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This document discusses the criteria for EU membership, focusing on political and economic aspects. It elaborates on the procedures for suspending or withdrawing from the EU, and the rights of EU citizens, including their political and economic rights. The document also touches on the concept of European citizenship and its relation to national citizenship.
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Abréviation : EM = États membres. Les critères de Copenhague : à la fois politique et économique Reconnaissance de l’économie de marché, de la monnaie Reconnaissance et respect des valeurs : art.2.TUE → égalité, liberté, état de droit, démocratie, la protection des droits de l'homme a...
Abréviation : EM = États membres. Les critères de Copenhague : à la fois politique et économique Reconnaissance de l’économie de marché, de la monnaie Reconnaissance et respect des valeurs : art.2.TUE → égalité, liberté, état de droit, démocratie, la protection des droits de l'homme au sens du droit international, du pluralisme des valeurs… En principe, les membres sont déjà membres du Conseil de l’Europe B. Suspension-Retrait de l’UE Ni le retrait, ni la suspension, ni l’exclusion d’un État membre n’a été évoqué lors de la création. Au contraire, c'est une Union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Il était acquis par la doctrine que ces traités aient été signés pour une durée illimitée et de façon irréversible → symbole de la poursuite permanente de la construction européenne. La question d’un retrait a commencé à se poser dans les années 75 avec le Royaume-Unis puis dans les années 90 lors de l’accession d’un parti d’extrême droite aux élections législatives en Autriche. Les résultats ont créée une sorte d’onde de choc dans l’UE. Les Etats se demandent ce qu’il se passerait si un Etat devenait une démocratie illibérale, une autocratie qui bafoue les droits des individus. Ils s’aperçoivent de l’impuissance de l’UE à gérer des cas de dérives démocratiques car rien n’existait dans les textes pour parer à ce genre de dérives. La CJUE pouvait intervenir mais pas sur des violations systémiques, globales, persistantes et graves il n’y avait aucun moyen de les empêcher. Ils se penchent sur la questions de clauses concernant l’exclusion ou la suspension d’un État en cas de violation de la démocratie ou de l'État de droit via le Traité d’Amsterdam. Ce sont les articles 7 du TUE et 59 du TUE qui permet de quitter l’UE. 1. L’article 7 du TUE Il est donc introduit en 1997 dans le cadre du Traité d’Amsterdam. C’est une procédure de suspension des droits de vote d’un Etat membre au Conseil. Elle repose sur 3 phases = procédure à triple détente. Phase 1 : Le Conseil et la Commission doivent constater un risque clair de violation grave aux droits de l'homme et à l'Etat de droit. - Le Conseil convoque les autorités de l’Etat soupçonné - Une série d’auditions est organisée - Le Conseil fait des recommandations à l’Etat pour établir une situation plus conforme aux valeurs de l’UE - Ces recommandations sont censées être suivies. Si ce n’est pas le cas, le Conseil peut voter à la majorité des 4/5 de ses membres qu’il existe bien un risque clair de violation grave Phase 2 : Elle vise à décider qu’il existe non pas un risque mais bien une violation grave et persistante des valeurs visées à l’article 2.TUE - Cette décision est prise à l’unanimité des EM du Conseil - Après approbation du Parlement européen Phase 3 : le Conseil suspend les droits de l’Etat membre en question à la majorité qualifiée Cette procédure est utilisée à 2 reprises : Contre la Pologne en 2017 : La procédure est déclenchée par la Commission européenne Contre la Hongrie après un vote du Parlement européen et à la suite d’un rapport d’une euro-députée Ces deux procédures sont parallèles, les institutions continuent à négocier avec la Pologne et la Hongrie. Cette procédure qualifiée d’arme nucléaire est en réalité inefficace car elle requière l’unanimité des Etats pour voter la violation grave et persistante. Or, la Hongrie et la Pologne font partie d’un groupe d’Etats qui se soutiennent et qui se revendiquent illibéralistes. C’est la limite du processus. Alors même que les Etats ont accepté de faire partie de l’UE, les dérives arrivent sans que ce cas ait été prévu par les traités fondateurs. Pour y pallier, il faut mettre en place de nouveaux mécanismes : Création d’une procédure préventive intervenant en amont du déclenchement de l’article 7 TUE → prévenir d’une violation grave dès les premiers signes de cette dérive. C’est une procédure nommée pour le respect de l'Etat de droit et est proposée par la Commission européenne en 2014. Elle a été essayée avec la Pologne et la Hongrie mais n’a pas fonctionné Organisation d’un cycle annuel sur l’Etat de droit et la démocratie inter-institutionnelle et impliquant les EM. Ce cycle annuel repose sur la création de point de contact Etat de droit (ex : en France c’est le défenseur des droits). Ce cycle annuel abouti à un rapport annuel sur l’Etat de droit et son évolution au sein de l’UE, Etat par Etat et en pointe les défaillances et les progrès. La Commission européenne apporte un soutien financier aux organisations qui visent à préserver l’Etat de droit. Le Parlement européen s’engage aussi dans cette voie. Ces outils préventifs ne sont pas très efficaces car les dérives ont perduré notamment en Pologne et en Hongrie. En 2020, il est décidé d’imaginer un instrument de type financier cad qui aurait pour objet de conditionner l’octroi des fonds européens aux EM sur le fondement du respect de l’Etat de droit. Ce mécanisme est inscrit dans un règlement de 2021 : le règlement conditionnalité et Etat de droit. Il permet à la Commission de proposer au Conseil de décider qu’un Etat ne percevrait les fonds de cohésion par exemple ou tous les financements qu’il reçoit habituellement de l’UE. Il a été pour la première fois mis en oeuvre à l’égard de la Hongrie le 27 avril 2022 qui abouti à suspendre 10 millions d’euros au titre des fonds de cohésion en raison des violations systémiques de l'Etat de droit. Ces fonds sont donc gelés. Aujourd’hui, la Commission européenne vient de dégeler une partie de ces financements pour les verser à la Hongrie après le constat de plusieurs réformes en faveur de l’Etat de droit (mars 2024). Le Parlement européen engage une action en annulation contre cette décision. Quant à la Pologne, pour elle aussi, l’article 7 du TUE n’a pas fonctionné. De même que les mesures préventives. Le retournement a néanmoins été démocratique puisque les polonais ont permis un changement de régime lors des dernières élections législatives. 2. L’article 50 TUE : la possibilité de retrait d’un Etat membre En 1975, le RU décide de procéder à un référendum sur son maintient ou son retrait de l’UE. Le Groenland décide en 1985 d’accéder à l’autonomie après un référendum sur son territoire. Cette autonomie a été réglée par un accord entre le Danemark et le Groenland pour préciser sa situation juridique. L’accord prend acte de l’autonomie du Groenland et de son retrait de l’UE mais l’accord qui le lie au Danemark est un accord d’association qui le fait entrer dans la catégorie des pays et territoires d’Outre-Mer (art.255 TFUE). L’article 50 est inséré dans le Traité de Lisbonne : tout Etat membre peut décider de se retirer de l’UE conformément à ses règles constitutionnelles. L’Etat membre qui souhaite se retirer notifie son intention au Conseil européen qui négocie ensuite les modalités de la sortie de l’UE. Cela donne lieu à un accord de sortie qui est conclu par le Conseil à la majorité qualifiée après l’approbation du Parlement européen. Ce premier accord a uniquement vocation à gérer techniquement la sortie de l’Etat membre (question de non appartenance à des politiques de l’UE, la question des remboursements à l’UE). Cet accord de sortie doit être complété par un autre accord. Il a pour objet de régler les relations entre l’UE et le nouvel Etat tiers. En revanche, il n’existe pas de procédure d’exclusion directe d’un Etat membre de l’UE ce qui n’est pas le cas dans le Conseil de l’Europe. II. Les citoyens A. Le statut de citoyen C’est le TI de Maastricht qui introduit la notion de citoyenneté européenne afin de renforcer le lien entre l’UE et les ressortissants des État membres. Mais il ne définit pas ce qu’est un citoyen. C’est l’article 20 du TFUE qui traite aujourd'hui de la citoyenneté européenne : il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’UE toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. La citoyenneté de l’UE s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Avant les citoyens étaient simplement qualifiés de ressortissants des EM. Ces ressortissants bénéficiaient de la libre circulation sur le territoire de l’UE dans le cadre de leur activité professionnelle seulement. Avec la citoyenneté d’autres droits apparaissent. La citoyenneté européenne ne se substitue pas à la citoyenneté nationale. Ils ont donc une double citoyenneté. La qualité de citoyen ouvre le droit de vote et d’éligibilité → CC 1982 Il ne faut pas confondre nationalité et citoyenneté. La citoyenneté européenne n’est pas une nationalité européenne. Elle ne répond pas à sa définition (définie par JP Nottebom 1955). Elle suppose un lien de rattachement avec le droit l’UE pour pouvoir bénéficier de ces droits : c’est l’extranéité. C’est le fait aussi de se déplacer sur le territoire de l’UE. Il faut un rattachement à l’un des EM de l’UE : il faut être ressortissant de l’un des Etat membre. La question se pose de savoir si on peut accorder la citoyenneté européenne à des ressortissants d’états tiers cad qu’ils n’ont pas la nationalité d’un Etat membre → sur le territoire de Gibraltar : c’est une enclave britannique en Espagne. Le RU organise des élections européennes sur le territoire de Gibraltar ouverts aux ressortissants du RU et aux ressortissants tiers issus du Commonwealth qui pouvaient donc être éligibles. L’Espagne conteste cette ouverture. La CJUE donne raison au RU : CJUE Espagne c/ RU → elle valide le fait d’organiser sur ce territoire particulier des élections ouvertes et donc accessibles au niveau du vote et des éligibilités à des ressortissants membres du Commonwealth. Cela reste un cas unique et isolé dans la JP. B. Les droits Il y a des droits politiques et des droits civils et économiques. Les droits politiques : ils se trouvent dans le TFUE aux articles 22, 23 et 24. Ils se trouvent aussi dans la Charte des droits fondamentaux aux articles 39 à 46 de la Charte - Art.22 : droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes - art.23 : la protection diplomatique : il n’y en a pas en tant que telle mais une reconnaissance systématique de protection des EM - art.24 : la participations des citoyens à la vie démocratie de l’UE : cela concerne 3 aspects mentionnés dans l’article : ‣ ICE : initiative citoyenne européenne (aussi dans l’article 11 du TUE dans un chapitre consacré aux principes démocratiques de l’UE). Elle permet à un million de citoyens de signer une pétition pour proposer à la Commission de préparer un acte législatif. C’est une incitation à l’élaboration d’un acte législatif. ‣ Droit de pétition : les citoyens peuvent soumettre des