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CHAPITRE 1 NORMES DE CONSTRUCTION ================================= SECTION 1 Codes applicables, essais de matériaux et droits acquis ----------------------------------------------------------------- ### Sous-section I Codes de construction a. la division 1 ; b. la partie 7 de la division B (P...

CHAPITRE 1 NORMES DE CONSTRUCTION ================================= SECTION 1 Codes applicables, essais de matériaux et droits acquis ----------------------------------------------------------------- ### Sous-section I Codes de construction a. la division 1 ; b. la partie 7 de la division B (Plomberie); c. la section 10.7 de la division B concernant la plomberie; d. la partie 11 de la division B (efficacité énergétique); e. la sous-section 2.2.7 de la partie 2 de la division C concernant la déclaration de travaux de construction. ---------------------- TITRE 4 CONSTRUCTION ---------------------- 82. Une modification et une nouvelle édition du CCQ s\'appliquent à l\'égard d\'un bâtiment exempté de l\'application du chapitre I de la division I --- Bâtiment du Code de construction du Québec (CCQ) par l\'article 1.04 du CCQ (RLRQ, c. B.I. I , 83. Malgré l\'article 80, les exceptions suivantes s\'appliquent : 1. l\'article 9.10.15.5.8) du CCQ ne s\'applique pas à une façade de rayonnement dont la distance limitative est mesurée à l\'axe d\'un mur mitoyen d\'une habitation de 1 logement dont la structure est jumelée ou contiguë, sauf si le mur mitoyen est un mur coupe-feu; 2. aux fins de l\'application des paragraphes 4 et 5 de l\'article 9.8.8.1. du CCQ, le mécanisme de limitation d\'ouverture des fenêtres à 100 mm devra être conforme à la norme ASTM F2090 « Standard Specification for Window Fall Prevention Devices With Emergency Escape (Egress) Release Mechanisms ». 84. 85. 86. ### Sous-section 2 Essais de matériaux 87. 88. 89. 90. ### Sous-section 3 Construction dérogatoire protégée par droits acquis en vertu du titre 4 91. 92. ### SECTION 2 Architecture des bâtiments #### Sous-section I Mur coupe-feu entre des habitations de I logement #### Sous-section 2 Accessibilité universelle 96. 97. I la construction d\'un nouveau bâtiment, destiné à être occupé par un des usages suivants : a. une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ) lorsque le bâtiment comporte 4 étages ou plus, excluant une mezzanine située à l\'intérieur d\'un logement; b. un établissement de réunion (groupe A du CCQ), un établissement d\'hébergement hôtelier (groupe C du CCQ), un établissement d\'affaires (groupe D du CCQ), un établissement commercial (groupe E du CCQ) ou un établissement industriel (groupe F du CCQ) lorsque la superficie totale des planchers au-dessus ou en dessous du premier étage excède 600 m^2^ , excluant une mezzanine de 600 m^2^ et moins située à l\'intérieur d\'une suite et faisant partie d\'un bâtiment comprenant plusieurs suites qui ne sont pas reliées par un corridor commun; 2. l\'ajout d\'un étage à un bâtiment occupé par une habitation, au sens du CCQ (groupe C du CCQ), ou un établissement de soins (groupe B, division 3 du CCQ) de façon à ce que le bâtiment comporte 4 étages ou plus; 3. l\'ajout, au-dessus ou en dessous du premier étage, d\'aire de plancher totalisant plus de 600 m2 d\'un seul tenant ou, lorsqu\'ajouté à une aire de plancher existante, créant une aire de plancher totalisant plus de 600 m2 d\'un seul tenant, dans le cas d\'un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un des usages suivants : a. un établissement de réunion (groupe A du CCQ); b. un établissement d\'hébergement hôtelier (groupe C du CCQ); c. un établissement d\'affaires (groupe D du CCQ); d. un établissement commercial (groupe E du CCQ); e. un établissement industriel (groupe F du CCQ). 98. 99. a. au moins 10 % des boîtes aux lettres, lorsque ces dernières sont prévues à l\'entrée, doivent être accessibles et être situées à au plus 1200 mm du plancher; b. un escalier ou une rampe d\'accès accessible au public doit être muni d\'une main courante conforme de chaque côté. #### Sous-section 3 Bâtiment industriel avec plusieurs suites #### Sous-section 4 Bâtiments combustibles #### Sous-section 5 Mezzanine SECTION 3 Certains bâtiments accessoires ---------------------------------------- ### Sous-section I Bâtiment accessoire d\'une aire de bâtiment n\'excédant pas 18 m2 ### Sous-section 2 Véranda et solarium ### Sous-section 3 Remises partagées détachées d\'un bâtiment principal ### Sous-section 4 Bâtiments agricoles SECTION 4 Dispositifs d\'obturation ----------------------------------- 108. 