TD Droit pénal spécial Séance 1 PDF
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Université de Bordeaux
Cassandra Tallon-Espigares
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Summary
These notes cover a criminal law topic, specifically focusing on special aspects of penal law. Examples of topics include different types of criminal offences and legal cases. Note-taking instructions and deadlines are also detailed in the document. The document appears to be notes from a class or seminar session, rather than a full formal past paper.
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TD Droit pénal spécial Séance 1 Times 12 avec marges suffisantes pr commentaires. 7 pages max sauf cas prat. Copie à déposé avant Lundi 14h de chaque semaine. Plasquette à préparer= se renseigner sur tous les arrêts. Ramassage aléatoire.Attention à la méthodologie. Venir avec TD imprimé. Fin de s...
TD Droit pénal spécial Séance 1 Times 12 avec marges suffisantes pr commentaires. 7 pages max sauf cas prat. Copie à déposé avant Lundi 14h de chaque semaine. Plasquette à préparer= se renseigner sur tous les arrêts. Ramassage aléatoire.Attention à la méthodologie. Venir avec TD imprimé. Fin de semestre= examen blanc: samedi de 10h à 12h, 16 ou 23 nov. Peut être deuxième note. Questions de TD sous la forme d’un QCM (choses vu en TD+ éls de cours) + ptit cas prat. Code autorisé, post it autorisé et surlignage. Participation orale: augmente note TD. 3 absences injustifiés: 0 Jurisprudence= règle préciser date. Pas de note de bas page, entre parenthèse Mail: [email protected] Dissertation et cas prat ou commentaires La Cour: mandat criminel pr tuer sa femme 8 janv 2003: drogue ds voiture= l’auteur n’était pas au courant. Le complice a été puni car il y a un fait ppal punissable. Théorie de l'empreinte criminelle. 29 mars 2023: personne qui a séquestrée la victime pdt 15h, violences, suicidée à la suite. Le suicide es-il la consq des actes de l’auteur et le résultat de la séquestration ? La mort de la victime est une circonstance aggravante de la séquestration. Le suicide pouvait constitué une CA de la mort de la victime. La Cour a dit que le lien de causalité est direct. ==> Juris très sévère. Lien temporel assez distendu, 15j après. Si le suicide a pour cause que la séquestration peu importe la période écoulé on peut retenir la CA. 121-5: Tentative= commencement d'exécution absence de désistement volontaire. “actes tendant immédiatement à la consommation de l’inf” Punissable= tentative de crime. Si la loi le prévoit = délit. Contrav= non Infraction matérielle= répression du résultat Infraction formelle= répression du comportement Juris pose intention de tuer, él moral 4 types de résultat Résultat légal= fixe le seuil de consommation. Ex: meurtre mort d’autrui, empois intoxiquer Résultat juridique= atteinte effective à la valeur sociale protégée = pr inf matérielle Résultat matériel= conséquence directe de la commission de l’inf. Ex: empoisonnement = résultat matériel pr inf formelle Résultat redouté ou sociologique= ce qu’avait le législateur en tête lors de l’incrimination du comportement Distinction mise en forme par Yves M Empoisonnement a donc un résulta= résultat matériel, csq directe de la comission de l’inf. Le résultat redouté peut être différent de celui prévu par le texte. Empoisonnement la loi redoute la mort d’autrui mais réprime le comportement. Dol général= intention de l’acte et l’intention du résultat. Meurtre= intention de commettre un acte violent+ intention de mort d’autrui Dol spécial = mobile particulier érigé en élément constitutif. Par pp, il y a une indifférence du mobile en droit pénal sauf pr individualisation des peines. L242-6 4ème du Code de commerce: Abus de bien sociaux. Le législateur a érigé un mobile en élèment constitutif. Il faut que ce soit à des 1) fins personnelles soit 2) favoriser une entreprise. Remarques générales= pas de ponctuation dans les titres. Pas de virgules et pas deux pts. Pas trop restreindre le sujet. Le sujet pouvait être vaste si on se contente de prendre un él de réponse. Ex: se focus que sur la nature de l’infraction résultat ou formelle Vérifier ce qu’on dit. Code Napoléonien 1810. Code d’instruction criminel ancetre du CPP. Pas de notes de bas de pages. Si ça vient d’un auteur cité brièvement. Juris entre parenthèses. Accroche + lien avec sujet. Il faut pouvoir faire des liens en 5-6 lignes max. Définition des termes du sujet: tous. Le, la, et. Méthode de l’entonnoir= partir de la notion la + large et aller ds le + spécifique. Et en faire découler un plan logique. Partir des atteintes à la vie= c’est les infractions contre les personnes, portant préjudice à la vie d’une personne. (Lexique). L’atteinte à la vie c’est le fait d’attenter à la vie. Certaines ne sont pas pénalisés. Le suicide n’est pas pénalisé (à exclure). L’euthanasie est interdite. Donner ex d’infractions d’atteinte à la vie: assassinat, empoisonnement, homicide invonlontaire, crimes contre l’humanité, mandat criminel. Puis, on définit le meurtre 221-1= tjtrs citer code pénal pr définir les inf. (L’homicide invonlontaire n’est pas un type de meurtre. C’est à différencier. ) Délimitations: enlever atteintes contre les animaux. Si on enleve l’empoisonnement en disant que “c’est un attentat à la vie qui n’est pas une atteinte c’était possible”. Enjeux/Intérêt/Contexte: Si on a une partie ou sous-partie nommé les enjeux de la distinction. C’est l’intro. Art, pol, historiques, juridique tant qu’il y a lien avec le sujet. Sont la pr problématiser et conduisent à la problématique. 3-5 enjeux. 2 si bien détaillés. Varier les enjeux: un littéraire, historique, juridique, actualité. Euthanasie, distinction importantes car différentes peines et procédure (juridiction), contexte historique, enjeux de droit comparé, conventions internationales art 2 CEDH droit à la vie. On peut parler d’inflation législative et du fait qu’il y avait les frontières brouillés 1 Problématique= forme passive possible. Eviter les pbtiques “dans quelles mesures” ou “en quoi”. Le fait de pouvoir répondre oui ou non, on a un fil conducteur ou avis nuancer= démontrer args. ==> éviter trop descriptif ds corps Dissert = pas neutre. L’idée générale= réponse à la problématique en 10 lignes max. On explique ce qu’on a dans notre dissert et on fait une annonce de plan. Savoir à 95% ce qu’il y a dans la dissert Résumé A B, II A B pr que ça fasse 10l max. La seule prohibition du meurtre suffit-elle a protéger la vie humaine ? Panel pr prptéger aux mieux la vie humaine. I- La nécessaire existence d’in d’atteinte à la vie distincte du meurtre Titre qualifié il faut démontrer quelque chose Dans les chapeaux on justifie notre A et B A) Une distiction essentiellement fondé sur l’intention de l’auteur Element moral= dol général volonté de l’acte+ volonté de résultat b° La survenance indispensable d’un résultat légal dans la caractérisation du meurtre Déf inf formelle et matérielle avec les résultat. Dans l’empoisonnement il y a l’intention de tuer (sang contaminé) alors qu’on peut penser que la tentative suffit mais état desprit spécial incriminé II- Le maintien indispensable de CA d’atteinte à la vie à coté du meurtre A) Une volonté étrangère à l’intention de mort Mort de la victime dans les circonstances aggravantes pr viol= n’a pas voulu la mort de la victime B) L’illustration manifeste de l’importance de la vie humaine pr le législateur C’est quoi une valeur humaine protégée Volonté de protéger du législateur la vie h deuxième chap du code date de 94. Car tout premier livre infractionq contre l’Etat La CA de la mort de la victime permet une protection + étendue dans la vie h. Ex: inf contre les biens si mort contre les biens meme dans des inf qui nont pas l’ambitino de protéger les pers, protection de la vie humaine. Cette multiplication permet un lien tjrs + distendue Critiquable car lien distendue entre mort de la victime + séquestration. Séance 2: Les violences Théorie de la causalité adéquate= l’imprudence est une condition sine qua non du dommage alors meme que d’autres causes y ont participer= lien de causalité certain R pénale indivisible contrairement à la R civile= co auteurs car but de la R pénale punir pas réparer, en raison de son antisocialité, peine non partageable Indifférence de la prédisposition de la victime, “faute de la vicitme” ne conduit pas à un partage de responsabilité éventuellement de causalité (théorie de l’équivalence des cond sans elle le dommage ne serait pas survenu). Pas une cause d’exonération ou d’atténuation de la sanction. Peut être une circonstance aggravante. PAS de partage de causalité en pénale: causalité p est indivisible, faute de l’auteur réputée être l’unique cause du dommage quand cond nécessaire , certaine. 121-1 Chaque auteur répond de son fait personnel Limite= prédisposition prise en compte si état antérieure causé par dommage préjudiciable. Handicapé dune jambe, auteur lui casse l’autre jambe (R de ce fait seulement). Ou bien prédisposition n’a pas produiit de dommage et se révèle au moment de la faute= un dommage, une causalité ou s’étend aggravation postérieure (cass crim 10 juin 1992 rôle révélateur d’accident de troubles neuropsychiques) Violences morales: Acte positif : causalité concrète= acte effrayant, illicite. causalité abstraite= choc émotif sur une personne raisonnable=> Meme si une victime a une décompensation dépressive, une mutation interne sans changement de résidence n’est pas un acte assez grave. L’acte est-il de nature a causer un choc émotif ? ce que CC observe réfragable il faut un atteinte à son intégrité phy ou psy Qu°: Siwon se fait menacé dans sa voiture par Park, il fait un accident à cause de ça= violences morales et violences phy involontaires ? 1 acte positif de violence. Se distingue de coups et blessures= actes uniy=ue ou multiple. Et permet de distinguer de l’harcelement moral (222-33-2) 227-23Représentation mineur ds images pornographiques: perso fictif manga. Ce qui compte c’est l’apparence de la pers ou dessin animé et non son âge réel Constattion de lage possible pr personnes physique si la personne a 18 ans 314-1: “L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé…. puni de cinq ans prison et de 375 000 e.” Question de l’abus de confiance: Daniel prete à Edmond 30 000 euros. CA dit que ce n’est pas un abus de confiance doit être sanctionner au civile pr inexicution contractuelle. Abus de confiance concerne biens remis à titre précaire. Or somme pas à titre précaire car meme si on doit la restituer et elle est remise en pleine propriété (1893 code civ) Ancien code pénal: il fallait un contrat, violation d’ob ct Code pénal 1810: conception= violation des droits du proprio. Suppression des listes de contrats visés Aujourd'hui envisageable en dehors de tout contrat. Ne concerne pas toutes les inexécutions contractuelles car parfois pas d’obligation de faire un résultat (ob de moyen). Peut être commis par un propriétaire sur son bien comment ? VOIR LES ARRETS TOUS sadomasochisme= l'un des rôles incontestablement dévoluer à l'état et la régulation par le jeu du droit pénal des pratiques qui entraînent des dommages corporels que ces axes soient commis dans un cas sexuel ou autre n'y change rien point le choix du niveau de dommage que la loi doit tôlerie lorsque la victime est consentante revient en premier lieu à l'État concerné car l'enjeu est lié, d'une part à des considérations de santé publique et à l'effet dissouser du droit pénal en général et d'autres par au libre arbitre de l'individu point CEDH 19 février 1997. 