Régime Général de l'Obligation - Cours PDF
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Ce document est un cours sur le régime général de l'obligation en droit français. Il aborde la notion d'obligation, sa nature juridique, ses sources d'incertitude, et ses conditions d'exécution. Il s'adresse probablement à des étudiants de niveau universitaire.
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**[RÉGIME GÉNÉRAL DE L'OBLIGATION]** **CM 1 -** **Ouvrages :** - Jérôme François : les obligations régime général, Economica - Julienne : le régime général des obligations après la réforme, LGDJ - Malaurie, Stoffel Munck, ?? : droit des obligations, LGDJ - Bénabent : Droit des obligati...
**[RÉGIME GÉNÉRAL DE L'OBLIGATION]** **CM 1 -** **Ouvrages :** - Jérôme François : les obligations régime général, Economica - Julienne : le régime général des obligations après la réforme, LGDJ - Malaurie, Stoffel Munck, ?? : droit des obligations, LGDJ - Bénabent : Droit des obligations, Montchrestien Sans td : 1 h : écrit : 4 questions de cours sur tous le cours, pas de Code civil **[INTRODUCTION]** I. **[Notion d'obligation]** Obligation = obligatio : ob -- ligare = lier à. Lien de droit, qui unit 2 ou plusieurs personnes. Débiteurs et créanciers. En vertu de ce lien, le débiteur doit fournir au créancier une prestation qui consiste dans la fourniture d'un bien/service. À l'origine (droit romain), l'obligation n'est pas encore un lien de droit. **Avant de devenir un lien de droit, l'obligation est un lien physique**. Le débiteur est physiquement placé sous la puissance du créancier par l'obligation. C'est un mécanisme qui place une personne sous la puissance d'une autre. Puissance qui se manifeste dans l'hypothèse dans laquelle le débiteur ne s'exécute pas. Cette éventualité est inhérente à l'obligation. **L'obligation est structurellement aléatoire : elle est une projection dans le futur : la fourniture est à venir. Elle dépend donc de la personne du débiteur. Rien ne garantit que la fourniture aura lieu = pb de garantie.** \>\> Première conséquence historique de cet aléa : les romains avaient conçu l'obligation comme un lien physique qui se manifestait pleinement en cas d'inexécution par le pouvoir du créancier soit de faire travailler le débiteur comme esclave, soit de le vendre sur le marché aux esclaves : inscrit dans la loi des XII tables. De là vient le mot « d'engagement », synonyme aujourd'hui du fait de s'obliger. Engager = s'offrir en gage étymologiquement. Le débiteur offre sa personne physique en garantie de sa dette. \>\>\>\> on a abandonné cette conception primitive de l'obligation : **la garantie des dettes personnelles ne consisterait plus dans le corps du débiteur, mais dans ses biens.** - « Qui s'oblige, oblige le sien ». On a transformé le lien physique en lien juridique : **vinculum juris**. - Le droit de gage général articles 2284/2285 : tout créancier peut saisir n'importe quel bien du débiteur en cas d'inexécution de la dette afin d'obtenir compensation \>\>\>\> il est l'expression actuelle de ce que la garantie de la dette personnelle est assurée par les biens du débiteur. \>\> **Autre conséquence : la consistance de l'obligation :** toute obligation comporte un volet de garanties. Mais avant celui-ci, il y a un autre volet : le devoir. S'obliger c'est devoir fournir, et c'est garantir la non-fourniture. Obligation souvent synonyme de dettes, mais aussi de créances. **Distinction :** - **Créance = le volet actif de l'obligation** : la projection de ce que le débiteur fournira au créancier. Par extension c'est l'ensemble des prérogatives dont le créancier dispose pour obtenir son dû. Le créancier détient une créance. - **Dette = le volet passif de l'obligation** : la charge qui s'impose au débiteur, et qui symbolise ce qu'il doit fournir au créancier pour s'exécuter, et qui se double d'un assujettissement : perte de liberté consécutive à l'obligation. Le débiteur est un sujet de droit dont la liberté est altérée par l'obligation car elle n'est pas facultative. Le débiteur a une dette envers le créancier. L'obligation ne doit pas être confondue avec l'obligatoire. Il y a certes une relation : l'obligation est obligatoire, même s'il existe des obligations qui du pdv juridique ne sont pas obligatoire pcq elles sont morales. Une obligation est obligatoire car elle a un caractère juridique. Catégorie d'obligations - **Obligation naturelle** : une obligation qui ne peut pas / plus être juridique, à laquelle il manque un élément pour devenir juridique ou qui a perdu un élément qui fait qu'elle a cessé d'être juridique. - Ex : prescription des action : extinctive : action en justice qui s'éteint si pas interrompue pcq temps écoulé : celui qui en était le débiteur en connaissance de cause paye néanmoins cette obligation dépourvue d'action : si il a conscience de ce qu'il fait, le droit va lui interdire de demander le remboursement (la répétition). Le principe : quand on paye une dette qui n'existe pas, on peut en obtenir la restitution : c'est le paiement de l'indu. Mais si on paye une dette qui n'existe plus en sachant qu'elle n'existe plus, le droit bloque la restitution. Raisonnement : on considère qu'en payant néanmoins, le débiteur a voulu exécuter un devoir de conscience : il serait injuste d'un pdv moral de ne pas acquitter cette dette. L'obligation naturelle c'est un effet donné à un devoir initialement purement moral. Transformation en obligation juridique à un devoir moral. II. **[Nature juridique de l'obligation]** L'obligation a une nature juridique qui lui est propre. C'est une notion fondamentale du droit. Elle ne se rattache pas à une autre catégorie. **La créance se rattache à une catégorie plus vaste : celle du droit incorporel.** On parle de droit de créance. En tant que droit incorporel, c'est un bien, càd une chose appropriée. Il existe une activité juridique qui a pour objet les créances. On peut vendre les créances. On peut les offrir en garantie... compte tenu de leur spécificité, elles impliquent une autre personne. L'activité juridique dont elle est l'objet fait l'objet de règles spéciales. Créance : Propriété des créances. La cession de créance existe depuis le droit romain, s'il y a cession il y a un bien. **La créance est qualifiée de droit personnel :** prérogatives qu'on exerce à l'encontre d'une personne. **Subdivision des droits incorporel : droits personnels et droits réels.** **La formule de droit personnels** signifie que le créancier acquiert un pouvoir à l'encontre de la personne même du débiteur. Se manifeste par la situation d'assujetti du débiteur du droit romain. - Ce pouvoir est ajd particulièrement limité, il explique encore les moyens de pression organisés par le droit à inciter le débiteur à s'exécuter. Cette nature personnelle du droit de créance le distingue du droit réel : qui est la prérogative qui confère un droit direct sur une chose / partie d'une chose (hypothèque, servitude...). **Il existe des obligations réelles** : obligations qui sont des liens de droit entre un débiteur et un créancier, elles sont réelles dans la mesure où le débiteur n'est tenu à raison et dans la mesure d'une chose. L'obligation réelle c'est le volet passif du droit réel. (On ferait mieux de dire la dette réelle). Un créancier et un débiteur sont liés car une chose existe. - **Ex** : le proprio d'un terrain est débiteur d'une servitude de passage. Il doit laisser le titulaire de la servitude (créancier) passer sur son terrain. Si il faut aménager, il aura une obligation positive. Il n'est tenu qu'en raison de ce terrain et dans la mesure de ce terrain. Si il vient à vendre ce terrain il cesse d'être débiteur. **Le caractère pécuniaire :** certaines obligations ont pour objet une somme d'argent. (pas toutes : faire, ne pas faire...). Il vient de l'aléa qui lui est structurellement inhérent, et qui implique que l'obligation se décline en 2 dimensions : le devoir et la garantie. La garantie donne son caractère pécuniaire à l'obligation. Depuis que ce n'est plus le corps du débiteur qui garantit la dette (répond de son inexécution) mais ses biens, la garantie se réalise par le truchement de la monnaie. La monnaie c'est l'équivalent général. C'est ainsi que la garantie peut fonctionner : l'inexécution ne reste pas sans sanction. La sanction n'est pas une exécution par équivalent : cela ne veut rien dire. On exécute en nature ou on n'exécute pas. On dit réparation par équivalent. On répare le dommage causé par l'inexécution en versant l'équivalent monétaire de l'exécution : valeur qu'aurait représenté l'exécution si elle avait eu lieu avec les d et i. De ce fait, toute obligation même quand elle n'a pas un objet pécuniaire, a un caractère pécuniaire car toute inexécution en a un. III. **[Régime général des obligations]** **Régime général = régime commun.** Idée d'envisager les obligations comme un régime général est récent : les romains n'avaient pas cette façon de voir les choses. Ils envisageaient les obligations par le prisme des biens. L'idée d'appréhender unitairement toutes les obligations du pdv de leur régime est apparu à l'époque moderne à partir du 16^e^ siècle. Dans cette période on ne parlait pas comme ajd de « régime général des obligations ». Avant on parlait de théorie : ?? systématisée de l'ensemble des obligations : - Premier à avoir parlé de ça : Jean Dauma : les lois civiles dans leur ordre naturel : il a proposé un système reformulant le droit civil à partir de la notion d'engagement. On peut concevoir l'obligation comme une entité singulière qui relève de règles identiques quelle que soit l'obligation. - Potier : construit u e théorie générale spécifique aux rapports entre créancier et débiteur : traité du... \>\>\> formules dans le Code civil directement prises des ouvrages de Dauma et Potier slay les gars. Dans le livre 3 du Code civil, il envisage les oblig par le prisme d'une théorie générale comme Dauma et potier. Dans les obligations conventionnelles on retrouve la théorie générale de Potier. Les interprètes du Code civil vont s'occuper de faire des commentaires exégétiques : partent directement des articles du Code. Les ouvrages s'appellent les cours de code civil / code napoléon. Le plan de l'ouvrage c'est celui du cours. L'enseignement ne met pas en avant la théorie générale. C'est à partir de moitié 19^e^ siècle, que Aubry et Rau renouent dans les ouvrages avec la théorie générale : elle va devenir encore + générale. On distingue sources des oblig, la preuve... ont une approche très unifiée. Ultérieurement : opération qui distingue sources et effets des obligations : formule de régime des obligations qui apparait. Les auteurs constatent que les sources peuvent obéir à des règles significativement différentes. **L'idée d'une unité dans les sources est un contre sens**. **En revanche, une fois qu'une oblig est née quelqu'ait été sa source son régime peut être unitaire.** On abandonne l'idée d'une théorie générale : dans la théorie on admet plus l'analyse des sources. On se concentre sur les effets. Héritage consacré par la loi avec l'ordo du 10 février 2016. \>\>\>\> ce n'est pas une réforme de rupture. C'est une codification des nombreux acquis jurisprudentiels + reformulation de certains acquis. Il y a des innovations : introduction du méca général de droit commun de la cession de dette. Concevoir une cession de dette est mal aisé. Avant elle était connue cas par cas, il y avait des cessions spéciales de dette, mais pas un cadre général. La consécration normative de la formule de RGO. **[PARTIE 1 -- L'EXÉCUTION DE L'OBLIGATION]** Obligation conçue pour être exécutée, problème est qu'elle ne peut pas être certaine, car reste tributaire de la personne du débiteur. L'exécution suppose des conditions réunies. Il ne suffit pas qu'une obligation existe pour que l'exécution s'impose. L'exécution s'appelle le paiement. CE N'EST PAS LE SENS COURANT (LA REMISE D'UNE SOMME D'ARGENT), C'EST L'EXÉCUTION D'UNE OBLIGATION QUELQUONQUE. Il peut arriver qu'au moment du paiement les parties s'accordent pour en modifier l'objet. Hypothèse qui obéit à des règles particulières. **[TITRE 1 -- LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION]** **L'obligation doit être certaine et exigée.