Past Paper: Droit Constitutionnel S1 - PDF
Document Details
Uploaded by SpiritedNeon2724
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Anne Levade
Tags
Summary
This document is a lecture or class note providing an overview of French constitutional law, focusing on theories of state formation and various state forms. The provided text references key political theorists including Hobbes, Locke, and Rousseau and outlines their views on the social contract, the formation of states and the role of the state.
Full Transcript
lOMoARcPSD|37115762 droit constitutionnel semestre 1 Droit constitutionnel I (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Scanne pour ouvrir sur Studocu Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé...
lOMoARcPSD|37115762 droit constitutionnel semestre 1 Droit constitutionnel I (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Scanne pour ouvrir sur Studocu Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 Anne Levade. 2014/2015 DROIT CONSTITUTIONNEL. Semestre 1. 1 sur 101 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 2 sur 101 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 I. Théorie générale de l’Etat. 3 sur 101 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 PLAN. L’ETAT. Section 1. La naissance de l’Etat moderne, phénomène politico-juridique I. La théorie du « Contrat Social, acte fondateur de l’Etat moderne » II. L’analyse juridique de l’Etat III. Les conceptions politiques de l’Etat Section 2. La définition juridique de l’Etat I. Les éléments constitutifs de l’Etat A. Le territoire B. La population C. Le gouvernement effectif II. La souveraineté, compétence de et dans l’Etat A. La souveraineté, pouvoir de l’Etat B. La souveraineté, compétence de et dans l’Etat C. Les effets de la souveraineté sur l’Etat Section 3. Les différentes formes de l’Etat I. Les modèles historiques (formes périmées) A. Les Unions d’Etats B. La confédération C. Des illustrations contemporaines? II. Les modèles contemporains A. L’Etat unitaire B. L’Etat fédéral III. L’Etat régional : un nouveau modèle? 4 sur 101 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 CHAPITRE 1. L’ETAT. La notion d’Etat est en tant que telle difficile à appréhender car elle a des dimensions différentes. De manière générale, un Etat est une réalité qui apparaît dans un contexte historique et politique particulier. L’explication juridique de l’Etat n’a pu venir qu’après coup tout simplement parce que depuis que les êtres humains vivent en société ils ont fait le choix de l’organiser, ce qui suppose qu’il y ait un ou des chefs. L’idée de cette Etat apparaît à la fin du 18e et c’est juridicisé car il a un texte fondateur souvent appelé C. La théorie d’Etat nation n’est pas un terme juridique: il est à la fois sociologique et politique et il renvoie à des débats et à une évolution des sociétés qui conduit aujourd'hui à penser que ce terme est périmé. Le terme pays en droit constitutionnel n’existe pas. Le terme « état » vient du latin, du mot « status » et signifie ce qui est établi. Il renvoie nécessairement à l’idée d’un corps social qui est juridiquement établi. Toutes les personnes morales c’est à dire toutes les abstractions juridiques (associations, sociétés, états) ont un droit, un statut et donc la C est le statut de l’état parce qu’à la différence d’une personne physique il faut donner corps à une personne morale, il faut en connaitre les composantes. On va même si c'est beaucoup moins précis que pour une entreprise ou une association identifier la mission de l’Etat. Donc l’idée que le terme « Etat » renvoie par son étymologie à l’établissement de quelque chose. Le terme d’Etat apparait pour la première fois dans la littérature juridique par Machiavel au milieu du 16e et se généralise au 17e. Les Grecs parlent de cité, les Romains parlent de République et l’idée est la même: donner corps à l’organisation du pouvoir au sein d un groupe social. L’Etat est une abstraction juridique, càd qu’il est déconnecté comme toute abstraction unique, toute personne morale, de ce qui le compose et en particulier, l’Etat est un lieu d’exercice du pouvoir et par définition le pouvoir est exercé par des gouvernants. Le principe de continuité de l’Etat signifie qu’à partir du moment où un Etat est juridiquement mis en place, quel que soit les changements qu’il connait, il y a une continuité, càd que l’Etat de la Ve République peut rester lié, par exemple par des engagements internationaux conclus sous la IIIe République. La loi sur la liberté de l’association date par exemple de 1906 et la DDHC de 1789 est encore en vigueur. C'est ce qui prouve que l’Etat survit a tout. C'est par exemple ce qui explique que sous l’AR lorsque roi décédait, on criait « le roi est mort vive le roi ». De la même manière si un Président français démissionne parce qu'il incarne la continuité de l’état il n’est pas possible de laisser vacante la place présidentielle (intérim assuré pour éviter une rupture). Quelle est la justification de l’Etat? Quelle est la définition juridique de l’Etat? Qu’elles sont les modalités d’organisation de l’Etat? Section 1. La naissance de l’Etat moderne, phénomène politico juridique. L’Etat c’est quelque chose qui se met en place spontanément et qui fait l’objet depuis qu’il existe d’observations et d’analyses. Des auteurs s’interroge sur manière dont Etat c’est formée (philosophes politiques). I. La théorie du contrat social, acte fondateur de l’Etat moderne. Pensée en fonction de la réalité du moment. Les auteurs ont essayés d’expliquer ce qu’était le pouvoir au moment où ils écrivaient. A l’intérieur du contrat social, courants successifs. Théorie qui née au milieu du 16e et qui succède a une explication: école du droit naturel. Jusqu'au début du 16e siècle on explique l’existence des sociétés par le droit divin. Au début du 16e siècle naissent des écoles de pensée qui vont séculariser les formations de sociétés politiques qui vont considérer que si des gens vivent ensemble en société c'est parce qu’ils l’ont eux-mêmes voulus. On part de l’idée qu’un corps politique c'est le profit de la réunion des volontés humaines. Dans un premier temps au 16e siècle cette théorie se manifeste à travers toute une série d’auteurs, qui vont écrire à partir de la fin du 17e et qui vont être identifiés comme 5 sur 101 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 constitutifs de l’école du contrat social. Ces auteur ont écrits à des moments différents, ce qui explique que l’on dise que l’un est de tendance pessimiste, l’autre optimiste et le troisième fondateur du contrat social. L’Etat dès le 16e va spontanément s’encrer dans une logique démocratique. C’est l’Angleterre qui en 1215 se dote d’une sorte de déclaration de droit: c’est le 1e Etat qui va décider d’apporter des limites au pouvoir du monarque. Les sociétés politiques que l’on connait à peu près dans le monde jusqu'à la fin du 17e se caractérisent par une monarchie absolue. En 1215 se fait la Grande Charte (Magna Carta), qui est acceptée par le monarque et les gouvernés et dans lequel le monarque s’engage à ne plus décider seul. C’est le moment où est décrété pour la première fois quelque chose qui ressemble a une chambre parlementaire (chambre des Lords et chambre des communes). Le 1e auteur qui s’interroge sur la manière dont l’Etat c’est mis en place en Angleterre est Hobbes (dans le Leviathan) qui écrit à un moment où l’Angleterre, bien qu’ayant déjà sa grande charte, demeure malgré tout un Etat caractérisé par la monarchie absolue et explique les raisons pour lequel le pouvoir est un pouvoir absolu. Il part de l’idée que l’individu à l’état de nature est forcément un individu qui tout en étant libre est sous la menace de la liberté des autres. Pour gagner en sécurité, les hommes décident un jour de conclure un contrat qui consiste à renoncer à une partie de sa liberté en demandant en contre partie à ceux qui fixent les règles de garantir leur sécurité: c’est la base du contrat social. Les individus renoncent à leur individualité et ce renoncement s’explique par la conviction que l’on aura un monde plus sur si des règles communes s’appliquent et si elles restreignent la liberté. Toutes ces règles ont pour objectif de garantir une sécurité plus étendue que si chacun restait à l’état de nature. Hobbes dit qu’il y a un risque à ça: ceux qui nous gouvernent restent des hommes et ont tendance à abuser de leur propre liberté et donc le risque d’un corps social c'est que les gouvernants se transforment en monstres (leviathans), qui remettraient en cause les libertés des individus. En 1651, le pouvoir en Angleterre est absolu mais il y a un mouvement dans la population qui débouche en 1688 sur une Révolution qui conduira à une succession au trône. En 1690 un autre auteur écrit pour justifier ce qui s’est passé pendant la Révolution de 1688: John Locke incarne ce qu’on considère comme le courant optimiste du contrat social puisque d’après lui l’homme à l’état de nature est plutôt heureux mais c'est pour être encore plus heureux qu'il conclut le contrat social, par lequel les hommes vont accepter que certains de leurs droits ou libertés soient restreints pour garantir l’harmonie de la vie en société. Mais dit-il « il y a des droits auxquels les hommes ne renoncent jamais: le droit de résistance à l’oppression » et dit il c’est ce droit de résistance a l’oppression qui c’est manifesté en 1688. Ce droit est inaliénable et sacré ce qui justifie qu’on peut renverser les gouvernants lorsqu’ils ne sont plus conformes aux voeux des gouvernés (ne respectent plus le contrat social). Rousseau écrit en 1762 et adhère à la lecture optimiste du contrat social que fait Locke mais rajoute que le pouvoir politique se manifeste par la loi et que cette loi exprime la volonté générale, l'idée étant donc que l’homme à l’état de nature à besoin parce qu'il vit en société que soient établies des règles qui supposent la mise en place de gouvernants sous contrôle des gouvernés (puisque Locke laisse un droit de répression). L’individu ne peut pas renoncer à sa liberté ni au droit de répression et c'est en acceptant ça qu’est conclu le contrat social, que l’on met en place une structure étatique parmi lesquelles on voit la loi de l’expression de volonté générale. Le contrat social pour Hobbes ou Locke n’avait pas de réalité physique mais en prend avec la DDH en 1789. Cela permet de comprendre que lorsque se créer un nouvel Etat, avant de rédiger sa Constitution il était établit une déclaration, point de départ du processus constituant. Cette école du contrat social même si elle est moins développée aujourd’hui reste sous jacente à tous les phénomènes