Fiche-HDD - Fin Coutume - Jurisprudence et Doctrine PDF

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Document Details

ReformedRockCrystal5042

Uploaded by ReformedRockCrystal5042

UPEC Université Paris-Est Créteil

Tags

legal studies law customary law legal theory

Summary

This document discusses customs as a source of law, highlighting the challenges associated with defining and applying customary law in practice. It explores the interaction between customary law and other legal sources, such as legislation and jurisprudence.

Full Transcript

Fiche HDD (fin coutume + Jurisprudence et doctrine) A. La notion des coutumes et ses difficultés : Il faut comprendre qu’iya d’une part la coutume el mm en tant une source du droit (ensemble de règles juri précises), coutume = compliqué en pratique. 2nd aspect coutume : coutume persiste en partic...

Fiche HDD (fin coutume + Jurisprudence et doctrine) A. La notion des coutumes et ses difficultés : Il faut comprendre qu’iya d’une part la coutume el mm en tant une source du droit (ensemble de règles juri précises), coutume = compliqué en pratique. 2nd aspect coutume : coutume persiste en particulier à travers dimension coutumière du roi : on peut écarter la coutume comme en 1804 mais le droit = autant confronté a histoire et comporte tjs une dimension coutumière : norme devient désuète + on le voit aussi à travers universalisation coutume au 19e siècle. C a ce titre qu’on peut interroger caractère spontané / immédiat de la coutume : Caractère spontané : coutume nait d’elle mm par usage répétés + sentiment caractère obligation: Dépend aussi regard jeté sur coutume + sentiment obligatoire. Cette dimension réflexive on la trv dès Cicéron/ Elle va se transformer au 19e siècle avc universalisation : du redécouverte de la coutume a travers anthropologique (nait au cours 19e siècle) elle s’affirme comme discipline académique et motivé à part entière. Hors, parmi anthropologue bcp = juristes de formation : période marqué par essor science sociales (sociologie..) Ils vont tr dans coutume un concept pratique pr qualifier les societé autres. Prb : on constate que pas ouv législative / judiciaire mais iya des règles. Ces règles sont coutumières. La société iya, iya droit donc. On universalise coutume : quand pas droit positif / iya droit quand mm (coutumes). Néanmoins ces anthropologues constatent iya régularité qu’ils interprètent comme caractères coutumirer.S A ce tire, la coutume désigne certes (def) mais aussi ensemble de pratiques qualifiés. 19e siècle : cette qualification vient des anthropologues, qui = souvent de formation juri. Cette anthropologie utilisé modèle droit et commence à voir du droit partout (coutumes). On voit de la coutume partout, mais cela fait perdre à celle-ci sa juridicité. Gény récupère certains éléments des sciences sociales et en mm temps il aboutit à nuancer ces propos. Au tournant 19/20 définition abstraite des coutumes car on universalise le droit mais coutume en particulier. C a partir des def juri qu’on redescend dans défi historiques. Mode prétendument spontané n’est pas On peut douter du caractère immédiat tt en constatant intervention autorité habilité, les usgaes répétés si parfaitement répétés pas de prb. Prb surgit r=quan règles = transgressé, c a ce moment que ‘lon voit que autorité = necessaire pr la faire respecter. Pr coutume si pas intervention juge /législateur, la coutume reste douteuse/ discutée. Intervention autorité : positivation des coutumes. Portée de la coutume : on = au 19e siècle : on la simplifie par modèle de la loi : 3 hypothèses : 1. secundum legem : règles positives renvoie expressement à la coutume, elle complete la loi, (prendre le nom de son mari au mariage). 2. Praeter legem : coutume en l'absence de loi, (coutume de la primauté de Paris), soit loi dispose que en absence loi on se repère coutume, en général ce = juges qui s’en réfère car sur cas précis pas de loi précise. 3. Contra legem : coutume contre la loi (pas dep environ le 15e siècle) : dans certains cas, coutume oeut aller contre la loi a titre d'exception + peut ê recu comme telel : C de cass peut reconnaitre coutumes / usages contra legem mais recevables. Cela vuet dire que oui coutume a été progressivement efface dans la modernité mais dans la mesure ou droit = ts prsént dan histoir, iya tjs dimension coutumière dans droit en fonction des époques. Loi semble existeé tt seul par elle mm, coutume semble excité par elle mm a tjs besoins d’une autorité habilité. Part d’interprétation / qualification qu’on retrv dans 2 sources majeures : jurisprudence / doctrine : juge et docteur. Chapitre 3 : Le juge et les docteurs : de simple autorité ? Diff soulevé = place des docteurs / juges par rapport aux règles. On peut considérer que les règles nécessitent tjs des interprétations : docteurs / juges remplissent role essentiel. Elles se rapprochent à travers la dimension interprétative de la règle. D’autre part, on rapproche aussi juge / docteurs sur 2 aspect : 1. activité juge / docteurs = activité fait : phénomène sociale 2. Sources de droit François Gény disait qu’elles = sources du droit. Tout deux, relèvent de pratiques d’interprétations + peuvent ê conçus de manières différentes : - contrainte (on ne peut pas utiliser une règle sans l’interpréter). - interprétation reconnu comme telle officiellement (source quasi officielle du droit voir officielle). - simple constat dans la production du droit. François Gény nous dit qu’il s’agit d’un complément du droit mais refuse un statut de sources formelles. = source de droit mais materiellement : substance mm de la règle = mais pas de statut juri formelles. I- Le juge et la jurisprudence : Sens ancien de la jurisprudence : science du Droit (ojd la doctrine) mais plus utilisé dans ce sens. On traite ensemble des règles établies par les juges. Jusqu’au début XIXè siècle, la jurisprudence continue à désigner la doctrine. Sens élargi : « Ensemble règles de droit émanent des juges / ensemble décisions juridictionnelles des seules Cours suprêmes/ ensemble des solutions apportés par tribunaux dans une branche du droit déterminée » Maryse Deguergue. → nuance définition minimale. Règle qui émane car le fait que juge soit producteur de règle peut renvoyer soit à production objective / positive soit a production matérielle substantielle. ≠ règles établies. = impossible connaitre ensemble règles établies par juges. Seuls cours surement car = dernier ressort priment sur autre juridictions + effet mécanique (explique par M. Tropper : = impossible nié effet decision juge suprême car effet mécanique) lié a hiérarchisation des juridiction. Quand juge inférieur à décision juge sup, soit maintien décision (il sait que la partie condamnée pourra