** **[CHAPITRE 1 -- LA CERTITUDE DE L'OBLIGATION]** I. **[Sources de l'incertitude]** **2 hypothèses d'incertitude :** - Lorsque l'obligation est **litigieuse** : une obligation qui fait actuellement l'objet d'une instance judiciaire. - Ex : débiteur qui conteste la validité de l'obligation. Durant le litige, pas d'exécution. - Le mécanisme de la **condition **: évènement incertain dont la réalisation entraine tantôt l'extinction d'un droit, on dit que la condition doit être résolutoire. Article 1304 al 3 Code civil. L'évènement incertain entraine soit l'extinction soit la naissance de l'obligation. - Ex : il est fréquent d'introduire dans une vente d'immeuble de mettre une clause suspensive d'obtention du prêt. On dit que la condition est un évènement incertain et futur. Un évènement qui a déjà eu lieu, il est difficile de prétendre qu'il est incertain sauf quand il est ignoré des partie. Ce que prévoyait ancien 1981 ?. réformateur de 2016 n'a pas repris. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. II. **[Validité de la condition suspensive]** Une image contenant texte, capture d'écran, Police, algèbre Description générée automatiquement La possibilité de l'évènement qui forme l'objet de la condition. Pas reprise mais on considère qu'elle demeure. Ce silence du législateur de 2016 pourrait vouloir dire qu'on a abandonné cette condition alors que non. Exemple en droit romain : subordonner une obligation à la condition de boire la mer est une condition impossible. Si une condition est négative : l'obligation devient une obligation sans condition. Ex : vente conclue sous conditions de l'exercice par un tiers d'un droit de préemption (possibilité de se substituer à une partie au contrat) qui n'existe pas : l'obligation n'est pas nulle, c'est une obligation pure et simple donc sans condition. La condition **ne peut pas avoir pour objet un élément essentiel du contrat** : par ex le consentement. - 3^e^ civ 22 octobre 2015, 14-2096. **Condition doit être licite** : 1304-1 Code civil : est illicite par ex la condition consistant dans la commission d'une infraction : je te vends ma voiture si tu tues ma femme. Si elle est impulsive et déterminante : n'a pas été déterminante au consentement du contrat : clause réputée non écrite et donc pas annulation du contrat. **La condition ne doit pas être potestative** : potestas = pouvoir / puissance. La condition qui provient d'une décision qui dépend du bon vouloir du débiteur : je vous vend ce bateau si je décide de déménager en alsace. C'est l'existence même de l'obligation qui dépend du soit disant évènement. La condition doit être extérieure à la volonté, en tout cas à la seule volonté du débiteur. L'exécution d'une obligation en connaissance de son caractère potestatif interdit d'en demander ultérieurement la nullité : 1304-2 Cc : sorte de renonciation La condition potestative n'est illicite que si elle dépend de la seule volonté du débiteur. La condition qui dépend de la seule volonté du créancier est valable : le créancier peut toujours renoncer à son droit. Si par sa décision il fait défaillir la condition, se comportement est analysé comme une renonciation à son droit ce qui est possible. On ne veut pas que le débiteur échappe à son droit sous couvert de condition. III. **[Effets de la condition suspensive]** 1. **[Quand la condition est pendante]** On est dans le temps où **l'évènement ne s'est pas encore réalisé, mais peut se réaliser**. L'effet de cette attente c'est **la suspension de l'obligation.** Suspension qui est telle que tout se passe comme si elle n'existait pas. Le débiteur n'est tenu à rien, le créancier ne peut rien exiger. Pourtant créancier est titulaire de qqchose, ce n'est pas le néant. Ce qqchose = droit conditionnel, donc bien une prérogative. **Conséquence technique : si le débiteur paye pendant que la condition est pendante, il paye un indu : une somme qui n'est pas due** : 1304-5 al2. Il peut obtenir le remboursement de ce qu'il a payé. Autre conséquence : **la prescription ne court pas à l'égard du droit de créance affecté d'une condition suspensive** : le temps d'attente ne joue pas contre créancier : 2233 1^e^ En même temps, ce n'est pas le giga néant. Le droit conditionnel est transmissible, il permet de prendre des mesures conservatoires. Si le comportement du débiteur menace l'obligation ou son objet, le créancier peut agir à titre conservatoire pour préserver son droit conditionnel : 1304. ?? Il peut par ailleurs déclarer sa créance conditionnelle à la procédure collective du débiteur. 2. **[Réalisation de la condition]** **La condition se réalise :** l'évènement qui était incertain devient certain. **L'obligation devient pure et simple :** 1304-6. Elle peut être exécutée. Réalisation de la condition = texte ancien 1175 précisait que « de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fut » : il faut se conformer à ce qui a été spéficié par les partie comme constituant l'évènement. \>\>\> Petite innovation de la réforme concerne les effets de la réalisation : quand la condition est réalisée, jusqu'à la réforme, son effet se produisait rétroactivement : l'obligation était sensée être née au jour où la condition avait été stipulée. Il s'agissait de protéger le créancier contre les actes que le débiteur pouvait conclure entre conclusion du contrat et réalisation de la condition. - Une vente sous condition suspensive d'obtention du prêt : avant réalisation, débiteur revend le bien à un tiers. Avec la rétroactivité, si la condition se réalise, premier acquéreur est sensé avoir été proprio antérieurement : la vente devient donc une vente de la chose d'autrui. Premier proprio peut la faire annuler. Avec la réforme c'est finito. La réforme autorise les parties à prévoir la rétroactivité : 1304-6 al 2. Avant c'était 1179 et 1180 ancien. La rétroactivité était atténuée : on considérait que les actes d'administrations réalisés par le débiteur quand la condition était pendante était opposable au créancier après la réalisation de la condition. Article 1304-6 al 2 : **précise que même en cas de rétroactivité stipulée, le débiteur conserve la charge des risques de la chose.** Il a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. Les risques : l'imputation ou les conséquences d'une perte de la chose entre la conclusion d'un contrat translatif et son exécution. Qui supporte cette perte ? 2 règles : **1/Un principe : res perit domino** **: le proprio supporte la perte de la chose.** Il s'agit d'une conséquence du transfert automatique de la propriété (transfert solo contractu : 1196). Cette chose quand pas livrée elle reste dans la possession du vendeur (1197) : création d'un obligation de conservation à la charge du vendeur. L'acquéreur supporte perte de la chose mais pourra se retourner contre le vendeur en stigmatisant un manquement à l'obligation de conservation. **2/ dérogatoire : res perit debitori :** par exception risques sont pour le débiteur pas propriétaire : le vendeur : débiteur de la livraison. L'aliénateur retrouve la charge des risques quand il est mis en demeure de livrer. 1304-6 al 2 : même en cas de rétroactivité, la jouissance de la chose par le débiteur n'est pas rétroactivement effacée. Pour éviter que le créancier ne demande une indemnité de jouissance au débiteur. - Si il s'écoule 6 mois entre conclusion du contrat et réalisation : le vendeur occupe pendant 6 mois. Si il n'y avait pas article, du fait de la rétroactivité, acheteur créancier serait sensé ???? 3. **[Défaillance de la condition]** La condition défaille (**ne se réalise pas).** Pendant cb de temps est-il possible qu'une condition se réalise ? souvent fixée par le contrat, parfois fixée directement par la loi. L'ancien droit (1176/1177) prévoyait la certitude que la condition ne se réalisera pas. Si condition pas assortie d'un délai. Réforme n'a pas repris. **La défaillance de la condition l'anéanti complètement.** 1304-6 al 3 dispose « l'obligation est réputée n'avoir jamais existé ». Du passé on fait table rase. Si l'obligation affectée d'une condition suspensive défailli était l'obligation essentielle d'un contrat, sa disparition va emporter celle d'un contrat. **Les parties peuvent renoncer ensemble à la condition.** La renonciation unilatérale est -- rare. 1304-4 autorise celui dans l'intérêt duquel il est ? à y renoncer. La renonciation doit être antérieure à la défaillance. Question des causes de la défaillance. Si il est démontré qu'il en est ainsi car le débiteur a empêché cette réalisation. - Ex : vente conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. Débiteur ne demande pas prêt, délai de 4 mois passe. La condition a défailli. Si créancier prouve qu'aucune demande n'a été accomplie : quand le débiteur a empêché l'accomplissement de la condition, elle est réputée accomplie. 1304-3 al1. Par sa volonté, le débiteur a essayé d'interférer sur la condition (manifestation de la condition potestative). Raison pour laquelle sanction drastique. Parfois le fait de réputer condition accomplie n'empêche pas la réalisation du contrat. **[CHAPITRE 2 --L'EXIGIBILITÉ DE L'OBLIGATION]** I. **[Notion de terme]** Il ne suffit pas qu'une obligation s'impose, elle est possible, mais pas nécessairement impérative. Une condition doit être remplie : **l'exigibilité **: condition d'une obligation qui doit être exécutée. **Le principe : l'existence implique l'exigibilité**. **Du seul fait qu'une oblig existe, elle est exigible.** Soit le contrat assortit cette obligation d'un **terme suspensif** : retarde l'exigibilité à un moment ultérieur à la naissance, soit l'objet même de l'obligation commente cette solution. What theu fuck Tout ceci se réalise avec un instrument juridique : **une échéance** qui tantôt provoque l'exigibilité d'une obligation auquel cas il est suspensif, tantôt provoque l'extinction d'une obligation auquel cas il est extinctif. On dit parfois que comme la condition il est un évènement, **mais que contrairement à la condition il est certain. Il est une échéance, un moment dans le temps**. Ce qui est certain en matière d'échéance, c'est qu'elle adviendra. Ce qui n'est pas certain c'est le moment où elle adviendra. Les juristes romains distinguaient le dies certus, du dies incertus. Ex : le décès : on ignore le jour et l'h, le décès est le terme. Le terme doit être distingué d'une technique proche mais diff : le délai de grâce. C'est la possibilité offerte au juge civil quand la situation du débiteur le justifie, de suspendre l'exécution de l'obligation en accordant au débiteur un délai. Parfois le législateur lui-même le fait : moratoire légal. Malgré la proximité entre le délai de grâce et le terme suspensif, différences techniques imposent de les distinguer. **CM 2 -- 24/09/24** II. **[Les sources du terme suspensif]** **Prévu dans le titre** qui fait naître l'obligation, qu'il s'agisse du contrat, de la loi ou du jugement. Les parties peuvent mettre un terme suspensif. Elles le font d'une manière implicite car par nature une obligation suppose une exécution différée. Article 1305-1 : « le terme peut être express ou tacite. - Ex : obligation de restitution de l'emprunteur = restitution à terme. III. **[L'étude des effets du terme suspensif]** **Le terme suspensif a pour effet de rendre l'obligation non-exigible**. Conséquences de la non-exigibilité ? 