CM RGO - Droit des Obligations et de la Responsabilité PDF

Summary

Ce document présente un cours sur le régime général des obligations (RGO) en droit français. Le cours détaille les règles concernant la vie des obligations, leur transmission, leur exécution et leur extinction, ainsi que les prérogatives des créanciers. Les sources du RGO et la réforme de 2016 sont également abordées.

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🤝🏻 CM RGO Introduction Le RGO c’est la poursuite, la continuité des cours de droits des oblig et de droit de la resp. On regarde les règles qui concernent la « vie » des obligations. Elle peut s’échanger, se transformer, se céder. On étudie aussi...

🤝🏻 CM RGO Introduction Le RGO c’est la poursuite, la continuité des cours de droits des oblig et de droit de la resp. On regarde les règles qui concernent la « vie » des obligations. Elle peut s’échanger, se transformer, se céder. On étudie aussi la fin d’une obligation qui peut s’éteindre naturellement avec le paiement, c’est la réalisation volontaire de l’obligation. Don peut y mettre fin accidentellement qu’il soit satisfait ou non ex.la compensation. S’agissant des sources, il en existe des catégories distinctes qui ne présentent que peu de rapports entre elles. Le régime quant à lui est le même pour tous. Il est vrai qu’en pratique la plupart des obligations auxquelles les règles de RGO sont appliquées sont des obligations contractuelles. Le contrat est l’outil d’anticipation de l’avenir, un outil de construction du futur. Or lorsqu’on anticipe une situation, on anticipe son régime. Pour autant, par principe, les obligations quasi-délictuelle sont aussi soumises au RGO. On anticipe aussi les dommages avec le droit des assurances. Il est subrogé dans les droits de l’auteur. Jusqu’à 2016, les RGO étaient repartis partout dans le code, spécialement dans le droit des contrats mais on en trouvait dans les règles de contrats spéciaux, code des assurances. Depuis la réforme du 10 fev 2016, une partie lui a été entièrement consacrés dans le code civil comme le préconisai les rapports CATALA et terré. On a un titre 4 qui est consacré. Pour l’essentiel, c’est une réforme à droit constant. Globalement, la reforme a consisté à retranscrire dans une même partie ces règles qui étaient dessiminer dans la loi et la JP. La réforme a consacré la cession de dettes et la cession de contrats. La reforme est applicable au 1er oct 2016. Soit le contrat est conclu avant 1et oct, on applique le droit avant réforme après on applique la réforme. Que dire pour une créance ? Crée à l’occasion d’un contrat conclu avant le 1et oct mais sur laquelle une opération de RGO est pratiquer ex.cession. Il CM RGO 1 faudra cumulativement appliquer les règles avant et après réforme. L’ordonnance de 2016 a été ratifié par une loi : Loi du 20 avril 2018 mais cette loi n’a pas bouleversé le contenu. C’est une loi qui se contentait de ratifier, bcp ont fait remarquer des erreurs de rédactions, des coquilles. La loi de ratification a corrigé les principales erreurs. Dès qu’il en devient titulaire de cette créance, le créancier est investi de certains droits qui visent à lui permettre de garantir ou du moins de sauvegarder le paiement. Il existe ainsi des prérogatives inhérentes au créancier. Évidemment ce sont des prérogatives qui pour la plupart concerne son rapport avec son débiteur. Néanmoins, certaines d’entre elles concernent à la place des personnes autres que le débiteur afin de préserver la capacité de ce dernier à payer. Ex.on peut s’adresser au débiteur de son débiteur Partie 2 : L’obligation simple est celle dans laquelle on a un créancier, un débiteur et une obligation. Or en réalité c’est plus complexe. La modalité peut consister à créer plusieurs obligations. Faut-il toutes les appliquer ? Elles peuvent s’appliquer cumulativement, facultativement. Les modalités ne touchent plus à l’objet mais au sujet. On peut avoir plusieurs créanciers. Partie 3 : le droit de créance, les obligations circulent. Les obligations sont un droit personnel. On va céder la créance ou on cède une dette, ou un contrat. Partie 4 : l’extension des obligations : la disparition des obligations. Apres avoir circuler, vécues, elle disparaît. Elle peut s’éteindre naturellement ou artificiellement, accidentellement soit de manière satisfaisante ou non. Partie I : Les prérogatives résultant des obligations Parce qu’il est titulaire d’une créance, le créancier détient des prérogatives. Celles-ci sont regroupées autour du concept de droit de gage général. Cela concerne en premier lieu le débiteur (chap 1) Néanmoins, d’autres prérogatives existent qui intéressent également voire principalement les tiers (chap 2) Chapitre 1 : Le droit de gage général CM RGO 2 1341 cc : « le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. » C’est là son premier droit au créancier, mais l’article envisage immédiatement qu’il pourrait y avoir des restrictions à ce droit car encore faut-il respecter les conditions prévues par la loi. Il peut contraindre le débiteur dans les conditions légales. Un bémol, ce droit de gage général ne concerne que les obligations civiles car sont exclus les obligations dites naturelles. M.Ripert : « devoir moraux… Les obligations naturelles sont des obligations par le bon vouloir de celui qui les exécutent en raison d’une forme de devoir de conscience. 💡 Ex. L’aide alimentaire qu’une personne peut apporter à son frère ou sa sœur, à son concubin, débiteur qui sait que sa dette est prescrite mais paye quand même, juridiquement il n’est pas contraint mais c’est lui par son action qui l’a transformé. Section I : Les contours du droit de gage général I) Le contenu du droit de gage général A l’origine, le code civil prévoyait une contrainte par corps. Jusqu’en 1867, on pouvait contraindre physiquement son débiteur à payer, cela pouvait aller jusqu’à la détention du débiteur. On s’est aperçu que cela n’était pas efficace, par conséquent la seule sanction applicable aujourd’hui est la contrainte sur les biens. Mais il s’agit là d’un droit général ce CM RGO 3 qui signifie que cette contrainte concerne par principe tous les biens du débiteur quelle que soit leurs natures présents, actuels ou futurs. 2284 : « Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir ». 2285 : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. » On pourrait se dire que c’est un pouvoir extraordinaire. Cette expression pourrait être trompeuse à deux égards : Comme c’est un gage, c’est une garantie supplémentaire. C’est une garantie qui permet au créancier qui en bénéficie d’être satisfait sur le bien prioritairement à toutes autres personnes ex. La banque fait un prêt pour un véhicule et elle demande à ce que la voiture soit gagée. Ici le mot gage n’a pas le même sens, le droit de gage général s’est en effet le niveau minimal d’engagement d’un débiteur. C’est le seuil des prérogatives. C’est le créancier chirographaire. De plus, l’idée de généralité pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un pouvoir sur tous les biens sans limite de temps. Tous les biens qui entrent dans le patrimoine du débiteur postérieurement à l’engagement font partie de ce droit de gage général. Il peut miser sur son patrimoine futur, certes c’est un avantage mais aussi un inconvénient car CM RGO 4 réciproquement tout ce qui a fait partie du patrimoine impactera le créancier. En clair, le créancier chirographaire reste tributaire des fluctuations du patrimoine du débiteur (pour le meilleur et pour le pire). Or ce droit de gage n’est pas un droit direct sur les biens du débiteur, c’est un pouvoir indirect. Le débiteur reste maître sur son patrimoine, s’il dilapide ses biens les créanciers chirographaires en subiront les conséquences et le droit de gage n’y pourra rien. Dans ce cas sauf à bénéficier de sureté auquel cas il aura un droit prioritaire sur un bien. Les débiteurs seront soumis au prix de la course : 1e arrivé, 1e servit. Si plusieurs créanciers chirographaires attisent en même temps et que le patrimoine est insuffisant, ils seront satisfaits au Marc Le Franc (à proportion du montant de leur propre créance). 💡 Ex. Le débiteur s’est endetté à l’égard de A son premier créancier de 1200€. À l’époque, D avait un patrimoine de 800. 