Droit des sociétés chapitre 5 la SARL théorique PDF

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company law limited liability business structures corporate law

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This document provides theoretical information about Limited Liability Companies (SARLs) in France. It covers topics like constitution requirements, including fundamental conditions like consent, capacity, and lawful content. It also discusses specific conditions like the number of associates and the necessary capital.

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**[UE 2 : droit des sociétés]** **[Chapitre 5 : la Société A Responsabilité Limitée]** La SARL a été créée en France par une loi du 7 mars 1925. D\'origine allemande, elle est la forme juridique la plus utilisée. Les associés qui constituent cette société ont une responsabilité limitée à leurs app...

**[UE 2 : droit des sociétés]** **[Chapitre 5 : la Société A Responsabilité Limitée]** La SARL a été créée en France par une loi du 7 mars 1925. D\'origine allemande, elle est la forme juridique la plus utilisée. Les associés qui constituent cette société ont une responsabilité limitée à leurs apports. I. **[Les conditions de constitution de la SARL]** Pour valablement constituer une SARL, des conditions de fond et de forme doivent être respectées. A. *[Les conditions de fond de constitution]* 1. *[Les conditions générales de validité]* Lors de la constitution d\'une SARL, les trois conditions générales de formation des contrats doivent être respectées lors de la conclusion du contrat de société entre les associés, à savoir : **1°consentement réel non vicié, 2°capacité de contracter des associés et 3°contenu licite et certain du contrat.** La capacité exigée pour les associés de SARL est la capacité juridique. Les mineurs peuvent donc être associés ainsi que les majeurs incapables à condition que les parts sociales soient souscrites en leur nom par leur représentant légal. Peuvent également être associés : les étrangers, les personnes frappées d\'interdiction ou d\'incompatibilité. La SARL est commerciale par la forme quel que soit son objet (civil ou commercial). 2. *[Les conditions spécifiques ]* a. *[Des associés]* La SARL doit être constituée de 2 à 100 associés. Si le nombre de 100 est dépassé, la société dispose d\'un délai d\'un an pour se mettre en conformité avec la loi. À défaut de régularisation, elle est dissoute. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales. En cas d\'apport d\'un bien commun, la qualité d\'associé est reconnue à l\'apporteur sauf si le conjoint revendique cette qualité, dans ce cas ce dernier sera associé pour la moitié des parts sociales. ***Notification de la revendication*** **Au moment de l'apport** L'acceptation de l'associé apporteur vaut agrément pour le conjoint -------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **Postérieurement à l'apport** Le conjoint est alors soumis à un agrément en vertu des clauses statutaires prévues à cet effet. L'apporteur ne participe pas au vote. b. *[Un capital social]* La SARL doit être dotée d\'un capital (mention obligatoire des statuts) dont le montant est libre. Parfois, un minimum est exigé : 1 100 000 € pour les sociétés financières, 1 900 000 € pour les sociétés prestataires de services d\'investissement et 5 000 000 € pour les banques. La SARL peut être à capital variable. Le capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale et la répartition sont librement fixées par les statuts. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée par la nullité (Ordonnance du 21 octobre 2019). c. *[Des apports]* Dans la SARL, trois types d\'apports sont possibles : en numéraire, en nature et en industrie. Les associés participent aux bénéfices proportionnellement ou non à leurs apports (sauf clause léonine) et aux pertes à concurrence de leurs apports. +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Apport en numéraire** | Souscription totale et libération | | | d\'au moins 1/5€ de leur montant. | | | Le reste est libéré au maximum | | | dans les cinq ans qui suivent | | | l\'immatriculation au RCS, en une | | | ou plusieurs fois, sur appel de | | | la gérance. | | | | | | **Non immatriculation de la | | | société** dans un délai de six | | | mois à dater du jour du premier | | | dépôt de fonds : les apporteurs | | | peuvent demander le retrait des | | | fonds. | | | | | | **Appel des fonds non effectué | | | dans les cinq ans** : toute | | | personne intéressée peut demander | | | en justice la condamnation du | | | gérant ou la désignation d\'un | | | mandataire chargé de procéder à | | | cet appel. | +===================================+===================================+ | **Apport en nature** | Souscription totale et la | | | libération intégrale lors de la | | | signature des statuts. | | | | | | Évaluation préalable des apports | | | en nature et fixation de la | | | valeur par les associés au vu | | | d\'un rapport établi par un | | | commissaire aux apports qui sera | | | annexé aux statuts. | | | | | | Le commissaire aux apports est | | | nommé à l\'unanimité des futurs | | | associés ou, à défaut, par le | | | président du tribunal de commerce | | | sur requête. | | | | | | Les futurs associés de la SARL | | | peuvent par décision unanime ne | | | pas désigner un commissaire aux | | | comptes à la double condition | | | (cumulative) qu\'aucun apport en | | | nature n\'excède une valeur de 30 | | | 000 € et que la valeur totale des | | | apports en nature ne dépasse pas | | | la moitié du capital social. | | | | | | Les associés peuvent retenir une | | | valeur différente de celle | | | proposée par le commissaire aux | | | apports. | | | | | | L\'apporteur en nature ne prend | | | pas part au vote. | | | | | | Si la valeur retenue est | | | supérieure à celle proposée, les | | | associés sont responsables | | | solidairement de cette valeur | | | vis-à-vis des tiers pendant une | | | durée de cinq ans. | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Apport en industrie** | Ils sont rémunérés par des parts | | | d\'industrie qui ne concourent | | | pas à la formation du capital | | | social. | | | | | | Les statuts fixent les conditions | | | de souscription, le nombre de | | | parts attribuées et les droits | | | des apporteurs dans le partage | | | des bénéfices et du boni de | | | liquidation. | +-----------------------------------+-----------------------------------+ ***[Exemple]*** : Trois personne Jeanne, Olivier et Paul souhaitent constituer une SARL. Jeanne et Olivier apporteraient respectivement 10 000 € et 8 500 € en numéraire. Paul effectuerait un apport de matériel dont il estime le montant 8 000 €. Le capital social serait donc de 26 500 €. **[Question : La nomination d\'un commissaire aux apports est-elle obligatoire ?]