1^ère^ : l'exécution ne peut pas être demandée, exigée / 1305-2 - Si le créancier présente à terme une mise en demeure (interpellation solennelle du débiteur par le créancier qui demande de s'exécuter), les conséquences de la mise en demeure ne se produisent pas. La mise en demeure fait courir le cours des intérêts de retard. Intérêts moratoires distincts des intérêts compensatoires, qui compensent l'inexécution définitive. Délai de grâce : suspend l'exécution de l'obligation : point commun avec le terme suspensif. La différence est que la suspension intervient après l'exigibilité. Différence + nette : le délai de grâce ne rend pas l'obligation non exigible à nouveau. Il ne crée pas un nouveau terme. Raison pour laquelle il n'interrompt pas le cours des intérêts, ni la prescription. Le législateur peut décider un moratoire des dettes. Si l'exigibilité est retardée, la dette existe toujours. Cela pose la question du sort du paiement anticipé. \>\>\> Tout dépend de savoir si le terme a été stipulé dans l'intérêt du débiteur, ou de celui du créancier. La loi présume que le terme est stipulé dans l'intérêt du débiteur. Si rien ne prouve le contraire, le débiteur peut toujours y renoncer. Chaque fois que le débiteur procède à un paiement anticipé alors que le terme a été stipulé en sa faveur, le paiement est valable. Il ne peut pas être répété (restitué / remboursé). Si le terme a été stipulé en fav du créancier, comme dans un prêt de la consommation : prêt d'une chose consomptible (somme d'argent par ex). Dans ce cas l'emprunteur restitue l'équivalent de ce qu'il a emprunté. Dans ce genre de prêt, stipulation d'un intérêt qu'on appelle le loyer de l'argent : la rémunération du préteur. Dans ce cadre, l'échéance de remboursement du capital est stipulée dans l'intérêt du créancier. Le créancier n'a pas intérêt à ce qu'il y ait rémunération anticipée car elle sera moindre. Donc si il y a paiement anticipé il peut demander une indemnité de perte. Il arrive aussi qu'on stipule dans les contrats des causes de déchéance du terme : consiste à ériger des évènements en source d'une exigibilité anticipée. - Ex : souvent convenu dans les prêts d'argent, que l'inexécution d'une seule fraction de remboursement rendra exigible tout le capital : clause de déchéance du terme. La loi parfois impose la déchéance du terme. - Ex : la liquidation judiciaire du débiteur : L 643-1 al 1 Code de commerce. Quand un débiteur est placé en liquidation judiciaire si l'un de ses créanciers est à terme, l'obligation devient immédiatement exigible. Au nom de l'égalité entre les créanciers la liquidation judiciaire emporte déchéance du terme. - Code civil 1305-4 (ancien 1188) : quand le débiteur diminue ou dissipe les suretés qu'il a consenti au créancier. Le créancier peut invoquer la déchéance du terme et demander l'exécution immédiate de l'obligation. ![Une image contenant texte, Police, algèbre, reçu Description générée automatiquement](media/image2.png) Une image contenant texte, Police, capture d'écran, algèbre Description générée automatiquement **[TITRE 2 -- LE PAIEMENT]** Article 1342 Code civil **: le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.** - Le sens juridique du paiement est + large que son sens commun qui ramène le paiement à celui des sommes d'argent. Ici on parle de l'exécution volontaire de n'importe quelle obligation. Le paiement constitue l'objectif ultime de la dette. **Une fois qu'il a eu lieu il éteint la dette (1342).** **Le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette : 2 effets.** \>\>\> Donc plus d'assujettissement du débiteur au créancier. Il ajoute : Sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier : réserve qui ne concerne que l'extinction de la dette. \>\> il arrive que le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier, sans éteindre la dette. Car la subrogation consiste dans le fait lorsque le paiement est l'œuvre d'un tiers, il va se trouver subrogé, prendre la place du créancier dans le rapport d'obligation. Il va pouvoir demander au débiteur initial de le payer. Le débiteur initial ne sera pas libéré totalement. \>\> En gros qqun paye à la place du créancier la dette. Donc celui qui a payé veut que celui à la place duquel il a payé le paye. **[CHAPITRE 1 -- LA NATURE JURIDIQUE DU PAIEMENT]** **Question de la nature juridique du paiement** = vieux débat théorique dont les incidences pratiques sont faibles. La seule vraie incidence de la nature juridique concerne la preuve du paiement. **On peut hésiter entre qualifier le paiement de fait juridique, ou alors d'acte juridique.** \>\>\> la preuve civile des 2 pas même règle. - Preuve des faits juridique : par tous moyens - Preuve actes juridiques : par un instrumentum : un écrit papier / électronique. **Ajd on ne débat plus trop, car la jp a fini par prendre parti. Elle a soumis la preuve du paiement au régime de la preuve des faits, codifié en 2016.** Traditionnellement on avait plutôt tendance à penser que le paiement = acte. On disait que le paiement suppose une manifestation de volonté, ce qui est au cœur de la définition de l'acte juridique. \>\>\> Il faut la volonté de l'auteur du paiement qu'on appelle le solvens (pas débiteur puisque cela peut être un autre que le débiteur) + la volonté de celui qui reçoit le paiement : l'accipiens (pareil que pour le débiteur : pas forcément créancier). D'autres auteurs répondaient confusion entre un effet voulu par les parties : l'exécution : la volonté est celle d'exécuter, et un effet voulu par la loi en conséquence de l'exécution : l'effet extinctif de l'obligation. Le solvens veut exécuter, l'accipiens veut accepter l'exécution. Mais c'est la loi qui tire la conséquence : l'extinction. Or l'acte juridique c'est la manifestation de volonté qui a pour effet de modifier l'ordonnancement juridique (l'état du droit). Ce n'est pas toute manifestation de volonté. La thèse de l'acte juridique en prend un coup. Quand on veut exécuter, on ne veut pas modifier l'état du droit, on veut s'y conformer. Par ailleurs, le droit antérieur exigeait pour le paiement une certaine capacité juridique, pour l'exécuter, comme pour le recevoir. Or la capacité juridique est le signe d'un acte juridique. Distinction selon l'objet du paiement : le paiement peut avoir pour objet un bien ou un service. - Quand le paiement a pour objet un bien qui est transféré en propriété, l'auteur du paiement doit avoir la volonté de renoncer à sa propriété au profit du bénéficiaire. Il veut à la fois se conformer à l'obligation et produire un effet inédit : mettre fin à sa propriété. quand il y a une obligation qui est translative de propriété, on ne peut pas échapper au fait que cela soit un acte juridique. - Quand le paiement a pour objet un service, ou un bien pas transféré en propriété, ce qui est attendu du solvens c'est un pur comportement (peindre, soigner, fabriquer...), comportement qui peut être purement passif (ne pas faire...) : aucune modification de l'état du droit ne résulte de ce comportement. L'idée de requérir une capacité n'a aucun sens, alors que pour le transfert de la propriété il faut s'assurer qu'on a la capacité de renoncer à sa propriété : fait juridique : paiement a une nature alternative selon son objet. Il n'est donc pas possible d'attribuer au paiement une nature unitaire. Néanmoins la jp a pris position pour un régime unitaire de la preuve, même lorsque le paiement s'analyse en un acte juridique. **[CHAPITRE 2 -- LES PARTIES AU PAIEMENT]** **[SECTION 1 -- L'auteur du paiement, ou solvens]** Cela peut être le débiteur, mais pas que, à certaines conditions, il peut être un tiers. I. **[Le débiteur]** A. **[Le débiteur unique]** Question de la capacité que la loi requiert de ce débiteur. **L'ancien droit** (avant 2016) posait des règles et des exigences en matière de capacité, qui n'ont **pas été reprises, il faut considérer qu'elles restent de droit positif non écrit**. Le législateur n'a pas voulu trancher le débat sur la nature juridique du paiement. Or qui dit capacité dit acte juridique : il a donc laissé le flou. Ancien article exigeait que le paiement soit **effectué par une personne capable**. C'était logique chaque fois que le paiement est un acte juridique. Mais quelle est cette capacité de payer ? **\>\> capacité de passer des actes d'administration et des actes de disposition** : ils ne sont pas le clivage entre les actes non translatifs et les translatifs. Les 2 peuvent être les 2. **Le vrai critère n'est pas la nature de l'acte, mais sa gravité pour l'actif de son auteur.** Sur cette base on considère qu'en principe le paiement requiert la capacité d'administration. Pour autant, ne requiert-on qu'une capacité d'administrer au moins dans les synallagmatiques et à titre onéreux, opération économiquement neutre : j'achète un tel de 1000 euros, je perds argent, je gagne 1000 euros en meuble corporel : mon actif économiquement n'a pas diminué : valeur de mon actif est nulle. C'est le critère de l'acte l'administration. Si l'acte est d'appauvrissement il a forcément une valeur : je donne 1000 euros, je n'ai plus 1000 euros. Alinéa 2 ancien 1238 : **en cas d'incapacité du solvens** **: il ne sera pas pour autant tenu de restituer l'objet du paiement quand il l'aura consommé de bonne foi**. Cette règle on considère qu'elle demeure, on peut même considérer qu'elle trouve un fondement textuel dans 2276 Cc : en fait de meuble la possession vaut titre : si l'accipiens a reçu de bonne foi le paiement (ignorant son incapacité), il pourra conserver ce paiement. Même règle si le solvens a payé au moyen d'une chose qui ne lui appartenait pas. B. **[Pluralité de débiteur]** **Plusieurs débiteurs d'une même dette : principe est celui de la pluralité de liens / d'obligations. Division de l'obligation.** C'est ce que dit 1309 qui prend le relai d'ancien 1220 : « L\'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. » Au lieu de parler d'obligation divise, on parle d'obligation conjointes : les obligations sont parallèles. Quand on dit qu'on divise l'obligation cela veut dire qu'on crée autant de droits que de débiteurs **: 1 créancier et 3 débiteurs : 3 liens de droits liés au créancier. On divise aussi l'objet de l'obligation.** Si il y a une dette de 900 avec 3 débiteurs, 3 liens de droit qui auront chacun pour objet 300 : le créancier pourra demander à chacun qu'il paye sa part du tout. **\>\>\> c'est le principe.** **Principe pas absolu, il y a 3 dérogations** : - **En cas de solidarité** : hypothèse la + dérogatoire, dès lors que bien qu'il y ait plusieurs débiteurs, il n'y a qu'un lien de droit, avec du côté des débiteurs une partie composée de plusieurs personnes. Chaque membre de cette partie est tenu de payer le tout. Quand un paye le tout c'est bon. - **L'indivisibilité,** sous-entendu de l'objet : 3 débiteurs doivent livrer 1 cheval. On ne va pas diviser l'objet en 3 liens. Chacun est tenu de payer le tout. - **Obligation in solidum :** pas codifiée : il y a autant de lien d'obligation qu'il y a de débiteur. Chacun est tenu du tout. 1. **[La solidarité passive]** *(La solidarité peut être active : il peut y avoir plusieurs créanciers mais on traitera ça plus tard.)* Elle concerne le débiteur. a. **[Les sources de la solidarité passive]** **Puisque le principe est la division des dettes, la solidarité est une exception en droit français** (en Allemagne c'est la solidarité qui est le principe). Pas pareil de devoir une partie de la dette que de devoir la totalité de la dette. Quand l'un des débiteurs paye le tout il dispose d'un recours contre les autres. **La solidarité ne se présume pas** puisqu'elle est une exception. \>\> Elle suppose **soit une stipulation conventionnelle, soit une disposition légale.