1an avant l’exigibilité, B réclame 400. A et B demande l’exigibilité, ils seront remboursés à Marc le Franc. Dette totale : 1200 pour A + 400 pour B = 1600 donc 600 pour A et 200 pour B = 800 Si A bénéficie d’une sureté efficace de 1200, il sera privilégié sur B et obtiendra les 800 même s’il agit en même temps. II) Les limites du droit de gage général A) Les limites conventionnelles Les parties pourront prévoir elles-mêmes d’éliminer dans l’acte, de diminuer l’assiette du droit de gage car en effet ce droit n’est pas d’ordre public. C’est une règle supplétive. Ainsi, des parties peuvent exclure un bien. Ex. On peut exclure des parties situées sur un territoire : Civ 1e 15 fev 1972 : Algérie CM RGO 5 Mais cette réduction pourra résulter de la décision d’une autre personne. L’auteur d’une donation ou d’un lègue peut exiger que ce bien échappe au créancier du donataire ou du légataire. Ainsi la clause d’inaliénabilité interdit la vente d’un bien susceptible de profiter en pratique au bénéficiaire. Ex. Interdire qu’un bien immobilier soit exclus Cette clause doit être limitée dans le temps. Par ailleurs le juge peut revenir sur la clause. Par convention on peut réduire le droit de gage. En réalité, cette faculté a été étendue aux actes à titre onéreux par la JP : Cass civ 1e 31 oct 2007. B) Les limites légales Le législateur a prévu des limites au droit de gage général d’autorité en raison généralement de la nature des biens en jeu. Ainsi, pour des raisons d’humanité, le législateur a déclaré insaisissable certains biens et droit de la personne qu’il considère comme « indispensable » à la poursuite d’une vie digne. Ces restrictions n’intéressent que les personnes physiques. Ainsi, les biens nécessaires à la vie familiale, professionnels du débiteur ex.télévision, téléphone portable. Il y a aussi une fraction du salaire qui est estimé comme indispensable. La fraction minimale du salaire dépend du montant du salaire. On scinde entre les biens professionnels et personnels. La loi prévoit des mécanismes pour séparer ces différents biens et pour cantonner les créanciers selon qu’ils sont personnels ou professionnels à la même nature de biens. Les créanciers professionnels poursuivent les biens professionnels. CM RGO 6 📝 Loi du 11 fev 1994, Madelin : les créanciers doivent prioritairement poursuivre les biens correspondant à l’activité personnelle ou professionnelle. Loi du 15 juin 2010 : consacre l’entreprise individuelle à responsabilité limitée comme exception. Et a très clairement admis l’existence d’un patrimoine d’affectation. Ainsi les créanciers ne pouvaient poursuivre que sur les biens de même nature que leur rapport. Loi 6 août 2015, Macron : a rendu insaisissable de manière automatique le bien immobilier qui est à la fois le lieu d’exercice de profession et la résidence principale de la personne. L.526-1 du code de commerce. Section II : Les implications du droit de gage général Certes la protection accordée par ce droit n’est plus importante mais pour autant il y a quand même des prérogatives qui sont associés. Ces prérogatives déploieront des effets plus ou moins contraints selon la gravité de la situation. Ce qui rapproche ces 3 mesures est qu’elles constituent une certaine concrétisation du droit de gage général. En effet, ce droit de gage est un droit indirect. Le créancier va pouvoir directement agir sur le patrimoine. Elles sont hiérarchisées en fonction du risque d’impayé, cela dépend de la défaillance. I) Les mesures conservatoires Ce sont des mesures préventives. Elles visent à empêcher une inexécution à venir du débiteur probable. Par hypothèse, l’inexécution n’est pas actuelle, elle n’est pas survenue néanmoins elle devient vraisemblable. Le risque classique c’est que le débiteur commence à dilapider ses biens ou assure une CM RGO 7 gestion défaillante. Donc il s’agit d’une organisation d’insolvabilité, il essaye d’être insolvable. Les conditions de la mesure sont très souples. Ainsi, il n’est pas nécessaire que le créancier ait mis en demeure. Il n’est pas obligé non plus d’avoir un titre exécutoire et on n'a pas besoin de disposer d’une créance certaine, liquide et exigible. 1. Il faut disposer d’une créance fondée en son principe 2. Il faut que le juge de l’exécution qui aura été saisit par le créancier estime que cette mesure est justifiée au regard des circonstances de l’espèce. Il faut qu’il établisse des inconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il n’y a pas encore d’inexécution mais il est probable que cela survienne. Ex. Débiteur qui commence à transférer des fonds à l’étranger, débiteur qui distribue ses biens, confier son bien à une personne morale Le juge va apprécier souverainement. Cette mesure conservatoire est soit : Une saisie conservatoire, elle peut concerner tout bien meuble et de le rendre indisponible. Une saisie judiciaire qui porte sur les biens immobiliers, fonds de commerce, actions et part de société. Le bien reste disponible mais il est accompagné d’une sureté II) Les mesures comminatoires A) Les dommages-intérêts moratoires C’est une somme d’argent qui doit être versée par le débiteur du fait de son retard dans l’exécution. C’est une somme qui n’en pas vocation à compenser un préjudice. On pourrait le voir comme une compensation de ne pas avoir fait fructifier l’objet de l’obligation : le manque à gagner. Mais l’idée ici est plutôt de sanctionner le retard. Conditions : Le délai d’exécution doit être dépassé. Donc là la créance doit être certaine, liquide et exigible CM RGO 8 Le retard doit être imputable au débiteur. Si cela n’est pas de sa faute, il n’y aura pas de D&I moratoire. Ces conditions valent pour les obligations d’origine contractuelle ou délictuelle (faute, négligence, imprudence). Il existe quelques différences. En matière contractuelle : ces D&I ne peuvent qu’être comptabiliser qu’à partir de la mise en demeure. La mise en demeure est une interpellation suffisante du créancier (1344 cc). Le débiteur peut tout à fait être de bonne foi et avoir oublié de payer. Si le créancier ne le fait pas c’est peut-être que tacitement il a accordé un délai supplémentaire. Pour les obligations d’origine délictuelle : les intérêts moratoires sont comptés à partir du jugement. Néanmoins le juge peut aussi différer ces D&I moratoires selon les circonstances. Les D&I moratoires pourront être déterminés par les parties alors qu’en matière délictuelle nécessairement il s’agira d’un taux fixe fixé par le ministère de l’économie. Les juges voir les contractants eux-mêmes pourront prévoir un anatocisme (lorsque les intérêts moratoires produisent des intérêts). B) L’astreinte ❤️ Mesure prononcée par un juge qui condamne le débiteur défaillant à payer des pénalités de retard qui s’accumulent avec le temps qui passe. C’est le juge qui va déterminer une somme forfaitaire que le débiteur devra payer tant qu’il n’aura pas exécuter son obligation. Il en détermine la périodicité. CM RGO 9 Le point de départ est décidé par le juge. 💡 Électricien qui ne vient pas, 50€ par jour C’est une véritable peine car la somme s’ajoute à la prestation et aux éventuelles indemnités. Son objectif n’est pas d’indemnisé mais de contraindre. C’est une mesure qui peut être d’office. Exceptions : L’Impossibilité d’exécution Lorsque la prestation engage la prestation individuelle. 💡 On ne contraint pas un peintre Il s’agit d’une mesure extrêmement efficace par ce que plus le temps passe, plus la somme augmente. La somme résultant de l’astreinte peut devenir supérieure à la prestation dûe. À la fois il faut que l’astreinte soit suffisante pour motiver le débiteur mais il ne faut pas qu’elle soit démesurée aux risques de dissuader le débiteur. Il faut trouver un juste milieu, c’est une question de circonstances. CM RGO 10 🧠 Doctrine : C’est ce qui fait que certains estiment que l’astreinte est une « exécution forcée indirecte » selon certains auteurs. Pour le prof c’est une qualification abusive car ce n’est en rien la prestation. Si la prestation est une prestation de somme d’argent, la somme d’argent résultant de l’astreinte s’y ajoutera. Tout de même, il faut savoir qu’il existe 2 formes d’astreintes qu’il faut distinguer. (L.131-1 CPC) 1. L’astreinte provisoire : cette astreinte mérite une nouvelle décision du juge au moment de sa liquidation. Le juge aura pris une 1 décision d’astreinte mais au moment de la liquider il pourra se reprononcer sur cette astreinte. Il prend en considération sa bonne foi. Il peut adoucir ou aggravée l’astreinte. Toute première astreinte prononcée est forcément provisoire. Cass 2e civ 20 janv 2022 N°20-15435 : la cour est venue préciser que cette décision de liquidation de l’astreinte provisoire n’est en rien abandonné à l’arbitraire des juges du fond. Les juges du fond contrôlent. 2. L’atteinte définitive : elle est l’exception. Elle intervient après au moins une astreinte provisoire. Elle ne peut pas être remise en cause par les magistrats. Au moment de sa liquidation, il fait un calcul arithmétique. III) Les mesures d’exécution A) Les conditions Il faut que le créancier dispose d’une créance certaine, c’est-à-dire non contestée et actuelle Elle doit être certaine, liquide et exigible, il n’existe pas de modalités qui reporte l’exigibilité. CM RGO 11 Il faut avoir mis en demeure le débiteur de payer. La loi n’impose pas de forme particulière elle exige une « interpellation suffisante ». Ex. Mail Il faut disposer d’un titre exécutoire. Nul ne peut se faire justice soi-même, par conséquent une autorité extérieure agréée doit autoriser ; soit un notaire par un acte authentique qui dispose d’une certaine mention ; soit par un juge au demeurent juge administratif ou juge judiciaire. B) Les effets Jusqu’à l’ordonnance de 2016, il y avait une distinction classique avec les obligations de donner d’un coté qui donnaient lieu à une exécution en nature et les obligations de faire ou de ne pas faire qui donnent lieu à une exécution par équivalent. Cette distinction a été remise en cause. 