17 février 2005 condamne car grande quantité d'alcool consommé ce qui leur a fait perdre tout contrôle de la situation ils auraient ignoré que la victime crier pitié et stop mot qui aurait été convenu entre les intéressés que ceci devait mettre fin aux opérations. Ça a été engagé des propriétaires des locaux qui sont du fait de leur activité spécialement même d'évaluer les divers risques qui peuvent comporter les pratiques et de masochiste. la cour en a déduit que les récurrents ne pouvaient nourrir le risque de poursuite pour cours et blessures auquel il s'exposer elle rappelle que le requérants sont respectivement professionnels du droit magistrat et de l'art de guérir médecin Les infractions sont classées de plusieurs façons en droit pénal, notamment selon la structure de l'acte délictueux et les éléments qui composent l'infraction. Voici une définition détaillée des **infractions de résultat**, des **infractions de commission** et des **infractions matérielles**, en adoptant un raisonnement juridique rigoureux. ### 1. **Les infractions de résultat** Une **infraction de résultat** est celle qui nécessite, pour être constituée, la production d’un résultat dommageable ou interdit par la loi. Ce type d’infraction suppose que le comportement du délinquant entraîne un effet concret, matériel et tangible. - **Élément matériel** : Un acte qui conduit à un dommage ou à une conséquence interdite (par exemple, la mort d’une personne dans le cas de l’homicide). - **Élément moral** : L'auteur doit avoir eu l'intention de provoquer ce résultat ou, au moins, avoir agi avec imprudence ou négligence, selon les circonstances. - **Exemples** : L’homicide volontaire (où le résultat est la mort de la victime), l’incendie volontaire (où le résultat est la destruction par le feu). Ainsi, l’infraction ne peut être réprimée que si le résultat prohibé s’est effectivement produit. Il s’agit d’une condition sine qua non de la répression. ### 2. **Les infractions de commission** Une **infraction de commission** consiste à **faire** quelque chose que la loi pénale interdit. Elle se distingue de l’infraction d’omission (qui consiste à ne pas faire ce qui est imposé par la loi). Le comportement actif du coupable est central ici. - **Élément matériel** : L’auteur accomplit un acte positif qui est prohibé (par exemple, frapper une personne dans le cadre de violences physiques). - **Élément moral** : L’intention coupable ou la faute de l’auteur doit être prouvée pour caractériser l’infraction. - **Exemples** : Le vol (prendre un bien appartenant à autrui), l’escroquerie (obtenir un avantage en trompant autrui). Les infractions de commission sont souvent associées à une action concrète et délibérée contraire à la loi. ### 3. **Les infractions matérielles** Les **infractions matérielles** sont celles qui reposent sur la production d’un fait tangible et observable, c’est-à-dire la matérialisation du comportement répréhensible. Ici, l'infraction est caractérisée par la réalisation d'un acte interdit et d'un résultat matériel. - **Élément matériel** : L'acte répréhensible doit entraîner un effet concret (par exemple, des blessures dans le cas de coups et blessures volontaires). - **Élément moral** : L'intention de l’auteur ou la faute peut varier selon l’infraction, mais l’accent est mis sur l’existence du dommage. - **Exemples** : La destruction de biens, les blessures involontaires résultant d’un accident. Contrairement à une infraction formelle (où seule l’intention ou le comportement compte), une infraction matérielle exige la constatation d’un résultat précis et tangible. ### Différences clés - **Infraction de résultat** vs **infraction de commission** : L’infraction de commission se concentre sur un acte actif interdit, alors que l’infraction de résultat met l’accent sur la production d’un dommage ou d’un résultat prohibé. - **Infraction matérielle** vs **infraction formelle** : Les infractions matérielles se distinguent par le fait qu’elles nécessitent un résultat concret (un dommage), tandis que les infractions formelles se contentent de l’accomplissement de l’acte interdit sans qu’un résultat matériel ne soit nécessaire. Ainsi, une bonne compréhension de ces distinctions permet de mieux qualifier les actes incriminés et de les situer dans le cadre légal adéquat. Voici une définition de chacun des concepts que tu souhaites aborder concernant les violences volontaires, accompagnée de références législatives et jurisprudentielles pertinentes. ### 1. **Voies de fait** Les **voies de fait** désignent tout acte de violence physique ou d’agression envers autrui, même si ces actes n’entraînent pas nécessairement de blessures graves. Les voies de fait peuvent se manifester par des coups, des atteintes corporelles ou même des gestes menaçants. - **Article pertinent** : **Article 222-11 du Code pénal** — Cet article prévoit que « les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 8 jours sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » - **Jurisprudence** : **Cour de cassation, criminelle, 9 février 2010, n° 09-82.982** — Dans cette décision, la Cour de cassation précise qu'une simple bousculade peut être qualifiée de voies de fait dès lors qu'elle traduit une intention de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui. ### 2. **Sadomasochisme** Le **sadomasochisme** désigne des pratiques sexuelles où les participants prennent du plaisir à infliger ou à recevoir des souffrances physiques ou psychologiques. Bien que ces pratiques soient souvent consenties, elles peuvent relever du droit pénal lorsqu’elles dépassent certaines limites de la loi ou lorsque le consentement est vicié. - **Article pertinent** : **Article 222-7 du Code pénal** — Cet article réprime les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. - **Jurisprudence** : **Cour de cassation, criminelle, 3 février 2004, n° 03-81.286** — La Cour de cassation a jugé qu’en matière de sadomasochisme, même avec consentement, les actes qui entraînent des blessures ou des conséquences graves sont susceptibles d’être qualifiés de violences volontaires. ### 3. **Violences sportives** Les **violences sportives** concernent les blessures ou actes violents commis lors de la pratique d’un sport, en particulier lors de sports de contact. Ces violences peuvent parfois être excusées si elles se situent dans le cadre des règles du jeu, mais elles sont condamnables si elles excèdent ce cadre ou si elles sont intentionnelles. - **Article pertinent** : **Article 121-3 du Code pénal** — Cet article dispose que les infractions involontaires sont punies lorsqu'elles résultent d'une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. - **Jurisprudence** : **Cour de cassation, criminelle, 4 février 1999, n° 98-80.469** — Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu'un joueur de rugby qui avait porté un coup de poing délibéré à un adversaire pendant un match devait être condamné pour violences volontaires, malgré le cadre sportif, car cet acte excédait les règles du jeu. ### 4. **Bandes violentes** Les **bandes violentes** se réfèrent aux violences commises par un groupe organisé de personnes, souvent dans un contexte de délinquance collective. Ces actes sont considérés comme aggravés du fait de la pluralité d’agresseurs, qui crée une situation d’intimidation ou de terreur pour la victime. - **Article pertinent** : **Article 222-14 du Code pénal** — Cet article prévoit que « les violences commises en réunion sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ». - **Jurisprudence** : **Cour de cassation, criminelle, 23 février 2000, n° 99-83.994** — La Cour a rappelé dans cette décision que la simple appartenance à un groupe violent ne suffit pas pour être condamné, mais que les participants doivent avoir pris part à l’action violente pour être jugés responsables. Ces concepts sont donc variés, et chacun d’eux implique des nuances particulières dans l’application du droit pénal. Les articles du Code pénal et la jurisprudence de la Cour de cassation permettent d'illustrer comment ces comportements sont réprimés en fonction des circonstances. Examen blanc: + long entre 7 et 9 inf Une ou deux pb= Retient-on la responsabilité ? Et sur quelle infraction ? Juris= 1 pertinente et solution de la cour de cassation. Exclusion du meurtre pr violences mortelles. Dire l’art et ce qu’il y a de pertinent. Faits= on peut mettre prénom Générale = Quelle qualif est imputable à ces faits? Qualification (I) Chapeau = exclusion et pq on s’intéresse à telle ou telle inf. Ex: exlusion du meurtre car pas d’intention de tuer des joueurs. Si l’infraction n’est pas vu en cours, ne pas qualifier I- Violences volontaires On qualifie quelles violences et itt au moment du résultat. Pas besoin de l’él légal A) Elément matériel 1- Acte Majeure Article de la loi ou préciser que la loi ne dit rien Mineure Conclusion Ex: Le résultat des violences est caractérisé car victime a vécu… donc il y a l’élément matériel. 2-Résultat 3-Lien de causalité B) Element moral Imputation (II), Répression de l’inf (III) I- Violences volontaires A) Element matériel 1-L’acte Loi ne définit pas l’acte violent. Juris dit qu'il faut un acte matériel, unique et positif. Il faut soit un contact direct ou par le biais d’un instrument. Depuis art 22-14-3: Les violences peuvent être physiques ou psychologiques. 18 mars 2008: “acte de nature à causer un choc émotif” , cité les mêmes faits = frapper avc barre de fer véhicule. 2- Le résultat a) On s’intéresse à autrui, personne vivante et distincte de ns b) Effectivité de l’atteinte Les violences sont une inf matérielle= il faut une atteinte à l’intégrité physique ou psychologique, sérieuse émotion (juris)= s’est enfui c) Le préjudice= on va quantifier le résultat. Selon les txt le résultat peut consister en la mort (222-7), 222-9, ITT de plus de 8j, inf à 8j En l’espèce, pas de mort d'infirmité= violences légères DONC aucune ITT voir inférieur à 8j car pas de précision ds le texte Donc, le résultat est caractérisé. 3- Le lien de causalité On vérifie que c’est l’acte qui a causé le résultat. La loi déf 222-7 et svt “Ayant entraîné” suffit c’est les violences qui entraîne le dommage. (2 lignes bref). + de pb pour les inf non intentionnelles. Les coups de barre de fer ont causé le choc Donc lien de causalité caractérisé B) Element moral 121-3: Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Les violences sont contraventionnelles donc pas besoin d’intention mais le texte 222-7 précise que les violences sont “volontaires” Il FAUT une intention= l’exigence de l’élément moral. Le texte ne pose pas le contenu de cette intention: pas de def légale. “la volonté de l’auteur de commettre l’acte litigieux en ayant conscience de l’acte violent” La seule volonté de l’acte violent suffit, pas du dommage. Donc, el moral ok Conclusion= L’inf est constituée II- L’imputation 121-4: Est auteur de l’inf celui qui commet l’acte ou tente de le commettre. En l’espèce,Willy III- Répression Faits justificatif en 1er car influence sur la responsabilité. Peine ensuite on retient le max légal le + élevé, toutes les mentionnées avant de résoudre le concours. A) Faits justificatifs Faute de la victime = en pp, on ne prend pas en compte n’atténue pas et n’exonère pas la responsabilité de l’auteur sauf si seule cause du dommage. Indifférence des mobiles en pénal B) Peine Contravention de 4eme classe. Il y a des circonstances aggravantes “l’usage ou la menace d’une arme”. 