Neutralisation de l’infraction PDF
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This document details the neutralization of an infraction in criminal law. It discusses the subjective causes of non-imputability in criminal cases. The document covers the concept of neutralization in legal cases, with examples.
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NEUTRALISATION DE L’INFRACTION NEUTRALISATION IN PERSONAM ►Cause de non-imputabilité propre à un protagoniste, sans préjudice de l’imputabilité de l’infraction à ses comparses. Neutralisation in personam de l’élément moral : cause subjective d’irresponsabilité pénale C...
NEUTRALISATION DE L’INFRACTION NEUTRALISATION IN PERSONAM ►Cause de non-imputabilité propre à un protagoniste, sans préjudice de l’imputabilité de l’infraction à ses comparses. Neutralisation in personam de l’élément moral : cause subjective d’irresponsabilité pénale Cette irresponsabilité pénale ne vient pas neutraliser l’élément légal de l’infraction, ne vient pas dire l’infraction perd sa charge punitive. Elle dit je ne peux pas imputer l’infraction à cette individu là. C’est ce qu’on appel « les causes de non imputabilité ». In rem = « dans la chose même de l’infraction ». Les faits justificatifs neutralisent l’infraction en tant que tel. L’infraction perd sa charge pénal car par la grâce d’un fait justificatif résultant d’un texte, la charge répressive de l’incrimination a été neutralisée. Tous les protagonistes qui ont participé à l’infraction bénéficie du fait justificatif. D’ou le doute sur le lanceur d’alerte. En revanche, avec les causes de non imputabilité, on ne se pose la question que personne par personne. Car la cause de non imputabilité est propre à un protagoniste sans préjudice de l’imputabilité de l’infraction aux autres personnes. Car les causes subjectives d’irresponsabilité, les causes de non imputabilité sont des circonstances qui agissent sur la psychologie de chaque individu. - Soit que la personne ait été privée de sa liberté, donc sa volonté n’a pas été libre. - Soit que la personne a été privée de son discernent Dans la tradition classique du droit pénal, tout repose sur la question du libre arbitre : c’est parce que on est réputé avoir notre libre arbitre que on est réputé avoir choisi de commettre l’infraction, et donc qu’on est coupable. Quand on a vu l’intention, on on vu qu’il y avait la volonté du résultat mais qu’en amont il y avait la conscience et la volonté de violer la loi pénale. Cette volonté doit être libre et éclairé. Ce consentement à commettre l’infraction doit être libre et éclairé. Si on est pas libre ou éclairé, il est injuste de nous imputer l’infraction, car on ne jouissez pas de notre libre arbitre. Si le libre arbitre permet de considérer que c’est en notre âme et conscience qu’on a choisi de commettre l’infraction et c’est parce que on l’a choisi qu’on est coupable, si mon libre arbitre était neutralisé, on ne peut nous considérer comme coupable. Il y a une faute objective, mais toute la part de subjectivité, la volonté, tombe à l’eau. Ainsi, pour se voir imputer l’infraction, il faut que la personne soit libre (I) et qu’elle ait du discernement (II) 1 sur 10 SECTION I : L’AGENT PRIVÉ DE LIBERTÉ On ne peut pas reprocher la commission de l’infraction si l’agent qui la commise a été obligé au sens de contrainte de la commettre. Quand la contrainte vient de la loi, on est dans la logique du fait justificatif (donc neutralisation in rem). Mais quand la contrainte est extra légale, quand elle ressort des circonstances, est il possible d’imputer l’infraction à l’agent qui a commis l’infraction ? C’est ce qui est envisagé par l’article 122-2 du code pénal : ⚖ ARTICLE 122-2 : « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. » C’est l’équivalent pour la responsabilité pénale de ce qu’on appel la force majeure en droit civil. 👉 « Force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister » Cela veut dire qu’une des conditions pour retenir la contrainte comme exonération de responsabilité c’est que cette contrainte ait été « irrésistible » (équivalent de la force majeur en droit civil) Or le caractère irrésistible de la contrainte est apprécié très sévèrement. La jurisprudence n’aime pas car beaucoup pourrait dire je n’avais pas le choix, j’étais obligé... Il faut pas que ce soit un moyen de défense trop facile. C’est pourquoi on va apprécier strictement le caractère irrésistible de la contrainte. Une contrainte qui n’est pas irrésistible ne permet pas de neutraliser la responsabilité pénale. Si il restait une marge de manœuvre, c’est que la contrainte n’était pas irrésistible, c’est qu’il restait un peu de liberté. Une force à laquelle in casu n’a pas pu résister. Ce qui renvoi à une appréciation in concreto du caractère irrésistible de la contrainte. Mais la jurisprudence ne tranche pas nettement en ce sens. L’appréciation in abstracto du caractère irrésistible de la contrainte c’est regarder si la contrainte était irrésistible aux yeux de ce qu’un autre justiciable, « le bon père de famille », aurait lui ressenti dans la même situation. Contrôle in abstracto est une comparaison à un modele normé : à une sorte de modele abstrait et symbolique qu’était jadis le bon père de famille. 