Cours Droit de l'Entreprise PDF

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This document provides definitions and concepts related to business law. It covers topics such as the interpretation of business activities and contractual obligations in business contexts.

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COURS 1 - 6 septembre Les deux notions : « Dans le cadre des activités de l’entreprise », et « Pour le service ou l’exploitation de l’entreprise »...

COURS 1 - 6 septembre Les deux notions : « Dans le cadre des activités de l’entreprise », et « Pour le service ou l’exploitation de l’entreprise » ****** C. BOUCHARD : « Dualité d’interprétation : Le législateur fait une distinction importante dans le régime applicable à l'entreprise. Il distingue les actes « passés dans le cours normal des activités de l'entreprise» des actes « contractés pour le service ou l'exploitation d'une entreprise ». Les premiers font référence aux activités régulières de l'entreprise qui sont directement liées à son objet. On pense ainsi à la vente d'aliments pour une épicerie; à la vente de voitures pour un concessionnaire automobile; à l'offre de services de courtage immobilier pour un courtier en immeubles, etc. Les deuxièmes, quant à eux, sont plus larges. Ils comprennent non seulement les activités régulières, mais aussi les actes accessoires. Ces actes ont pour but le bon fonctionnement de l'entreprise, mais ne font pas partie des activités régulières de celle-ci. Pour revenir aux exemples précédents, il s'agirait de l'épicier qui loue un local ou qui se procure un chariot élévateur pour le transport de marchandises, de l'achat d'un immeuble ou encore d'outils pour offrir le service après-vente pour un concessionnaire automobile; aux services de décorateurs pour les clients qui auraient vendu leur propriété par l'entremise du courtier ». Exemples des deux notions et leur application: 1. Certaines dispositions réfèrent à « l’exploitation de l’entreprise », par exemple : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. Art. 2254. Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l'exercice de leur activité, à moins que celles-ci n'aient été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise commune; ils sont tenus envers le créancier, chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la société soient inégales. Compte tenu de l’objectif poursuivi par ces dispositions, il faut savoir que « pour le service ou l’exploitation d’une entreprise » inclut les actes accessoires et non seulement les actes qui font partie de l’activité principale de l’entreprise. Il faudrait favoriser une interprétation large et libérale de la notion pour inclure tout ce qui est directement ou indirectement utile à la réalisation du projet d’entreprise, autrement dit on vise les toutes les obligations ou les actes contractés dans le cadre de l’entreprise ou pour atteindre l’objectif fixé. Bref, la référence « pour le service ou l'exploitation d'une entreprise » : interprétation large. 2-Certaines dispositions réfèrent à la notion « dans le cours des activités d’une entreprise», 1714. Le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l’acheteur le bien vendu, à moins que la vente n’ait eu lieu sous contrôle de justice ou que l’acheteur ne puisse opposer une prescription acquisitive. Il est tenu, si le bien est un meuble qui a été vendu dans le cours des activités d’une entreprise, de rembourser à l’acheteur de bonne foi le prix qu’il a payé. La décision Galp de la Cour d’appel favorise une interprétation restrictive de cette expression. La décision Galp indique que cette expression vise les actes qui correspondent à l’objet de l’entreprise : contrat de construction pour l’entrepreneur en construction. Bref, cette notion reçoit une interprétation restrictive et les actes accessoires ne peuvent être soumis au régime dérogatoire. PARTIE A – INTRODUCTION, SOURCES ET FONDEMENTS DU DROIT DE l’ENTREPRISE ET LE DROIT DES AFFAIRES 1. Sources, définitions et concepts pertinents en droit des affaires a. Quelques définitions et concepts - 3 niveau lorsqu’on pense au domaine du droit des affaires - (1) fournisseurs : entreprises qui fabriquent, qui vendent à des (2) intermédiaires, qui vendent à des clients - catégorie 1 et 2 ne peuvent pas fonctionner sans investissement, alors font affaire avec des (3) institutions financières, ou des investisseurs - ces institutions ont besoin d’une garantie pour s’assurer qu’ils vint être payés, donc prennent des biens de garanties - droit public : règles que l’État va imposer dans certains domaines (règles fiscales, règles de droit du travail, etc.) - droit privé : rapport entre les producteurs, intermédiaires et consommateurs - privé car ça se passe par les contrat - droit corporatif : droit des sociétés par actions - droit de l’entreprise : règles qui régissent - la création et l’organisation des activités de l’entreprise - les rapports internes entre ses membres (associés, dirigeants, travailleurs) - règles qui régissent les rapports de l’entreprise avec les tiers (autres entreprises, fournisseurs, créanciers, consommateurs) b. Considérations historiques - commerce né du troc [dans les bazars] → les marchands développent des règles particulières dans ce contexte - 5 premiers siècles du MA : gens voyageaient moins, crée un isolement des domaines, moins de commerce - 11ième siècle : réapparitions des foires dans certaines villes maritimes importantes → Règles développées par les marchands 1. Atténuation du formalisme en raison de la rapidité des transactions a. Admission de la preuve testimoniale en droit commercial [2862 al. 2] 2. Développement du crédit a. procure la liquidité nécessaire pour respecter les engagements b. mécanismes particuliers dont la lettre de change → permet d’obtenir du crédit à court terme 3. Renforcement des garanties pour assurer + de sécurité dans l’exécution des transactions a. garanties b. solidarité Finalement, lex mercatoria (droit des marchands → droit coutumier) est élaboré - droit professionnel, pour et par les marchands + parfait fait l’objet d’écrit 2. Cadre normatif 2.1 Considérations constitutionnelles a. Partage des compétences : les compétences législatives sont séparées (LC1867) i. Compétences fédérales (art. 91) : commerce interprovincial + international / commerce maritime / opérations bancaires / effets de commerces [91(18)] / intérêts / faillite et insolvabilité / brevets d’invention + droits d’auteurs / droit pénal + criminel ii. Compétences provinciales (art. 92) : propriété et droits civils dans les provinces / contrats commerciaux (sociétés de personnes) [92(13)] / incorporation des compagnies pour des objets provinciaux → LOi sur les sociétés par action (11) 2.2 Législation pertinente - CCQ, LPC, LC1867, etc. 2.3 Le bijuridisme - Lois provenant de la compétence fédérale peut référer à des notions de droit privé (compétence provinciale) ⇒ le besoin vient de définir ces notions pour les appliquer - réfère aux textes provinciaux (CCQ, CL provinciale) à titre supplétif - trouve ceci dans la Loi d’interprétation / Loi d’harmonisation (ppw) - 8.1 / 8.2 : sens différent dépendant des provinces 2.4 Liberté contractuelle, intervention législative et notion d’ordre public a. La liberté contractuelle : législateur a tendance à favoriser ceci, lorsqu’il est question de : i. de la structure ii. de l’organisation interne du véhicule juridique choisir pour effectuer les activités iii. opérations effectuées par l’entrepreneur b. Interventions : L’État doit intervenir pour établir des règles qui limitent la liberté individuelle pour protéger l’intérêt général OU intérêt des certains individus et assurer le mieux-être de la société i. notion d’ordre public économique (deux branches) 1. de direction : dispositions fondamentales pour l’intérêt collectif sociétal a. formalisme en matière d’hypothèque b. règles de prescriptions c. lois fiscales → donc peut pas s’auto-légifère avec contrats pour ses règles, s'applique uniformément à tt le monde 2. de protection : situations où il y a déséquilibre entre les parties a. Moins d’informations que l’autre b. pouvoir moins importants dans une négociation → le législateur leurs rajoute une couche de protection supplémentaire 2.5 Les usages (art. 1426 et 1434 C.c.Q.) - découle de la liberté contractuelle : moments où les contrats sont imparfaits → usage servent à interpréter ou compléter un contrat - 1426: tient compte de la nature du contrat, circonstances dans lesquelles il a été