** ***[Correction :]*** **[Règle de droit]** : Aucun apport en nature n\'excède 30 000 € (condition n° 1 respectée). La valeur totale des apports en nature est de 8 000 €, soit moins de la moitié du capital social (condition n° 2 respectée). **[Application]** : En l\'espèce, la nomination d\'un commissaire aux apports n\'est donc pas obligatoire. B. **[Les conditions de forme de constitution]** Les statuts sont obligatoirement écrits (sous signature privée ou par acte notarié) et signés par tous les associés. Ils sont ensuite enregistrés auprès de l\'administration fiscale dans le mois de leur signature et déposés en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce. Certaines mentions doivent apparaître obligatoirement dans les statuts (voir Chapitre 3). À noter cependant les particularités suivantes : \- Le capital social et la répartition des parts sociales doivent impérativement être précisés ; Les formalités de publicité liées à la constitution sont énoncées au Chapitre 3. II. **[Le fonctionnement de la SARL]** La SARL est gérée par un ou plusieurs gérants (cogérance), les mandats sont renouvelables. A. **[La gérance]** 1. *[La nomination du gérant ]* a. *[Les conditions préalables]* Le gérant est obligatoirement une personne physique choisie parmi les associés ou les tiers. Il ne peut être un mineur non émancipé ni un majeur sous habilitation familiale, curatelle ou tutelle. Il ne doit pas être frappé d\'une interdiction de gérer ou d\'une incompatibilité. Le gérant doit être titulaire d\'une carte de séjour ou de résident temporaire lorsqu\'il est étranger (sauf ressortissant d\'un pays membre de l\'Union européenne). Sauf dispositions statutaires contraires, il n\'existe pas de limite d\'âge et le cumul de mandats de gérant dans différentes SARL est possible. b. *[Les modalités de nomination ]* Le ou les gérants sont nommés par les associés : \- soit dans les statuts; c. *[Le cumul de mandat social et d\'un contrat de travail]* Le cumul est possible sous certaines conditions : \- L\'emploi salarié doit être effectif; \- La rémunération et les fonctions doivent être distinctes; \- Le gérant doit être dans un état de subordination ce qui exclut le gérant associé majoritaire. En vertu des règles de droit fiscal et social, les parts de l\'associé sont prises en compte ainsi que celles éventuellement détenues par son conjoint et ses enfants mineurs non émancipés pour déterminer si l\'associé est majoritaire. Si la gérance est collégiale, toutes les parts détenues par les gérants associés sont prises en compte pour savoir si la majorité est atteinte ou non. La conclusion du contrat de travail est soumise au régime des conventions réglementées. 2. **[Les pouvoirs et la rémunération du gérant]** À la clôture de l\'exercice social, le gérant rédige un **rapport de gestion** sur la situation de la société durant l\'exercice écoulé, son évolution, les événements importants survenus et les perspectives d\'avenir. a. *[Les pouvoirs du gérant]* Ci-dessous un tableau récapitulatif des pouvoirs du gérant dans le cas d\'une gérance unique ou d\'une gérance collégiale, dans les rapports que le gérant a avec les associés et avec les tiers : +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | | **Dans les rapports | **Dans les rapports | | | avec les associés** | avec les tiers** | +=======================+=======================+=======================+ | **Gérance unique** | Si ses pouvoirs ne | Le gérant est investi | | | sont pas déterminés | des pouvoirs les plus | | | dans les statuts, le | étendus pour agir en | | | gérant peut faire | toutes circonstances | | | tous les actes de | au nom de la société | | | gestion dans | (sous réserve des | | | l\'intérêt social. | pouvoirs que la loi | | | | attribue expressément | | | Les statuts peuvent | aux associés). | | | prévoir une clause | | | | limitative de | La société est | | | pouvoirs. | engagée même si les | | | | actes du gérant | | | | dépassent l\'objet | | | | social (sauf tiers de | | | | mauvaise foi). | | | | | | | | Les clauses | | | | statutaires limitant | | | | les pouvoirs du | | | | gérant sont | | | | inopposables aux | | | | tiers. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Gérance | Chaque gérant détient | L\'opposition formée | | collégiale** | séparément le pouvoir | par un gérant aux | | | de faire tous les | actes d\'un autre | | | actes de gestion dans | gérant est sans effet | | | l\'intérêt social. | à l\'égard des tiers, | | | | à moins qu\'il ne | | | Pour ne pas voir sa | soit établi qu\'ils | | | responsabilité | en ont eu | | | engagée, chacun | connaissance (dans ce | | | d\'eux peut | cas, la société | | | s\'opposer à toute | n\'est pas engagée). | | | opération projetée | | | | par un autre gérant | | | | avant qu\'elle ne | | | | soit conclue. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ b. *[La rémunération du gérant]* Les fonctions du gérant peuvent être gratuites. À défaut, la rémunération est fixée par les statuts ou par les associés au cours de la vie sociale (AGO). Le gérant associé participe au vote. La rémunération peut être fixe, proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d\'affaires ou une combinaison des deux. La fixation de la rémunération n\'est pas une convention réglementée. D\'autres rémunérations sont possibles, tels que les avantages en nature, les remboursements de frais ou encore les rémunérations exceptionnelles. 