pétitions au Parlement ou de la saisie du médiateur Les droits de libre circulation et de séjour : cela suppose que soit consacré : - Un droit de sortie de son territoire : les EM ne peuvent pas empêcher un individu de quitter son territoire - Les EM doivent permettre le libre accès sur le territoire pour un citoyen de l’UE - Droit de séjour sur le territoire de l’Etat d’accueil pour des raisons professionnelles mais pas que (recherche d’emploi, retraité, étudiant…). Il faut juste démontrer une situation économique assez stable (ce droit est conditionné) - Droit de demeurer dans l’Etat membre après la cessation de l’emploi sur le territoire en question Ces droits subissent des exceptions : Les Etats peuvent empêcher, interdire, restreindre ces droits pour des raisons mentionnées dans les textes : la sécurité publique, la santé publique, l’ordre public et de façon proportionnée. Tout décision doit être motivée et appropriée aux circonstances de fait. Lorsqu’une personne s’installe dans un autre Etat membre, celui-ci doit le traiter de la même manière que ses nationaux : droit à la non discrimination dans le travail, dans l’octroi de conditions sociales La CJUE consacre le citoyenneté comme statut fondamental des ressortissants des EM de l’UE → arrêt Grzelczyk 20 septembre 2001 : la Cour proclame que le statut de citoyen est le statut fondamental des ressortissants des EM de l’UE. Section 2 L’identité de l’UE I. la personnalité juridique de l’UE A. De la personnalité initiale de la CE à celle de l’UE Cette personnalité juridique est double : interne et internationale. Comme un Etat, l’UE, personne morale, détient des droits et des obligations qui ont une portée interne et internationale. Au niveau international, la personnalité juridique confère à un Etat le droit d’ester en justice. C’est aussi le fait de se voir imputer des faits internationaux et de produire tout type d’acte juridique. Pour l’UE c’est la même chose. Avant, les communautés avaient la personnalité juridique. Dans les textes elles ne jouissaient que d’une personnalité juridique interne. Rien ne mentionnait leur capacité à agir au niveau international. C’est la CJCE (Cour de justice des communautés européennes : ancêtre de CJUE) qui avait posé le principe de l’existence tacite d’une personnalité juridique internationale des communautés. Elle pose notamment ces principes assez tôt : arrêt AETR 1971 : accord international en matière de transport aérien. Dans cette affaire le Conseil des ministres souhaitait conclure un accord international avec d’autres Etats tiers en matière de transport aérien. Il n’était pas précisé que les communautés pouvaient conclure des accords internationaux. La CJUE dit que puisque les communautés européennes détiennent une compétence interne en la matière, il convient d’en déduire qu'elle détient la même compétence au niveau externe. Toute compétence interne suggère son corollaire externe. C’est devenu le principe du parallélisme des compétences internes et externes. Il dit aussi qu’à toute compétence explicite interne correspond une compétence implicite externe. L’article 47 du TUE : l’UE a la personnalité juridique → sous entendu complète. Pour la compétence externe il faut se reporter au TFUE qui détaille les domaines dans lesquels l’UE a compétence. B. Les moyens de l’UE Ce sont des moyens administratifs et budgétaires. Cela repose sur la fonction publique européenne. Elle semble pléthorique mais ce n’est pas si massif que ça. Le budget de l’UE : il représente a peu près 1% de la richesse globale de l’UE. Ce n’est pas un gros budget. Il est établi annuellement. Il retrace les dépenses et les recettes. L’UE ne lève pas l’impôt. Le budget est alimenté par d’autres sources : ce sont les ressources propres : Les contributions des Etats au budget : c’est une ressource imposée. Cette contribution représente 67% du budget. Puisque la contribution est proportionnelle aux moyens des EM, la France contribue à hauteur de 17%. Certains Etats contribuent plus que d’autres et contribuent plus qu’ils ne perçoivent des financements. Ce sont les contributeurs nets. Le RU a bénéficié dès les années 1980 d’une réduction de sa contribution : c’est la correction britannique. Le tarif extérieur, douanier commun : il correspond à 11% du budget. Dans l’union douanière, les produits circulent librement. Le tarif douanier s’applique à tous les produits tiers qui veulent être commercialisés dans l’UE. Les déchets d’emballage en plastique non recyclés : il y a un taux qui est appliqué aux déchets de plastique non recyclés pour chaque Etat La TVA : c’est un impôt indirect qui s’applique aux marchandises. Il représente 11% du budget de l’UE Les prélèvements perçus sur des importations de produits agricoles (PAC) qui entrent sur le territoire de l’UE. C’est une recette qui a très longtemps été importante pour l’UE, lorsqu’elle n’était pas autonome du point de vue de la production agricole. Les amendes infligées aux Etats qui ne respectent pas le droit de l’UE. Elles font suite à un manquement d’Etat de la part d’un Etat partie : art.258.TFUE. Les amendes infligées aux entreprises qui ne respectent pas les règles de concurrence : comme les entreprises qui ne respectent pas les principes d’abus de position dominante, d’interdiction des concentrations… L’UE s’apprête à augmenter ses ressources car cela ne suffit plus. - Le 22 décembre 2021 (post COVID), la Commission a proposé de nouvelles ressources propres qui pourraient alimenter le budget à hauteur de 17 milliards d’euros par an. Ces nouvelles ressources sont liées au système d’échange de quota d’émission de gaz à effets de serre. Cela viserait à augmenter le budget de l’Etat à hauteur de 30% → objectif de réduire les émissions des Gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030 avec un objectif de neutralité climatique. - Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) : ce mécanisme qui s’applique à tout produit importé d’un pays tiers qui ne dispose pas d’un système de tarification du carbone, il se verrait prélever un pourcentage sur ce produit qui alimenterait le budget de l’UE. Cette nouvelle ressource propose que 75% de ce que les EM perçoivent soient reversés au budget de l’UE. - Une imposition sur les bénéficies des entreprises pour imposer les revenus des entreprises - Après la pandémie du COVID, l’UE a créé le plan Next Génération UE qui est une décision du Conseil du 14 décembre 2020 qui habilite la Commission européenne à emprunter des fonds sur les marchés de capitaux au nom de l’UE. C’est la première fois que les Etats ont tous admis l’idée et la possibilité d'emprunter sur les marchés de capitaux pour soutenir l’économie européenne. Cela permet d’injecter 750 milliards dans l’économie européenne dont la moitié s’est faite sous forme de subvention et l'autre sous forme de prêts à taux garanti (des taux très bas). Cela a fonctionné. Beaucoup d’économies ont pu tenir pendant 4 ans grâce notamment à ce plan. - La facilité pour la reprise et la résilience (FRR) : c'est un instrument financier approuvé le 22 février 2021 pour mettre à disposition, sous forme de subvention ou de prêt, plusieurs milliards d’euros au bénéfice des Etats qui vont démontrer qu’ils mettent en oeuvre des plans nationaux pour la résilience cad assainir leur comptes, investir dans les infrastructures, dans l’éducation… Les dépenses de l’UE : Le fonctionnement des institutions il y a des investissements par thème qui concernent les politiques de l'UE qui sont pensées dans un cadre financier pluriannuel Enveloppes réservés aux crises financières, aux catastrophes naturelles, aux situations imprévues → ce sont des dépenses de flexibilité qui sont mobilisées quand la crise survient Le budget de l’UE doit respecter des principes : L’annualité : l’exercice court du 1er janvier au 31 décembre L’équilibre : pour l’UE c’est très important. Le budget ne peut être ni déficitaire ni excédentaire. il doit absolument être en équilibre. L’UE n’est pas autorisée à recourir à l’emprunt pour couvrir ses dépenses (exception plan Next Génération UE) L’unité / vérité budgétaire : l'ensemble des dépenses et des recettes sont regroupées dans un seul document pour toutes les institutions et toutes les politiques. Tout doit être mentionné. L’universalité : les recettes ne sont pas affectées à des dépenses précises La spécialité : tous les crédits sont dépensés et utilisés pour ce pour quoi ils ont été prévu La bonne gestion financière Le principe de transparence : publication et la transparence en ce qui concerne l’adoption et l’exécution du budget La reddition des comptes : le parlement accorde à la commission la décharge budgétaire l’unité de compte est l’euro pour les Etats qui font partie de la zone euro Le siège et les immunités : Les sièges de l’UE sont décidés par les Etats et non par les instituions : principe notamment rappelé en 1997 ou en 2012 (arrêt 13 décembre 2012) Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg sont les sièges principaux mais il existe aussi des agences qui ont leur siège dans tous les EM. Arrêt 2 octobre 2018 France c/ parlement européen : la cour apporte une nuance. Le parlement peut néanmoins exercé une partie de ses pouvoirs budgétaire à Bruxelles et pas à Strasbourg s’il avance des impératifs liés au bon fonctionnement de la procédure budgétaire La banque centrale européenne est à Francfort Les autres institutions : - Agence ferroviaire : Valenciennes - Étude de la sécurité de l’UE à Paris Protocole N°7 : immunités UE bénéficie d’une inviolabilité des locaux, bâtiments, archives Les privilèges d’immunités concernent les fonctionnaires et les membres des institutions de l’UE dont le degré varie selon le statut de la personne (selon qu’elle soit juge par exemple…). Les fonctionnaires de l’UE doivent pouvoir exercer leurs fonction par rapport à leur pays membre car ils travaillent pour l’UE et non au nom de leur Etat membre au sein de l’UE l’UE n'a pas d’immunité de juridiction. Quand il y a des conflits entre institutions, elles sont traitées par la CJUE, pareil entre Etats et institutions. Il ne se peut aussi (article 274 TFUE) qu’une juridiction nationale puisse être reconnue comme compétente pour certains litiges. L’UE peut être partie à un litige devant une juridiction nationale II L’autonomie de l’UE A. Autonomie par rapport aux ordre juridiques nationaux Autonomie : pouvoir de se déterminer soi-même, de se donner sa propre loi. S’agissant de l’UE, il y a 2 sortes d’autonomie : De la détermination originelle de sa compétence à agir De l’exercice autonome de ses compétences L’UE ne dispose pas de la première cad de la détermination originelle de sa compétence. Elle n’a pas la compétence de sa compétence. En revanche, elle dispose de l’exercice de la compétence qui lui a été attribuée. La compétence de sa compétence est attribuée aux EM. Cela signifie que ce sont eux qui attribuent à l’UE toutes ses compétentes et à l’unanimité. Une fois attribuées, l’UE est totalement autonome dans l’exercice de ces compétences : art.5.TUE : En vertu du principe d’attribution de la compétence, l’UE l’exerce que dans les limites des compétences que les Etats lui ont attribué dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’UE appartient aux EM. Les EM sont les maîtres du droit de l’UE. C’est