conclu - 1434: usages viennent compléter le contrat s’il est silencieux sur certains aspects a. usage (def.) : nécessite une fréquence, similitude entre les transactions. i. Les usages sont là car c’est très coûteux de faire un contrat parfait, peut pas tout prévoir, alors les usages servent soit à interpréter, ou compléter le contrat - basically peut prouver que ça tjr été comme ça, c’est l’usage commun (remember the notion jeremy was like blahhh weird cus u gotta know juris.) - nuance : applique les usages, mais les clauses claires du contrat prévalent sur l’usage b. conditions : i. Uniformité 1. actes posés de manières identiques dans tous les cas 2. pas de contradiction 3. appliqué de la même façon pour tous ii. Généralisée 1. reconnue et utilisée par la majorité des individus du milieu 2. suivie dans un milieu (géographiquement ET dans le secteur d’activité) iii. connue 1. peut pas être occulte, obscure iv. stable 1. bien établie 2. qui a une certaine ancienneté c. Preuve (2803) : Pratique alléguée qu'on doit en faire la preuve - les usages ne sont pas de connaissance judiciaire, il faut en faire la preuve avec une expertise d’un expert Réal Grondin inc. : n’a pas suivi un usage pour le calcul de poids du bois (la peser mouillé et non sec) - réal pas content, car il veut pas payer le prix de l’eau dans le bois, donc fait ses propres calculs. Va ensuite s'adresser au tribunal pour obtenir un remboursement - l’usage ne prime pas sur les termes claires du contrat → ici, il n’a pas de clause claire, alors l’usage va venir compléter le contrat (1434) PARTIE B – EXAMEN DE LA NOTION D’ENTREPRISE ⇒ Regard historique - France (18ième siècle) : adopte le 1er Code de commerce - dualiste – un régime d’exception pour les commerçants, un régime de droit commun du Code civil pour les actes civils - Angleterre : “Merchants Law” : règles développés par les marchands sont codifiés - progressivement absorbé dans le CL (19ième → plus de droit commercial distinct) - Québec [Avant la codification du C.c.B.C.] : droit français régissait les actes commerciaux → perdent aux Anglais, et la Proclamation Royale abolit l’usage des lois françaises - Acte de 1774 redonne l’usage des lois françaises - 1866 : CcBC EEV – réduit en un seul code les lois civiles et commerciales - DONC : QC n’a pas de Code de commerce ou de tribunaux du commerce - dans le CcbC (maintenant CcQ), retrouve un régime dérogatoire du droit commun - absence d’unité formelle : plusieurs règles de DC ne sont pas dans le CCBC, demeure des lois particulières - absence d’unité matérielle : dualité de règles - règles applicables aux commerçants : droit commun - applicables aux non-commerçants. : règles d’exception 1. Théorie de commercialité sous le C.c.B.C. a. Sous le CCBC : dualité de régime i. Actes civils : régime général (CCBC) ii. Actes commerciaux : règles particulières - Donc, sous le CCBC, faut se demander si l’acte visé est de nature civile ou commerciale. Pour faire ceci, 2 théories - Théorie subjective : accent sur le status de la personne (est-ce que c’est un commerçant ou non) → si OUI + dans le cadre / intérêt de son commerce = commercial - Théorie objective : qualification de l’acte juridique lui-même (est-ce que l’acte comporte les caractéristiques de commercialité) b. Le commerçant : personne qui i. exerce des actes de commerce 1. élément subjectif : intention de spéculer pour un profit a. Intention : volonté d’agir b. spéculation : assumer un risque de nature économique c. profit : profit matériel qui accroît son patrimoine 2. élément objectif : concepte d’entremise et de circulation a. entremise : circulation des biens / titres (achat, revente) b. circulation : commerçant agit à titre d’intermédiaire → acquérit des biens, détient de façon transitoire, dans le but de les vendre avec profit ii. à titre de profession habituelle (répétition de l'acte, l’intention) iii. agit de manière personnelle et indépendante (exclu le salarié) WTV all this is CCBC, NOW in CCQ on a la notion d’entreprise à la place – commerçant exclut la fabrication, les artisan (ne spécule pas), agriculture (pas d’entremise), professions libérales (ex. médecin, avocat) car la spéculation était jugée contraire à leurs valeurs “cours / cadre d’activité” : applique