309 arme, “non seulement les armes par nature, mais encore les armes par l’usage qu’on en fait “ (14 mars 1989 n 88-82.822). “Des batons” , “des tabourets de bars” (23 oct 1996, n 95-85.585)=> DONC 3 ans de prison et 45000e Peine complémentaire= 222-4 interdiction de détenir une arme, confiscation arme, permis de conduite, annulation C)Éventuel concours CAS N2 I- Qualification A)Elément matériel 1-Acte Il faut un acte positif multiple ou unique. On dév les violences physiques. Tous les actes avec contact matériel et qui atteint avec projectiles Violences criminelles sur un joueur Violences avec ITT inférieure de 8 j 2- Résultat 3- Lien de causalité B) Element moral a) Violences ayant entrainer la mort sans intention de la donner 121-3 C’est un crime, il faut l’intention. Seul volonté de l’acte= jeter projectiles II- Imputation 121-4. Pb non identification des auteurs On utilise la théorie d’une scène de violence unique. Juris en 1962 “blessures volontaires lors d’une scène unique de violence” quand il est impossible d’id 1- Unité spatio temporelle= tous au stade au meme moment 2- Impossibilité d’identifier l’auteur= ok 3- Démontrer la part active et personnelle= “sans qu’il soit possible d’id clairement les auteurs de chaque projectiles” Si on arrive à identifier quelque uns qui ont lancer= scène unique de violence = tous auteurs III- Répression Pas de faits justificatif A) Peines encourues Violences criminelles 222-7 : 15 ans de réclusion Deux cironstances= pluralité et avec usage d’une arme= Donc 20 ans (8° et 10°) Violences ayant entrainer ITT inf à 8 j= 222-13 CA: usage d’une arme et pluralité= 7 ans et 75 000 euros d’amende B) Concours de peine Concours idéal =Un même fait peut revetir plusieurs qualifications spénales Réponse de la juris : 15 déc 2021: On cumule par pp ttes les infractions sauf dans trois cas: - qualifications incompatibles, inf intentionnelles et non intentionnekkes - Générale et spéciale, spé prime - Une première qualif fait partie de l’élement constitutif ou circonstance aggravante d’une deuxième. On retiendra l’inf qui englobe l’autre Règle du cumul Concours réel : 132-3 et svt. Les peines se cumulent et sont plafonnées au max légal. Ex: on prend la peine de prison la + haute et l’amende la + haute. Séance 3: Empoisonnement et administration de substances nuisibles Dissertation: distinction entre empoisonnement et administration de substances illicite Prendre position caractérisé nos titres Empoisonnement= atteinte volontaire à la vie, animus necandi volonté du comportement et volonté de tuer, infraction formelle le résultat c’est l’effet sur la victime indifférence de sa mort Administration de substance nuisibles= atteinte à l’intégrité physique ou psy ,él moral sévérité ce qui est réprimé c’est la connaissance du caractère nuisible, conception large des substances, infraction de résultat Séance 4: Les atteintes involontaires à l’intégrité physiques ### Faits 12 NOV 2014 M. Frédéric X…, partie civile, engage une action contre M. Jean Y…, maire de Bayonne, pour des propos diffamatoires et injurieux tenus lors d'une séance du conseil municipal le 26 mai 2011. Ces propos ont été consignés dans le procès-verbal de la séance et mis en ligne sur le site internet de la commune le 23 août 2011. M. X… a délivré une citation directe pour diffamation et injures publiques le 23 novembre 2011, à 15h15. ### Problème de droit La question posée est celle du **point de départ du délai de prescription** de trois mois pour les actions en diffamation et injures publiques prévues par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Le délai commence-t-il à courir à partir de la mise en ligne des propos (23 août 2011) et, si oui, l’action de M. X… était-elle prescrite au moment où il a délivré sa citation directe le 23 novembre 2011 ? ### Solution de droit La Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de trois mois s’achève **le jour correspondant, à minuit**, c’est-à-dire le 23 novembre 2011 à minuit, et non le 22 novembre comme retenu par la cour d'appel. Elle a donc cassé l’arrêt de la cour d'appel de Pau, qui avait considéré l’action comme prescrite. La Cour renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux pour être rejugée, en soulignant que l'action de M. X… n’était pas prescrite à la date de la citation. Cass. crim. 23 nov. 2010 : Bull. n° 186 La **Cour de cassation** annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en ce qui concerne la société Cari. La Cour constate que la société Cari n'était ni l'employeur ni l'utilisatrice de la main-d'œuvre intérimaire, et qu'aucun manquement distinct n'était retenu contre elle concernant les obligations d'hygiène et de sécurité. Ainsi, elle casse l'arrêt sans renvoi, conformément à l'article L. 411-13 du code de l'organisation judiciaire, car il n'est pas nécessaire de rejuger sur le fond. En revanche, la Cour **rejette le pourvoi** de la société CSM Bessac, confirmant sa condamnation pour homicide involontaire. Cass crim ,1er avril. 2008 : Bull. n° 85 ### Solution de la Cour de cassation La **Cour de cassation** rejette le pourvoi formé par Etienne X. La Cour estime que la cour d'appel a correctement justifié sa décision en recevant la constitution de partie civile de Cécile Z. et en partageant la responsabilité de l'accident à hauteur de 50 % entre elle et les mineurs responsables. La Cour rappelle qu'en matière d'accident, la faute de la victime n'exonère le prévenu de sa responsabilité que si elle est la cause unique et exclusive du dommage, ce qui n'était pas le cas ici, car les prévenus avaient été définitivement condamnés pour blessures involontaires. Cass. crim., 17 mai 1994 : Dr. pén. 1994, n° 229 ### Solution de la Cour de cassation La **Cour de cassation** rejette les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia. La Cour estime que la saisie des documents effectuée lors de la perquisition était régulière, car les officiers de police judiciaire, en découvrant des faits susceptibles d'incrimination pénale étrangers à l'enquête initiale, étaient en droit de saisir les pièces à conviction conformément aux dispositions des articles 75 et 76 du Code de procédure pénale, avec l'assentiment de la personne concernée. La chambre d'accusation a donc légalement justifié sa décision. Cass. crim., 30 juin 1998 : JCP 1999, II, 10067 ### Solution de la Cour de cassation La **Cour de cassation** rejette le pourvoi formé par Bernard X... et la société Gerland Caoutchouc Industriel contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. La Cour estime que la tronçonneuse utilisée lors de l'accident était dangereuse et insuffisamment protégée, ce qui constituait une infraction aux règles de sécurité du Code du travail. Bien que le salarié blessé, Antoine Y..., n'ait pas utilisé la machine conformément à sa destination, cela n'exonérait pas l'employeur de sa responsabilité, car la faute du salarié n'était pas la cause exclusive de l'accident. La Cour conclut que la mise en conformité des machines avec les nouvelles normes de sécurité n'avait pas encore été effectuée, justifiant ainsi la condamnation du prévenu. Cass. crim., 25 oct. 1972 : Bull. n° 309 ### Faits Le 18 juillet 1970, Y..., circulant à cyclomoteur à Villeurbanne, chute et décède après être passé sur une plaque d'égout surélevée de 18 cm, laissée sans signalisation appropriée sur une chaussée en réfection. X... (Benito), chef de chantier de la société Monin, est reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à payer des dommages-intérêts à la veuve de la victime. ### Solution de la Cour La Cour de cassation rejette le pourvoi de X..., confirmant que sa négligence dans le signalement de l'obstacle constitue une faute en lien direct avec l'accident. Elle estime que la responsabilité de la victime, qui a commis une imprudence en dépassant des véhicules, n'exclut pas celle de X..., car elle n'est pas la cause unique de l'accident. La décision de la cour d'appel est donc justifiée. Cass. Crim., 8 février 2022 : JCP 2022, 485, note Saint-Pau ### Faits Le 12 septembre 2014, [E] [Z], matelot sur le navire de pêche *Isle d'Her*, tombe à la mer après que sa jambe a été prise dans un orin pendant une opération de pêche aux nasses. Malgré les efforts d'un autre matelot pour lui porter secours, son corps n'est pas retrouvé. Une enquête révèle que la technique de pêche utilisée était peu usitée dans la région et que l'environnement de travail était dangereux, sans signalisation ni formation appropriée pour l'équipage. Le 26 septembre 2016, M. [Y] est condamné pour homicide involontaire en raison de la violation délibérée d'obligations de sécurité au travail. Il interjette appel de cette décision. ### Solution de la Cour La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [Y], confirmant sa culpabilité d'homicide involontaire. La cour d'appel a établi que les conditions de travail sur le bateau étaient dangereuses et que M. [Y] avait manqué à ses obligations de sécurité, n'ayant pas adapté le plan de travail aux nouvelles techniques de pêche ni dispensé de formation adéquate. La Cour conclut qu'il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque grave, et qu'aucune violation des textes de loi invoqués dans le pourvoi n’a été relevée. L'arrêt est jugé régulier en la forme. Cass. crim., 22 nov. 2022 : Dr. Pén. 2023 comm. 16, obs. P. Conte ### Faits Mme [G] [O] et la société ont été condamnées par la cour d'appel de Paris pour pratique commerciale trompeuse, suite à des plaintes de consommateurs. Ces derniers ont été induits en erreur par des publicités faisant miroiter des gains de loterie inexistants, dans le cadre de la vente par correspondance de produits alimentaires. Les publicités utilisaient des éléments graphiques et des termes propres à des documents officiels, créant une confusion sur les conditions de participation et le gain potentiel. Le tribunal correctionnel a condamné Mme [G] [O] à six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 100 000 euros, et la société à 500 000 euros d'amende, en plus d'ordonner des mesures de publication et de confiscation. ### Solution de la Cour La Cour de cassation rejette partiellement les pourvois de Mme [G] [O] et de la société. Toutefois, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne les dispositions civiles. **Motifs de la décision :** 1. **Préjudice matériel :** La cour d'appel a attribué des compensations aux parties civiles correspondant aux gains promis, ce qui ne peut être justifié que par un préjudice moral, et non un préjudice matériel au sens délictuelle. 2. **Justification insuffisante :** La cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intérêt patrimonial affecté par les comportements reprochés, en ne détaillant pas les éléments justifiant le préjudice matériel. La Cour renvoie l'affaire à une autre formation de la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué à nouveau sur les dispositions civiles, tout en maintenant les autres dispositions de l'arrêt initial. Cass. crim., 31 janv. 2023 : Dr. Pén. 2023, comm. 60, obs. P. Conte ### Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 31 Janvier 2023 #### Faits et procédure Le 23 décembre 2010, un navire appartenant à la société a été impliqué dans une collision maritime. Le commandant du navire, [D] [H], a été débarqué le 25 janvier 2011 et a reçu une notification d'affectation à terre, prenant effet le 14 février 2011. Le 14 février 2011, [D] [H] a mis fin à ses jours à son domicile. Les juges du premier degré ont déclaré la société coupable d'homicide involontaire et l'ont condamnée à une amende de 100 000 euros, ainsi qu'à une mesure de publication et à une décision sur les intérêts civils. La société, le ministère public, et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision. #### Moyens de pourvoi La société a soulevé plusieurs moyens : 1. **Sur la qualification de la faute :** La société conteste la qualification de sa responsabilité pénale, affirmant que la cour d'appel n'a pas clairement établi si son comportement était constitutif d'une faute de négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité. 2. **Sur le lien de causalité :** Les moyens soutiennent qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute de l'employeur et le suicide de [D] [H], soulignant que ce dernier a pris une décision consciente et réfléchie. #### Réponse de la Cour La Cour de cassation a rejeté le pourvoi pour les raisons suivantes : 1. **Sur la faute de l'employeur :** La cour d'appel a correctement établi que la société , agissant par son président, avait commis une faute d'imprudence en ne prenant pas en compte l'impact de l'affectation à terre sur le bien-être de [D] [H]. Cette décision, perçue comme une sanction déguisée, a été notifiée sans que le salarié ait pu s'expliquer, créant une incertitude quant à son avenir professionnel. 