interjet pourvoi en cassation), dès qu’iya connaissance interprétation à portée jurisprudentielle par juge suprême, mécanique juges inférieur ont tendance à s’aligner mais dans certains cas, ils maintiennent leur décision aux risques de la voir casser. Cette contradiction reste exceptionnelle tt de mm. Jurisprudence officielle (officiellement source droit : common law) C ce qui explique C de cass : “ensemble des décision de justice qui interprètent / précisent loi, dans son application pratique. Lorsqu’un arrêt de la C de cas va à encontre de jurisprudence constituée, il y a revirement de jurisprudence”. Par elle mm, elle reconnait pas jurisprudence id source mm droit, = interprétation limitée, elle précise aussi revirement de jurisprudence (Ex : jusque fin 19e siècle, il fallait qu’il y = faute). Revirement jurisprudentiel : interprétation contrainte au interprétation antérieure dans pays civiliste. Dans la common law, on ne revient sur les jurisprudences antérieures que dep qql années. Jurisprudence constituée/ constante jusqu'à revirement, = jurisprudence admise / imposée au fil du temps qui suite usage répété a fini par obtenir forme sentiment caractère obligatoire + = régulière, reconfirmée par d’autres arrêts. Jurisprudence id autorité + complément lois / id sources officielles du droit ? = Question principale. I- Le juge et la jurisprudence : A- La jurisprudence de fait, œuvre du temps, œuvre de tout temps. Jurisprudence oscille entre faits/ droit entre phénomène purement social / reconnu par juristes, doctrine, juges. C a ce titre d'oscillation qu’on peut qualifier jurisprudence oeuvre du temps /tt temps. Car qui dit juge, dit jurisprudence potentiel. Le juge prend décision, pr régler contentieux, d’autres juges s’inspirent de cette première décision pr juger à l’identique = rôle de la jurisprudence. C ce lien de reprise de décision = noyau social de jurisprudence, qql chose de proprement factuel. Juge de 1er instance s’appuient sur jurisprudence de C de cas au risque de voir leur décision casser. Dimension coutumière de jurisprudence : elle ne se cree que and iya forme écoulement du temps. Ce mécanisme d’une décision pouvant ê reprise peut exister dès lors ou iya juges qui s’efforcent d’ê relativement constant dans leurs décisions sur cas identique/ comparables. C aussi pr ça qu'on peut considérer que jurisprudence peut ê une des sources originel du droit car iya eu règlement de litige av lois. Cas ancien Hammurabi = parlant. Pr Michel Troper : jurisprudence dépend pas compétences propres des cours suprêmes, c juste effet mécanique. Sois décision conforme à ce que je pense + contraire à la jurisprudence de la cour suprême sois je la connais donc je l’aligne. Mais = contraint de le faire finalement sinon décision cassée mais pas obligatoire réellement. Facteur temporel : écart de temps entre première décision et la reprise, donc effet cumulatif, écoulement du temps qui fait que confirmer l’autorité de la première décision. Comporte dimension coutumière mais l’est pas. Forme de sentiment du caractère obligatoire car peur de se faire casser sa décision.La jurisprudence = œuvre de tt temps mais ≠ pas forcément reconnue, = difficile de la qualifier. 1- Hésitations autour du pouvoir du juge dans les droits anciens. Hésitation car point de vue factuelle / sociologue = plausible qu’iya eut formes jurisprudence oral av traces écrites. Dans ce sens jurisprudence = phénomène sociale / pratique ss autorité juri propre. Tjs distinguer jurisprudence de fait (docteurs) / droit (juriste). Code Hammourabi : mots utilisés = les mm pr désigner le code lui mm et les décisions qu’il contient, ce mot = décision juste → décision justice. Pas de source ni de metaconcept désignant concept de la jurisprudence. La décision du juge était jugée à l’époque comme inutile, ne changeait rien à la loi elle- même. Tant que pas de reconnaissances, du pouvoir de juge, pas de création de leur part du droit du point de vu du juriste. S’il n’y a pas conservation des décisions de justice, pas d’application du précédent, donc pas de valeurs. Concept romain qui désignait la jurisprudence comme doctrine. Mais pas de concepts romains qui désigne la jurisprudence selon la définition contemporaine. La doctrine se saisissait d’avantage de l’édit qui ouvre les actions que les jugements rendus par les juges. Décision de juge quasiment absente au temps romain. De +, ius était conçu comme l’ensemble de solutions légitimes qui permettent de régler les litiges, pas même conception qu'aujourd' hui. Au moment du passage à l’empire : dans les décrets et les rescrits, rapprochement d’une forme de jurisprudence au sens contemporain, mais… Dès fois vaut de manière générale, donc considérés comme des lois mais pas comme de la jurisprudence. Rome : pas de reconnaissance de jurisprudence au sens actuel de celle-ci. Edit préteur = tranche pas de litige. Décision des juges (citoyens et nn magistrats) pas de traces / pas conservés). + pas de méta concept désignant les règles nées de l'interprétation de ceux qui jugent. Conception romain : droit existe a priori décret (rapport contentieux) / rescrit (recours gracieux) s'apprend bco à jurisprudence mais pr romains = rangés parmi C impériales = assimilés a loi et = pas tenu pr deicsion de justice. Iya jurisprudence de fait à Rome mais = pas qualifié comme telle par romains ni ss République comme ss Empire. Quand effondrement Empire, pas de concept originel. Haut moyen-âge : très diff d’avoir autre chose que jurisprudence orale / de fait. diff constater la jurisprudence. Entre 5 et 8 siècle, rappel, on ne sait pas comment les règles germaniques étaient et si vrmt appliquées et comment elle etaient interprétées / appliqués. Tradition jurisprudentielle etiet majoritairement mécaniste. Pas de jurisprudence constituée, car pas de traces de décisions de juges. + Société majoritairement orale donc pas de traces. Position du juge qui rend compliquer cela également : 2 pratique des juges : 1 cas, procédure classique, écoutent les partis et leurs arguments, et se contentent de prendre une décision. On applique la loi ou non ? Interprétation brève. Peu element interprétative. But → ressouder la communauté. Question interprétation se pose - que application / nn application. 