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BTS 1 GESTION DE SINISTRES EN ASSURANCES DE PERSONNES U41 5 – LE CONTRAT ASSURANCE-VIE LE CONTRAT ASSURANCE-VIE OBJECTIFS : - Identifier les types de frais applicables à la gestion d’un contrat d’assurancevie ; Connaître les opérations de gestion sur la provision mathématique en cas de vie et l...

BTS 1 GESTION DE SINISTRES EN ASSURANCES DE PERSONNES U41 5 – LE CONTRAT ASSURANCE-VIE LE CONTRAT ASSURANCE-VIE OBJECTIFS : - Identifier les types de frais applicables à la gestion d’un contrat d’assurancevie ; Connaître les opérations de gestion sur la provision mathématique en cas de vie et leurs conséquences fiscales ; Connaître les modalités des prestations de l’assurance vie en capital et en rente puis le traitement fiscal applicable ; Comprendre la mise en Å“uvre de la délivrance des prestations de l’assurance vie, en cas de décès et le traitement fiscal. *** I – LES FRAIS GESTION DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE Le contrat d’assurance vie comporte différents types de frais supportés par l’assuré. Ces frais sont perçus par l’assureur pour lui permettre de faire face aux coûts éventuels liés à la gestion du contrat. A - LES FRAIS SUR VERSEMENTS Les frais sur versements, appelés aussi frais d’entrée, sont prélevés sur chaque nouveau versement pratiqué par le souscripteur. Ces frais peuvent varier d’une compagnie à une autre. Ils sont en moyenne situés entre 1 et 5% du montant des fonds versés. Certaines compagnies d’assurance offrent à leur client des contrats d’assurance vie sans frais de versements. Voici un exemple du déploiement des frais sur versements. Un particulier décide de souscrire un contrat d’assurance vie proposé par l’organisme d’assurance X. Celui-ci propose des frais de versements de 3,5%. Le versement initié par le souscripteur est de 10 000 €. Le montant net investi sur le contrat d’assurance vie sera donc de : 10 000 – (10 000 x 3,5%) = 9 650 € B - LES FRAIS DE GESTION Tout comme les frais de versements, les frais de de gestion permettent de rémunérer l’assureur pour la gestion du contrat d’assurance vie du souscripteur. Si Page | 2 les frais de versement sont appliqués sur le flux, les frais de gestion sont ponctionnés sur le stock. Ces frais sont calculés en pourcentage de la provision mathématique (primes versées + intérêts) du contrat. C’est pour ce motif que nous parlons soit de taux brut de rémunération ou de taux net de frais de gestion. Les frais supportés sur un contrat en fonds euros sont souvent situés entre 0,5 et 1% par an. Ce taux est aussi appliqué de manière standard sur les supports financiers libellés en unité de compte. Voici un exemple du déploiement des frais de gestion prélevés annuellement. Un contrat d’assurance vie dont les frais de gestion sont de 0,5% et comportant une provision mathématique de 10 700 € se verra ponctionné des frais d’un montant de : 10 700 x 0,5% = 53,50 € II – LES OPÉRATIONS SUR LA PROVISION MATHÉMATIQUE (EN CAS DE VIE) A - LE RACHAT TOTAL ET PARTIEL Le rachat d’un contrat d’assurance-vie est une opération par laquelle le souscripteur demande le remboursement total (rachat total) ou partiel (rachat partiel) de la provision mathématique de son contrat. Procéder au rachat total de son contrat d’assurance vie entraîne la clôture de celui-ci. Ainsi en cas de besoin financier ponctuel, il convient d’effectuer un rachat partiel, qui dans ce cas, n’entraine pas la fin du contrat et la perte de l’antériorité fiscale. - Les conditions du rachat Comme indiqué précédemment, le rachat peut être partiel ou total, il ne concerne que les formules où il existe une provision mathématique. Sont donc exclus les contrats dont une rente viagère est en cours. En effet, la disposition du contrat n’appartient plus à l’assuré, mais bien à la compagnie d’assurance. De la même manière sont exclus les contrats de prévoyance décès de type temporaire décès. Ces contrats sont souscrits sur la base de versements de cotisations annuelles, à fonds perdus et renouvelables par tacite reconduction. Compte tenu de ces caractéristiques, ils ne comportent pas de provisions mathématiques et ni de valeurs de rachat. Page | 3 L’assureur se doit d’effectuer le versement de la valeur de rachat dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande. À défaut de cette condition, l’assureur sera redevable d’intérêts de retard auprès de son assuré. Depuis le 1er janvier 1998, les contrats ayant une durée supérieure à 8 ans ne sont pas soumis à l’imposition sur la plus-value sauf si celle-ci est supérieure à 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un