109. ### SECTION 5 Bâtiments reliés à la culture ou à l\'entreposage du cannabis 1 un système de ventilation muni d\'un filtre biologique ou au charbon; 2. un système de vaporisation d\'agents de masquage ou de neutralisants d\'odeurs; 3. des générateurs d\'ozone; 4. tout autre système permettant d\'éliminer les odeurs du cannabis attesté par un ingénieur spécialisé en la matière. ### SECTION 6 Mesures relatives à la qualité de l\'air 112. Un bâtiment principal destiné à être occupé par un usage sensible et situé à une distance de 150 m ou moins de l\'emprise d\'une autoroute (incluant ses voies de desserte et ses bretelles) doit avoir un système de ventilation assurant la filtration de l\'air par un filtre de type « MERV-13 ». 113. En plus des exigences de l\'article précédent, à l\'exception d\'une habitation au sens du CCQ (groupe C du CCQ) de 3 étages ou moins et comportant une aire de bâtiment inférieure à 600 m^2^ , un bâtiment principal destiné à être occupé par un usage sensible doit comprendre un filtre à air de type « Air Scrubber » ou à charbon actif pour toute prise d\'ar située à une distance horizontale de 100 m ou moins de l\'emprise d\'une autoroute (incluant ses voies de desserte et ses bretelles). CHAPITRE 2 PROTECTION ET SÉCURITÉ D\'UNE CONSTRUCTION ===================================================== SECTION I Numéro municipal -------------------------- SECTION 2 Protection contre le radon ------------------------------------ SECTION 3 Garde-neige --------------------- SECTION 4 Fortification ![](media/image16.jpg) ---------------------------------------------- 2. à des industries ou des laboratoires entreposant ou utilisant des produits dangereux pour la sécurité du public; 3. aux usages des regroupements d\'usages « vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres (collection) (597) » et « banque et activité bancaire (611) »; 4. aux usages « industrie du cannabis (2130) », « vente en gros de cannabis et de produits du cannabis (5190) », 5. à la culture du cannabis et son usage additionnel « entreposage, conditionnement et transformation de produits agricoles », et ce, dans une inclusion agricole ou dans la zone agricole permanente. 2. l\'installation et le maintien de volets de protection ou tout autre matériau offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment; 3. l\'installation et le maintien de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l\'impact de projectiles d\'armes à feu ou d\'explosifs; 4. l\'installation de verre de type laminé, de film pare-balle ou de tout autre matériau dans les fenêtres et les portes lorsque ce verre, ce film ou ce matériau est spécialement renforcé pour résister à l\'impact de projectiles d\'armes à feu ou d\'explosifs et s\'avère difficilement cassable en cas d\'incendie; 5. l\'installation et le maintien de grillage ou de barreaux de métal, que ce soit à l\'entrée d\'accès, aux portes ou aux fenêtres sauf pour les fenêtres au sous-sol; 6. l\'installation de mur ou de partie de mur intérieur ou extérieur au bâtiment ou d\'une tour d\'observation, en béton armé ou non armé ou spécialement renforcé pour résister à l\'impact de projectiles d\'armes à feu ou d\'explosifs. 2. un assemblage de fer forgé ou de métal soudé; 3. un treillis métallique. SECTION 5 Constructions dangereuses ou inoccupées ------------------------------------------------- 2. en comblant une excavation jusqu\'au niveau du sol adjacent; 3. en réalisant des travaux ou en installant des dispositifs, de manière à ce qu\'une composante d\'une construction qui risque de s\'effondrer ou qui pourrait constituer un risque pour les personnes soit sécurisée; 4. lorsque les risques sont circonscrits à l\'intérieur d\'un bâtiment, en verrouillant ou en placardant les ouvertures, de manière à interdire les accès au bâtiment. 120. 121. 122. 