de création d’Etats auxquels on assiste aujourd’hui. Si on prend la théorie du droit des peuples à disposer d’eux même, l’idée n’est pas très différente selon laquelle la RDD exprime la volonté générale et il est légitime de se doter d’un nouveau corps de règle s’il ne plait plus. Une fois cette analyse de philosophie prête, la création d’Etats est devenue un 6 sur 101 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 phénomène juridique qui fait l’objet d’une analyse juridique, c’est à dire que des juristes viennent expliquer pourquoi l’Etat existe et pourquoi on voit naitre de nouveaux Etats (ils cherchent le critère qui permet de déterminer qu’on est fasse à un Etat). La première école c'est l’école qui, à la fin du 19e et jusqu'au premier tiers du 20e forge l’Etat Nation. Quand existe une Nation disent ces auteurs, il est logique que cette Nation se transforme juridiquement en Etat donc se donne d’une C. Une Nation est une abstraction càd qu’on ferait une différence entre peuple et Nation. Le peuple serait l’addition des citoyens mais chaque citoyen demeurerait visible (ne fait pas disparaitre individualité des citoyens) tandis que la Nation se substituerait aux individualités. L’idée est que si on a 50 millions de citoyens dans un Etat, chacun disparait derrière une ambition collective (idée que Renard formulait comme un vouloir vivre des nationalités). En France, cette idée de Nation au 19e est mise en avant de manière très forte car elle est celle qui va garantir la cohérence (par l’instruction de la langue) de l’Etat français. L’idée de Nation est reprise après la GM2 où a chaque fois que l’on peut identifier un corps social, il y a une justification à la création d’un Etat. Par exemple, la SDN comme l’ONU sont composés d’Etats dont on considère qu’ils n’ont d’existence que parce qu’ils sont la traduction juridique de l’existence d’une Nation. Weber définit l’Etat comme la traduction du monopole de la contrainte de la volonté juridique une unité ou un concours de volonté est l’acceptation de la contrainte de la gouvernance des gouvernants sur les gouvernés. C'est l’occasion de faire un point très bref sur l’omniprésence en droit de l’idée de légitimité alors même que la légitimité n’est pas un concept juridique. Le droit se préoccupe de légalité: ce qui importe c'est de savoir si les actes qui sont accomplis ou ceux qui sont adoptés sont conformes à un cadre juridique déterminé commençant par une C qui fixe les idées générales. Le rôle du juge c'est de veiller au respect de la RDD. En permanence la question de la légitimité est sous-jacente et renvoie à l’acceptation de la règle qui tient en particulier à la question de savoir comment ceux qui les dictent sont désignés. Prenons l’élection d’un président de la République: il est légitime de manière théorique, parce que nous sommes dans une société démocratique et on a prévu qu'il était élu au suffrage universel direct à système majoritaire. Tout Président de la République qui vient d’être élu commence par dire qu'il sera le Président de tous les français (acceptabilité à la majorité du peuple). On veut dire que l’Etat à le monopole d’une contrainte qui est exercée mais acceptée par le corps social: il y aura un problème de légitimité le jour où une décision de justice sera rendue et que celui qui en est l’objet ne l’accepte pas. Dès le début du 20e, on voit apparaitre un autre débat qui joue un rôle sur conception qu’on a de l’Etat càd de savoir selon si on adhère au modèle libéral ou marxiste quel doit être le rôle de l’Etat. A. L’Etat libéral. Son modèle né avec les C écrites: la plupart du temps, ce sont des Etats qui se construisent selon le modèle du libéralisme. Cette liberté est certes pour partie restreinte dans le cadre du contrat social mais la raison de l’acceptation du pouvoir de l’Etat c’est qu’on sera libres dans de meilleures conditions si des règles communes sont établies. La seule fonction de l’Etat est de garantir l’établissement de la liberté càd de fixer les règles nécessaires à la vie en société (intervention doit être minimaliste) car les contraintes ne sont pas nécessaires pour garantir la vie en société. La liberté politique c’est le droit de vote mais en face doit y avoir pluralisme politique pour garantir la liberté de résistance a l’oppression. Conception évoquée par DDH, la Constitution, … B. L’Etat marxiste. L'idée est que l’homme n’est pas fondamentalement libre mais opprimé et exploité: le rôle de l’Etat est de libérer l’homme par un Etat très interventionniste qui permettra de garantir une stricte et rigoureuse égalité qui garantira 7 sur 101 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 la liberté. A terme, l’Etat a vocation à disparaitre (démonstration de la réussite de la doctrine marxiste). Dans les théorie, l’Etat est omniprésent à un moment donné et après, on a plus besoin de lui car il y a un corps social. Il faut garantir les libertés réelles (manger, vivre correctement,…). C’es la remise en cause du droit de propriété privé qui conduit a la non égalité. Il y a un évolution de la fonction de l’Etat: l’Etat en pratique est un Etat fonctionnel ce qui signifie qu’il se limite dans ses interventions a ce qui est justifié par la mission de cohésion du corps social qui peut évoluer selon circonstances politiques, économiques, historiques. L’adaptabilité de l’Etat au 21e caractérise la justification de l’Etat: compte tenu de la conception fonctionnelle (répondre a une demande), il faut savoir quel est le niveau pertinent d’intervention. Section 2. La définition juridique de l’Etat. I. Les éléments constitutifs de l’Etat. A) Le territoire. C’est un élément géographique (assise territoriale de l’Etat): c’est un cadre délimité dans lequel s’exerce le pouvoir de l’Etat. On peut formuler 5 remarques à son égard: - Il va permettre de distinguer l’Etat de tout autre forme d’organisation sociale et du cas dans lequel un groupe d’individu va pouvoir faire des choses ensemble (assise territoriale). La plupart des terres mondiales sont rattachées à un Etat. Il y a aussi des territoires de personnes (Res Nullius) càd certaines portions de terres ne relevant pas d’un Etat particulier comme l’Antarctique qui n’appartient à personne ou encore l’espace extra-atmosphérique. - En droit, le territoire est délimité par des frontières définies comme étant une ligne continue et fixe déterminée à la fois sur le papier et sur place par des Commissions d’abornement. Aujourd’hui, la plupart des conflits juridiques et militaires portent sur la délimitation territoriale. Ces frontières ont parfois étaient créées par rapport aux contrastes géographiques mais dans beaucoup de cas, les découpages se sont fait sur la base de ligne droite tirées par les anciens Etats colonisateurs pour définir leurs territoires. Parfois, il peut aussi ne correspondre à rien. - Tout ce qui se passe à l’intérieur des frontières de l’Etat relève de sa compétence territoriale. La compétence en droit c’est l’aptitude juridique que l’on a à accomplir un acte. Ce terme de compétence s’applique à toutes les branches du droit et a pour enjeu de qualifier juridiquement un fait: selon une situation de fait, on saura qui est compétent pour faire quoi. Cette idée de compétence s’applique aussi à l’Etat et c’est la condition préalable d’exercice d’une action quelconque qui à une portée juridique: par exemple, le Parlement est compétent pour voter la loi. A l’intérieur des lignes frontières, l’Etat est en territorialité càd qu’il peut exercer la plénitude des compétences qui sont les siennes (peut veiller à l’application d’une loi, prendre une mesure ponctuelle applicable au territoire). Cela signifie qu’hors de ses frontières, l’Etat est en ex-territorialité. La seule exception à cette règle sont les ambassades et consulats qui sont considérés comme territoire de l’Etat dont ils assurent la représentation. - La ligne frontière doit être fixe et continue mais le territoire peut être discontinu: la France a par exemple des territoires outre-mer qui ne sont pas reliés à la métropole mais qui sont français. - A l’intérieur de ce territoire, chaque Etat est libre de s’organiser comme il le souhaite sur le plan politique et de l’organisation de son territoire. En France, il y a actuellement un débat sur les collectivités territoriales: cela rentre dans le cadre de ce qu’on appelle les formes de l’Etat. B. La population. Deux éléments pour la définir: - le terme de population n’est pas juridique mais plutôt démographique l’idée étant que l’on vise par là l’ensemble des individus qui sont soumis à l’Etat. Pour ce qui est de la population, on parle de compétence personnelle. La population 8 sur 101 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 est un terme neutre qui en droit, indépendamment même de toute question de nature politique qui en droit se traduit par le lien de nationalité qui est le lien juridique d’un individu avec un Etat (normalement le lien est acquis depuis la naissance). Ce lien permet de savoir dès qu’un individu né à quelles règles de droit il est soumis mais ce lien de nationalité est parfois perturbé: par exemple l’apatridie est le fait de naitre sans nationalité et sur un territoire qui ne donne pas la nationalité par le droit du sol. En matière de nationalité, deux règles prévalent: la loi du sang (nationalité de ses parents à la naissance) et la loi du sol (on a la nationalité du territoire sur lequel on né). Il peut arriver au terme de conflits, de déplacements de population, que des personnes se retrouvent apatrides. C’est juridiquement la pire des situations car on n’existe pas (conventions internationales pour éviter de trouver des solutions de substitutions a l’apatridie par l’ONU). Sinon, il y a le cas où on se retrouve en situation de cumuls de nationalité: cumul par loi du sang, loi du sol avec parents d’autres nationalité, … C’est un problème car il peut par soucis de simplification être demandé de faire un choix de priorité dans l’exercice des conséquences juridiques de nationalité. A l’époque du service militaire, beaucoup d’enfants du sexe masculin se trouvaient dans la situation s’ils avaient deux nationalités de devoir faire deux services militaires. Ce lien de nationalité, ces conditions d’octroi sont déterminées par l’Etat (il est libre, souverainement compétent pour fixer les règles d’octroi de nationalité) càd qu’un Etat choisit, sans avoir à en référer à quiconque, les conditions dans lesquelles une personne obtient sa nationalité à la naissance ou en est privé. - Du point de vue juridique, la population d’un Etat peut être envisagée sous deux appellations juridiques qui ont des conséquences différentes. La 1e