2 principaux arguments : L’obligation de donner n’existe pas car le transfert de propriété opère du seul fait de la création du contrat. C’est souvent une obligation de faire L’exécution forcée est possible quelle que soit l’obligation dans de nombreuses circonstances il est possible d’obtenir une exécution forcée ; d’ailleurs des articles avant la réforme prévoyaient ces hypothèses ex. Le fait de faire détruire en depis d’une obligation de faire : le fait de faire exécuter une prestation par qq d’autre 1221 cc : Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion CM RGO 12 manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. L’article prévoit 2 exceptions : 1. L’exécution de la prestation est devenue impossible ex. Le prestataire qui s’engage à une prestation in personae et la personne décède ou est médicalement inapte 2. Disproportion manifeste entre le cout supporté par le débiteur pour s’exécuter et l’avantage qu’en tirerait le créancier. C’est une exception nouvelle qui se justifie par une volonté de souplesse d’appréciation des rapports contractuels. Les juges du fond vont contrôler. On a craint que certain débiteur provoque cette situation volontairement. La loi de ratification de 2018 a donc ajouté un critère de bonne foi. L’exécution forcée donnera lieu à un paiement sous forme d’argent. Dans ce cas on procédera à des saisies. Chapitre 2 : La préservation du droit de gage général Section I : L’action oblique ❤️ L’action oblique consiste pour le créancier à se substituer à un débiteur défaillant dans la mise en œuvre de ses droits et actions et à exercer au lieu et place de celui-ci ces dernières afin en définitive de sauvegarde le patrimoine du débiteur et partant l’objet de son propre droit de gage. Cette action est prévue à l’article 1341 cc qui en donne certaines conditions. CM RGO 13 ⚠️ Cette action remporte un succès relatif en pratique : Ces conditions sont trop strictes et sont proches des conditions d’exécution (pourquoi s’embêter). D’autres invoquent que contrairement à l’action paulienne, l’action oblique n’a pas d’effet individuel, elle peut bénéficier et bénéficiera à tous les créanciers. Cette action pourrait même ne pas bénéficier au créancier. Il y a des domaines précis dans lesquels cette action est utilisée : domaine du partage des successions. C’est fréquemment utilisé par le créancier d’un héritier pour partager les biens. I) Le domaine de l’action oblique 1341-1 : « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. » A première vue, son champ d’application est vaste : « tous les droits et actions du débiteur ». Le créancier pourrait donc défendre les droits de son débiteur en justice. Il pourra d’ailleurs agir en justice aussi bien en matière contractuelle (pour obtenir restitution d’un bien) qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle. La plupart du temps, il s’agira d’une action en justice devant les juges du fond mais la Cour de cassation a récemment admis qu’un pourvoi puisse être intenté par l’action oblique. Le créancier pourra agir en garanties. Une action débitrice ou estimatoire en raison des vices cachés (1641 et suivants). Il pourra agir en nullité, en rescision pour lésion. CM RGO 14 Le créancier peut exercer des droits et actions mais aussi bien antérieurement que postérieurement à sa créance. CA Colmar 2 oct 1992 : les juges du fonds ont même admi qu’un créancier puisse recourir à une action oblique pour recourir à une action oblique 2 principales limites de l’action oblique : 1. L’action oblique ne peut être exercée que pour les droits et actions à caractère patrimonial. Par conséquent, est exclue du champ de l’action oblique des actions de nature extra- patrimoniale et ceci même s’il y a un intérêt patrimonial. 💡 Ex. Provoquer le divorce de l’époux du débiteur, on ne peut pas demander la nullité relative du mariage, du PACS. (Mais le créancier d’un des conjoints peut demander la nullité absolue), suppression de la pension alimentaire 2. Ne peut faire l’objet d’action oblique les droits et actions exclusivement attachées à la personne. Cette restriction semble également interdire l’action oblique au créancier s’agissant de droits et actions de nature patrimoniale mais dont les effets sont quant à elle morale. L’enjeu est personnel. CM RGO 15 💡 Ex. L’action en réparation du préjudice est bien une activité patrimoniale mais lorsqu’elle porte sur des dommages corporels il y a bien une dimension personnelle. Civ com, 28 avril 1978 Ex. La modification du régime matrimonial. Les créanciers pourraient avoir intérêt à demander la séparation de biens commun mais c’est une action personnelle. Ex. L’autorisation de donner un bien malgré la clause d’inaliénabilité - Civ 8 mars 2005 Ex. Le fait d’agir pour faire reconnaître une indignité facultative d’un cohéritier Certains auteurs disent oui et non car ces sommes restent saisissables. Mais ce n’est pas la même chose. Les sommes sont fongibles, il ne peut pas agir à sa place. Le créancier n’a pas besoin du consentement du débiteur pour agir. Ne sont visés que les droits et actions mais ne sont pas visées les libertés et facultés. Ainsi tt les prérogatives qui supposent un certain choix, une certaine liberté d’action du débiteur, le créancier ne peut pas user de la liberté contractuelle de son débiteur et donc ne pourra pas gérer le patrimoine du débiteur. Donc le créancier ne peut pas conclure des contrats au nom du débiteur. II) Les conditions de l’action oblique A) Les conditions relatives au créancier S’agissant du créancier, les conditions sont souples. 1. D’abord il doit déterminer sa qualité de créancier. 2. Il doit par ailleurs être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible. Un titre exécutoire n’est pas exigible. CM RGO 16 C’est plus exigeant que la mesure conservatoire mais moins exigeant que la mesure exécutoire. 🧠 Il y a qq auteurs qui estiment que les critères de liquidité et d’exigibilité n’existent plus depuis la réforme. Une majorité d’auteurs considèrent que ces exigences sont reconduites depuis la réforme et non pas été remise en cause. Pour le reste, la souplesse règne, la nature de la créance est indifférente. Par ailleurs, si les obligations monétaires sont le terrain favori, la créance peut très bien porter sur autre chose que de l’argent. Ex.obligation ferme de faire ou de ne pas faire Le quantum de la créance est indifférent. B) Les conditions relatives au débiteur 1. Il faut démontrer une certaine passivité du débiteur = CARENCE 2. Cette passivité met en péril la créance du créancier en cause. S’il n’y a pas carence et si le débiteur s’occupe de ses affaires, il n’y a aucune raison pour que le créancier s’immisce. En clair, carence c’est plus souple. Le créancier peut intervenir parce que le créancier n’agit pas ou parce qu’il agit de manière inefficace. Ce sont les juges du fond qui vont apprécier souverainement. Le problème est que la carence est une forme de preuve négative pour prouver ce qu’il ne fait pas or la preuve d’un fait négatif est complexe, c’est délicat. CM RGO 17 Civ 28 mai 2002 : Les juges renversent la charge de la preuve, ils exigent du débiteur qu’il démontre qu’il ait agit. III) Les effets de l’action oblique Il faut que cette carence ait pour effet de compromettre les droits du créancier On ne permettra pas à un rentier de gérer les affaires du débiteur si le patrimoine de ce dernier est suffisant pour le satisfaire quand bien même ses actions sont insuffisantes. C’est seulement si sa négligence menace. L’idée de compromission suggère une projection future. Le juge doit caractériser que l’inaction pourrait provoquer son insolvabilité à venir. Il n’y a pas d’effet direct de l’action oblique au profit du créancier, le bénéfice va au débiteur lui- même. L’action oblique permet une véritable ingérence, elle- même au créancier d’agir pour le compte du débiteur donc de se substituer à lui. Ce n’est pas sans rappeler l’idée de représentation. Certains auteurs estiment qu’il ne s’agit pas d’une représentation à proprement parlé car le créancier agit pour le compte alors que la représentation agit pour le compte et au nom. Le créancier agit en son nom mais pour le compte du débiteur (moitié des conditions de remplies). Comme il agit pour le compte, les sommes ou les biens perçues au titre de cette action intégreront le patrimoine du débiteur. Tant et si bien que si l’action est individuelle l’effet est potentiellement collectif s’il y a plusieurs créanciers. D’autant plus si un créancier bénéficie d’une sureté efficace, il n’aura même pas le fruit de l’action. On peut tt de même estimer qu’il y a toujours un intérêt à agir puisqu’en destinteressant un créancier on favorise le fait d’agit au nom du droit de gage générale. Néanmoins lorsque l’action oblique concerne non pas une obligation monétaire mais une obligation en nature. Dans ce cas l’action oblique peut exister mais elle n’aura pas le même objectif, elle n’aura pas de mesure conservatoire amis visera la satisfaction du créancier agissant. CM RGO 18 Civ 4 janv 1984 : bailleur - 2 prestataires pour la mise en place de terrasse/cabine de bain pour le 1er prestataire : pour le 2e l’objet était bar/restauration. Le 1e locataire s’est mis à ouvrir un snack. Le locataire restaurait a un débiteur qui est défaillant. Il a demandé à la commune d’agir, elle n’a pas agit. Il agit alors à sa place. Par l’action oblique l’agissant a obtenu directement le résultat. Cf. Art Vincent forti – Le créancier n’exerce pas ses propres droits, il peut agir pour plus que sa créance. Ex. Agit à hauteur de 100 mais sa créance est à 50 Si en cours d’action oblique, le débiteur défaillant reprend ses affaires en main, l’action oblique cesse. Civ 9 dec 1970 : L’action oblique en tant que telle vaut mise en demeure. Section II : L’action paulienne L’action paulienne est une action ouverte au créancier visant à rendre inopposable à ce dernier les actes frauduleux conclu par son débiteur pour organiser son insolvabilité. L’objet est de remédier à l’action qui est frauduleuse. Le droit de gage ne dépouille pas le débiteur de ses droits à l’égard de ses biens, par conséquent pour échapper à ses créanciers ou du moins pur faire échapper certains biens, le débiteur pourrait être tenter de s’en séparer ou de les distribuer ou plus subtile se met à vendre ses biens à des sommes défiant toute concurrence. Ou alors se met à acheter des biens à ses proches à des prix fous. Pour éviter ce type de comportements ou du moins pour pallier aux effets, la loi autorise le créancier à demander l’inopposabilité des actes litiges. 