** Pour autant, **la cass n'exige pas un engagement formel**. Elle n'exige pas que les termes même de « solidarité » figurent dans l'instrumentum. - 17 décembre 2008, cass, 07 17000 084 : « les juges du fonds doivent rechercher si la solidarité passive ressort clairement du titre constitutif de l'obligation alors même qu'il n'y a pas le mot. ». La solidarité passive **peut résulter d'un usage** que les parties sont censées avoir contracté. Il est d'usage que la pluralité d'une dette commerciale est solidaire : qualité de commerçant des parties et de la dette suffit. **Dans certains cas la loi crée directement la solidarité** car elle constate une communauté de dette des débiteurs. - Les dettes ménagères (pour les besoins du ménage ou l'éducation des enfants) entre époux sont solidaires. b. **[Le régime de la solidarité passive]** **Distinction :** - **Obligation à la dette** : désigne les relations entre le débiteur et le créancier. Celle qui va donner lieu au paiement. - **Contribution à la dette** : la répartition de la charge définitive de la dette payée entre codébiteurs. i. **[Rapports du créancier et des codébiteurs]** **3 points :** **1/ le droit du créancier d'exiger le paiement de la totalité au débiteur de son choix :** En fonction de son appréciation de la solvabilité le créancier va choisir un débiteur. \>\> article 1313. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer d'autres contre les autres. Il peut en actionner un, deux, tous... mais uniquement pour le montant de la dette. S'il en actionne un et qu'il est insolvable, il peut demander le tout à l'autre. S'il divise les poursuites : il peut demander le tout, mais il n'est pas obligé de le faire. Il demande 900, mais il demande 300 à l'un, il lui paye. Il redemande 300 au même, il doit payer. Il est possible qu'en acceptant le paiement d'une partie : 300, à ce moment le créancier lui fasse une remise de solidarité : il décide de libérer ce débiteur de l'obligation de payer le restant de la dette : ce débiteur va donc sortir du lien. **2/ la communauté procédurale entre les codébiteurs solidaires** : L'obligation solidaire est unique, solide. Cette unicité de lien explique qu'un nombre d'actes de procédures qui n'ont lieux qu'à l'égard d'un des codébiteurs, vont rayonner à l'égard des autres, y compris quand les actes émanent d'un codébiteur. - Ex : mise en demeure : le créancier met en demeure l'un des codébiteurs, l'intérêt légal court à l'égard de tous. - Ex : l'interruption de la prescription à l'égard d'un des débiteurs vaut pour tous. - Ex : Le jugement rendu à l'égard d'un des codébiteurs a autorité de la force jugée à l'égard de tous. - Les voies de recours : l'appel formé par l'un des codébiteurs profite aux autres qui peuvent se joindre à l'instance même après le délai d'appel - L'appel formé par le créancier contre un seul des codébiteurs ; permet à ce créancier d'imposer aux autres d'entrer dans la procédure sans limitation de délai. - Si la cour d'appel veut entendre tous les codébiteurs : elle peut ordonner d'office leur mise en cause - Si la Cour de cass casse un arrêt qui prononce une condamnation solidaire, cette cassation profite à tous les codébiteurs, y compris ceux qui n'étaient pas présents dans le pourvoi. **3/ les moyens de défense des débiteurs :** Le débiteur qui refuse de payer peut avoir d'excellentes raisons de le faire. Moyens de défenses on les appelle des exceptions. Dans une perspective processuelle une exception n'est pas une dérogation à une règle, mais un moyen de défense. La question qui se pose est de savoir si les moyens de défense qu'un débiteur peut opposer au créancier profitent ou non aux autres. **Distinction selon que le moyen de défense concerne l'obligation, càd surtout l'objet de l'obligation (la dette au sens matériel), ou si elle concerne la personne du débiteur.** La dette est à la fois une charge matérielle, mais aussi un assujettissement. - Les moyens de défense qui tiennent à la dette on les appelle les **exceptions communes.** - Celles qui tiennent à la personne : l**es exceptions personnelles.** \>\> Certains moyens de défense perso peuvent profiter aux autres car ils ont pour effet de réduire le montant total de la dette. Elles produisent un effet en partie commun alors qu'elles sont personnelles. Dans la doctrine on appelait ces exceptions des exceptions simplement personnelles. La réforme n'a pas repris ce vocabulaire, mais elle a repris la solution. \>\> article 1315 : « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d\'autres codébiteurs, telle que l\'octroi d\'un terme. Toutefois, lorsqu\'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s\'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette. » - Ex : Un codébiteur poursuivi démontre devant le juge qu'il était incapable de souscrire cette dette. Il y avait 3 codébiteurs. Le juge dit oui, le lien de droit est nul à l'égard de cet incapable. Il sort de la relation plurale. Néanmoins, on va réduire le totale restant du de celui qui a invoqué une exception. Avant la réforme on l'appelait l'exception simplement personnelle. **Les exceptions communes** : dans le texte 2 exemples **: la nullité ou la résolution :** - La nullité : exception commune quand elle sanctionne l'absence d'objet, l'illicéité du contrat, le défaut de contrepartie... tout cela concerne l'existence de la dette du pdv matériel. Si vice du consentement, ces exceptions sont personnelles, pourtant pas de distinction, ce qui pose la question de comment les traiter. Est-ce que la jp va s'en tenir à la lettre de 1315 en ne distinguant pas, mais bizarre pcq la réforme maintient la distinction générale entre commune et personnelle. On peut imaginer que la cass dise la nullite ne s'entend de la nullité qui ne s'entend qu'à l'objet, dette. - La résolution : exception commune, pas de raisons purement personnelles. - Autre ex : Le paiement - Autre ex : La prescription, sauf si on peut démontrer qu'un type de precription est étroitement lié à une qualité personnelle. - Autre ex : la novation - Encore ex : la dation en paiement - Encore ex : la perte de la chose à la suite d'un évènement de force majeure. \>\>\> texte donc pas exhaustif. **Les exceptions purement personnelles** : ne sauraient profiter aux autres. - Vice de consentement des codébiteurs... **Les exceptions simplement personnelles :** peuvent néanmoins être invoquées, après qu'elles ont été invoquées par celui qui le concerne. Ils ne peuvent pas le faire à la place de l'autre au début, que quand il a déjà invoqué. Les autres ne peuvent l'invoquer que pour réduire le montant de la dette, alors que le débiteur concerné ne l'invoque que pour montrer son incapacité, sortir. Alors que exceptions communes n'importe quel des débiteurs peut l'invoquer. Le texte évoque compensation et remise de dette pour réduction dette. - Compensation est de nature à réduire le montant total de la dette, une fois invoquée par le codébiteur concerné, les autres pourront invoquer. - Remise de dette : renonciation à la dette, aboutit à libérer le débiteur à l'égard du créancier. Ce dernier ne peut libérer le débiteur que pour sa part. la présence des autres limite la portée de la remise de dette à la part. Dans ce cas, si le créancier continue de demander la totalité, les autres peuvent dire on ne vous doit plus que le total déduit de la remise. - Autre exemple : celui de la confusion : il y a un cumul des 2 qualités de débiteur et créancier au titre d'un même lien d'obligation. Extinction pcq réunion des 2 qualités. Mais comme il y a d'autres débiteurs, l'extinction n'a lieu que pour celui qui bénéficie de la confusion. Le débiteur libéré est devenu créancier de ses anciens codébiteurs. ii. **[Rapports entre codébiteurs]** On est au stade de la **contribution** : la dette a été payée par un seul. **Il ne doit pas supporter le tout.** La solidarité est un mécanisme qui a une fonction de garantie. Garantie personnelle chaque fois qu'un créancier bénéficie de plusieurs débiteurs, car grâce à cela il a accès à plusieurs patrimoines. Donc ses chances d'avoir des d et i compensatoires sont multipliés. La garantie ne joue qu'au stade de l'obligation. Une fois que le tout a été payé par l'un, il doit d'abord le fondement puis le régime du recours. Il doit pouvoir recourir. **2 fondements techniques** : - **Fondement personnel** : il consiste dans la relation nouée personnellement entre les débiteurs : lien de droit qui les unit. Il va fonder le recours. - Quant mandat, relation. - On peut aussi tenter la gestion d'affaires : engagement qui se forme sans volonté. - **Le recours subrogatoire** : il fonctionne toujours. En vertu d'une subrogation légale. Subrogation : remplacement du créancier dans un rapport d'obligation par le tiers solvens (le tiers qui paye la dette d'autrui). La loi article 1346 ancien 1251 prévoit qu'il y a une subrogation automatique au profit de celui qui a payé une dette à laquelle il était tenu avec d'autres ou pour d'autres. - Lorsque le codébiteur paye le tout, il paye d'un côté sa propre dette, + celle des 2 autres. Il est dans les conditions de la subrogation légale : il prend la place du créancier qu'il vient de payer, et se trouve créancier des 2 autres. Le régime du recours : quel que soit son fondement (personnel / subrogatoire), le recours ne confère jamais à celui qui l'exerce le bénéfice de la solidarité. Particulièrement en cas de recours subrogatoire. Le créancier de base bénéficiait de la solidarité puisqu'il a obtenu d'un des codébiteurs le paiement du tout. Ce n'est pas le cas du tiers solvens qui se subroge. La solidarité ne joue qu'au stade de l'obligation à la dette. Au stade de la contribution à la dette, situation de droit commun : de division des dettes. Le codébiteur solvens va recourir individuellement à hauteur de leur part exclusivement à l'encontre de chacun des codébiteurs restants. On retrouve un peu de solidarité dans l'hypothèse dans laquelle l'un des codébiteurs contre lesquels s'exerce le recours se révèle insolvable. Celui qui n'esqt pas insolvable va devoir payer la moitié de la part de l'insolvable. Le mécanisme peut être prévu dans un seul but d'obligation à la dette : l'un des codébiteur s'oblige à payer le tout, et pourtant n'a en rien à supporter la charge définitive ni du tout ni d'une partie du tout. Si les 3 sont obligés à 900, mais un seul doit payer. Les 2 sont comme une caution. Soit il a payé le tout : il ne dispose d'aucun recours. La présence des autres n'était qu'une garantie, ils sont libérés. Si celui qui paye était l'une des 2 garanties : il dispose d'un recours pour le tout contre celui qui devait payer le tout. 2. **[L'indivisibilité]** a. **[Les formes de l'indivisibilité ]** 1320 dans le par nature il y a indivisibilité **matérielle et intellectuelle.** C'est la non-division d'une obligation malgré la pluralité de créanciers ou de débiteurs. Il existe une indivisibilité active et passive. Le code préfère dire obligation à caractère indivisible. Différentes hypothèses : - L'archétype qui était anciennement 1217 et 1218, on parlait de l'indivisibilité matérielle (l'histoire de la livraison du cheval et plusieurs débiteurs). - On avait élargi à l'indivisibilité intellectuelle. Il y a des choses qu'on peut diviser, mais qu'il serait intellectuellement dommageable de diviser. - Au nom de la liberté contractuelle on peut stipuler une clause d'indivisibilité : elle conduit à la naissance d'une obligation. b. **[Le régime de l'indivisibilité passive]** Comme en matière de solidarité passive, **le créancier peut demander à l'un des codébiteurs l'exécution de l'entièreté de la dette.