ménage. À noter que cette limite est annuelle. Ce sont des abattements qui s’appliquent aux rachats partiel et total. - La détermination des intérêts Les rachats partiels ou le rachat total sont soumis à la fiscalité sur les intérêts. Dans le cadre d’un rachat partiel, le montant de ce rachat comprend une partie des versements + les intérêts liés à ces derniers. Aussi, il est indispensable, dans un premier temps, de procéder au calcul de la plusvalue ou des produits (autres termes utilisés pour qualifier les intérêts). Cette portion se détermine avec la formule de l’investi proportionnel suivante : Intérêts = Rachat partiel – Primes versées x Rachat partiel Provision mathématique Voici un exemple de l’application de la formule de l’investi proportionnel. Un assuré est titulaire d’un contrat d’assurance vie souscrit en janvier 2019. La provision mathématique de son contrat est composée de la façon suivante : - Primes versées : 10 000 € Intérêts perçus : 300 € Encours géré : 10 300 € En 2023, le souscripteur décide de solliciter un rachat partiel de 1 200 €. Calcul du montant des intérêts sur la valeur de rachat : Page | 4 - Intérêts = 1 200 – [(10 000 x 1 200) / 10 300)] Intérêts = 34,95 € Le régime fiscal des produits liés à des versements Quand l’assuré rachète son contrat, les produits sont ajoutés au revenu imposable. Mais le titulaire du contrat peut aussi opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) ou un prélèvement forfaitaire unique (PFU) aux taux suivants (hors prélèvements sociaux). En vertu de l’article 200 A du Code général des impôts, 3 règles, ou 3 compartiments, sont applicables. Règle N°1 Les rachats effectués depuis un contrat d’assurance vie continuent de bénéficier du cadre fiscal favorable et inchangé pour tous les versements effectués jusqu'au 26/09/2017 inclus. Les règles, définies par l’article 125 – OA du Code général des impôts, restent en vigueur. 26/09/2017 35% + 17,2% = 52,2% 15% + 17,2% = 32,2% 7,5% + 17,2% = 24,7% -4 ANS ENTRE 4 ET 8 ANS +8 ANS Règle N°2 Pour les nouveaux versements, effectués à compter du 27/09/2017, qui ne font pas franchir le seuil de 150 000 € (pour une personne seule) - 300 000 € (pour un couple) de versements cumulés en assurance vie, la Flat Tax, précisé par l’article 200-A du Code général des impôts, ne s’appliquera pas sur les produits, pour les contrats dont la maturité est supérieure à 8 ans. Il y a maintien du taux de 7,5% après abattement de 4 600 € ou 9 200 €. Page | 5 26/09/2017 - 150 000 € -8 ANS 30% +8 ANS 7,5% + 17,2% = 24,7% Règle N°3 Pour les nouveaux versements, effectués à compter du 27/09/2017, qui font franchir le seuil de 150 000 € (pour une personne seule) - 300 000 € (pour un couple) de versements cumulés en assurance vie, la Flat Tax s’appliquera sur tous les produits. 26/09/2017 + 150 000 € 30% La Flat Tax ou PFU est applicable depuis le 27 septembre 2017, sur tous les produits issus des nouveaux versements effectués sur un contrat d’assurance-vie, si les encours nets du foyer fiscal dépassent 150 000 € pour une personne seule, ou 300 000 € pour un couple. À la différence d’un rachat partiel, le rachat total ne nécessite pas l’application des règles de l’investi proportionnel. L’assiette taxable est établie de la manière suivante : Intérêts perçus = Épargne gérée – Somme versée Quant au régime fiscal applicable, les règles précitées sont applicables de la même manière. B – L’AVANCE L’avance est une forme de « prêt » consenti par l’assureur et dont le remboursement est garanti par le montant de l’épargne acquise sur le contrat d’assurance vie à la date de la demande. Page | 6 L’avance revêt, en principe deux caractéristiques : • Elle engendre le paiement d’intérêts par le souscripteur ; • Elle ne fait pas nécessairement l’objet d’un remboursement immédiat, mais directement sur la provision mathématique, au terme de la durée de l’avance. Contrairement au rachat, il ne s’agit pas d’un retrait sur le contrat pouvant venir diminuer la provision mathématique. De sa qualification de prêt, découlent les conséquences suivantes: - Le contrat d’assurance vie continue à vivre normalement et à profiter des avantages prévus (participations aux bénéfices…) ; L’avance ne constitue ni un revenu, ni une plus-value. Elle échappe à l’impôt et aux prélèvements sociaux. L’avance doit revêtir un caractère exceptionnel pour ne pas être constitutive d’un abus fiscal. Elle doit respecter certaines limites: * Le montant doit être limité à 80% de la provision mathématique du contrat en euros et 60% pour un contrat multisupport. * La durée ne peut excéder trois