1341-2 : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à CM RGO 19 titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » 2 observations : L’action est ancienne, cela remonte au droit romain. Pour les uns ce serait un certain Paul qui sera juris consulte et pour d’autres il aurait été prêteur. Comme avant la réforme, la définition et les conditions ne sont pas précise, la jp complète le régime ; néanmoins il n’y a pas de remise en cause du modèle antérieure. La jp antérieure est reconduite. I) Le domaine de l’action paulienne L’action paulienne ne permet une action seulement contre les actes juridiques et non les faits juridiques. 💡 Un débiteur qui met le feu à sa maison = fait juridique = on ne peut pas rendre inopposable la destruction. Par ailleurs, pour les actes juridiques, certains échappent à l’action paulienne car on estime qu’ils ne peuvent jamais donner lieu à fraude 💡 Une décision judiciaire ne pourrait être qualifié de frauduleuse. Mais par extension, une convention homologuée par un juge n’est pas une fraude. Le fait de payer une dette déchue n’est pas inopposable. Ex. pour le partage de la succession, il y a une faculté d’opposition des créanciers prévue. CM RGO 20 Les actes exclusivement attachés à la personne. 🧠 On ne sait pas vraiment. Pour une partie de la doctrine il faut les exclurent pour les memes raisons qu’on les excluent pour l’action oblique. Pour une autre partie de la doctrine il ne faut pas exclure les actes attachés à la personne. 2 éléments principaux : cela n’est pas prévu par le texte + dans l’action oblique, l’objet de l’action est plus grave (ingérence dans les affaires du débiteur VS inopposable). Alors qu’inversent la cause de l’action est moindrable pour l’action oblique, c’est une fraude en matière d’action paulienne. II) Les conditions de l’action paulienne A) Les conditions relatives au créancier QUEL CRÉANCIER ? Tout créancier quel que soit l’origine de sa créance. On s’accorde à penser que cette action pourrait certes bénéficier au créancier chirographaire mais plus encore elle pourrait profiter également au créancier bénéficiant de garanties, de privilège, de sureté afin de protéger cette garantie. Cass, civ, 12 oct 2005 : Les juges ont admis que des créanciers titulaires d’une hypothèque pouvaient agir par l’action paulienne contre un acte frauduleux qui ne consiste pas à organiser son insolvabilité mais à diminuer la vigueur ou le contenu de la sureté. Cass, civ com, 1e dec 2009 : Ou encore simplement en rendant plus difficile la mise en œuvre de la garanties. Les juges sont simplement noté que l’action des débiteurs de donner la nue propriété (une partie des droits sur le bien) des biens à leurs enfants constituant une fraude allant droit CM RGO 21 en ce qu’ils augmentaient les frais et les conditions procédurales de l’hypothèque. La cour estime que c’est une fraude car c’est plus complexe, cela demande plus de démarche. Civ 8 mars 2023 : Par extension la jp admet que cette action puisse être exercée par le liquidateur judiciaire sauf que le liquidateur va agir seulement pour certains créanciers. QUELLE CRÉANCE ? 1. Il faut justifier d’une créance certaine, en revanche il n’est pas nécessaire qu’elle soit liquide ou exigible : Civ 15 janv 2015. La Cour de cassation apprécie très souplement le critère de certitude notamment dans une affaire de 2021, elle a précisé que ce critère ne devait être pris en considération que pour autant que la fraude n’avait pas rendu incertaine la créance. Civ com, 24 mars 2024. On a des époux qui se porte caution puis il monte une SCI à laquelle ils apportent leurs biens immobiliers et ils font donation de la nue-propriété des parts à leurs enfants. De ce fait leur patrimoine n’est plus suffisant, les juges estiment que leurs engagements en tant que caution est disproportionnée. Conséquence : la créance devenait incertaine donc elle ne répond plus aux exigences de l’action paulienne. La Cass a cassé la décision en observant que la fraude a caché l’action paulienne qui n’était plus possible. Civ 17 fev 2021 : la cass a pu se contenter d’une « créance qui existe en son principe ». 2. Le créancier doit démontrer que sa créance était antérieure à la fraude. Il y a cette idée de chronologie mais la réalité est plus délicate. Les juges ont accepté de prendre en considération les fraudes par anticipation CM RGO 22 dans certains cas. Ex. Donation de tous ses biens avant de conclure le contrat. Civ 1e 16 janv 1980 : Homme qui a donné la nue-propriété de ces biens immobiliers. Quelques semaines plus tard il provoque l’explosion d’un immeuble occasionnant le décès de ses occupants avec lesquels il avait un différend puis il se donne la mort. Les juges ont estimé qu’il y avait une fraude par anticipation. Ils observent que s’estimant victime des futures victimes, il avait déclaré qu’il se ferait justice lui- même et qu’il leur ferait la peau. Le créancier doit apporter la preuve d’un préjudice subi en raison de l’acte frauduleux. Ce dommage c’est de se retrouver dans l’impossibilité ou la difficulté à recevoir le paiement. Ainsi il faut avoir compromis le paiement en général en organisant son insolvabilité. ⚖️ Encore une fois, les juges se font magnanime car ils se contente d’un recouvrement rendu difficile. Typiquement, les juges acceptent l’action paulienne lorsque par exemple l’acte du débiteur consiste à remplacer certains de ces biens par des biens difficilement saisissable ex.vendre ses biens meubles ou immeubles contre une somme d’argent (transformation de la nature du bien). B) Les conditions relatives au débiteur 1. Caractériser une intention malveillante. 2. Cette intention doit être caractérisée au moment de l’acte frauduleux donc il faut démontrer 2 choses : l’acte d’appauvrissement (en quantum ou en qualité) mais aussi l’intention de nuire. CM RGO 23 ⚖️ C’est une preuve extrêmement complexe, cela ne se voit pas, cela se déduit. C’est la raison pour laquelle la JP fait preuve de souplesse, elle se contente de la démonstration du simple fait que le débiteur rendait plus difficile le recouvrement. Il ne pouvait ignorer. C) Les conditions relatives aux tiers Le tiers doit-il être complice ? Par analogie avec ce qu’on attend du débiteur, devait il avoir conscience du préjudice causé par le débiteur ? 1341-2 : « (…) s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude ». Il faut effectivement complicité lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux. A contrario donc, abs en cas d’acte à titre gratuit. Néanmoins, dans l’exercice des choses la solution semble légitime car lorsqu’il y a un acte à titre onéreux il y a réciprocité. Le tiers s’enrichie de cet acte mais il s’appauvrît aussi car il a donné une contrepartie donc il semble juste d’exiger à minima sa complicité alors que pour un acte à titre gratuit le tiers est le donataire, le légataire ça n’est pour lui que pour avantage. Dans ce cas, il parait donc légitime de faire prévaloir les droits du créancier agissant qui lutte contre une perte face aux droits du tiers qui lui lutte pour conserver un bien. Peut-on à supposer que le 1e tiers bénéficiant de l’acte frauduleux conclut à son tour un contrat avec une autre personne, un autre tiers. CM RGO 24 → L’action paulienne pourra jouer à l’encontre du sous- acquéreur à condition à son tour d’établir son intention frauduleuse s’il s’agit d’un acte à titre onéreux mais pas s’il s’agit d’un acte à titre gratuit. III) Les effets de l’action paulienne L’action paulienne a pour effet de neutraliser les effets de l’acte frauduleux mais à l’égard seulement du créancier. C’est ce qu’on appelle l’inopposabilité. En clair, le créancier et lui seul pourra faire comme si cet acte n’avait jamais existé. Pour tous les autres, l’acte existe bel et bien. C’est une sanction prévue 1343- 2. C’est donc un effet exclusif de cette action, un effet individuel qui tranche avec l’effet oblique et qui probablement explique le succès de cette action par rapport à l’action oblique. Civ 30 mai 2006 : les juges caractérisent une fraude paulienne et réintègrent les sommes litigieuses dans le patrimoine du débiteur. Ils ont appliqué les conditions de l’action Paulienne et les effets de l’action oblique. La cour casse l’arrêt. Si l’effet est individuel rien n’empêche pour plusieurs créanciers d’agir pour le même acte frauduleux. Même ceux n’agissant pas pourtant indirectement en profiter. Par hypothèse le créancier agissant sera désintéressé. Cela fait un créancier