3. **[La cessation des fonctions du gérant]** Il existe différentes causes de cessation du mandat de gérant : \- **La survenance d\'une incapacité, d\'une interdiction de gérer ou d\'une incompatibilité ;** Depuis la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d\'actualisation du droit des sociétés, si la société se trouve dépourvue de gérant (quelle qu\'en soit la cause) ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l\'assemblée des associés afin de révoquer si nécessaire le gérant unique et, dans tous les cas, pour désigner un ou de plusieurs gérants. Le délai de convocation des associés est ramené à 8 jours. 4. **[Les responsabilités du gérant ]** a. *[La responsabilité civile]* ** Les causes de responsabilité** Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers : \- des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL; \- des violations des statuts (ex. : le non-respect d\'une clause limitative de pouvoirs); \- des fautes commises dans leur gestion (actes contraires à l\'intérêt social). ** Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité** Pour engager la responsabilité du gérant, trois conditions doivent être réunies : \- une faute ou fait générateur (causes de responsabilité); \- la réalisation d\'un dommage; \- un lien de causalité entre la faute et le dommage. ** L\'action en responsabilité** Deux actions sont possibles : \- **l\'action individuelle**, en cas de préjudice personnel subi par un associé; b. *[La responsabilité pénale]* Le gérant est pénalement responsable de certaines infractions spécifiques (ex. : l\'abus de bien social). Pour le reste, la société est entièrement responsable sauf lorsque le gérant a été lui-même auteur ou complice. B. **[Les associés]** 1. *[Les droits des associés]* a. *[Les droits dont dispose l\'associé à toute époque de l\'année]* **[ Le droit de communication permanent]** Le droit de communication permanent porte sur les bilans, comptes de résultat, annexes, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux d\'assemblées des trois derniers exercices. **[ Le droit de demander la convocation d\'une assemblée générale]** Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s\'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d\'une assemblée. Tout associé peut demander en justice la désignation d\'un mandataire chargé de convoquer l\'assemblée et de fixer son ordre du jour. **[ Le droit d\'inscrire à l\'ordre du jour des points ou projets de résolutions]** L\'ordonnance du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés permet dorénavant à un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales de faire inscrire à l\'ordre du jour de l\'assemblée des points ou projets de résolutions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le décret du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée précise que la demande d\'inscription d\'un point à l\'ordre du jour ou d\'un projet de résolution doit être transmise à la société par lettre recommandée avec accusé réception ou par courrier électronique avec accusé réception au moins 25 jours avant la date de l\'assemblée générale. La demande doit être motivée et le texte de la résolution ou des résolutions doit être fourni. Si ces obligations sont respectées, les points et projets de résolution sont inscrits à l\'ordre du jour et doivent être soumis au vote de l\'assemblée. **[ Le droit d\'alerte]** Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l\'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes. **[ Le droit à une expertise de gestion]** Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement sort en se groupant, demander en justice la désignation d\'un ou plusieurs experts chargés de présente un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. L\'expert est désigné par le président du tribunal d commerce statuant en la forme des référés. **[ Le droit de nommer un commissaire aux comptes (CAC)]** Les associés peuvent nommer un ou plusieurs CAC. Cette nomination devient obligatoire en cas de dépassement de seuils (voir Chapitre 3). Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d\'un CAC peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. Depuis la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d\'actualisation du droit des sociétés, sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société. **[ Le droit de contrôle des associés sur certaines conventions]** Le législateur a mis en place une procédure de contrôle voire d\'interdiction pour certaines conventions passées entre la société et un associé ou le gérant. L\'objectif est d\'éviter que ces personnes profitent de leur statut pour tirer de la société un avantage excessif. **[Les conventions libres]** portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales et ne nécessitent aucune procédure. **[Les conventions réglementées]** sont des conventions passées entre la société et : \- un des associés ou son gérant ; Ces conventions doivent faire l\'objet : \- soit d\'un vote préalable des associés si le gérant est non associé et qu\'il n\'existe pas de CAC; \- soit d\'un vote postérieur des associés dans les autres cas. Le gérant ou, s\'il en existe un, le CAC, présente à l\'assemblée un rapport sur les conventions intervenues. L\'associé intéressé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets ; à charge pour le gérant, et, s\'il y a lieu, pour l\'associé contractant, d\'en supporter les conséquences. **[Les conventions interdites]** : à peine de nullité absolue du contrat (prescription trente ans), il est interdit aux gérants ou associés autres que des personnes morales de : \- contracter des emprunts auprès de la société; \- se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement; \- se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s\'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Elle vaut également pour le conjoint, les ascendants et descendants des personnes susvisées. b. *[Les droits de l'associé lors de l'approbation des comptes annuels]* Une fois l\'exercice comptable clôturé, les associés doivent **[dans