2 sur 10 Le risque est que comme le bon père de famille, rien ne dit ce qu’il aurait fait, le juge selon son modèle abstrait, peut se faire une idée trop haute de ce qui pouvait être rendu. Qu’il ait un standard et des exigences trop importantes. Risque qu’on exige des choses héroïques. Exemple : des types armés débarquent chez moi et disent tu nous aide à cambrioler le voisin sinon on bute ton cleps 🐕. Selon le degré d’appréciation in abstracto, selon les standards du juge sur ce que ferait un bon père de famille, si il considère que je dois être un héros, je me fais condamner si je le fais. Mais si ils veulent que je rentre chez le voisin et on le bute. Je sauve mon chien ou pas ? L’appréciation du caractère irrésistible de la contrainte va dépendre de l’appréciation du juge🧑⚖ de ce que j’aurai du faire selon les « diligences normales ». 👉 La contrainte peut être physique ou morale : Physique d’ordre externe (une tempête qui me pousse à commettre une infraction comme rentrer par effraction chez des gens pour m’abriter) Physique d’ordre interne (pathologie physiologique) La contrainte peut aussi être morale mais uniquement d’ordre externe : comme la menace ex : tu vas cambrioler la maison de ton patron sinon on bute ta femme En revanche la contrainte morale interne n’est pas prise en compte sinon ca veut dire que nos émotions seraient des causes d’irresponsabilité. (Sauf avoir son discernement aboli mais ici c’est une autre cause d’irresponsabilité). P/S : la contrainte est apprécie encore plus sévèrement quand elle est moral « tu aurais pu appeler les flics » 👉 Comme en doit civil avec la force majeur, l’appréciation de la contrainte va être indexée sur une éventuelle faute antérieure de l’auteur de l’infraction. 📕 Cour de cassation, chambre criminelle, 29 janvier 1921, marin déserteur Un militaire marin descend du bateau avec ses compagnons pour une permission d’un weekend. Ils doivent embarquer le dimanche soir. Le mec le samedi se prend une belle murge 🍺. Il est ivre sur la voie publique et se fait arrêter par les flics qui le foutent en cellule de dégrisement. Le bateau part sans lui. Il est poursuivi pour désertion. Il plaide la contrainte en disant que les flics le retenaient physiquement. On refuse la contrainte car il était contraint car il s’est mis dans cette situation suite à une faute antérieure (ivresse sur la voie publique). L’absence de liberté découle de la faute antérieure, donc la désertion lui est imputable. 3 sur 10 SECTION II. L’AGENT PRIVÉ DE DISCERNEMENT Plusieurs éléments peuvent avoir une influence sur la lucidité d’un individu : La prise d’alcool par exemple. Dans ce cas on pourra une sorte de faute antérieure, un prise de risque consciente, de sorte que pour certaines infractions l’ivresse est une circonstances aggravante. En revanche, il y a des éléments sur lesquels l’agent n’a aucune prise et qui vont avoir une influence sur son discernement et le cas échéant l’empêcher de se voir imputer l’infraction. On va retenir 2 éléments en particulier : - l’influence des troubles psychiques ou neuro-psychiques sur le discernement - L’influence de l’age §1 L’influence des troubles psychiques ou neuro-psychiques sur le discernement Le Trouble pythique et neuro-psychique, pour le comprendre il faut revenir sur la distinction classique entre l’abolition et l’altération du discernement. (A) Mais aussi la prise en compte contemporaine de l’éventuelle origine toxicologique du trouble psychique ou neuro-psychique (B) A) La distinction classique de l’abolition et de l’altération du discernement ► Art. 122-1, al.1, du code pénal : abolition du discernement (ou du « contrôle des actes ») sous l’effet d’un trouble psychique ou neuro-psychique (aussi appelé « trouble mental » dans le code de procédure pénale) ARTICLE 122-1 al1 : N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En 1992 on écrit « trouble psychique ou neuropsychique » et en 2008 dans le code de procédure pénale on écrit « troubles mentaux ». C’est la même chose. 