années (renouvelable par tacite reconduction). * La présence d’un taux d’intérêt. * L’opération doit faire l’objet d’un document spécifique comprenant les conditions de l’avance, les frais de dossiers éventuels et les modalités de remboursement. En cas de décès, si une avance était en cours sur le contrat, les bénéficiaires perçoivent la valeur de rachat nette du remboursement de l’avance. B – LA SORTIE OU LE RACHAT EN RENTE Généralement, dans les contrats d’assurance vie, le souscripteur a le choix de demander des rachats ou la sortie de son contrat d’assurance vie en rente viagère. Dans le cas de la rente, la provision mathématique du contrat d’assurance n’appartient plus à l’assuré, le capital étant aliéné à l’assureur. En contrepartie, celui-ci reçoit de la part de ce dernier, une rente jusqu’à son décès, ou bien une rente ayant un terme fixe (10 ans ou plus). Page | 7 Lorsqu’elle est viagère, le montant de la rente est calculé en fonction de l’épargne constituée sur le contrat d’assurance vie, de l’âge de l’assuré, de l’espérance de vie et du choix d’une éventuelle rente de réversion pour le conjoint. Dans le cas présent, les rentes viagères sont dites « à titre onéreux ». Celles-ci ont pour obligations d’être déclarées partiellement à l’IR en fonction de l’âge du crédit rentier (l’assuré) au moment où il perçoit cette rente pour la première fois. Cette règle s’applique également pour les prélèvements sociaux de 17,2%. Les rentes viagères bénéficient d’un abattement. Celui-ci est consenti est fonction de l’âge du crédirentier. Seule une fraction de la rente viagère est donc taxable. À la date du 1er versement, la fraction imposable et définitive est fixée de la manière suivante : Fraction imposable Âge du crédirentier 70% - 50 ans 50% Entre 50 et 59 ans 40% Entre 60 et 69 ans 30% + 69 ans Voici un exemple. Une rente annuelle de 3 500 € perçue par une personne âgée de 64 ans au moment où elle commence à la toucher aura une fraction imposable de : 3 500 x (40%) = 1 400 € Cette fraction imposable de 1 400 € devra être intégrée aux autres revenus pour le calcul de l’IR. Le montant des prélèvements sociaux sera de 1 400 € x 17,2% soit 240,8 €. En cas de rente viagère réversible au bénéfice d’un tier (conjoint survivant, enfant, etc.) l’administration fiscale retient, au moment de la transformation de la rente, le pourcentage correspondant au plus âgé des deux bénéficiaires de la rente. III – LA DÉLIVRANCE DES PRESTATIONS EN CAS DE DÉCÈS Le décès du souscripteur entraîne le dénouement du contrat d’assurance vie. Ainsi le montant garanti en cas de décès revient au(x) bénéficiaire(s) prévu(s) dans la clause bénéficiaire du contrat. Page | 8 A - LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE L’assureur a pour obligation, au titre de son devoir de conseil, d’informer le souscripteur, à la souscription et tout au long de la vie du contrat, de l’importance de la clause bénéficiaire. La rédaction de cette clause permet au souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie de désigner la ou les personnes qui seront bénéficiaires de la rente ou du capital garanti du contrat, en cas de décès de l’assuré. Le bénéficiaire peut être aussi bien une personne physique ou une personne morale. La rédaction de la clause bénéficiaire peut être modifiée par le souscripteur à tout moment, sous réserve de ne pas avoir été acceptée par le bénéficiaire désigné au contrat. La modification peut intervenir par courrier, par avenant ou bien par testament. La rédaction de la clause bénéficiaire doit répondre à la volonté du souscripteur. Voici les clauses types pouvant être proposées par les assureurs : - - « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître par parts égales entre eux, et à défaut mes héritiers légaux » « Mon conjoint ou mon partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à défaut mes descendants par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sÅ“urs s’il n’a pas de descendant, à défaut mes père et mère par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers légaux ». « Selon le testament déposé chez maître X, à défaut mes héritiers légaux ». Dans le cas d’un contrat sans désignation de bénéficiaire, le capital versé au décès de l’assuré entre dans son patrimoine et fait donc partie de sa succession. Pour pouvoir verser au bénéficiaire déterminé le capital, l’assureur doit toujours recueillir l’acceptation du bénéficiaire désigné par le souscripteur. A défaut d’acceptation pendant la vie de l’assuré, elle se fait à son décès. L’acceptation par le bénéficiaire, avant le décès de l’assuré et dans les formes