123. SECTION 6 Mesures d\'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3. les drains d\'évacuation sont munis de dapets de retenue; 4. pour une structure ou une partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à. a. l\'imperméabilisation; b. la stabilité des structures; c. ![](media/image22.jpg)l\'armature nécessaire; d. la capacité de pompage pour évacuer les eaux d\'infiltration; e. la résistance du béton à la compression et à la tension; 5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l\'ouvrage visé et non être étendu à l\'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l\'ouvrage protégé, jusqu\'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33^1^/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal); 6. aucune pièce habitable, telle qu\'une chambre ou un salon, ne peut être aménagée dans un sous-sol ou dans une cave; 7. aucune composante importante d\'un système de mécanique du bâtiment, tel qu\'un système électrique, de plomberie, de chauffage ou de ventilation ne peut être installée dans un sous-sol ou dans une cave, à moins que le système ne doive obligatoirement, de par sa nature, y être situé.![](media/image24.jpg) SECTION 7 Début d\'occupation d\'une habitation ou d\'un bâtiment occupé en partie par un usage de la catégorie d\'usages « Habitation (H) » -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. lorsque requis, le système de protection contre les incendies est installé conformément à la section 9.10 du CCQ et fonctionnel , 3. l\'avertisseur de monoxyde de carbone exigé est installé et fonctionnel; 4. lorsque requis, les garde-corps exigés en vertu de la section 9.8 du CCQ sont installés. CHAPITRE 3 TRAVAUX ET CHANTIERS =============================== SECTION 1 Tenue d\'un chantier de construction ou d\'un chantier de démolition ------------------------------------------------------------------------------ 127. 128. 2. la clôture de chantier et la toile anti-poussière doivent être maintenues en place et être en bon état jusqu\'à la fin des travaux de construction, de rénovation ou de démolition; 3. il est autorisé d\'afficher la nature du projet, les professionnels ou entrepreneurs participant au chantier, les consignes de sécurité du chantier ou une représentation artistique murale non publicitaire directement sur la clôture de chantier ou la toile anti-poussière, conformément à la section 6 du chapitre 6 du titre 5; 4. les accès à un chantier doivent être munies d\'une barrière qui doit : a. demeurer fermée et verrouillée lorsque le chantier est laissé sans surveillance; b. être maintenue en place jusqu\'à la fin des travaux de construction, de rénovation ou de démolition. 5. le triangle de visibilité doit être laissé libre de toute clôture de chantier, à moins d\'être spécifiquement autorisé par la Ville lorsque des travaux doivent être réalisés à l\'intérieur du triangle de visibilité ou de l\'emprise de la voie publique et de mettre en oeuvre des mesures de mitigation des risques permettant d\'assurer la sécurité de l\'ensemble des usagers de la voie publique; 6. lorsqu\'une clôture opaque est présente sur le terrain qui nécessite une clôture de chantier, la clôture existante peut faire office de clôture de chantier; 7. lorsqu\'une clôture non opaque est présente sur le terrain qui nécessite une clôture de chantier, la clôture existante peut faire office de clôture de chantier et elle doit être recouverte d\'une toile anti-poussière; 8. à l\'issue de la destruction ou de la démolition d\'une construction, un terrain doit être déblayé et entièrement nettoyé; 9. le fonctionnaire de la Ville peut exiger toute mesure supplémentaire pour assurer la sécurité du public et du chantier. 129. 130. 131. 1. sur le site ou le terrain du chantier à au moins 1,5 m d\'une ligne de terrain, sans empiéter dans une marge minimale latérale ou arrière prescrite au titre 7 adjacente à un terrain construit; 2. après la délivrance du permis de construction et doit être enlevé au plus tard 30 jours suivant la fin du chantier de construction ou suivant une interruption de ce même chantier d\'une durée de plus de 6 mois consécutifs. 132. 133. SECTION 2 Mesures de protection contre l\'érosion sur un chantier ----------------------------------------------------------------- 134. 135. 136. 137. SECTION 3 Propreté et protection lors de la tenue d\'un chantierAbrogé CDU-1-1, a. 41 (2023-11-08), --------------------------------------------------------------------------------------------------- 138. 139. Il == CHAPITRE 4 BÂTIMENTS DURABLES ----------------------------- ### SECTION 1 Architecture des bâtiments #### Sous-section I Toit végétalisé 2. la superficie de toit du bâtiment ou de son agrandissement est de plus de 250 m^2^; 3. le toit est plat. 1. d\'une construction technique hors toit; 2. d\'une construction habitable hors toit. 142. 143. 