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**Quelles sont les procédures** Différentes procédures peuvent être entamées pour faire condamner votre agresseur. Il faut savoir, avant de s'engager, que les procédures peuvent être longues et éprouvantes et leurs issues incertaines. Pour ces raisons, un accompagnement par des personnes compét...

**Quelles sont les procédures** Différentes procédures peuvent être entamées pour faire condamner votre agresseur. Il faut savoir, avant de s'engager, que les procédures peuvent être longues et éprouvantes et leurs issues incertaines. Pour ces raisons, un accompagnement par des personnes compétentes est utile. Néanmoins, ces démarches pourront aussi vous permettre de sortir de l'isolement et de faire reconnaître que les faits que vous avez subis sont illégitimes et illégaux. A. **Le pénal** **Délai de prescription du harcèlement sexuel** Pour les délits de harcèlement sexuel, de même que les agressions sexuelles, le délai pour qu'il y ait engagement d'action publique est de six ans à compter du dernier acte, geste ou propos1. Passé ce délai, votre plainte n'est plus recevable mais vous pouvez la déposer2. Cette démarche peut permettre d'obtenir répa­ration, de condamner un agresseur et donc d'épargner de potentielles futures victimes, et participe à la lutte contre le harcèlement sexuel et son impunité dans son ensemble. Cependant, c'est un choix qu'il s'agit de peser mûrement à titre individuel car il ne sera pas sans conséquences et s'inscrit dans une pers­pective de moyen à long terme. Nous vous recommandons de prendre avis auprès d'associations (voir annexes) et/ou de juristes. S'il ne faut pas tarder à prendre une décision concernant un éventuel dépôt de plainte, il faut prendre le temps de la réflexion. Par contre, dès les premiers signes d'alertes ou actes de harcèlement sexuel, la récolte d'éléments constituant votre dossier est nécessaire (voir chap. 3C). En effet, votre décision interviendra après avoir pesé tous les éléments et en fonction du contexte ou du développement des actes, mais votre dossier sera d'autant plus solide que vous l'aurez constitué de façon précoce et au fur et à mesure ; cela, que vous engagiez une procédure pénale ou autre. Il peut être fastidieux ou impossible de les récolter *a posteriori* : mémoire défaillante, perte de contact avec les éventuels témoins, etc. **Les différents dépôts de plainte** Il existe quatre manières de déposer plainte. La plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie, dite « plainte simple », peut prendre plusieurs heures et être suivie d'un examen aux urgences médico-judiciaires (UMJ). Vous pouvez vous y rendre accompagnée, mais serez seule avec l\'officier/officière recueillant votre témoignage. Celle-ci/ celui-ci peut vous poser des questions afin de détailler votre récit, et vous pouvez refuser d'y répondre si vous estimez que cela n'a pas de lien avec le motif de votre plainte (questions sur votre vie privée et/ou sexuelle). À l'issue de l'entretien, l\'officier/officière vous remet un procès-verbal que vous ne devez signer que s'il est conforme à votre déposition orale. Il est possible de le modifier ou d'y apporter des précisions avant signature. Du contenu de la plainte dépendront les suites données à votre démarche. Les mots employés, la façon de présenter les faits, comptent. C'est pourquoi il est primordial d'être soutenue et accompagnée en amont du dépôt de plainte pour pouvoir prépa­rer l'entretien avec l\'officier de police judiciaire (OPJ). L'OPJ peut procéder d'office ou sur instruction du Parquet à une enquête pré­liminaire pour compléter vos déclarations, puis transmettre sans délai votre plainte au/à la procureur·e de la République du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction. La plainte déposée auprès du/de la procureur·e de la République relève égale­ment de la « plainte simple ». Il s'agit d'un courrier recommandé avec accusé de réception, incluant votre plainte datée et signée et une copie des pièces du dossier, adressé au/à la procureur·e de la République du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction3. À la réception de votre plainte, celui-ci/celle-ci peut saisir la police ou la gendarmerie qui mènera une enquête. La plainte avec constitution de partie civile intervient en cas de classement sans suite d'une plainte simple ou de l'absence de réponse du/de la procureur·e de la République au-delà de trois mois. Elle se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au/à la doyen·ne des juges d'instruction du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction. Il est fortement conseillé de soumettre la rédaction de votre plainte à un avis juridique ou que ce soit un·e avocat·e qui la rédige avec vous. La citation directe, enfin, est une procédure exceptionnelle qui consiste à faire convoquer l'agresseur directement devant le tribunal correctionnel pour un jugement. Le dépôt de plainte est suivi d'une enquête de police ou de gendarmerie, de la décision du/de la procureur·e (qui reçoit la plainte ou la classe sans suite), de l'instruction