de moins. Le droit de gage général se trouve agrandi pour les autres. Civ 17 juin 2001 : la cour accepte qu’un liquidateur agisse grâce à l’action paulienne Civ Com 8 mars 2023 Partie II : Les modalités des obligations Intro En pratique ces modalités sont très fréquente surtout dans les contrats. Ces modalités font l’objet depuis la réforme de 2016 d’un chapitre : « les modalités des obligations ». Ce chapitre remplace une partie du code civil propre aux contrats et qui était intitulé « des diverses espèces de l’obligation ». Leur dénomination actuelle est plus pertinente pour le prof car ces modalités ne donnent pas lieu à des obligations d’espèces CM RGO 25 différentes, au contraire quelle que soit la nature de l’obligation ces règles s’appliquent. Cela s’applique à toutes formes de obligations. En réalité ces modalités correspondent à des facteurs de complexifications de l’obligation. Des facteurs qui appellent un régime particulier. Ainsi, il est prévu que l’obligation dépendra de la survenance d’un événement futur. Autre facteur de complexification, il n’existe pas qu’un créancier mais plusieurs ou inversement il n’existe pas un débiteur mais des co-débiteurs. Le facteur de complexification peut toucher à l’objet qui peut être multiple : plusieurs obligations Il y a plusieurs catégories de facteurs : facteurs concernant l’existence, l’exigibilité (chap 1) des facteurs qui touchent au sujet (chap 2) et au sujet de l’obligation (chap 3). Chapitre 1er : Les modalités affectant l’existence ou l’exigibilité de l’obligation Précisions liminaires sur la distinction entre condition et terme Ex. Vente d’un terrain qui est conclue mais il est prévu qu’elle ne sera ferme et définitive que si l’acheteur obtient un permis de construire. La modalité ici est l’obtention d’un permis de construire. Est-ce que c’est certain ? La réponse est négative donc il s’agit d’une condition. C’est une condition dite suspensive. Imaginons que cette vente est ferme et définitive mais il est prévu qu’elle soit remise en cause si le permis n’est pas accordé. C’est un événement incertain, c’est une condition dite résolutoire. Ex. Vente d’une maison mais cette vente ne sera effective que si l’acquéreur vend lui-même son appartement. La vente n’est pas un événement certain, par conséquent il s’agit d’une condition suspensive. Ex. Une donation faite au profit d’une association. Mais il est prévu que cette donation sera effective au décès du donateur. CM RGO 26 L’événement futur est le décès, évènement certain quoi que la date soit elle-même incertaine. Par conséquent il s’agit d’un terme incertain. Il faudrait dire terme indéterminé selon le prof. Ex. Conclusion d’un contrat de service : entretien d’un espace vert. Mais ce contrat ne prendra effet qu’au 1 janv 2025 ou inversement on prévoie que le contrat prendra fin à cette date. C’est un événement futur donc certain. C’est un terme résolutoire. En théorie, la summa divisio est évidente par ce qu’elle repose sur le critère de certitude or objectivement il n’y a dans la vie que 2 choses certaines : le temps qui passe et la mort. Dès qu’on a affaire à un délai ou un décès c’est un terme sinon c’est une condition. Mais évidemment cette relation s’impose pour la doctrine et la jp. Les juges et le législateur lui-même ont pu à plusieurs reprises hésiter sur la qualification. Ils se sont laissé gagner par la théorie de la subjectivité de ce critère de certitude de l’élément. Ils ont en effet opéré un glissement en ôtant pour une appréciation non plus rationnelle, scientifique de ce critère mais en se fondant un regard sur l’intention des parties. Ainsi par exemple, Civ 3e, 27 nov 1969 : il s’agissait de la vente d’un bien immobilier conclu au moment où l’acheteur aura lui-même vendu ses biens immobiliers. La Cour de cassation a qualifié cet événement de terme car il était certain dans l’esprit des parties : rationnellement incertain mais subjectivement certain. Idem pour une vente, Civ 3e 4 dec 1991 : vente conclue sous réserve de l’obtention d’un prêt, et bien dans l’esprit des parties il était certain qu’il allait l’avoir, les juges l’ont qualifié de terme. Mais dans les années 2000, la Cour de cassation est revenue à une lecture plus classique : Civ 1e 13 avril 1999 → Civ 1e 10 dec 2014. Civ 3e 7 janv 2016 : la Cour de cassation estime que l’événement qui était la construction d’un golfe duquel dépendait le versement du solde du prix du terrain constituait non pas une condition mais un terme. CM RGO 27 🧠 Cela a relancé le débat.cf.commentaire Jean-Denis Pellier Il faut se fier à un critère fonctionnel et se demander ce qui est en jeu avec la modalité. Est-ce qu’elle a pour objet de remettre en cause l’existence de l’obligation ? Dans ce cas c’est une condition. Est-ce qu’elle a pour conséquence de remettre une cause la seule exigibilité ? Et dans ce cas c’est un terme. C’est intéressant comme analyse mais en pratique c’est aléatoire. Civ com 12 oct 2004 :Clause de retour à meilleure fortune : je paierai quand je pourrai. Est ce qu’il est certain qu’un jour le débiteur sera en capacité un jour de payer ? Rationnellement c’est incertain et pourtant la cour qualifie cette modalité de terme indéterminé (incertain). 1601-2 : Pour la vente d’immeuble à construire. Le vendeur s’engage à livrer l’immeuble quand il sera achevé et l’acheteur paye à la livraison. Art qualifie cet acte de vente à terme. Or rationnellement c’est incertain. C’est pour des questions d’opportunité. Ex.réversion de la clause d’usufruit. Donation de la nu-propriété aux enfants. Je garde l’usu-fruit sauf que vous êtes en couple. Vous décéder donc ce sont les enfants qui récupèrent la maison. Il faut prévoir une réversion d’usu-fruit : si je meurs avant mon conjoint la maison reviendra à mon époux. La mort avant le conjoint est incertaine mais la cour la qualifié de terme juste pour l’opportunité. Section I : Le terme C’est un événement futur et certain (cumulatives) auquel est subordonné l’exigibilité ou l’extinction d’une condition : Civ 13 fev 1999 On en déduit que le terme à 2 fonctions opposées : soit l’arrivé du terme emporte exigibilité et on parle alors de terme suspensif (I). soit l’événement emporte extinction de l’obligation, on parle de terme extinction (II). En réalité ce deuxième terme permet de CM RGO 28 surcroît de distinguer le CDD et le CDI, le I sera plus détaillé I) Le terme suspensif 1305 : l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un élément futur et certain encore que la date soit incertaine. A) L’origine du terme Le terme peut avoir une source conventionnelle. Ainsi les parties déduisent de leurs obligations, qu’au moins une prendra effet à la date d’un événement précis et certain. → Elles peuvent prévoir ce délai ou cet évènement de façon explicite ou bien tacite, implicite (Ce sera notamment le cas lorsqu’à l’évidence le terme ne pourra pas être exécuté). Ex. Vente d’une récolte de pomme sur un terrain au printemps, or c’est en septembre qu’on les vend donc pas possible. On ne peut pas rationnellement la réaliser tout de suite. Si le délai est tacite en cas de doute c’est au juge qu’il reviendra de le déterminer afin de déterminer le délai et l’intention. Deuxième hypothèse, le délai relève d’une décision judiciaire. Le juge peut décider d’un délai de grâce dans une limite de 2ans. Il va fixer une date, l’obligation est sûre. En théorie, la décision devrait être motivée au regard de la nature de l’obligation des parties. Il existe des délais de grâce particuliers (3ans). Le terme est parfois d’origine légale : c’est exceptionnel. Cela arrive en cas de guerre, de mouvements sociaux et en cas d’épidémie. Ex.Covid il y a eu des prorogations de délai notamment pour le paiement des impôts. B) Les effets du terme 2 phases : CM RGO 29 Jusqu’à l’arrivée du terme : l’obligation qui en dépend existe néanmoins elle n’est pas exigible, elle est en suspend. Elle ne développe pas pleinement ses effets mais elle existe. Par ce qu’elle existe, le créancier pourra exercer des mesures conservatoires car pas besoin de créance exigible. Pour les memes raisons, il pourra aussi exercer une action paulienne. 🧠 Selon certains auteurs, l’action oblique pourrait également être utilisé. Si dans ce lapsus de temps, le débiteur exécute son obligation volontairement ou involontairement il n’aura pas le droit à répétition de l’indue. (1305-2). Le créancier ne peut valablement en demander l’exécution en exigeant le paiement de satisfaction directe ou par des modes de satisfactions indirects. Survenance de l’événement : toutes les actions deviennent possibles. Certainement l’action oblique, mesures comminatoire. Si l’acte porte sur le transfert d’un bien, ce transfert s’opère à l’échéance. Il n’y a pas d’effet rétroactif. Si le bien est altéré ou détruit avant le terme c’est à la charge du débiteur car « la chose est perdue pour le propriétaire ». C) La disparition du terme La disparition du terme ne correspond à la disposition de l’obligation. Il s’agit d’un cas dans lequel l’obligation devient immédiatement exigible. Pourtant l’événement n’est pas survenu. Donc c’est le terme qui disparaît. 1305-5 : cette disparition du terme ne vaut que pour le débiteur, soit par ce que c’est sa décision ou soit c’est sa sanction. C’est un cas qui ne concerne pas les co-débiteurs, ni les cautions. 