interprétation spécifique – activités normales, régulières, directement lié à son objet (ex. épicerie vends de la nourriture) – restrictif “service ou exploitation” : comprend les activités régulières ainsi que les actes juridiques que l'entrepreneur accomplit pour exploiter son entreprise (ex. louer la location, acheter des caddys, engager des boucher, etc.) – libéral, plus large 2. Exploitation d’une entreprise sous le régime du Code civil du Québec - si le législateur utilise “dans le cadre des activités des entreprises” OU “pour le service ou l’exploitation de l’entreprise” : on applique les règles spécifiques - Si c’est des actes civils : régime général - remplace la notion de commerce par celle d’entreprise - par contre, trouve la notion de commerçant à d’autres places (ex. Lpc) - art. 2 LPC : “entre un consommateur et un commerçant” 2.1 Concept d’entreprise - définition juridique - définit pas “entreprise” mais plutôt la notion “d’exploitation” d’entreprise - art. 1525 al. 3 : explication de l’exploitation d’une entreprise a. “activité économique” : 3 critères i. Acte non isolé ou occasionnel 1. une activité répétée, fréquente 2. qui a des actes juridiques habituels, usuels dans la poursuite d’un objectif préétabli ii. Actes posés selon un plan d’affaire : mission spécifique, clientèle iii. Activité doit avoir et poursuivre un but économique 1. a une mission principale 2. qui a une vocation d’activité économique (échange biens/services) 3. qui n’est pas pour son intérêt personnel (à une clientèle) → exceptions : organismes publics (ont un intérêt non-personnel, pour l’intérêt public), organismes religieux (car la finalité recherchée n’est pas économique) b. “organisée” : séparé en 2 notions pour vérifier si on est bien organisé i. intellectuel : objectifs fixés par entrepreneur (pas un fruit du hasard) 1. existence de plan d’affaire = preuve 2. conception et réalisation de la vision → ligne directrice des actes posés ii. matériel : regroupement de moyens humains et matériels pour atteindre objectif qui est fixé+ des actifs - courant libéral – position habituelle de la jurisprudence - ne faut pas limiter la notion d’entreprises aux grosses entreprise → un plombier avec un seul coffre à outil peut être considéré comme une entreprise c. “caractère commercial ou non” : le besoin de faire un profit n’est plus un critère pour être considéré comme une entreprise → donc qu’on fasse profit ou non, on peut être qualifié d’entreprise - so even if ur broke and have no sales, si tu remplis les critères tu exploites une entreprise, juste pas très bien lol d. “production de biens ou prestation de services” : qu’on soit un intermédiaire, un producteur de biens, etc. vous rentrez dans cette définition i. production ou réalisation de biens : achat de matériel, transformation, vente ii. administration de biens : sociétés de gestion d’immeubles, gestionnaires de portefeuilles iii. aliénation de biens : service d’entremise iv. prestation de services : comptables, juridiques, ingénieurs, agents immobiliers, etc. 2.2. Règles spécifiques du CCQ sur l’exploitation d’entreprise 1. Survie de l’entreprise (839, 841, 858, 859) - règles visant la survie et la continuation de l’entreprise - faut lire l'art. 839 avec art. 1030 : indivision maintenue malgré une demande de partage lorsque c’est une entreprise à caractère familial - exception à 1030 qui dit que “nul n’est tenu de rester dans l’indivision” → pour empêcher que l’entreprise soit fragmentée en cas de décès - défunt : doit être le principal associé / actionnaire - 841 : peut séparer SI personne ne s'objecte à la division - par contre, si il y a même une seule personne qui s’y oppose, peut risquer de bloquer la division - attribut préférentiel légal (858, 859) : permet de demander un bien spécifique pour raison sentimentale, personnelle ou professionnelle - Juge peut attribuer par préférence à l’héritier qui a participé le plus activement dans l’entreprise. - SI il y en a plusieurs, va considérer le degrée de la participation, les intérêts, etc. (parfois au sort) 2. Facilité de crédit et garanties corrélatives - hypothèque mobilière sans dépossession (2683) : la personne physique ne peut pas accorder une hypothèque sans dépossession (OUI avec dépossession) - sans