2 cas, + problématique: juge confronté à un contentieux mais preuves pas suffisantes pr trancher, donc juge qui sait qu’une partie ment, alors le juge va avoir recours à des épreuves, jugement ordalie : épreuve à laquelle on soumet l’une ou les 2 des parties (attacher et jeter dans l’eau la personne, manger des quantités de pains mouillés jusqu’à s’étouffer, marquer au fer rouge…). Façon de considérer que Dieu et la nature vont se manifester pr juger la personne. Mais c pratique rare. Façon dont la plaie va cicatriser, personne qui va s’en sortir (si elle coule pas c qu’elle = fautive)… Mais à peu près réglementer, pratique rare et surtout dissuasive(crainte de Dieu / de la société + de la part de celui qui se tient fautif ). A partir du XIIIè siècle, interdit par l’église. La dernière requête mise en œuvre ordalie c au 19e siècle (a été refusé) Soit justice très formaliste soit jugement mystique. Dans les cas dimensions : pas vraiment d’activité interprétative. Au sens du premier cas tout de même, on distingue entre juge passif et actif. Le passif se contente de dire le droit, aucune interprétation/réitère la règle : interprète situation pr savoir si on applique la règles mais pas la règle. L’actif, lui, va trouver ce qui est juste mais ses décisions ne sont ni diffusées ni commentées, intervient en équité : il trv la solution. Son interprétation ne fait pas objet d’une interprétation. Absence de jurisprudence au sens moderne. Pareille pr période féodale car pas d’écrits , tt = a l’ora, bcp de médiation mais pas de jurisprudence de droit. Forme sociale de jurisprudence donc mais pas de qualifications et pas de conservations de la jurisprudence. 2- Esquisse d’une jurisprudence dans l’Europe Moderne : = Monde en mutation Rappel : reconnaissance activité économique et intellectuelle, donc nécessite développement d’un certains nombre de document, pour stabilité juridique et politique. Diffusion qui se répand avec univ de droit romain et canonique qui se développe. Dans transformation instit publique, hiérarchisation des juridictions → réintroduction progressive de la logique mécanique qui relie juge inf à sup. Autre facteurs contribue dev jurisprudence : révolution documentaire car réseaux sociaux change : personne/ biens / infos recommence a circuler.Il veitn necassire de garantir les droits, consigner les choses par écrit. On archive les décisions de justice. Essor de doctrine : Les juges (mieux formés droit romain/ canonique) commencent eux-mêmes à étudier leur propre décisions + = praticiens + commentent les pratiques de leur temps. = contact permanent avc juges/ avocats/ notaires → universitaires de l'époque connaissent prob pratiques pousse stabilisation interprétation. Certains juges considèrent officiellement que c’est eux qui font le droit avec le common law qui se dév à partir du XIIè aux Royaumes-Unis, œuvre des juges. = droit majoritairement jurisprudentiel. Les juges font le droit et le disent au quotidien en Angleterre. Dès le XIIIè, juges qui s’affirment comme gardien du droit. Jurisprudence nait en pratique av d’ê critiquer en théorie. Naissance en pratique : dimension docu = important → deb archives juridictionnelle. Ex : archives parlement de Paris qui émergent à la 2e moitié du 13e siècle. Pas archives système magique mais bcp d’arrets. Iya diff de procédures : contentieux / gracieuses / médiations. Au 14e siècle , parlement dev indépendant, juges fonctionnent manière autonome. Élabore doc pratique (aide mémoire a titre interne à juridiction). Fin 14e siècle : Recueil interne au Parlement : voit dessous Jean Le Coq. Dès le XIVè siècle, en France, recueil de décisions notables (arrêt vu comme important dans des recueils). Deuxième moitié du siècle, un juge du parlement de Paris, Jean Le Coq, recueil d’une centaine de décisions importantes et les commentent. Outil à vocation pratique et interne au Parlement, outil pour lui et les autres juges pour pouvoir connaître les décisions importantes et s’en aider. Trace jurisprudence + réflexion sur celle-ci. Il prend des décisions du Parlement. Iye deja ensemble de décision commentés qui caractérisent jurisprudence. Guy Pape : Guido papae decisiones fin Il réunit decisions: il pose des prb des décisions et raisonne avc prb la thèse pr / contre et la solution. Lui traite les décisions : fin XVe siècle : ses décisions vont ê constamment édité / commenté. = grand juriste au sein parlement de dauphiné dans 2e moitie XVe siècle. Jean Papon milieu XVIè, : recueil d'arrêts notables : le + connu qu’il va modiié au cours des années c - moins savant mais + pratique/ accessible / lisible. Il utilise le français. A partir du XVIè, recueil d’arrêts notables commentés qui se multiplient. Pas encore de règles sur l’interprétation à cette époque tout de même. Grand mouvement à partir du XVII, de praticiens qui utilisent des arrêts, se développent donc, la jurisprudence (conserve sa signification de science du droit mais science de doit qui naît des arrêts / traduit les arrêts) des arrêts, science du droit nourrit de la pratique des juges (pratiques) et de la théorie. Pas de motivation pr jugement dernier ressort → éviter la critique. A noter qu’au XIIè siècle que par voie d’exceptions que la cause est portée devant le roi. Les juges royaux vont étendre peu à peu cette exception. Ouverture de voies de recourt, lorsque le juge seigneurial ne tranche pas. Contexte féodal (organisé), a ce titre, = pleinement seigneurs de leur seigneurie. Juridiction royales = compétente à titre d'exceptions ( 12e siècle). Droit commun qui nait de la constance (writ), à travers procédure ouverte/ stabilité jges dev leur compétence + common lax substantielle. Il va naitre par voie de procédure. Dès le XIIIè siècle, juges royaux en Angleterre affaiblit, indépendance technique vis-à-vis du roi, gardien du droit du droit commun (common law), droit essentiellement jurisprudentiel. Les juges ne font que préciser les règles de justice, donc clarifient peu à peu le droit, se tiennent à des clarifications qui ont été exposées par des juges antérieurs. P que juge puissent ê maitre droit ils doivent en ê indépendant un min. A mesure que les juges reprennent une décision antérieure ou distinguent un cas nouveau, solution un peu ajustée, règle qui s’applique mais pas comme telle donc les juges développent le common law par leur jurisprudence. Distinction de oui la règle s’applique mais pas dans ce cas viendra au XXè siècle. Les recueils d’arrêt sont précoces, dès le IIIè siècle, les juges royaux conservent des rouleaux (Plea rolls) dans lesquels on a des décisions de justices + = accumulés très tot. Iya archive, conservation. A partir du XVIè siècle, (law reports/ year books) recueil annuel officiel. Concilie décision importante, permet de les consulter et de les commenter. En France question arret de règlements. XIXè siècle, Royaume-Unis, la jurisprudence commence à se développer de manière importante. Arrêts de règlements (ojd appelés arret de princip) : arret par lequel une Cour de justice (supereirue) décide que la olution prise pr un cas particulier vaudra pr tt les cas analogues→ etablis dispositif général et permanent via réponse à un contentieux particulier. Ils règlent une question de