qui peut durer de deux à trois ans, puis du procès. B. **Les procédures disciplinaires** Dans le cas d'un établissement privé, les victimes peuvent avoir recours aux poursuites pénales (voir chap. 5A), au conseil de prud'hommes (uniquement pour les salariées qui veulent contester la rupture du contrat, si elle a eu lieu) ou au CHSCT (voir chap. 5C). Elles peuvent également demander l\'application des procédures prévues par le règlement intérieur de l\'établissement. Dans le cas d'un établissement public, des sanctions disciplinaires peuvent être prises contre les agresseurs : les procédures dépendent alors du type d'établissement de rattachement de l'agresseur (université, grande école, organisme de recherche...) et du statut de l'agresseur (étudiant, enseignant-chercheur, personnel BIATSS \[Bibliothécaires, ingénieur·e·s, administratifs/ administratives, technicien·ne·s, personnels sociaux et de santé\]...). 4 http://www.enseignementsup-recherche. Pour les établissements publics, deux éléments essentiels sont à connaître : 1. poursuites pénales et poursuites disciplinaires sont indépendantes : il n'y a donc pas besoin qu'une plainte soit déposée pour qu'une procédure disci­plinaire soit enclenchée ; les procédures disciplinaires laissent une place très limitée aux victimes puisqu'elles n'impliquent pas de plaignant·e·s et que c'est l'employeur (en l'occur­rence l'État) qui juge ses agent·e·s : on constate que, pour cette raison, les victimes ne sont pas tenues informées de l'instruction, n'ont pas un droit d'accès au dos­sier et ne sont pas obligatoirement informées des conclusions de la procédure. La circulaire n°2015-193 du 25 novembre 20154 revient sur les responsabilités des établissements d\'enseignement supérieur et/ou de recherche en matière de harcèlement sexuel, notamment pour les procédures disciplinaires. Vous pourrez y trouver les références législatives et réglementaires précises. Précisons immédiatement que, dans tous les cas, les procédures disciplinaires sont inéquitables, et d'emblée défavorables aux victimes, de par leur fonction­nement même. 1. La saisine directe est impossible : la victime est obligée de demander la sai­sine à un tiers (président·e, recteur/rectrice, ministre...), qui décide seul de saisir ou non l'instance disciplinaire. L'instance disciplinaire procède à la fois à l'enquête et au jugement. Ce sont donc les mêmes personnes qui instruisent le dossier, procèdent à l'enquête, et jugent. La composition de l'instance disciplinaire est fonction du statut de l'accusé·e. Le principe général veut que le mis en cause soit jugé par des pairs de rang au moins égal. Par exemple, un enseignant ne sera jugé que par des enseignant·e·s de son université (c'est-à-dire ses collègues). Les étudiant·e·s sont au contraire jugé·e·s par une section disciplinaire dans laquelle tous les statuts présents à l'université sont représentés. La loi Fioraso (loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013) introduit seulement l'obligation de parité femmes-hommes dans les sections disciplinaires des universités. En ce qui concerne les sanctions que l'instance peut prononcer, il n'existe pas de peine minimale pour les infractions correspondant au délit de har­cèlement sexuel. 1. Les décisions sont votées à la majorité, motivées, et, en principe, font l'ob­jet d'une publicité (affichage, publication au Bulletin officiel...). Cependant, l'instance peut décider de rendre cette publicité anonyme, ce qu'elle fait la plupart du temps. La victime ne peut pas faire appel du jugement. Seul·e·s, le/la président·e, recteur/rectrice ou ministre et le mis en cause peuvent faire appel. Si seul ce dernier fait appel, l'instance d'appel ne peut prononcer une sanction plus élevée que celle qui a été rendue par l'instance disciplinaire. **Si l'agresseur est étudiant ou enseignant dans une univer­sité publique** La section disciplinaire de l'établissement peut être saisie pour mener une enquête disciplinaire et, éventuellement, prononcer des sanctions discipli­naires contre l'agresseur. La section disciplinaire compétente est celle de l'établissement d'enseignement supérieur ou de la COMUE (communauté d'universités et d'établissements) où les faits reprochés ont eu lieu. Si ces faits ont eu lieu en-dehors d'un établissement d'enseignement supérieur, c'est la section disciplinaire de l'établissement employeur (pour les enseignants) ou d'inscription (pour les étudiants) qui est saisie. Notons que dans une décision du 27 février 2019, le Conseil d\'Etat indique que si les faits ont eu lieu dans des évènements en lien avec la vie universi­taire (soirée étudiante, colloque - y compris à l\'étranger, soirée privée, etc.), la section disciplinaire de l\'établissement est compétente pour mener une enquête dès lors que les faits sont \"de nature à porter atteinte à l\'ordre et au bon fonctionnement de l\'établissement\", c\'est à dire qu\'ils ont un \"retentisse­ment tant sur le climat régnant entre les étudiants de l\'université que sur la santé et la scolarité de la victime\"5. Dans tous les cas, la section disciplinaire