dépossession : il faut exploiter une entreprise et que l’hypothèque grèves les biens de l’entreprise - exemple d'hypothèque avec dépossession: si tu donnes 100$ à la prof, elle te donne sa montre en garantie. si elle ne redonne pas le 100$, elle a le droit à la montre (donc l'hypothèque avec dépossession). - hypothèque sur universalité des biens (2684): si on est une personne physique, faut être en train d’exploiter une entreprise pour avoir cette hypothèque 3. Solidarité - Permet au créancier de réclamer à n’importe quel débiteur la totalité de ce qui est dû - peu importe la part de chacun - 1538 : peu importe la solvabilité de chacun → si un est insolvable, sa part est divisé entre les autres - Présomption (1525 al.2): elle se présume dans le contexte d’une exploitation d’une entreprise [+2221 / 2254 - nom collectif / participation] 4. Règles de preuves : atténuation du formalisme - 2831: acceptation d’un écrit non-signé comme preuve - 2862 al. 2: preuve par témoignage tout acte juridique dans le cours des activités d’une entreprise - peu importe le montant du litige - nuance : règle générale s’applique si la personne qui exploite l’entreprise souhaite faire la preuve → car le régime d’exception est pour protéger le tiers 5. Vente - 1714 al. 2: acheteur de bonne foi d’un bien meuble volé à le droit d’être remboursé ET le vrai propriétaire reprend le bien - seulement si c’est dans le cadre d’une entreprise (1525) 6. Insaisissabilité - 2648: certains biens sont insaisissables par l'huissier (696 cpc 2) - vases sacrés / objets servant au culte religieux - livres de comptes, titres de créances et autres documents 7. Protection d’une partie en particulier - le terme “entreprise” fait partie de l’exception - 174: protection de mineurs émancipés → si on doit vendre un immeuble d’une entreprise, ou aliéner un immeuble ou d’une entreprise, mais qui concerne le patrimoine d’un mineur émancipé, on doit avoir l’autorisation du tribunal - 2097: si on veut vendre une entreprise / changer sa structure juridique, ceci ne met pas automatiquement fin au contrat de travail - pour protéger les travailleurs - 457 : permet de lister des biens comme propre à un individu et non à l’époux - pour protéger les conjoints COURS 3 - 20 SEPTEMBRE PARTIE C - LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALE APPLICABLES AUX ENTREPRISES - volonté des législateurs d’informer les tiers de l’existence de ces entreprise - registre des entreprises du québec – pour immatriculer l’entreprise et annoncer son existence - pour protéger l’entreprise et le tiers 1. La protection et la publicité du nom de l’entreprise 1.1. Les objectifs du régime 1.1.1 La protection de l’entreprise - permet d’augmenter la transparence - permet d’augmenter la confiance des tiers qui ont des relations avec l’entreprise en offrant : - informations sur la structure juridique utilisée - informations sur les personnes responsables 1.1.2. La protection des tiers - oblige l’entreprise à divulguer l’information aux tiers - tiers peuvent se protéger en consultant le registre 1.2. Tableau législatif des régimes de protection et de publicité - Québec : Loi sur la publicité légale des entreprises - Fédéral : Loi sur les marques de commerce 2. Le régime de la loi sur la publicité légale des entreprises 2.1 Les assujettis a. Assujettis obligés (art. 21 L.p.l.e.) : ceux qui doivent s'immatriculer de façon obligatoire - société de personne pas constitué au qc mais qui exerce leur entreprise au Québec doivent obligatoirement s’immatriculer - art. 25 vient compléter art. 21: case postale, ligne téléphonique, etc. est considéré comme exploiter une entreprise au QC b. les non-visés : si on trouve pas la société dans la liste, on est pas obligé de s'immatriculer - la personne physique qui exploite une entreprise individuelle sous son nom et prénom - exception : entreprise de bronzage ou de tabac - les sociétés en participations - les associations au sens du CcQ - les joints ventures (coentreprises) c. les assujettis volontaires : même si on est pas obligé, on peut décider de s’immatriculer par transparence, par volonté - art. 22 L.p.l.e 2.2 L’immatriculation - Principe (art. 30) : obligation de déposer et de tenir à jour les informations concernant l’entreprise - art. 32 : délais pour immatriculer - art. 33 : les informations requises + l’obligation de les tenir à jour - annuellement - art. 34 [sociétés de personnes] : informations requises : ex. objet de la société, nom, domicile, DOB des associés, etc. - art. 35 : pour les personnes morales - art. 37 : le principe d’immatriculation et le numéro d’entreprise - art 155 : les amendes 2.3 Le nom i. Les exigences : art. 17 a. Langue française - doit utiliser les accents - doit respecter la syntaxe francophone - le générique doit être un français - Les entreprises non constitué au Québec / En vertu d’une loi Québécoise : doit avoir un nom conforme à la Charte de la langue française au moment de son immatriculation - soit déclarer (si déjà existant) ou en créer un b. Expression interdite ou réservée : expression que la loi réserve à autrui ou interdit (ex. Hôpital, Université, ONU, etc.) c. Idée obscène, immorale ou scandaleuse : pour protéger le public d. Indication incorrecte ou erronée de la forme juridique : doit indiquer la forme juridique (INC, SENC, etc.) si la loi le requiert e. Qui laisse faussement croire que c’est à but lucratif : ex. fondation f. Autorité publique : qui laisse faussement croire que c’est lié à une autorité publique g. Liens avec une autre personne, confusion, autrement induit en erreur: cas où les nom risquent d’induire en erreure ou de créer confusion entre un lien inexistant entre deux compagnies ii. Le contrôle 1. a priori (art. 36) : refus a priori automatique de l’immatriculation si on tombe dans les catégories 1-6 de l’art. 17 - le registraire lui-même va refuser - alinéa 7-8-9 : le régistraire immatricule une des entreprise, et l’autre doit changer son nom 2. a posteriori (art. 134 et suivant) : lorsqu’un tiers demande le changement de nom [vise al. 7-9 de l’art. 17] - demande au registraire d’imposer à un assujettis qu’il change son nom - ne s’applique pas à ceux qui sont immatriculés sous leurs nom COURS 5 - 4 OCTOBRE 2.4. La mise à jour 2.4.1. Déclaration annuelle 45-46 LPL: Formulaire pour le faire à chaque année → obligation même si rien n’a changé - aussi si il a une fusion, changement d’administrateur → doit mettre à jour 2.4.2. Mise à jour ponctuelle 39 - 39.1 : spécificités 41 : 30 jour de la production de ce changement - ex. si il a une mise à jour en août, mais le renouvellement annuel est en janvier, faut le faire dans 30 jours 2.5 La consultation du Registre [she removed slide 9 – added art. 99] - art. 99: détails de la consultation - 99.1 : avant, on avait l’obligation de mettre nos adresses personnelles, dates de naissances, etc. Cet art. vient indiquer que les informations suivants, d’une personne physique, ne peut pas être ajouté - al. 3 is not relevant she said - pour protéger les informations personnelles 2.6. L’opposabilité art. 98 : quand on met les infos, ça devient opposables au tiers de bonne foi - pour protéger, car le tiers peut le consulter d’une certaine façon - domicile, numéro de téléphone, tout autre nom de l’entreprise, etc. Bonne foi : notion de BF insinue que le tiers ne savait pas que les informations ne sont pas à jours - s'il était au courant d’une modification or smth, bénéficient pas de cet art. - Contredire le contenu : ex. si qqn se comporte comme une associée, qu’elle se présente comme ceci, mais c’est pas inscrit au registre, alors tiers de BF peut contredire Présomption que les informations sont vrais - mais le tier peut toujours les contester - tiers ne subit pas les conséquences, c’est les assujettis - si un associé n’est plus associé et qu’il n’est plus dans l’entreprise, mais il figure dans le registre à cause d’un oubli, si son nom est dans le registre, il est responsable des actes de l’entreprise ! - envers un tiers de bonne foi – si il était conscient que l’associé a quitté l'entreprise, alors ne bénéficie pas de cette protection] PARTIE D – FORMES JURIDIQUES PERMETTANT (OU NON) D’EXPLOITER UNE ENTREPRISE 1. L’exploitation d’une entreprise - art. 1525 : notion d’exploitation d’une entreprise 2. Entreprise individuelle exploitée par une personne physique - un seul travailleur autonome, à son propre compte - ex. journaliste-pigiste, plombeur, informaticien - en retire tous les bénéfices mais doit assumer tous les