eux qui défissent quelles sont les compétences de l’UE et dans quelle catégorie elles interviennent. Il y a 3 catégories de compétences : Compétences exclusives : les Etats décident d'un transfert total de leur compétence nationale à l’UE comme la monnaie par exemple, l’union douanière (les droits de douane n'existent plus entre les EM) ou encore le droit de la concurrence, la préservation des ressources biologiques de la mer (règlement sur la taille des mailles des filets de pêche) Compétences partagées : les EM ne sont pas démunis de leur compétence mais l’UE peut l’exercer aussi. Si l’UE veut intervenir dans un domaine de compétence partagée, c’est à elle de rapporter la preuve que son intervention est nécessaire dans ce domaine. Elle doit prouver la plus-value de l’intervention européenne → en matière d’énergie, d'environnement, de politique industrielle, en matière agricole… Compétences d’appui : dans certains domaines comme la culture ou l’éducation, l’UE peut intervenir alors que ce sont des compétences uniquement à l’Etat. Son intervention est un soutien dans ces domaines (comme Erasmus) À partir du principe d’attribution, l’UE n’agit que dans les limites des compétences qui lui sont attribuées. Elle ne peut pas déborder de ses compétences, en inventer de nouvelles. Elle est donc limitée par ce verrou. De plus, elle est limitée par des objectifs définis dans les textes par les EM. Art.3 TUE : liste ds objectifs de l’UE : la paix, la promotion des valeurs, de la démocratie, des principes de solidarité…toute compétence non attribuée appartient aux EM Une fois que les compétence sont attribuées, l’UE les met en oeuvre de façon autonome, indépendamment des ordres juridiques nationaux. Dès le départ, la CJUE a notamment consacré ce principe du droit de l’UE comme étant un ordre juridique spécifique interne. Arrêts célèbres : Avocat général dans CJCE Fédéchar 1956 : « le traité de la cour a pour mission d’assurer l’application s’il a bien été conclu sous la forme de traité et s'il en est incontestablement n’en constitue pas lois du point de vue matériel la Charte de la communauté les règles de droit qui s’en dégagent constituant le droit interne de cette Communauté ». CJCE 5 fev 1963 Van Gend en Loos CJCE 15 juillet 1964 Costa c ENEL CJCE 17 décembre 1970 Internationale Handelsgesellschaft Ces arrêts consacrent le principe de l’autonomie juridique. Il permet à la Cour de maintenir un équilibre entre les pouvoirs. La Cour de justice est la gardienne de l’équilibre des pouvoirs. Grâce à cette autonomie, la Cour a consacré la légitimation du parlement européen cad sa capacité à agir en justice en tant qu’institution (légitimation active) et la capacité à voir ses actes contestés devant la cour (légitimation passive). 23 avril 1986 Parti écologiste les Verts contre Parlement européen : - à l’issue des premières élections législatives en 1979, le parti les Verts ont obtenu autour de 5% des voix. Le Parlement attribue des financements au parti en fonction des scores aux législatives. Le parti des Verts conteste le montant des fonds attribués. Il engage un recours en annulation de la décision du bureau du Parlement européen pour contester ce calcul. - Cela n'était en réalité pas possible dans les traités à cette époque. Le Parlement n’était pas encorne considéré comme une institution dont les actes peuvent être susceptibles de recours (car organe consultatif). - Malgré cela, la Cour a contourné les traités, elle a observé que la décision du bureau produisait des effets juridiques à l'égard du parti et elle a consacré un principe selon lequel la communauté européenne est une communauté de droit sous l’angle de l’Etat de droit → tous les actes juridiques doivent pouvoir être contestés s'ils sont contraires à la norme supérieure donc les traités. Cela a imposé le principe de la légitimation passive du Parlement européen. 22 mai 1990 Affaire post Chernobyl : - c'est après la catastrophe de Chernobyl. Des nuages toxiques survolent l’Europe. Le Conseil des ministres adopte une décision qui contient des niveaux de taux toxiques permettant la délivrance de fonds aux régions les plus touchées. - Le Parlement conteste cette décision sur un vice de procédure. Il tente un recours devant la Cour de justice. Cela n’était pas prévu par les traités. - La légitimation passive était bien actée (arrêt les Verts) mais la légitimation active ne l’était pas encore. Cet arrêt consacre la possibilité pour le Parlement d'agir en justice contre une autre institution → capacité du parlement d’ester en justice. B. L’autonomie par rapport à l’ordre international C'est toujours la CJUE qui veille à cette autonomie de l’UE par rapport au droit international. Cela se manifeste à de très nombreuses reprises, en particulier dans le droit commercial international, le droit des NU, le droit du Conseil de l’Europe Van Parys 1er mars 2005 : l’UE est membre fondateur de l’OMC depuis 1995. Dans l’arrêt Van Parys, une entreprise de l’UE conteste un règlement européen et sollicite l’application des règles de l’OMC. Elle invoque le droit de l’OMC qui, selon elle, supplanterait le droit de l’UE. La Cour de justice rejette le principe de l’effet direct en expliquant que c’était un droit commercial international trop aléatoire puisque reposant sur des négociations permanentes qui sont remises en cause très régulièrement = manque de stabilité juridique. Autre domaine du droit international qui fait l’objet de beaucoup de discussion : la relation entre l’UE et l’ONU : c’est l’affaire Kadi et Al Barakaat International Foundation → 4 arrêts : 21 sept 2005, 3 sept 2008, 30 sept 2010, 18 juillet 2013 Une personne physique et une personne morale sont citées par le comité des sanctions du conseil de sécurité des NU sur une liste comme étant associés à Ben Laden, Al Qaïda et les talibans. Il y a eu plusieurs résolutions du CSNU qui demandaient aux membres des NU de geler les actions financiers contrôlés par ces entreprises et ces personnes Sur cette base, l’UE adopte un règlement qui ordonne le gel des fonds et des avoirs économiques des personnes qui sont citées en annexe du parlement. C’est sur cette liste que la personne physique et la personne morale figurent. Les requérants ont décidé de contester cette désignation en faisant valoir leur droit de la défense et leur droit à leur vie privée. Les arguments sont que le règlement européen proposé par la commission est adopté par le Conseil sans leur demander de faire valoir leur défense. Arrêt 21 sept 2005 : Le Tribunal de l’UE décline sa compétence et rejette le recours. Il se dit incompétent en invoquant le fait que s’il vérifie la validité du règlement au regard des droits de la défense ou du droit à la vie privée cela abouti à vérifier directement la légalité de la décision du CSNU puisque selon lui les ordres juridiques internationaux et européens sont imbriqués dans un seul ensemble unique : c’est le monisme. Par conséquent, l’UE est totalement liée au droit international, à la charte des NU qui primerait le droit communautaire. Les requérants se pourvoient en cassation : arrêt 3 sept 2008: - la cour de justice dit l’exact contraire. Elle donne raison aux requérants et annule le règlement. - Juridiquement, elle considère que l’ordre juridique de l’UE n’est pas soumis à l’ordre international, que c’est un droit autonome tel que les avocats généraux et les autres arrêts l'ont déjà soulignés à plusieurs reprises. - L’UE n’est qu’un observateur privilégié au sein des NU et n’est pas membre en soi de l’ONU. Il en découle que la légalité du règlement doit être apprécié au seul droit de l’UE cad la charte des droits fondamentaux qui forme une sorte de plafond de verre. - Les relations sont dualistes. Cette théorie signifie que le droit international ne peut interagir avec le droit de l’UE qu’aux seules conditions fixées par les principes constitutionnels de l’UE. - Elle examine la légalité du règlement au regard des droits fondamentaux (droit de la défense et droit de la vie privée). Elle constate que ces droits ont été bafoué. → divergence entre le Tribunal et la Cour. À la suite de cet arrêt de 2008 qui annule le règlement, la Commission modifie son règlement. Elle adopte un nouveau texte qui améliore la transparence et les droits de la défense mais qui reprend la même liste et conclut au même principe que le premier arrêt. Les requérants sont donc de nouveau sollicités. Arrêt 18 juillet 2013 : rejette définitivement leur requête. L’autonomie par rapport à la CEDH : adhésion de l’UE à la CEDH → la cour de justice rejette le principe de l’adhésion de l’UE au Conseil de l’Europe et à la CEDH sur le fondement de la préservation de l’autonomie de l’ordre juridique de l’UE. Dans d’autres domaines, la tendance a toujours été la même : Il apparait que la Cour est très attachée au principe d’autonomie. III. L’union de droit en référence à l’Etat de droit A. Les valeurs : Etat de droit et démocratie Les valeurs : - Art.2.TUE : L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non- discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. - Elles sont été consacrées pour la première fois par le Traité de Lisbonne qui reprend lui- même le Traité établissant une Constitution pour l’Europe - Elles sont communes à l'ensemble des EM de l’UE : ces principes figurent dans toutes les Constitution des EM de l’UE - Elles sont aussi issues du droit international : droit des NU, droit du Conseil de l’Europe… - Ces principes sont figés sous la qualification de « valeurs » pour s’imposer à toutes les institutions et organes de l’UE ainsi qu'aux EM - Parmi ces valeurs : la valeur de l’union de droit L’Etat de droit : - L’UE doit être fondée sur le principe de l'Etat de droit. Il est inscrit dans le traité de Lisbonne mais il est consacré par la CJUE par l’arrêt Parti écologiste les verts c/ parlement européen 23 avril 1986 - Aucun acte ne peut échapper à un contrôle de conformité vis-à-vis de la norme supérieure - le respect des valeurs est une source de tensions notamment pour les pays comme la Pologne ou la Hongrie et les institutions de l'UE - Art.7 TUE : sanction de toute violation de l’Etat de droit et des valeurs avec une procédure à triple détente qui requiert l’unanimité mais n’a jamais abouti. La Commission européenne a donc proposé des voies alternatives : ‣ Voies préventives : dialogue avec l’Etat membre ‣ Depuis 2020 : le plan qui permet de conditionner le dévouement de fonds La démocratie - Elle apparait pour la première fois dans le traité de Lisbonne de manière explicite. Il était jusque là implicite dans la mesure où l’un des critères d’adhésion de l’UE était d’être un Etat démocratique - TUE : Titre 2 dispositions relatives aux principes démocratiques : il contient plusieurs articles qui décrivent les principes démocratiques ‣ Article 10 : le principe de démocratie représentative. Le fonctionnement de l'UE est fondé sur la démocratie représentative. ✓ Les citoyens sont directement représentés au parlement européen. ✓ Les Etats sont représentés par leur chef d’Etat au Conseil européen. Les Etats sont aussi représentés par leur gouvernement au Conseil. ‣ Article 11 : le principe de démocratie participative de l’UE : ✓ Consultation de la Commission européenne, de la société civile ✓ Organisation de dialogues réciproques, ouverts