droit, s’étendent au général, se rapprochent de la loi. Notion qui émerge à la 2e moitié du XVIè siècle. Désigne sois une décision particulière liée à un contentieux spécifique mais pour laquelle la cour supérieure dit que la décision vaudra pour les cas similaires. Elle se développe surtt a partir 16e siècle. Sois arrêts hors contentieux, cour supérieure, prend une décision en dehors de tout contentieux, qui se tiendra pour les situations similaires. Le conseil du roi développe une véritable jurisprudence au XVIIIè siècle. Prennent décisions réglementaires en dehors de tt contentieux. → Cour de justice identifie un prb de droit reccurent et décide de le régler pr l’avenir. arrêt règlement = pas tjs facile à identifier. Etude a montree qu’on pouvait pas les caractériser par une forme générale. C un pouv peu précis + diff identifier mais peu regler presque tt les questions de droit. A cette époque, c le conseil de roi qui dev une vertiabl jurisprudence au sens contemporain. Notion jurisprudence qui demeure critiquée par la doctrine, car demeure attacher à son sens ancien. Notion = pas encore constitué, elle conserve son sens ancien que donne Furetière. Furetière : « Science du droit (des arrets notables), des coutumes, des Ordonnances et de tout ce qui sert à rendre ou à faire rendre la justice » dans son dictionnaire de 1690, définit la jurisprudence. Donc = pas ensemble de décisions des juges. Cette science tiré des arrêts = maximes (principes général = majeure dans syllogisme) établis au palais par les arrêts solennellement rendus. Sens ancien se matintient mais nouv sens se dev également. Dans le mm temps, on constate aussi que juge commencent à ê critiqué notamment par Montesquieu, de l’esprit des lois, définit la fonction des juges, = que la bouche qui prononce la loi, les juges sont contraints parfois d’interpréter la loi mais ne peuvent la modifier, seul le législateur peut l’interpréter. Il ne peut donc modérer ni la force ni la renforcer. Quand il faut modérer, (avoir interprétation déterminante) il faut se référer au corps législatif. Cette critique = constamment récitée. Il montre bien que loi circule entre les institutions ss quoi il n'aurait pas d’utiliser à une séparation des pouv. Iya fonction exécutive des juges + fonction relative. Pourtant cette capacité d’interprétation = sévèrement critique jusqu'à ce qu'elle débouche sur prohibition : Art 5 CC 1804, prohibition des arrêts de règlement. Seul la loi = souveraine, une décision générale et permanente constituerait un empiétement sur la loi. → Décision de justice ne vaudra qu'entre les parties , peut pas s’étendre à des cas analogues. Ce principe = possible ? Jurisprudence existe de fait / et de droit. Ce qui = prohibé ici = jurisprudence de droit mais aussi volonté interdire jurisprudence de fait. Jurisprudence de fait se dev av d’ê consacré en droit. B- La jurisprudence « de droit », invention du XIXè siècle : = reconnaissance par juge / doctrine du fair que iya forme particulière d'énonciation du droit ; peut ê matérielle et que prohibition de l’art 5 ne change rien. Mais art 4 CC qui impose aux juges de juger sinon déni de justice. Donc jurisprudence de droit, invention au XIXè siècle car on reconnait l’existence de devoir d’interprétation des juges. 1- Une pratique des juges reconnue par les juristes. Cf au-dessus avec Portalis et De Ferrière. jurisprudence = acte discutable. Ex : De Ferrière : 1769, de Ferrière, première phrase, traduction du corpus iuris civilis, la science du droit, est la science du juste et l’injuste, et de la connaissance des choses divines et humaines. Mais les juges ne doivent pas juste s’arrêter à cela, doit examiner si la question a toujours été examinée de la même manière (jurisprudence constante) et de manière certaine. = Formule de droit romain qui renvoie au fait jurisprudence = bien science du droit. C a partir justice que on dev science du droit dans conception romaine reprise jusqu'à fin 18e siècle. Ferrière explique la jurisprudence des arrêts : induction que l’on tire de plusieurs arrêts qui ont jugé une question de la mm manière dans la mm chose → idée décision reprise par juge / autre juge et qui inaugure / ouvre régularité iya aura donc jurisprudence constante / constitué. Il dit que = qql chose que l’on déduit : connaissance qu’on tire de l’examen d’une série d'arrêt qui tranche un litige de la mm manière → usage répété. Prudence à avoir sans examen jurisprudence : pas s'arrêter décision juge. Ils doivent ê prudent Ils Doivent déterminer que le cas est identique car moindre différence empêche l’efficacité de la règle du précédent. L '"autorité” des choses doivent tjs ê jugé de la mm manière. Pas mention caractère obligatoire. Juge doivent aussi examiner si décision ont été jugé dans mm espèce, il faut qu’ils trv plusieurs arrêt dans mm cas d'espèce. Demeure toujours inférieure à l’autorité de la loi. Si iya diff concernant objet mm du contentieux, juges ne doivent pas reporté jurisprudence inadéquate au cas d’espèce = obligation morale / politique. Leur préjugés n’ont pas autorité pareil à celle des lois. Source du droit = bien la loi. Juge doit applique loi puis a défaut de loi, il peut se fier à jurisprudence des arret. Loi = ainsi consacré + au dessus de tt. C cette loi qui a la RF qui devrait ê au sommet de tt. Mais Portalis dans son discours préliminaire au code civil donne des précisions sur la portée de la loi : Lois doivent ê précise, peu nombreuses + concise → garanti stabilité. société en mouv incessant, loi permanente et générale, donc « C’est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l’esprit général des lois, à en diriger l’application ». Loi peut pas tt résoudre : elles = stables + permanente et hommes = incessamment en mouv, le mouv de histoire / diversité des contentieux → loi = généra et permanente mais elle n'arrête pas histoire. Il fatu donc combiner le mouvement de societé / généralité de loi. Il aborde l’usage : proche de coutume , il mentionne donc de fait par nécessité des hommes des instruits (science du droit = doctrine), interprétation des juges dans application de loi. Demande dee descendre dnas détail. Iya bien de l’usage / doctrine + jurisprudenc : maximes (principes), décision de justice et doctrine → tt ça permet de compléter la loi. « on ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de lois. » Jurisprudence comme supplément de la loi, doit être complété par jurisprudence, doctrine et usage. Il présente quasiment tt les sources classiques du droit. En effet, 19e siècle voit une jurisprudence qui s'affirme peu à peu à mesure que certaines décisions s’imposent comme source certaine du droit. 