1. C’est une décision du débiteur, c’est la renonciation au terme. Comme pour toute renonciation à un droit celle-ci ne peut provenir que de celui dans l’intérêt duquel le terme est prévu. A qui bénéficie le terme ? C’est une présomption, et la plupart des présomptions correspondent à la probabilité la plus forte. Le terme est prévu dans l’intérêt du débiteur. C’est une présomption CM RGO 30 posée à l’article 1305-5, c’est l’intérêt exclusif du débiteur. Ex. Dans le prêt à usage, le commodat : le terme prévu pour la restitution est dans l’intérêt de l’emprunteur. Néanmoins il s’agit d’une présomption simple, il est possible d’apporter la preuve contraire Ex. Le terme peut être dans l’intérêt exclusif du créancier comme dans le contrat de dépôt ou le terme est prévue pour restituer le bien dans l’intérêt du disposant. On peut aussi envisager des termes dans l’intérêt des 2, c’est le cas dans le prêt à intérêt auprès d’un établissement bancaire. Le terme est prévu à la fois dans l’intérêt de l’emprunteur mais c’est également dans l’intérêt du prêteur car s’il n’y fait pas de terme il n’y aurait pas d’intérêts. Pour renoncer à ce terme, il faut alors l’accord des 2 parties. 2. C’est la sanction du débiteur. La disposition du terme peut résulter de la déchéance du terme. C’est une sanction pour le débiteur, cette cause d’échéance peut être prévue par les parties au contrat et ainsi ce sont les clauses de déchéances prévues dans les contrats de prêts conclu avec les banques. En effet, dans ces contrats il y a une clause quasi-systématique qui indique qu’un manquement au paiement des échéances entraînera le remboursement de toute la somme. Les banques sont eues tendance à imposer des conditions drastiques, créant un déséquilibre significatif. Civ 1e 22 mars 2023 n°21-16476 et 21-16244 : La Cour de cassation en 2023 est venue rappeler aux juges de contrôler d’office le caractère abusif ou non de cette clause. En l’espèce la banque avait dit qu’il y aura échéance du terme sans sommation ni mise en demeure dès la 1e défaillance. 1305-4 : Le législateur lui-même prévoit une clause de déchéance, l’art prévoit que le débiteur perd le bénéfice du CM RGO 31 terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. Ex. Vous avez un événement à terme et le débiteur promet au créancier de constituer une caution. S’il ne fournit pas la caution, le créancier pourra demander l’échéance du terme. Cela va sécuriser le créancier et pour le débiteur c’est une sanction car le terme est dans son intérêt et il n’a pas été capable de trouver une solution. ⚖️ Or comme c’est une sanction, encore faut-il que ce défaut de garanties lui soi imputable selon la JP. Ex.si un décret à été constituer sur un bien et que le bien a été détruit dans un incendie, ce n’est pas le fait du débiteur, il n’y aura pas de déchéance. ⚠️Une sanction de faute qui peut être autant une faute lourde, faute de négligence ou d’imprudence Que faut-il entendre par sureté ? Le 1e raisonnement est de se dire que c’est une vision large. C’est aussi bien une sureté personnelle que réelle. C’est aussi bien les sûretés judiciaires oui légales que les sûretés conventionnelles. Mais la ou il y a un doute : doit-on comprendre sureté comme garantie ? Est-ce que des mécanismes juridiques qui ne sont pas qualifiés de sureté mais qui en pratique servent de sureté sur le terrain doivent être incluses dans la compréhension de l’article ? Ex. Une délégation simple (confère infra) Ex. La cession de créance comme garantie Ex. L’engagement solidaire à titre de garantie (1318) ⚠️Il y a des hypothèses de garantie qui n’ont pas le nom de garantie ou de sureté II) Le terme extinctif C’est un événement qui provoque l’anéantissement de l’obligation, peut être même du contrat dans son ensemble. Évidemment, cette modalité n’existe que pour les contrats à exécution successives. Ce terme n’est pas envisagé dans le code civil. Ce n’est pas un facteur de complexification de CM RGO 32 l’obligation mais un facteur de disparition de l’obligation. L’intérêt principal de l’identification de ce terme est de distinguer entre 2 types de contrats : les contrats à durée déterminé et contrat à durée indéterminée 1212 : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat Lorsque ce terme extinctif survient, par principe les parties ne sont pas tenus de renouveler l’engagement mais il existe des cas de reconductions conventionnelles ou légales. Pour les CDI, par principe il y a un principe de prohibitions des engagements perpétuels. On ne peut pas s’engager à vie tant et si bien que les parties à un CDI peuvent rompre unilatéralement au contrat. Section II : La condition La condition à l’image du terme est un événement futur. Mais à la différence de celui-ci c’est un événement incertain. Jusqu’à la naissance de l’obligation on ignore si l’événement surviendra ou pas. Si il survient il peut produire 2 effets diamétralement opposés : il peut rendre l’obligation jusqu’à lors en fiction pleine et entière. On parle alors d’une condition suspensive. L’obligation existait et la condition qui survient l’anéantît, on parle de condition résolutoire 1304 : L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'extinction de l'obligation. Ex. Il s’engage à réaliser une prestation de conseil auprès d’une entreprise si le CAPA obtenue = suspensive Ex. Il s’engage à la prestation et cet engagement prendra fin si il n’obtenant pas l’examen = résolutoire CM RGO 33 I) Les caractéristiques de la condition A) Un événement futur et incertain Futur Cela signifie que la modalité n’existe pas au moment de la naissance de l’obligation. Mais que faire dans l’hypothèse où la condition s’est déjà réalisée au moment de la conclusion tout simplement parce que les parties l’ignoraient. Ex. Vente d’un bien immobilier sous la condition suspensive que la commune ne préempte pas. Dans ce cas, la Cour de cassation a décidé de faire application de la condition. Elle estime que la vente et les obligations qui en résulte sont pur et simple dès la conclusion du contrat. Civ 12 avril 1995 et Civ 3e 22 nov 2018 : Promesse synallagmatique de vente. Incertain C’est ce qui distingue la condition du terme. Dans le doute on retient une conception objective du terme. Cela veut dire qu’il n’est pas dit que l’événement se réalise un jour. Mais si elle ne survient pas, combien de temps attends-t-on ? Malheureusement sur ce point, la loi ne prévoit aucune solution générale. En effet, les textes se contente de certaines solutions dans des domaines précis ex.pret à intérêt immobilier : délai minimal d’1mois. Le problème se posait avant la réforme, c’est un peu regrettable. La loi ne donnant pas de réponse, la JP a tranchée. Dans un premier temps, elle a proposé une lecture orthodoxe, le contrat c’est la loi des parties et la condition court toujours donc en vertu du contrat l’obligation continue de courir : Ch com 6 mars 2007. Il est arrivé dans des espèces qu’on attende plusieurs dizaines d’années. La doctrine à crier à une insécurité juridique donc la Cour de cassation a changé. 3E 20 mais 1015 : en l’absence de délais spécifique prévue il faut se référer à un délai raisonnable qui aurait été implicitement choisit par les parties, les juges du fond doivent déterminer au cas par cas. C’était la vente d’un terrain en 2004 avec une condition suspensive selon l’obtention d’un certificat. Le certificat est obtenu 6ans plus CM RGO 34 tard. L’acheteur estime que la condition est remplie. Sauf qu’entre-temps le vendeur est décédé donc il s’adresse aux héritiers, ils estiment que la condition a défaillie. Les juges donnent raisons aux héritiers. Les juges ont estimé que le délai raisonnable est dépassé car les parties n’avaient pas prévu de clause d’indexation de prix car on sait que le prix est assez variable. De ce fait, le juges ont interprété que le délai raisonnable était court. Critique : c’est plutôt une bonne chose car si les juges n’intervenaient pas on se retrouveraient avec des obligations infinies, ce serait donc un engagement perpétuel. Certains auteurs estiment qu’on parle de conditions suspensives donc il n’y a pas d’obligation mais on se prépare quand même à l’obligation donc bizarre. La cour de cassation semble être revenu sur cette jp de 2015 en affirmant que « la règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe substitue aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et il ne peut prendre fin par la volonté unilatérale d’une partie « Civ 3e 14 sept 2023 n°22-18642 La Cour de cassation précise au regard du risque de l’entament que les voies de sorties au contrat peuvent toutefois permettent aux parties de rompre leur engagement car en effet les parties avaient prévues une clause de résiliation unilatérales. L’interprétation de cette décision est sujette à discussions. Est-ce vraiment un revirement ? En revanche, si on acquiert la certitude que l’événement ne surviendra pas et ce avant même l’écoulement d’un délai prévu et bien elle sera considérée comme défaillante. On essaye de faire en sorte qu’il y est un engament qui prenne fin. B) Le caractère non-potestatif de la condition C’est un critère posé par l’article 1304-2 : « Est nulle l’obligation contracté sous une condition dont la réalisation dépends de la seule volonté du débiteur ». Ce que la CM RGO 35 doctrine nomme condition