les six mois]** (sous réserve de prolongation de ce délai par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête) de cette clôture approuver les comptes obligatoirement en assemblée générale. À cette fin, ils disposent d\'un : \- **[droit de décider l\'émission d\'obligations nominatives]** : pour cela, la SARL doit avoir désigné un CAC et les comptes sur les 3 derniers exercices de 12 mois doivent avoir été approuvés. La SARL ne peut procéder à une offre au public de ces obligations sauf si elles les proposent à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d\'investisseurs (art. L. 223-11 alinéa 1 - Ordonnance du 21 octobre 2019). Les comptes annuels doivent être déposés au greffe du tribunal dans le mois qui suit leur approbation par l\'assemblée générale ordinaire des associés (ce délai est porté à deux mois lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique). Depuis la loi du 10 août 2018 pour un État au service d\'une société de confiance, les SARL ne dépassant pas deux des trois seuils suivants sont dispensées d\'établir un rapport de gestion : \- Total du bilan : 4 millions d\'euros; \- Montant net du chiffre d\'affaires : 8 millions d\'euros; \- Effectif moyen de 50 salariés. 2. **[Le pouvoir de décision des associés]** Le pouvoir de décision des associés se manifeste lors des assemblées générales dont le fonctionnement est encadré par la loi : +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Mode de consultation** | Les décisions sont prises en | | | assemblée. Les statuts peuvent | | | stipuler (sauf pour | | | l\'approbation des comptes) que | | | toutes les décisions ou certaines | | | d\'entre elles seront prises par | | | consultation écrite des associés | | | ou pourront résulter du | | | consentement, de tous les | | | associés, exprimé dans un acte. | +===================================+===================================+ | **Modalités de consultation** | Les associés sont convoqués par | | | LRAR 15 jours au moins avant la | | | date de la réunion par le gérant | | | ou, à défaut, par le commissaire | | | aux comptes, s\'il en existe un. | | | Les statuts peuvent prévoir une | | | consultation des associés par | | | visioconférence ou par des moyens | | | de télécommunication permettant | | | leur identification. | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Participation et représentation | Chaque associé a le droit de | | aux assemblées** | participer aux décisions et | | | dispose d\'un nombre de voix égal | | | à celui des parts sociales qu\'il | | | possède. | | | | | | Un associé peut se faire | | | représenter par son conjoint ou | | | par un autre associé (sauf si les | | | associés sont au nombre de deux). | | | Une autre personne peut | | | représenter l\'associé si les | | | statuts le permettent. | +-----------------------------------+-----------------------------------+ +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | **Quorum et | **Assemblée | **Assemblée | | | | majorité** | générale | générale | | | | | ordinaire** | extraordina | | | | | | ire** | | | +=============+=============+=============+=============+=============+ | | **1^ère^ | **2^ème^ | **Société | | | | consultatio | consultatio | constituée | | | | n** | n** | avant août | | | | | | 2005** | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | | **Pas de | **Pas de | **Pas de | | | | quorum** | quorum** | Quorum** | | | | | | | | | | Les | Les | **Majorité* | | | | décisions | décisions | * : | | | | sont | sont | les | | | | adoptées à | adoptées à | décisions | | | | la | la | sont | | | | **majorité | **majorité | adoptées | | | | absolue** | relative** | par un ou | | | | | | plusieurs | | | | | | associés | | | | | | représentan | | | | | | t | | | | | | au moins | | | | | | les **¾** | | | | | | des parts | | | | | | sociales | | | | | | (sauf | | | | | | décision | | | | | | unanime des | | | | | | associés | | | | | | d'appliquer | | | | | | les règles | | | | | | postérieure | | | | | | s | | | | | | à 2005). | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | | | | Société | | | | | | constituée | | | | | | après | | | | | | 08/2005 | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | | | | 1^ère^ | 2^ème^ | | | | | consultatio | consultatio | | | | | n | n | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | | | | **Quorum**  | **Quorum**  | | | | | : | : | | | | | ¼ des parts | 1/5 des | | | | | sociales | parts | | | | | | sociales | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ | | | | **Majorité* | | | | | | * : | | | | | | 2/3 des | | | | | | parts | | | | | | sociales | | | | | | détenues | | | | | | par les | | | | | | associés | | | | | | présents ou | | | | | | représentés | | | | | |. | | +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ Depuis la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d\'actualisation du droit des sociétés, les décisions prises en violation des dispositions relatives aux règles de majorité des AGO ou des AGE peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l\'action en nullité n\'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. Les associés ne peuvent, si ce n\'est à l\'unanimité, changer la nationalité de la société. Le changement du siège social fait partie des dispositions statutaires qui ne peuvent en principe être modifiées que dans le cadre d\'une assemblée générale extraordinaire. Mais depuis la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, le transfert du siège social dans la SARL peut être décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (règles de majorité qui s\'appliquent aux décisions prises en assemblée générale ordinaire). Le ou les gérants peuvent, en outre, prendre la décision de déplacer le siège social de la société sur l\'ensemble du territoire français, sous réserve de ratification de cette décision par les associés à la majorité absolue sur première consultation et à la majorité relative sur deuxième consultation. C. **[Les opérations sur capital]** 1. *[La cession et la transmission des parts sociales ]* Les opérations de cession et de transmission des parts