2. **Sur le lien de causalité :** La cour d'appel a conclu que le comportement fautif de la société avait été le facteur déclenchant du suicide de [D] [H], malgré des éléments privés extérieurs à son activité professionnelle. La Cour a considéré que la société avait commis une faute d'imprudence, en lien indirect mais certain avec le décès de [D] [H]. Conclusion: La Cour a conclu que la cour d'appel avait justifié sa décision par des énonciations suffisamment claires et fondées sur les éléments du dossier. Le pourvoi a donc été rejeté, confirmant la condamnation de la société pour homicide involontaire. Cet arrêt illustre l'importance de la responsabilité des employeurs en matière de santé mentale des salariés et rappelle que des décisions pouvant sembler administratives peuvent avoir des conséquences graves. LIEN DE CAUSALITÉ - Certitude: causalité constitutive, relie un acte à un résultat - Intensité: direct ou indirect, causalité participative Dans le cas prat, on étudie la certitude puis son intensité. Certitude peut être partagée et non immédiate= Même s’il y a plusieurs auteurs, chacun répond entièrement du délit 1) Causa proxima= acte le + proche. Non appliqué en juris. 2) Causalité adéquate= celui qui le plus prompt à avoir causé Théorie de l’équivalence des conditions= toutes les causes nécessaires à la réalisa° du dommage. 3) Causa remota= événement le + éloigné. Inconvénients= on remonte très loin ds le dommage, on ne prend pas en compte les autres pers de la chaînes qui ont pu commettre un acte décisif. Non appliquée Les 2 en gras sont les + utilisées. La théorie de l’équivalence des conditions est utilisée majoritairement. Saint Pau distingue 4 types de causalités: - Causalité positive= infractions de commissions. Ex: qqn plante couteau ds le thorax. - Causalité négative= infractions d’omissions. Rien n’implique rien. On reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires. Cette causalité est intellectuelle et fictive= on imagine ce qui se serait passé. - Causalité concrète= si l’acte a pu provoquer l’atteinte à la valeur protégée. Le coup de couteau a atteint la valeur protégé la vie. - Causalité abstraite= inf formelle. Pas de résultat juridique à déplorer. On se dmd si ce comportement aurait pu provoquer l’atteinte à la valeur. ⇒ Utile pr la dissertation. Pas les cas prat. La causalité dans les infractions contre les personnes. Sujet de l’année dernière. Causalité directe. Circulaire 11 oct 2000= c’est pr les violences, “heurter la victime”. Pas déf, 121-3 définit juste l’indirect. La causalité direct est déf par juris par 2 théories. 1) Le paramètre déterminant, excès de vitesse était le par déterminant 2) Unité spatio temporel: dans une même scène, il y a eu la cause et le préjudice. Ex: passant passe, la branche tombe coupée par qqn. Déf de la causalité indirecte=121-3: “ les personnes physiques qui n'ont pas causé directement dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter”. LES FAUTES Faute simple= imprudence, négligence ou violation d’une ob° légale ou réglementaire. Apprécié in abstracto circonstanciée= on compare au standard avec l’homme ou la femme moyenne au regard de ses fonctions, missions, compétences et des pouvoirs dont il disposait. Faute délibérée: sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Obligation particulière= précise dans la loi. Pas le code de la route. Ob légale ou réglementaire= interne et européen. 31 mars 2020 Manifestement délibérée= conscience de violer une norme Faute caractérisée= ne puisse pas ignorer le risque. 14 déc 2020= tous les risques tellement évident que personne ne pouvait se le cacher. 2 déc 2003= personnellement informé de ce risque. La faute est un manquement à des ob pros essentiels 12 déc 2000. 12 déc 2000= accumulation de fautes simples de négligence constitue une faute caractérisée. CORRECTION Exclusion= on parlera que des inf non intentionnelles Plan différent que les inf intentionnelles. Inf matérielle= atteinte à la valeur protégé. C’était une inf de résultat donc dépendait du résultat. Itt sup à 3 mois. On peut dire à la fin qu’il peut mourir donc il encourt l’homicide involontaire. A) Le résultat B) Responsabilités 1- Antoine Fait d’imprudence 1-Causalité a) Certitude 1 déc 2003: “exige un lien de causalité certain”, 14 juill 2020 “le juge doit caractériser le lien de causalité certain entre dommage et cause”. 11 déc 1957: “pr condamner juges doivent prouver que la cause et le dommage se rattache de façon certaine même si indirect”. Pas probable (tchernobyl). Pas besoin que ce soit la cause exclusive. Dans les faits, les services de secours ont vu des débris végétaux et quantité d’eau. L’absence de débarrassage est une cause nécessaire du dommage. Donc, le lien de causalité est certain. b) Intensité: Direct et indirect Définir la causalité directe= paramètre déterminant et critère spatio-temporel. Causalité indirecte= 121-3. Auteur indirect car contribution à créer situation qui a causé le dommage. 3- Faute délibérée ou caractérisée Délibérée= viola° d’une ob particulière de prudence ou de sécurité 121-3 et 12 déc 1997 Caractérisée= violation générale 25 juin 1996. De la loi ou du règlement au sens constitutionnel ou règlement de l’UE (31 mars 2020) voir de docs propres d’une entreprise quand transpose règlement de l'UE (8 sept 2020). Pas délibérée car PAS ob particulière. Code du trav= général Caractérisée= Appréciation in abstracto circonstanciée, conscient qu’avait Antoine de ne pas débarrasser, risque qu’Antoine n’ignorait pas 4- Imputation= 121-4 Est auteur… 2 an de prison et 30 000 e d’amende on pouvait aussi ne psa retenir sa R Personnes morales = 3 conditions, identification de la personne morale, de ses représentants ou organes et pour le compte. 5- PEINES 2 ans de prison 30 0000 131-38, 39 et 222-19 Pour les fautes il ny avait pas de fautes délibérées. Pr les fautes conjuguées. Malfaçon et branchages Ouvriers = fautes caractérisées= malfaçons. R du fait personnel , on ne sait pas c'est lesquels précisément. Pour la personne morale Répartout= identification précise de l’organe, les ouvriers ne sont ni un organe ni un représentant. Un organe= a pour fonction d’administration et de gestion de la personne morale, chef d’entreprise Repésentant= pouvoir spécial pour agir pour le compte de la personne morale. Ex: mandataire judiciaire pr liquidation. N’ont pas cette qualité donc pas de R à la soc de réparation. Mais “un manque de professionnalisme de la société imputable à son gérant est de nature à engager la R pénale de la personne morale pr atteinte involontaire”. Le gérant a fait une faute simple en ne vérifiant pas que le travail était bien fait. Si on arrivait à les identifier= il fallait rechercher la R du gérant. Séance 5: Infractions formelles contre le corps humain 8 sept 2020= En l'absence d'agrément de l'association plaignante et dès lors que celle-ci n'était pas susceptible de subir un préjudice propre, directement causé par le délit de mise en danger d'autrui, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. ### Faits : 1. **Première plainte** : Le 11 mars 2014, l'association *Ecologie sans frontière* dépose une plainte simple au parquet de Paris pour mise en danger d’autrui, en raison de la pollution atmosphérique. Cette plainte est classée sans suite le 4 mai 2015. 2. **Seconde plainte** : Le 8 juillet 2015, *Ecologie sans frontière* et *Générations futures* déposent une nouvelle plainte et se constituent parties civiles devant le doyen des juges d’instruction de Paris pour les mêmes faits de mise en danger d’autrui. 3. **Ordonnance du juge d'instruction** : Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge d'instruction déclare irrecevables les constitutions de parties civiles des deux associations. ### Problème : Les associations contestent la décision d'irrecevabilité de leur constitution de partie civile, invoquant : 1. Pour *Générations futures* : Le droit de se constituer partie civile malgré l'absence de dépôt de plainte simple en son propre nom. 2. Pour *Ecologie sans frontière* : Le droit de se constituer partie civile en raison de la défense des intérêts collectifs malgré l'absence de renouvellement d'agrément et le fait qu'elle ne subisse pas directement un préjudice physique. ### Motifs de la Cour : 1. **Sur le premier moyen concernant *Générations futures* :** - La Cour rappelle que, selon l'article 85 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile doit être propre à la personne ayant déposé la plainte simple. *Générations futures* ne peut donc pas se prévaloir d'une plainte déposée par une autre entité (*Ecologie sans frontière*) pour se constituer partie civile. 2. **Sur le second moyen concernant *Ecologie sans frontière* :** - La Cour confirme que, sans agrément, l’association ne peut pas se constituer partie civile sur le fondement de l'article L.142-2 du code de l'environnement. - En droit commun, la constitution de partie civile nécessite un préjudice personnel directement causé par l'infraction. Or, une association, en tant que personne morale, ne peut pas prétendre à un préjudice physique direct lié à la mise en danger d’autrui, qui vise la protection de l’intégrité physique des personnes. ### Solution de la Cour : - **Rejet des pourvois** : La Cour de cassation rejette les pourvois des deux associations, confirmant ainsi la décision du juge d'instruction qui avait déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles. Infractions spécifiques à envt= L173-1 exploité ouvrage fermé ou sans autorisation… 5 avril 2011= constitution de partie civile refuser CA de mise en danger de l’environnement Infraction de prévention= formelle, existent pr protéger les valeurs sociales. Ex:inf obstacles association de malfaiteurs. Elle sera efficace, en vérifiant que son champ d’application soit ni trop large ni trop restreint. Si trop large ⇒ attentatoire aux libertés, QPC, censure constitutionnelle. Je te fournis ci-dessous les articles demandés du **Code de l’environnement** et du **Code des transports**. ### 1. **Code de l'environnement - Article L173-3-1** > **Article L173-3-1** : > Les peines prévues pour les infractions mentionnées à l'article L. 173-1 sont aggravées lorsque les faits sont commis : > 1° En bande organisée ; > 2° Dans une zone protégée mentionnée à l'article L. 332-1 ou dans une réserve naturelle mentionnée à l'article L. 332-2 ; > 3° Lorsque l'infraction a causé une atteinte grave et irréversible à l'environnement. > Les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende. ### 2. **Code de l'environnement - Article L541-46** > **Article L541-46** : > I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait : > 1° D'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, notamment en violation des prescriptions édictées en application des articles L. 541-2, L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-22, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre ou susceptibles de provoquer une pollution des sols, des eaux ou de l'air, de dégrader les paysages, de porter atteinte à la faune et à la flore, ou de nuire à la santé de l'homme ; > 2° De gérer des déchets en violation des prescriptions édictées en application des articles L. 541-2, L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-22, dans des conditions susceptibles de provoquer une pollution des sols, des eaux ou de l'air, de dégrader les paysages, de porter atteinte à la faune et à la flore ou de nuire à la santé de l'homme ; > 3° D'incinérer des déchets dans des installations autres que celles autorisées à cet effet dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement. > [...] > III.-Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans les cas suivants : > 1° Lorsque l'infraction a été commise en bande organisée ; > 2° Lorsque l'infraction a été commise dans une zone protégée mentionnée à l'article L. 332-1 ou dans une réserve naturelle mentionnée à l'article L. 332-2 ; > 3° Lorsque l'infraction a causé une atteinte grave et irréversible à l'environnement. ### 3. **Code des transports - Article L1252-5** > **Article L1252-5** : > Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'organiser ou de réaliser un transport de marchandises dangereuses ou polluantes en violation des prescriptions du présent titre ou des règlements européens en vigueur. > Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou lorsque le transport a causé une atteinte grave et irréversible à l'environnement. Ces articles énoncent les peines applicables pour les infractions environnementales et leur aggravation en fonction des circonstances. Voici un résumé de l'arrêt de la Cour de cassation, accompagné de citations pertinentes pour étayer les motifs : ### Résumé de l'arrêt de la Cour de cassation 13 NOV 2019 **Contexte :** L'affaire concerne la société Saft et son chef d'établissement, M. JH..., condamnés par un tribunal correctionnel pour mise en danger de la vie d'autrui en raison de l'exposition de salariés à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques (agents CMR) sur leur site de Nersac. **Décisions antérieures :** Le tribunal a déclaré les prévenus coupables, mais la cour d'appel a annulé cette décision en estimant qu'« il n’a pas été établi que l’infraction était caractérisée ». **Points de droit soulevés :** 1. **Recevabilité des pourvois :** Plusieurs demandeurs n'ayant pas été parties à l'instance d'appel ont vu leurs pourvois déclarés irrecevables, la Cour affirmant que « la qualité de partie à l’instance d’appel est nécessaire pour former pourvoi en cassation ». 2. **Obligations de sécurité :** Les parties civiles ont soutenu que les prévenus avaient manqué à leurs obligations de sécurité en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre l'exposition aux agents CMR. **Moyens de cassation :** Les parties civiles ont critiqué la décision de la cour d'appel en invoquant plusieurs points : - Manque d’analyse des obligations spécifiques imposées par le Code du travail, la cour d'appel n'ayant pas suffisamment pris en compte « les dispositions spécifiques relatives à la protection des salariés ». - Affirmation erronée sur l'absence de violations manifestement délibérées de ces obligations, car la cour a déclaré que « les conditions de travail des salariés n’avaient pas été dégradées ». - Insuffisance des dispositifs de protection et des mesures de prévention, le rapport ayant mentionné « l'absence de mesures de protection collective appropriées ». - Échec à reconnaître les risques immédiats pour la santé des travailleurs, soulignant que « l’exposition à ces agents est intrinsèquement dangereuse ». Donne une méthodologie aux juges du fond= il faut identifier la norme violée Il faut identifier sa violation Il faut vérifier le résultat Il faut démontrer le caractère manifestement délibérée de l’auteur Condition préalable Acte él matériel Elément moral ⇒ CC rend une décision pédagogique pour guider la CA Prévention = risque certain. Précaution= risque incertain L’obligation particulière ne laisse aucune marge d’appréciation. Alors que par définition, les décideurs politiques ont une marge d’appréciation. Ministre de la santé : pas poursuivi Infraction de non assistance d’une personne en danger= “État dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque selon des circonstances soit de perdre la vie soit des atteintes corporelles graves” Trib correctionnel 9 juill 1975. **Décision de la Cour de cassation :** La Cour a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, jugeant qu'elle n'avait pas correctement examiné les obligations spécifiques de sécurité et de prudence, en déclarant que « la cour d'appel a méconnu les obligations de sécurité qui incombent à l'employeur ». Elle a ordonné un renvoi de l'affaire devant une cour d'appel de Bordeaux, autrement composée. ### Conclusion La Cour de cassation a réaffirmé l'importance d'évaluer rigoureusement les obligations de sécurité incombant aux employeurs, insistant sur la nécessité d’un examen approfondi des manquements potentiels à ces obligations pour garantir la protection des travailleurs. 20 JANV 2023 Voici un résumé de l'arrêt concernant Mme [L] [P], enrichi de citations pertinentes pour appuyer les motifs : ### Résumé de l'arrêt **Contexte :** Mme [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, daté du 15 avril 2022. Cette commission avait rejeté sa requête en nullité des actes de la procédure dans le cadre d'une information la visant pour mise en danger d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. **Procédure :** - Le pourvoi a été examiné par l'assemblée plénière conformément à l'article 24 de la loi organique n° 93-1252. - La première présidente de la Cour de cassation a ordonné l'examen immédiat du pourvoi, avec un délai pour la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de Mme [P], afin de déposer un mémoire. **Faits :** 1. Le 3 juillet 2020, la commission des requêtes a transmis des plaintes relatives à la gestion de la pandémie de Covid-19, visant plusieurs membres du gouvernement, dont Mme [L] [P]. 2. Par réquisitoire du 7 juillet 2020, le procureur général a requis d'informer Mme [P] du chef d'abstention de combattre un sinistre, en vertu de l'article 223-7 du code pénal. 3. Suite à d'autres plaintes, Mme [P] a été mise en examen le 10 septembre 2021 pour mise en danger d'autrui et placée sous le statut de témoin assisté pour le chef d'abstention volontaire de combattre un sinistre. **Requête en nullité :** Le 9 mars 2022, Mme [P] a saisi la commission d'instruction d'une requête en nullité concernant : - Sa mise en examen pour mise en danger d'autrui, déclarant que « cette mise en examen est fondée sur des actes de la procédure entachés d'irrégularités ». - Le dépassement de la saisine temporelle et matérielle de la commission. - Les conditions d'audition des membres du gouvernement, soutenant que « les droits de la défense n'ont pas été respectés ». **Examen des moyens :** Les moyens de cassation ont été formulés dans le mémoire déposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan. Ils contestent principalement la régularité des actes de procédure, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès équitable. En particulier, il a été avancé que « l'absence de notification adéquate des actes a porté atteinte à la défense ». ### Conclusion La Cour de cassation a examiné les arguments soulevés par Mme [P], en considérant l'importance du respect des droits procéduraux et de la garantie d'un procès équitable pour tous, en particulier dans le contexte des décisions affectant des membres du gouvernement. Les observations de l'assemblée plénière ont été déterminantes pour statuer sur la légitimité de la procédure engagée à son encontre. L'arrêt en question aborde plusieurs points importants concernant la mise en examen de Mme [L] [P] et les actes de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République. Voici un résumé des principaux éléments et motifs développés : ### 1. Mise en examen pour mise en danger d'autrui - **Arguments de Mme [L] [P]** : Elle conteste sa mise en examen en faisant valoir que les textes invoqués (articles L.1110-1, L.1413-4, L.3131-1 du code de la santé publique et articles L.1141-1, L.1142-8 du code de la défense) ne prévoient pas d'obligation particulière de prudence ou de sécurité à sa charge. - **Réponse de la Cour** : La Cour rappelle que pour qu'une mise en examen soit justifiée au titre de la mise en danger d'autrui, il doit exister une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ce qui n'est pas le cas selon les textes cités. Ainsi, la commission d'instruction a méconnu ces exigences légales en rejetant la requête de Mme [P]. ### 2. Auditions en qualité de témoin - **Arguments de Mme [L] [P]** : Elle conteste la régularité des auditions effectuées par la commission d'instruction, qui n'a pas agi en formation collégiale comme le requiert l'article 21 de la loi organique n° 93-1252. - **Réponse de la Cour** : La Cour constate que les auditions réalisées par un ou deux membres de la commission sont contraires à la loi, qui impose une compétence collégiale pour de telles auditions. La commission a donc excédé ses pouvoirs, justifiant la cassation. ### 3. Portée et conséquences de la cassation - La Cour de cassation annule la mise en examen de Mme [L] [P] du chef de mise en danger d'autrui et les auditions de certains membres du gouvernement. - La décision précise que cette annulation ne retire pas de pièces du dossier, mais que les actes annulés ne peuvent être utilisés contre les parties. ### 4. Moyens annexes Les moyens annexes soulèvent des points de droit importants : - **Premier moyen** : Insiste sur l'absence d'obligation de prudence ou de sécurité dans les textes cités, et sur l'absence de preuves justifiant la mise en examen. - **Deuxième moyen** : Conteste que la commission d'instruction ait agi au-delà de sa saisine, arguant que le réquisitoire introductif était limité aux faits précis mentionnés. - **Troisième moyen** : S'attaque à la régularité des actes d'instruction réalisés hors de la saisine. ### Conclusion En somme, cet arrêt illustre les exigences strictes en matière de mise en examen et d'auditions au sein de la Cour de justice de la République, affirmant le principe selon lequel toute mise en examen doit être fondée sur des obligations légales claires et respectées, ainsi que sur la régularité des procédures d'instruction. DOCTRINE SUR LA MISE EN DANGER DAUTRUI Le code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, plus qu'un fait de société, est un fait de civilisation. Il importe de le rappeler, afin que, une fois de plus, le juriste ne soit pas aveuglé par sa technique. Bien qu'à certains égards, comme la responsabilité des personnes morales, la suppression du vagabondage et de la mendicité ou encore l'admission de l'erreur inévitable, on puisse concevoir que, pour certains esprits, les lois du 22 juill. 