et transparents avec les associations et la société civile ✓ Possibilité pour les citoyens d'échanger leurs opinions dans les domaines d’action de l’Union ✓ ICE : initiative citoyenne européenne : par le biais d’une pétition, elle permet à un millions de citoyens au moins de solliciter la Commission pour qu’elle engage une proposition législative ‣ Article 12 : le rôle des parlements nationaux dans la démocratie européenne. Ils sont obligatoirement informés par les instituions de l’UE de tous les projets d’acte de l’UE. Sur la base de cette information, ils veillent au principe de subsidiarité. Ils sont sollicités pour donner leur avis au regard de la subsidiarité. B. La protection des droits fondamentaux et leur consécration dans le droit de l’UE 1. La consécration des droits fondamentaux en tant que PGD Dans les textes initiaux des années 1950, il n'y a avait aucune référence aux droits de l'homme car les textes avaient une vocation économique. Par conséquent, c’est la JP de la CJCE qui permet l'entrée des droits fondamentaux dans le droit de l’UE. Cela se fait dans la forme des PGD. La CJCE l’a fait à la suite d'une certaine pression de certaines cours constitutionnelles nationales, notamment allemande dans l’arrêt du 20 mai 1974 So Lange 1 : la cour constitutionnelle allemande avait suborner la reconnaissance de la primauté du droit communautaire sur le droit national allemand à l’existence d’une protection communautaire des droits fondamentaux équivalente à celle qu’assurait la Constitution allemande. Aussi longtemps que cette équivalence ne serait pas établie, elle se réserverait la faculté de contrôler la constitutionnalité des actes communautaires et éventuellement de rejeter le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national. La CJCE a, dans plusieurs arrêts, érigés des PGD contenant des droits de l'homme et droits fondamentaux en se référant à la CESDH. La CJCE comble la lacune initiale de l'absence de droits fondamentaux dans le droit européen. Arrêt 17 décembre 1970 : La Cour dit qu'il existe une protection communautaire des droits fondamentaux dont elle est elle-même la garante. Elle rappelle que ces PGD dont elle assure le respect s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux EM → consécration de la référence au droit international Arrêt Nold 14 mai 1974 : deuxième arrêt de principe dans lequel elle réitère le fait qu'il existe des droits fondamentaux dont elle est la garante → Consécration de la référence à la CESDH Arrêt Rutili 28 octobre 1975 : consécration à la référence aux droits nationaux Réponse de la cour conditionnelle allemande : So Lange 2 22 octobre 1986 : elle admet que l’UE accorde aux droits fondamentaux une protection équivalente à celle qui est garantie par la Constitution allemande. Arrêt 30 juin 2005 Bosphorus : la CEDH reconnait elle-même que l’UE accorde aux droits fondamentaux une protection équivalente à celle qui est assurée par la CESDH Du côté de la JP communautaire : arrêt 17 décembre 1998 : - la CJCE sanctionne une procédure en matière de droit de la concurrence devant le tribunal de l’UE comme étant contraire l’article 6 de la CESDH et accorde même une satisfaction équitable à la victime sur le modèle de la CESDH. - Elle procède comme si elle était elle-même la CEDH et fait un emploi direct du contenu de l’article 6§1 de la CESDH dans le droit de l'UE → il y a un glissement des sources. - Ce glissement prend une proportion telle que le raisonnement de la CJCE est calqué sur celui de la CEDH. Elle reprend la façon de juger, de dire le droit de la CEDH. 1999 : le Conseil européen décide de créer une charte des droits fondamentaux de l’UE qui est propre à l'organisation et « concurrente » de la CESDH. 2. La consécration institutionnelle Cette consécration institutionnelle avant d’aboutir à la Charte passe par les traités de Maastricht (1992) et Amsterdam (1997) où on voit apparaitre la référence à la CEDH. Elle aboutit à la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Le principe est acquis par les Chefs d’Etat en juin 1999 qui proposent à un groupe ad hoc de réflexion à une charte des droits fondamentaux. Le travail est rapporté en 2001, au moment du sommet européen de Nice. Puisque c’est une procédure ah hoc, la charte ne peut pas intégrer le traité de Nice et vit pendant 10 ans comme un texte sans valeur juridique. Elle acquière valeur juridique lorsqu'elle est insérée dans le traité de Lisbonne en 2009. La CJCE y fait de tout de même référence durant ces 10 ans mais c’étaient des références informelles. Elle reprend des principes connus de la CESDH, du droit international mais elle consacre aussi des droits nouveaux, plus actuels, dits modernes : Chapitre 1 sur la dignité humaine : droit de l’intégrité de la personne dans le cadre de la biologie et de médecine qui se réfère au consentement de la personne dans ce cadre. Cette Charte consacre aussi des droits collectifs ou dits de solidarité tels que le droit de grève, le droit à la convention collective, le droit à l'accès au service public…ce ne sont pas que des droits individuels. Il y a tout de même des Etats qui n’ont pas voulu appliquer la Charte ou que partiellement. Il y a eu des clauses de dérogation dans le Traité de Lisbonne qui ont permis la signature du traité en ayant des Etats qui se sont désengagés de l’application de la charte. C. Perspective adhésion de l’UE L’UE doit-elle adhérer au Conseil de l’Europe ? Il est prévu que l’UE y adhère dans le Traité de Lisbonne (art.118). Il y a eu un début de tentative de création d’adhésion mais cet accord a été soumis à la CJCE pour avis. La Cour a rendu son avis en rejetant l’adhésion en se fondant sur le principe de l'autonomie juridique de l’UE. L’adhésion pourrait créer un risque de soumission de l’UE à un système juridique tiers et générer de l’insécurité juridique ce qui pourrait nuire à l’autonomie du droit de l’UE. Section 3 Les principes de gouvernance I. L’unicité du cadre constitutionnel Le but est de créer un seul conseil, une seule CJCE, un seul parlement. Cela a été fait avec la fusion de l’exécutif. Cette unicité a pris une autre forme avec le Traité de Lisbonne avec la fusion des piliers. A. L’équilibre institutionnel Art.13§2 TUE : les institutions agissent dans les limites des attributions qui leur sont conférées par le traité. En somme, il instaure une séparation nette des attributions entre les 4 institutions (parlement, conseil, commission et conseil européen). Cette séparation nette aboutit à une répartition des pouvoirs et même à une séparation des pouvoirs. Le principe de l’équilibre institutionnel équivaut au principe de séparation des pouvoirs connus dans les systèmes traditionnels des EM. Il s’agit d’identifier des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et faire en sorte qu’il n’y est pas de confusion entre ces pouvoirs ni de concentration de ces pouvoirs au sein d'une seule institution comme cela a pu être le cas dans le passé du droit communautaire. L’article interdit donc à chaque institution d’empiéter sur les prérogatives des autres institutions de quelque manière que ce soit tout au long du processus institutionnel. Exemple : la Commission a le monopole de l'initiale législative et donc il lui revient à elle seule de préparer les propositions législatives. Si jamais une autre institution empiète sur les attributions d’une autre institution, celle-ci peut saisir la CJCE contre l’acte de la première. Il y a donc un contentieux inter-institutionnel. Pour éviter le contentieux, ces institutions (commission, parlement, conseil) signent des accords inter-institutionnels pour la discipline budgétaire par exemple pour identifier qui fait quoi en matière de l’élaboration du budget puis cela s’est étendu à tous les domaines. Aujourd'hui, ces accords sont mentionnés dans les traités et contribuent à un principe de loyauté entre les institutions. B. Le principe de collaboration loyale Art.4§3 TUE : c’est très proche de la bonne foi connue en droit international public et des principes qui sous tendent la bonne foi et le principe de pacta sunt servenda. C’est aussi un principe qui permet la bonne entente entre les Etats et l’UE de façon verticale et qui se retrouve dans les systèmes fédéraux (Allemagne, EU, Canada) C'est un principe qui s'applique entre l’Etat et l’UE. Il y a un respect et une assistance mutuelle. Du point de vue de l’UE, cela renvoie aussi au principe de la neutralité de l'UE dans les affaires constitutionnelles des EM. Cela implique aussi pour l’UE de traiter les Etats sur un pied d'égalité et de veiller à cela dans l’établissement du budget et les autres politiques qu’elle met en oeuvre. Application des Etats vers l’UE. Les Etats ont 3 sortes d'obligations : Obligation de résultat : - les Etats doivent prendre toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations qui découlent des traités. Cette obligation d’exécution est le respect de la primauté du droit de l’UE : transposer une directive européenne dans le droit interne, respecter un règlement, appliquer les principe des politiques, respecter les principes de concurrence… Si l’Etat failli à cette obligation, il peut être poursuivi en manquement d’Etat - Exemple : Commission c/ France 2 décembre 1997 dit Fraise : il y a des grèves majeures à la frontière espagnole. Les agriculteurs déversent des fraises sur les autoroutes pour bloquer les transits de fraises entre l’Espagne et la France. Sur requête du RU, la Commission introduit contre la France un recours en manquement d’Etat pour n’avoir pas pris suffisamment rapidement les mesures de police nécessaires pour éviter le blocage des routes et donc des flux de marchandises intra-communautaires. Il y a aussi une requête introduite pour non respect de coopération loyale. Obligation de moyen : les Etats doivent faciliter l’accomplissement par l’UE de sa mission → coopérer avec les institutions européennes dans le cadre de procédures diverses comme par exemple dans le cas du marché intérieur : les Etats doivent notifier leur projet de réglementation technique ou en matière de fiscalité indirecte. Cela suppose aussi de sanctionner au niveau national les violations du droit communautaire. Les juges nationaux sont les juges communautaires de droit commun. Obligation d’abstention : cela suppose que les autorités des EM doivent s'abstenir d’adopter des mesures contraires aux objectifs de l’UE ou qui mettent en péril les objectifs de l’UE. II. L'admission de différenciation Idéalement, le fait d’être membre de l’UE implique l’acceptation de toutes les politiques et donc de tous les droits et obligations qui en résultent. Mais, rapidement, dès les années 1990, certains Etats ont revendiqué un droit à la différenciation. La manière positive : les coopérations renforcées → c'est un mécanisme qui permet à un groupe d’Etats (au moins 9) qui veut aller plus loin dans l’intégration ou approfondir une politique de se réunir dans une coopération renforcée qui va contenir les règles pour le fonctionnement de cette coopération renforcée. Ce mécanisme est positif car il demande un acte de création. C’est le cas par exemple du parquet européen. L'intérêt est qu'elle est toujours ouverte à tous les autres EM. Elle ne peut être lancée qu’en dernier recours lorsqu'on s'aperçoit que les