sociales sont libres à l\'égard d\'un autre associé, du conjoint, des descendants ou ascendants. Les statuts peuvent prévoir un agrément qui ne peut être plus exigeant que celui appliqué aux tiers. À l\'égard des tiers : le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé réception. Le gérant doit, dans les huit jours, convoquer l\'assemblée générale ou consulter les associés par écrit. Quatre solutions sont possibles : Lorsque dans une SARL de moins de 250 salariés, un associé souhaite céder ses parts sociales et que celles-ci représentent plus de 50% du capital de la société, les salariés bénéficient d\'un DIPS (droit d\'information préalable des salariés) pour pouvoir faire une offre d\'acquisition. Le manquement à cette obligation peut entraîner une sanction (amende civile plafonnée à 2% du montant de la vente). La cession est ensuite constatée par acte sous signature privée ou notarié, notifiée à la société (par huissier ou par dépôt de l\'acte de cession au siège social), et enregistrée à la recette des impôts. Les statuts alors modifiés sont déposés au RCS. Ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Le décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 précise que si cette publication des statuts modifiés n\'a pas lieu, le cédant ou le cessionnaire peut, après avoir vainement mis en demeure le gérant d\'effectuer cette publication (au-delà d\'un délai de 8 jours), déposer l\'acte de cession des parts sociales au RCS contre récépissé. Dans le même temps le cédant ou le cessionnaire aura saisi le président du tribunal. Ce dépôt rend la cession opposable aux tiers à titre conservatoire et jusqu\'à la décision du tribunal. 2. **[Le nantissement des parts sociales]** Le nantissement (mise en gage) des parts sociales obéit aux mêmes conditions de forme et d\'autorisation qu\'une cession de parts sociales. L\'autorisation emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties. En cas de non-approbation du projet, le nantissement pourra avoir lieu. En cas de vente forcée, le cessionnaire devra être agréé. 3. **[L\'augmentation et la réduction de capital social ]** Les opérations d\'augmentation et de réduction de capital social sont décidées en AGE et doivent faire l\'objet d\'une publicité. a. *[L'augmentation de capital]* L\'augmentation de capital s\'effectue par création de parts sociales nouvelles ou augmentation de la valeur nominale des parts existantes. **Par apport en numéraire** Le capital existant doit être entièrement libéré. Le nouveau capital apporté doit être libéré d\'un cinquième au moins. ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **Par apport en nature** Nomination en justice d\'un commissaire aux apports qui déposera son rapport d\'évaluation au greffe du tribunal de commerce. **Par incorporation de réserves** La décision est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. **Au profit d'un tiers** L\'agrément est donné dans les mêmes conditions que pour la cession de parts sociales. b. *[La réduction de capital]* La réduction de capital s\'effectue par réduction du nombre de parts sociales ou de leur valeur nominale. Si la société est dotée d\'un commissaire aux comptes, la communication du projet de réduction doit s\'effectuer **45 jours** au moins avant la date de la réunion. Les créanciers ont un droit d\'opposition (sauf réduction motivée par des pertes) dans le délai d\'un mois qui suit le dépôt au greffe de la délibération des associés. Le tribunal peut rejeter l\'opposition, ordonner le remboursement de la créance ou demander à la société des garanties. **[Exemple (D\'APRÈS UN SUJET D\'EXAMEN)]** La SARL BIOSKIN fabrique, de manière artisanale, des savons, huiles et laits corporels à base de plantes. La SARL a été créée en 2006 (\...). Depuis l\'origine, la gérance est assurée par Anne PAUDE. Le siège social de la SARL BIOSKIN est situé, depuis la création, au domicile conjugal d\'Anne PAUDE. Cette dernière a débuté une procédure de divorce et souhaite modifier le siège social de la société. Afin d\'avoir plus de liberté pour le faire, elle vous demande si les nouvelles conditions de transfert du siège social, issues des lois du 20 décembre 2014 et du 6 août 2015 sont applicables alors que les statuts n\'ont pas été modifiés. **[Correction]** Depuis les lois du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives et du 6 août 2015 pour la croissance, l\'activité et l\'égalité des chances économiques, le transfert du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentants plus de la moitié des parts sociales. Le ou les gérants peuvent décider de déplacer le siège social de la société sur l\'ensemble du territoire français, sous réserve de ratification de cette décision par les associés à la majorité ordinaire. Madame PAUDE peut, en vertu de l\'application de la loi, décider seule du déplacement du siège social sous réserve de faire ratifier sa décision par les associés lors de la prochaine assemblée. III. **[La transformation de la SARL]** D\'une manière générale, la transformation est une opération qui consiste à donner à une société une autre forme juridique sans création d\'une nouvelle personne morale. Elle est décidée par les associés aux conditions prévues pour les modifications statutaires. A. **[L\'intervention d\'un commissaire aux comptes]** La transformation d\'une SARL doit, dans tous les cas et sous peine de nullité, être précédée d\'un rapport d\'un commissaire aux comptes. Le CAC est nommé à l\'unanimité des associés ou à défaut par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance. Si la société a déjà un CAC, celui-ci peut se charger de ce rapport. B. **[La décision de transformation et ses conséquences]** La décision est prise par les associés en assemblée générale extraordinaire. Les règles de majorité sont différentes dans deux situations : Lors de la délibération sur la transformation, les associés adopteront les nouveaux statuts et nommeront les nouveaux organes en fonction des exigences de la forme juridique choisie. Les fonctions du ou des CAC (lorsqu\'ils existent) sont maintenues si la nouvelle forme sociale exige