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This document is a summary of legal concepts, likely for a postgraduate course. It covers topics like legal definitions of businesses and independent professions, along with negotiation, contractual obligations, and legal/contractual issues.

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TABLES DES MATIÈRES Qui suis-je ? ............................................................................................................................................... 1 1.Les défnitions de l'entreprise..........................................................................................

TABLES DES MATIÈRES Qui suis-je ? ............................................................................................................................................... 1 1.Les défnitions de l'entreprise.................................................................................................................................1 1.1. Défnition générale.................................................................................................................................1 1.2. Défnition spécifque............................................................................................................................. 1 2. Les professions libérales........................................................................................................................................ 1 3. Le statut d'indépendant..........................................................................................................................................1 4. Le statut de consommateur....................................................................................................................................1 Je m'y engage.............................................................................................................................................. 3 1. La négociation..........................................................................................................................................................3 1.1. Les pourparlers.......................................................................................................................................3 1.2. L'offre....................................................................................................................................................... 4 1.3. L'acceptation........................................................................................................................................... 4 2. La conclusion........................................................................................................................................................... 4 2.1. L'autonomie de volonté.........................................................................................................................5 2.2. Les clauses abusives (entre consommateur et entreprise)............................................................... 5 2.2.1. Les clauses abusives entre entreprise (B2B)...................................................................... 5 2.2.2. La liste noire des entreprises............................................................................................... 5 2.2.3. La liste grise des entreprises................................................................................................5 2.2.4. Le cons-sensualisme............................................................................................................. 6 2.3. Les contrats conclus par voie électronique.........................................................................................6 2.4. Les conditions de validités du contrat................................................................................................ 6 2.4.1. Le consentement....................................................................................................................7 2.4.1.1. Le consentement vicié par l'erreur.................................................................... 7 2.4.1.2. Le consentement vicié par le dol....................................................................... 7 2.4.1.3. Le consentement vicié par la violence.............................................................. 7 2.4.1.4. Le consentement vicié par abus de circonstances........................................... 7 2.4.2. La capacité des personnes physiques.................................................................................7 2.4.2.1. La capacité des personnes morales................................................................... 8 2.4.3. L'objet......................................................................................................................................8 2.4.4. La cause et les conséquence de celle-ci.............................................................................. 8 2.5. La preuve du contrat............................................................................................................................. 9 2.5.1. Qui doit se prouver ?............................................................................................................ 9 2.5.2. Que doit-on prouver ?.......................................................................................................... 9 2.5.3. Comment prouver ?..............................................................................................................9 2.5.3.1. Les preuves pré-constituées............................................................................... 10 2.5.3.2. Les preuves non-pré-constituées....................................................................... 10 2.5.4. La preuve contre un particulier (B2C et C2C).................................................................. 10 2.5.5. La preuve preuve contre une entreprise (B2B et B2C).................................................... 11 3. L'exécution du contrat............................................................................................................................................ 12 3.1. Les obligations........................................................................................................................................ 12 3.1.1. Les obligations selon leur étendue..................................................................................... 12 3.1.2. Les modalités des obligations............................................................................................. 13 3.1.2.1. Le terme.................................................................................................................13 3.1.2.2. La condition.......................................................................................................... 13 3.1.2.3. La clause de solidarité......................................................................................... 14 3.2. Le contrat unilatéral ou synallagmatique........................................................................................... 15 3.3. Les grands principes de l'exécution des contrats.............................................................................. 