2- Une source de droit consacrée par la doctrine. Source matérielle mais source quand mm. Décembre 1790, création tribunal de cassation qui deviendra sous l’Empire la cour de cassation en 1804. Empire crée aussi le conseil d’état dès son déb, section du contentieux pour l’admin, rend des arrêts et développe une jurisprudence. Ces 2 instit = conduites rendre décision mais rapidement dès Empire, on ajt au CE initial une section du contentieu. De fait ces 2 juridiction rendent décision de dernier ressort. Cas particulier : en 1790 quand création cour de cas : on créer la Procédure du référé législatif qui se met en place, en cas de silence ou d’obscurité de la loi, le juge va s’abstenir de juger. Renvoi au législateur uniquement. Il fonctionne +/ - bien. Depuis la loi du 16 et 24 août 1790, la pratique du référé législatif perd de son importance, 1837 abolition définitive celui-ci. La cour de cassation à l’époque = source essentielle pour les juristes. On se réfère à la loi telle qu’elle sera interpréter par les juges de dernier ressort. Décision = publié / diffusés : principe des arrêts notable : technique change et donc on commence utilisé papier bois permettant d’édicter bcp plus. Recueil de Sirey, début XIXè qu’il publie, recueil annuel des lois et des arrêts principaux mais détaillés, + commentaire de ces arrêts par un certain nombre de juriste. = ensemble de décisions de justice / lois / règlements qui = publiée. À l'époque, iya moniteur universelle qui vaut journal officielle. Tt décision = pas tjs connu, il entreprend de les publier. Jurisprudence = arrêt important = sélectionnés/ publiés / commenté → doctrine vient ajt sa part à l’édifice des juges. Recueil de Sirey a lui seul devient instrument incontournable qui réunit ce que présentait portalis (usage, doctrine). Dès 1830, on se réfère uniquement presque au recueil de Sirey ou l Milieu XIXè siècle, code annoté publié, au départ suit l’ordre des codes, et apparition des manuels qui ne respectent pas l’ordre du code. 16-24 août 1790, en vertu de cette loi, les décisions de tous les juges doivent être motivé en droit. Effet de répétition de la motivation par la même cours qui s’affirme de + en +, principe d’interprétation qui advient donc. On ne voulait pas trop interpréter début 19è pour ne pas empiéter sur la loi, mais à mesure que les contentieux sont publiés et diffusés, les juges eux-mêmes s’en saisissent. Fin XIXè, la cour de cassation mentionne parfois des principes qu’elle a elle-même dégagés (jurisprudence constante, pas de statut officiel, mais source matérielle imminente du droit). Elle affirme elle mm de manière implicite le caractère constant de certaines décisions. En 1873, arrêt Blanco, jurisprudence du conseil d'État proprement consacrée. En reconnaissance compétence CE, il reconnaît pleinement la possibilité d’exercer recours dev CE → consécration pouv du CE / voie de recours admin. Le recueil Lebon (pr le conseil d’état). Dans années 1840 : de codes annotés / commentés appuyés sur jurisprudence → deb CC actuel. En pratique, jurisprudence s’impose de fait, tt les juriste s’en saisissent juges eu mm finissent par consacrer leur pratique. Le mot jurisprudence a donc changé clairement de sens, jurisprudence comme science du droit à ensemble des décisions rendues par les juges (seulement au cours du XIXè siècle). fin XIXe siècle : sanctuaire des lois s’ouvre à nouveau à autre source concurrente : source matérielle du droit (autorité que sources), jurisprudence et la doctrine. Devient donc source matérielle reconnue. Lié toujours à la doctrine. II- Les docteurs et la doctrine. = interprétation unanime des docteurs fait bien autorité en droit. Ne fait véritablement science que ce qui est l’opinion commune des scientifiques. = source complémentaire mais forme sensu sur signification / interprétation d’une règles = consens scientifique : elle s'impose donc.Encore faut il qu’elle = consacré. Pr qu’il y = doctrine, il faut ê docteur. A- Rome et l’invention de la doctrine. I- Naissance autonome de la doctrine. Av Rome : pas champ social spécifique suffisamment homogène pr avoir ses propres pratiques. Doctrine vient de docere → Enseigner (pas instituteur mais enseignement sens substantiel : que se passe t il concrètement). Elle Naît de manière autonome au tournant des 2 et 3è siècle apr J-C. romains commencent à commenter le droit notamment nouv formules publiés + en particulier l’edit du préteur, ils les enseignement aussi; Rappel : littérature juridique qui se développe en cette période (doctrine qui émerge donc). Ceux quo écrivent = souvent formé au droit. Culture romaine = culture de praticiens / technicien / d'ingénieurs. Cet attachement a questions techniques → iya très tot des traités de droit. Dans ceux-ci docteurs dev une iuris prudentia (science/ prudence / sagesse) Entre 2 solution il faut choisir la + mesurée. = bien équlibre qu’il faut trv. Prudence que défend Aristote + qui se dev en matière de justice. Du point de vue pratique , décision pondérée : prudencia = forme de sagesse / de connaissance. Les juristes vont la définir : = jusic distributive / precept (principes) / jurisprudence. Ulpien va donner quelques éléments essentiels du droit, repris au début du Digeste, corpus ius civilis (ensemble extraits tirés de la jurisprudence) = livre le + volumineux car divisé en 50 livres, début 6è siècle, « Les préceptes du droit sont : vivre honorablement, ne pas léser autrui, rendre à chacun son dû le sien. » « La jurisprudence est la connaissance des choses divines et humaines, la science du juste et de l’injuste. ». Jurisprudence au sens doctrine, l’activité de connaissance du droit. Les jurisconsultes commentent des règles entre 2è siècle av JC et apr, surtout avec l’aide de l’édit du préteur. Qualifier de jurisprudence à ce moment. Science du droit au sens de connaissance. Par leur connaissance précise du droit, peuvent faire comprendre la signification et la portée des règles. On les appelle juris consulte (auteurs qui prônent un enseignement et des conseils juridiques car ont des connaissances). Méthode inductible (à partir des cas particuliers, dégager des règles générales, aujourd’hui habituer à l’inverse). Disent que les règles trop particulières ferment la voie à certaines actions. Les juristes de l’époque vont insister sur les définitions, certains sont libres, certains littéraliste. Proculiens et Sabiniens. On doit définir mais pas trop afin de préserver l’autorité de l’interprète. Si on pense que l’interprétation fait partie du droit, alors définition comme frein et risque d’opposition. Cœur doctrine classique : 2-3è apr JC. ius > lex. Méthode casuistique. Paul : « La règle est un exposé bref du cas. Le droit ne vient pas de la règle, mais la règle nait de la juste appréciation du cas ». On induit une règle à partir du droit (le droit