leur nomination (ex. : dans le cas d\'une transformation de SARL en SA). La transformation devra faire l\'objet d\'une publicité, aux conditions habituelles, afin d\'être opposable aux tiers. IV. **[La dissolution de la SARL]** Toutes les causes communes de dissolution et de liquidation de sociétés sont applicables à la SARL (voir Chapitre 3). La contribution des associés aux pertes de la société est limitée à leurs apports. La dissolution de la société n\'a pas lieu lorsque les associés subissent personnellement certains événements (faillite personnelle, interdiction de gérer, incapacité, etc.). En revanche, le décès d\'un associé pourra entrainer la dissolution de la SARL, si les statuts le prévoient. De même, lorsque la SARL compte plus de cent associés, une régularisation doit avoir lieu dans le délai d\'un an sous peine de dissolution de la société. Il existe cependant des causes de dissolution particulières. A. **[La réunion des parts sociales entre les mains d\'un seul associé]** En cas de réunion des parts sociales entre les mains d\'un seul associé, la SARL pluripersonnelle devient unipersonnelle. L\'associé unique peut décider malgré tout de dissoudre la société, ce qui entraîne les conséquences suivantes : B. **[La perte de la moitié du capital social]** La SARL peut être dissoute par décision de justice (tribunal de commerce) à la demande de toute personne lorsque les associés n\'ont pas régulièrement délibéré sur la poursuite de l\'activité malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, ou lorsqu\'ils n\'ont pas régularisé la situation dans un délai de deux exercices suivant l\'exercice au cours duquel les associés ont constaté les pertes faisant apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire de six mois pour régulariser la situation. Le gérant (ou le commissaire aux comptes) doit consulter les associés dans les quatre mois qui suivent l\'approbation des comptes afin qu\'ils délibèrent sur la situation de la société. Les associés peuvent décider d\'écarter la dissolution. Dans ce cas, la situation doit être régularisée dans un délai de deux exercices suivant celui au cours duquel la constatation des pertes a eu lieu. La société doit reconstituer ses fonds propres ou réduire son capital. **[APPLICATION n°1 CORRIGÉE]** Les associés de La SARL Eusebe, au capital de 34000 €, se sont réunis en assemblée générale en vue de l\'approbation des comptes le 29 juin 2018. Ils ont constaté la perte de la moitié du capital social, les capitaux propres s\'élevant à 15 000 €. Ils décident par AGE en date du 2 octobre 2018 de poursuivre l\'activité. **[Question] : Quelle est la date butoir pour régulariser la situation ?** **[Correction]** **[Règles juridiques]**: Les associés d\'une SARL qui décident la poursuite de l\'activité de la société suite à la constatation en AGOA de pertes portant les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social doivent régulariser la situation dans un délai de deux exercices suivant celui au cours duquel cette constatation a eu lieu. **[Application au cas]** : En l\'espèce, la constatation a eu lieu le 29 juin 2018, la fin de l\'exercice est donc le 31 décembre 2018. A partir de cette date, la régularisation doit s\'effectuer au cours des deux prochains exercices soit jusqu\'au 31 décembre 2020. **[Application N°2]** ***[Arrêt de la cour de cassatio, ch.com, 31 mars 2009]*** «Attendu, selon l\'arrêt attaqué, que MM. Jean-Christian et Jean-François X\..., associés à parts égales dans la société Alexandre, en ont été cogérants jusqu\'en avril 2004, date à laquelle M. Jean-François X\... a démissionné de ses fonctions; qu\'à la suite du refus, à trois reprises, de l\'assemblée des associés d\'augmenter la rémunération de ses fonctions de gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote, M. Jean-Christian Xu, Invoquant un abus d\'égalité, a poursuivi M. Jean-François X\... ainsi que la société Alexandre aux fins que cette rémunération soit fixée selon les modalités soumises à l\'assemblée du 7 mars 2006; mais sur le second moyen, pris en sa première branche: Vu l\'article 1382 du Code civil; Attendu que pour dire que M. Jean-François X\... avait abusé de son droit de vote, l\'arrêt retient que c\'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire et sans aucune considération de L\'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, qu\'il s\'est opposé à trois reprises à la demande du gérant d\'augmentation de sa rémunération; Attendu qu\'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi l\'attitude de M. Jean-François X\... avait été contraire à l\'intérêt de la société en ce qu\'elle aurait interdit la réalisation d\'une opération essentielle pour celle-ci, la cour d\'appel a privé sa décision de base légale; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche: Vu les articles L. 223-28 et L. 223-29 du Code de commerce; Attendu que l\'arrêt après avoir qualifié d\'abus d\'égalité le refus de M. Jean-François X.., a fixé la rémunération du gérant; Attendu qu\'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents, la cour d\'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu\'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l\'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d\'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l\'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d\'appel de Rennes, autrement composée; (\...)» **[Question 1] : Quelles sont les règles juridiques qui encadrent la rémunération du gérant de SARL ?** **[Question 2] : Quelle précision apporte la Cour de cassation dans cet arrêt du 31 mars 2009 en ce qui concerne la fixation de la rémunération ?