est constituée de membres de rang au moins égal au mis en cause du Conseil académique de l'université concernée. Déclencher la procédure Seul le/la président·e de l'établissement a le pouvoir de saisine de la section disciplinaire. La victime ou un tiers peut néanmoins adresser un courrier, avec accusé de réception, au/à la président·e demandant explicitement la saisine de la section disciplinaire. Le courrier doit présenter les faits reprochés (voir modèle de lettre en annexe) et être accompagné d\'un dossier comportant le récit circonstancié des faits et tout élément permettant de l'étayer (témoi­gnages, preuves, etc.). Si le/la président·e de l'établissement décide de ne pas saisir la section discipli­naire, il est possible de solliciter le recours du/de la recteur/rectrice d'académie : s'il/elle estime que des éléments probants existent, il/elle peut se substituer au/à la président·e de l'établissement et saisir la section disciplinaire. Si la section disciplinaire de l'établissement est saisie mais que l'impartialité d'un ou plusieurs membres y siégeant est mise en doute, le code de l'éduca­tion prévoit les possibilités de révocation s'il existe une « raison objective » de mettre en doute son/leur impartialité. De même, en cas de « raison objective » de mettre en doute l\'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, il est possible d'attribuer l'examen des poursuites à la sec­tion disciplinaire d'un autre établissement \[voir encadré ci-dessous\]. 4. Enfin, si le/la président·e de l'université a saisi la section disciplinaire mais que celle-ci n'a pas été constituée ou qu'aucun jugement n'a été rendu dans un délai de 6 mois, il appartient au/à la président·e de saisir le Conseil national de l'ensei­gnement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire. Pendant la procédure Dès que la section disciplinaire est saisie, la personne mise en cause a accès à son dossier et peut se faire assister, et ce durant toute la procédure. À l'inverse, la ou les victime(s) ne sont pas tenues informées du déroulement de la pro­cédure. De plus, l'instruction et la séance de jugement ne sont pas publiques. La section disciplinaire nomme une commission d'instruction (deux personnes). Sa seule obligation est de convoquer la personne mise en cause. Elle est libre de recourir à tous les moyens propres à l'éclairer et peut ainsi entendre la ou les victime(s) à titre de témoin(s). Elle peut aussi, comme la circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche6 l'y encourage, solliciter l'exper­tise des services juridiques et de la mission égalité femmes-hommes. 5. Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la commission d'ins­truction remet un rapport au/à la président·e de la section disciplinaire. Il appartient ensuite à ce·tte dernier·ère de fixer la date de jugement. Aucun délai maximal n'est prévu par les textes. Lors de la séance de jugement, les témoins (y compris les victimes) convoqué·e·s sont entendu·e·s à tour de rôle ; le mis en cause, et éventuellement sa/son/ses représentant·e·s, sont présent·e·s et peuvent poser des questions aux témoins (y compris les victimes). Les victimes peuvent désormais être accompagné·e·s lors de leur audition par une personne tierce de leur choix7. À la fin de la réu­nion, les membres de la section délibèrent et décident, le cas échéant, d\'une sanction. La décision est affichée dans l'établissement mais peut être anonymisée. Elle est notifiée au mis en cause, au/à la président·e de l'université et au/à la recteur/rectrice de l'académie. Elle n'est en revanche pas notifiée à la ou aux victimes des agissements jugés. Les recours Un seul recours est possible : auprès du CNESER statuant en matière discipli­naire. L'appel ne peut néanmoins être formulé, dans un délai de deux mois, que par le mis en cause, le/la président·e de l'université ou le/la recteur·trice. La victime, si elle a été informée de la décision de la section disciplinaire, peut uni­quement solliciter le/la président·e ou le/la recteur/rectrice pour leur demander de faire appel de la décision de la section disciplinaire. Le/la président·e ou le/ la recteur·trice n'a néanmoins aucune obligation de répondre à cette demande. Si un appel est déposé, le CNESER statuant en matière disciplinaire nomme une commission d'instruction (2 personnes) qui doit remettre un rapport dans un délai maximal de 3 mois. S'il existe une « raison objective » de mettre en doute l'impartialité d'un membre, celui-ci peut être révoqué. Là encore, la vic­time est écartée de la procédure et n'a pas accès au dossier. Notons que lorsque le mis en cause est étudiant, il n\'est plus possible de faire appel de la décision devant le CNESER. A l\'heure où nous écrivons ces lignes, l\'instance d\'appel qui remplace le CNESER n\'a pas été déterminée. 6. La décision est notifiée au/à la ministre chargé·e de l'Enseignement supérieur, au mis en cause, et au/à la recteur·trice de l'académie. La décision est publiée, de manière anonyme, au Bulletin officiel de l'Éducation nationale.

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