** Alinéa 2 de 1320 : « chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout. » Suite de l'alinéa 2 précise : « mais il a ses recours en contribution contre les autres. » Le régime/fondement du recours est exactement le même qu'en matière de solidarité passive. La seule petite différence est que la communauté procédurale est encore renforcée en matière d'indivisibilité passive. Communauté procédurale : Héritiers ? Dérogation à nul ne plaide par procureur : qqun qui n'a rien fait, va se trouver dans la même situation que celui qui a formé appel... article 553 du Code de procédure civile. Communauté procédurale est renforcée aussi devant la Cour de cass. Paf. En revanche, le pourvoi formé contre l'un des codébiteurs est irrecevable si les autres ne sont pas associés au pourvoi article 615 al 2. L'arrêt de la Cour de cass est toujours opposable à tous, même si il est défavorable contrairement à la solidarité. 3. **[L'obligation in solidum]** a. **[La notion ]** Vient du droit romain. Quand un dommage au sens du droit de la resp délictuelle est imputable à plusieurs responsables, chacun doit la totalité de la réparation à la victime. En raison de la causalité. Quand fait générateur / dommage / lien de causalité : personne déclarée responsable, elle a causé le dommage. Il se peut que plusieurs personnes aient causées le même dommage. Si on admet chacune d'elles comme responsable, c'est qu'on dit que chacune a suffi à le causer. Ils ne peuvent pas opposer à la victime une exception de causalité. Différence technique : dans l'obligation in solidum : plusieurs liens d'obligation. Dans l'obligation solidaire, il y a un lien d'obligation plurale. A la diff de l'obligation divise, il y a plusieurs liens, mais chacun doit la totalité : mécanisme batard. Avec le temps, les obligations solidaires et in solidum se sont rapprochées. La Cour de cass était rigoureuse pendant longtemps, si on appelait une solidum solidaire, elle censurait. Puis elle a abandonné cette solution. \>\> 3^e^ civ 22 décembre 1973 : la doctrine a eu tendance à appuyer ce rapprochement, notamment pcq la conception romaine de l'obligation solidaire n'est plus forcément partagée par tous les auteurs ajd. Certains la présentent comme donnant lieu à une pluralité de liens. Réforme de 2016 a ignoré l'obligation in solidum. **CM 3 -- 01/10/24** b. **[Le domaine]** Concerne les co-responsables d'un préjudice. Que cette responsabilité soit délictuelle, ou qu'elle soit à la fois délictuelle et contractuelle. - Il arrive aussi qu'il y ait une obligation in solidum en cas d'inexécution contractuelle, spécialement en matière de responsabilité des constructeurs, articles 1792 et suivants : régime spécial. - Responsabilité in solidum aussi entre les membres d'un même ensemble contractuel dont les manquements ont causé un même préjudice à la même personne. (Groupe de contrat). - Responsabilité in solidum qui unit le responsable d'un préjudice et son assureur. Depuis longtemps on a reconnu à la victime d'un préjudice dont l'auteur est assuré, une action directe contre l'assureur. Le droit d'agir directement en paiement de l'indemnité de réparation due par l'auteur contre l'assureur. L'assureur est tenu en vue du contrat d'assurance. Il s'est engagé à couvrir l'auteur. Il ne couvre pas ses fautes intentionnelles. L'assureur a fixé un montant d'assurance. Même si le préjudice est plus élevé, l'assureur ne sera tenu que pour ce qu'il a fixé, malgré l'obligation in solidum. c. **[Le régime]** Structure de base : distinction obligation à la dette et contribution à la dette. Chacun des codébiteurs in solidum est obligé pour le tout. Au stade de la contribution, répartition de la charge définitive entre les codébiteurs. Celui qui a payé dispose d'un recours qui est tantôt fondé sur la subrogation, tantôt sur les relations personnelles. - Subrogation : le nouvel 1346Cc qui a une conception large de la subrogation légale, est rédigé en ce qu'il couvre sans difficulté du recours après paiement d'une obligation in solidum. Celui qui paye la totalité de la dette dont il est tenu in solidum a un intérêt légitime de la payer. En payant le créancier, il a été automatiquement subrogé dans ses droits. - Le recours personnel : peut être fondé sur le contrat quand ce sont des co-contractants. Dans les autres hypothèses, on a du mal à identifier un recours personnel, pas de relations interpersonnelles préexistantes entre les coresponsables. Quelle partie de la dette chacun doit assumer définitivement : le quantum de la contribution : Tout dépend des circonstances. L'obligation in solidum est une conséquence de la théorie de la causalité. Au stade de la contribution on s'intéresse au rôle précis de chacun. Certains peuvent avoir joué un rôle + déterminant dans la production du dommage, que d'autres. On peut prendre en compte l'implication différente pour déterminer des parts inégales s'agissant de la contribution. II. **[Le paiement par un tiers]** La règle est celle **de la validité de principe du paiement fait par un tiers :** article 1342-1 Cc : « Le paiement peut être fait par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier ». Il est de l'intérêt du créancier de recevoir ce paiement, il est de l'intérêt du débiteur qu'il soit reçu. Tout doit être fait pour favoriser l'exécution puisque c'est le but. A. **[Hypothèses du paiement par un tiers]** 1. **[Mandataires]** Mandataire n'a pas intérêt au regard de la dette**. Sa qualité de mandataire ne le transforme pas en co-débiteur. De ce pdv il reste un tiers**. Très répandu. - Le mécanisme du chèque repose sur le mandat. Quand on paye par chèque, on désigne mandataire le banquier qui tient le compte à qui on donne l'ordre par le chèque de débiter l'argent. On analyse le paiement comme un acte d'administration : un mandat général suffit. Tous les administrateurs des biens d'autrui ont de ce fait le pouvoir de payer pour le compte du représenté. 2. **[Tiers non-mandataires]** **Tiers intéressés :** **une personne peut payer à la fois sa dette et celle d'un autre** (solidaire, indivisible, in solidum). Dans la mesure où il s'agit de la dette d'autrui, il s'agit du paiement par un tiers. La caution qui paye la dette du débiteur en lieu et place paye une dette qui est la sienne (puisque caution) + la dette su débiteur. Situation dans laquelle un paiement éteint 2 voire 3 dettes : il éteint la dette personnelle du solvens en même temps que la dette d'un tiers. **Tiers non-intéressés** : paiement d'une dette par autrui, ils ne sont en rien obligés à la payer, encore moins tenus de la supporter définitivement. - Hypothèse du solvens qui veut rendre service au débiteur. Conditions de la gestion d'affaire : il peut se comporter en tant que tel, le débiteur est le géré. - Hypothèse quand le tiers veut réaliser au profit du débiteur une libéralité. Plutôt que de lui donner de l'argent direct, il éteint sa dette. Le créancier ne peut pas refuser sauf pour motifs légitimes. Motifs légitimes : - L'intérêt du créancier à une exécution personnelle : le cas pour les créances intuitu personae - Un peintre qui fait mon portrait, je ne veux pas qu'un tiers fasse mon portrait. - Avant 2016, jp admettait que paiement par un tiers puisse être paralysé par décision conjointe du créancier et du débiteur, dès lors que cette opposition soit légitime. B. **[Suites du paiement par un tiers]** 1. **[Extinction de la dette]** Le paiement éteint la dette. En principe, libérer le débiteur à l'égard du créancier. C'est pcq cet effet se produit qu'on accepte le paiement par un tiers. 2. **[Recours du solvens]** La +part du temps le tiers auteur du paiement n'est pas un mécène. **Il veut bien payer une dette qui n'est pas la sienne, mais il n'entend pas en supporter définitivement la charge.** Encore faut-il qu'il dispose d'un fondement pour exercer un recours. - **Recours subrogatoire** - **Recours personnel** : recours fondé sur la relation personnelle entre le tiers solvens et le débiteur. Quand le tiers solvens est le mandataire du débiteur, le recours personnel est fondé sur la relation contractuelle unissant mandant et mandataire. Même raisonnement si on peut caractériser le solvens comme un gérant d'affaire, qui oblige le géré à rembourser au gérant toutes les dépenses utiles. Quand le tiers n'est pas intéressé, pas gérant d'affaires, qu'il a voulu gratifier le débiteur (papa qui rembourses les dettes de son fils) : pas accès à la subrogation. Mais la relation personnelle c'est un contrat, mais qui exclut tout recours. Cas particulier : le tiers solvens a payé par erreur : dans l'hypothèse d'une obligation plurale. Il se considérait comme codébiteur par ex. Le principe c'est que le paiement fait par erreur ouvre droit à remboursement. Solvens pourra agir contre le créancier qui pourra se retourner contre le débiteur. Pour cette raison, la jp, 4 avril 2001, 1^ère^ civ : décision qui a autorisé le tiers solvens qu'on appelle errans, d'agir directement contre le débiteur en remboursement de la somme qu'il a payé à tort au créancier. Fondement de cette action : l'enrichissement sans cause. En payant le créancier, le solvens s'est appauvri puisque c'est un tiers. Le solvens a enrichi le débiteur puisqu'il a éteint la dette du débiteur envers le créancier. Comme il n'existe plus d'obligation de payer le créancier, cet enrichissement n'a pas de cause. Si le débiteur rembourse le solvens, il rétabli l'équilibre. En remboursant, il reconnaît que le solvens l'a libéré à l'égard du créancier, le solvens ne va pas agir contre le créancier. \>\>\> l'une des raisons de cette innovation : il vaut mieux une action que 2. **[SECTION 2 -- Le bénéficiaire du paiement, ou accipiens]** Le bénéficiaire naturel ou premier du paiement c'est le créancier, cela peut être un tiers. I. **[Le créancier]** \>\>\> on entend par là **le titulaire initial de la créance, mais aussi l'acquéreur de la créance** (héritier, saisisseur...). A. **[La capacité du créancier]** Constat : le paiement suppose **la capacité de recevoir/d'acquérir du créancier**, chaque fois que cela suppose un transfert de propriété. Si le créancier/accipiens est incapable, le paiement est nul. Code civil qui émet une réserve : s'il est démontré que le créancier en a tiré profit (du paiement). Même s'il est incapable, il n'a pas fait n'importe quoi : la raison de l'annuler disparaît. C'est au débiteur qu'il incombe en réaction de démontrer que ce paiement a profité à l'incapable. Il n'y a pas de présomption selon laquelle le paiement fait à un incapable lui profiterait. Paiement analysé comme un acte d'administration. On reçoit un paiement en contrepartie d'une chose dont on s'est défait. La valeur du patrimoine est inchangée. B. **[Le refus de paiement par le créancier]** **Si le paiement ne correspond pas à ce qui devait être fourni, ce refus est parfaitement légitime, y compris en cas de paiement partiel.** En revanche il arrive que le créancier refuse de **manière illégitime le paiement**. Ce qui peut le pousser à ne pas accepter : - Pour continuer à bénéficier du cours d'un intérêt. Il a fallu **mettre en place un dispositif pour vaincre l'intérêt illégitime**. Jusqu'à 2016, procédure connue sous l'appellation « d'offre réelle et consignation » : régies par 1257 et suivant. On a rebaptisé cette procédure : 1345 à 1345-3 : **« la mise en demeure du créancier ».** \>\> débiteur peut mettre en demeure le créancier d'accepter et permettre l'exécution. \>\> mise en demeure : acte solennel, par acte d'huissier. \>\> La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts, et met la chose aux risques du créancier. \>\> La mise en demeure du créancier n'interrompt pas la prescription (puisqu'elle éteint la créance). \>\> Les frais sont à la charge du créancier. Les suites de la mise en demeure : si 2 mois après le créancier n'a toujours pas demandé le paiement. Le débiteur peut consigner la somme d'argent quand le paiement a pour objet une somme d'argent à la caisse des dépôts et consignation. Quand la dette a un autre objet, il va la faire séquestrer auprès d'un pro. Les frais des consignation sont à la charge du créancier. Consignation ou séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier. Si séquestre de la chose trop importante ou trop onéreuse, juge peut autoriser la vente amiable ou aux enchères. II. **[Un tiers]** A. **[Un tiers habilité par le créancier]** 1342-2 al 1 : « le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir « (essentiellement les mandataires). Le mandat peut même être un mandat tacite. Pour fav le paiement par un tiers, 1342-2 al 2 prévoit que le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si ratification... B. **[Un tiers non habilité par le créancier]** 1. **[Le créancier a tiré profit du paiement]** \>\>\> le tiers était un créancier du créancier. 