définition juridique est celle de Nation: on peut considérer que la population est juridiquement qualifiable de Nation càd qu’elle considère un tout présentant des caractéristiques communs. La 2e définition est celle du terme de peuple: c’est l’expression juridique de la qualification juridique d’une population (comme le terme de Nation). Mais là où la Nation est quelque chose d’abstrait, on dit que le peuple est une appellation qui correspond à une addition des individus représentant la population: ça veut donc dire que dans un système démocratique, nos représentants sont les élus de la Nation même si la France dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ces deux notions de Nation et de peuple sont juridiquement labélisées. Par exemple, il y a eu un texte Corse pour essayer de se donner l’indépendance. Dans le texte de loi on parlait de peuple Corse et pour le Conseil constitutionnel, ces mots étaient contraires à la C car il n’y a qu’un seul peuple français (pallié à l’unité du pays). Cette décision du Conseil montre que pour lui, s’il y avait eu un peuple Corse, cela aurait induit un Etat à part. C. Un gouvernement effectif. Le mot gouvernement peut renvoyer à plusieurs choses: on peut l’entendre au sens large càd l’idée que la population et le territoire sont gouvernés (pouvoir politique existant et qui adopte des règles juridiques s’appliquant à ce territoire) ou au sens stricte càd que les membres de l’exécutif sont sous l’autorité d’un chef de gouvernement (les ministres sont dirigés par un 1e ministre). L’effectivité est quelque chose de présent en droit mais pas exclusivement. La préoccupation majeure du droit est que la règle de droit soit effective càd que l’application de la règle de droit corresponde à la réalité. Cette inapplicabilité d’une règle juridique peut résulter du fait qu’on a un texte fantasque ou qui règle la question d’une situation qui n’a jamais lieu de se produire. Ca peut aussi être le cas de lois qui pour être effectives doivent faire l’objet de textes d’application et le problème survient lorsque que ces textes d’applications ne sont pas votés ou mis en oeuvre: la loi dès lors qu’elle est votée par le Parlement doit avoir des textes d’application et s’ils ne sont pas votés, la loi n’est pas effective. La question de l’effectivité est primordiale en droit: quand on parle de gouvernement effectif, cela suppose que le rôle même de ceux qui nous gouvernent est accepté par ceux qui sont gouvernés et que les gouvernés d’un Etat obéissent aux règles qu’il applique (sinon mise en cause de la légitimité de l’Etat). Cette effectivité du gouvernement suppose aussi l’acceptation de ceux qui gouvernent un Etat par les autres Etats: c’est la procédure de reconnaissance d’Etat càd le fait que plusieurs Etats dans le monde acceptent que les gouvernants que ce sont donnés la population d'un territoire sont un interlocuteur pour lui (estime que ce sont les 9 sur 101 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 gouvernants effectifs). La reconnaissance d’Etat pour la plupart des Etats est un processus que l’on a oublié. Mais en 1940, lorsque la France perd face à l’Allemagne, il y a dans le même temps la mise en place du gouvernement de Vichy et l’appel du général de Gaulle, De Gaulle qui sera d’ailleurs reconnu par les Etats comme gouvernement effectif des français « libres » (1e: RU) càd déconnecté du territoire. Cette reconnaissance est la condition préalable de ce qu’on a appelé les forces armées. Il peut arriver que des Etats nouveaux se créer a l’intérieur même d’un autre Etat: par exemple le Kosovo c’est déclaré comme un Etat mais est vraiment devenu un Etat lorsque d’autres Etats l’ont reconnu comme tel. Il y a une effectivité à l’interne par les gouvernés et à l’externe par d’autres Etats. II. La souveraineté de et dans l’Etat. Elle se manifeste par l’ensemble des compétences qu’exerce l’Etat càd la faculté qu’a l’Etat à agir. Cet ensemble de compétences que l’Etat possède lui seul est ce que l’on appelle la souveraineté: on dit parfois d’ailleurs que c’est la compétence des compétences. Chacun d’entre nous est une personne juridique qui à des compétences: par exemple, une société est une personne juridique si un salarié induit que la société est juridiquement compétente pour l’embaucher. L’Etat est une personne juridique donc à des compétences mais il a aussi la compétence pour déterminer ce que sont ses compétences. Nos compétences sont déterminées par la règle de droit tandis que ce que peut faire l’Etat est déterminé par lui même (souveraineté). Il y a tout de même des contraintes extérieures à l’Etat (relations diplomatiques, contexte économique) mais juridiquement, c’est l’Etat qui est le seul à pouvoir choisir. Par exemple s’il est en guerre, il choisit s’il veut signer un traité de paix ou non. Cette souveraineté se manifeste comme étant une particularité caractéristique du pouvoir de l’Etat qui se traduit de et dans l’Etat mais qui en réalité présente cette caractéristique de ne pouvoir être appréhendée que dans sa globalité. A. La Souveraineté c’est le pouvoir de l’Etat. Le pouvoir de l’Etat suppose d’abord qu’on s’entende sur ce qu’est le pouvoir: c’est un phénomène d’autorité càd le fait de pouvoir imposer la domination de gouvernants sur des gouvernés donc de pouvoir déterminer la règle qui s’imposera à la population et sur un territoire. Ce pouvoir de l’Etat n’a aujourd’hui de réalité qu’à deux conditions: sa légitimité et son monopole. Dans les Etats modernes, au moins en théorie, la légitimité du pouvoir est une légitimité venant des choix opérés par ceux qui vont être soumis aux gouvernants: le procédé est garanti par l’élection càd par la désignation de celui ou ceux qui exerceront le pouvoir de l’Etat. Cette légitimité n’a de sens que si l’Etat à le monopole du pouvoir (Weber parlait du monopole de la contrainte organisée): un Etat n’existe que si ses fonctions régaliennes ne sont exercées que par lui et en son nom. B. La compétence de et dans l’Etat. Cette idée consiste à distinguer la souveraineté externe et interne de l’Etat. La souveraineté externe de l’Etat c’est le pouvoir qu’a l’Etat par rapport aux autres Etats. En tant que tel, quel que soit leur taille et leur poids, ils sont gouvernés juridiquement par le principe d’égalité souveraine entre les Etats. En droit, le Liechtenstein pèse le même poids que la Chine et si l’on est dans une organisation internationale classique dans laquelle des décisions peuvent être prises il y a la règle de l’unanimité (personne juridique pèse le même poids). La souveraineté externe, c’est le fait pour un Etat, puisqu’il a la totale maîtrise du pouvoir qui est le sien de n’être sous la dépendance de personne. Si on prend le cas français, la C prévoit que pour signer un traité il faille l’autorisation du Parlement ou du peuple (référendum) pour que l’Etat puisse s’engager. En 1992: le traité de Maastricht voit un référendum positif et le Président s’engagea mais en 2005, le référendum fut négatif et le Président ne s’engagea pas et bloqua le traité pour les autres Etats aussi car puisqu’il est souverain et qu’on ne peut le contraindre, il fait face aux voix des autres sans qu’ils ne puissent rien dire. sur 101 10 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 Cette souveraineté de l’Etat est ce qui justifie l’ex-territorialité mais elle se manifeste aussi dans l’Etat (interne). Elle est entendue dans une double dimension: le peuple français et toute autre personne étant sur le territoire français se fait appliquer la loi du territoire. Un national français vivant en Chine est soumis à la loi chinoise mais reste aussi soumis à la loi française et en cas de conflit de droit international privé, on trouve une solution de conciliation. Cette souveraineté s’incarne dans le fait que l’Etat a le droit de fixer des règles juridiques dont il garanti qu’elles sont respectées. Mais que ce soit dans cette dimension externe (droit international) ou dans cette dimension interne, le propre de la souveraineté c’est que celui qui est souverain peut aussi décider de restreindre sa souveraineté: l’Etat accepte une obligation qui peut le restreindre lui même. Le propre de la souveraineté est d’être discrétionnaire mais ce n’est pas un pouvoir arbitraire: l’Etat peut tout faire mais parce qu’il peut tout faire, il ne peut pas faire n’importe quoi. S’il fait n’importe quoi il sera jugé juridiquement: la violation de la C est interdit car dès lors qu’on est souverain, on détermine les règles que l’on s’impose à soit même. La souveraineté a donc des effets juridiques. C. Les effets juridiques. L’Etat s’engage souverainement dans la continuité de manière abstraite en tant que personne juridique càd que ce caractère absolu du pouvoir souverain se manifeste aussi par le fait que lorsque l’Etat s’engage, ce n’est pas le Président de la République mais toute la Nation qui le fait. Le propre de la souveraineté c’est de pouvoir limiter le pouvoir qui est le sien. Comme ces compétences sont juridiquement définies, le propre de la souveraineté c’est de pouvoir faire le choix d’être un Etat de droit càd un Etat qui impose et s’impose à lui même le respect du droit. C’est donc un Etat qui accepte d’être soumis au contrôle d’un juge (qu’il soit national ou international). Section 3. Les différentes formes de l’Etat. I. Les modèles historiques (formes périmées). A. Les unions de l’Etat. 1°) Les unions personnelles. C’est la forme la plus ancienne de regroupement d’Etats: c’est un système où deux ou plusieurs Etats à un moment donné de leur histoire se retrouvent avec un même chef d’Etat. Lorsque les Etats étaient dans des systèmes monarchiques de droit divin, il suffisait qu’il y ait une alliance maritale entre deux Etats pour qu’une même personne gouverne deux Etats: c’était le fruit du hasard. Par exemple, le roi de France intégra la Bretagne dans le royaume de France lorsqu’il épousa Anne de Bretagne: il devint alors roi de France et duc de Bretagne mais c’est l’appellation de roi de France l’emporte. A la fin du 19e, il y a eu aussi une union personnelle entre les Pays Bas et le grand duché du Luxembourg. L’expansion du modèle démocratique a conduit, quand bien même il y ait un roi, en une démocratie et de fait, l’enjeu des mariages entre familles royales n’était plus le même. 2°) Les unions réelles. L’union réelle c’est l’hypothèse dans laquelle deux ou plusieurs Etats décident de mettre en commun certaines de leurs institutions pour faire quelque chose ensemble. Ce sont souvent des petits Etats ou des Etats qui se considèrent comme assez puissant qui s’allient pour peser plus lourd et pour réaliser un objectif à un