objectifs ne peuvent pas être atteints par l’ensemble des EM. Elle doit être compatible avec les traités. La manière négative : les clauses de dérogation d'opting out Séance du 26 novembre III. Les principes fonctionnels A. La bonne administration La bonne administration est un droit fondamental qui apparait à l’article 41 de la Charte. Il régit les rapports entre les administrés et les administrations de l’UE. Il s'impose à toutes les institutions de l’UE. C’est un principe de transparence, de motivation, principe de donner accès à son dossier administratif et respect de procédure des délais raisonnables. C’est un principe qui doit gouverner l’action de l’administration. C’est une charge qui a vocation à responsabiliser l’action de l’administration vis-à-vis des administrés. Ce principe n’est pas spécifique au droit de l’UE. En France, le principe de bonne administration n'est pas formalisé en tant que tel mais il est sous entendu par tous les principes qui s’imposent. B. La nouvelle gouvernance européenne La nouvelle gouvernance européenne : en 2001, la Commission a publié un livre blanc qui contient les projets de l’UE sur la gouvernance européenne. L’objectif est de rapprocher l’UE de ses citoyens et de promouvoir une politique qui vise à simplifier et améliorer le droit de l’UE. Cela a pris la forme d’une codification des textes de l’UE ou des directives et abrogation des textes obsolètes. Cela a aussi pris la forme de l’amélioration de la qualité de la rédaction des textes législatifs de l’UE. Préparation des textes : recourir le plus possible aux études d’impact, à la démocratie participative, à la société civile pour améliorer la texte. C’est la légistique européenne. Il s’agit de garantir des droits pour les administrés contre l’arbitraire de l’administration et permettre aux administrés d’être entendus, d’avoir un droit de réparation. La gouvernance européenne désigne les règles, les processus, les comportements qui influent sur l’exercice des pouvoirs au niveau européen particulièrement du point de vue plusieurs aspects. Le livre blanc sollicite les institutions de l’UE sous ces différents aspects : l’ouverture : à la transparence, à la commutation des règles La participation à l’implication des citoyens dans la prise de décision responsabilité : engagement de la responsabilité de chaque institution (chacun agit en responsabilité dans le domaine qui est le sien), l’efficacité : les décisions doivent prises au moment appropriés et correspondre aux besoins de la société cohérence : il faut toujours qu’il y est un fil directeur entre les politiques de l’UE : il faut une cohérence d’ensemble À la suite du livre blanc, ces trois institutions se sont mobilisées pour simplifier et améliorer le droit. Cette initiative s’appelle « better regulation » = mieux légiférer. Ces trois institutions signent un accord inter-institutionnel pour mieux légiférer et ils ont mis en place des initiatives de codification du droit existant, de refonte des textes anciens ou de leur abrogation. Cela nécessite un énorme travail d’évaluation de l’ensemble des règles qui existent depuis les années 1950 Refonte : reprise du contenu et réactualisation Abrogation : suppression d’un texte obsolète Agir au niveau de la qualité de la texte : publication des guides rédactionnels à destination des fonctionnaires qui vont rédiger les textes. Cela permet d’agir sur la rédaction du texte. Solliciter la société civile par des études d’impact, multiplier les consultations des citoyens, des experts, les parties prenantes qui sont les professionnels du monde de l’entreprise concerné par un texte. PARTIE 2 LE SYSTEME JURIDIQUE DE L’UE Chapitre 1. Séparation des pouvoirs et fonctions dans l’UE Section 1. Les fonctions législatives budgétaires internationales I. La fonction législative Cette fonction est assurée par le Conseil et le parlement européen. Elle est comprise comme la fonction d’élaboration et d’adoption des actes de l’UE. Elle se répartie en deux phases : Initiative des lois La procédure elle-même A. L’initiative législative Principe : le monopole de la Commission. La Commission est maître de l’initiale des lois : c’est elle seule qui peut les préparer et donc organiser les travaux de préparation, de rédaction, de proposition de loi. En général, elle entreprend avec le conseil européen puisque le principe est qu’elle suive les orientations de chefs d’Etat au conseil européen et leurs conclusions. Elle intervient donc avec l’accord des chefs d’Etat. Elle a l’initiative mais celle-ci est liée à des enjeux politiques qui sont eux-mêmes décidés par les chefs d’Etat. L’initiative politique de l’initiative juridique (Commission) sont les chefs d’Etat. Ensuite, elle a l’initiative en tant qu’institution exécutive. C’est elle qui s’engage dans la préparation des textes. Cela passe par des avants projets de loi. Ils sont préparés par les services des directions générales sous l’autorités des commissaires responsables. C’est dans ce cadre que les consultations de la société civile interviennent. C’est à ce niveau que sont élaborés les études d’impact diffusées et contrôlées par la Commission européenne. La Commission a l’obligation de vérifier que toutes les propositions respectent les droits fondamentaux. Les études d’impact permettent d’étudier les conséquences : Environnementales Économiques Sociales Sur les droits fondamentaux Il a été crée un comité de réglementation qui contrôle tous les questionnaires d’impact et évalue les questions qui sont préparées et qui seront ensuite diffusées dans la société au sein des EM afin d’avoir un retour de ces impacts. Ce projet de loi passe ensuite obligatoirement passer devant le collège des commissaires. Il devient alors une proposition législative de la commission. Une fois que cette proposition est validée, elle sera publiée au JO de l’UE et transmise aux parlements nationaux qui doivent rendre un avis positif ou négatif sur la proposition au titre du principe de subsidiarité : fait de vérifier que l’UE est bien compétente et légitime pour intervenir donc statuer sur l’objet de la question. À l’issue des 9 semaines, si les parlementants nationaux sont majoritairement favorables à la proposition de la Commission (carton vert) alors la proposition est transmise au législateur européen pour l’adopter dans le cadre de la procédure législative. Si ça n’est pas le cas (carton orange) alors la Commission doit revoir sa proposition : elle peut l’abandonner ou la modifier. Dans tous les cas, le texte est soumis à une série de conditions : Soumis à la politique de mieux légiférer Étude d’impact, consultation, expert Motivation au titre de la subsidiarité Dans le cas où les parlements nationaux émettent un avis réservé ou négatif, puisque la Commission a le monopole de l’initiative, elle peut aussi retirer ses propositions avant le début de la procédure législative. Elle le fait parfois à des fins politiques : elle menace de retirer son texte si elle pressent une certaine opposition. Arrêt 14 avril 2015 : CE49.13 : sur le pouvoir de retrait d’une proposition de loi par la Commission européenne pour savoir si le pouvoir de la Commission de retirer les proposition était discrétionnaire → le pouvoir est bien discrétionnaire mais est accompagné d’une obligation de motivation : elle doit justifier le retrait. C’est potentiellement sur la motivation qu’il pourrait y avoir un recours de la part d’une autre institution si elle considère que la motivation n’est pas suffisamment fondée. Ce principe connait des limites : ICE (art.11 TUE) : permet à 1 million de citoyens de signer une pétition qui a pour objet de demander à la Commission de rédiger une proposition législative sur le thème de la consultation. C’est une limite car ce sont les citoyens qui invitent la Commission à préparer un texte sur un sujet qu’ils ont choisit eux-même. La Commission n’a plus la totale discrétion sur le sujet législatif. Mais elle garde le monopole sur la préparation du texte : - citoyens : initiative politique - Commission : initiative juridique La CJUE peut demander à la Commission de préparer une législation sur la justice La Banque centrale européenne, la BEI (banque européenne d’investissement), le parlement européen peuvent aussi demander à la Commission de préparer une législation La commission peut toujours refuser mais elle devra motiver son refus. B. La procédure L’adoption des textes est soumise à deux institutions : Conseil Parlement Il y a 2 procédures : Procédure législative ordinaire PLO : recouvre la quasi totalité des actes et concerne toutes les politiques. C’est l’ancienne procédure de co-décision du traité depuis le traité de Maastricht. Elle requière la majorité qualifiée au sein du Conseil. Il y a différentes étapes : - Avant la première lecture, il est prévu des trilogues institutionnels cad des négociations institutionnelles. Cela réunit les trois instituions pour essayer de trouver une position commune. Il s’agit de trouver un accord préalable avant la procédure législative pour faciliter les débats et une accord du texte. Ils sont néanmoins critiqués car ils manquent de transparence et sont constitués par un corps restreint de personnes. La CJUE a été saisie sur la question de la transparence de ces trilogues : arrêt 25 janvier 2023 De Capitani → il faut plus de transparence pour répondre aux besoins de gouvernance - Présente sa proposition au parlement : il procède à une première lecture. Il examine le texte et peut le modifier par des amendements ou l’adopter en l’état - Il transmet sa position au conseil qui procède également à la première lecture. ‣ Si le conseil accepte et valide les amendements du parlement l’acte est adopté. ‣ Sinon, le conseil modifie lui aussi le texte. S’il le fait, il doit ensuite le transmettre au parlement pour une deuxième lecture. - Le parlement a trois mois pour examiner la proposition du conseil. ‣ Soit il l’approuve et l’acte est adopté. ‣ Soit il la rejette à la majorité de ses membres et la procédure prend fin. ‣ Soit il la modifie en proposant des amendements et cela repart en deuxième lecture au conseil. - Le conseil peut : ‣ Soit approuver les amendements du parlement et l’acte est adopté. ‣ Soit il n’approuve pas. L’acte n’est pas adopté et cela entraîne la convocation du comité de conciliation. - C’est un comité paritaire. Il doit statuer en 10 semaines. Il est composé d’un nombre égal de députés et de représentants du conseil. La commission est présente. L’objectif est de se mettre d’accord sur un compromis entre les deux institutions. ‣ S’il n’y a pas de compromis, la procédure prend fin. L’acte est caduc. ‣ Si un compromis se dégage alors il y aura une troisième lecture pour valider le compromis - Troisième lecture au parlement. Il examine le texte du compromis. Il doit l’approuver ou le rejeter. ‣ S’il le rejète, l’acte ne peut pas être adopté et la procédure prend fin. ‣ Le conseil examine le texte en même temps et doit l’approuver ou le rejeter. Le texte doit être approuvé en termes identiques et signé conjointement et publié au JO de l’UE Procédure législative spéciale PLS - Lorsqu’elle est prévue, une seule des institutions (parlement ou conseil) a le pouvoir d’adopter l’acte après avis consultatif de l’autre. - C’est une procédure raccourcie. - Les textes sont