2. **[L'accipiens est créancier apparent]** Théorie de l'apparence, consiste à donner effet aux situations purement apparentes qui ne correspondent pas à la réalité sur le fondement de la maxime error communis facis jus : l'erreur commune fait le droit. On fait comme si cette apparence correspondait à la réalité. Le débiteur va être libéré à l'égard du créancier bien que ce dernier n'ait pas été payé. \>\> 1342-3. **Le débiteur est libéré à l'égard du créancier, mais pour autant le créancier dispose d'une action contre l'accipiens.** Ce tiers accipiens s'est enrichi puisqu'il n'est pas le vrai créancier, et le vrai s'est appauvri puisqu'il ne peut plus demander le paiement à son débiteur. Il n'existe aucune relation entre le vrai créancier et le créancier apparent. **[SECTION 3 -- Les tiers opposant]** I. **[Le tiers opposant se prétend propriétaire de la créance]** Hypothèse d'une créance litigieuse quant à sa titularité. Le tier va informer le débiteur quant à sa prétention. Quand un tiers saisi une créance, il informe le débiteur de la saisie en cour, cette information produit l'effet d'interdire le paiement : R211-1 code des procédures civiles d'exécution II. **[L'acquéreur d'une universalité de droit]** Hypothèse de la vente d'un fonds de commerce. Les créanciers du commerçant ont le droit de faire opposition au paiement du prix. Le débiteur du prix de ce fait doit verser directement le prix dans les mains du créancier ; Quasi-universalité de droit car on raisonne comme si le fonds de commerce était un patrimoine. L'actif va disparaître, et on paralyse cette disparition en blabla le prix. Créancier du commerçant vont être en concu avec les créanciers perso. **[CHAPITRE 3 -- LA RÉALISATION DU PAIEMENT]** **[SECTION 1 -- L'objet du paiement]** I. **[La fourniture de l'objet dû]** A. **[Unicité d'objet]** **1/ L'objet est un corps certain**, il n'existe qu'en un exemplaire unique. C'est ce qui doit être délivré en l'état, sauf si dégradé par le fait des débiteurs ou des personnes dont il doit répondre ; 1342-5. Si le corps certain est une chose future, le paiement ne pourra avoir lieu qu'avec l'achèvement de la chose future. L'achèvement c'est un état de fait plutôt matériel, il ne suffit pas. Il faut qu'il soit officiellement constaté, que la chose qui était future est devenue présente. Cette constatation officielle doit être contradictoire. **2/ L'objet est une chose de genre** : chose qui existe en une multitude d'exemplaires identiques. Question de la qualité de la chose de genre. Qualité conforme aux attentes légitimes des parties d'après le droit des contrats. Quand le débiteur doit une certaine quantité de chose de genre et qu'il en détient une plus grande quantité, un acte est indispensable : l'individualisation ou la spécification séparation matérielle de la quantité convenue avec l'ensemble. Cette individualisation doit en principe être contradictoire : en présence du créancier ou son représentant. **3/ L'objet est une somme d'argent** : Ajd la monnaie a d'une part une **forme fiduciaire,** les billets et les pièces, par ailleurs une forme scripturale : tous les documents écrits qui ont une fonction monétaire. Il n'existe plus la monnaie métallique. Pièces de métal pas monnaie métallique. La monnaie métallique était composée d'or et d'argent. Le montant nominal qui était inscrit correspondait à la valeur intrinsèque. Pas ça avec les pièces de monnaies maintenant. On l'appelle la monnaie fiduciaire. Toute son autorité repose de façon absolue sur la fides, la confiance. Le développement de la technologie confère une nouvelle dimension à la monnaie électronique : contrairement à la monnaie scripturale, la monnaie électronique pourra de + en + permettre des relations monétaires directes entre le débiteur et le créancier, comme le permet la monnaie fiduciaire. Dans la monnaie scripturale : nécessaire intermédiation. Tout le projet de la monnaie électronique est de s'en passer. **[a/ le cours légal et le cours forcé]** La monnaie est étroitement liée à la puissance publique, l'autorité. Pour qu'une chose quelquonque soit reçue comme une monnaie, il faut que la puissance publique intervienne en mettant sa souveraineté au service de cet instrument. \>\> c'est ce que manifeste le cours légal ?? : la puissance publique officialise telle ou telle chose comme ayant la nature d'une monnaie sur le territoire qu'elle contrôle, à l'exclusion de tout autre. - En France l'euro depuis 2000. On n'en tient pas compte dans les relations internationales. Par ailleurs, le cours forcé consiste à imposer l'équivalence entre l'instrument monétaire et la valeur qu'il désigne facialement. Il s'explique par la fin de la monnaie métallique. **À partir du moment où la monnaie n'a plus recelé sa propre valeur, il a fallu obliger les utilisateurs à considérer qu'elle avait quand même de la valeur.** La monnaie avec le cours forcé est d'équivalent général. Il résulte de ces 2 cours que l'on ne peut pas refuser le paiement d'une somme d'argent par l'instrument monétaire. C'est même une infraction pénale que de refuser ce paiement. Dans le même temps, pour certains paiements elle oblige le recours à la monnaie scripturale. Ainsi la monnaie scripturale est imposée pour toute somme excédant 3000€. Article l 112- 6 du code monétaire et financier. De même les salaires excédant 1500€ doivent être payés par chèque ou virement article elle 112- 10. **[b/ le nominalisme]** La monnaie est un équivalent général, et donc un pouvoir d'achat. Elle n'a d'intérêt que par les choses auxquelles elle permet d'accéder. Pose la question de l'évolution du prix des choses que la monnaie permet d'acquérir. Quand la période est inflationniste, la question pour une dette peut se poser de savoir s'il ne faut pas réévaluer la somme d'argent entre le moment de sa naissance et de son exécution. Le principe pour autant qui a été dégagé de la jp à partir de dispositions du droit spécial des contrats désormais érigé en règle générale : principe du nominalisme. Jusqu'en 2016 la règle c'était article 1895 Cc. Désormais la règle vaut pour le régime général des oblig. Raison : en 1804 pas d'inflation. Puis crises, 20^e^ siècle. On s'est rendu compte que si on inversait la règle l'inflation allait nourrir l'inflation : si à chaque fois que les prix augmentent, les créances aussi, ça part en couilles. Il est permis aux particuliers de prévoir des mécanismes des réajustemment : - La clause d'indexation (interdiction de l'indexation sur l'indice des prix et sur le salaire minimum) obligation de choisir un indice soit en rapport avec l'objet du contrat, soit les ?? des parties. **[c/ fongibilité ]** La monnaie est une chose de genre en ce sens que pour la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets ne sont jamais que les exemplaires identiques d'une même espèce. Un billet en vaut un autre. Si le débiteur ne s'exécute pas spontanément pour payer une dette. Grâce àa la fongibilité de la monnaie, le débiteur pourra toujours transformer tel ou tel actif en monnaie. Pour lui le résultat hormis la procédure sera exactement le même. Pourtant juridiquement il n'aura pas obtenu le paiement de la dette, mais le paiement d'une inexécution. B. **[Une pluralité d'objet]** Situation peu répandues en pratique. Question au stade du paiement de savoir si le débiteur doit délivrer tous les objets ou s'il peut n'en délivrer qu'un. Tout dépend de la qualification de l'obligation à objet multiple : 1. **[Obligations cumulatives]** Il est possible de prévoir une obligation à plusieurs objets qui doivent tous s'additionner. **Dans ce cas le débiteur n'est libéré que s'il délivre l'intégralité de ce qu'il devait.** Régime des obligations cumulatives dépend des objets. On appelle cela une paplication distributive. 2. **[Obligations alternatives]** Elle a plusieurs objets, mais n'est exécutée que par la délivrance de l'un d'eux. Avec la nécessité de choisir lequel. Pour qu'il y ait une telle obligation, il faut que les prestations soient déterminées dès l'origine. Avant réforme, obligation alternative devient ordinaire si l'une des prestations dès l'origine était impossible. **[a/ option entre les prestations]** Principe article 1307-1 : l'option appartient au débiteur. L'ancien droit permettait à une convention de transférer d'emblée le droit d'option au créancier, solution pas reprise par la réforme. Pas reprise aussi : hypothèse dans laquelle le débiteur n'opte pas, mais fournit un peu de chacune des prestations alternatives. Il fait une composition. Il avait été décidé que le débiteur devait obtenir l'accord du créancier. Quand le débiteur / créancier a opté, le choix est définitif. L'autre objet disparaît. **[b/ fourniture de la prestation]** Que se passe ti'il quand l'une des prestations ne peut plus être exécutée ? Distinguer si l'impossibilité survient avant ou après l'option. Débiteur n'a pas encore opté : débiteur reste tenu d'exécuter soit l'autre soit l'une des autrss. L'ancien texte disait que le débiteur ne pouvait pas opter pour la valeur de la chose périe. Si perte pas imputable au débiteur : le créancier devait recevoir l'autre prestation. Si la perte est imputable au débiteur, il va indemniser le créancier. Pourquoi la dernière parce que c\'est celle qui aurait pu encore être fournie puisque elle était un encore présente quand la première n\'y était plus rien de tel n\'est prévu par le droit nouveau qui s\'est révélé très économe en la matière bizarrement et à mon avis là encore ça peut au minimum servir de source d\'inspiration pour le raisonnement que je vous indiquais. 3. **[L\'obligation facultative : ]** On n'est pas très loin de l\'obligation alternative. Obligation facultative a pour objet une certaine prestation déterminée, mais comme le dit l\'article 1308 alinéa 1 : le débiteur à la faculté d'en fournir une autre. C\'était une création de la pratique, le code de de 1804 l\'ignorait, le législateur de 2016 a décidé de la codifier dans un article unique. Donc elle offre un pouvoir tout à fait singulier aux débiteurs puisqu'il peut remplacer une obligation déterminée par une obligation parfaitement inexistante au jour de la conclusion du contrat ou de la naissance de l\'obligation, avec une limite, sinon il y a dénaturation : c\'est que l\'obligation de substitution soit de même valeur suffisamment équivalente à l\'obligation qu\'elle remplace. Puis article 1308 al 2. \>\> revoir manuels. **CM 4 -- 08/10/24** II. **[La modification de l'objet du paiement]** 1. **[Le débiteur ne peut pas unilatéralement modifier l'objet de l'obligation]** Le débiteur ne peut pas unilatéralement modifier l'objet de l'obligation. Règle qui est la conséquence même de la notion d'obligation. \>\>\> une fois que l'obligation existe elle doit être exécutée telle qu'elle a été stipulée. Al 2 article 1342-4 : « le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est du. ». Il est donc en droit de refuser de recevoir autre chose que ce qui lui est du. Ancien 1243 : refus légitime même si la chose proposée en remplacement était d'une plus grande valeur. 