** **[Correction]** **[Question 1] : Les règles juridiques qui encadrent la rémunération du gérant de SARL** Le gérant peut exercer ses fonctions en toute gratuité. Si une rémunération est prévue au titre du mandat de gérance, elle est fixée par les statuts lors de la constitution ou par les associés au cours de la vie sociale lors d\'une AGO. La rémunération peut être fixe, proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d\'affaires ou une combinaison des deux. La fixation de la rémunération n\'est pas une convention réglementée, le gérant associé peut donc participer au vote de sa rémunération. Le gérant peut également percevoir des avantages en nature, des remboursements de frais ou des rémunérations exceptionnelles. **[Question 2] : Le rôle du juge dans la fixation de la rémunération du gérant** La Cour de cassation dans son arrêt du 31 mars 2009 précise que la fixation de la rémunération ne peut être faite en justice. Le juge ne peut prendre cette décision à la place des associés même si le refus d\'augmenter la rémunération est abusif. **[APPLICATION n° 3]** La société DIAMS est une SARL, créée en 2006, au capital de 70 000 € (nombre de parts : 7 000) détenu par cinq associés. Elle a pour activité la fabrication de bijoux et accessoires de fantaisie vendus dans plusieurs magasins implantés dans de grandes villes. La société achète ses fournitures à l\'étranger. Elle a son siège social à Metz. Elle emploie 48 salariés. Le chiffre d\'affaires HT est de 3 000 000 € pour l\'année 2015. Mme Thomas est gérante statutaire de la société. Le capital social est réparti comme suit : \- M. Boulanger : 3000 parts; \- Mme Boulanger (épouse de M. Boulanger) : 1500 parts; \- Mme Thomas : 1000 parts; \- M. Renouf : 1 000 parts; \- M. Achour : 500 parts. M. et Mme Boulanger souhaitent acheter une maison dans la banlieue de METZ. La banque de M. et Mme Boulanger est d\'accord pour leur accorder le prêt nécessaire au financement de leur projet mais exige en contrepartie des garanties. M. et Mme Boulanger proposent alors à leur banquier le nantissement de leurs parts sociales. La banque, quant à elle, aurait préféré que la société DIAMS cautionne cette opération. **[Question 1] : La constitution de telles garanties est-elle possible ?** M. Renouf qui connait quelques difficultés financières a décidé de vendre un entrepôt dont il est propriétaire. Mme Boulanger est très intéressée par l\'acquisition de ce bien pour deux raisons : il est très proche des locaux actuels de la société et il permettrait à la société de développer son activité. Le montant de cet entrepôt est de 170 000 €. **[Question 2] : À quelles conditions cette opération pourra-t-elle être valable ?** M. Achour (associé depuis la création de la société) souhaite se retirer des affaires. Il a décidé de vendre ses parts sociales à un cousin en qui il a toute confiance et qui semble avoir des capitaux à investir. Les époux Boulanger sont opposés à ce projet. **[Question 3] : M. Achour pourra-t-il céder ses parts sociales ?** Mme Thomas a passé dernièrement un contrat, au nom de la société, d\'un montant supérieur à la limite statutaire (15 000 €). Les autres associés très mécontents de cette décision souhaitent mettre fin à ses fonctions. **[Question 4] : À quelles conditions cette révocation est-elle possible ?** **[Question 5] : La situation serait-elle différente si la gérante avait été associée majoritaire ?** Mme Boulanger, nommée gérante suite à la révocation de Mme Thomas, a de grandes ambitions pour la société. Elle souhaite développer son activité et attirer ainsi des investisseurs. Un ami lui a conseillé une transformation en société anonyme. **[Question 6] : Elle reste perplexe sur deux points : la société peut-elle être transformée en société anonyme au vu de la situation actuelle et à quelles conditions ? Pourra-t-elle continuer à la diriger ? Que pouvez-vous lui répondre** **?** **[Correction]** **[Question 1 : Le nantissement des parts sociales et le cautionnement donné par une SARL à un associé]** **[Règles juridiques]** : Le nantissement de parts sociales est une opération par laquelle un associé donne ses parts sociales en gage afin de garantir le remboursement d\'une dette qu\'il a contractée. Cette opération, du fait de son importance, va nécessiter certaines formalités : constatation du nantissement par acte authentique ou sous signature privée, enregistrement de l\'acte, signification de l\'acte à la société. Si les associes consentent à cette opération, préalablement à sa mise en œuvre, à la double majorité : cela vaut agrément du cessionnaire. Le cautionnement se définit comme une convention par laquelle une personne s\'engage à garantir l\'exécution d\'un contrat par l\'une des parties au profit de l\'autre. Il est strictement encadré par la loi concernant le droit des sociétés : il est interdit par un associé de se faire cautionner par la société lorsqu\'il effectue un emprunt. Cela fait partie du régime des conventions interdites. Un cautionnement dans cette perspective est entaché de nullité absolue. **[Application au cas]** : M. et Mme Boulanger souhaitent acquérir un bien et proposent à leur banque le nantissement de leurs parts sociales. La banque suggère un cautionnement par la société DIAMS. L\'opération de cautionnement par la société est légalement interdite. Il reste pour M. et Mme Boulanger la solution du nantissement de leurs parts sociales. **[Question 2 : Les conventions réglementées]** **[Règles juridiques]** : La loi distingue trois types de conventions : les conventions libres (opérations courantes conclues à des conditions normales), les conventions interdites et les conventions réglementées. Ces dernières concernent les conventions conclues entre : \- La SARL et son gérant, un de ses associés personnes physiques; \- La SARL et une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre de directoire ou de conseil de surveillance est gérant ou associé de la SARL. Pour que ces conventions soient valables, il faut respecter une procédure qui consiste dans un premier temps à rédiger un rapport par le gérant ou le CAC (s\'il existe). Dans un second temps, la convention sera soumise ensuite au vote des associés dans le cadre d\'une AGO (le vote sera préalable à la signature de la convention si cette dernière concerne un gérant non associé et qu\'il n\'existe pas de CAC). La personne intéressée par cette convention ne prend pas part au vote. Si la convention n\'est pas ratifiée par l\'assemblée générale, elle reste néanmoins valable à charge pour l\'intéressé de réparer les