moment donné. Ces unions réelles n’ont pas étaient très nombreuses dans l’histoire et souvent elles étaient le moyen de mettre un terme à un conflit entre Etats. Une union réelle a existée au 19e entre la Suède et la Norvège: la Norvège ayant perdue la guerre, elle accepte son statut de vaincu en mettant des organisations en commun avec la Suède (dont le Parlement qui prendra des 11 sur 101 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 décisions applicables aux deux Etats). Les deux Etats demeurent juridiquement collés l’un a l’autre avec des institutions communes mais un traité de 1905 met fin à cette union. De même en 1867 pour peser plus lourd, l’Autriche et la Hongrie décident de conclure une alliance d’Etat (on parle de l’Autriche Hongrie). Cette union réelle était conclut à titre transitoire et était renouvelée de temps à autre (reconduite ou non tous les 10 ans) jusqu’en 1918 où le traité de Versailles interdit à l’Autriche Hongrie de recréer une union réelle. Cette forme d’union réelle n’existe aujourd’hui plus: il n’y a plus de traités par lequel des Etats souverains décident d’avoir des institutions communes par rapport à leur pouvoir de souveraineté. B. Les confédérations. La confédération est une chose assez curieuse dont on a connu de nombreux exemples: c’est une forme intermédiaire entre du droit international et constitutionnel interne et souvent, quand la confédération marchait, elle disparaissait. Une confédération est une association d’Etats souverains qui décident de s’associer par un texte et qui a comme ambition ultime l’apprentissage de la vie en commun pour qu’à terme, cela créer un seul Etat composé des Etats souverains qui l’ont constitué. C’est une association égalitaire d’Etats puisque c’est une association d’Etats souverains dans laquelle on trouve des structures inter-gouvernementales avec en son sein une Assemblée des Etats membres de la confédération qui ne statue qu’à l’unanimité. Cette confédération est créée avec un objectif identifié que l’on peut résumé de la manière suivante: cet objectif c’est d’être plus efficace à plusieurs que de manière isolée (assurer une sécurité commune et une survie économique). Ce sont les deux exemples de confédération que l’on a connu. 1er exemple: la confédération helvétique (Suisse) qui n’est plus juridiquement une confédération mais qui est née sous la forme d’une confédération puisqu’a partir du 14e, des entités que l’on appelait des cantons (entités « souveraines ») ont décidées de se regrouper. Etant de petites taille, elles étaient fragiles et le fait d’assurer leur protection individuellement leur coutait cher. Ils on donc décidés de se regrouper et d’organiser une défense confédérale (processus long). Puis, en 1848, les Suisses décidèrent d’abandonner cette forme confédérale pour une forme unitaire mais dans laquelle chaque canton reste en place comme découpage territorial. 2e exemple: la confédération des Etats Unis. Lorsque les 13 colonies britanniques déclarèrent leur indépendance en 1776, chacune devint indépendante et se dota d’une C et d’institutions politiques. Chacune de ses colonies seule était fragile au regard de l’extérieur et de l’intérieur: elles s’unirent donc dans le cadre d’une confédération américaine qui révèlera les lourdeurs du système (il faut l’unanimité pour prendre des décisions). En 1787, les colonies disparaissent au profit des Etats Unis: les unions d’Etats étaient conjoncturelles tandis que la confédération tenait à se transformer pour aboutir à la constitution d’un Etat général. C. Les illustrations contemporaines? 1°) Le Commonwealth britannique. Pour assurer une forme de transition après la disparition de l’empire colonial Britannique, on constitue le Commonwealth constitué de la Grande Bretagne et des anciennes colonies. Chacune se fit proposer de rentrer dans le Commonwealth et de choisir les relations institutionnelles qu’il aurait avec la Grande Bretagne (composé aujd de 53 Etats). Sur ces 53 Etats, 33 ont fait le choix de mettre en place un système républicain tandis que les autres ont fait le choix d’une monarchie et dans le cadre de cette royauté, 4 ont fait le choix de désigner leur propre famille régnante. Mais les 16 autres (parmi lesquelles l’Australie et le Canada) ont décidés de conserver comme chef de l’Etat la reine d’Angleterre qui est donc reine des Etats du Commonwealth. C’est une union personnelle mais aussi la confirmation que la reine d’Angleterre n’a aucun pouvoir politique: elle a exclusivement un rôle de représentation et d’incarnation de la continuité de l’Etat et d’une certaine manière de la continuité de plusieurs Etats. De manière régulière on pose la question sous forme de référendum de savoir s’ils veulent conserver la reine d’Angleterre. sur 101 12 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 2°) L’Union européenne. L’UE est une organisation internationale qui avant 2009 était une chose non juridiquement identifiée qui était une sorte d’appellation commune regroupant des organisation internationales créées au début de années 50 et qui a désormais la personnalité juridique depuis 2009. Après le traité de Maastricht, on commence à parler d’Union européenne mais juridiquement, ce n’est pas le cas. En 1950, il n’existait que des organisation d’intégration mais pas de coopération: lorsqu’on sort de la GM2, les Etats européens veulent trouver des moyens pour que plus jamais il n’y ait de conflit comparable. D’autant plus qu’au sortir de la GM2, il y a une crainte que tout conflit à venir ne puisse plus être qu’un conflit à l’échelle mondiale et on va inventer « l’hyper développement » du droit international. En Europe on va plus loin et on décide qu’on va essayer de toucher en particulier ce qui est le nerf de la guerre à savoir les deux industries dominantes au début des années 1950: le charbon et l’acier. Comme la France et l’Allemagne sont l’un et l’autre producteurs, on créer entre ces deux Etats un lien indestructible. Des Etats souverains font un traité dans lequel ils décident de se réunir régulièrement sur des sujets communs pour tenter de déterminer des actions concertées. Exemple: le Conseil de l’Europe est une organisation de coopération: l’Etat souverain n’est engagé que s’il renouvelle son consentement. La CECA fonctionne non pas sur le modèle de la coopération mais de l’intégration et l’idée est que si on créer une solidarité entre France et Allemagne elles ne se feront plus la guerre. Pour les empêcher de repartir en arrière, on décide que les matières qui vont être de la compétence de l’organisation que l’on créer ne pourront plus faire acte de décisions seul mais avec une organisation (centre de décision externe aux pays). L’UE aujourd’hui conserve cette particularité d’être une organisation d’intégration qui a des institutions qui lui sont propres et qui ont un pouvoir de décision car ce sont des institutions qui exercent à la place des Etats des compétences qui étaient auparavant celle des Etats. On ne peut pas dire que c’est une confédération car le but est à la fin de créer un Etat unique (ce qui n’est pas le but de l’UE): on dit donc que c’est une organisation suis generis. II. Les modèles contemporains. A. L’Etat unitaire. 1°) La notion de l’Etat unitaire. L’Etat unitaire c’est un Etat dans lequel il n’y a qu’une seule organisation politique et juridique des institutions càd un Etat dans lequel le centre d’impulsion politique est unique. Ca signifie que c’est un système dans lequel on a un seul Parlement, un seul gouvernement et donc un système dans lequel les actes juridiques et la loi en particulier sont les même pour l’ensemble du territoire de l’Etat. Cet Etat unitaire c’est donc un système dans lequel il y a une unicité du pouvoir politique que l’on soit dans le registre de la souveraineté interne ou externe (Etat s’exprime d’une seule voix avec un unique appareil décisionnel). Ce schéma est très difficilement tenable en pratique car cela signifie que tout ce décide géographiquement au siège des institutions (que ce soit des décisions locales ou nationales). Tous les Etats nés comme des Etats unitaires ont du à un moment donné, donner un peu de marge à des entités territoriales. 2°) Les aménagements de l’Etat unitaire. Les Etats qui sont nés comme des Etats unitaires (et qui ne le sont pas toujours restés) l’ont fait avec une volonté politique de concentrer le pouvoir central et donc de créer véritablement l’Etat car si on multiplie les centres de décisions, on créer des discordances pouvant fragiliser son pouvoir. Cette logique conduisait dans un 1er temps a ce que les Etats unitaires soient des Etats centralisés et concentrés. Centralisé càd que l’ensemble du pouvoir de décision sur le plan politique et administratif était unique et sur 101 13 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 concentré que ce centre de décision unique est géographiquement localisé dans un endroit unique. En France cette méthode a était volontairement menée car c’était le moyen d’asseoir un pouvoir d’Etat incontestable, monopolistique et légitime (alors qu’expérience de la féodalité). Rapidement (dès 1790), on c’est rendu compte que cette solution présentait des inconvénients en terme de lourdeur administrative et d’engorgement du pouvoir administratif. On a donc conservé un Etat unitaire centralisé (pouvoir politique et administratif) mais déconcentré càd qu’on a mis des représentants de l’Etat dans des territoires et donc on a découpé sur un plan géographique le territoire de l’Etat unitaire en territoires locaux (1ers territoires locaux identifié sont les départements) et on a créé dans ces territoires des postes administratif qui sont des postes de préfet (incarnation de l’Etat sur le territoire). L’organisation de l’Etat reste centralisée car le préfet n’a pas d’autonomie de pouvoir de décision mais déconcentré car au niveau local, le préfet est le représentant de l’Etat. Quand on a découpé les départements en 1790, le but était de pouvoir faire en une journée le trajet d’un bout a l’autre du territoire en cheval (pour porter la parole de l’Etat en une journée). Ce système a perduré jusqu’en 1982 (communes prennent corps juridiquement en 1884) car on instaure le système de région. En 1982 s’ouvre un processus qui était depuis 50 ans dans le débat public: le processus de la décentralisation càd que tout en restant un Etat unitaire, il faut donner une autonomie aux collectivités (leur permettre d’avoir une marge de décision sur le plan administratif dans un cadre fixé par la loi de l’Etat). Les collectivités vont pouvoir prendre localement une décision qui ne concerne que l’intérêt local (ramassage des ordures par exemple) et les conditions de mise en oeuvre vont être déterminées au niveau des collectivités concernées. Ca suppose donc que les collectivités bénéficient d’une légitimité propre (mise en place d’une Assemblée élue, d’un Conseil régional ou départemental avec en son sein un exécutif qui est un Président de conseil). Pour financer ces politiques, les collectivités mettent en place les impôts locaux (taxe d’habitation). Le principe de décentralisation (inscrite dans la C) c’est l’idée que l’Etat reste le centre d’impulsion du pouvoir politique unique mais que les collectivités ont un pouvoir administratif à l’échelle locale (sous la tutelle de l’Etat). Dans la dimension unitaire historique, certaines fonctions de l’Etat demeurent centralisées mais déconcentrées. Tous les Etats unitaires qui initialement c’étaient construits sur cette base se sont pour la plupart modifiés (Belgique, Angleterre). La France demeure un des Etats les plus unitaires. B. L’Etat fédéral. Aujourd’hui c’est la forme la plus répandue dans le monde: on peut le définir comme un Etat dans lequel les entités territoriales sont dotées d’un pouvoir politique et en particulier d’une autonomie constitutionnelle càd que dans un Etat fédéral, on a la C de l’Etat et à l’intérieur les C de chacune des entités constituant cet Etat. Cette situation s’explique le plus souvent par des raisons historiques et politiques qui conduisent à identifier deux types d’Etats fédéraux. Quand il y a un Etat fédéral, il n’y a qu’un seul Etat souverain mais à l’intérieur de celui-ci il y a des entités. 