2. semi-intensif, qui est composé d\'un substrat d\'une épaisseur de plus de 0,15 m et d\'au plus 0,3 m; 3. extensif, qui est composé d\'un substrat d\'une épaisseur de 0,1 m à 0,15 m. a. une plantation de vivaces; b. un substrat de croissance c. une couche de filtration; d. un système de e. un système ou une couche de rétention d\'eau; f. une barrière qui empêche les racines de percer la membrane d\'étanchéité du toit et qui est conforme à la norme 2. ne pas être aménagé sur un toit dont le revêtement est composé de bardeaux ou de tuiles; 3. être aménagé sur un bâtiment de construction incombustible ou, à défaut, être un toit végétalisé de type extensif; 4. former une séparation coupe-feu d\'un degré de résistance au feu égal à celui exigé par le CCQ, sans être inférieur à 45 minutes, lorsqu\'aménagé au-dessus du toit d\'un bâtiment qui est de construction combustible et qui n\'est pas protégé par gicleurs; 5. comporter des ouvertures dans le platelage de toit pour permettre l\'évacuation des gaz et de la fumée lorsqu\'aménagé au-dessus d\'un vide sous toit qui est de construction combustible et qui n\'est pas protégé par gicleurs. Ces ouvertures doivent : a. avoir une surface minimale de 0,7 m2 et aucune dimension inférieure à 760 mm; b. être protégées contre les intempéries; c. être pourvues d\'un couvercle qui peut être enlevé facilement sans l\'aide d\'outil spécial; d. être facilement accessibles et convenablement identifiées; e. être prévues à raison d\'une ouverture par compartiment de vide sous toit visé au paragraphe 60; 6. dans le cas où un vide sous toit de construction combustible n\'est pas protégé par gicleurs et a une aire supérieure à 300 m2, être divisé en compartiments dont l\'aire individuelle est d\'au plus 300 m2. Ces compartiments doivent être isolés les uns des autres par des coupe-feu conformes au paragraphe I de l\'article 3. I. I I. 7. de la division B du CCQ. Toutefois ces compartiments ne sont pas exigés lorsque les caractéristiques suivantes sont rencontrées![](media/image25.jpg) f. le bâtiment a une aire de bâtiment d\'au plus 300 m^2^ ; g. le toit végétalisé occupe au plus 50 % de l\'aire totale d\'un toit ou de celle d\'une section de toit lorsque cette dernière est isolée du reste du toit; 7. comporter des dispositifs appropriés, conçus et positionnés de façon à empêcher l\'érosion des composantes lorsqu\'aménagé sur un toit incliné formant un angle supérieur à 10 degrés (17 %) par rapport à l\'horizontale, sous réserve du paragraphe 8^0^; 8. comporter des dispositifs appropriés, conçus et positionnés de façon à empêcher l\'érosion des composantes et leur glissement lorsqu\'aménagé sur un toit incliné formant un angle supérieur à 14 degrés (25 %) par rapport à l\'horizontale; 9. être aménagé sur un toit conçu, selon les exigences de la partie 4 de la division B du CCQ et celles des normes mentionnées dans cette sous-section; 10. en plus des charges et surcharges mentionnées à la section 4. I. de la division B du CCQ, les calculs doivent aussi tenir compte des charges associées à un toit végétalisé en pleine saturation, qui sont déterminées conformément aux normes ASTM E2397-II « Standard practice for determination of dead loads and live loads associated With vegetative (green) roof systems » et ASTM E2399- 11 « Standard test method for maximum media density for dead load analysis of vegetative (green) roof systems », sous réserve des paragraphes 110 et 12^0^; 11. lorsque la charge associée au substrat de croissance saturé ne peut être déterminée en fonction des normes mentionnées au paragraphe 100, elle doit être calculée sur la base d\'une densité de 2 000 kg/m3 (ou 125 livres/pi3); 12. les calculs de la résistance structurale du toit doivent aussi tenir compte![](media/image35.jpg) h. des surcharges dues aux autres matériaux et aux équipements destinés à un toit végétalisé; i. des surcharges dues à l\'usage lorsque le toit végétalisé est accessible conformément à la sous-section 4.1.8. de la division B du CCQ; 13. être conçu pour résister aux effets de soulèvement causés par le vent et à l\'érosion, selon les règles de l\'art notamment celles décrites dans la norme ANSI/SPRI RP-14 « Wind Design Standard for Vegetative Roofing Systems »; 14. lorsque des parapets sont prévus sur le pourtour d\'un toit, des analyses et calculs doivent être faits conformément aux exigences de l\'article 4.1.6.4. de la division B du CCQ, afin de s\'assurer que