préjudices éventuels causés par ladite convention. **[Application au cas]** : M. Renout est associé de la société. La vente de son entrepôt à la société est considérée comme une convention réglementée. M. Renouf n\'étant pas gérant de la société, le vote d\'approbation sera postérieur à la signature de ladite convention. **[Question 3 : La cession des parts sociales dans la SARL]** **[Règles juridiques]** : Les parts sociales sont librement cessibles à un associé, conjoint, descendant ou ascendant. Toutefois, les statuts peuvent prévoir un agrément qui ne peut être plus exigeant que celui appliqué aux tiers. En cas de cession à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Le gérant doit, dans les 8 jours, et selon les statuts convoquer l\'assemblée générale ou consulter les associés à l'écrit. Quatre solutions sont possibles : La cession est ensuite constatée par acte sous signature privée ou notarié, notifiée à la société (par huissier ou par dépôt de l\'acte de cession au siège social), enregistrée et publiée au RCS. **[Application au cas]** : M. Achour souhaite céder ses parts à un tiers. Les époux Boulanger qui détiennent plus que la moitié des parts sociales peuvent bloquer la cession. **[Question 4 : Les conditions de fond et de forme de la révocation du gérant]** Sur le fond, dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés). Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l\'intérêt social. Si les statuts prévoient une clause statutaire limitant ses pouvoirs, la méconnaissance de cette clause est un motif légitime de révocation. En effet, la révocation du gérant est justifiée dans trois cas : violation des lois et règlements, violation des statuts ou faute de gestion. La révocation sans juste motif ouvre droit à des dommages-intérêts. Sur la forme, la révocation peut intervenir à tout moment et doit faire l\'objet d\'un vote. Si le gérant est également associé, il participe à ce vote. La décision est adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociale (les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte sans toutefois atteindre l\'unanimité). Si la majorité n\'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont convoqués ou consultés (selon le cas) une seconde fois. La décision est alors prise à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. La nomination doit être publiée pour être opposable aux tiers. **[Application au cas]** : Mme Thomas méconnait la clause statutaire prévoyant une limitation de pouvoir concernant la conclusion de contrat. Cette violation statutaire est un motif légitime de révocation. La décision sera prise selon les conditions sus-énoncées. **[Question 5 : Les particularités liées à la révocation d\'un gérant associé majoritaire]** Le gérant qui serait également associé de la société peut prendre part au vote de sa propre révocation. La loi n\'interdit pas cette possibilité. En conséquence, si le gérant est associé majoritaire, il peut s\'opposer à sa révocation et devient - dans l\'absolu - irrévocable. Cette situation pouvant paralyser le bon fonctionnement de la société, le législateur a prévu une solution en donnant la possibilité aux associés minoritaires de saisir la justice d\'une demande de révocation. Cette dernière doit être fondée sur une cause légitime qui sera appréciée par le juge. En cas d\'urgence, la procédure peut se faire en référé et, dans ce cas, il appartiendra au président du tribunal de commerce de rendre une décision (ordonnance). **[Question 6 : Les conditions de transformation d\'une SARL en SA et ses conséquences]** La transformation d\'une SARL doit, dans tous les cas et sous peine de nullité, être précédée d\'un rapport d\'un commissaire aux comptes. Le CAC est nommé à l'unanimité des associés ou à défaut par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance. Si la société a déjà un CAC, celui-ci peut se charger de ce rapport. La décision est prise par les associés en assemblée générale extraordinaire. En ce qui I concerne les règles de quorum et de majorité, pour les sociétés constituées après le 3 août 2005 : la décision nécessite le respect d\'un quorum : 1/4 des parts sociales sur première convocation et 1/5 sur seconde convocation, La majorité est de deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Néanmoins, pour une transformation en SA, la décision peut être prise par les associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 €. Il faudra remplir les conditions de la SA en ce qui concerne le montant du capital : 37 000 € et les types d\'apports : aucun apport en industrie. La règle liée au nombre d\'associés pose moins de problèmes puisque dorénavant, pour les SA constituées sans offre au public de titres financiers, le nombre minimum d\'actionnaires est de deux, ce qui correspond au minimum légal de la SARL. Lors de la délibération sur la transformation, les associés adopteront les nouveaux statuts et nommeront les nouveaux organes en fonction des exigences de la forme juridique choisie (SA de type classique ou SA de type moderne). Les fonctions du ou des CAC (lorsqu\'ils existent) sont maintenues si la nouvelle forme sociale exige leur nomination. La transformation devra faire l\'objet d\'une publicité, aux conditions habituelles (IAL, RCS, BODACC), afin d\'être opposable aux tiers. **[Application au cas :]** La procédure de transformation précédemment énoncée devra être suivie. Le nombre d\'associés ne pose pas de problème en l\'espèce tout comme le montant du capital social. Au vu des indications fournies dans le sujet, la société n\'avait pas l\'obligation de nommer un CAC. La transformation en SA contraindra les associés à procéder à cette nomination. Mme Boulanger perdra son mandat de gérante du fait de la transformation mais compte tenu de sa détention de titres dans le capital et de celle de son mari, elle peut espérer pouvoir prendre un mandat de direction au sein de la nouvelle forme sociale choisie. Cette affirmation peut néanmoins être remise en cause si lors de la transformation, la société intègre de nouveaux actionnaires.

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