4 sur 10 ► Appréciation de l’existence de ce trouble et de son effet d’abolition du discernement au moment de la commission des faits (d’où nécessité de recourir à une expertise rétrospective) Le texte parle de quelqu’un qui était atteint de tels troubles au moment des faits : au jugement, il fait se placer rétrospectivement au jour de la commission de l’infraction pour savoir si l’individu souffrait d’un tel trouble = Nécessité expertises psychiatres ►Déclaration d’irresponsabilité pénale (reconnaissance de la seule matérialité de l’infraction mais impossibilité d’attester son élément moral) ; « incapacité délictuelle » Si j’arrive à la conclusion, à l’aide d’un expert, qu’au moment de la commission de l’infraction, il y avait un trouble de cette nature, ayant aboli le discernement, je dois rendre une « déclaration d’irresponsabilité pour cause de troubles mentaux ». Cela peut se passer lors de l’instruction comme au stade du jugement. On ne peut pas juger coupable celui qui a commis l’infraction dans un état de démence. Matériellement, l’infraction existe. Mais intellectuellement, on ne peut pas la lui imputer. Dans la tradition classique, le libre arbitre fonde la faute car c’est parce que on est réputé avoir choisi de commettre l’infraction qu’on est coupable. Donc si un trouble a aboli le discernement, alors le juge rendra une déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mentale. ►Possibilité de prononcer des mesures de sûreté (hospitalisation…) On va donc le déclarer irresponsable étant entendu que depuis 2008 on peut assortir la déclaration d’irresponsabilité pour cause de troubles mentaux de certaines mesures de sureté (comme internement dans un hôpital psychiatrique, ou l’interdiction de porter une arme etc..). Cette déclaration d’irresponsabilité pour cause de troubles mentaux écarte la responsabilité pénale du fait que ce n’est pas imputable psychologiquement, en revanche, elle reconnait la matérialité des faits. Mais faute d’éléments moral du fais des troubles mentaux. Pas d’intention si pas de discernement. Certains ont évoqué la notion d’incapacité pénale : certains individus sont incapables de subir une peine et donc d’être responsable pénalement. 5 sur 10 ► Art. 122-1, al. 2, du code pénal : altération du discernement (« demi-fous ») : responsabilité ; diminution de la peine encourue (un tiers). Sauf que l’irresponsabilité du fait du trouble suppose que le discernement ait été totalement aboli : or il est des situations ou il a été altéré mais pas aboli, hypothèse dite « des demi fou » au 19ème siècle. Aboli ou altéré ? Tous l’intérêt des expertises du psychiatre car on leur demande de dire si au jour de l’infraction il y a avait un trouble mental et s il fait altéré ou aboli le discernement. Celui qui avait seulement son discernement altéré demeure responsable. La cause d’irresponsabilité ne joue que pour l’abolition. L’altération n’entraîne qu’une diminution de la peine maximale encourue. ⚖ 122-1al 2 « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. » Ce demi fou pourra également subir des mesures de sureté. Que se passe t il quand il y a une origine toxicologique ? 6 sur 10 B) La prise en compte contemporaine de l’origine toxicologique du trouble psychique ou neuro-psychique ►Cas particulier de l’intoxication préalable volontaire : tentation doctrinale de transposer la théorie de la faute antérieure appliquée en matière de contrainte La moitié de la doctrine veut qu’une prise volontaire de substances psychoactives qui entraine une altération ou abolition du discernement ne permette pas de prononcer une déclaration d’irresponsabilité. ► Arrêt Halimi = jeu de la cause de non-imputabilité en cas d’abolition car l’article 122-1ne distingue pas selon l’incidence causale ou l’absence d’incidence causale d’une prise de stupéfiants sur la survenance du trouble mental ayant aboli le discernement 📕 Arrêt Halimi, Cour de cassation Crim. 14 avr. 2021 n° 20-80.135 Un type est sous l’emprise d’un trouble mentale et est toxicomane. Il s’est beaucoup drogué avant de commettre le meurtre d’une vielle dame, mais les psychiatre disent qu’il était sous l’emprise d’un trouble mental qui avait totalement aboli son discernement. Le fait qu’il est pris de la drogue, qu’elle est favorisée la bouffée délirante, doit il neutraliser la cause d’irresponsabilité ? Faire comme pour la contrainte ? La partie civile a contesté la déclaration d’irresponsabilité au regard de la question des stupéfiants. De plus, la chambre de l’instruction évoquait le mobile antisémite du meurtre : possible dire qu’il n’y a pas de psychologie infractionnelle tout en retenant le contexte de mobile antisémite ? Un type non discernent peut il avoir un mobile antisémite ? = jeu de la cause de non-imputabilité en cas d’abolition car l’article 122-1 ne distingue pas selon l’incidence causale ou l’absence d’incidence causale d’une prise de stupéfiants sur la survenance du trouble mental ayant aboli le discernement La question de l’origine toxicologique était au coeur du débat : la réponse de la Cour de cassation n’est en réalité pas très surprenante : elle dit que 122-1 ne distingue pas selon l’origine du trouble psychique, et la ou la loi ne distingue pas, pas besoin de distinguer. = respect principe de légalité La Cour de cassation dit que l’origine ne retire au fait qu’il existe un trouble mental et que ce trouble a aboli le discernement. Ca veut dire que si je souffre d’un trouble mental qui a été amplifié pas la drogue, je ne pourrai pas être responsable. Le type était un malade mentale avant de se droguer. La drogue a exacerbé la bascule dans une bouffée délirante. Au moment du meurtre, il n’était pas maitre de ses actes, en tout cas c’est ce qu’ont dit les experts. Donc les juge sont dit pas responsable. On s’en fout de l’origine du trouble. Dans la motivation de l’arrêt, elle voulait respecter 122-1 mais aussi à cause de la pression médiatique marquer dans la décision le caractère antisémite 7 sur 10 ► Réforme législative de janvier 2022 : éviction de la diminution légale de peine encourue en cas d’altération temporaire du discernement résultant d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives (art. 122-1-2) Dupont Moretti, a la suite, a voulu briser la jurisprudence car « plus jamais ca ». Mon cul ca n’a rien changé : RÉFORME LÉGISLATIVE janvier 2022 👉 D’abord, il a écarté la réduction de peine encourue pour l’altération du fait d’une prise de substances psycho-actives : ⚖ 122-1-2 : « La diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. » >> J’écarte la diminution de la peine encourue quand l’altération du discernement résulte d’une consommation de drogue. Mais avant, la prise de stup ou alcool sont des circonstances aggravantes dans beaucoup d’infraction. Cet article dit les choses, mais ne change rien. ► Eviction du jeu de la cause de non-imputabilité en cas d’abolition temporaire du discernement par suite d’une prise de substances psycho-actives ayant eu pour dessein de commettre ou faciliter la commission de l’infraction (art. 122-1-1) 👉 Puis hypothèse des types qui prennent une substance pour se les laisser pousser. ⚖ 122-1-1 : « Le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission. » Dol spécial car prise en compte des mobiles « dans le dessein ».. >> On est pas du tout dans l’affairerai Sarah Alimi. Donc en réalité DUPONT MORETTI n’a rien brisé : il a réglé une autre hypothèse. Déjà l’abolition par la suite de la prise de drogue est extrêmement rare, la plupart du temps c’est une altération. 8 sur 10 §2 L’influence de l’âge sur le discernement ► Pas de texte sur l’âge avancé : recours à l’art. 122-1 pour la sénilité Pas de texte sur l’âge avancé. Il faut recourir à 122-1 di discernement altéré ou aboli. ►Mineurs : article 122-8 du code pénal, ancienne ordonnance de 1945, nouveau Code de la justice pénale des mineurs ; primat de l’éducation sur la répression L’incidence de l’âge est la question des mineures. ARTICLE 122-8 : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs. » = Limite la possibilité d’imputer l’infraction à un mineur en exigeant que ce mineur était capable de discernement. Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des infractions dont ils ont été déclarés coupables. 122-8 renvoi au code le la justice pénale des mineurs qui depuis 2021 a remplacé ordonnance de 1945. C’est donc au cas par cas qu’il faut regarder si il jouissait de discernement. ► Présomption simple d’incapacité délictuelle en-dessous de 13 ans Le nouveau code de la justice pénale des mineurs a mis : - une présomption discernement au dessus de 13 ans = Présomption simple donc réfragable. ► Présomption irréfragable d’incapacité pénitentiaire en-dessous de 13 ans : pas de peine prononçable ; prononcé de mesures éducatives - et une présomption irréfragable de non discernement en dessous de 13 ans Le discernement concerne la question de culpabilité, mais si il est discernant que faire ? Si l’infraction lui est imputable à un mineurs de moins de 13 ans, sa responsabilité pénale ne débouchera jamais sur une peine = seule des mesures éducatives peuvent êtres prononcées. 9 sur 10 ► Diminution légale des peines encourues (de moitié) au-dessus de 13 ans Ca protège la sécurité juridique car la justice prend du temps, c’est pas de sa faute. Ca vient de l’idée du primat de l’éducatif sur le répressif, car d’ailleurs au dessus de 13 ans la peine est possible mais pas obligatoire. La minorité est une cause de diminution légale des peines encourues, elle sont divisées par 2. ► Prise en compte de l’âge au jour de commission de l’infraction (sécurité juridique). La capacité à subir une peine commence à 13 ans, a l’ âge au moment des faits (pas au moment du jugement). On apprécie l’âge au jour des faits.= sécurité juridique Situation ubuesque : mec de 17 ans jugé pour une infraction alors qu’îlien avait 12 = mesures éducatives 10 sur 10