la capacité structurale du toit puisse supporter la charge de l\'eau de pluie accumulée, advenant le cas où les avaloirs de toit seraient bloqués; 15. les calculs mentionnés aux paragraphes 9^0^ à 14^0^ doivent être faits par un ingénieur compétent en la matière; 16. la charge hydraulique en provenance des eaux du toit, doit être calculée conformément au Chapitre III, Plomberie, du CCQ, en présumant que le toit végétalisé est entièrement saturé d\'eau avant la précipitation de 15 minutes, déterminée selon les données climatiques mentionnées à la sous-section I.I.3. de la division B du CCQ; 17. le drainage doit se faire adéquatement sous la couche de substrat de croissance et ne doit permettre aucune infiltration de ce substrat ou de toute autre matière vers les avaloirs de toit; 18. à l\'intérieur d\'un bassin d\'un toit végétalisé ou d\'une section de toit végétalisé, les avaloirs ne doivent pas être de type à débit contrôlé défini au Chapitre III, Plomberie, du CCQ; 19. le système de drainage doit être sélectionné selon la norme ASTM E2398-11 « Standard Test Method for Water Capture and Media Retention of Geo-composite Drain Layers for Green Roof Systems »; 20. l\'aire individuelle d\'un toit végétalisé ou d\'une section de toit végétalisé ne doit pas dépasser : j. 300 m2 lorsque le bâtiment est de construction combustible; k. 900 m^2^ lorsque le bâtiment est de construction incombustible; 21. aucune dimension d\'un toit végétalisé ou d\'une section de toit végétalisé ne doit être supérieure à 30 m; 22. lorsque le bâtiment comporte un toit végétalisé de type intensif ou semi-intensif ou s\'il a une aire de bâtiment supérieure à 300 m^2^ et comporte un toit végétalisé de type extensif, il doit être prévu une zone libre de végétation d\'une largeur : l. d\'au moins 0,5 m autour des avaloirs de toit, mesurée à partir du centre de l\'avaloir; m. d\'au moins 0,5 m sur le pourtour d\'un toit végétalisé ou d\'une section de toit végétalisé; n. d\'au moins 0,5 m entre un toit végétalisé et tout équipement situé sur le toit, notamment les appareillages de plomberie et de ventilation, les tuyaux, conduits, antennes et joints d\'expansion; o. d\'au moins I m entre 2 sections distinctes de toit végétalisé; p. d\'au moins 1,2 m entre un toit végétalisé et : 23. lorsque le bâtiment a une aire de bâtiment d\'au plus 300 m2 et comporte un toit végétalisé de type extensif, il doit être prévu une zone libre de végétation d\'une largeur : q. d\'au moins 0,35 m autour d\'un avaloir de toit mesurée à partir du centre de l\'avaloir; r. d\'au moins 0,5 m sur le pourtour d\'un toit végétalisé ou d\'une section de toit végétalisé; s. d\'au moins 0,3 m entre un toit végétalisé et tout équipement situé sur le toit, notamment les appareillages de plomberie et de ventilation, les tuyaux, conduits, antennes, joints d\'expansion et les lanterneaux; t. d\'au moins 0,5 m entre un toit végétalisé et une construction hors-toit;![](media/image38.jpg) 24. une zone libre de végétation exigée doit être isolée de la section adjacente du toit végétalisé par une bordure dont la partie supérieure doit être au moins au même niveau que le dessus du substrat de croissance et dont la présence ne nuit pas au drainage du toit; 25. les zones libres de végétation exigées doivent être revêtues de matériaux incombustibles; 26. le dessus d\'une zone libre de végétation exigée autour d\'un avaloir doit être constitué de matériaux incombustibles qui facilitent le drainage; 27. la largeur des zones libres de végétation peut être réduite à 0,5 m lorsque les éléments visés aux sous-paragraphes 28. les paillis de recouvrement de surface en matériaux combustibles, dont les copeaux de bois, la paille ou la mousse de sphaigne sont prohibés; 29. un accès au toit doit être aménagé, à l\'intérieur ou à l\'extérieur du bâtiment; 30. lorsqu\'un toit végétalisé est accessible, il est considéré comme ayant un usage au sens du CCQ. Un toit végétalisé est considéré comme accessible lorsque des personnes peuvent y avoir accès pour d\'autres fonctions que l\'entretien; 31. un point d\'alimentation en eau est exigé sur le toit, et ce, même si le toit végétalisé comporte un système d\'irrigation intégré; 32. avant la pose d\'un toit végétalisé, le propriétaire doit effectuer ou faire effectuer, à ses frais, un essai d\'étanchéité selon l\'une des méthodes reconnues par l\'industrie.

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