risques - unique propriétaire 2.1. Nature juridique - n’a pas de personnalité juridique distincte (pas de patrimoine pour l’entreprise) - on est l’entreprise, donc on doit payer les dettes avec nos biens a. Avantages i. assume seul l’administration de l’entreprise ii. facilite la prise de décision iii. pas de comptes à rendre iv. recevoir tous les profits b. Désavantages i. seul responsables des obligations contracté par l’entreprise ii. ses biens constituent le gage commun des créanciers : responsabilité personnelle illimitée - art. 2644 2.2. Les formalités de constitutions - Obligation de s'immatriculer si on utilise pas nom/prénom (art. 21(1))LPL - peut le faire par choix (art. 22) 2.3. Le financement et fonctionnement - Financement fait individuellement / obtenir un financement d’une institution financière - Demande beaucoup de garantie, car entreprise individuelle a beaucoup de risques - Possibilités financières limitées : actif du propriétaire est souvent limité → par conséquent, capacité d’emprunt est souvent limitée - car l’actif détermine la capacité d’emprunt 2.4. La fin de l’exploitation a. Cesser d’exploiter l’entreprise : doit produire une déclaration de radiation (art. 54) b. Vente de l’entreprise : même chose (art. 54) → doit faire les changements nécessaires + s’assurer d’acquitter les obligations ou s’assurer que l’acheteur devient responsable c. Faillite ou décès : fin → entreprise individuelle est affectée par tout ce qui affecte le propriétaire 2.5. Les problématiques particulières 2.5.1. Le travailleur autonome - contrat d’entreprise (2098, 2099) : le contrat de service, où l’entrepreneur va offrir un service quelconque a. Droit du travail : n’a pas les avantages d’un salarié (vacances, congé de travail) b. respo : responsable de tout c. droit fiscal : peut déduire des dépenses (ex. transport, faire des photocopies) pour payer moins d'impôts, car l’entreprise et l’entrepreneur sont les mêmes 2.5.2. Le cloisonnement patrimonial et insaisissabilité des biens - le législateur a voulu protéger l’entrepreneur seul, pour rendre ça plus difficile de saisir ces biens - certains biens sont insaisissables - 2648 ccq : les biens que le cqc permet de soustraire à une saisit / insaisissable - 694 cpc: peut PAS saisir les instruments de travail nécessaire à l’exploitation - 4 critères 1. Instrument de travail 2. Nécessaire : doit être indispensable → si on ne l’a pas, on ne peut plus travailler 3. exercice personnel : personne physique seule qui bénéficie de cette protection 4. d’une activité professionnelle (3 et 4 ensemble) : peuvent protéger les biens d’une personne physique seule, qui exploite une entreprise (1525 al. 3) - exception : deux créanciers qui peuvent saisir - vendeur impayé : ex. restaurant de frite achète une friteuse (en principe insaisissable) → le vendeur de la friteuse qui n’a pas été payé, car techniquement c’est son bien, vu qu’il n’a pas été payé - nuance : pas un créancier impayé, spécifiquement le vendeur impayé - créancier garanti : si quelqu’un a une hypothèque sur un bien meuble 3. Entreprise contractuelle - dans le domaine du contrat – peut envisager la responsabilité de chacun dans ceci i. La société des personnes (2186) - 3 éléments composants - (1) un accord - (2) apport: argent, expertise, etc. Chacun doit apporter quelque chose et - (3) partage de bénéfices: chacun peut profiter des bénéfices - 2188 - en nom collectif (2198-2235) : deux associés qui se mettent d’accord pour exploiter une entreprise (ex. un guitariste et un comptable ouvre une école de musique) - en commandite : deux genre d’associés – des commanditaires, et les personnes qui exploite l’entreprise - participation : qui n’est pas inscrite dans le registre → donc si société en participation, pas besoin de s’immatriculer ii. Le contrat de dépenses - partage un bureau, un secrétaire, MAIS PAS D'INTENTION DE S’ASSOCIER. Ils ne sont pas partenaires, travaille pas ensemble → contrat pour partager les dépenses, mais PAS les bénéfices iii. Les co-entreprises (société d’entreprise) - se mettent ensemble temporairement → faire un projet ensemble, pour un temps limité b. La personne morale : société par action c. Les autres véhicules juridiques

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