requises par le code des assurances, rend irrévocable sa désignation. Le souscripteur ne pourra donc plus modifier la clause, sans l’accord du bénéficiaire acceptant. Page | 9 B - LA FISCALITÉ APPLICABLE EN CAS DE DÉCÈS DU SOUSCRIPTEUR Le contrat d’assurance vie fait l’objet d’un régime dérogatoire lors du décès du souscripteur. En effet, le capital ou la rente versée au bénéficiaire lors du décès de l’assuré n’entre pas dans la succession de ce dernier. De plus, en cas de désignation du conjoint ou du partenaire de PACS survivant, celui-ci ou celle-ci bénéficie de la part de l’assurance vie que détenait son conjoint ou partenaire de PACS défunt sans avoir à payer de droits de succession (loi TEPA du 21 août 2007 codifiée à l’article 796-0 bis du CGI). Cette disposition est également applicable aux frères et/ou sÅ“urs ayant plus de 50 ans ou handicapé et qui vit au domicile de l’assuré depuis plus de 5 ans (article 796-O ter du CGI). En revanche, tous les autres bénéficiaires sont assujettis à l’impôt. Voici les modalités applicables en fonction de l’âge des versements du souscripteur pour chacun des contrats souscrits avant ou après le 20/11/1991 : Sommes versées avant le 13/10/1998 Sommes versées après le 13/10/1998 Versements réalisés à n’importe quel âge Exonération totale du capital transmis (épargne investie et intérêts/plus values) Exonération du capital transmis (épargne investie et intérêts/plus values) jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire. Versements réalisés avant 70 ans Exonération totale du capital transmis (épargne investie et intérêts/plus values) Contrats souscrits Avant le 20/11/1991 A partir du 20/11/1991 Versements réalisés après 70 ans Au-delà, prélèvement forfaitaire libératoire de 20% pour la part taxable inférieur à 700 000 €. A partir de 700 000 € le prélèvement est de 31,25%. Exonération des versements jusqu’à 30 500 € pour l’ensemble des bénéficiaires. Au-dessus de 30 500 €, application du barème des droits de succession Mentionnées ci-dessus, toutes les primes versées après 70 ans et dépassant 30 500 € sont taxées sur la base du barème suivant pour l’année 2022 : Page | 10 C - LE CAS DES COTISATIONS VERSÉES AVANT 70 ANS Les contrats d’assurance vie inférieurs à 152 500 €, dont les versements par le souscripteur sont intervenus avant ses 70 ans, sont exonérés de droit de succession. Dans le cas contraire et ceux depuis le 1er juillet 2014, un prélèvement est dû par chaque bénéficiaire lorsque la part de capital qui lui revient excède 152 500 €. Voici un exemple. - Monsieur X, souscripteur et assuré d’un contrat d’assurance vie décède. Les bénéficiaires du contrat sont son épouse et sa fille. La provision mathématique du contrat est de 2 000 000 €. La clause bénéficiaire prévoit un partage inégal de 60% (1 200 000 €) pour son épouse et 40% (800 000 €) pour sa fille. Détail des droits de succession pour chacun des bénéficiaires : Conjoint survivant Fille de Monsieur X Assiette 1 200 000 € 800 000 € Abattement Application de l’art 796-0 bis du CGI 152 500 € Barème Pas de droit de succession pour le conjoint survivant TOTAL Exonération 647 500 x 20 % = 129 500 € 129 500 € D - LE CAS DES COTISATIONS VERSÉES APRÈS 70 ANS Page | 11 Les contrats inférieurs à 30 500 €, dont les versements ont eu lieux après les 70 ans de l’assuré, sont exonérés des droits de succession. Pour les contrats d’assurance vie dépassant 30 500 € donnent lieu au règlement de droits de succession pour la seule partie supérieure à 30 500 €. Voici un exemple. - Monsieur X, souscripteur et assuré d’un contrat d’assurance vie décède. Les bénéficiaires du contrat sont ses deux enfants par parts égales entre eux. La provision mathématique du contrat est de 80 000 €. Détail des droits de succession pour chacun des bénéficiaires : Assiette Enfant 1 Enfant 2 40 000 € 40 000 € 30 500 € pour les deux bénéficiaires Abattement Barème TOTAL soit 15 250 € par enfant 40 000 – 15 250 = 24 750 € 40 000 – 15 250 = 24 750 € Application du barème des droits de succession : Application du barème des droits de succession : 1. 8 072 x 5% = 403,6 € 1. 8 072 x 5% = 403,6 € 2. (12 109 – 8 072) x 10% = 403,7 € 2. (12 109 – 8 072) x 10% = 403,7 € 3. (15 932 – 12 109) x 15% = 573,45 € 3. (15 932 – 12 109) x 15% = 573,45 € 4. (24 750 – 15 932) x 20% = 1 763,6 € 4. (24 750 – 15 932) x 20% = 1 763,6 € 403,6 + 403,7 + 573,45 + 1763,6 = 3 144,35 403,6 + 403,7 + 573,45 + 1763,6 = 3 144,35 Les droits à payer pour chacun des enfants seront de 3 144,35 €. Page | 12 CONTACT 01.47.76.58.46 [email protected] Page | 13

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