1992 aient eu des allures de nuit du 4 août, leur adoption, il faut se faire une raison, n'a pas été un grand soir. L'absence d'émoi réel pour cet événement tient à ce que faute d'un credo humaniste, matérialiste ou sécuritaire (ce dont je ne me plaindrai pas) aucun véritable élan de création n'a animé les gouvernements depuis 1974. De surcroît, le changement de tête au sommet de l'Etat, la cohabitation des majorités présidentielle et parlementaire et les jeux de compromis entre les deux Assemblées ont écrêté le projet initial. Le manque de relief du nouveau code se traduit par une continuité des solutions : en règle générale, c'est d'une codification de la jurisprudence qu'il s'agit. Cependant le ressentiment qu'on éprouve à voir survivre un droit ancien en dépit des transformations de notre société ne saurait masquer la vérité : qu'on trouve çà et là quelques nouveautés comme l'incrimination des risques causés à autrui dans l'art. 223-1 c. pén., si bien que notre droit a tout de même l'air d'avoir bougé. Que cette incrimination soit une innovation, qui oserait le nier ? Mais ce n'est pas une découverte pour le juriste qui a la curiosité de se préoccuper de ce qui se fait ailleurs ; et le principe de l'incrimination étant déjà connu en droit suisse, en droit allemand et dans bien d'autres législations, la chancellerie, par circulaire interposée, aurait pu au moins se dispenser de parer notre législateur des plumes du paon. Je m'en voudrais cependant de perturber la célébration de cette incrimination en déposant dans l'encensoir d'autres bâtons de soufre. C'est sur son intérêt et son contenu que la discussion doit se reporter utilement. Son intérêt ? Un colloque qui remonte à 1969(1) et une thèse soutenue en 1977(2) ont mis en évidence que, d'un point de vue pratique, l'intérêt d'une telle incrimination pouvait être triple puisque ainsi le législateur : 1° sanctionne un comportement sans attendre que celui-ci ait tourné à la catastrophe ; 2° affine la répression en punissant différemment, par exemple, un excès de vitesse selon qu'il a été dommageable ou non pour autrui et dans ce dernier cas suivant qu'il a été commis sur une route déserte, en rase campagne ou dans une agglomération et à une heure de pointe ; 3° affiche un louable souci de prévenir l'apathie morale qui frappe de trop nombreux individus incapables de maîtriser leur égoïsme et de le soumettre aux exigences de la vie sociale. Son intérêt théorique n'est pas moins important. L'incrimination relève en effet d'une catégorie d'infractions, les infractions dites de prévention dont la théorie générale est encore nébuleuse. Ce n'est pas le lieu ici de s'essayer à en dissiper les ombres. Il y a dans le principe même de la nouvelle incrimination trop de richesses doctrinales. Ce qui suit laissera donc de côté bien des problèmes dont la solution n'attend plus l'illumination d'en haut (celle d'un législateur démiurge) mais celle qui viendra de la base, l'illumination jurisprudentielle. Car c'est aux juges qu'il appartient désormais d'interpréter l'art. 223-1. Qu'énonce ce texte remarquable (dit sans ironie : au sens propre de qui est digne d'être remarqué) ? Ceci : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ». En d'autres termes, le texte sanctionne l'anormalité d'un comportement qui expose autrui à un risque. Toutes les conditions de l'incrimination s'ordonnent autour des deux éléments de cette formule synthétique : l'anormalité du comportement (I) et l'exposition à un risque (II) dont j'entends présenter une analyse dépouillée de toute polémique ou querelle doctrinale. I. - L'anormalité du comportement. Elle n'est répréhensible, insiste assez lourdement le texte, que si le comportement est caractérisé par la violation manifestement délibérée (B) d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (A). Mais les formules trop chargées de sens perdent leur signification. Ainsi en va-t-il de ces expressions dont on se demande ce qu'elles recouvrent exactement. A. - L'obligation de sécurité ou de prudence. De prime abord, ici rien de déroutant. Par obligation de prudence il faut entendre l'obligation d'avoir une attitude réfléchie quant aux conséquences de ses actes et par obligation de sécurité, l'obligation de ne pas porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes. Cependant l'interprète pourrait déjà être saisi d'un doute. L'obligation de sécurité est-ce aussi l'obligation de sûreté que visent de nombreux textes(3) ? Inutile de battre la campagne pour trouver la réponse. Les termes sont équivalents à une réserve près : que la sûreté entendue comme désignant les institutions qui tendent à la liberté des citoyens n'entre pas dans les prévisions de la loi. Mais c'est assez s'appesantir sur l'objet de l'obligation. Mieux vaut insister sur les caractères que cette obligation doit présenter. C'est qu'il ne s'agit pas en effet de n'importe quelle obligation. Elle doit être particulière (a) et imposée par la loi ou le règlement (b). a) Obligation particulière. - On est amené à préciser successivement ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle doit être. Ce qu'elle n'est pas ? De toute évidence une obligation générale de prudence et de sécurité. C'est-à-dire une obligation qui prescrit d'une manière vague le comportement qu'on doit avoir pour ne pas porter atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'autrui. Voir par exemple l'art. L. 233-1 c. trav. suivant lequel « les établissements et locaux... doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs », l'art. R. 11-1 c. route qui oblige le conducteur à rester constamment maître de sa vitesse, ou encore les art. 221-6, 222-19 et R. 622-1 c. pén. exigeant que l'homme en société soit adroit, prudent, attentif... La méconnaissance de ces normes de comportement affectées par essence d'une grande imprécision, puisque le législateur n'entre pas dans le détail de la conduite à tenir dans telle ou telle circonstance déterminée, devrait rester en dehors du champ d'application de l'art. 223-1 c. pén. Est au contraire une obligation particulière de prudence ou de sécurité celle qui impose un modèle de conduite circonstanciée(4) précisant très exactement l'attitude à avoir dans telle ou telle situation. Par exemple les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses dont le poids total est supérieur à 10 tonnes sont astreints à ne pas dépasser la vitesse de 80 km/h sur les autoroutes(5). A cet endroit, une observation : il y aura inévitablement des obligations dont le caractère général ou particulier pourra prêter à d'âpres discussions. Au risque d'accroître le désarroi des esprits simples est-il permis d'ajouter une seconde observation, sous forme cette fois d'interrogation : sanctionner une obligation générale de prudence ou de sécurité n'est-ce pas toujours sanctionner en fin de compte une obligation particulière de prudence ou de sécurité puisque le juge doit préciser ce qu'aurait dû être dans les circonstances de l'espèce le comportement d'un homme moyennement prudent et diligent ? et qu'ainsi il « particularise », dans une affaire donnée, l'obligation que son auteur avait laissée en blanc. A quoi on objectera qu'il est alors appelé à réprimer non la violation d'une obligation particulière de sécurité mais la violation particulière d'une obligation générale de sécurité. Mais sans doute est-ce un artifice ? Ces réflexions laissent pressentir cependant l'importance du second caractère de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité. Il faut qu'elle ait été imposée par la loi ou le règlement. b) Obligation imposée par la loi ou le règlement. - La loi ? Il n'y a rien à en dire si ce n'est, ce qui va de soi, qu'il s'agit des lois ordinaires, non des lois organiques. Le règlement ? Le singulier a frappé les premiers commentateurs. Car ordinairement, à propos des homicides et des coups et blessures par imprudence (auxquels s'apparente le délit de mise en danger d'autrui) il est fait référence aux obligations prévues par la loi ou « les » règlements(6) comme on parlait naguère de l'inobservation des « règlements »(7). Un point est hors de toute discussion : les circulaires, les règlements intérieurs ou de copropriété qui, en matière d'infractions involontaires, ont été abusivement assimilés à des règlements(8) n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 223-1 c. pén. Ceci dit, le règlement se nuance en bien des modalités. Il y a la forme majestueuse : le règlement autonome par lequel le Gouvernement exerce en principe une compétence inconditionnée. Il y a la forme anodine : l'arrêté municipal dont la subordination à la loi (ou au règlement autonome) demeure entière. Et entre les deux, tant de diversités attrayantes : décrets pris sur avis du Conseil d'Etat, décrets en conseil des ministres qui doivent porter la signature du Président de la République, ordonnances (avant ratification ou après ratification si elles portent sur une matière réglementaire), arrêtés ministériels ou préfectoraux, etc. Sans omettre de préciser que d'un point de vue matériel le règlement se singularise au sein de l'ensemble des actes administratifs en ce qu'il porte des prescriptions « générales et impersonnelles »(9) et s'oppose par là aux actes administratifs non réglementaires qui statuent pour une personne nommément désignée (actes administratifs individuels). Pour un auteur - il s'agit de M. Dumont(10) -, qui a embouché les trompettes de la chancellerie, la notion de règlement semble devoir être entendue dans le sens constitutionnel du terme. Resteraient ainsi dans le rang, si l'on ose dire, par le jeu combiné des art. 13, 21, 34, 37 et 38 de la Constitution, les règlements autonomes, les règlements d'exécution des lois et certaines ordonnances. En revanche sortiraient du rang : 1° les règlements de police générale édictés par le Premier ministre car ils sont l'expression d'un pouvoir propre que le Premier ministre ne tient pas de la Constitution ni du reste de la loi, et par voie de conséquence, sur délégation du Premier ministre, les arrêtés ministériels fixant les modalités d'application de ces décrets : 2° les arrêtés préfectoraux et municipaux nécessaires au maintien de l'ordre public, c'est-à-dire notamment à la prévention ou au rétablissement de la sécurité car ils ne tiennent ce pouvoir que de la loi(11). On voit à quoi conduit une telle interprétation : à une restriction considérable du champ d'application de l'art. 223-1. Est-ce satisfaisant ? Trois observations pour esquisser une réponse. D'une part, que c'est déjà assez qu'on ne puisse pas prendre en compte des obligations particulières de sécurité imposées par un juge à une entreprise(12) ou prescrites par un préfet ou un maire dans un acte administratif individuel, tel un arrêté relatif à l'exploitation d'une installation classée ou un arrêté de mise en péril, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en rajouter au point de retirer au texte une grande partie de son intérêt. D'autre part, que dans notre langue le singulier peut avoir valeur générique, c'est-à-dire viser tous les représentants de la catégorie envisagée et qu'en l'absence d'indication dans les travaux préparatoires, « le » règlement ou « les » règlements c'est bonnet blanc ou blanc bonnet. Enfin que les textes nouveaux attirent les interprétations aventureuses auxquelles n'échappera peut-être pas la notion de « violation manifestement délibérée ». B. - La violation manifestement délibérée. L'expression caractérise une intention. L'agent doit s'être représenté l'infraction et avoir néanmoins décidé de la commettre. Conçue comme une relation linéaire entre le comportement et l'état d'esprit de l'agent qui a su et voulu, l'intention incriminée est un complexe de connaissance (a) et de détermination (b). a) La connaissance. - Au travers de l'art. 223-1 c. pén., le législateur sanctionne non une simple indifférence mais une hostilité à une valeur sociale(13), se traduisant par un exercice réel de la volonté. L'agent doit avoir agi en connaissance de cause. Ce qui implique que l'agent ait eu connaissance de l'obligation de prudence ou de sécurité. Mais faut-il en outre qu'il ait eu connaissance du danger ? La connaissance de l'illicéité du comportement, qui est ici un élément spécifique de l'intention, n'appelle guère de commentaire. Si ce n'est qu'elle est présumée en principe puisque « nul n'est censé ignorer la loi » et que cette présomption pourra être renversée lorsque l'agent justifiera avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement se comporter comme il l'a fait(14). La connaissance du danger soulève, elle, une réelle difficulté. Il y a trois façons de voir les choses. Ou bien on admet que l'illicéité du comportement recèle en elle-même une présomption de connaissance de la mise en péril car, en raison même de l'objet de l'obligation, la loi ou le règlement n'a pu incriminer que des comportements qu'il répute dangereux. Ou bien on décide que la conformité du comportement reproché à l'agent avec le modèle de conduite incriminé crée une présomption simple de mise en danger que l'agent peut renverser en démontrant que les circonstances de l'espèce ne rendaient nullement périlleuse pour autrui son indiscipline. Ou bien enfin et de manière radicale on considère que la connaissance de l'obligation de prudence ou de sécurité ne peut jamais créer une présomption de danger. Dans le premier cas, l'indiscipline caractérisée par la violation pure et simple d'une norme de comportement, indépendamment des conséquences de cette violation (dommage corporel ou mise en danger) et qu'on peut appeler (faute de mieux) indiscipline matérielle en ce sens que la faute se confond avec la matérialité du fait (par exemple dépasser un tramway à l'arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs du côté où elle s'effectue(15) alors que le tramway est vide et la station déserte et qu'il ne peut y avoir dans ces circonstances ni mise en danger ni à plus forte raison dommage corporel), équivaut à une indiscipline périlleuse. D'où cette conséquence, contraire de toute évidence au souhait du législateur, que des faits qui relèvent le plus souvent d'une qualification contraventionnelle seraient systématiquement poursuivis sous la qualification délictuelle de l'art. 223-1 c. pén. Dans les deuxième et troisième cas, au pied du problème, deux enjeux. Le premier a trait à la charge de la preuve : est-ce au ministère public, présomption d'innocence oblige, d'établir l'existence d'un danger réel résultant de l'inobservation de l'obligation ? faute de quoi le prévenu doit être relaxé ; ou est-ce au prévenu, l'illicéité de son comportement impliquant l'allégation d'une mise en danger, de démontrer qu'il n'en était rien ? L'orthodoxie juridique dicte la réponse : la charge de la preuve incombe au ministère public. Mais il y a loin de l'école au palais : le parquet ira au-delà de ce que la présomption simple de connaissance du danger le dispenserait pourtant de faire et le prévenu sera bien avisé de ne pas s'en remettre au juge pour apprécier les charges rapportées contre lui par l'accusation et de leur opposer les éléments à décharge dont il pourrait faire état. Le second enjeu est relatif à l'appréciation de la connaissance du danger. Elle devrait se faire in abstracto car il s'agit moins de rechercher si l'agent a pu croire au danger (c'est-à-dire s'il l'a envisagé comme une simple possibilité) mais s'il aurait dû avoir conscience du danger (c'est-à-dire si tout individu raisonnable aurait tenu pour prévisible le résultat prohibé : la mise en danger). Peut-être cependant faut-il aussi observer que la méprise de l'agent sur l'existence du danger (erreur de fait) ne pourra que très rarement être admise car, si erreur il y a, elle sera toujours si grossière que sa grossièreté la rendra impossible dans son existence et justifiera en fait la condamnation de l'agent. Encore est-il nécessaire que la connaissance du danger ait été suivie de la détermination de l'agent d'agir quand même. b) La détermination. - Elle marque la volonté de l'agent qui, ayant envisagé que son comportement illicite pouvait provoquer le résultat dommageable de l'infraction (la mise en danger), l'a cependant accompli. Autant dire que la violation d'une obligation particulière de sécurité... par négligence ou inadvertance ne relève pas de l'art. 223-1 et il faut s'attendre à ce que des gens peu intéressants n'en viennent trop facilement à essayer de se faire passer pour distraits afin d'éviter une condamnation sur le fondement de ce texte. Le législateur a cru bon d'affecter la violation de l'obligation de sécurité... d'une modalité particulière. Elle doit avoir été manifestement délibérée. Le style n'est pas l'essentiel d'une loi mais sa lourdeur est de nature à entraver son application. De ce point de vue qu'est-ce qui distingue un manquement délibéré(16) d'une violation manifestement délibérée ? L'interprète ira chercher dans le langage de la rue ce qu'il ne peut trouver dans la loi tandis que le ministère public pourra voir dans le fait qu'un chef d'entreprise n'a pas respecté une mise en demeure la preuve du caractère manifestement délibéré de son comportement illicite. D'autres difficultés surgissent que le législateur a laissées aux juges le soin de régler. Elles portent sur l'exposition à un risque. II. - L'exposition à un risque. Une fois précisé que le législateur n'a songé à protéger que les personnes et non les biens (il en est pourtant d'inestimables ; mais peut-être est-ce parce que le matérialisme est passé de mode) au rang desquels figurent cependant les animaux (ce qui est surprenant dans une société volontiers zoocentrique) on mettra d'abord l'accent sur le risque (A) puis sur l'exposition (B). A. - Le risque. Un dictionnaire des synonymes aurait été utile à consulter : « danger » exprime toujours les situations où l'on craint un mal ; « péril » signifie l'espèce de danger la plus pressante, la plus imminente ; et le « risque » c'est avant tout un inconvénient possible, ou un sinistre. On voit la distance qui sépare le lexicographe du législateur. Tout en regrettant que ce dernier n'ait pas prêté davantage attention à utiliser les ressources et la clarté de la langue française, acceptons le mot risque. La loi précise son objet (a) et insiste sur son caractère essentiel : l'immédiateté (b). a) L'objet. - D'entrée on constate que l'objet du péril est précisé de manière restrictive. D'une part, la loi n'a de regard que pour un péril physique et à condition encore qu'il soit d'une particularité grave : risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente(17). Ainsi l'incrimination paraît être contenue dans des limites raisonnables. Il pourrait y avoir là cependant une illusion d'optique. Car le législateur se garde bien d'indiquer à quelle aune mesurer la gravité du risque. Or si, dans le silence de la loi, le bon sens sera, bien souvent, à lui seul, un élément déterminant d'appréciation (qui prétendra qu'un automobiliste traversant à très vive allure un village le jour où se tient le marché n'expose personne à l'un des risques prévus par la loi ?), la diversité des situations et l'ardeur de la défense pourront amener les juges à se perdre en conjecture pour savoir si, par exemple, la violation de telle obligation dans telles circonstances exposait autrui à des blessures de nature à entraîner ou non une mutilation. A dire vrai, la preuve dans un sens ou dans l'autre est impossible à apporter avec un degré de probabilité suffisant pour asseoir une décision. Gageons cependant que, pour éviter la difficulté, la jurisprudence posera en règle que la connaissance de l'existence d'un danger emporte celle de la consistance du danger (c'est-à-dire qu'il présente l'un des traits prévus par la loi). D'où ces deux conséquences : qu'il appartiendra au prévenu d'établir le contraire et que, faute d'y parvenir, le doute profitera... au ministère public. D'autre part le législateur n'a pas osé sanctionner celui qui n'expose que lui-même à un danger en méconnaissant délibérément une obligation particulière de sécurité. A chacun en effet de gouverner sa vie comme il l'entend, jusqu'à la perdre. Mais dépouillement de soi-même, non des autres, c'est ce que postulent les lois de la République(18) et qu'exprime l'art. 223-1. Comme autrui s'entend d'une personne isolée ou d'une pluralité de personnes, le danger pourra être indifféremment individuel ou collectif. Mais il n'est pas nécessaire qu'un tiers soit effectivement en danger au moment de la violation de l'obligation de sécurité. Il suffit que ce tiers ait pu exister. Ainsi en est-il lorsqu'un automobiliste double au sommet d'une côte en ignorant si un véhicule arrive ou non en sens inverse. Hypothèse qu'on peut qualifier de mise en danger aveugle et qui ouvre dans son principe même d'assez redoutables perspectives. Car la répression se nourrit d'une seule condition : la ratio legis de l'obligation qui rend superflu l'examen des autres conditions de l'incrimination. L'étudiant qui ne lève pas ses yeux de son manuel ne pourra pas s'empêcher de s'interroger encore sur deux points. En premier lieu, si la personne qui a été exposée au risque avait accepté de l'être, l'infraction est-elle constituée ? Des considérations d'ordre théorique et pratique fournissent sans peine la réponse : l'acceptation du risque est dépourvue d'effet sur la qualification. Non seulement parce que l'incrimination est également établie dans un intérêt public et qu'à ce titre les particuliers ne peuvent en disposer, mais encore parce qu'on voit trop bien à quelles conséquences néfastes conduirait la thèse opposée qui permettrait notamment à un chef d'entreprise de s'affranchir de la loi, en prétextant une acceptation du danger qu'il aura imposée d'une manière ou d'une autre à ses salariés. En second lieu, il faut se demander si l'action civile est possible. Allant à l'essentiel en s'interdisant de remettre les pas sur un terrain qui a déjà été labouré en tous sens, tenons pour acquis que l'incrimination a pour but de protéger et l'intérêt général et l'intérêt des particuliers(19) et concluons-en que l'action civile n'offre ici aucune singularité. Sa recevabilité relève du droit commun comme du reste son bien-fondé. Nous sera-t-il permis cependant d'ajouter que n'importe quel préjudice ne sera pas réparable s'il s'agit notamment d'une personne physique. Il faut retrancher l'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique car, par hypothèse, la personne a échappé au péril auquel elle était exposée, pour ne retenir que le préjudice moral, entendons par là l'émotion dont la personne a été frappée sous le coup (après coup, le préjudice serait indirect) et tous les frais qu'elle aura pu exposer pour se soustraire à l'immédiateté du danger. b) L'immédiateté. - Cette condition va de soi si on ne veut pas ouvrir la porte aux abus et autoriser des poursuites intempestives. L'agent doit avoir créé un danger certain et actuel et non hypothétique. Mais en dehors des hypothèses de basse école (cas de l'automobiliste qui double au sommet d'une côte) l'appréciation du caractère immédiat du péril qui se mesure à la réalité du danger donnera lieu à des exercices de haute école. Pour faire l'économie d'acrobaties juridiques, gageons que tout se ramènera au point de savoir si l'agent avait conscience ou aurait pu avoir conscience avec une quasi-certitude qu'aucun tiers ne pouvait être atteint par la violation de l'obligation de prudence ou de sécurité. Si tel est le cas, l'infraction ne sera pas constituée. Car pour être consommée l'infraction suppose la réunion de l'indiscipline de l'agent et un risque de mort ou de blessures pour autrui. Or de toute évidence l'indiscipline ne peut entraîner ni aussitôt après ni, à plus forte raison, concomitamment le moindre danger. Ainsi apporterait-on une nuance supplémentaire pour la compréhension de l'immédiateté : qu'il ne doit y avoir aucun intermédiaire entre l'indiscipline et le risque. Ce qui soulève une dernière série de difficultés : à quoi correspond l'expression « le fait d'exposer directement » ? B. - L'exposition. Les indications de la loi sont, ici encore, soit inutiles (a) soit insuffisantes (b). a) Indication inutile. - Que l'exposition à un risque doive être directe est en effet dépourvu de tout intérêt juridique. Dans les infractions intentionnelles, l'intention comportant une vue du dommage, le caractère direct de la relation de causalité entre le comportement et le résultat pénal est établi par la preuve même de l'intention. Ainsi, l'agent ayant agi en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant le danger, ne peut par son comportement qu'exposer directement autrui au risque visé par la loi. Un autre examen de cette exigence d'un caractère direct pourrait conduire à une conclusion plus étonnante. N'a-t-on pas voulu dire que la violation manifestement délibérée de l'obligation de prudence et de sécurité doit avoir été la cause exclusive de l'exposition d'autrui au risque ? Il en résulterait alors que toute intervention fautive d'un tiers rendant possible la mise en danger et sans laquelle le risque ne serait pas né exonérerait l'agent de sa responsabilité pénale. Il y a dans l'adverbe « directement » une sorte de provocation, sans doute, inattendue, du législateur à laquelle les juges pourront être amenés à répondre comme il leur appartiendra de remédier à d'autres insuffisances du texte. b) Indication insuffisante. - Que l'expression « le fait d'exposer » ne soit pas parlante en elle-même, c'est le moins qu'on puisse dire. Or il faut bien voir que le caractère instantané ou continu de l'infraction en dépend. Deux interprétations se dessinent. L'expression peut s'entendre soit comme d'un fait qui a lieu en un trait de temps ou comme une situation qui se prolonge dans le temps. Comme l'exposition au danger résulte de l'indiscipline, on conviendra aisément que son instantanéité ou sa continuité tiennent au caractère instantané ou continu de l'indiscipline. Dès lors, l'assertion courante(20) que l'infraction est une infraction instantanée consommée au moment où est constatée la violation de l'obligation de prudence ou de sécurité exposant autrui à un risque immédiat n'est que partiellement fondée. Elle est justifiée quand l'indiscipline a un caractère instantané. Ainsi, en l'espace d'un instant le feu rouge est brûlé et le danger a disparu : le délit est un délit instantané. Mais elle cesse de l'être si l'indiscipline se manifeste par une omission continue. Par exemple, aussi longtemps que sur un chantier le chef d'entreprise n'aura pas installé le dispositif collectif de sécurité imposé par la loi dès l'ouverture du chantier, les ouvriers travaillant sur ce chantier seront exposés à un danger. Par conséquent, considérer que le délit de mise en danger d'autrui a toujours un caractère instantané reviendrait à dire ici que l'indiscipline du chef d'entreprise épuise ses effets le jour de l'ouverture du chantier et que, passé ce jour, les salariés ne courent plus aucun risquent du fait de la violation délibérée de cette obligation de sécurité. Ce qui, est-il bien nécessaire de l'ajouter, ne répond à aucun intérêt social évident. Avant de conclure, je me bornerai à dire encore quatre choses : - La première, d'une particulière banalité, mais qui a son importance : que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la mise en danger d'autrui lorsqu'elle aura été commise pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants(21). - La seconde qui est une sorte d'intuition : que l'obligation particulière de prudence et de sécurité est la pièce maîtresse de cette formidable machine. Plus elle sera travaillée (c'est-à-dire circonstanciée) et moins les poursuites seront hasardeuses. L'art. 223-1 s'enseignant alors comme un enchaînement de présomptions (la présomption de connaissance de l'obligation entraînant la présomption de connaissance du danger, cette dernière faisant présumer à son tour la consistance du danger) qu'il sera quasiment impossible de renverser. - La troisième de nature à alimenter une discussion dont il n'est pas sûr que le droit pénal sortira grandi. Faut-il sanctionner et la violation de l'obligation particulière de prudence et de sécurité (lorsqu'elle est en elle-même punissable, ce que le texte n'exige pas) et la mise en danger ? ou faut-il ne sanctionner que le délit de l'art. 223-1 c. pén.(22). - La quatrième enfin n'est qu'une mise en garde : que les agents de la répression, gendarmes... inspecteurs du travail, veillent à utiliser le texte avec discernement, sans ablepsie(23). Je terminerai par un regret et un souhait : il est dommage que le législateur ait manqué à son devoir de clarté et que son style surabondant embrouille le texte. Mais qu'importe que la règle soit « bourriglumpie »(24) de termes incertains pourvu qu'on soit assuré de toujours trouver des juges raisonnables. Critique de Malabat= l’application qui en est faite seloigne de la lettre du texte Trop large= délit de risque causé a autrui serait une meilleur appellation car comprend bcp. El constitutifs= juris convergente parfois retient l’exposition a un risque parfois retient sans relever ça. Exposition d’autrui à un risque= résultat légal du délit. Volonté du lég était de réprimé celui ci même en l’absence de personnes sur les lieux. 223-1 ne dit pas on peut croire qu’il faunt une pers effectivement mise en danger. Résultat légal modofié= risque au sens d’evenement probable d’exposer qqn à un risque. Contra legem car le texte dit mise en danger effective. il faut rechercher l’esprit du texte pr comprendre. Revient a dire que le seul él matériel nécessaire est la violation d’une ob devenant le résultat de l’inf Voici un développement détaillé du sujet en citant des éléments précis du texte proposé, en conservant la structure et les idées principales. --- **Analyse de l'article 223-1 du Code pénal : La mise en danger d'autrui** L’article 223-1 du Code pénal, qui incrimine le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, soulève des questions quant à la précision de ses éléments constitutifs. La jurisprudence, bien qu’elle soit abondante, semble souvent éloignée de la lettre de cet article, qui pourrait être mal rédigé. Ce constat est d'autant plus flagrant lorsque l'on considère que l’application de ce délit a modifié sa structure, affectant tant l'élément matériel que l'élément moral de l'infraction. ### 1. Nature du délit L’article 223-1 stipule que « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ». Cependant, la terminologie employée pour désigner ce délit pose problème. L’appellation courante de « délit de mise en danger » est trompeuse. En effet, cette expression englobe diverses infractions telles que le délaissement d'une personne, l'entrave aux mesures d'assistance, ou encore l'omission de porter secours, qui sont toutes régies par des articles distincts du Code pénal. Il serait plus judicieux de qualifier ce délit comme celui des « risques causés à autrui », ou, pour une clarté accrue, d’« exposition d'autrui à un risque ». Toutefois, l'article 223-1 n'a pas été salué pour la clarté de sa rédaction. ### 2. Incertitudes sur l'élément matériel L’élément matériel de l'infraction, qui implique l'exposition d'autrui à un risque, demeure flou. Bien que la jurisprudence respecte l’exigence de la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence, elle diverge quant à l’existence d’une exposition réelle d’une personne au risque. Certaines décisions établissent la culpabilité sans qu’une personne ait effectivement été mise en danger, ce qui remet en cause la compréhension même de l'infraction. **Jurisprudence** : « quelques décisions relèvent cette circonstance alors que d'autres ont retenu l'existence du délit de risques causés à autrui en son absence » (paragraphe 6). Cette ambiguïté sur le résultat de l'infraction influence également l'élément moral, car l'intention de l'agent dépend directement du résultat incriminé. ### 3. Élément moral Concernant l'élément moral, le délit de risques causés à autrui est souvent présenté comme une consécration du dol éventuel, exigeant la faute de mise en danger délibérée. Néanmoins, l’article 223-1 ne précise pas ce que doit être cette intention. Il est question de « violation manifestement délibérée », mais cela ne suffit pas à clarifier la nature de la faute requise. **Différence entre intention et imprudence** : « en cas de faute intentionnelle, le résultat est également voulu, tandis que l'agent qui se rend coupable d'une imprudence consciente... ne veut pas provoquer le résultat de l'infraction » (paragraphe 11). Cela signifie que la culpabilité peut être nuancée selon la prise de conscience de l’agent quant aux risques générés par son comportement. Un arrêt de la Cour d'appel de Douai stipule que « le délit d'exposition d'autrui à un risque exclut la recherche délibérée d'un résultat dommageable », suggérant que même un comportement imprudent peut suffire à constituer le délit (paragraphe 12). Cependant, cela pose un paradoxe : l'agent, en prenant un risque de manière délibérée, manifeste un désir d'engendrer un résultat dommageable. Voici un développement détaillé sur l'élément moral du délit de risques causés à autrui, en intégrant les citations fournies et en approfondissant les réflexions sur les conséquences des modifications législatives. **L’élément moral du délit de mise en danger d’autrui : Vers une redéfinition ?** L'article 223-1 du Code pénal, qui régit le délit de mise en danger d’autrui, soulève des interrogations quant à l'articulation entre ses éléments constitutifs, notamment en ce qui concerne l'élément moral. En effet, lorsque le résultat de ce délit est modifié, cela impacte inévitablement l'élément moral, qui se transforme alors en une intentionnalité manifeste. Cette constatation amène à se questionner sur l’applicabilité de cet article dans sa forme actuelle. ### 1. La modification du résultat pénal La requalification du délit de risques causés à autrui en tant qu’infraction intentionnelle pose la question de la responsabilité pénale. L’infraction, telle qu’elle est envisagée, devient plus complexe, car l’intention de l’agent ne se limite plus à une simple négligence. La volonté de mettre en danger autrui devient centrale. Le texte souligne que : « sans doute, l'article 223-1, tel qu'il est rédigé, est "inapplicable" ». Cette inapplicabilité soulève des préoccupations sur la capacité du droit à appréhender la réalité des comportements humains et les risques qu’ils peuvent engendrer. ### 2. Une évolution inquiétante Il est frappant de noter à quel point cette transformation modifie la physionomie de l’infraction. En effet, « il n'est notamment plus possible d'envisager le délit de risques causés à autrui comme l'application ou la consécration de cette nouvelle faute qu'est la mise en danger délibérée d'autrui ». Ainsi, la refonte du délit ne permet plus de considérer la mise en danger comme une simple conséquence d’une imprudence ou d’une négligence, mais plutôt comme un acte réfléchi visant à causer un préjudice. ### 3. Les enjeux de la législation Cette situation souligne l'importance de considérer les conséquences de chaque modification législative. « Si l'on peut regretter que le législateur n'ait point tremblé avant de légiférer, on ne peut plus qu'espérer que les magistrats tremblent avant que de juger ». Ce constat illustre la responsabilité qui incombe aux juges dans l’application de la loi, les incitant à agir avec prudence face à des dispositions législatives aux implications complexes. Fiche d’arrêt à com 8 fév 2022 Voici une analyse structurée de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2022, divisée en faits, procédure, motifs/moyens, question de droit et solution de la cour : ### Faits - **Contexte** : Mmes [G] [S] et [H] [F] ont organisé une soirée d'anniversaire en violation des mesures de distanciation sociale imposées par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui interdisait les rassemblements de plus de six personnes dans un espace clos. - **Accusation** : Elles ont été poursuivies pour mise en danger de la vie d'autrui, et M. [V] [C] pour complicité de ce délit. - **Détails supplémentaires** : Les organisatrices avaient invité un nombre d'amis supérieur à six, mais inférieur à vingt, tous appartenant à leur cercle amical et à la même classe d'âge. ### Procédure - **Premier jugement** : Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus, estimant qu'il n'y avait pas de risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente. - **Appel** : Le procureur de la République a fait appel de cette décision, entraînant l'examen de l'affaire par la Cour de cassation. ### Motifs/Moyens - **Moyen du pourvoi** : Le procur