2. **[Le débiteur ne peut pas imposer au créancier une exécution partielle]** La règle est alinéa 1 de 1342-4 Cc : «le créancier peut refuser un paiement partiel, même si la prestation est divisible ». En cas de décès du débiteur, ses dettes se divisent automatiquement entre ses héritiers. Le créancier ne pourra pas refuser ce paiement partiel de la part de chacun des héritiers. Le contrat peut prévoir un paiement fractionné. - Le paiement en 3 fois : paiement à tempérament. **La compensation** : Pierre doit 1000 à Paul, et Paul doit 500 à Pierre. La dette de Paul envers Pierre est éteinte, et la dette de Pierre à Paul est ramenée de 500. Paul ne va pas pouvoir dire à Pierre qu'il lui doit 1000 puisque montant de la dette réduite par compensation. Nouvel art 1223 Code civil : texte qui permet au créancier en cas d'exécution imparfaite de réduire unilatéralement le prix, proportionnellement à l'exécution ou à l'inexécution, et ce quand il n'a pas encore payé le prix. S'il l'a déjà payé, soit la réduction sera conventionnelle, soit le créancier pourra toujours demander au juge qu'il procède à la réduction. \>\>\> mécanisme nouveau par rapport au droit classique des contrats : nouvelle manifestation du pouvoir unilatéral du créancier en réaction à une exécution imparfaite. Le texte prévoit que le débiteur peut accepter cette réduction, à condition de le faire par écrit : on est pratiquement dans un schéma transactionnel. \>\>\> Effets : la transaction interdit d'engager une action en justice sur le même objet. Avant la loi disait que la transaction avait autorité de la chose jugée. Aujourd'hui, on ne dit plus les choses ainsi, mais le fonds de la solution reste le même. On peut considérer que 1223 Cc prévoit un mécanisme de type transactionnel. Dans cette hypothèse, non seulement il y a acceptation de l'exécution partielle, mais le créancier en tire des conséquences en modifiant le contrat. **Le délai de grâce** : il peut ou va conduire à une modification de l'objet du paiement. C'est un délai qui est accordé par le juge à la demande du débiteur, compte tenu de sa situation, et compte tenu des besoins du créancier. Tout débiteur peut demander au juge un délai de grâce : ancien 1244. Le délai de paiement peut aller jusqu'à 2 ans. Il peut lui demander une réduction du taux d'intérêt, sans descendre en dessous du taux d'intérêt légal. Le juge peut modifier les règles d'imputation des paiements : hypothèse où entre un même créancier et un débiteur, un débiteur est tenu de plusieurs dettes : ce débiteur procède à un paiement qui ne couvre pas toutes les dettes exigibles. La question est de savoir quelle dette va être éteinte ? Il peut décider que le paiement s'imputera d'abord sur le capital, au lieu de sur les intérêts. (Si on impute le paiement sur le capital, on réduit le capital donc il sera moins productif) : ici on prend en considération l'intérêt du débiteur. \>\>\> pouvoirs exorbitants. C'est pour cela que les pouvoirs sont quand même limités : - Pas de délai de grâce pour les débiteurs d'aliments. - Pas de délai de grâce au débiteur d'une lettre de change : ordre irrévocable donné de payer toute personne qui la présentera. Caractère ferme et irrévocable de la lettre de change. C'est une dette qu'on doit payer. Donc pas de délai. Il peut subordonner l'octroi des délai de grâce par l'accomplissement d'actes qui facilitent ou garantissent le paiement : demander au débiteur de vendre un bien, le donner en garantie. L'effet de cette décision : suspend toutes les procédures d'exécution, toutes les modalités d'exécution forcée que sont les saisies. Mais la décision ne suspend pas l'exigibilité, ce qui la différencie d'avec le terme suspensif. L'une des conséquences de cette effet est que la dette pour laquelle un délai de grâce a été accordé, peut s'éteindre par compensation. Indépendamment de l'aménagement que peut décider le juge à cet égard, les intérêts continuent de courir. L'article 1343-5 : toute clause contraire est nulle, + exactement réputée non écrite. **[SECTION 2 -- Lieu, date, initiative, et frais du paiement]** I. **[Lieu, date et initiative du paiement]** A. **[L'exigibilité de l'obligation]** Date du paiement dépend de cette exigibilité. Le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Si en principe les dettes sont exigibles dès qu'elles existent, pour un certain nb d'entre elle, l'exigibilité est différée soit par convention, soit par nature. B. **[Quérabilité ou portabilité]** La question du lieu et de la date dépend de savoir si la dette est quérable ou portable. C'est une question spatiale et temporelle. 1. **[Le lieu]** On se demande si le créancier doit aller chercher le paiement : le quérir, ou si le débiteur doit aller l'apporter au créancier : l'apporter. Cela va déterminer le lieu et la date. Le principe est 1342-6 : celui de **la quérabilité.** Cela s'explique par le fait que le paiement doit être une certaine collaboration avec les 2 parties. Le créancier doit prendre part au paiement. Autre explication : en demandant le paiement, le créancier manifeste sa volonté d'interrompre la prescription : c'est son intérêt qui est servi. Si les dettes étaient portables, l'occasion serait moins fréquente. Néanmoins, influence des projets européens : le droit français a décidé que les obligations de sommes d'argent sont désormais portables : 1343-4 nouveau. L'ancien droit prévoyait que quand l'obligation a pour objet un corps certain, le paiement doit avoir lieu à l'endroit où il se trouve. - Délivrance d'un immeuble doit avoir lieu au lieu de l'immeuble. Règle pas maintenue, il convient de considérer qu'elle est abandonnée car sauf pour les sommes d'argent, règle de la quérabilité généralisée (mais le prof pense qu'on va y revenir). 2. **[Date du paiement]** Elle est tributaire du lieu. Créancier doit en principe quérir le paiement. Il doit se rendre au domicile du débiteur pour le quérir. Dans la mesure où il suppose un déplacement soit chez l'un ou l'autre, il détermine la date. 3. **[Initiative du paiement]** La quérabilité désigne le créancier comme devant faire l'initiative du paiement. Tant qu'il ne le fait pas le débiteur n'a rien à se reprocher, inversement quand la dette est portable. Mais il faut combiner tout cela avec l'exigence particulière de mise en demeure. - Dette de somme d'argent : elle existe, elle est exigible. Elle est portable. Tant que le débiteur n'aura pas été mis en demeure par le créancier, non. Même en cas de portabilité, cela ne dispense pas le créancier de mettre en demeure le débiteur. (En pratique on y échappe car les clauses contractuelles peuvent prévoir que la seule échéance du terme vaudra mise en demeure). L'échéance du terme peut tenir lieu de mise en demeure. II. **[Les frais du paiement.]** On distingue 3 grands types de frais. 1/ les frais de délivrance : les frais de transport. 2/ les frais de quittance : l'acte par lequel le créancier reconnaît avoir reçu le paiement. 3/ les frais accessoires : les frais d'enregistrement : qui les paye ? principe : les frais du paiement sont à la charge du débiteur, 1342-7 Cc, reprend ancien 1248. - Ex : Article 1942 : s'il y a des frais de transport : à la charge du déposant. Car le dépositaire agit dans l'intérêt du déposant. Donc on ne va pas en plus mettre à la charge du dépositaire les frais. **[CHAPITRE 4 -- LA PREUVE DU PAIEMENT]** **[SECTION 1 -- La charge de la preuve]** I. **[Principes]** Créancier demande au débiteur d'exécuter son obligation. À qui appartient-il de prouver que le paiement a eu lieu, ou qu'il n'a pas eu lieu ? Créancier demande au débiteur de payer, donc paiement n'a pas eu lieu. Loi répartit charge de la preuve entre créancier et débiteur : 1353 Cc : Alinéa 1 : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : il doit prouver l'exigibilité de l'obligation. \>\>\> traduction du principe de la preuve incombe au demandeur : actori propatio incombit. \>\> le demandeur : l'actor / le défendeur : le reus. Alinéa 2 du même article : celui qui se prétend libéré doit justifier l'extinction de son obligation. \>\>\> il incombe au débiteur de prouver qu'il s'est exécuté (le fait positif du paiement) quand le créancier a prouvé. \>\>\> illustration de la règle quand le défendeur se défend, il doit prouver ses prétentions. II. **[Présomption de libération du débiteur]** Atténuation en cas de présomption de libération : elle est déduite de la remise volontaire du titre, de l'instrumentum : présomption simple de libération créée : article 1342-9 Cc. Pourquoi quand le créancier remet son titre au débiteur on présume qu'il a été payé ? le créancier a besoin des titres d'exécution pour être payé. S'il s'en défait, il n'en a plus besoin : c'est logique. \>\>\> équivalence entre la quittance et la remise du titre. Ce qui reste à prouver : la cause de la remise du titre : le créancier peut le faire pcq il a été payé, ou il a consenti à une remise de dette, cela peut aussi s'inscrire dans une novation. Quand on remet le titre à l'un des codébiteurs solidaires, la présomption de paiement bénéficie à tous. **[SECTION 2 -- Modes de preuve]** Clivage au sein des modes de preuves : - Légale : preuve civile : passe par des modalités pré établies par la loi. - Preuve parfaite : celle que le juge ne peut pas apprécier : l'aveu, le serment. - Imparfaite : appréciation des juges du fonds. - Morale : droit pénal : l'intime conviction. Tous les moyens peuvent être présentés, aucun n'est décisif, article 353 Code de procédure pénale : la loi dit au juge : nous ne vous posons qu'une seule question dans votre conscience : avez-vous une intime conviction ? Quand la cass a décidé que le paiement était un acte juridique : paiement comme un fait. \>\> 1^ère^ civ, 6 juillet 2004. \>\> 17 déc 2009, 1^ère^ civ. \>\>\> codifié : 1342- 8 : le paiement se prouve par tous moyens. La préconstitution de la preuve du paiement est recommandée : instrumentum : reçu, quittance qui doit relater les faits. Date + signature. Si document précise pour solde de tout compte : débiteur libéré. La quittance fait foi à l'égard des parties mais aussi à l'égard des tiers, avec le pb de la date certaine. Il peut arriver qu'un titre original comporte la mention du paiement ou d'une cause de libération par le créancier. Cette mention vaut présomption simple. Dans ce cas, ce document est resté en possession du créancier. Même raisonnement vaut concernant les registres et papiers du créancier. Ces registres font preuve contre le créancier quand ils énoncent formellement un reçu. C'est un raisonnement qui est celui qu'on tient pour aveu. Règle déjà prévue par ancien article 1331. Il y a aussi les livres de commerce : registres et documents que les pro doivent tenir, ils valent également contre eux, ils ont contre leur auteur la même force probante que des écrits. Articles 1329 et 1330. La + part des paiements de sommes d'argent se font désormais par la monnaie scripturale, toutes ces opérations donnent lieu à des mouvements bancaires qui vont servir de preuves en cas de litiges. **[CHAPITRE 5 -- LES EFFETS DU PAIEMENT]** **[SECTION 1 -- extinction de l'obligation et libération]** Le paiement quand il porte sur l'objet même qui était dû, produit un double effet : 1^er^ effet : Il exécute l'obligation (réalisation de l'obligation, elle s'accomplit : sa raison d'être est d'être réalisée). Une obligation parfaitement accomplie s'éteint. 