1°) La formation de l’Etat fédéral. L’Etat fédéral est né spontanément à différents endroits du monde car il est apparu comme la manière la plus naturelle de créer un Etat moderne càd un Etat doté d’une C. Le 1e Etat qui se constitue sont les Etats Unis d’Amérique. Les EU deviennent un Etat fédéral car les Etats décident de s’unir car le système qui repose sur l’accord qui doit constamment être renouvelé entre les Etats devenus souverains apparait trop complexe. En 1787 il est donc décidé de fusionner dans un unique Etat souverain qui sera un Etat fédéral bien que le découpage, la C et les institutions des 13 Etats demeurent. Ce processus est ce qu’on appelle l’Etat fédéral par agrégation ou par association. D’autres Etats vont connaître le processus inverse càd des Etats unitaires qui pour des raisons variées vont tout en demeurant souverain de manière unique se morceler de l’intérieur. Ce sont des Etats dans lequel le centre d’impulsion politique était unique mais à un moment donné soit parce que le territoire devient plus important soit parce qu’il a des spécificités territoriales réelles (langues par ex) vont décidées de fusionner. Pour garder la souveraineté de l’Etat, on est obligé d’accorder une autonomie relative aux entités: un Etat fédéral par dissociation ou désagrégations sur 101 14 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 c’est le cas d’une entité puissante politiquement où on accepte la création de structures qui tout en validant une forme de désagrégation va garantir que l’Etat dans son ensemble éclate. 2°) Les critères et principes de l’organisation de l’Etat fédéral. Le critère est la superposition des ordres juridiques et les principes d'organisation sont des principes d’autonomie et de participation. Dans tous les Etats, ces règles juridiques sont organisées les unes par rapport aux autres et la norme la plus importante s’appliquant à toutes les autres est la C, la loi puis les actes administratifs qui doivent eux respecter la loi et la C. En France, (Etat unitaire) nous avons une seule série de règles (une C, un seul type de lois, …). Dans un Etat fédéral, les choses ne se présentent pas ainsi. Quand chacune des 13 colonies a déclarée son indépendance, dans le cadre de ces C, on a mis en place des institutions politiques. Chacune a prévue les termes dans lesquels on devait voter les lois mais lorsqu’elles décident de se constituer en un Etat fédéral, elles décident de maintenir leurs ordres juridiques individuels mais de chapeauter l’ensemble par un ordre juridique fédéral càd que toutes ces C et les normes qui lui sont inférieures doivent respecter un ordre supérieur de l’Etat fédéral qui se superposera aux ordres inférieurs. Ce système de superposition on le retrouve à l’identique dans un Etat fédéral par dissociation mais dans le sens inverse, il a un centre juridique et accepte en son sein une dissociation entre des entités auquel on va reconnaitre un pouvoir plus étendu et qui vont pouvoir adapter leurs institutions juridiques mais qui ont en commun de devoir tous être conforme au système fédéral. Sur le plan de leur organisation, les Etats fédéraux ont en commun deux principes: l’autonomie et la participation. L’autonomie c’est l’autonomie relative des entités fédérées par rapport à l’Etat fédéral. En sens inverse, pour que cette autonomie n’aboutisse pas à une souveraineté des Etats fédérés, elle inclut les Etats fédérés dans la prise de décision de l’Etat fédéral. Le principe d’autonomie se manifeste par le fait que dans la C de l’Etat fédéral, on explique ce qui est de sa compétence et de celle des Etats fédérés. Les Etats fédérés ont en vertu de la C des compétences qui leurs sont propres et on s’aperçoit à la lecture des C fédérales que la manière dont sont réparties les compétences est liée au processus qui a conduit à la naissance de l’Etat fédéral (elle ne se présente pas de la même manière si l’Etat est fédéral par agrégation ou par dissociation). Si l’Etat est conçu comme tel c’est parce que ça a un sens: il doit pouvoir répondre à tout besoin qui émane de la société. Quand on a un Etat fédéral a deux niveaux, on doit savoir qui fait quoi donc on a l’obligation de faire une répartition des compétences entre les deux niveaux. La 1e solution est qu’on établie deux listes précises: c’est l’attribution de compétence qui est claire et doit être figée. Cette solution présente des avantages mais aussi un inconvénient: quand surgit une nouvelle question qui est susceptible de faire naître des interrogations sur la nécessitée d’une nouvelle compétence, il faut modifier la règle juridique pour préciser à laquelle des entités cette compétence est attribuée. La 2e solution c’est de procéder en distinguant la compétence d’attribution et la compétence générale (permet qu’à aucun moment il n’y ait un vide juridique). L’Etat qui est souverain a par nature la compétence la plus générale qui soit. Quand on a un Etat fédéral par association, on a par exemple13 Etat souverains et où chacun est individuellement compétent mais pense que ça serait mieux de tout regrouper dans un cadre fédéral: l’intérêt est de donner à l’Etat fédéral la compétence d’attribution et la compétence générale demeure de la compétence de l’Etat fédéré. Quand l’Etat est fédéral par dissociation cela signifie que l’Etat souverain est conduit à admettre de donner une autonomie à des entités qui le compose. La compétence générale dans un Etat fédéral demeure entre les mains de celui qui au moment de la constitution de l’Etat fédéral était souverain et le principe d’attribution des compétences incarne l’autonomie car cela signifie qu’en matière politique, les Etat fédérés ont des choix politiques maximum. Exemple: la question de la peine de mort aux Etats Unis est une compétence relevant des Etats fédérés. En revanche, les questions de sécurité nationale (terrorisme par exemple) relèvent du niveau fédéral. Même si les questions de sécurité sont des questions fédérées, dès lors qu’un crime est commis sur plusieurs Etats on applique la loi fédérale et sur 101 15 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 non fédérée. Derrière ce principe d’autonomie qui incarne la superposition de sources juridiques, on recherche une effectivité de la règle de droit. Les règles juridiques de n’importe lequel des Etats fédérés demeurent compatibles avec les règles juridiques de l’Etat fédéral. Ce mécanisme se double d’un autre principe qui est que les Etats fédérés qui ont une marge de décision politique doivent aussi participer à l’exercice du pouvoir au niveau de l’Etat fédéral. Là encore, conséquence mécanique sur le plan juridictionnelle: tous les Etat fédéraux ont forcément deux chambres de justice avec une chambre représentant les Etats fédérés composé selon des règles différentes. Par exemple, le Sénat des EU est une chambre élue (système de démocratie au suffrage universel directe) et la chambre représentant les Landers en Allemagne a des membres non élus mais désignés par le pouvoir de l’Etat fédéré. Aux EU, la chambre représentant les Etats est représentée sur une base égalitaire alors qu’en Allemagne le nombre de représentant tien compte de la taille du land. Ces principes d’organisation traduisent la spécificité de la superposition des ordres juridiques. III. L’Etat régional: un nouveau modèle? L’Etat régional se veut la traduction d’un phénomène montant en puissance: un certain nombre d’Etats unitaires sont obligés de mettre en place des mécanismes donnant une autonomie relative à des entités territoriales soit sous la pression de la population soir parce qu’ils voient qu’ils ne peuvent plus tout faire,. On peut considérer qu’on a 3 Etats qui en sont l’illustration: le Royaume Uni, l’Espagne et Italie. Ces Etats sont des Etats unitaires pourtant quand on regarde leur organisation interne on s’aperçoit qu’ils ont acceptés que certaines entités territoriales aient une ébauche d’autonomie politique. Le cas du Royaume Uni: le Pays de Galles est rattaché à l’Angleterre contre sa volonté, l’Ecosse par volonté et l’Irlande du Nord se rattache au RU en 1921 après la guerre. A compter des années 1980 càd à partir du moment où la question irlandaise s’apaise on observe à l’échelle des composantes des poussées indépendantistes. L’idée est de renforcer l’autonomie de chacune de ses composantes: en 1997, Tony Blair avait fait campagne en s’engagent à mettre en place un processus par lequel les population des 3 composantes seraient consultées et par lequel serait aménagé un système de dévolution. Des référendums sont organisés dans les 3 pays et est adopté une loi de dévolution càd qu’on va créer dans chacun de ces territoires un système institutionnel propre qui permet à chacune des entités d’avoir une marge décisionnelle plus importante. En Ecosse est créé en 1997 un Parlement écossais auquel on donne des compétences et qui pourra voter des règles applicables à son territoire en matière de fiscalité, d’éducation et de transports. On organise donc institutionnellement une forme d’autonomie en Ecosse et on fait de même d’une manière différente au Pays de Galles et Irlande du