potestative, une condition abandonnée au pouvoir souverain du débiteur. L’idée qui sous-tend est quo’n émeut pas admettre qu’une personne s’engage à condition de bien le vouloir. Juridiquement la condition potestative n’est pas un engagement. C’est la force obligatoire. Jusqu’à la réforme la condition de non-potestativité faisait l’objet d’un droit quasi-prétorien, d’une jurisprudence à la fois fluctuante et au fondement incertain. Cette jp pointilleuse était difficilement prévisible ce qui nuait à la prévisibilité des contrats. Selon la doctrine, il fallait distinguer les conditions purement potestatives et les conditions simplement potestative voir les conditions mixtes voir casuelles. Il fallait également distinguer les conditions à l’initiative du créancier et celles à l’initié du débiteur ; entre les actes à titre onéreux et les actes à titres gratuit ; condition suspensive, conditions résolutoires. La réforme de 2016 a tenté d’apporter des réponses plutôt à droit constant. Globalement l’idée du législateur a été de réduite l’exigence à sa portion congrue : au cœur des fondements qui explique. On va interdire les conditions potestatives où l’engagement s’en retrouve menacé intraséquement. S’agissant de la personne concernée ne peut être considéré potestative que la condition reposant sur la volonté du débiteur. L’événement qui relève de al volonté du créancier constitue une condition parfaitement valable. S’agissant de la volonté, l’article précise bien qu’il n’y a potestativité que si l’événement repose sur « la seule volonté du débiteur ». A contrario la condition qui dépend d’un événement extérieur matériel, naturel qu’on appelle événement casuel n’est pas visé par l’interdiction mais également la condition qui dépends à la fois de la volonté du débiteur et d’un élément casuel, d’un élément extérieur : condition qu’on appelle simplement potestative. Ou encore un événement qui dépends du débiteur et d’un tiers : CM RGO 36 condition mixte. Il faut que l’évènement ne relève que du seul débiteur : purement potestative. Seules les conditions purement potestatives sont interdites Bémol en matière de donation en raison du principe d’irrévocabilité spéciale. Même les conditions simplement potestatives sont interdites. Peut on estimer qu’un événement dépends seulement de la volonté du débiteur ? Une partie de la doctrine estime qu’on ne peut pas scinder les conditions. Cela dépend de l’économie du contrat, d comment elle est utilisée par les parties. Au fond ces auteurs disent que tout événement dépend toujours d’élément extérieur aux parties. Ex. Une vente est faite sous la condition suspensive d’obtenir un prêt ou sous condition de vendre son propre bien. D’un côté, la condition est purement potestative car si l’acquéreur ne fait aucune démarche, il ne se passera rien. Mais d’un autre côté, quand bien même il ferait les démarches cela n’est pas dit qu’il obtienne un prêt ou qu’il arrive à vendre son bien. Cela dépend du tiers (=simplement potestatif ?). La jp a pu hésiter entre les 2. Ainsi Civ 3 8 oct 1980, la cour a déclaré purement potestatif la condition d’obtention d’un prêt mais elle a estimé simplement potestatif dans Civ 3 22 nov 1995. Finalement, tout dépend de la manière dont le débiteur se saisit de la condition, tout dépend de la manière dont il use de la condition : en use-t-il pour se débarrasser de l’obligation ? = purement potestative Ou fait-il des démarches de bonne foi (démarches) = simplement potestative Est-ce que tout ne repose pas sur le comportement du débiteur ? (Terré et autres) Le pb est que cela amène à une certaine casuistique. CM RGO 37 S’agissant de la nature de la condition, la loi ne distingue pas entre conditions suspensive et condition résolutoire. Par conséquent ce critère de non-potestativité s’applique aux deux. Sauf que certains auteurs notamment o.Barré et M.Brin estiment que cette exigence ne s’applique pas à la condition résolutoire et seulement à la condition potestative car art 1669 cc prévoit l’hypothèse d’une vente avec « faculté de rachat » sinon c’est un contrat avec une vente sous condition potestative. S’agissant de la sanction de la condition potestative est la nullité de l’obligation conditionnelle voir du contrat si elle en est l’obligation déterminante. C) La licéité de la condition D’après l’article 1304-1, la condition doit être licite. Ce qu’on traduit par le fait que l’événement doit lui-même ne doit pas être contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs. En réalité ce n’est pas tant l’événement lui-même que la façon dont il est érigé en condition qui sera déterminant. Il faut comprendre son usage dans l’économie du contrat ex. Contrat d’assurance qui prévoit une somme forfaitaire de dédommagement pour un dommage occasionné par un attentat. En soit l’événement est illégal (condition illicite ?) non licite car elle est utilise pour réparer un dommage. Ex. Compagnie d’assurance qui conclut un contrat de publicité pour une d’ilion dans l’hypothèse d’un acte criminel. Ici l’événement est utilisé de façon illicite. Il a commercé sur la base d’un élément contraire à l’ordre public. La sanciton est la nullité de l’obligation dans cette hypothèse voire l’ensemble du contrat. Exception : dans les donations c’est la condition illicite qui est réputée non écrite. Ex. Donation à condition qu’il se marie selon une certaine religion. II) Les effets de la condition A) Les effets de la condition suspensive Il existe 2 phases : phase initiale/préalable qui est placée sous l’égide de l’incertitude + 1 phase certaine soit la CM RGO 38 condition est réalisée ou soit défaillante. 1. La condition « pendante » Phase marquée par un certain aléa, on ignore à ce stade si l’obligation existera ou pas un jour. Pour autant, avant même son existence ou inexistence, du côté du droit il n’existe pas encore e peut être n’existera il jamais. Naturellement cela induit que le créancier ne peut exiger d’obligation de la part de son débiteur. Si la convention comporte sur un bien, le créancier ne peut en user ni en jouir et les risques continuent de peser sur le débiteur. Donc le débiteur reste propriétaire. Par ailleurs et jusqu’à la réforme de 2016, la JP excluait même tout actions oblique ou paulienne car elles aboutissent à priver le débiteur de ses pouvoirs. Sauf que la doctrine s’est insurgée, cela veut dire qu’on peut engager une fraude. Depuis la réforme, l’action paulienne est possible. 1304-5 : D’un autre coté, il existe tout de même un droit hypothétique, un droit en germe. On peut dire qu’il existe une relation juridique. Par conséquent, le titulaire du droit, le créancier éventuel peut tout de même réaliser des actes conservatoires, également l’action paulienne. Il peut également céder à titre gratuit ou onéreux sa créance. Il va vendre la créance avec cette condition (=moins cher). L’article 1304-5 prévoit que le débiteur éventuel doit « s’abstenir de tout acte qu’ai empêcherait la bonne exécution de l’obligions » ex.vendre le bien. Aussi le débiteur éventuel doit s’abstenir de tout acte ayant pour effet d’empêcher que la condition suspensive ne survienne. S’il le fait, l’article 1304-3 prévoit que la condition serait réputée accomplie, on peut l’appeler la réalisation fictive de la condition. Ex. Vente conclue sous condition suspensive d’un prêt, et après qq démarches l’acquéreur finisse par refusé un prêt pourtant conforme au taux du marché. Ex. Le débiteur démarches des banques et n’obtient pas de CM RGO 39 proposition de prêt parce qu’il réclame un taux inférieur à celui du marché. Ou alors il réclame un délai de remboursement supérieur à ce qu’il est susceptible d’obtenir. La cass a a plusieurs reprises décidées de la réalisation fictive de la condition. Civ 1e 19 juin 1990 – Civ 3 17 oct 2019 En pratique il est tt a fait conseiller d’expliquer les conditions du prêt. Durant cté phase celui au profit exclusif duquel la condition est stipulée peut la refuser. Dans ce cas la condition est estimée réalisé. 1304-4 2. La condition réalisée Par la réalisation de la condition réelle ou fictive, l’obligation jusqu’à lors hypothétique devint pure et simple. Il n’est besoin d’aucune formalité. D’après ’l’art 1304-6 cette naissance, cette transformation de l’obligation opère à l’instant et pour l’avenir. La réalisation de la condition suspensive n’a pas d’effet rétroactif. Jusqu’à al reforme le principe est-il la rétroactivité (abandon car contraire aux apparences). Sauf que la loi prévoit par expédition que les parties peuvent opère pour un tel effet, néanmoins si elles le prévoient c’est précisément pour limiter cet effet car il est précisé que si l’obligation porte sur un bien les risques antérieures à la condition resteront à la charge du débiteur cela ne touchera pas aux issues ni aux fruits. Lorsque les parties autant voulu laisser tte l’attitude au créancier éventuelle quant aux actes susceptibles d’être réalisé sur le bien. Le créancier éventuel a déjà aliéné le bien. Ex. Donner la nu-propriété à ses enfants. 