2^e^ effet : libération du débiteur. \>\>\> effets sont décrétés par la loi. Ils sont causés par le fait de l'exécution, mais en tant que tel, c'est la loi qui les ordonne. Le paiement qui est un vrai paiement n'emporte pas pour autant effet extinctif : mystère : si c'est un paiement, pourquoi il ne produirait pas un effet extinctif, et puisqu'il ne produit pas d'effet extinctif, ce n'est pas un paiement. Peut-être il produit un paiement, mais ce n'est pas le paiement de la dette du débiteur envers le créancier, c'est le paiement de la dette du subrogé envers le subrogeant. Celui qui veut en réalité racheter la créance. On peut concilier le fait qu'il y ait un paiement, et le fait qu'il n'éteint pas la dette initiale envers le créancier (on en reparle plus tard). **[SECTION 2 -- Imputation des paiements]** Créancier et débiteur qui ont noués plusieurs liens d'obligations : plusieurs dettes totalement distinctes. Il effectue un paiement qui n'est pas entier. I. **[Choix du débiteur]** Article 1342-10 : dans ce cas, le débiteur peut indiquer à l'occasion du paiement à laquelle des dettes il l'impute. Il a le choix de l'imputation. Ancien 1254 : il interdisait au débiteur d'imputer sur le capital une dette qui portait des intérêts, et donc il imposait que le paiement s'impute sur les intérêts. On retrouve cette restriction dans nouvel 1342 al10 : on peut en déduire qu'elle n'existe plus. II. **[Le silence du débiteur]** Droit supplétif : 1342 al2 : reprend ancien 1256 : on raisonne en se disant dans le silence qu'aurait raisonnablement décidé le débiteur. Le code va rechercher l'imputation la + conforme à l'intérêt du débiteur, même dans le cas où il ne s'est pas exprimé. Ainsi on impute d'abord le paiement sur les dettes échues. Parmi les dettes échues, on priorise les dettes que le débiteur avait le + d'intérêt à acquitter : celles qui sont assorties d'un intérêt, vs celles sans intérêt. On préfère les dettes assorties d'une sureté, à celles qui ne le sont pas. Il est de l'intérêt du débiteur de se libérer d'une lourde charge. Que se passe-t-il s'il y a 2 dettes parfaitement comparables (même intérêt) ? On prend la + ancienne. On considère que c'est elle qui aura produit le + d'intérêt par ex. Si jamais 2 dettes ayant le même intérêt ayant la même date : proportionnellement : règle de 3. **[TITRE 3 -- LE PAIEMENT MODIFIÉ]** **[CHAPITRE 1 -- LA DATION EN PAIEMENT]** **[SECTION 1 -- définition et nature]** I. **[Définition]** Il est possible que le créancier et le débiteur conviennent au moment du paiement que finalement le paiement portera sur une autre chose que celle qui était due. Dès lors que les parties sont d'accord, l'opération doit être possible. La dation en paiement : donner une chose : elle est translative de propriété. En droit romain, transférer la propriété était le verbe dare : on a traduit en français le mot donner. Mais mot à double sens, le sens qui l'a emporté dans le langage courant c'est le fait de faire un don... A partir du verbe dare : la dation in solutum : le paiement : la dation en paiement. L'institution a traversé les siècles, mais le Cc ne l'a pas reprise. Mais n'a pas disparue, donc encadrée par la jp jusqu'à ce qu'à la réforme de 2016 ne l'évoque. II. **[Nature juridique]** A. **[Propositions doctrinales]** **3 thèses existent :** 1. **[Un paiement]** Opinion qu'avait une école de jurisconsulte romain : les sabiniens : aristoteliciens : ils s'inscrivaient dans la tradition philosophique d'Aristote : on les appelait peripatetitiens : ils marchaient autour (puis glissement de sens). Les sabiniens voyaient dans la dation en paiement : un paiement qu'on pouvait qualifier d'anormal. Il requiert un consentement spécifique du créancier pour accepter un autre objet que celui qui est du. 2. **[Une novation]** Pour d'autres, dation en paiement : novation : la création d'une obligation nouvelle au premier effet d'éteindre une obligation pré existante. Certains disent que c'est une théorie artificielle car l'obligation nouvelle éteint non seulement une obligation ancienne, mais elle est exécutée immédiatement. Or, dans la novation, ce n'est pas une caractéristique significative. Cela étant, on observe que la dation en paiement n'a pas à être exécutée immédiatement : Ccass, 3^e^ civ, 22 sept 2010 : la validité de la dation en paiement dans cette occurrence. 3. **[Une vente]** C'est une vente : vente suivie d'une compensation entre le prix de vente que le créancier acheteur paye un prix au débiteur vendeur, et la dette du initial. On compense le prix de vente monétaire avec un transfert initial, donc il reste juste le transfert de propriété. Garantie d'éviction : garantie contre le fait qu'un tiers ne vienne pas revendiquer. Dans le droit romain tardif quand il y avait dation en paiement et que tentative d'éviction, on a invoqué le droit de la vente par analogie. B. **[Qualification retenue]** \>\>\>\>\> Mais du coup certains auteurs ont dit quelle qualification retenir ? le prof préfère la novation par changement d'objet. La novation = création d'une nouvelle obligation, avec l'effet d'en éteindre une précédente. Implicitement le législateur n'ignore pas la dation en paiement : Cc : l'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble en paiement de la dette principale : c'est la dation en paiement sans le dire : chose autre que de l'argent à la place de l'argent libère la caution. Il reste que dans la novation, l'extinction de l'obligation initiale est indépendante du paiement alors que pour la dation en paiement les 2 sont liés. C'est pourquoi on peut conclure que certains éléments de la dation sont par changement d'objet, mais il est difficile de tous les changer complètement. Ce serait une novation particulière. **[SECTION 2 -- Les conditions]** 3 conditions : I. **[Un transfert de propriété]** Dans les gènes de ce mécanisme : dation = dare. Pas de dation en paiement si pas de transfert de propriété. Certains ont été jusqu'à dire que c'était un contrat réel : par la remise de la chose. Exigence pas admise en jp. \>\>\> La remise de la chose n'est pas indispensable à l'existence de la dation II. **[Consentement]** La dation en paiement est un contrat. Il faut l'accord des 2 parties au paiement et aussi au lien d'obligation. Mais le consensualisme domine. Le consentement aussi nécessaire soit il peut être tacite. Le seul fait que le créancier accepte la chose sans contester fera la preuve. III. **[Une chose]** Faut-il une chose présente, puisque c'est une dation en paiement, la Cour de cass dit qu'on peut payer avec une chose pas présente. IV. **[Capacité ]** Petit débat : certains disent c'est un transfert de propriété donc il faut la capacité d'aliéner. D'autres disent non il faut un paiement : capacité d'administrer. Le prof dit qu'il faut plutôt la capacité d'administrer. **[SECTION 3 -- Les effets de la dation]** I. **[Effets de la novation]** On les retrouve car extinction de l'obligation initiale en ce sens qu'elle n'a plus à être exécutée. Effet de libération de la caution. Une convention contraire est valable : je veux bien la dation en paiement, mais je veux une caution pour garantie la nouvelle dette. II. **[Effets du paiement]** La dation en paiement est un paiement. Pas de l'obligation initiale, mais de l'obligation nouvelle. Preuve qu'elle est aussi traitée comme un paiement : droit des procédures collectives : dans certaines circonstances, on impose un arrêt des poursuites individuelles. Dans ce cas on s'attache à sauvegarder les éléments d'actifs qui existent encore : il y a notamment la période suspecte. Pour qu'il y ait une procédure collective, il faut qu'il y ait une cessation des paiements : un débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Mais la cessation des paiements n'arrive pas du jour au lendemain, cela s'annonce. Il y a une période antérieure à la date de cessation des paiements où on était déjà dans son avènement prochain. Le tribunal qui ouvre une procédure collective fixe une date rétrospective jusqu'à 18 mois qu'on appelle la **période suspecte** : on inventorie les actes du débiteur pour vérifier qu'il n'a pas déjà porté atteinte à l'un des créanciers. On fait rétroagir la cessation des paiements. La dation en paiement est un acte annulable car considéré comme un paiement anormal en période suspecte : si le débiteur propose en période suspecte à un créancier de le payer en nature, c'est souvent qu'il n'a plus de liquidités. Donc en utilisant ce bien, il prive tous les autres du droit collectif de se faire payer en le vendant et le transformant en liquidités : donc peut être suspecte en période suspecte. Mais si on déclare qu'elle est annulable car c'est anormal, on la traite comme un paiement. III. **[Effets de la vente]** Certains auteurs disent qu'il faudrait appliquer la garantie des vices cachés. On a même pu voir la jp appliquer à la dation en paiement le droit de l'action en rescision pour lésion du vendeur d'immeuble. **[CHAPITRE 2 -- LA DÉLÉGATION]** **[SECTION 1 -- La présentation]** Delegare = s'en remettre à autrui. On peut ainsi déléguer un pouvoir. On peut de même déléguer un paiement : charger un tiers de payer à sa place. Un tiers intervient dans le paiement d'une dette. I. **[Notion]** Article 1336 al 1 : opération par laquelle une personne (le déléguant) obtient d'une autre (le délégué = le tiers), qu'elle s'oblige envers d'une 3^e^ (le délégataire) qui l'accepte comme débiteur. Intérêt pratique de l'opération : dans la + part des cas, il existe initialement 2 rapports d'obligations indépendants des uns des autres. Ces rapports unissent d'abord celui qui deviendra déléguant, et celui qui deviendra délégataire (Paul). Il existe un autre rapport d'obligation pré existant être le futur déléguant (pierre) et le futur délégué (jacques). Pierre va demander à Jacques de s'engager envers Paul en qualité de délégué à lui payer soit exactement ce que pierre doit à Paul (ex 1000). Ainsi, se créée une opération triangulaire : Les 3 obligations deviennent dans une certaine mesure liées, articulées. Intérêt de l'engagement que le délégué souscrit envers le délégataire : il n'est pas son débiteur, pas de lien, ils sont tiers l'un par rapport à l'autre : donc intérêt : en payant le délégataire, le délégué va payer aussi sa dette envers le déléguant. \>\>\> si le délégué verse les 1000 euros au délégataire, il va être libéré envers le déléguant à hauteur de 1000 euros. L'autre avantage de l'opération : pourquoi le déléguant demande au délégué de s'engager avec le délégataire ? le paiement fait par le délégué au délégataire, va également libérer déléguant envers le délégataire. On crée artificiellement une 3^e^ obligation dont le rôle est d'éteindre par son paiement 3 dettes. \>\>\>\> un paiement unique va éteindre 3 dettes. **Distinctions :** - Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant. Le délégué agit en son nom et pour son compte, puisqu'il s'est obligé personnellement envers le délégataire. Pas comme le mandataire. - Distinction de la cession de dette : substitution d'un nouveau débiteur à un premier débiteur. Un débiteur cessionnaire remplace un débiteur cédant. Cette seule proposition démarque la cession de dette. Le délégué n'est pas le cessionnaire de la dette du délégant envers le délégataire. - La délégation ne se confonds pas avec la cession de créance. Le déléguant ne cède pas au délégataire sa créance contre le délégué. Le délégué avait un créancier : le déléguant, et ce délégué a un nouveau créancier pour le même montant : le délégataire. Comme le déléguant a l'initiative de l'opération pendant la délégation, il ne peut pas agir en paiement contre le délégué. Son droit est paralysé. Il existe, mais paralysé. - Distinguer la délégation de la stipulation pour autrui : articles 1205 1209 : opération par laquelle une personne : le promettant, s'engage à une autre personne : le stipulant à fournir à une 3^e^ personne : bénéficiaire, une certaine prestation. Opération triangulaire. Dans la stipulation : le droit du tiers bénéficiaire (qui serait le délégataire par analogie), naît du seul accord entre promettant et stipulant. La naissance du droit du tiers n'est pas subordonnée à son accord. L'accord rend irrévocable la stipulation pour autrui. **CM 5 -- 15/10/24** II. **[Fonctions]** Délégué s'engage envers le délégataire pour des motifs qui peuvent varier. Souvent il s'engage envers le délégataire car il est débiteur du d