adoptés à l’unanimité et non pas à la majorité qualifiée - Article 289 TFUE II. la procédure de conclusion des accords internationaux L’UE a une très forte activité internationale. Le chapitre premier du Titre 5 du TUE contient tous les objectifs de l’actions extérieure de l’UE. Il existe aussi un article 191.1 du TUE qui énonce clairement que l’UE et les EM contribuent au développement de la bonne gouvernance mondiale, au développement des pays et régions défavorisées, à la résolution des problèmes régionaux et planétaires, et en particulier la lutte contre le réchauffement climatique. L’UE coopère avec les Etats tiers et les OI dans tous les domaines : économiques (commerciaux) et non économiques (la culture, l’éducation, la recherche, l’aide humanitaire..). TUE et TFUE ont de très nombreuses références aux NU alors même que l’UE n’est pas partie en tant que telle à l’OI (elle est juste membre observateur). Les EM doivent agir conformément aux principes de la charte des NU et respecter les objectifs de cette charte ainsi que des autres organisations internationales auxquelles elle est liée. En matière de défense, le TUE affirme un rapprochement entre l’UE et l’OTAN par exemple. Signature de traités avec les Etats tiers et les OI : accords commerciaux, accords d’adhésion, de négociation…pour l’ensemble de ces accords il existe une procédure : art.218 TFUE qui est la base juridique générale pour la signature des accords internationaux et l’article 207 TFUE qui porte sur la politique commerciale. A. Négociation et signature des accords Il y a une initiative, une négociation puis une conclusion de l’accord. L’initiative revient à la Commission (comme pour les lois) en vertu de son pouvoir de représentation générale de l’UE. Elle présente des recommandations au Conseil pour engager des négociations politiques. Ces recommandations sont élaborées par la Commission après avoir consulté la société civile, les citoyens, des experts… Ensuite, la négociation : le conseil reçoit les recommandations de la Commission. Il adopte une décision qui autorise l’ouverture des négociations. Par cette décision, il autorise la Commission à mener les négociations sous son autorité. Il définit un agenda de négociations ainsi que des consignes de négociations. La Commission négocie en associant les EM. Cela peut prendre des semaines voire des mois. En principe, les négociations ne sont pas publiques mais de plus en plus, les parlements nationaux sollicitent des information pour connaitre leur contenu. B. L’engagement définitif de l’UE Il s’agit de la conclusion de l’accord. 1. La conclusion en tant que telle Il y a 2 temps : La Commission signe le texte de l’accord Le Conseil adopte une décision portant aussi signature de l’accord. Cette décision se fait à la majorité qualifiée ou à l’unanimité en fonction des domaines. La décision du Conseil porte aussi conclusion définitive de l’accord. 2. L’approbation du parlement européen Le traité de Lisbonne renforce les pouvoirs du parlement européen en matière internationale notamment. Une fois que le Conseil a signé, le parlement peut intervenir a posteriori pour approuver ou rejeter l’accord international. C’est un pouvoir d’approbation ou de rejet de la part du parlement qui a le dernier mot ce qui est fondamental pour la démocratie européenne. Il faut nuancer : c’est le cas pour la plupart des accords internationaux mais pour certains ce n’est pas une obligation, c’est une faculté. Il y a des accords internationaux où l’approbation n’est pas obligatoire. Le parlement européen est simplement consulté → lorsque la compétence est mixte par exemple. 3. Intervention de CJUE Art.218 § 11 TFUE : un Etat membre ou le parlement ou le Conseil ou la Commission peut demander à la CJUE son avis sur un accord international. Cela a été le cas sur l’adhésion de l’UE à la CEDH par exemple. Si l’avis de la CJUE négatif alors l’accord international n’entrera pas en vigueur alors même qu’il avait été validé par les autres institutions. Le juge a le dernier mot. Séance du 3 décembre Section 2. La fonction exécutive Cette fonction ne fait pas intervenir les mêmes institutions que la fonction législative (commission parlement conseil). Pour la fonction exécutive c’est la commission et les EM. I. La commission et exception de conseil Cette fonction exécutive existe depuis les origines mais à l’époque elle était partagée entre le conseil et la commission. En réalité, les traités communautaires étaient assez complexes sur la fonction exécutive : art.202 qui disposait que la commission exerce les compétences que le conseil lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit. C’est le conseil qui établissait les règles, il était seul détenteur du pouvoir de décision. Ensuite, en tant qu’organe décisionnel, il déléguait l’exécution de ces règles à la commission. Autrement dit, la commission était délégataire du pouvoir d’exécution détenu par le conseil. Sans cette délégation, la commission ne pouvait pas agir. La commission n’avait pas de pouvoir propre d’exécution mais une compétence déléguée à une habilitation du conseil. A. Historique de la comitologie Cette habilitation a pris le nom de comitologie : création de comités qui sont créés par le conseil pour encadrer et assister la commission dans l’exercice de sa compétence d’exécution. Dans ces comités on retrouve des représentants des EM. À l’époque, il était hors de question de confier un pouvoir réglementaire autonome à la Commission européenne car les Etats souhaitaient rester maitres de tout le processus décisionnel depuis la création de la décision jusqu’à son exécution. Les EM souhaitaient pouvoir bloquer toute décision prise par la commission européenne. Il y avait trois sortes de comités : Consultatifs De gestion : surtout pour l’application de la politique agricole commune en raison de son impact budgétaire. Si le comité émettait un avis négatif, la commission ne pouvait pas adopter son acte d’exécution. La solution était de proposer un nouvel acte d’exécution. De règlementation : saisine obligatoire pour la commission dans les domaines sensibles (santé, politique industrielle, tout ce qui à trait aux personnes) Ils sont tous composés de la même manière avec des représentants des gouvernants. Ils sont prévus dans l’acte décisionnel. Il donne un simple avis à la commission mais elle est obligée de le consulter. B. La fonction exécutive depuis le traité de Lisbonne Le traité de Lisbonne : question de l’exécution des lois : Art.17.1 TUE : octroi de la compétence d’exécution à la commission européenne directement sans le conseil. Il n’y a plus d’habilitation. Art.291 TFUE : elle précise cette compétence d’exécution et qui désigne les EM comme les seconds titulaires du pouvoir d’exécution Cela signifie que son pouvoir est clairement exprimé maintenant car elle est directement la fonction exécutive. En revanche, ce pouvoir est quand même encadré par l’alinéa 3 du même article 291. Ce contrôle a été formalisé dans le règlement 182-2011 du 16 février 2011. C’est un texte législatif qui établit les règles d’encadrement de la commission dans son pouvoir d’exécution. Ce règlement prévoit qu’il subsiste 2 comités et plus 3 : Comité consultatif : pour les actes de la vie courante de la commission et qui n’ont pas d’impact budgétaire important Comité d’examen : concerne toutes les législations qui ont incidence budgétaire notable et qui nécessitent que la commission saisisse ce comité d’examen pour avoir son avis. Dans ce cas il y a 3 solutions : - Avis des Etats est favorable : l’acte est adopté - Avis des Etats est défavorable : la commission ne peut pas adopter son acte d’exécution. Il peut soumettre un nouvel acte d’exécution ou alors saisir ou créer un comité d’appel qui va à son tour trancher le conflit. - Le comité est indécis : il ne parvient pas à adopter une position commune sur le texte. Dans ce cas là, la commission peut adopter le texte quand même sauf si une majorité simple des EM s’y oppose. C’est ce qu’il se passe sur l’interdiction ou non du glyphosate dans l’UE : les Etats ont été dans l’impossibilité de statuer sur l’autorisation ou d’interdiction de l’utilisation du glyphosate. La commission a la possibilité d’adopter (art.290 TFUE) des actes délégués. Ce sont des actes qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Ils sont adoptés par la commission européenne sous le contrôle du législateur européen (parlement et conseil). Leur caractère essentiel se rapporte aux grandes orientations de la loi. Ce qui n’est pas essentiel ce sont tous les aspects techniques (économiques…). En somme, la commission peut adopter des actes sur les aspects techniques mais pas sur les aspects de l’intérêt général. II. Les EM Art.4 TUE : principe de coopération loyale. Les EM doivent prendre toute mesure de droit interne nécessaire à la mise en ouvre des actes contraignants de l’UE. C’est aussi le principe d’administration indirecte. Cela fait des Etats les premiers acteurs du droit de l’UE Chapitre 2 Les normes de l’UE → ensemble des textes que forment les traités et leurs annexes ou les textes qui émanent des instituions ou encore aussi de la JP. Tout ceci s’inscrit dans un ordonnancement juridique appelé bloc de constitutionnalité. Cela correspond à une hiérarchie des normes. Cette hiérarchie implique que chaque norme doit être conforme à la norme supérieure. La norme fondamentale est la Constitution puis il y a les lois, les actes d’exécution qui relèvent d’un pouvoir réglementaire autonome ou d’exécution. La question de la hiérarchie normative alimente le débat s’agissant de l’UE. Il y a toujours eu une confusion des pouvoirs et donc de clarification de la hiérarchie. Le traité de Lisbonne apporte cette clarification : il est possible d’identifier un droit exécution, législatif et fondamental (art.288 à 292 TFUE) Section 1 le droit primaire au constitutionnel Il existe une diversité du droit primaire. I. la diversité du droit primaire A. Sa richesse Les traités : - Le TUE et le TFUE - Le traité Euratom qui perdure - Le Traité de Lisbonne se substitue à tous les traités antérieurs : c’est le seul traité en vigueur aujourd’hui Les protocoles et déclarations annexées au traité - Ils ont la même valeur de droit primaire fondamental que les traités - 65 déclarations et 35 protocoles - 2 sortes de déclarations ‣ Déclarations individuelles des EM qui reflètent leur intention de déroger à une partie du traité (clause d’option out) ‣ Déclarations collectives qui sont des accords sur l’interprétation d’une notion : la déclaration sur la primauté du droit de l’UE. Le principe de primauté n’est pas dans le traité mais il apparait dans une déclaration annexée au traité. - Ils traitent spécifiquement de certains aspects un peu technique. - Il y a un protocole sur la banque européenne d’investissement, deux protocoles sur le rôle des parlements nationaux et sur le principe de subsidiarité. Ce sont des aspects de détails de certains articles du traité. Les PGD : - Érigés par la CJUE qui utilise les méthodes d’interprétation qui lui sont propres - Cela fait évoluer la jurisprudence du droit de l’UE - Ils contribuent à forger l’ordre juridique de l’UE - Le CE dans un arrêt du 3 décembre 2001 Syndicat national de l’industrie pharmaceutique admet la primauté des PGD