3. La condition défaillante Il est certain que la condition ne se réalisera pas ou lorsque le délai prévu pour sa réalisation est écoulé, la condition sera CM RGO 40 réputée comme étant défaillie et l’obligation sera alors réputée n’avoir jamais exécuté : 1304-6. Certains en déduisent que contrairement à la condition réalisée qui vaut pour l’avenir, la condition d’égalité aurait un effet rétroactif. Mais finalement cette obligation a-t-elle réellement un jour été réalisée ? Les actes par conséquent conclu par le créancier virtuel sont anéantis. Tandis que les actes conclus par le débiteur sont quant à eux consolidé. Les parties peuvent elles renoncer à la condition défaillie ? Ex. vente sous condition d’un prêt à supposer que ce prêt ne soit pas obtenu mais que l’acquéreur souhait quand même faire l’acquisition : peut-il renoncer à cette condition pourtant déjà défaillie ou alors le vendeur peut-il exiger de cette defaillance pour se libérer ? 2 conceptions s’affrontent : 1. Conception classique : consiste à voir dans la condition une modalité automatique de la condition, un élément objectif duquel dépend sa réalisation, c’est-à-dire indépendamment de la volonté des parties. Suivant cette conception, la défaillance de la condition entraîne mécaniquement l’extension de la condition et donc la caducité du contrat. 2. Conception atypique : consiste à voir dans la condition une modalité orientée de la condition, un élément plus subjectif qui selon l’économie du contrat présente un intérêt pour l’une ou l’autre partie. Selon cette position, la condition profitant à l’une des parties, celles-ci pourrait renoncer à son bénéfice. Même défaillie, la condition reste dans le girond de la partie qui en profite. Par conséquent la personne pourrait y renoncer. La jp s’est parfois laissé tenter par l’approche subjective. Ex. Civ 3e 13 oct 1999, Civ 3e 8 juillet 2014 n°13-17386 et Civ 3e 27 oct 2016 n°15-23727. Ces décisions sont des décisions d’exceptions qui interviennent dans des domaines spécifiques (cas de défense du consommateur). La cass décide majoritairement de voir dans la CM RGO 41 défaillance une cause automatique de caducité de l’engagement. Civ sociale 23 nov 2023 n°22-11398 : elle a défaillie, caducité du contrat La réforme va assez clairement dans ce sens, puisque 1304- 4 rectifié par la loi de 2018 précisément pour lever toute ambiguïté. Cet art prévoit qu’une partie est libre de renonce à la condition stipulée dans son intérêt exclusif tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défaillie. Bien entendue les parties d’un commun-accord peuvent conclure le contrat mais toute la quesiton est de savoir si elle donne ainsi naissance au contrat d’origine ou si elle donne naissance à un nouveau contrat. B) Les effets de la condition résolutoire Ses effets sont quasi-opposé de ceux de la condition suspensive. En effet, des la naissance de la créance, l’obligation produit tous ses effets de la même manière qu’une obligation pure et simple. Ainsi le créancier peut exercer tt les actions rattachées au droit de gage. Il peut recourir à des actions d’ordres conservatoires, comminatoire etc. Si le contrat consiste en un transfert de bien, le bien est immédiatement la propriété du créancier. Il pourra réaliser des actes d’administration. Il devra aussi supporter les risques. 2 possibilités : Soit la condition résolutoire ne se réalise pas ou est considéré comme ne s’étend pas réaliser (délai) ou alors celui qui y a intérêt y renonce – dans ce cas l’obligation demeurera pour toujours une obligation pure et simple. Soit la condition résolutoire se réalise : dans ce cas l’obligation est anéantie rétroactivement art 1304-7. CM RGO 42 Le principe est donc inverse par rapport à la condition suspensive, l’effet est rétroactif donc on fait l’inverse si le créancier acquéreur avait réalisé des actes d’acquisition ils sont remis en cause. Tempéraments : 1. Néanmoins du fait de l’effet radical des exceptions sont prévu, il ne s’agit pas d’une règle d’ordre public, les parties peuvent prévoir qu’il n’y aura pas d’effet rétroactif. 2. L’effet rétroactif est limité par la loi. En effet, celle-ci précise que les actes conservatoires et d’administratif conclu avant la condition ne seront pas remis en cause = abs effet rétroactif. Or le texte ne précise rien sur les fruits produits par le bien, sont-ils exigibles ? D’un côté on pourrait fonctionner par analogies avec ce qui se fait pour les conditions suspensives : les fruits devraient être conservés. Par ailleurs, les fruits sont la contrepartie Néanmoins, on peut parfaitement obtenir que les règles applicables à la restitution. 1353 prévoit que « la restitution inclus les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ». D’après 1304-7 : cette rétroactivité n’aura pas lieu si « les prestations ont trouvé leur utilise au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. Cette solution qui est conforme à ce qui était prévu en JP est une solution plutôt bienvenue car elle permet de résoudre des difficultés liées à l’impossibilité de restituer certaines prestations. Chapitre 2 : Les modalités relatives aux sujets de l’obligation Hypothèse : existence d’une pluralité d’acteurs. Sous l’angle actif il y a plusieurs créanciers (co-créanciers) ou plusieurs ou sous l’angle passif il y a plusieurs débiteurs. Est-ce que chaque co-débiteur paiera sa part dans la dette ou est-ce que chaque débiteur paiera la totalité. Est-ce que chaque créancier recevra sa part ou recevra le tout? CM RGO 43 Section I : L’obligation conjointe La nature conjointe de l’obligation constitue la règle de principe en cas de pluralité de sujets aussi bien actifs que passifs. ⚠️ : ce n’est pas parce que c’est un principe théorique que c’est le plus répandue. 1309 cc : « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux ». 1310 : « la solidarité ne se présume pas » Observation : la loi ne parle pas de l’actionnaire conjointe. C’et une expression utilise par les auteurs et les juges. C’est un choix volontaire car il a été estimé que la qualification était trompeuse car elle laisse entendre qu’il existe un lien entre les co- parties. Alors qu’en réalité il n’y a pas de lien. On devrait l’appeler obligation disjointe. Ainsi donc il convient par principe de diviser la créance enter co-créanciers ou entre co-débiteurs. Concrètement s’il y a plusieurs créanciers, le débiteur devra diviser son paiement et s’il y a plusieurs débiteurs, le créancier devra diviser ses poursuites. Il ne pourrait règlement à chaque débiteur que sa part. Tout doit se régler immédiatement en une seule fois. Quesiton du quantum : Quelle part ? 1309 : « sauf loi ou conventions contraires la division se fait par part virile ». Une division à part égales, une division par têtes. Cela peut être prévu par le contrat, la loi ex. Schéma En cas de pluralité de débiteur : si l’un des débiteurs se trouve dans l’incapacité de payer sa dette le créancier ne pourra pas se tourner vers les autres co-débiteurs pour couvrir cette insolvabilité. En clair, c’est le créancier qui supporte le risque d’insolvabilité. Cela signifie que le créancier devra dupliquer ses recours. Toutes les actions et démarchent devront être multiplié, s'il met en demeure le débiteur A cela ne vaut pas pour B. Section II : L’obligation solidaire La solidarité consiste l’exception. L’art 1310 dispose que la solidarité ne se présume pas donc il faut qu’elle soit prévue soit par contrat ou soit par la loi. Il n’y a pas besoin de formule précise. Néanmoins, CM RGO 44 la solidarité doit être certaine.il faut que la volonté soit clair, non équivoque et ?. Il en va ainsi en matière civile car en matière commerciale c’est la solidarité qui est présumée au moins entre co-débiteur. I) La solidarité active Plusieurs créanciers titulaires d’une même créance à l’égard d’un ou plusieurs débiteurs. Cette hypothèse est prévue art 1311. Elle permet à chacun des co-créancier de recevoir tout le paiement, voir une part supérieure à la sienne. Réciproquement, le débiteur peut se libérer entièrement entre les mains d’un co- créancier, il ne va pas diviser son paiement. Ex. Frère et sœur détenant un appart : on paye l’un ou l’autre. A) Les sources de la solidarité active 1310 : d’applique aussi bien à la solidarité active et passive. Cette solidarité pourrait résulter de la loi ou d’une convention. Toutefois en pratique, il n’existe de solidarité passive que conventionnellement. Aucune règle de droit ne la prévoit car jusqu’à la reforme cela était interdit. C’est forcément dans une convention. Même par convention il faut savoir que cette hypothèse sera rarement stipulée car c’est un aménagement surtout profitable au débiteur qui l’est moins pour le créancier, voir qui présente un danger pour le créancier. Elle est prévu en pratique lorsque le débiteur est en position de force (contrat synallagmatique). Ex. La solidarité sera prévue en matière bancaire pour les ouvertures de crédits entre conjoints. Il est généralement prévu que les co-emprunteurs ou respectivement co- titulaires du compte seront créancier solidaire de la banque. Ce qui permette ra à cette dernière de se libérer entièrement ou partiellement à l’un ou l’autre. L’un des époux pourra déclencher le prêt et la banque sera considérée comme libérée. Ex. Les co-propriétaires pour faciliter le recouvrement des sommes de loyers. C’est davantage fondé sur un rapport de confiance. CM RGO 45 B) Les effets de la solidarité active Il faut distinguer selon les rapports Entre les rapports entre co-créancier et débiteur D’après 1311 cc, la solidarité active permet à

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