Nord (adaptation au cas par cas). Le cas de l’Espagne: on a prévu dans la C espagnole de 1978 qu’il était possible à des entités territoriales de se constituer en des communautés autonomes: il y a une logique d’adaptation à la carte càd que chaque territoire espagnol peut négocier avec l’Espagne les contours de sa propre autonomie. Par exemple la Catalogne et le pays Basque ont conclut un contrat avec les institutions espagnoles qui s’adapterons à leur particularisme. A. La reconnaissance constitutionnelle d’une autonomie. Dans les C des Etats (Italie, Espagne) qui adoptent un modèle que l’on peut appeler modèle de l’Etat régional, il y a un article qui reconnait le principe de l’autonomie: l’A2 dans la C espagnole et l’A5 dans la C italienne. Ces deux dispositions constitutionnelles sont des articles qui sont au début du texte (articles de cadrage): il est donc clair que si l’on prend soin d’affirmer le principe d’autonomie, la mise en application des actes nationaux est différente de celle des actes régionaux. Si on prend soin de reconnaitre dans l’autonomie dans le texte C c'est parce que cette autonomie est pour partie politique: on admet politiquement que des portions du territoire bénéficient d’une marge de manoeuvre. Cette autonomie est beaucoup plus encadrée dans l’Etat régional qu’elle ne l’est dans l’Etat général. En sur 101 16 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 Espagne on prévoit que ces régions qui décident de s’autonomiser peuvent bénéficier de trois statuts différents chacun différant au niveau de l’autonomie qui lui est accordée. En Italie, la logique est la même mais on procède différemment car la C est plus ancienne (date de 1949). Dans la C on circonscrit le périmètre de chacune des composantes et on établit une liste limitative où chaque régions devra négocier avec l’Etat les termes de son autonomie. Dans les régions, il y a un contrat avec l’Etat mais pas C propre: chacune de ces régions se dote quand même d’une Assemblée qui sera compétente pour adopter des textes ayant une valeur législative (l’Etat renonçant donc dans ces matières à légiférer). Comme tout se fait sur base d’un contrat, les régions ne peuvent pas amplifier leurs compétences. La Catalogne voudrait devenir un Etat souverain mais il ne le peut pas: après le référendum de l’Ecosse il avait prévu un référendum en novembre afin que les catalans puissent exprimer leur volonté d’indépendance ou non. En Espagne, comme on est dans un système régit par une C écrite et que l’autonomie est dans un contrat, l’Espagne a saisit le tribunal Constitutionnel qui a considéré le référendum comme nul car si un référendum se mettait en place toute l’Espagne devrait normalement voter ( pas de référendum local possible). Dans les Etats régionaux, celui qui est le garant des termes de l’autonomie est le juge constitutionnel qui peut être saisi soit par la région soit par l’Etat s’il estime que la région excède ses compétences. B. Le maintien de l’unité de l’Etat. C’est l’idée qu’il n’y a qu’un seul et unique Etat unitaire en Espagne comme en Italie mais qui a négocié une autonomie modulable avec les régions. Quoiqu’il arrive, le principe d’Etat unitaire demeure affirmé dans la C et est affirmé soit dans le même article que celui qui affirme l’autonomie soit avant même que l’autonomie soit exposée. Ca signifie donc que l’Etat unitaire conserve la matrice du degré d’autonomie des régions et qu’en particulier les régions ne sont pas en terme d’autonomie sur un pied d’égalité entre elles. Il y a actuellement une réforme qui est possible en Italie qui serait que le Sénat italien pourrait devenir une chambre représentant les régions: l’intérêt qu’il y voit est de réduire le nombre de sénateurs car les membres du Sénat ne seraient plus élus mais désignés par les organes dirigeants de chacune des régions. Mais en faisant ça, il s’inspire de la 2e chambre allemande en oubliant peut être que la 1e chambre allemande ne se comprend que parce que l’Allemagne est un Etat fédéral. Quand on est dans un Etat unitaire, c’est le sens de la décentralisation. Ce qui est intéressant est que les Etat unitaires décentralisés ont tendance à évoluer vers un Etat régional tandis que les Etats comme l’Italie ou le RU sont des Etats régionaux qui semblent partir vers un modèle de l’Etat fédéral. L’Etat est donc une entité qui évolue au gré des besoins: elle s’adapte aux transformations à l’échelle mondiale et à une demande interne (illustration des Etats régionaux). S’il n’y avait pas des revendications d’une partie de la population, les transformations du pouvoir de l’Etat n’auraient pas de raison d’être. La présentation de l’Etat en droit n’est que partiellement exacte car aucun Etat n’apparait clairement relever d’une catégorie et, parallèlement à cette forme de transformation, on observe la montée en puissance du rôle du droit comme cadre d’exercice du rôle de l’Etat. Tous les Etats se modifient dans un cadre juridique afin d’avoir les règles applicables à leur organisation: tous les Etats sont aujourd’hui ou aspirent a être des Etats de droit. C’est un Etat qui impose aux sujets de droit le respect du droit mais quand il commence à s’appliquer à lui même, là l’Etat devient un Etat de droit. Cet encadrement juridique se fait de deux manières: il encadre d’abord en concluant des conventions internationales avec d’autres Etat et il le fait en s’engageant lui même vis à vis de ceux qu’il dirige. Un Etat de droit est un Etat dans lequel l’Etat s’impose mais à lui même le respect du droit et admet qu’il y ait un juge qui puisse dire lorsque la règle juridique n’est plus respectée. En droit constitutionnel, lorsqu’on évoque l’Etat, on doit évoquer la Constitution. sur 101 17 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 TRAVAUX DIRIGES. Etat: personne morale de droit public (être pourvu d’un patrimoine) ce qui signifie avoir des droits et des obligations. Personnes morales de droit public: collectivités territoriales; établissements publics (hôpitaux, université). Théorie du contrat social: - Hobbes: a l’état de nature l’homme est doué d’une volonté infini donc état de guerre permanente. Cet Etat va assurer la sécurité. - Locke: homme se mettent en société et n’aliènent qu’une partie de leur liberté (ex: EU, 2e amendement, droi de port d’arme donc liberté non aliéné à l’Etat). - Rousseau: hommes doivent aliéner la totalité de leur liberté à l’Etat afin d’être égaux (priorité de l’Etat). L’homme est naturellement bon et heureux à l’état de nature et se met en société pour progresser. Selon certains, l’Etat nait dès lors qu’on distingue des gouvernants et des gouvernés. -> Duguit: différenciation sociale pour lui -> Raymond Carre de Malberg: Etat n’existe dès lors qu’il existe un ordre juridique. Dans ces conceptions, on peut donner plusieurs significations à l’Etat : - un Etat existe lors’il y a une communauté nationale caractérisée par une unité et un passé commun - l’appareil d’Etat càd la manifestation de règles et de moyens de contrainte. Conception socialiste de l’Etat: la révolution prolétarienne (tout doit être collectiviser); la dictature du prolétariat (enlève différenciations sociales); plus d’Etat. I. Les compostantes de l’Etat. A. Eléments constitutifs de l’Etat. Théorie générale de l’Etat de Carre de Malberg: Etat existe si on distingue un territoire, population et gouvernement effectif. - Territoire: élément effectif dans laquelle le pouvoir de l’Etat va trouver ses limites (sauf pour ressortissants). Territoire s’étend à 12000 marins au delà des côtes où il peut exercer sa pleine souveraineté + ZEE sur laquelle Etat a possibilité exploitation économique. Ex: des pêcheurs bretons vont large Brésil pour pêcher des langoustes. Si langoustes nagent, pas sur plateau continental sinon si marche, propriété Brésil. Etat propriétaire du territoire? La propriété est un droit exclusif donc si propriétaire, personne ne peut nous concurrencer mais certains auteurs parlent de droit réel institutionnel (droit qu’une personne à sur sa chose) mais pas satisfaisante au regard que propriété est exclusive. Territoire, si ce n’est pas un droit de propriété, droit d’exercice de la souveraineté (droit peut agir sur ce territoire). - Population: ensemble des personnes résidant sur un territoire. Peuple c’est l’ensemble des personnes ayant des caractères communs et une culture commune. Pour autant, il y a des personnes qui sont françaises mais qui n’ont pas obligatoirement la même religion. Nation (apparaît au 19e). Etat Nation: Etat se concevait comme une entité nationale. sur 101 18 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 Ernest Renan redéfinit la Nation comme le vouloir vivre ensemble. - Un gouvernement effectif: la population doit être soumise à une puissance publique (souveraineté) dont rôle est d’assurer la conservation de la Nation sur le territoire. Collectivités ont une puissance qu’elle peuvent appliquer sur certains sujets. Etat doit avoir un pouvoir exclusif et effectif (doit être obéit sur ce territoire). Les pouvoir public doivent avoir une autorité nécessaire. Weber: légitimité c’est l’ensemble des raisons qui justifient aux yeux des gouvernés l’attribution du pouvoir et l’obligation d’obéir à ceux qui l’exercent. - légitimité traditionnelle: gouvernés obéissent au roi car incarnation de Dieu. - légitimité charismatique: prestige particulier d’une personne - légitimité rationnelle: càd que les gouvernants n’abusent pas du droit. B. Etat par sa manifestation: le pouvoir. Le cadre du pouvoir: la souveraineté. Etat: entité détachée de la personne des gouvernants. Gouvernants ne sont pas l’Etat donc Il faut distinguer que la somme des intérêts privés ne forme pas l’intérêt public. Jean Bodin, Les 6 livres de la République dit que monarque e doit pas agir pour lui même mais pour le bien de tous. Le pouvoir n’existe que pour satisfaire la chose publique. Les règles créent et appliquées su des procédures particulières sont relativement stable. Le pouvoir appartient au peuple, il en est le titulaire. Gouvernants exercent le pouvoir pour les gouvernés. Le mot de souveraineté à 4 significations: - ce qui est souverain c’est ce qui est supérieur à tout autre entité interne et internationale. - est souverain un organe situé au sommet de la hiérarchie et qui n’est soumis à aucun contrôle et dont la volonté est productrice de droits. - ensemble des pouvoirs que l’Etat peut exercer (si c’est une somme de pouvoirs, on peut en dégager certains). On ne transfère pas de compétences, on transfère l’exercice. - la souveraineté c’est la compétence de sa compétence. Un Etat est souverain lorsqu’il peut décider lui même de ses compétences