communautaires sur la loi nationale - Ils sont puisés dans différentes sources qui sont les sources constitutionnelles nationales B. Son autonomie Par rapport au droit international et aux droits nationaux. Entre le droit commun de l’UE et le bloc PESC qui ne relève pas des les mêmes sources de droit → art.40 TUE qui consacre l’autonomie de ces deux blocs C. Son autorité Les traités s’imposent aux actes des institutions de l’UE qui sont adoptés sur leur fondement. Ce sont les actes législatifs mais aussi exécutifs. L’autorité du droit primaire vaut également à l’égard des traités internationaux conclus par l’UE quelque soit le type de traité et la procédure en jeu. Dans la hiérarchie normative, les traités ont une valeur infra-constitutionnelle et supra-législative en droit européen comme dans le droit interne. La question d’autorité des traités fondateurs sur les accords internationaux conclus par les EM est plus délicate. Si le traité en question est postérieur au traité constitutionnel européen (ce qui est aujourd'hui le cas pour tous les membres de l’UE), il doit respecter le traité européen et s’y conformer. Tout traité international qui comporterait une clause contraire au droit de l’UE pourrait s’analyser comme un manquement d’état et donc pourrait valoir des poursuites devant la CJUE Pour les traités conclus antérieurement au traité européen : les clauses d’un tel traité ne sont pas affectées par le droit de l’UE mais la JP nuance cette neutralité dans l’hypothèse où un Etat appliquerait un traité signé antérieurement d’une manière qui contreviendrait au droit de l’UE. Lorsque les Etats adhèrent au droit de l’UE, ils sont réputés avoir renoncé à des clauses contraires au droit de l’UE. La clause de coopération loyale oblige les EM à intervenir dans les questions de compatibilité entre leur droit national et le droit l’UE II. Sur la révision du droit primaire Il existe une procédure normale (art.48 TUE) et une procédure simplifiée de révision (art.48 al 6 et 7 TUE) Procédure normale : 4 phases : - Une phase de proposition de révision qui peut être à l’initiative des Etats, du parlement ou de la commission. Cette proposition est transmise au Conseil. Il la transmet aux parlements nationaux et au parlement européen qui à ce stade n’ont qu’un rôle consultatif. C’est ensuite le conseil européen (avec les chefs d’état) qui statut définitivement sur la proposition. - Le conseil européen convoque ensuite une convention. Elle est composée des parlements nationaux, des chefs d’Etat, du parlement européen. C’est elle qui adopte par la suite la proposition par consensus. - S’ouvre ensuite la phase obligée dans toute révision des traités : les conférences intergouvernementales CIG. Il s’agit d’une phase diplomatique. La proposition est soumise à une révision nationale. La CIG arrête ensuite toutes les modifications du texte. C’est ensuite validé par tous les EM par une signature unanime pour valider la création du nouveau traité. - La ratification interne : elle est obligatoire dans l’ensemble des EM. Procédures simplifiées : 48.6 et 48.7 TUE - 48.6 : avec ratification étatique. Les chefs d’Etat au conseil européen peuvent modifier à l’unanimité la troisième partie du TFUE cad celle qui porte sur les politiques de l’UE. Ces modifications peuvent être suggérées par les Etats ou les membres de la commission. Cette décision de modifier ne peut entrer en vigueur qu’après ratification nationale. Cela équivaut à un traité qui nécessite ratification interne. C’est simplifié car il n’y a pas de convention et pas de CIG - 48.7 : sans ratification étatique : ce sont les clauses passerelles. Cela permet de remplacer une modalité de vote cad remplacer l’unanimité par la majorité qualifiée au conseil.` Section 2 le droit dérivé cad législatif ou réglementaire I. les actes issus de la nomenclature du traité A. Les actes à portée obligatoire Les actes issus des procédures législatives - Deux procédures : PLO et PLS - Les actes législatifs peuvent être des directives, des règlements ou des décisions - La décision : peut être un acte à portée générale ou un acte à portée individuelle Les actes non législatifs : - Ce sont tous les actes qui ne font pas l’objet d’une PLO ou d’une PLS et qui sont adoptés par la commission européenne - Dans cette catégorie, il y a 2 sous catégories : ‣ Les actes d’exécution : art.291 TFUE. Les instruments d’exécution peuvent être aussi des règlements, des directives ou des décisions. Dans ce cas là, ils sont qualifiés d’actes réglementaires lorsqu’ils sont à portée générale (arrêt 6 sept 2011). Il existe aussi des actes d’exécution à portée individuelle. ‣ Les actes délégués pour les éléments non essentiels de la loi : art.290 TFUE. Ils sont toujours à portée générale. Il peut s’agir de décisions ou de directives. Les instruments : - Le règlement : toujours un acte à portée générale et obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable. Il s’applique tel quel dans les EM sans qu’aucun acte intermédiaire en soit nécessaire pour son application. Il s’applique à des catégories de destinataires. Il n’individualise personne. ‣ Arrêt 14 décembre 1962 : confédération nationale des producteurs de fruits et légumes : le règlement est applicable non à des destinataires identifiés ou limités ou directement identifiables mais à des catégories envisagées abstraitement dans leur ensemble. Il est autosuffisant. ‣ 2 conséquences : Bénéficie de l’effet direct Invocable directement devant le juge national - La directive : art.288 ‣ Acte à double étage : Elle s’adresse aux EM Ils doivent ensuite la transposer dans l’ordre interne par un autre acte : c’est cet acte qui est visible pour les particuliers ‣ Cette directive est obligatoire quant aux résultats à atteindre mais laisse aux Etats le choix du moyen de transposition ‣ Elle produit ses effets dès les Etats ont tous transposé le texte : délai de 18 mois entre la publication du texte au JO et la transposition pour l’entrée en vigueur du texte. ‣ Des actes d’harmonisation : La directive est apparue dès le départ comme le meilleur instrument pour harmoniser et rapprocher les législations des EM → se mettre d’accord sur un dénominateur commun des EM. ‣ L’opération de transposition : Ils doivent être transposés (opération par laquelle les Etats adoptent une mesure nationale pour mettre en oeuvre un texte). C’est une obligation constitutionnelle qui se déduit de l’art.88-1 de la Constitution. C’est une obligation de la coopération loyale. En France, elles sont transposées par des lois ou parfois par des ordonnances. On peut aussi transposer par décret ou par arrêté. La transposition doit être fait par le biais d’un acte contraignant à caractère normatif (arrêt CJCE 13 octobre 1987 Commission c/ Pays-Bas). ‣ Certaines directives sont très détaillées et ne laissent aucune marge de manoeuvre aux Etats (transposition par décret). Si la directive laisse une marge de manoeuvre aux Etats, un acte législatif est nécessaire car le législateur devra adapter la directive au droit interne. ‣ Délai de transposition : il est impératif. Si les Etats ne respectent pas le délai, ils s’exposent à une procédure en manquement d’état (art.258 TFUE). Même avant ce délai, les EM sont liés par les directives. ‣ France : le CC affirme une exigence constitue de transposition des directives qui découle de l’article 88-1 de la Constitution. Le CE adopte la même attitude depuis la décision Arcelor (2007) ‣ Le CC, depuis la décision IVG 1975, refuse de contrôler la conventionnalité des lois cad d’apprécier leur conformité aux traités internationaux. Le CC a estimé que sa compétence consiste à vérifier la conformité de la loi à la Constitution et non à un traité international. Ce contrôle de conventionnalité doit relever des juridictions ordinaires. Mais lorsque le CC est saisi d’une loi de transposition, il estime qu’il peut faire un contrôle de conventionnalité dans la limite d’une incompatibilité manifeste de la directive avec la loi. Le CC refuse aussi de contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition à la Constitution mais il accepte tout de même d’en contrôler la constitutionnalité dans le cas où la directive porterait atteinte à un principe inhérente de l’identité de la France. Les actes à portée générale ou individuelle : la décision - Art.288 TFUE - La décision peut être un acte à portée générale ou individuelle - C’est un cas particulier - En réalité, elle a toujours été considérée comme un acte individuel relevant du domaine de l’exécution soit de la compétence spécifique que détient la commission européenne dans le cadre du droit de la concurrence : arrêt 14 décembre 1962 Confédération nationale des fruits et légumes : la Cour précise que la décision est applicable à des individus identifiables lorsqu’il s’agit d’acte individuel. - Elles n’obéissent pas au même processus d’élaboration et d’exécution que les règlements et les directives - Dans la pratique, assez rapidement, dès les années 1990, de nombreuses décisions ont été adoptées sans qu’aucun destinataire apparaisse : la Cour estime que ces décisions peuvent être assimilées au régime des règlements cad qu’elles ne nécessitent pas d’acte de transposition pour entrer en vigueur dans l’ordre interne d’un Etat membre. La décision qui ne contient pas de destinataire propose une situation objective de droit et a donc la même valeur qu’un règlement. C’est pourquoi le traité de Lisbonne prévoit cette situation à l’article 288 TFUE. - Tout dépend de la procédure pour adopter la décision ‣ Si la commission décide de faire en sorte que la décision soit un acte à portée générale, elle sera un instrument qui interviendra dans le cadre d’une processus législative ‣ Si la commission décide de faire en sorte que la décision ne soit pas un acte à portée générale, elle sera un instrument qui interviendra dans le cadre d’une procédure d’exécution ou une procédure déléguée - La décision peut être un acte juridique pour régir des situations juridiques spécifiques : exemple : l’acte par lequel le président du parlement européen constate que le budget européen est définitivement arrêté… B. Les actes à portée non obligatoire (avis, recommandations…) Art.288 TFUE : « les recommandations et les avis ne lient pas ». Ce sont des instruments d’orientation qui invitent leurs destinataires à agir conformément à une ligne de conduite déterminée. Ce type d’acte intervient dans les domaines dans lesquels l’UE n’a pas de compétence normative. Même s’ils ne pas obligatoires, ils ne sont pas dépourvus de tout effet juridique → CJCE 13 décembre 1989 Grimaldi : les juges nationaux sont obligés de tenir compte des effets indirects potentiels des recommandations et des avis. En outre, la Cour s’autorise à re- qualifier tout avis ou tout recommandation d’acte à portée juridique obligatoire si jamais elle constate que ces textes qui lient leurs destinataires. II. les actes hors nomenclature A. Les actes de la PESC La politique étrangère de sécurité commune et celle de sécurité de défense font l’objet d’un régime particulier. Elles figuraient dans le pilier 2 de l’ancienne législation. Aujourd’hui, les piliers ont fusionné mais il existe toujours un pilier spécifique. Le Conseil européen et le Conseil de l’UE sont des institutions qui interviennent dans ces