15 3.3.1. La convention-loi.................................................................................................................. 15 3.3.1.1. L'exécution de bonne foi..................................................................................... 16 3.3.1.2. La relativité........................................................................................................... 16 3.4. L'extinction des obligations.................................................................................................................. 16 4. La résolution de problème..................................................................................................................................... 17 4.1. La responsabilité contractuelle.............................................................................................................17 4.2. Les actions du créancier........................................................................................................................ 18 4.2.1 La mise en demeure...............................................................................................................18 4.2.2 Les sanctions de l'inexécution contractuelle...................................................................... 18 4.2.3. Les sanctions judiciaires.......................................................................................................19 4.2.3.1. L'exécution en nature au sens strict.................................................................. 19 4.2.3.2. Le remplacement judiciaire................................................................................ 19 4.2.3.3. La réparation du dommage en nature au sens strict...................................... 19 4.2.3.4. La réparation du dommage sous forme pécuniaire........................................19 4.2.3.5. La résolution judiciaire du contrat.................................................................... 19 4.2.3.6. La réduction du prix judiciaire.......................................................................... 19 4.2.4. Les sanctions extrajudiciaires.............................................................................................. 20 4.2.4.1. Le remplacement unilatéral............................................................................... 20 4.2.4.2. La résolution du contrat unilatéral................................................................... 20 4.2.4.3. La réduction du prix unilatéral......................................................................... 20 4.2.4.4. L'exception d'inexécution................................................................................... 20 4.2.4.5. La clause résolutoire............................................................................................20 Tu vends, j'achète (le contrat de vente)................................................................................................. 21 1. Introduction............................................................................................................................................................. 21 1.1. Le transfert de propriété....................................................................................................................... 22 1.1.1. Les ventes régies par le droit civil (C2C et B2C).............................................................. 22 1.1.1.1. Les choses fongibles et choses futures.............................................................. 22 1.1.1.2. Les ventes en B2C................................................................................................ 22 1.1.2. Les ventes entre entreprises (B2B)...................................................................................... 23 1.2. Le prix...................................................................................................................................................... 23 1.2.1. Le prix doit être déterminé ou déterminable.................................................................... 23 1.2.2. La fxation des prix............................................................................................................... 23 1.2.3. L'indication des prix des biens............................................................................................23 1.3. Les biens : des choses et des droits...................................................................................................... 23 1.3.1. Les biens immeubles............................................................................................................ 24 1.3.2. Les biens meubles................................................................................................................. 24 1.4. La propriété.............................................................................................................................................24 1.4.1. Le droit de propriété.............................................................................................................24 1.4.1. Le droit réel..............................................................................................................24 1.4.2. Le droit de créance..................................................................................................25 1.5. Les cas particuliers................................................................................................................................. 25 1.5.1. Les ventes à distance............................................................................................................ 25 2. Obligation du vendeur et de l'acheteur............................................................................................................... 26 2.1. Les obligations du vendeur.................................................................................................................. 26 2.1.1. L'obligation de conseil..........................................................................................................26 2.1.2. L'obligation de délivrance................................................................................................... 26 2.1.3. L'obligation de délivrer une chose conforme et exempte de vice..................................27 2.1.3.1. Les différences entre biens immeubles et meubles......................................... 27 2.1.4. Les garanties.......................................................................................................................... 27 2.1.4.1. La garantie légale................................................................................................. 27 2.1.4.2. La garantie commerciale.....................................................................................28 2.1.4.3. La garantie des produits numériques............................................................... 28 2.1.4.4. La garantie des vices cachés............................................................................... 29 2.2. Les obligations de l'acheteur................................................................................................................ 30 2.2.1. L'obligation de retirer le bien.............................................................................................. 30 2.2.2. L'obligation de payer le prix............................................................................................... 30 2.3. Les conditions générales de ventes..................................................................................................... 30 Responsable ou coupable ?........................................................................................................................................ 32 1. Introduction............................................................................................................................................................. 32 2. Responsabilité civile et responsabilité pénale..................................................................................................... 32 2.1. La responsabilité pénale........................................................................................................................32 2.2. La responsabilité civile.......................................................................................................................... 32 3. La responsabilité civile extra-contractuelle......................................................................................................... 33 3.1. Les conditions de la responsabilité......................................................................................................33 3.2. Les causes d'exonération (libératoires) de responsabilité................................................................ 33 3.3. Les cas de responsabilité civile extra-contractuelle...........................................................................33 3.3.1. La responsabilité du fait personnel.................................................................................... 33 3.3.2. La responsabilité du fait d'autrui....................................................................................... 33 3.3.2.1. Les parents............................................................................................................ 33 3.3.2.2. Les instituteurs..................................................................................................... 34 3.3.2.3. Les employeurs.................................................................................................... 34 3.3.2.4. L'action récursoire de l'employeur....................................................................34 3.3.3. La responsabilité du fait des animaux............................................................................... 34 3.3.4. La responsabilité du fait des choses................................................................................... 35 3.3.5. La responsabilité des dégâts causés par un bâtiment dont on est propriétaire........... 36 3.4. Les conséquences de la responsabilité : l'obligation de réparer le dommage............................... 36 4. La responsabilité civile objective...........................................................................................................................37 4.1. Les accidents du travail......................................................................................................................... 37 4.2. Les incendies et explosion dans les lieux publics..............................................................................37 4.3. La responsabilité du fait des produits défectueux............................................................................ 38 4.4. L'indemnisation automatique des usagers faible de la route.......................................................... 39 QUI SUIS-JE ? 1. LES DÉFINITIONS DE L'ENTREPRISE. 1.1. Défnition générale. Une entreprise est : • toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à tire indépendant ; Exemple : aide ménagère, électricien, kinésithérapeute • toute personne morale (excepté les personnes morales de droit public qui ne proposent pas de biens ou de services sur un marché) ; Exemple : Delhaize, Ephec, Les petits rien, Facebook, ... • tout autre organisation sans personnalité juridique (excepté celle qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas de distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une infuence décisive sur la politique de l'organisation). Exemple : une association de parents n'est pas dans cette défnition, une association d'ouvrier de diverses sociétés en vue d'un projet commun Ces défnitions sont basées sur un critère matériel tel que un but économique, une inclusion professionnel. 1.2. Défnition spécifque. Une entreprise est toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations. 2. LES PROFESSIONS LIBÉRALES. Une profession libérale est une profession exercée par une personne ayant reçu un diplôme reconnu dans leur métier. Ces professions sont tenues par un code de déontologie et qui sont soumis au contrôle d'instances professionnels (Ordre, Chambre ou Syndicats). « 14° titulaire d'une profession libérale : toute entreprise dont l'activité consiste principalement à effectuer de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise à une déontologie dont le respect peut être imposé par une institution disciplinaire désignée par la loi ou en vertu de celle-ci » Une personne ne respectant pas le règlement mis en place par l'Ordre peut donc être radié. 3. LE STATUT D'INDÉPENDANT. Une personne indépendante est une personne physique exerçant une activité professionnelle n'étant pas liée à un contrat de travail (salarié) et n'étant pas statutaire (fonctionnaire). Ces personnes sont obligées de s'inscrire à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), d'être inscrit à une mutuelle et ?? 4. LE STATUT DE CONSOMMATEUR. Le consommateur est une personne physique qui agit dans un cadre strictement personnel. En détail, il s'agit d'une personne qui achète des biens ou services en vue de son utilisation personnelle. Exemple : Une personne achetant un ordinateur pour son boulot n'est pas un consommateur 1 Lorsqu'une entreprise s'adresse au consommateur, elle se doit de respecter une règlementation particulière : • indication de prix, réduction de prix, étiquetage, indication de quantité ; • conditions générales ; • ventes en soldes/liquidation ; • publicité ; • techniques promotionnelles. PERSONNE PHYSIQUE MORALE ENTREPRISE INDÉPENDANT CONSOMMATEUR 2 JE M'Y ENGAGE Un engagement est une prise d'obligation envers un créancier. Obligation Débiteur Créancier Droit de créance De nos jours, il est possible de s'engager sans forcément signer un contrat. Une obligation est un acte par lequel on s'oblige à accomplir quelque chose, promesse, convention ou contrat par lequel on se lie. Il existe deux sortes d'obligations : • Obligations contractuelles : proviennent d'un contrat (accord de volonté entre deux partis – le débiteur et le créancier – ) Exemple : l'achat d'un sandwich, le paiement/réception d'un salaire, ... • Obligations légales : proviennent de la loi Exemple : le paiement des impôts, respecter le code de la route, ... Un contrat est un accord de volonté de 2 ou plusieurs personne (morale ou physique) qui a pour but de créer, modifer, transmettre ou éteindre des obligations. Il y a divers types de contrats : • Contrat consensuel : les deux partis sont directement et logiquement d'accord (achat de sandwich) • Contrat formel : contrat se faisant devant une certaine personne • Contrat réel : contrat prenant effet lorsque le fait du contrat est réalisé 1. LA NÉGOCIATION. Un contrat laisse souvent place à une négociation, mais pas toujours. En effet, certaines entreprises ont des contrats d'adhésion. Ces contrats remplacent la négociation par des conditions générales afn de conclure plus rapidement les contrats. Par exemple, Ryanair, ING, Basic-Fit, Proximus, ... ne négocie aucun contrat car ça serait trop compliqué. Malgré tout, ils se doivent de ne pas avoir de clauses abusives. La négociation d'un contrat se fait en plusieurs étapes avant de lier les deux partis. 1.1. Les pourparlers. Un pourparler est lancé, c'est-à dire une négociation qui laisse la liberté de ne pas contracter offciellement directement. Le pourparler fait également preuve de bonne foi. On ne peut donc pas mentir, ni abuser de la non conclusion du contrat. Par exemple, un couple veut se marier et investi une énorme somme pour préparer le mariage. Au dernier moment, le marié se barre... à ce moment-là, le contrat n'est pas conclu, mais le mari par bonne foi se devra d'indemniser la mariée, car il s'agit d'une rupture fautive. 3 1.2. L'offre. Une offre est une proposition de contracter. Cette proposition se doit d'être complète, ferme et portée à la connaissance du destinataire. Elle doit également avoir des délais raisonnables et être irrévocable. Malgré tout, des réserves sont possibles, c'est-à-dire que le contrat peut toujours être contesté. Lorsqu'une offre est irrévocable, il y a une obligation de conclure en cas d'acceptation sous un temps imparti et raisonnable. Il y a malgré tout des réserves possibles via des termes et conditions. 1.3. L'acceptation. Une acceptation. Si l'offre est accepté par les deux partis, un contrat est accepté. Cependant, un contrat ne peut pas être accepté s'il y a un silence parlant (compromettant), il s'agirait d'une acceptation tacite ce qui n'est pas sur légal. Il y a malgré tout des circonstances qui permettent d'accepter le contrat. Par exemple, lorsqu'on offre/reçoit un cadeau, il n'y a aucun contrat qui stipule qu'un reçoit/donne se cadeau via un échange. Les contrats qui se concluent entre absent règle supplétive (c'est-à-dire que les parties peuvent y déroger) 2. LA CONCLUSION. Un contrat se conclut entre 2 parties (débiteur et créancier), mais il existe différentes relations entre ces parties qui déterminent la qualité du contrat : • Contrat synallagmatique : contrat créant des obligations pour les 2 parties qui deviennent donc créanciers et débiteurs simultanément (vente, bail, contrat de travail, ...) ; • Contrat unilatéral : contrat créant des obligations uniquement pour 1 parties (prêt, donation, ...). Ce type de contrat ne connait qu'un créancier et un débiteur. Le contrat a 5 principes qui sont étroitement lié : • Autonomie de la volonté (liberté contractuelle) ; • Con-sensualisme ; • Convention-loi (clauses abusives) ; • Bonne foi (consentement) ; • Relativité (les contrats par voie électronique) ; CONSENSUALISME + CONVENTION-LOI + BONNE FOI + RELATIVITÉ + LIBERTÉ CONTRACTUELLE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE obligations pour les 2 parties (ils sont créanciers et débiteurs en même temps) UNILATÉRAL obligations que pour 1 partie (créancier et débiteur sont deux parties différentes) 4 Le droit se plie malgré tout à deux règles principales : • Règle impérative (droit impératif) : règle à laquelle on ne peut pas déroger, que l'on ne peut pas enfreindre. Cette règle vise à protéger la société • Règle supplétive (droit supplétif) : règle s'établissant par défaut de manifestation de volonté Exemple : Les contrats de vente de voiture selon la loi. Le paiement se fait à la livraison, les frais de livraison sont à charge du vendeur et il n'y a aucun délai de livraison. Cependant, selon l'accord du contrat entre les deux partis, il y a deux cas de fgure : • Oui : rien à faire, la loi s'applique car il y a la règle supplétive ; • Non : 2.1. L'autonomie de volonté. Il s'agit de la liberté contractuelle dans les limites sont les dispositions impératives (le légal). On ne peut cependant ne pas avoir de clauses abusives créant un déséquilibre injustifé. La liberté de contracter (ou non) nous permet donc de choisir avec qui, quand, où, pourquoi on veut contracter. 2.2. Les clauses abusives (entre consommateur et entreprise). Les clauses abusives sont toutes clauses/conditions d'un contrat créant un déséquilibre entre les droits et les obligations dans les partis au détriment du consommateur. Il existe une liste noire de 33 clauses abusives (annexe 1, page 104 – article VI.83 ). 2.2.1. Les clauses abusives entre entreprises (B2B) Pour les entreprises, si une clause contractuelle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties elle sera soit irréfragable (si dans la liste noire) ou présumée abusive (si liste grise). 2.2.2. La liste noire des entreprises. • prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté • conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat • en cas de confit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise • constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. 2.2.3. La liste grise des entreprises. • autoriser l'entreprise à modifer unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat • proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécifcation d'un délai raisonnable de résiliation • placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celuici incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat • exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles • sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécifcation d'un délai raisonnable de résiliation 5 • libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat • limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser • fxer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise 2.2.4. Le con-sensualisme. Le principe de con-sensualisme est un échange de consentement concluant un contrat. Le contrat écrit ne sert qu'à prouver ce contrat. Il n'y a que deux exceptions : • les contrats formels qui se doivent d'être constituer devant un notaire (contrat de mariage, constitution d'une société, hypothèques, ...) • les contrats réels sont des contrats qui prennent effet au moment où l'on reçoit matériellement le résultat du contrat (prêt d'un vélo, dépôt d'un sac à dos dans un casier Basic-Fit, voiture dans un parking, ...). 2.3. Les contrats conclus par voie électronique. Un contrat peut être conclu par voie électronique sous la règle suivante : « un ensemble de signes alphabétiques ou de tous autres signes intelligibles apposés sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté aux fns auxquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission » L'e-commerce est cependant soumis à certaines règles obligatoires : • Il faut confrmer la réception de la commande et le récapitulatif de celle-ci (ticket en ligne) ; • Le pré-cochage des cases est interdit ; • Les conditions générales doivent être conservées ou reproduits. 2.4. Les conditions de validité du contrat. OBJET + CAUSE LICITE + POSSIBLE ET RÉALISABLE DE JOUISSANCE D'EXERCICE DOL L'ERREUR VIOLENCE ABUS DE CIRCONSTANCES CAPACITÉ DÉTERMINÉ OU DÉTERMINABLE + CONSENTEMENT LICITE CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT SI TOUTES LES CONDITIONS NE SONT PAS RÉUNIES IL Y A NULLITÉ RELATIVE (intérêts privés) ABSOLUE (ordre public) 6 2.4.1. Le consentement. Le consentement est une volonté positive des effets juridiques. Le juge peut vérifé ce consentement par un écrit, des paroles ou encore par un comportement. Malgré cela, le consentement doit être exempté de tout vice tel que les erreurs, le dol, la violence ou encore les abus de circonstances. 2.4.1.1. Le consentement vicié par l'erreur. Un consentement est vicié par l'erreur lorsque le contrat est une représentation inexacte de la réalité. Pour identifer un consentement vicié par l'erreur, il y a 3 critères : ▪ Déterminant : erreur sur le produit vendu Par exemple, une voiture reçue avec la mauvaise couleur. Par contre, une voiture vendue avec la mauvaise marque de radio dedans n'est pas une erreur déterminante ▪ Excusable : le problème peut être remplacé facilement pour le solutionner. Par exemple, j’achète un bijou doré au marché en croyant que c’est de l’or, il s'agit d'une erreur inexcusable car je ne peux pas changer ce même produit. ▪ Élément ajouté dans le champ contractuel par la suite. 2.4.1.2. Le consentement par le dol. Le dol est une manœuvre malicieuse par laquelle une partie incite l’autre à contracter (le cocontractant cherche à induire en erreur). Par exemple, l'achat d'un faux diplôme dans le but d'être engagé, vendre de l'or 24 carats alors qu'en réalité c'est du plaqué or. Il y a plusieurs caractéristiques du dol. Le dol se doit d'être déterminant, c'est-à-dire que la « victime » n'aurait pas contracté si elle avait su, il n'y a jamais de bon dol, il doit également y avoir une addition d'un élément matériel et d'un élément intentionnellement. 2.4.1.3. Le consentement vicié par la violence. Le consentement peut être vicié par la violence. Par exemple, on demande de signer un contrat avec un fingue sur la tempe et que la personne signe : il s'agit donc d'une signature sous contrainte de violence. Le consentement par la violence à des caractéristiques bien distinctives : • Exerce une violence physique, morale ou matérielle sur le futur contractant ou un de ses proches ; • Illégitime ; • La violence est de nature à impressionner une personne raisonnable. 2.4.1.4. Le consentement vicié par abus de circonstances. Le consentement peut être vicié par l'abus de circonstances. Cela signife qu'une des deux parties est en situation de faiblesse. Les conditions de ce contrat sont les suivantes : • Il y a un déséquilibre manifeste qui peut être observé ; • Un des partis abuse d'un parti qui est dans une situation plus faible ; • Un lien de causalité peut être observé. Si l'abus est déterminant, la nullité du contrat sera relative. 2.4.2. La capacité des personnes physiques. La capacité est l'aptitude à être titulaire de droits (capacité de jouissance -pouvoir avoir des droits-) et peut les exercer valablement (capacité d'exercice -incapacité totale ou partielle -). 7 La capacité de jouissance est la capacité de jouir de ses droits, tandis que la capacité de d'exercice est la capacité à exercer ses droits. 2.4.2.1. La capacité des personnes morales. Les personnes morales sont limités aux objets situés dans les statuts de l'entreprise et aux organes de pouvoir légitime. Par exemple, la société Méti (annexe du cours) a énoncé dans les objets de l'entreprise dans les statuts. Dans cette société là, il est notifé le pouvoir précis des administrateurs (organes de pouvoir). 2.4.3. L'objet. L'objet est sur quoi porte le contrat (les obligations du contrat). L'objet doit être déterminé (ou déterminable), mais aussi possible, réalisable et légal. Lorsque l'objet est déterminé, la personne qui reçoit le contrat connait la quantité et l'espèce du produit/service. Par exemple, le prix d'une tonne de pomme Jonagold est déterminé donc le contrat peut exercer. Le prix d'une course Uber est également connu en avance, l'acheteur est donc sûr et connait tout les éléments du contrat. Lorsque l'objet est déterminable, la personne qui reçoit le contrat ne connait pas précisément le montant de celui-ci mais peut l'estimer précisément. Par exemple, pour une course de taxi on ne connait pas encore précisément le prix de la course avant de monter dedans, mais il est possible d'estimer le prix car il est clairement énoncé. Un objet est possible et réalisable, c'est-à-dire qu'il doit être le résultat de ce contrat doit réellement existé/pouvoir existé. Par exemple on ne peut pas vendre une licorne, un voyage sur une autre planète, ... mais on peut vendre un appartement sur plan, acheter un champ, ... Un objet d'un contrat se doit également se doit d'être entièrement légal. C'est-à-dire qu'il répond aux bonnes moeurs, aux règles impératives et n'est pas contraire à l'ordre public. Les conséquences de l'objet sur un contrat son les réponses à ses obligations. Ces obligations se doivent d'être fxées librement par les deux parties (liberté contractuelle). Si ces règles ne sont pas respectées, le contrat devient absolument ou relativement nulle. 2.4.4. La cause et les conséquences de celle-ci. La cause est la raison pour laquelle un contrat est conclu. Cette raison doit évidemment être légale. Si le contrat n'est pas légal, il est nul même si il existe deux cas de fgure : nullité absolue et nullité relative (si contraire à une règle impérative). La nullité absolue peut être invoquée par tout personne ayant un intérêt publique (ou par le Ministère Publique). La nullité absolue peut dans tous les cas être soulevé par le juge, mais aucune renonciation est possible. Cette nullité concerne l'ordre publique. La nullité relative concerne les intérêts privés. Elle ne peut être invoquée que par les personnes protégées (ou leurs représentants) et ne peut pas être soulevée par le juge. Malgré cela, une renonciation au contrat est possible. 8 2.5. La preuve du contrat. 2.5.1. Qui doit se prouver ? Chaque personne doit prouver des choses pour annuler ou du moins, contredire un contrat. Malgré cela, la personne devant commencer par donner des preuves est la personne attaquant en justice. Lorsqu'une preuve doit être amenée, chaque partie doit prouvée selon son « statut » face au procès (réclamant, accusé) : • Réclamant : doit pouvoir prouver l'exécution de l'obligation contestée ; • Accusé : doit pouvoir prouver que l'exécution de l'obligation a bien eu lieu. Malgré cela, il y a deux exceptions existantes grâce à lesquelles le juge peut modifer le jugement : ✔ Le juge peut exceptionnellement modifer la charge de la preuve, si l’application du principe est manifestement déraisonnable ; ✔ Le juge peut revenir sur un jugement sans preuve en cas de présomption légale, en cas d'aveu ou en cas de serment judiciaire. Exemple : la mari de la mère d'un enfant est présumé comme étant le père de celui-ci (règle réfragable), un dirigeant de société est présumé être un indépendant (règle irréfragable). 2.5.2. Que doit-on prouver ? La notion d'acte juridique n'est pas identique à la notion de fait juridique. L'acte juridique est un acte accompli volontairement dans le but de produire des effets juridiques. Cet acte peut être unilatéral (par une personne, exemple : un testament, offre d'achat, ...) ou être un acte bilatéral (par deux ou plusieurs personnes, exemple : contrat). Le fait juridique est un fait, une activité humaine ou un événement naturel auquel la loi attache des conséquences juridiques. Ce fait est entrainé sans volonté de créer des effets juridiques. Exemple : Lors de mes 18 ans, je deviens automatiquement majeure au sens juridique. Lorsque je brûle un feu rouge involontairement et je reçois une amende. Lors d'un incendie on ne peut pas proposer des clauses abusives de la situation. Le cas de force majeure est un événement imprévisible, inévitable et indépendant de la volonté des parties. Il s'agit donc d'un fait qui rend la réalisation de l'obligation impossible. Les faits et actes matériel sont des actes n'ayant aucun effet juridique. Exemple : Il pleuvait ce matin. Il s'agit d'un fait matériel qui n'a aucun impact mais qui pourrait être utilisé dans un procès en tant qu'information, mais sans plus. 2.5.3. Comment prouver ? Il y a plusieurs mode de preuves qui peuvent être pré-constituées ou nonpré-constituées. Ces règles sont supplétives, la preuve contre une entreprise est libre, ont une force probante (concluante). 2.5.3.1. Les preuves pré-constituées. Une preuve pré-constituée est une preuve écrite signée (acte authentique, acte sous signature privée) ou un commencement de preuve par écrit. 9 Les preuves écrites sont un ensemble alphabétiques qui n'est pas modifable par autrui. Il peut donc s'agir d'un document PDF, d'un écrit à la main, ... Les preuves écrites se doivent d'être signée par écrit, reconnaissance faciale, empreinte digitale, ... 2.5.3.2. Les preuves non-pré-constituées. Les preuves non-pré-constituées sont des preuves tel qu'un témoin, des présomptions, un aveu ou encore un serment. Lorsqu'un témoin, c'est-à-dire une personne étrangère au litige qui vient relater ce qu'elle a vu et/ou entendu. Les témoins sont assez exceptionnel car il y a un risque d'erreur ou de fraude. Malgré cela, depuis 2012, il est possible qu'un tiers rédige une déclaration écrite. Celle-ci aura une crédibilité évaluée par un juge et si cette attestation est mensongère, il y a un faux en écrit. Les présomptions sont des preuves par raisonnement (déductions, sur base d'un fait connu ou non) qui ne sont valable que si la loi admet la preuve libre. Il y a deux types de présomptions : • La présomption légales : présomption instaurée de manière générale par le législateur (c'est-à-dire la loi) qui tire lui-même d'un fait établi un autre fait dont la preuve n'est pas apportée. Cette présomption peut être réfragable (si présomption légale simple) ou irréfragable (si présomption légale absolue). Exemple : Réfragable : la preuve contraire (si elle existe) est permise tel que Le mari de la mère est présumé être le père de l’enfant Irréfragable : La preuve contraire n'est pas permise tel que L’employeur est présumé être responsable des fautes commises par son travailleur • La présomption de fait : présomption que le juge induit librement d'un fait pour former sa conviction. Cette présomption est toujours réfragable, ne peut être acceptée que si les indices sont sérieux et précis, mais cette présomption de fait n'est admissible que lorsque la preuve est dite libre. L'aveu est une reconnaissance par une personne d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Elle peut résulter du comportement adopté par une partie, donc lorsque la partie adverse a avoué, il ne faut plus d'autres preuves. Le serment judiciaire est une affrmation solennelle d'un fait favorable à celui qui l'exprime. Ce serment doit être effectuée devant le juge. Les preuves sont libre ou réglementée : Lorsqu'une preuve est réglementée c'est qu'elle concerne le consommateur (B2C ou C2C). Lorsqu'une preuve est libre lorsqu'elle concerne l'entreprise (C2B ou B2B). Cette preuve ne s'applique pas si l'on prouve contre une personne physique qui exerce une entreprise si l'acte est manifestement étranger à l'entreprise. 2.5.4. La preuve contre un particulier (B2C et C2C). Pour prouver contre un particulier, il faut avoir des preuves de fait ou des preuves d'acte juridique entre les parties lors de la prise de l'acte. La preuve des faits peuvent donc être juridiques ou matériels, libre ou prouver via les modes de preuve (acte authentique, acte sous signature privée, présomption, témoignage, aveu, serment, ...). 10 La preuve des actes juridiques entre les parties à l'acte sont réglementée lorsque le contrat à une valeur supérieur à 3500€. Dans ce cas, un écrit signé se doit d'être fait, dans le cas contraire ce n'est pas obligatoire sauf s'il faut contrer ce contrat dans le futur. Une exception aussi se fait lorsqu'un contrat à des prestations successives (loyers, salaires, ...), un contrat signé DOIT être fait. La liberté de preuve (B2C) permet des exceptions à l'exigence d'un contrat signé, il s'agit donc à ce moment la d'un contrat unilatéral. Cette liberté s'établit lorsqu'il y a une impossibilité matérielle ou morale de prouver par un écrit ou qu'il n'y a pas l'usage d'établir un écrit, lorsque l'écrit est perdu par force majeure. Dans tout ces cas, cela veut dire qu'il y a un commencement de preuve par écrit. Il est possible de prouver avec cela seulement si cela s'accompagne d'un témoignage / présomption. Exemple : • Impossibilité morale : Je dois avancer une somme à quelqu'un qui est supérieur à 3500€ ; • Pas l'usage d'établir un écrit : j'achète une télévision ; • Force majeure : Mon contrat a brulé avec ma maison. Par contre ces exceptions ne s'appliquent pas lorsque l'engagement unilatéral est de payer une somme d’argent ou de livrer une certaine quantité de choses fongibles (interchangeables). Dans ce cas, un écrit doit être signé par celui qui s'engage et qui mentionne la somme/quantité en toutes lettres. 2.5.5. La preuve contre une entreprise (B2B et C2B). La liberté de preuve entre entreprises peut être rapportée par tous les modes de preuves. Il n'y a pas de montant limite, ni de formalité tel que un engagement unilatéral de payer, ... Cependant, il y a des limites à cette liberté qui sont érigées par la loi qui requiert un écrit et par le juge qui peut écarter des preuves. Les modes de preuves spécifques aux entreprises sont la facture acceptée et la comptabilité. a) La facture acceptée. La facture est dite acceptée lorsque la facture est acceptée par l'entreprise-destinataire et que celle-ci a reçu la facture. Malgré cela, la facture est seulement un élément de preuve contre l'entreprise-destinataire de la facture et qui a une valeur comparable aux actes sous signature privée en droit civil. b) La preuve par comptabilité. La comptabilité peut devenir un élément de preuve qui soit par son auteur ou contre celui-ci. Lorsque la preuve est invoquée par l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur de aa comptabilité prouve que le contrat fgure et coïncide avec la comptabilité de l'accusé. Dans ce cas, la preuve est réelle et constituée. Par contre, si ça ne coïncide pas, le juge peut émettre une appréciation de la force probante. Lorsque la preuve est invoquée contre l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur de la comptabilité accusante prouve que le contrat fgure dans sa comptabilité. Dans ce cas, il y a un aveu. 11 CONTRE QUI PROUVER ? B2B et C2B B2C et C2C ACTE JURIDIQUE FAIT JURIDIQUE BILATÉRAL UNILATÉRAL AUTRE SYNALLAGMATIQUE UNILATÉRAL Obligation de payer une somme en euros ou livrer une quantité de choses fongibles Il faudra une preuve réglementée (écrite+formalités) : - signature de celui qui s'engage - somme/quantité écrite de toutes lettres par celui qui s'engage AUTRE - de 3500€ =/+ de 3500€ BESOIN D'UN ÉCRIT (avec formalité si le contrat synallagmatique : autant d'exemplaires que de parties qui auront signé tous les exemplaires) PAS BESOIN D'UN ÉCRIT Si : - impossibilité d'avoir un écrit pour raisons matérielles, morales ou d'usage ; - perte de l'écrit par force majeure ; - commencement de preuve par écrit PREUVE LIBRE 3. L'EXÉCUTION DU CONTRAT. 3.1. Les obligations. Une obligation est un lien de droit en vertu duquel un créancier peut exiger ( en justice si nécessaire) d’un débiteur l’exécution d’une prestation (donner, faire ou ne pas faire quelque chose). 3.1.1. Les obligations selon leur étendue. Les obligations sont différentes selon leur étendue. Par exemple, il y a les obligations de moyens ou les obligations de résultats. Un contrat contient souvent plusieurs obligations. Pour les obligations de moyens, le débiteur s'engage à mettre tout en oeuvre (en bon père de famille) pour atteindre un résultat. Sa responsabilité est engagée si le débiteur n'a pas été normalement prudent et assidu (donc n'a pas fait de son mieux). Le débiteur peut échapper à sa responsabilité si il prouve qu'il a tout mis en place pour atteindre le résultat espéré. Exemple : imperméabilisation de toit, un car-wash, placer des vitres 12 Pour les obligations de résultats, le débiteur s'engage à atteindre un résultat. Si il ne l'atteint pas, il est présumé fautif et engage sa responsabilité à laquelle il peut échapper uniquement en invoquant une cause étrangère libératoire. Exemple : service d'assistance, organisme de contrôle La cause étrangère libératoire est un événement indemne de toute faute (événement imprévisible, inévitable et indépendant de la volonté de celui qui un la cause étrangère libératoire) qui rend impossible l'exécution de l'obligation. Ces événements peuvent être : ✔ Une force majeure ; ✔ Fait du prince ; ✔ Cas fortuit ; ✔ Fait du créancier ; ✔ Fait de tiers. Afn de savoir s'il s'agit d'une obligation de moyen ou de résultat, il faut regarder si une disposition légale prévoit l'obligation. Si ce n'est pas le cas, alors le juge devra rechercher l'intention commune des parties. La distinction est importante car elle n'est pas une preuve à rapporter par le créancier lorsqu'il invoque le non-respect de l'obligation. Elle permet de distinguer les causes qui permettent au débiteur d'échapper à l'obligation. 3.1.2. Les modalités des obligations. En principe, les obligations sont pures et simples, donc les parties exécutent immédiatement leur engagement. Cependant, il y a des exceptions lorsqu'il y a des modalités qui ont été prévues portant le nom de : terme, condition ou clause de solidarité. 3.1.2.1. Le terme. Le terme est un événement futur et certain, dont la date peut être incertaine. Exemple : la rentrée scolaire à l'EPHEC ou la mort Le terme suspensif est un terme qui détermine l'exigibilité de l'obligation comme étant suspendue. Cela veut dire que le débiteur peut s'exécuter à l'avance (sauf s'il est précisément stipulé dans le contrat que non), mais le créancier ne peut pas réclamer l'exécution tant que le terme n'est pas survenu. Il est possible de supprimer les bénéfces du terme si les droits du créancier sont en péril (ex : faillite du débiteur). En gros, le contrat est conclu, mais il faut attendre la survenance du terme pour que l'obligation doivent être exécutée. Le terme extinctif est un événement futur et certain qui met fn à une obligation. L'obligation doit donc être exécutée normalement jusqu'à l'arrivée du terme. 3.1.2.2. La condition. La condition est un événement futur et incertain dont dépend la naissance de l’obligation ou son extinction. La condition doit dépendre du hasard ou de la volonté d'un tiers. Si ce n'est pas le cas, alors la condition est dite purement potestative donc nulle. Exemple : Vous êtes engagé par l'entreprise Y en tant qu'étudiant cet été si vous réussissez en juin l'entièreté de vos examens. 13 La condition suspensive est une condition qui durant la période d'incertitude, suspend l'exigibilité de l'obligation. Il faut donc attendre l'éventuelle réalisation de la condition pour savoir si l'obligation doit être exécutée. Si la condition se réalise, alors l'obligation s'exécute. Par contre, si la condition ne se réalise pas, alors c'est comme s'il n'y avait jamais eu de contrat. La condition extinctive est une condition qui éteint l'obligation lorsqu'elle est réalisée. C'est-à-dire que durant la période d'incertitude, l'obligation s'exécute normalement. Par contre, après la période d'incertitude, si la condition : ➢ ne se réalise pas donc le contrat est consolidé. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas eu de condition ; ➢ se réalise, alors l'obligation s'éteint. Exemple : Un chauffeur est licencié en cas de retrait de permis 3.1.2.3. La clause de solidarité. En principe, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs entre débiteurs particuliers, il y a une divisibilité entre les différents parties. Cependant, la clause de solidarité est une exception à cette divisibilité entre les parties. C'est-à-dire que lorsqu'il y a plusieurs débiteurs pour une même dette et que chaque débiteur est tenu personnellement et individuellement pour la totalité de la dette à l'égard du créancier, alors la clause de solidarité s'applique. Il y a la solidarité légale qui dit que toute dette contractée par l’un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux. Il y a la solidarité conventionnelle qui s'applique lorsqu'il est stipulé dès le départ que la clause de solidarité s'applique en cas de problème avec le contrat. Malgré cela, la volonté d'engagement solidaire doit être certaine, il est donc généralement constaté via un écrit. Entre débiteurs qui sont des entreprises, il y a avant tout une présomption coutumière de solidarité entre codébiteurs commerçants. La présomption de solidarité pour les commerçants est étendue aux entreprises dans le projet du nouveau Code Civil. Pour échapper à cette présomption, il faudra prévoir sur le contrat une clause de divisibilité. La solidarité a certains effets ; ➢ Entre créancier et débiteurs : il y a une obligation à la dette. Cela signife que le créancier s'adresse au(x) débiteur(s) qu'il veut et tant que tout n'est pas payé, il peut agir contre tous/un seul ou successivement. Tous les débiteurs sont libérés lorsque que l'un d'entre eux a payé l'entièreté de la dette. ➢ Entre débiteur : il y a une contribution à la dette. Cela signife que le débiteur qui a payé peut réclamer la part des autres (il n'y a plus de solidarité, c'est chacun pour soi). Le paiement est réparti en parties égales sauf si une convention particulière est stipulée. Par contre, si l’un des débiteurs est insolvable, alors les autres débiteurs solvables se partagent sa part de façon égale. 14 OBLIGATION MOYEN CAUSE ÉTRANGÈRE LIBÉRATOIRE RÉSULTAT OBLIGATION LÉGALE EXTINCTIVE SUSPENSIVE 3.2. Le contrat unilatéral ou synallagmatique. Pour rappel, les contrats sont des actes juridiques bilatéraux. Il y a deux types de contrats différents : ➔ CONVENTIONNELLE CLAUSE DE SOLIDARITÉ CONDITION EXTINCTIF SUSPENSIF TERME Contrat synallagmatique : crée des obligations pour les 2 parties. Obligation Débiteur Créancier Créancier Débiteur Obligation ➔ Contrat unilatéral : crée des obligations pour 1 seule parties Obligation Débiteur Créancier 3.3. Les grands principes de l'exécution des contrats. 3.3.1. La convention-loi. La convention-loi signife que lorsqu'un contrat est conclu et accepté par les deux parties, alors celui-ci est aussi fort qu'une loi. Plus aucun des partis ne peut donc y déroger. S'il y a un changement de circonstance dans le contrat initial, deux cas se présente. 15 Soit il n'y a pas de forme majeure, mais l'exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse. Soit le débiteur peut demander au créancier de renégocier le contrat. Cependant il y a certaines règles qui permettent d'arriver à cette renégociation : • Le changement de circonstance rend l'exécution excessivement onéreuse ; • Il était imprévisible à la conclusion du contrat ; • Il n'est pas imputable au débiteur ; • Le débiteur n'avait pas assumé ce risque dans le contrat ; • La loi ou le contrat n'avait pas exclu cette possibilité. 3.3.1.1. L'exécution de bonne foi. L'obligation de loyauté et de collaboration ne tient qu'aux obligations stipulées dans le contrat, mais qui peut se prolonger selon ce que la loi, la bonne foi et/ou les usages peuvent prévoir. L'exécution de la bonne foi est une donc obligation qui se base sur le modèle de la personne habituellement prudente et raisonnable qui n'abuse pas de ses droits. 3.3.1.2. La relativité. Lorsqu'il y a une relativité, les contrats n'engagent que les parties et ne produisent donc aucun effet pour les tiers sauf lorsqu'il y a une stipulation pour autrui ou une action directe. Exemple : Je fais appel a un wedding-planner pour organiser mon mariage. Je laisse l'organisation complète de mon mariage à celui-ci. Malheureusement, j'ai un problème avec le traiteur et veut me plaindre. Selon le contrat, je ne peux donc pas me plaindre directement chez le traiteur, mais je dois me plaindre chez le wedding-planner qui m'indemnise et qui lui ira se plaindre chez le traiteur. L'exception de la stipulation par autrui s'exécute lorsque le contrat par lequel une partie appelée le stipulant, obtient d'une autre appelée le promettant l'engagement qu'elle donnera ou fera, ou ne fera pas quelque chose au proft d'un tiers appelé le bénéfciaire. Exemple : Une assurance vie fait appel à cette exception. L'exception de l'action direct est souvent déterminé par la loi. C'est-à-dire q'une « victime » peut agir directement sans passer par un tiers. Par exemple, un constat à l'amiable est une action directe. 3.4. L'extinction des obligations. L'extinction de l'obligation se fait lors de l'exécution de celle-ci. Cela veut dire que l'exécution est spontanée et volontaire en nature. Dans le cas contraire, la prescription est extinctive. L'exécution volontaire en nature (= par paiement) se réalise par un débiteur, par un mandataire ou par un tiers pour son propre compte (ou dans le cas de la subrogation). Cette exécution se réalise auprès du créancier ou ses représentants (conventionnels ou légaux). La réalisation se fait selon ce qui avait été convenu. 16 L'extinction par prescription extinctive est la libération d'une obligation par l'écoulement d'un délai. C'est-à-dire que le créancier ne peut plus réclamer l'exécution de l’obligation car l'obligation se transforme en obligation naturelle. Pour la plupart des actions contractuelles, il y a un délai de prescription équivalent à 10 ans. Il y a cependant des exceptions pour : ➢ les prix de marchandises vendues par des entreprises à des particuliers. Dans ce cas, il y a un délai de 1 an, sauf s'il y a une assurance ; ➢ tout ce qui se paie en année (loyer, eau, gaz, électricité, ...) le délai est de 5 ans. Pour les actions en responsabilité le délai le délai de prescription est de 5 ans. Il y a malgré tout une possibilité d'interrompre ou de suspendre le délai de prescription lorsqu'il y a une citation en justice, une reconnaissance de dette, renonciation au bénéfce de la prescription. Dans tous ces cas, on recommence au début du procédé. Dans le cas d'une mise en demeure par lettre d'avocat ou de huissier, un nouveau délai de 1 an est prévu. 4. LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME. Lorsqu'un débiteur ne respecte pas son obligation, alors l'exécution volontaire se réalise en nature (dans la majorité des cas). C'est-à-dire que le débiteur s'exécute de son propre chef, sans devoir être forcé, selon ce qui était prévu dans le contrat. Il peut cependant y avoir des inexécutions de l'obligation ou une responsabilité contractuelle si le créancier démontre une faute contractuelle. 4.1. La responsabilité contractuelle. La responsabilité contractuelle s'applique si une faute contractuelle est démontrée suite à une inexécution des obligations. Afn d'engager la responsabilité contractuelle, il faut d'abord pouvoir prouver l'inexécution fautive. Pour cela, le créancier qui réclame l'exécution de l'obligation doit engager une obligation de résultat s'il a montré que le résultat n'est pas atteint ou demander une obligation de moyen s'il s'agit d'une personne prudente et raisonnable. Malgré cela, le débiteur peut échapper à sa responsabilité en cas de force majeure. Exemple : Jacques (maitre de l'ouvrage) fait appel à Marcel (peintre en bâtiment) pour repeindre le rez-de-chaussée de la maison qu’il a achetée il y a peu, avant son emménagement prévu pour le 1er janvier. ➔ Si le peintre ne respecte pas le délai, il y aura une obligation de résultat, car le non-respect du délai constitue une faute contractuelle, le peintre pourra être tenu comme responsable si le maitre de l’ouvrage prouve son exécution tardive. ➔ Si le peintre ne respecte pas le délai, car l’électricien avait pris du retard et était encore occupé à faire des saignées dans tous les murs le 29 décembre, alors il y aura une obligation de résultat. Cependant, il y a eu une force majeure par la faute d’un tiers. Le retard d’exécution de l’électricien a empêché le peintre de commencer son travail à temps pour respecter le délai imparti. La responsabilité contractuelle du peintre ne pourra pas être engagée ; ➔ Si le peintre a respecté le délai mais la peinture n’est pas bien réalisée: de nombreuse coulées sont présentes, de gros poils de pinceaux sont pris dans la peinture sèche, certaines parties sont plus claires que d’autres, il y aura une obligation de résultat car le peintre est un entrepreneur spécialisé en peinture (pas d’aléa). Le maitre de l’ouvrage pourra prouver la mauvaise exécution des travaux et la respons

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