et de l’étendue de celle ci. -> La souveraineté nationale est l’émanation du principe de démocratie dans laquelle le peuple va s’exprimer directement si bien que la souveraineté se caractérise par la somme des intérêts individuels (théorie de JJ Rousseau -> théorie de la souveraineté populaire). Souveraineté populaire permise par le référendum. -> Puisque système peut applicable, peut élire gouvernants du peuple avec un mandat impératifs (engagé pour agir en fonction de nos attentes et si pas content,on peut les renvoyer AD NUTUM). -> Théorie Sieyès: le corps électoral doit voter pour des représentants qui auront un mandat représentatif (permet d’exercer la souveraineté pendant une période déterminée et de pouvoir agir comme bon leur semble). Le pouvoir de l’Etat se divise en trois dimensions: se concentre dans les institutions principales: gouvernement et Parlement = pouvoir central (pouvoir divisé horizontalement). Mais autre division: pouvoir de l’Etat va être transféré a des entités locales (collectivités territoriales en France ou Etats fédérés dans un Etat fédéral). Un Etat unitaire est un Etat comportant un centre unique d’impulsion politique et pouvant avoir deux formes: une centralisée et une décentralisée. Ce centre d’impulsion unique peut agir de deux manières: soit il peut être concentré soit il peut être déconcentré. sur 101 19 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 L’Etat est une personne morale de droit physique qui manifestait la volonté de la Nation. La déconcentration c’est l’administration qui va agir sur le territoire (administration dépendante de l’Etat). Il faut que la collectivité puisse agir par une administration déconcentré (sous égide Etat). Le pouvoir central va agir par ramification administrative en se décentralisant càd que dans les Etat unitaires on va créer des collectivités territoriales qui auront la personnalité morale de droit public et des compétences administratives propres sous le contrôle de l’Etat. En France, la décentralisation a était poussée par les lois du 2.03.1982 (lois Defferre) où l’on va créer une nouvelles collectivités territoriales (régions). Elles sont indépendantes administrativement de l’Etat et se gèrent de manière autonome. -> Déconcentration: même Etat qui agit mais il agit aussi localement et la décentralisation: création autres centres d’impulsion qui ont pouvoir admin. La décentralisation se généralise dans les Etats unitaires. En France, la doctrine initiale c’est le jacobinisme et se voit dans A1 de la C « la Nation est une et indivisible » mais au final, France est un Etat décentralisé. Les Etats unitaires ont ce mouvement de décentralisation pour deux raisons: la décentralisation permet l’émergence d’une démocratie locale. Ces collectivités vont avoir une certaine forme d’indépendance. Cette forme de décentralisation se rapproche du fédéralisme. Cette atténuation du pouvoir central nous fait poser comme question de savoir si l’Etat unitaire décentralisé n’est pas une étape menant au fédéralisme. On a un autre type d’Etat: l’Etat fédéral qui est un Etat composé, formé soit par association soit par dissociation. Mais, ces Etats unitaires commencent à devenir insuffisants. Deux mouvements: la revendication au sein des Etats de régions indépendantistes et d’un autre côté, les Etats n’ont jamais eu autant besoin d’être plus fort. Par exemple l’UE: Union d’Etats manifestés par une personnalité juridique et ayant un pouvoir d’intégration (loi européenne qui s’intègre directement dans le droit des Etats membres) -> Etat fédéral? -> Confédération est une association d’Etats autour d’un traité international qu’on appelle la Diète, dans un objectif commun et respectant la souveraineté des Etats par la règle de l’unanimité (Commonwealth, ALENA, MERCOSUR). II. L’atténuation de la spécificité du fédéralisme face aux incertitudes de la décentralisation. A. La définition rigide du fédéralisme et l’incertitude de la décentralisation. L’Etat fédéral est constitué autour de trois grands principes: les lois de Scelle qui va distinguer trois critères de l’Etat fédéral. L’EF est une union d’Etats au sein de laquelle se superpose un nouvel Etat (cette union répond à un adage connu en droit américain -> E pluribus unio = Uni dans la diversité). On se constitue en étant différent pour créer un Etat plus puissant. - 1e loi: la superposition. Elle suppose que chaque Etat ait un ordre juridique sur lesquels se superpose un autre ordre juridique fédéral. Cet ordre juridique fédéral (a personnalité morale) détient une souveraineté plénière (souveraineté de et dans l’Etat). De = au niveau international, un seul interlocuteur (Etat fédéral) et dans = se manifeste par la primauté des lois fédérales sur les lois des Etats fédérés (A6 de la C des Eu pose la clause de suprématie qui signifie que les lois fédérales priment sur celles des Etats fédérés). L’Union européenne se superpose aux Etats membres, il y a un principe de primauté, il y a une applicabilité immédiate mais pas de souveraineté plénière (moins en moins vrai car la CJE a décidé dans un arrêt récent que le Etats membres de l’UE peuvent conclure des traités internationaux sous réserve de compatibilité avec les obligations européennes).Aujourd’hui autre dimension: union politique (agit dans social, pénal, droits fondamentaux). sur 101 20 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 - 2e loi: l’autonomie. les Etats fédérés conservent une part de leur souveraineté. Cette autonomie se manifeste principalement par leur possibilité de s’organiser (chacun à sa C, son propre pouvoir exécutif et sa propre justice). Ensuite, les compétences vont être réparties entre le niveau fédéral et le niveau fédéré. Parmi ces compétences, dans les Etat fédéraux (Allemagne et EU), la C fédérale va énoncer ses compétences précisément (compétence d’attribution). A partir du moment où on énonce les matières, on les limite car on considère que les Etats fédérés ont une compétence d’attribution et non une compétence générale. - 3e loi: les Etats fédérés vont participer à la loi fédérale. Effectivement, pour que l’Etat fédéral puisse s’imposer aux Etats fédérés, il faut qu’ils acceptent la loi fédérale. Pour participer à la loi, ils ont une chambre (Bundesrat -> chambre haute où sont représentés les Etats fédérés). 1e règle: comme ça représente les Etats et qu’ils sont sensés être égaux, leur participation est donc égale (102 sénateurs au Congrès américain). Le pouvoir de la chambre haute n’est pas toujours le même (EU, deux chambres ont à peu près les mêmes pouvoirs alors qu’en Allemagne, chambre haute à moins de pouvoir). A coté de ça, la décentralisation est moins rigide: mouvement à géométrie variable puisque on peut reconnaitre un nombre de collectivités territoriales assez large ou ales en GB par exemple les collectivités territoriales sont l’Ecosse, le Pays de Galle, …. Il y a aussi un mouvement à degré variable (Etats à différences de centralisation). France poursuit sa décentralisation avec loi de 2003 qui pose un principe de libre administration des collectivités territoriales et aujd encore, la réforme territoriale va vers une plus grande autonomie des régions en France (bientôt Etat fédéral?). Le stade ultime de la décentralisation reste l’Espagne qui reconnait dans sa C des autonomie (régions autonomes). Cette régionalisation se distingue de la décentralisation à la française car la plupart du temps, c’est une décentralisation par la loi. En Espagne, l’autonomie des régions est assurée par la C. En Italie, la décentralisation se fait de manière différente (certaines régions ont plus d’autonomie que d’autres). Dans la régionalisation, le champs de compétence des régions est plus large mais aussi politique (régions ont le pouvoir d’adopter les lois nationales. B. La convergence des mouvements fédérateurs et décentralisateurs. Convergence car les lois de Scelle ont une portée limitée. La C fédérale fixe elle même ses compétences ( ac compétence d’attribution mais c’st elle qui décide donc pourrait les augmenter). Ensuit parce que ces compétences d’attribution de la C fédérale sont les plus importantes, parce que la C fédérale peut imposer aux Etats fédérés une forme d’organisation. La répartitions es compétences entre Etat fédéral et Etat fédéré (Cour suprême qui s’en occupent). Cette autonomie est limitée (clause de suprématie d’un seul orgue juridique). Pour ce qui est de la décentralisation, dans certains Etats comme l’Espagne, certains vont dire que l’Espagne est une sorte d’Etat fédéral qui ne voudrait pas dire son nom. La C espagnole impose le suffrage universel au sein des régions. La compétence d’attribution dans ‘lEtat régional est celle des régions. Il y a une autonomie indéniable dans ces régions et dans certains Etats décentralisés, il y a une forme de participation (élus par des Grands électeurs -> rep des collectivités territoriales comme pour les Etats fédérés). Et au RU, les nations sont représentées au Parlement de Londres. sur 101 21 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 PLAN. LA CONSTITUTION. Section 1. La notion de constitution I. Les différentes conceptions de la notion de constitution II. Les formes de la Constitution A. La Constitution écrite B. Constitution coutumière et coutume constitutionnelle C. La pratique constitutionnelle III. Le contenu de la Constitution Section 2. L’élaboration de la Constitution I. Rédaction de la constitution par le pouvoir constituant originaire A. La rédaction non démocratique B. La rédaction mixte C. L’élaboration démocratique D. L’élaboration internationale II. Révision et pouvoir constituant dérivé ou institué A. La souveraineté, pouvoir de l’Etat B. La souveraineté, compétence de et dans l’Etat III. Abrogation de la Constitution Section 3. L’autorité de la Constitution I. La théorie de la hiérarchie des normes II. Le contrôle de constitutionnalité A. Les auteurs de la violation B. Le refus du contrôle de constitutionnalité C. Les différentes formes de contrôle de constitutionnalité sur 101 22 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 CHAPITRE 2. LA CONSTITUTION. L’Etat est une abstraction juridique et en tant que tel l’Etat est créé par le droit: il n’y a d’Etat que s’il y a une création juridique initiale et s’il est lui même créateur de droit sur son territoire. Puisque l’Etat est une abstraction juridique, une personne morale n’existe en droit que dès lors qu’elle a était définie par un statut juridique. C’est le cas pour une entreprise, une association et donc la C est le statut juridique de l’Etat càd ce qui créer juridiquement l’Etat et ce qui explique comment l’Etat créera du droit. Section I. La notion de Constitution. I. Les différentes conceptions de la notion de constitution. Le mot constitution dans le sens juridique a deux sens: celui de constituer quelque chose et une fois qu’on a créer quelque chose c’est aussi la composition. Le mot constitution dans le vocabulaire juridique remplit ces deux conceptions. La constitution de l’Etat est d’abord un processus car c’est ce qui va conduire a la naissance d’un Etat (naissance peut être au point de départ) et la Constitution de l’Etat c’est l’identification de ses composantes. On peut dire que la C c’est l’ensemble des règles juridiques (pas toujours écrite) qui établie l’existence de l’Etat en identifiant ses limites géographiques, humaines et juridiques et en déterminant les modalités d’organisation du pouvoir politique. Comme la Constitution est la base du droit constitutionnel et que la C organise le pouvoir politique, on peut comprendre que le droit constitutionnel est le droit du politique. A. La conception classique de la Constitution. La conception classique c’est ce sur quoi tout le monde s’accorde avant que les constitutions écrites soient formées. A l’époque quand bien même on ne parlait pas de C, il y avait malgré tout un cadre juridique (en France « grandes lois du royaume » avant le 18e). C’est une conception classique de la C car elle lie l’Etat et les actes d’établissement juridique. La C dans cette logique classique a quatre fonctions: - établir un Etat qui immobilise la population sur le territoire en créant un lien entre les deux. - mettre en ordre juridiquement l’Etat càd dépasser la dimension purement factuelle de l’exercice du pouvoir par des gouvernants sur les gouvernés (figer un rapport juridique), - doter l’Etat de la personnalité juridique càd permettre à l’Etat en tant qu’abstraction d’accomplir des actes juridiques comme un traité mais pour que celui-ci existe, il faut que l’Etat ait la personnalité juridique. - exercer les compétences liées à une personnalité juridique: le pouvoir doit accepter la règle de droit et donc la C encadre le pouvoir (limite et détermine les contours, permettre d’identifier ce que l’Etat peut et ne peut pas faire). B. La notion moderne de Constitution ou la constitution de l’Etat moderne. A partir du moment où cette conception s’impose, on rédige des textes qui présentent des points communs et quand on décide que la loi doit être l’expression de la volonté générale (si les gouvernés l’a choisit) on transforme la nature du lien entre gouvernants et gouvernés. Au delà de l’établissement de l’Etat, la C doit présenter trois caractéristiques: elle doit être libérale, apolitique et juridique. L’idée que la C doit être libérale est une idée que l’on retrouve dans toutes les philosophies du 18e mais qui n’a de sens que si la C garantie la liberté des gouvernés. La C c’est le contrat social formalisé dès lors qu’il y a une logique de détermination en commun entre les membres du corps social de la limitation de leur liberté. L’objectif reste donc d’avoir un texte qui rappelle les droits et libertés des individus. sur 101 23 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 Sur cette base, la C doit être libérale (commune à tous les système) càd que chaque fois qu’on rédige un texte constitutionnel, on doit vérifier que le texte est apolitique ce qui garantie que le système sera démocratique. Il faut donc qu’il y ait une pluralisme politique. Pour qu’on puisse avoir le choix, il faut que le cadre juridique puisse être compatible avec une politique car il faut que la C s’adapte a chacune des politique pour ne pas qu’elle soit changée. La C est plastique: elle s’adapte et permet de mener une politique différente car elle se contente de fixer un cadre donc des procédures par lesquelles on peut exercer le pouvoir politique. Le texte doit aussi être totalement juridique: il ne doit pas y avoir de parti pris dans le texte. Ca n’interdit tout de fois pas qu’il y ait dans la C un certain nombre de principes substantiel mais qui ne doivent pas être des options politiques mais la garantie juridique du caractère libéral et apolitique. II. Les formes de la Constitution. Quand on donne la définition formelle de la loi on s’attache à la procédure et à l’apparence. La loi est un acte écrit adopté selon la procédure législative: il n’y a pas en France d’acte non écrit qui puisse être qualifié de loi. La forme de règle générale s’oppose en droit au fond (substance): la définition substantielle conduit à définir la loi par l’objet qui est le sien. Il n’existe normalement pas de définition matérielle de la loi en temps que matière abstraite car la loi peut en principe porter sur n’importe quelle matière donc le législateur peut intervenir dans n’importe quelle manière (sauf en France). La France est le 1e pays au monde a avoir consacré un article à la définition matérielle de la loi au sens générique du terme càd que dans la C de 1958, il y a un article (A34) qui définit les matières dans lequel le législateur peut intervenir. On peut définir la loi de manière organique comme qui renvoie à l’organe compétent pour adopter l’acte: le Parlement (définit aussi de manière organique par l’Assemblée Nationale et le Sénat). La définition fonctionnelle c’est ce à quoi la loi sert de manière générale ou si on donne la définition fonctionnelle d’une loi en particulier (loi a portée générale et impersonnelle). A. La Constitution écrite. La C écrite est un texte dénommé Constitution, intégralement rédigé noir sur blanc et que l’on peut donc lire: c’est le modèle le plus répandu car le plus sure juridiquement et le plus fiable (cadre juridiquement l’Etat). Elle est considérée comme nécessaire dans un Etat moderne c’est pourquoi dans le prolongement immédiat du mouvement révolutionnaire (EU, France) on écrit les règles qui vont s’appliquer. Il y a à l’échelle du monde des pays de traditions de droit écrit (France) et on dit dans les grands systèmes juridiques que le monde juridique romano- germanique est de tradition écrite càd qu’il a toujours eu (même avant les C) des règles écrites. Les Etats de tradition anglo-saxon n’ont pas la nécessité d’avoir une C écrite (EU fait une C pour se différencier du modèle anglo-saxon). La C doit être un texte général donc relativement court car l’objet même de la C est de fixer le cadre et non de rentrer dedans: c’est la raison pour laquelle il y a ensuite des actes qui règlent matière par matière la question de leur mise en oeuvre juridique. Dans la C française, on explique par exemple ce qu’est le Parlement, a quoi il sert,on fixe les grandes lignes de la procédure législative puis on renvoie aux règles des Assemblées le détail des grandes lignes. On créer en 1958 le Conseil Constitutionnel servit d’une loi organique (votée par le Parlement) qui viendra préciser l’organisation de l’institution. Ce sont des textes qui viennent compléter la C mais comme ils touchent à une matière constitutionnelle, les lois organiques ne peuvent être en contradiction avec la C: ce sont les seuls textes qui au moment où ils sont rédigés sont soumis au contrôle du Conseil Constitutionnel. L’Assemblée Nationale et le Sénat ont des règlements différents. Sur le plan fonctionnel, on peut considérer que les lois organiques et les règlements des Assemblées ont le même objet mais sur le plan formel et organique, comme chaque règlement concerne une Assemblée, chaque Assemblée adopte son propre règlement. Les C écrites présentent donc des avantages (sécurité, fiabilité) mais aussi un inconvénient: comme elles sont écrites, si on veut les sur 101 24 Téléchargé par Lahna ([email protected]) lOMoARcPSD|37115762 modifier il faut les réécrire et donc de nouveau engager une procédure de modification. C’est un défaut relatif car cela prend du temps mais on est informé s’il y a une modification car une procédure est engagée. B. Constitution coutumière et coutume constitutionnelle. Le point commun entre les deux est l’idée de coutume. En droit, une coutume c’est d’abord une règle juridique non écrite qui doit être d’application constante pendant une période suffisamment longue pour être significative pour que son respect semble naturel à ceux qui l’applique (Opinio Juris). Comment apprécier la conviction que l’on a, en invoquant la coutume, qu’elle est bien juridiquement obligatoire? Et a partir de quand la période est suffisamment longue pour que la coutume soit significative? Ces deux éléments sont des élément d’incertitude qui expliquent que la majorité des Etats se soient ralliés au droit écrit. 1°) La Constitution coutumière. C’est l’hypothèse dans laquelle il n’y a pas de C écrite et les règles constitutionnelles sont des règles juridiques non écrites (mais contraignantes car juridiques) et que l’on identifie sur la base des deux critères cités précédemment quelle est la règle juridique constitutionnelle qui doit être respectée. Pour parti, l’Angleterre est un Etat à C coutumière: elle n’a pas de C écrite, rédigée ou intitulée C. Par exemple, la façon dont le 1er ministre est désigné n’admet pas de règle écrite. Mais, les C coutumières admettent des sujets sur lesquels il doit y avoir une rédaction: les questions relatives aux droits et libertés, le contrat social, les lois de dévolution. 2°) La coutume constitutionnelle ou la « convention de la Constitution ». Une coutume constitutionnelle serait une règle coutumière qui porte sur une question constitutionnelle dans un Etat qui a une Constitution écrite (aberration car si on a une C écrite c’est pour ne plus avoir d’incertitudes). Cette coutume constitutionnelle peut avoir trois objets différents. La coutume praeter legem: la C est écrite mais certaines questions ne sont pas réglées, un sujet n’est pas évoqué. Dans ce cas là, la coutume constitutionnelle est une règle qui vient pallier une carence de la C et en général, celle-ci est inscrite lors d’une révision de la C. Dans celle des EU, une coutume constitutionnelle c’est mise en place: les Présidents étaient persuadés de ne pas pouvoir faire plus de deux mandats. Ils s’auto censuraient car au terme du 2e mandat, ils ne se représentaient pas car pour eux il y avait une règle juridique constitutionnelle qui les en empêchait. Une révision de la C a inséré cette coutume. La coutume secundum legem: On a dans la C écrite toutes les règles qu’il faut mais ces règles sont susceptibles d’interprétation. Une coutume constitutionnelle née alors parce qu’on va s’apercevoir que la règle est toujours interprétée de la même manière par tout le monde: elle est donc à un moment incorporée a la règle juridique et considérée comme une composante de celle-ci. En France, le Parlement autorise le gouvernement à adopter des ordon