piliers mais dans le cadre d’un processus décisionnel régi par le principe de l’unanimité. C’est la raison pour lesquels ces actes à part sont considérés comme étant hors nomenclature et ne font pas partie de la hiérarchie établie par les articles 288 à 291 TFUE. 288 : instruments 289 : actes issus de la procédure législative ordinaire et spéciale 290 : les actes délégués 291 : actes d’exécution adoptés par la Commission Puisqu’ils sont hors nomenclature, les institutions traditionnelles décisionnelles n’interviennent pas : ils ne sont pas préparés par la Commission, ils ne sont pas adoptés par le parlement et le Conseil. En conséquence, ils ne sont pas soumis au contrôle de la Cour de justice à l’exception du cas de l’article 275 TFUE : PRINCIPE DE NON COMPETENCE : Al.1 La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base. EXCEPTION DE COMPETENCE : Al.2 : Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 40 du traité sur l’Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales Le bloc des décisions prise dans le cadre du pilier sécurité et défense n’est pas soumis à la compétence de la Cour de justice, sauf les actes qui prévoient des mesures restrictives à l’encontre des personnes physiques ou morales (mesures privatives de financement de fonds, de gel, d’avoir dans le cadre de conflit extérieurs par exemple). Les actes pris dans le cadre de la PECS : Des orientations générales Des décisions adoptées par le Conseil européen Des décisions adoptées par le Conseil de l’UE → Ces actes ont pour base légale l’article 22 du TUE. La compétence du Conseil en matière de PESC ou en matière de défense repose sur l’article 26 TUE. B. Lignes directrices et règlements intérieurs Ce sont des actes qualifiés de « soft law ». Ils prolifèrent dans la pratique ce qui a pu rendre inintelligible le système juridique européen. Ils permettent néanmoins aux Etats et aux entreprises d’être tenus informés de l’évolution de certaines politiques. Comme pour les avis et les recommandations, la Cour de justice a pu précisé qu’elle s’autorise éventuellement, si cela apparait évident, de modifier la valeur ou la qualité juridique de ces lignes directrices : ne pas se fier à la forme de l’acte pour se concentrer sur la volonté de l’auteur. Elle s’autorise à re-qualifier un de ces actes en actes produisant des effets juridiques à l’égard des tiers. III. Les actes plurilatéraux A. Les accords internationaux L’UE a une forte capacité internationale. Elle peut signer et conclure des accords internationaux avec un ou plusieurs pays tiers ou des OI. Ces accords ont une valeur infra- constitutionnelle et supra-législative, comme en droit interne. Les instituons de l’UE et les EM doivent adopter des textes en accord avec ces accords. Il existe plusieurs types d’accord internationaux : les accords d’association, les accords économiques, les accords d’adhésion, les accords commerciaux, les accords dans le domaine de la sécurité et de la défense. Aujourd’hui, l’adoption de la plupart de ces accords requièrent la majorité des membres du Conseil car c’est lui qui signe après que la Commission les ait négocié. Il le fait dans la majorité des cas à la majorité qualifiées sauf pour la PESC pour lesquels il est mentionné que la majorité à l’unanimité gouverne la signature de l’accord, de même pour les accords d’association et les accords d’adhésion. B. Les accords entre EM Les Etats conservent leur compétence internationale : un certain nombre d’accords ont été conclus par les Etats avant leur entrée dans l’UE ou alors postérieurement, dans des contextes spécifiques à ces EM. Un certain nombre d’accords entre Etats ont été repris dans l’UE comme les accords de Schengen ou encore les conventions de Bruxelles (accords conclus entre EM transformés par la suite en textes et règlements de l’UE). C. Les accords inter-institutionnels Ils sont signés entre les instituions de l’UE. Leur objet est contractuel. Il s’agit pour les institutions de s’engager dans une coopération loyale et horizontale notamment avec une mission de mieux légiférer. Ces accords ne sont pas prévus initialement dans les textes. À l’origine, ils se réalisent par la pratique entre le Conseil, la commission et le parlement européen. C’est à partir du Traité de Nice que les Etats ont décidé de leur intégrer dans le texte fondateur. Aujourd’hui, ils apparaissent dans l’article 295 TFUE. Ces accords ont un rôle important dans le droit constitutionnel de l’UE car ils sont une manifestation de la séparation des fonctions et donc des pouvoirs entre les institutions. Chapitre 2 L’effectivité des normes Section 1 La primauté du droit de l’UE Il s’agit de savoir comment le droit de l’UE s’articule avec les droits nationaux : principe de la primauté et de l’effet direct. Ces principes n’existent pas en tant que tel dans la rédaction du Traité de Lisbonne. C’est la CJUE qui les dégage à partir d’une interprétation extensive aussi appelée téléologique des textes. Le principe de la primauté figure aujourd’hui dans une déclaration annexe du Traité de Lisbonne qui reprend le principe développé par la JP. La CJUE consacre d’abord l’effet direct en 1963 et la primauté en 1964. I. Le fondement du principe de primauté Le principe de primauté se rapporte à l’autorité du droit de l’UE cad à la prévalence du droit de l’UE sur les normes internes. Ce principe s’impose dans la mesure où les Etats ont accepté dès le départ de transférer leurs compétences aux communautés européennes. L’objet et l’intérêt de cette primauté est d’éviter l’hétérogénéité des droits nationaux par l’application uniforme du droit de l’UE sur l’ensemble du territoire de l’UE : égalité de traitement des citoyens et des administrés. Ce principe comporte des exceptions : pour des raisons de sécurité publique, de santé publique, de protection de certains intérêts légitimes, les EM peuvent ne pas appliquer le droit de l’UE. Ils peuvent donc déroger au principe de primauté. A. Un principe prétorien C’est la CJCE qui consacre le principe de la primauté dans l’arrêt Costa c/ ENEL du 15 juillet 1964 : Faits : à la suite de la nationalisation du secteur de l’électricité en Italie, un citoyen refuse de payer ses factures d’électricité considérant que cette nationalisation est contraire à plusieurs articles du Traité de Rome Solution : La CJCE consacre le principe de la primauté du droit communautaire : « les termes et l’esprit du traité ont pour corollaire l’impossibilité pour les Etats de faire prévaloir contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité une mesure unilatérale ultérieure. Le droit né du traité ne pourrait donc en raison de sa nature spécifique originale se voir judiciairement opposer un texte interne sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique interne ». Il est donc impossible pour les Etats de s’affranchir des règles du traité car la primauté a d’abord été validée par les Etats lors de la signature et elle est inhérente au système du droit de l’UE. La primauté de l’UE s’impose à tous les actes législatifs mais aussi aux actes de l’administration → depuis Arrêt Simmenthal : « en vertu du principe de primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des EM, de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore, en tant que ces dispositions et actes font partie intégrante avec rang de priorité de l’ordre juridique applicable de chacun des EM d’empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seront incompatibles avec les normes communautaires ». Il est aussi fait obligation aux administrations nationales de ne plus appliquer les lois et les actes qui seraient contraires aux textes européens. Cela implique une obligation de coopération loyale : obligation de faire ou de s’abstenir et surtout de mettre en application le droit de l’UE. B. Les divergences d’interprétation sur le principe Une question se pose pour savoir si cette primauté peut s’appliquer au droit constitutionnel : faut-il admettre un primauté relative ou absolue ? La CJUE, dans un arrêt du 17 décembre 1970, affirme que le principe de primauté s’impose à toutes le normes nationales y compris les normes constitutionnelles. Cette affirmation fait l’objet d’une JP constante notamment répétée dans : un arrêt du 13 juillet 1972 Commission c/ Italie dans lequel la Cour énonce qu’un Etat ne peut pas invoquer sa Constitution pour ne pas appliquer une directive européenne. Un arrêt Kreil du 11 janvier 2020 : la cour a été saisie, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, par la cour allemande pour une affaire dans laquelle la loi fondamentale de la république fédérale d’Allemagne réservait aux hommes de participer aux forces combattantes ce qui en excluait les femmes. Une femme conteste ce principe au titre du droit à la non discrimination tel qu’il résulte de principes généraux du droit de l’UE. La CJUE confirme que cette loi interne est contraire à un principe de l’UE. C. Réflexion sur une constitutionnalisation du principe de primauté Il y a eu beaucoup de discussion sur ce point là. Le Traité de Lisbonne finit par supprimer la référence à la primauté et c’est la déclaration 17 annexée au Traité qui y fait référence. C’est la conception jurisprudentielle du principe de primauté qui est consacrée dans cette déclaration annexée au Traité de Lisbonne. La Cour constitutionnelle allemande, quand elle a été saisie du contrôle de conformité de la loi fondamentale allemande aux principes du droit de l’UE, a effectué une interprétation assez restrictive de la primauté. Elle a jugé dans sa décision du 30 juin 2009 : Le Traité de Lisbonne est conforme à la loi fondamentale Elle confirme son acceptation de primauté du droit de l’UE Mais conception plus étroite : elle s’accorde le droit de vérifier si les actes de l’UE portent ou non atteinte aux droits fondamentaux consacrés par la loi allemande et si ces actes européens transgresser ou non les compétences attribuées par l’Allemagne à l’UE : elle rappelle que les Etats représentent les maîtres des Traités. → position surprenante mais re-confirmée dans une décision du 5 mai 2020 : la CJUE a statué en ne contrôlant pas de façon assez approfondie la proportionnalité d’une décision de la BCE d’acheter des titres du public sur le marché secondaire. La Cour allemande confirme sa compétence à vérifier l’adéquation des actes de l’UE avec la Constitution allemande et contester cette décision de la BCE. C’est aussi ce que fait le CE dans une décision du 16 avril 2021 (French data Network) dans laquelle il conteste d’une certaine manière le principe de primauté du droit de l’UE. II. Les conséquences du principe de primauté A. Le principe de l’autonomie procédurale nationale et ses corollaires Assez tôt, dans un arrêt du 15 décembre 1971, la Cour consacre le principe de l’autonomie procédurale nationale : les Etats sont libres et souverains pour exécuter le droit de l’UE selon les procédures d’exécution qui relèvent de leur système constitutionnel. C’est à l’ordre juridique des EM de déterminer quelles les procédures, les institutions compétentes et adéquates pour l’exécution du droit de l’UE. Néanmoins, cette autonomie procédurale doit être encadrée. Selon la Cour, elle doit se concilier avec la nécessité d’application uniforme du droit communautaire dans l’ensemble des EM. C’est une exigen