce groupe japonais est dans ses droits. Les auteurs de l’article du Monde considèrent que le groupe japonais a u comportement scandaleux eu égard à l’urgence sanitaire de la situation. 2/ Tribunal compétent : l’un des 10 TJ compétents, des grandes villes. ● Pour l’enregistrement, ce sont des équipes dédiées à l’INPI ou à l’Office européen des brevets donc pas de difficultés techniques. ● Pour les procès en contrefaçon : On a au TJ de Paris une 3e chambre qui ne fait que de la PI. Alors, s’il s’agit d’apprécier la nouveauté d’un médicament ou moteur d’avions, le magistrat n’a pas de formation technique. C’est pourquoi les magistrats utilisent souvent les règles du CPC et vont nommer un consultant, expert. 3/ Délit pénal : -Procédure : Le procès peut être portée par voie de citation directe devant le tribunal correction ou par plainte pour obtenir une instruction. Pb : les propriétaires utilisent peu la voie pénale alors que c’est la plus dissuasive. ● Demandeur : titulaire du brevet. ● Défendeur : le contrefacteur : celui qui fabrique et/ ou celui qui commercialise. -Eléments constitutifs : ● Elément légal : Articles L.613-3 et suivants CPI et L.615-1 et suivants ● Elément moral : il est présumé en théorie mais comme cela va devant le juge civil qui est indifférent à cet élément moral. ● Elément matériel : o Reproduction servile. o Plagiat : les éléments caractéristiques inscrits dans les revendications sont recopiés. -Peine : 3 ans de prison, 300 000 euros d’amende avec les peines complémentaires correspondantes (confiscation des recettes, destruction des contrefaçons…). 4/ Procédures d’urgence : ● Saisie-contrefaçon. Il y aura une instance en validité dans un délai posé par le Code. ● Retenue en douane. 110 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Assignation au fond a lieu et le demandeur peut solliciter du président des mesures provisoires et conservatoires qui peuvent être importantes. 111 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected])