Code de sécurité pour les travaux de construction - PDF

Summary

Ce document présente les règles de sécurité relatives aux travaux de construction impliquant l'utilisation d'explosifs. Il décrit les exigences en matière d'entreposage, de manipulation, d'utilisation et de transport des explosifs.

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***[CODE DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION]*** **SECTION  IV**\ MANUTENTION ET USAGE DES EXPLOSIFS *§4.1.  Dispositions générales* **4.1.1.  **Aucun explosif ne doit être utilisé sur un chantier si chaque boîte ou contenant d\'explosifs ne porte lisiblement imprimés ou marqués:   *a)*...

***[CODE DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION]*** **SECTION  IV**\ MANUTENTION ET USAGE DES EXPLOSIFS *§4.1.  Dispositions générales* **4.1.1.  **Aucun explosif ne doit être utilisé sur un chantier si chaque boîte ou contenant d\'explosifs ne porte lisiblement imprimés ou marqués:   *a)*      le nom du fabricant;   *b)*      le nom connu de l\'explosif;   *c)*      la date de sa fabrication; et   *d)*      les instructions en français concernant l\'entreposage, la manipulation, l\'utilisation et la destruction sécuritaires de l\'explosif. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.1; D. 1959-86, a. 29; D. 57-2015, a. 2. **4.1.2.  **Les explosifs doivent être:   *a)*      protégés contre les chocs, les frictions, le feu, les flammes et les étincelles;   *b)*      à l\'abri de la pluie et de la neige; et   *c)*      placés dans un endroit aéré. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.2; D. 57-2015, a. 3. **4.1.3.  **Les explosifs, dont la date de fabrication est la plus ancienne, doivent être employés les premiers. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.3; D. 57-2015, a. 4. **4.1.4.  **Les explosifs détériorés doivent être maniés avec grands soins et détruits sans retard conformément aux instructions du fabricant. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.4; D. 57-2015, a. 5. **4.1.5.  **Il est interdit d\'utiliser un explosif ayant atteint son point de congélation, sauf si les instructions du fabricant permettent une telle utilisation. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.5; D. 1959-86, a. 30; D. 57-2015, a. 6. **4.1.6.  **Aucun explosif ne doit être abandonné. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.6; D. 57-2015, a. 7. **4.1.7.  **L\'employeur doit veiller à ce que personne ne fume, n\'apporte une flamme, une substance ou un matériau susceptible d\'augmenter les risques d\'explosion ou d\'incendie à moins de 8 m de tout endroit où des explosifs sont présents. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.7; D. 1959-86, a. 31; D. 57-2015, a. 8. **4.1.8.  **L\'employeur doit s\'assurer que:   *a)*      les explosifs sont manipulés et utilisés conformément aux instructions du fabricant;   *b)*      les explosifs qui sont apportés au chantier correspondent aux quantités nécessaires à l\'exécution des travaux de sautage pour une journée de travail;   *c)*      les explosifs non utilisés pour un sautage sont entreposés dans un dépôt prévu à cet effet;   *d)*      les explosifs ne sont pas transportés manuellement en même temps que des détonateurs ou autres accessoires de sautage. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.8; D. 1959-86, a. 32; D. 57-2015, a. 9. **4.1.9.  **Lorsqu\'il y a un risque de sautage accidentel par induction électrique, provoqué notamment par un émetteur de fréquence radio ou une ligne électrique, l\'employeur doit privilégier une méthode d\'amorçage non électrique. Si l\'employeur procède tout de même à un sautage à l\'aide d\'une méthode d\'amorçage électrique, il doit alors prendre toutes les mesures de sécurité requises, dont celles qui suivent:   *a)*      informer la Commission, avant le début des travaux, des mesures de sécurité qui ont été convenues avec les entreprises publiques lorsque le sautage est à proximité d\'une ligne électrique de 125 000 V et plus;   *b)*      placer, à 300 m autour de la zone de chargement, des indications obligeant les conducteurs à fermer l\'émetteur radio de leur véhicule;   *c)*      isoler les circuits électriques et s\'assurer que les tiges du détonateur sont vrillées ensemble lors du logement du détonateur au point d\'initiation;   *d)*      s\'assurer que tous les équipements émettant des ondes radio, électriques ou magnétiques:   i.    sont éteints dans un rayon de 15 m autour de la zone de chargement avant l\'assemblage du détonateur électrique à la ligne de tir;   ii.    respectent les distances recommandées dans le «Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators» publié par l\'Institute of Makers of Explosives (Safety Library). D. 1959-86, a. 32; D. 57-2015, a. 10. **4.1.10.  **Les pièces pyrotechniques, les cordeaux enflammants, les engins militaires et les mèches de sûreté ne peuvent pas être utilisés sur un chantier de construction. Malgré l\'article 295 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13), le présent article ne s\'applique pas à un établissement tel que défini à l\'article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1). D. 57-2015, a. 11. **4.1.11.  **Rien dans le présent règlement ne relève une personne de l\'obligation de se conformer aux exigences de toute loi ou de tout règlement applicables notamment en ce qui a trait à l\'acquisition, à la possession, à l\'entreposage, au transport ou à la livraison, à la manutention, à l\'usage et à la vente d\'explosifs. En cas d\'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et celle d\'une autre loi ou règlement, la norme la plus sévère s\'applique. D. 57-2015, a. 11. *§4.2.  Certificat de boutefeu* **4.2.1.  Boutefeu:** Une personne qui exécute des travaux de sautage doit être titulaire d\'un certificat de boutefeu délivré par la Commission ou par un organisme reconnu par elle. Le certificat est délivré jusqu\'à la date d\'expiration du permis général, détenu en vertu de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22), par le boutefeu. Le certificat est renouvelé à la demande de son titulaire tant qu\'il obtient le renouvellement de son permis général. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.1; D. 1959-86, a. 33; D. 1279-98, a. 1; D. 57-2015, a. 12. **4.2.1.1.  **Le boutefeu doit avoir en sa possession l\'original de son certificat lors des travaux de sautage. D. 57-2015, a. 12. **4.2.2.  **Un boutefeu ne peut être assisté par plus de 2 travailleurs qui ne sont pas titulaires d\'un certificat. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.2; D. 1959-86, a. 33; D. 57-2015, a. 13. **4.2.3.  **En plus de détenir un permis général, le candidat à un certificat de boutefeu doit:   *a)*      être âgé de 18 ans ou plus;   *b)*      fournir un document attestant que son comportement, ses connaissances et son expérience le rendent apte à l\'usage des explosifs; et   *c)*      réussir avec un pourcentage d\'au moins 80% l\'examen écrit préparé à cet effet par la Commission. Sauf si la Commission a suspendu ou révoqué le certificat qu\'elle lui a délivré, un boutefeu titulaire d\'un certificat délivré par une autorité compétente d\'une autre province ou d\'un territoire du Canada et qui est reconnu par la Commission comme équivalent au certificat délivré en vertu de la présente section n\'a pas à se soumettre à l\'examen prévu au paragraphe *c)* du premier alinéa. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.3; D. 1959-86, a. 34; D. 1279-98, a. 2; D. 57-2015, a. 14. **4.2.4.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.4; D. 1959-86, a. 35; D. 57-2015, a. 15. **4.2.5.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.5; D. 1959-86, a. 36; D. 57-2015, a. 15. **4.2.6.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.6; D. 1959-86, a. 37; D. 57-2015, a. 15. **4.2.7.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.7; D. 1959-86, a. 38. **4.2.8.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.8; D. 1959-86, a. 38. **4.2.9.  **La Commission peut suspendre ou révoquer un certificat lorsque le boutefeu:   *a)*      a fait l\'objet, pour ses travaux, d\'un avis de correction en vertu de l\'article 182 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou d\'une ordonnance en vertu de l\'article 186 de cette Loi, en raison du fait qu\'il a refusé de se conformer à la Loi ou au présent règlement;   *b)*      est trouvé coupable d\'une infraction en vertu de l\'article 236 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail relativement à la présente section;   *c)*      ne détient plus un permis général, délivré en vertu de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22). La Commission doit aviser par écrit le boutefeu de la suspension ou de la révocation de son certificat. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.9; D. 1959-86, a. 39; D. 57-2015, a. 16. **4.2.10.  **La Commission doit révoquer un certificat lorsque le boutefeu est trouvé coupable d\'une infraction en vertu de l\'article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) relativement à la présente section. La Commission doit aviser par écrit le boutefeu de la révocation de son certificat. D. 57-2015, a. 16. **4.2.11.  **L\'employeur doit s\'assurer qu\'un travailleur qui exerce les fonctions de boutefeu est titulaire d\'un certificat. D. 57-2015, a. 16. *§4.3.  Transport des explosifs* **4.3.1.  **L\'employeur doit s\'assurer qu\'un véhicule transportant des explosifs est en bon état de fonctionnement et permet le transport d\'explosifs en toute sécurité, notamment, en respectant les normes suivantes:   *a)*      l\'apposition d\'indications de danger conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286);   *b)*      la partie du véhicule contenant des explosifs doit être isolée, résistante au feu, conforme à l\'article 45 du Règlement d\'application de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22, r. 1) et verrouillée en tout temps sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs;   *c)*      les parties métalliques susceptibles d\'entrer en contact avec les explosifs ou leur emballage pendant le transport doivent être recouvertes d\'un matériau empêchant un tel contact;   *d)*      l\'installation d\'un système de localisation et de communication, pour un véhicule transportant 2 000 kg ou plus d\'explosifs, permettant en tout temps de localiser le véhicule et de communiquer avec son conducteur. L\'employeur doit veiller à ce qu\'une personne soit chargée de la localisation et de la communication avec le conducteur en tout temps durant le transport des explosifs et d\'alerter les services policiers en cas d\'urgence. Le système de localisation et de communication prévu au paragraphe *d)* doit être installé au plus tard le 26 février 2018. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.1; D. 1959-86, a. 40; D. 57-2015, a. 17. **4.3.1.1.  **L\'employeur doit soumettre le véhicule visé à l\'article 4.3.1. à une vérification mécanique une fois par année et doit corriger, sans délai, les défaillances relevées lors d\'une telle vérification. La vérification du véhicule réalisée par un titulaire d\'une attestation de compétence délivrée en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans le cadre prévu dans ce code ou dans ses règlements ou en vertu d\'une autre loi ou d\'un autre règlement, tient lieu de la vérification annuelle visée au premier alinéa. Dans le cas contraire, la vérification doit être effectuée par un mécanicien possédant une compétence équivalente à celle d\'un titulaire d\'une attestation de compétence délivrée en vertu du Code de la sécurité routière. L\'employeur doit conserver la preuve de la réalisation d\'une telle vérification. D. 57-2015, a. 17. **4.3.1.2.  **L\'employeur doit s\'assurer que des objets autres que des explosifs ne sont pas transportés avec des explosifs, sauf s\'ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de manière à réduire au minimum la probabilité d\'un allumage. Malgré le premier alinéa, il est interdit de transporter du diésel, de l\'essence ou d\'autres produits inflammables avec des explosifs. D. 57-2015, a. 17. **4.3.2.  **Pendant le chargement et le déchargement, l\'employeur doit s\'assurer que le conducteur est accompagné d\'une personne dont la responsabilité est de surveiller les explosifs. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.2; D. 1959-86, a. 40; D. 57-2015, a. 18. **4.3.3.  **Lorsque des détonateurs sont transportés avec des explosifs, l\'employeur doit s\'assurer qu\'ils sont rangés séparément dans un compartiment du véhicule qui est entièrement fermé et qui ne communique pas avec la partie du véhicule contenant les explosifs. La cloison du compartiment servant à séparer les détonateurs des explosifs doit s\'élever jusqu\'au toit et être faite en bois plein d\'une épaisseur de 150 mm ou d\'une matière qui empêche l\'explosion des détonateurs pendant au moins 1 heure en cas d\'incendie. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.3; D. 1959-86, a. 41; D. 57-2015, a. 19. **4.3.4.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.4; D. 1959-86, a. 42; D. 57-2015, a. 20. **4.3.5.  **Tout véhicule transportant des explosifs doit être muni de 2 extincteurs d\'incendie portatifs cotés et classifiés :4-A :40-B :C et respectant les normes prévues à l\'article 3.4.4. L\'employeur doit s\'assurer que le conducteur est capable d\'utiliser les extincteurs d\'incendie. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.5; D. 1959-86, a. 42; D. 329-94, a. 72; D. 57-2015, a. 21. **4.3.6.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.6; D. 1959-86, a. 42; D. 57-2015, a. 22. **4.3.7.  Chargement et déchargement**: Pendant le chargement ou le déchargement d\'explosifs dans un véhicule, l\'employeur doit s\'assurer que toutes les mesures de sécurité requises pour éliminer le risque d\'un sautage accidentel sont prises. Il doit notamment s\'assurer que:   *a)*      le moteur du véhicule n\'est pas en marche;   *b)*      le chargement ou le déchargement se fait sans arrêt et avec soin sauf s\'il s\'agit d\'explosifs en vrac. Une fois le déchargement terminé, l\'employeur doit s\'assurer que tout explosif est entreposé dans un dépôt, dans les meilleurs délais, sauf si ce véhicule constitue un dépôt visé par un permis de dépôt au sens de l\'article 38 du Règlement d\'application de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22, r. 1). R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.7; D. 1959-86, a. 43; D. 57-2015, a. 23. **4.3.8.  **Le conducteur d\'un véhicule qui transporte des explosifs ne doit pas faire d\'arrêt inutile. Lorsque le véhicule doit être stationné, le conducteur doit couper l\'allumage, appliquer le frein de stationnement et s\'assurer d\'une surveillance continuelle du véhicule. On ne doit pas faire le remplissage en carburant du réservoir d\'un véhicule chargé d\'explosifs sauf dans le cas où la distance à parcourir avec les explosifs est supérieure à l\'autonomie qu\'alloue la capacité du réservoir de carburant du véhicule. Dans ce dernier cas, un plein de carburant doit néanmoins être effectué avant le chargement des explosifs. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.8; D. 1959-86, a. 44. **4.3.9.  **Seul le conducteur et les personnes participant à la manipulation d\'explosifs sont autorisés à monter dans un véhicule transportant des explosifs. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.9. **4.3.10.  Véhicule muni d\'un émetteur radio:** Lorsque les détonateurs ne sont pas dans leur empaquetage original, l\'employeur doit s\'assurer que l\'émetteur de fréquence radio n\'est pas utilisé sauf si les détonateurs sont non électriques ou contenus dans une caisse métallique fermée et dont l\'intérieur est recouvert d\'un matériau non susceptible de provoquer des étincelles. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.10; D. 57-2015, a. 24. **4.3.11.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.11; D. 57-2015, a. 25. **4.3.12.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.12; D. 1959-86, a. 45; D. 57-2015, a. 25. **4.3.13.  **Lorsque les explosifs sont transportés hors des routes carrossables par un moyen autre qu\'un véhicule visé par la présente sous-section, l\'employeur doit s\'assurer que:   *a)*      la quantité d\'explosifs transportée n\'excède pas la quantité requise pour le sautage;   *b)*      les explosifs sont contenus dans un coffre dont l\'intérieur est dépourvu de tout matériel pouvant générer des étincelles;   *c)*      les détonateurs sont transportés séparément des explosifs, soit dans un autre coffre, soit dans le même coffre si celui-ci est pourvu d\'une séparation sécuritaire;   *d)*      s\'il y a lieu, la quantité supplémentaire de combustible nécessaire au transport est convenablement séparée des coffres contenant les détonateurs et les explosifs. D. 57-2015, a. 26. *§4.4.  Entreposage des explosifs* **4.4.1.  **Sur un chantier de construction, l\'employeur doit s\'assurer qu\'un dépôt d\'explosifs respecte les normes de sécurité suivantes:   *a)*      être conforme aux normes du Règlement d\'application de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22, r. 1);   *b)*      *(\*)* être disposé de façon à respecter les distances établies dans la norme Explosifs - Distances par rapport à la quantité d\'explosifs, CAN/BNQ 2910-510, ou au tableau de l\'annexe 2.3;   *c)*      servir uniquement à entreposer des explosifs ou des accessoires de sautage;   *d)*      être fermé à clé;   *e)*      être sous sa surveillance et sa responsabilité;   *f)*      être tenu propre à l\'intérieur, recouvert de façon qu\'il n\'y ait ni fer, ni acier laissés à nu, et qu\'aucune particule d\'un corps rugueux de fer, d\'acier ou d\'une substance semblable ne puisse se détacher ni entrer en contact avec les explosifs contenus dans le dépôt;   *g)*      être de couleur blanche, aluminium ou rouge avec le mot EXPLOSIFS inscrit sur toutes les faces visibles, en lettres de couleur contrastante d\'au moins 150 mm. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.1; D. 1959-86, a. 46; D. 57-2015, a. 27. *(\*) Jusqu'à ce que la norme Explosifs - Distance par rapport à la quantité d'explosifs,CAN/BNQ 2910-510, soit adoptée et publiée par le Bureau de normalisation du Québec, les distances pourla disposition des dépôts, prévues par cette norme au paragraphe b), sont celles prévues dans le document intitulé Principes de distance de sécurité - Manuel de l'utilisateur, publié en 1995 par la division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles du Canada.* **4.4.1.1.  **Un coffre de chantier servant de dépôt d\'explosifs ne peut contenir plus de 227 kg d\'explosifs. Ce coffre peut être maintenu sans merlon. Toutefois, il doit être maintenu à une distance d\'au moins 15 m de tout bâtiment, lieu de rassemblement ou route. S\'il y a plus d\'un coffre, chaque coffre doit être protégé des autres par des merlons et respecter les distances prévues à la colonne (3) de l\'annexe 2.3. D. 57-2015, a. 27. **4.4.1.2.  **Lorsqu\'un camion est utilisé pour entreposer temporairement les explosifs nécessaires à une journée de travail, l\'employeur doit s\'assurer que ce camion respecte les normes suivantes:   *a)*      la quantité d\'explosifs entreposée ne peut excéder 800 kg;   *b)*      le véhicule est visé par un permis de dépôt au sens de l\'article 38 du Règlement d\'application de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22, r. 1);   *c)*      le véhicule est muni d\'un système automatique de suppression d\'incendie, avec agent chimique sec, conforme à la norme «Fire Protection for Mobile and Transportable Equipment AS 5062-2006», publiée par Standards Australia;   *d)*      lors d\'un sautage, le camion doit être en lieu sécuritaire, à l\'extérieur de la zone de tir, sous la surveillance continuelle d\'une personne titulaire d\'un permis général délivré en vertu de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22). D. 57-2015, a. 27. **4.4.1.3.  **Pendant les heures de travail, s\'il s\'avère impossible de respecter les distances prévues au paragraphe *b* de l\'article 4.4.1., l\'employeur peut entreposer la quantité d\'explosifs nécessaire à une journée de travail dans un coffre de chantier ou dans un camion de transport en respectant les normes de quantité et de distance prévues aux articles 4.4.1.1. ou 4.4.1.2., selon le cas. D. 57-2015, a. 27. **4.4.2.  **En dehors des heures de travail, les explosifs, les détonateurs et autres accessoires de sautage doivent être retournés au fournisseur ou entreposés selon le Règlement d\'application de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22, r. 1). R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.2; D. 1959-86, a. 46. **4.4.3.  Substances dangereuses:** Toute substance inflammable, ainsi que tout produit susceptible de provoquer un incendie ou une explosion doivent être manipulés et entreposés, en respect avec les mesures prévues à l\'article 3.16.10., à l\'écart de tout dépôt d\'explosifs. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.3; D. 57-2015, a. 28. **4.4.4.  **Tout détonateur doit être entreposé dans un dépôt distinct de celui qui contient les explosifs. Aucun merlon n\'est requis autour de ce dépôt qui doit être situé à une distance d\'au moins 8 m de tout autre dépôt d\'explosifs. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.4; D. 1959-86, a. 47; D. 57-2015, a. 29. **4.4.5.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.5; D. 1959-86, a. 48. **4.4.6.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.6; D. 57-2015, a. 30. **4.4.7.  **Dans un dépôt, les explosifs et leurs emballages doivent être entreposés de manière sécuritaire, notamment en:   *a)*      limitant la hauteur des piles afin d\'éviter que les explosifs se renversent;   *b)*      gardant un espace suffisant entre les piles d\'explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation, de manière à maintenir une circulation de l\'air adéquate;   *c)*      n\'ouvrant pas les emballages ou les contenants en bois munis d\'attaches ou de bandes métalliques. Les autres types d\'emballages ou de contenants peuvent toutefois l\'être, un à la fois, à des fins d\'inspection ou pour en retirer des explosifs;   *d)*      n\'entreposant que les emballages ou les contenants d\'explosifs propres, secs et exempts de petites matières abrasives ou de toute autre contamination. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.7; D. 57-2015, a. 31. **4.4.8.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.8; D. 1959-86, a. 48. **4.4.9.  **À la fin d\'une journée de travail, les contenants vides ayant servi à l\'emballage d\'explosifs doivent être détruits selon les instructions du fabricant ou être retournés au fournisseur de façon à ce qu\'ils ne puissent servir à d\'autres fins. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.9; D. 1959-86, a. 49 ; D. 57-2015, a. 32. **4.4.10.  **Un dépôt d\'explosifs doit être éloigné d\'une ligne aérienne de transport d\'électricité de 44 kV ou plus à une distance supérieure à celle séparant les supports de la ligne situés près du dépôt. Lorsque la distance entre les supports de la ligne est supérieure à 15 m, le dépôt doit être éloigné de cette ligne à la plus grande des distances suivantes:   *a)*      15 m;   *b)*      le résultat de la formule suivante: P / 2 - H (en mètre), où «P» représente la distance entre les supports de la ligne de transmission et «H» la hauteur des supports de la ligne de transmission;   *c)*      celle prévue à la colonne 2 du tableau de l\'annexe 2.3. D. 57-2015, a. 32. *§4.5.  Forage* **4.5.1.  **Il est interdit de forer à une distance inférieure à:   *a)*      1,5 m d\'un trou raté ou d\'un trou ayant fait canon. En cas de nécessité, des trous peuvent être forés à une distance moindre, mais non inférieure à 600 mm, pourvu que le forage soit exécuté, au moyen d\'un dispositif de télécommande, sous surveillance et que toutes les précautions nécessaires soient prises afin de s\'assurer que les travailleurs ne courent aucun risque dans le cas d\'une explosion au front de forage;   *b)*      8 m de tout trou de mine chargé ou de tout lieu de chargement d\'explosifs. Toutefois, le forage d\'un trou de mine peut être effectué à une distance inférieure à 8 m si l\'on doit s\'adapter aux conditions particulières des chantiers de construction, notamment pour les travaux de tranchées et dans les zones de pergélisol présentant des conditions instables. L\'employeur doit alors s\'assurer que:   i.    le chargement et le forage sont exécutés alternativement;   ii.    le boutefeu surveille et dirige les opérations de forage;   iii.    seul des explosifs encartouchés sont utilisés. Toutefois lorsque la dégradation du sol ne permet pas l\'insertion d\'un explosif encartouché dans le trou de forage, le boutefeu peut utiliser un agent de sautage pour charger le trou. Cette méthode ne peut être utilisée dans plus de 3 trous par sautage;   iv.    la verticalité des trous de mine est assurée par l\'utilisation d\'un niveau;   v.    la distance minimale est de 1,5 m de tout trou chargé d\'explosifs ou de 20% de la profondeur des trous jusqu\'à une profondeur maximale de 12 m, selon la plus grande des deux;   vi.    si les trous ont une profondeur de 6 m ou plus, la première tige de forage doit être remplacée par un tube guide ou un autre moyen assurant une précision équivalente afin d\'éviter le sautage d\'un autre trou chargé situé à proximité;   vii.    les trous chargés doivent être marqués par des piquets de couleur distincte ou portant un ruban distinct. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.5.1; D. 1959-86, a. 50; D. 57-2015, a. 33. **4.5.2.  **Le diamètre de l\'explosif utilisé doit être inférieur au diamètre du trou de mine, dans toutes ses sections. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.5.2; D. 1959-86, a. 50. **4.5.3.  **La vérification des trous de mine et au besoin leur rectification doivent être effectuées avant le début de leur chargement. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.5.3; D. 1959-86, a. 50; D. 57-2015, a. 34. **4.5.4.  **Le forage et le chargement des explosifs ne doivent pas s\'effectuer simultanément à moins de 8 m l\'un de l\'autre, ni de manière superposée. D. 57-2015, a. 35. **4.5.5.  **Avant de forer toute surface d\'un creusement où il y a eu un sautage, tous les fonds de trou de mine doivent être marqués selon l\'une des manières suivantes:   *a)*      par un cercle de couleur contrastante avec le sol tracé à la peinture ou au crayon;   *b)*      en introduisant un bâton dans les orifices. D. 57-2015, a. 35. **4.5.6.  **Il est interdit d\'approfondir les trous restés intacts après explosion. D. 57-2015, a. 35. *§4.6.  Chargement des trous de mine* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, ss. 4.6; D. 57-2015, a. 36. **4.6.1.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.1; D. 57-2015, a. 37. **4.6.1.1.  **Une zone de chargement doit être délimitée à l\'aide de rubans, de tréteaux ou d\'une ligne d\'avertissement prévue à l\'article 2.9.4.1. Seules les personnes titulaires d\'un permis général valide, délivré en vertu de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22), peuvent accéder à cette zone. D. 57-2015, a. 38. **4.6.2.  **La cartouche-amorce d\'un trou de mine ne doit être préparée qu\'au moment de l\'amorçage du trou. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.2; D. 1959-86, a. 51. **4.6.3.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.3; D. 57-2015, a. 39. **4.6.4.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.4; D. 1959-86, a. 52; D. 57-2015, a. 39. **4.6.5.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.5; D. 1959-86, a. 52; D. 57-2015, a. 39. **4.6.6.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.6; D. 1959-86, a. 53. **4.6.7.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.7; D. 1959-86, a. 53. **4.6.8.  Bourroir et poinçon:** Pour le chargement, on doit employer uniquement un bourroir ou un poinçon fabriqué de matériel non ferreux. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.8; D. 1959-86, a. 54. **4.6.9.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.9; D. 1959-86, a. 55. **4.6.9.1.  Conditions de débourrage et réamorçage d\'un trou de mine ou d\'un trou raté:** Préalablement au débourrage ou au réamorçage d\'un trou de mine ou d\'un trou raté, l\'employeur doit élaborer une procédure écrite en tenant compte des types d\'explosifs et des instructions du fabricant à cet effet ainsi que des conditions environnementales. L\'employeur doit également s\'assurer que:   *a)*      la procédure est disponible sur le chantier;   *b)*      le débourrage du collet doit être effectué par le boutefeu qui a procédé au chargement et à la mise à feu du trou de mine, sauf s\'il est dans l\'impossibilité de le faire lui-même;   *c)*      pendant toutes les opérations de débourrage, de réamorçage et de mise à feu toutes les personnes, autres que le boutefeu, sont à l\'extérieur de la zone de tir;   *d)*      les parties constitutives du matériel utilisé pour le débourrage et pénétrant dans le trou de mine sont composées de matériaux non ferreux. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.9.1; D. 1959-86, a. 56; D. 57-2015, a. 40. **4.6.10.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.10; D. 1959-86, a. 57. **4.6.11.  **Aux premiers signes d\'un orage, l\'employeur doit interrompre les opérations de chargement et de branchement des détonateurs. Il doit faire évacuer la zone de tir, interdire son accès et surveiller la situation à distance. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.11; D. 57-2015, a. 41. **4.6.12.  Tir électrique:**   *a)*      Dans le cas du tir électrique, la ligne de tir doit être constituée sur toute sa longueur par 2 conducteurs isolés l\'un de l\'autre ainsi que par rapport à la terre et à toute autre masse conductrice et être amenée jusqu\'à proximité du point de tir. Ces conducteurs ne doivent ni être câblés avec des conducteurs destinés à quelque autre usage que ce soit, ni être placés dans les mêmes tubes qu\'eux, ni pouvoir venir en contact avec eux;   *b)*      Dans le but d\'éviter le contact de courants vagabonds ou des pertes de courant au sol, les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils des détonateurs, ou des fils des détonateurs entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.12; D. 1959-86, a. 58. **4.6.13.  **Lors du raccordement final de la ligne de tir et des différents détonateurs électriques, l\'ensemble du circuit de tir doit être vérifié avec un ohmmètre de tir. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.13; D. 1959-86, a. 58; D. 57-2015, a. 42. **4.6.14.  Exploseur:**   1.    L\'exploseur doit être entreposé dans un endroit sec et frais.   2.    L\'exploseur doit être tenu en bon état de fonctionnement et vérifié régulièrement.   3.    La capacité de chaque exploseur doit être clairement indiquée et ne jamais être dépassée. Seul le boutefeu dispose des organes de manoeuvre de ces appareils. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.14. **4.6.15.  Cordeau détonant:** Lorsque la ligne de tir est constituée de cordeau détonant, l\'employeur doit s\'assurer que les mesures de sécurité suivantes sont respectées:   *a)*      des bouts de cordeaux épissés ne sont pas employés dans un même trou de mine;   *b)*      après l\'amorçage, le cordeau dérivé est coupé de son rouleau et dépasse de l\'orifice du trou de mine d\'une longueur suffisante, d\'environ 200 mm, pour parer à un enfoncement possible de la charge avant le raccord final;   *c)*      les raccords des cordeaux principaux aux cordeaux dérivés des trous de mine sont faits à angle droit;   *d)*      lors de l\'amorçage du cordeau détonant avec un détonateur, le bout contenant la charge explosive est dirigé vers l\'onde de choc prévue;   *e)*      aucun micro-connecteur n\'est placé dans un trou de mine;   *f)*      le boutefeu a vérifié visuellement l\'ensemble des raccordements;   *g)*      le point d\'amorçage du cordeau détonant doit être situé à l\'extérieur de la surface recouverte par les pare-éclats;   *h)*      la mise en place du détonateur servant à la mise à feu du cordeau détonant doit être effectuée seulement lorsque les opérations de recouvrement sont terminées. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.15; D. 1959-86, a. 59; D. 57-2015, a. 43. **4.6.16.  Préparation du mélange NA/H:** La préparation d\'un mélange de nitrate d\'ammonium et d\'huile ou d\'autres nitrocarbonitrates est interdite à moins qu\'une licence n\'ait été délivrée ou une permission écrite obtenue, conformément à la Loi sur les explosifs (L.R.C. 1985, c. E-17). R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.16; D. 1959-86, a. 60. **4.6.17.  **Lors du chargement d\'explosifs en vrac, un boyau de chargement semi-conducteur doit être utilisé et une mise à la terre de l\'appareil de chargement doit être effectuée selon les instructions du fabricant. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.17; D. 1959-86, a. 60; D. 57-2015, a. 44. **4.6.18.  Déchargement et réamorçage:** Il est interdit de décharger ou de curer un trou de mine ou un trou raté. Cependant, si l\'opération de réamorçage ou de remise à feu est irréalisable, les explosifs doivent être retirés conformément à une procédure élaborée par écrit par un ingénieur, en tenant compte des types d\'explosifs, des instructions du fabricant à cet égard ainsi que des conditions environnementales. La procédure doit être disponible sur le chantier. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.18; D. 1959-86, a. 60; D. 57-2015, a. 45. **4.6.19.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.6.19; D. 1959-86, a. 60; D. 57-2015, a. 46. *§4.7.  Mise à feu* **4.7.1.  **Tous les trous chargés doivent être amorcés et tirés dans une même volée. Dans les cas où la mise à feu ne peut être faite à la fin du chargement, la zone de tir doit rester sous surveillance, être évacuée et son accès être interdit jusqu\'au moment de la mise à feu. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.1; D. 1959-86, a. 61; D. 57-2015, a. 47. **4.7.2.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.2; D. 57-2015, a. 48. **4.7.3.  **La ligne de tir doit être reliée à l\'exploseur à la suite du signal indiquant l\'imminence d\'un sautage. Elle doit être détachée de l\'exploseur immédiatement après la mise à feu ou après la tentative de tir. Les deux extrémités de la ligne de tir doivent être reliées en court-circuit et isolées pour prévenir l\'entrée de courants vagabonds. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.3; D. 1959-86, a. 62. **4.7.4.  **La mise à feu, par ligne de distribution électrique ou par dynamo portative, est autorisée à condition que:   *a)*      la tension n\'excède pas 220 V;   *b)*      le dispositif de tir soit conçu de telle sorte que:   i.    la poignée à pesée de l\'interrupteur de tir coupe automatiquement le courant par gravité et mette en court-circuit la ligne de tir;   ii.    la porte du coffre contenant l\'interrupteur de tir soit pourvue d\'un mécanisme qui l\'empêche de se fermer ou d\'être verrouillée à moins que l\'interrupteur de tir ne soit dans la position hors-circuit. Cette porte doit être tenue sous clé jusqu\'au moment du tir et seul le boutefeu doit en posséder la clé;   *c)*      un interrupteur avec fusible soit installé entre la source de courant et l\'interrupteur de tir;   *d)*      l\'interrupteur avec fusible et l\'interrupteur de tir soient situés à l\'endroit approprié pour la mise à feu et placés de 1,5 à 1,8 m l\'un de l\'autre par précaution en cas de foudre. Sous terre on les placera d\'un côté et de l\'autre d\'un tunnel ou d\'une galerie. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.4; D. 1959-86, a. 63; D. 57-2015, a. 49. **4.7.5.  **Lorsqu\'un sautage est effectué à proximité d\'une structure telle qu\'un bâtiment, une voie ferrée ou une route, l\'employeur doit limiter la quantité d\'explosifs de manière à ce que les vibrations produites par le sautage n\'endommagent pas ces structures. Pour ce faire, l\'employeur doit respecter les normes les plus exigeantes entre celles prévues dans un devis conçu à cet effet par une autorité publique et celles prévues dans un devis de sautage signé et scellé par un ingénieur. À défaut de tels devis, l\'employeur doit respecter l\'une des normes prévues à l\'annexe 2.6. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.5; D. 1959-86, a. 64; D. 57-2015, a. 50. **4.7.5.1.  **Lors d\'un sautage, les projections doivent rester dans la zone de tir. Pour ce faire, l\'employeur doit prendre les moyens appropriés pour réduire et contrôler les projections, notamment en utilisant des pare-éclats. Lorsque des pare-éclats sont utilisés, ils doivent être déposés, et non glissés, sur les trous de mine chargés d\'explosifs. D. 57-2015, a. 50. **4.7.6.  **Les procédures de mise à feu sont les suivantes:   *a)*      avant de procéder à la mise à feu, le boutefeu doit s\'assurer auprès de l\'employeur que toutes les personnes sont à l\'abri;   *b)*      les signaux sonores doivent être transmis à l\'aide d\'une sirène d\'au moins 120 dB:   i.    immédiatement avant le sautage, signaler 12 petits coups d\'avertisseur à une seconde d\'intervalle;   ii.    30 secondes doivent s\'écouler entre le dernier coup d\'avertisseur et le moment de la mise à feu;   iii.    à la suite du sautage, lorsque la zone de tir est sûre, un coup d\'avertisseur continu d\'une durée de 15 secondes doit annoncer la permission de recommencer le travail dans cette zone;   *c)*      l\'employeur doit s\'assurer que les travailleurs se réfugient à l\'abri à l\'extérieur de la zone de tir avant le premier signal et qu\'ils y restent jusqu\'à ce que le signal d\'une durée de 15 secondes soit donné;   *d)*      un code de signaux sonores réservés au sautage doit être écrit en lettres de couleurs contrastantes avec le fond, d\'au moins 150 mm de hauteur, sur un panneau d\'au moins 1,2 m de haut par 2,4 m de large, placé à tous les accès du chantier. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.6; D. 1959-86, a. 64; D. 57-2015, a. 51. **4.7.7.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.7; D. 1959-86, a. 65. **4.7.8.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.8; D. 1959-86, a. 65. **4.7.9.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.9; D. 57-2015, a. 52. **4.7.10.  Journal de tir:** Le journal de tir doit au moins contenir les informations prévues à l\'annexe 2.2 et il doit être tenu et signé par le boutefeu. L\'employeur doit le conserver pendant une durée de 3 ans et le rendre disponible en tout temps sur le lieu de travail. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.10; D. 1959-86, a. 66; D. 57-2015, a. 53. *§4.8.  Travaux après le sautage* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, ss. 4.8; D. 57-2015, a. 54. **4.8.1.  **À la suite d\'un sautage, le boutefeu doit être le premier à se rendre dans la zone de tir afin de vérifier qu\'elle est sécuritaire. Pour ce faire, il doit:   *a)*      attendre que la fumée soit dissipée;   *b)*      s\'assurer, à l\'aide d\'un appareil de mesure de la concentration de CO, que la concentration en monoxyde de carbone atteint un taux inférieur aux valeurs limites d\'exposition indiquées à l\'annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);   *c)*      procéder à la reconnaissance du chantier;   *d)*      rechercher les ratés éventuels ainsi que les trous ayant fait canon et les fonds de trou;   *e)*      identifier ceux qu\'il a découverts. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.8.1; D. 1959-86, a. 67; D. 57-2015, a. 55. **4.8.2.  **Lorsque le boutefeu considère que la zone de tir est sécuritaire, il avise l\'employeur qu\'il peut:   *a)*      déclencher le signal sonore d\'une durée de 15 secondes;   *b)*      procéder à l\'enlèvement des pare-éclats dans les meilleurs délais après la fin du sautage;   *c)*      excaver les débris de sautage. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.8.2; D. 1959-86, a. 68; D. 57-2015, a. 56. **4.8.3.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.8.3; D. 1959-86, a. 69; D. 57-2015, a. 57. **4.8.4.  **Si l\'on découvre qu\'une défectuosité du circuit électrique a empêché la détonation au moment de la mise à feu, le boutefeu peut vérifier le circuit sans aucun délai d\'attente après s\'être assuré que:   *a)*      les extrémités de la ligne de tir sont détachées de la source de courant et reliées en court-circuit;   *b)*      l\'exploseur en circuit ouvert est sous clef ou confié à la garde d\'un travailleur; et   *c)*      l\'interrupteur de tir est sous clef en circuit ouvert s\'il est utilisé. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.8.4. 4.9  *(Abrogée).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, ss. 4.9; D. 57-2015, a. 58. **4.9.1.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.9.1; D. 1959-86, a. 70; D. 57-2015, a. 58. **4.9.2.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.9.2; D. 1959-86, a. 71; D. 57-2015, a. 58. **4.9.3.  **  *(Abrogé).* R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.9.3; D. 1959-86, a. 71; D. 57-2015, a. 58.

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