se trouve dans la situation, une fois trouvée, règle qui se dégage). La jurisprudence se nourrit de la pratique, et transforme la matière confuse des contentieux en un ensemble de règles de principes. II. Encadrement progressif de la doctrine. Un ius publice respondendi apparaît (particulière qui conférerait à certaines interprétations de certains docteurs, une valeur prééminente sur les autres interprétations, par l’empereur souvent). Au début du Vè siècle, l’empereur va édicter une loi qui va réglementer la doctrine et la limiter, loi des citations de 426 par Valentinien III. Hiérarchisation et limitation de la doctrine. Consiste à expliquer qu’il y a 5 savants de doctrine particulièrement important, afin qu’on ne puisse pas invoquer en justice l’argumentation de n’importes quels docteurs, alors seuls les citations de ces 5 docteurs auront autorités en justice. Leur parole fait droit. Hiérarchisation car que ces 5 auteurs ont autorités en justice. UlgaPaMoPaul. Modestin, Paul, Ulpien, Papinien, Gaius. Limitation car auteur de la jurisprudence classique, date de 2è et 3è siècle, donc antérieur. Cœur de la doctrine classique, comme monument auquel les juristes se réfèrent. Si opinion contradictoire entre les 4 autres, l’opinion de Papinien qui a autorité. On peut donc considérer qu’à la fois la jurisprudence était bien une source officielle du droit à Romes mais que au début du Vè siècle, s’est appauvrie. B- Décadence et grandeur de la doctrine dans l’ancien droit. I- Le droit et l’église au Moyen-âge : Église comme maître du savoir. Pour eux, objet principal, théologie. Première période moyen-âge, pas de doctrine juridique quasiment, car pas d’autonomie juridique, ni du point de vue du champ social, ni du point de vu d’objet. pour règles religieuses. Début de collections canoniques : remonte pour les plus anciennes au IVè siècle, réunit un certains nombres de règles canoniques dans un même volume. A partir du Xè siècle, effort pour la réforme de l’église, moral, théologique et juridique, alors collections de + en + étoffées, on compile des données de droit canoniques. -Des droits / universités médiévales aux fondements du droit moderne. Redécouverte droit romain, un juriste va trouver un morceau du corpus iurus civilis, en 4 livres élaboré à Constantinople au début du VIè siècle, pas connu en Occident jusque-là, Maître Pépo, va commenter le droit romain et l’appliquer à son époque. Va former d’autres juristes. Le droit romain est extrêmement technique donc difficulté pour le comprendre donc commentaire. Alors Première faculté de droit crée, lieux de formations du droit romain un peu partout. Déterminant dans l’essor scientifique de l’Occident. Les auteurs de droit romain le commentent de manière linéaire, exemple : La glose. Vers 1235, Accurse, va réunir un grand nombre de commentaires, et va en faire une synthèse, une grande glose pour clarifier le droit romain. Devient à son tour, la première voie d’accès au droit romain. On passera ensuite aux traités synthétiques. Cette méthode inductive développée de manière empirique (concrètement) = innovation et pas champ social des jurisconsultes. 3/2e siècle BC, développe ses propres méthodes de manières empiriques. Dev casuistique / inductive. On considère que ius, on ne crée pas on trv, pr trv le droit, il faut examiner les difficultés donc le litige,s a partir du prb qu’on raisonne sur necessité droit / règle. On part de cas concret, les prêteurs vont reconnaître les voies d’actions possibles (vol de bois..) Pàp, on passe du cas à des catégories + génériques : vol de fruit (vol de pomme). C de cette manière que dialogue jurisconsulte/ préteurs conduit à dev le droit au plan substantiel : interprétation de la matière elle mm du droit qui crée les règles. On va subdiviser ces catégories en cas + particulier. Régime juri a partir de ces catégories générique et nn celles qui restent coincés dans situation concrète : le ius = mode de règlement des litiges, cette montée en généralité, que l’essentiel du droit romain se dev par la doctrine entre 3e siècle av - 3e ap JC : 2e/ deb 3e AD. On débat des le 1er siècle sur les définitions jurisprudence / doctrine. On commence à prendre la mesure de l'interprétation et de s’en méfier. L’école des Sabinien (libéraliste id Ulpien) / Proculiens. Cette interprétation + légaliste permet autorité de l'interprète en déplaçant pas interprétation objective à partir d’une définition. Mais interprétation fait partie du droit ? Pr proculiens oui pr sabiniens nn. Définition peut être un support à interprétation mais pr sabiniens cela peut présenter un frein. A partir de ce modèle, on a cas qui deviennent ex règles juri, hors on reste dans cette conception que droi t = déjà le, rôle juriste = d’y trv la bonne réponse c ce qui apparait dans citation de Paul (3e siècle juriste) : la règle = exposé bref du cas. Le droit ne vient pas de la règle, mais la règle nait de la juste appréciation du cas. La règle = forme de formation synthétique du cas, on peut identifier la diff de règle que soulève le cas concret. Citation importante car caractérise la méthode inductive : pas logique a priori, mais montée en généralité à partir de cela. Jurisprudence romain se nourrit cas concret + transforme la nature confuse de tt les contentieux en un sens de règle. C ce qui donne caractère de droit à doctrine romaine. Juge / législateur / docteur regarde droit de la mm manière. Doctrine = modèle comme source de droit. Science du droit = bien source à part entière, on a approche + matérielle du droit : contenu des règle + que leurs formes. II. Encadrement progressif de la doctrine : Au départ, on considère qu'émerge dès 1/2e siècle un prétendu ius public respondese (droit de répondre publiquement) donnant + autorité certains jurisconsulte comparé à d’autres. On a loi impériale tardive: loi des citation qui = majeure data 426. Doctrine classique s'arrête au moment anarchie militaire. Mais elle réapparait. Le coeur de la doctrine 2e/3e siècle : Empereur Théodose 2, considère que doctrine = tellement vaste qu’on peut trv arguments dans un sens comme dans l’autre : iyen a trop : il va édicter une règle: seul les interprétation de 5 docteur pourront ê alignés en justice. Leur interprétation a valeur de lois : consécration de celle-co. Elle devient source de droit a part entière : ceux -ci = ULGAPAMOPAUL : Ulpien Gaius Papinien Modestin Paul. Grande lois des citation de 426 consacre doctrine + la hiérarchie (interne) et la limite dans certaine mesure. Principe affirmé = on ne pourrait citer en justice que l'interprétation de justice de ces docteurs. Si y a plusieurs avis divergents, on se plie à majorité mais si égalité : c opinion de Papinien qui prévalait (considéré comme meilleur interprète du droit). Les autres = source de raisonnement mais pas de droit. Limitation car le reste de doctrine = important mm au titre de savoir et non source pleine / entière de droit. Question doctrine = question interne : Empire d’Orient = va jusqu’au moitié sud de Italie + Europe de l’Est (vaste Empire). Empire = en crise en Occident + va s’effondrer. B. Décadence et grandeur de la doctrine dans l’ancien droit : Reste pas grand chose dans première parti du MA car = au mains de lEglise et faut att l’mergence première université pr avoir les fondements du droit moderne. I. Le droit et l’Eglise au MA : Elle était formé intelelecuement / juridiquement. Elle n'était pas spécialisé en droit. = institution qui maîtrise la mieux le droit car maitrise savoir de l’écrit au Ma mais pas pr autant spécialiste de droit. Ce qui prime = maîtrise de la théologie. Tt = dominé par lecture théologique. Eglise maitrise mal droit romain ; droit canonique = pas encore unifié. Eglise a projet politico religieux : mener chrétiens vers le salut. Instance temporelle doivent ê mis au service de ce projet religieux. Droit = fortement christianisé + pas de champ social autonome. Quasiment pas doctrine juri a part entière car savants = ecclésiastiques pas autonome de droit. Pas de valeur morale indépendante de théologie. 8e/10/11e siècle : dev collections canoniques (collections de document réunis dans des volumes) et certains nombres évêques / abbés entreprenant réformation morale politique et religieuse de l'église. Pr reperer cette réforme, ils s'appuient sur doit canonique + constituent des collections d’extraits de décrétales pontificales. Ces règles de droit canonique quand elles commencent à être réunis, on voit que auteur copie collections et font nouvelle version ajt / enlève textes : ces collections s'étoffent dans un deb de systématicité. Ces réformes de l’Eglise = au première loge de la Réforme Grégorienne (11/13e siècle). Dev du savoir pose fondement de doctrine II. Ds universités médiévales aux fondements du droit moderne : 12e siècle : redécouverte droit romain (manuscrit du corpus civilis) à Maitre Pepo (qui essaie comprendre droit romain avc idée que mm si ancien ca reste logique / savant) = pas ecclasiatique : commence enseigner / diffuser ce savoir. Va ê à l’origine des première universités. 11/12e siècle : nouv règle de droit ne relève pas de l'église. Pepo enseigne Irnerius qui va former les 4 docteurs de Bologne qui vont passer au service des villes / empereur : ils vendent leur service car maitrise technique personne d’autre ne maîtrise. Ils doivent commenter le droit romain. Se dev plusieurs grandes universités / fac de droit. Naissance universités = innovation inédite dans l'histoire : première fois qu’on crer des centres aussi vaste dédiés au savoir / enseignement / recherche. Sur ces bases, nouv savoir se dev, champs social des juristes qui se dev, corpus doctrine se dev avc la glose (méthode de commentaire). Méthode glose = glose linéaire : texte droit romain “La majesté impériale n’est pas seulement décoré des armes, mais doit ê armée des lois” (institut de Justinien) 1200/1250. Prb qui se pose: prb de droit qu’il faut constamment renvoyé : devient modèle intellectuel (droit romain) qu’on décliné pr autre types de droit : milieu 12e siècle : ecclasiastique de Bologne Premier grand décret de droit canonique, décret de gratien. Libri Feudorum (livre des fiefs) → élaboration jrui de la féodalité (purement fictif). a partir 13e siècle on s’appuie dessus. Droit romain devient un modèle intellectuel : 2. La masse commentaire = si importante (champs doctrinal) vers 1235 : Accurse opère grande synthèse (grande glose d'Accurse) en récupérant manuscrits qu’il synthétise :corpus doctrinal qui s’unifie. Elle va devenir traité permettant former nouv juriste à compréhension droit romain (déja commenté). Enseignement doctrine italienne s'étiole un peu + = moins brillante. Mais on a relais français : grande école de droit : Ecole d’Orléans. Début 14è siècle, à Orléans en France, science qui revient, école de droit savant. Début 13è siècle, pape interdit enseignement droit romain à Paris, Super speculam 1219. A interdit cela pour pas se faire concurrencer dans l’enseignement de la théologie (sorbonne qui était la grande faculté de l’europe). Ecole orléans va innover sur le fond car utilisation de la dimension contemporaine du droit romain, comme instrument pour penser les règles et les institutions. S’éloigne du cadre imposé par le corpus iuris civilis. Eglise = tjs en conflit avc l’Empire, pape l’interdit, droit romain continue d’ê ensrigné à Orléans cette fois plus à Paris. Pierre de Belleperche enseigne à Orléans et conseiller du roi sur des points techniques de droit. Hors Orléans = proche de Paris. Les juristes commencent à dev les grands traités synthétiques. Ils s'intéressent à questions de droit à partir d’un prb. Jacques de Rémigny rédige pleins de leçons sur la coutume. Il utilise tout son savoir sur le droit romain / canonique pour comprendre ce qu '= la coutume. Apogée Ecole Orléans dès din années 1325 : = - performante car moins de successeurs. Ttfois renouveau en Italie : école des post glossateurs : nombreux : 1. Cyrus de Pistoïe, Bartolus de Sassoferrato , Baldus de Ubaldis (14e siècle tous). Opèrent grands traités / recueil de consultations juri. Méthode = diff champs social encore + dominant. Ouvre champs nouv qui= pas présent dans droit roman : montée en généralité. Tt se savoir aboutit reconstruction droit (générale + romain). Droit d’ojd = droit romain médiéval. Ex : propriété (droit d’usage, tiere fruit du bien, aliéné le bien = doctrine de droit romain de Bartolus). Savoir juri = très dev; doctrine nourrit tt le savoir du droit : doctrine subsiste mais renouveau 15/16e siècle abv Renaissance. Champs tellement vastes : courants doctrinaux se querellent, imprimerie change la donne. Humanisme juri 16e siècle : façon de prolonger les grands auteurs du MA (comme avc conférence de coutume), approche qui se veut + scientifique qui se penche sur le langage. Guillaume Budé : considère que interprétation = trop éloignés de langue latine → mm à Rome, sens des mots a évolué. Inscrire le sens des mots : ê + rigoureux dans les principes, étude du langage. Forme historisation du droit : Universalisation avc raisons écrite / histoire (discipline) commence en s'appuyant sur doc précis + en les critiquant : texte deb 15e siècle de Lorenzo Valla va critiquer donation de Constantin : texte prétendu daté 4e siècle par lequel Constantin aurait confié Occident à tutelle de l’Eglise. Parvient identifier que c pas texte du 4e siècle en analysant composition docu : lexique utilisé. Peut pas car correspond ni terminologie de l’époque. = un faux qui a été fabriqué au 8e siècle. C a partir critique documentaire que Valla parvient historicisé le document ; montrer que textes romains ont aussi une histoire. Au 16e siècle, les grands juriste = fomés pr droit romain, dans Eglise droit canonique / droit romain (spécialiste de utrum ius : docteurs in utroque : dans l’un et l’autre droit) 1679 : formation comprennent qq oeuvres de droit français, av on = formé logique juri générale. Il faut aussi avoir approche + scientifique. Le maitre en l’espece = Jacque Cujas (juriste de droit écrit du sud de France forme à Toulouse) va entreprendre analyse systématique droit romain pr le ré historiciser. Soulève question des interpolations; petits éléments qui ont été rajt aux 6e siècle dans Digest / Code, on les date du 2/3e siècle mais = création des juristes de Justinien pr donné cohérence à cet ensemble pr combler les trous. avc cette étude systématique. Conséquence : mieux distinguer process historique elaboration lois romaines / historiciser droit roimain + mieux distinguer ce qu’= le droit + contingence historique. Cette façon de procéder basé sur langage universalisation = mos gallicus ( on = dans deb sentiment national) = manière française d’interpreter on l’oppose à mos italicus : manière italienne d’interpréter droit romain. Champ social installé. 17/18e siècle poursuivent mouv dans sens scientificité / systématicité : Droit naturel moderne / droit international : Hugo Grotius réfléchit aux sources du droit / paix + existence international = compliqué car pas le prince au dees, droit des gens (international) procèdent droit naturelle + de la coutume. Le droit naturel moderne repose sur catégories univ de la méthode : tt personnes auraient sentiment de droit et donc des droits. Pas inscrit dans la nature des choses mais dans la raison humaine. Mouv retenu au 18e siècle avc Pufendorf. Emer de Vattel : on passe droit naturel/ droit des gens → droit international moderne. Renforcement XVII XVIII siècle, école de droit naturel moderne. Nouvelle synthèse logique pour articuler droit romain, positif et naturel voir coutumier comme par exemple la grande œuvre de Pothier. On a lumières qui ont vision universelle. C. Réinvention de la doctrine aux XIXe et XXe siècles : I. Systématisation du droit au XIXe siècle : RI -> besoins de personnes formés = important. Renouvellement des universités à cette époque. 3 courants caractéristiques transformation doctrines : Ecole historique du droit ( c avc elle qu’on voit s’affirmer cd champ scientifique renouvelé, fondé en Allemagne au deb XIXe siècle qui consiste repondre manière + scientifque la question de historicité du droit. Élément clé = restituer au droit sa dynamique historique et = pas seulement un ensemble de règles. = phénomène historique / social. D’ou une revalorisation de coutume / jurisprudence des arrêts. A sa manière Savigny permet souligner quon peut pas s’attacher aux droit seuls. Ecole va influencer, Italie, Espagne…) ; Ecole de l'exégèse : pseudo école : auteurs XXe siècle qui ont qualifié / disqualifié auteurs 1er moitie 19e siècle en dénoncant légliamd execcuse. exégèse = méthode interprétation de la Bible dont les principes ont été posés par ecclésiastiques. Réserve sur interprétation sur les sources concurrentes de loi. En Fr, loi = sacralisé. CC + Code pénal = sorte d' aboutissement de ce courant de pensée. Fidélité excessive vav de loi mais champs scientifique se transforme : multiplication revues, réorga des univ, création outils, code commentés. Milieu 19e siècle : 2 auteurs civiliste : Aubry / Rau : recompose droit civil de manière logique, ce traité = modèle pr les autres civilistes + pr tt les champs du droit. Réélabore des traités en prenant une matière + en la réorganisant de manière logique. Doctrine )à nouv statute: champs scientifique qu'on voit dans dernière école : Ecole des Pandectes (droit romain) : en Allemagne, imité ecole historique du droit + abordé de manière + scientifique / universaliste + dissociant part juri / historique va ê de principe. Il s’agit pas dire que droit romain = raions en soite mais droit romain = source juri essentielle, on peit toucher du doigt une raison juri universelle + principe fondamentale : on peut réélaborer une science du droit en prenant droit romain comme source juri et nn historique. = assez proche que ce que faisait auteur humanistes 16e siècle : diff : systématicité + positivité de l’approche (de + en + scientifique dans fond + forme). Certaines écoles allemandes + positivisme juri La science du droit au XXe siècle : On voit se dessiner 2 courants qui se distinguent nettement + qui s’opposent : positiviste (théorie de la science notion dégage milieu 19e siècle par Auguste le Comte + qui vaut pr tt les savoirs, regarder le droit tel qu’il = et nn comme on voudra qu’il soit. Hans Kelsen : projet théorie pure du droit : défend que is approche sociologique /morale du droit : cela ne mène a rien. Peut on isoler règle de droit : Oui si on veut raisonner scientifique, on met à distanc l’objet + ce qui fait que règles de droit = règles spécifique : règle de droit se caractérise par qql chose de tès nette: règle existe que parce qu’il existe d’autres règle qui lui = sup / antérieur et auquel elle = conforme. Antériorité matérielle / formelle (pr ê valable, un règlement doit ê valable par autorité habilité). Enchaînement des règles objectives. Seul le droit peut dire ce qui = droit et nn opinion de chacun car = pas scientifique. Il fatu critère de juridicité : norme fondamentale de Kelsen = pas la C mais norme hypothétique : condition ou possible des normes juri positives. Il manque les acteurs : choix délibéré : si on bascule dans sociologie on distingue plus règle juri d'usage sociaux / règle religieuse. C courant de sociologie du droit avc Eugen Ehrlich (Allemagne). Auteurs disent que droit = bien ensemble de règles mais = pas que des règles : règles qui prennent sens au sein institution qui = phénomènes sociaux qui n’ont de vie qu’avec les pratiques. On s’inspire de Burkheim avc morale catholique. Réfutation normative kelsen + approche sociologique du droit. Si on prend l'enseignement de Max Weber deb 2àe siècle : comme bco il = formé au droit + s'intéresse profondément au droit , trvl consiste à essayer de comprendre la rationalité du droit. Les transformations juri = expression des transformations sociologiques. Dans tt les cas, pr comprendre / apprendre / utilise droit : on doit replacer les règles de droit dans leur contexte. Galope d’essai : Intro rédigé titre sous partie partie : annonce de plan et chapeaux. + 2 questions de cours. Pas de sortie autorisée pdt examens + tt sortie est définitive. Venir avc copie blanche.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser