Le Droit Des Obligations - PDF
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Ce document présente une introduction au droit des obligations dans le contexte suisse. Il explore les concepts clés et les différents types d'obligations, ainsi que les sources qui régissent les obligations contractuelles et civiles. Le document vise à fournir une compréhension de base de ce domaine du droit.
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TITRE VIII LE DROIT DES OBLIGATIONS : NOTION ET 299 DÉFINITION Le droit suisse dispose d’un Code spécialement consacré aux obligations 300 appelé Code des obligations (CO). Formellement, le CO n’est, selon son sous-titre, que l...
TITRE VIII LE DROIT DES OBLIGATIONS : NOTION ET 299 DÉFINITION Le droit suisse dispose d’un Code spécialement consacré aux obligations 300 appelé Code des obligations (CO). Formellement, le CO n’est, selon son sous-titre, que le livre 5ème du Code civil. Le CO a un large contenu divisé en cinq parties intitulées : dispositions générales, des diverses espèces de contrats, des sociétés commerciales et de la société coopérative, du Registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale et des papiers-valeur. Les deux premières parties concernent l’obligation et les contrats, les trois dernières constituent ce qu’on appelle le droit commercial. La partie générale du droit des obligations se trouve dans la première partie du Code, soit les art. 1 à 183 CO, intitulée dispositions générales. La deuxième partie, appelée par opposition partie spéciale, décrit et règle les principaux types de contrats. La partie générale ne s’applique que si et dans la mesure où il n’existe pas, dans la partie spéciale, des règles spécifiques qui y dérogent. La partie générale du droit des obligations est subdivisée en cinq titres intitulés de la formation des obligations (art. 1 à 67 CO), de l’effet des obligations (art. 68 à 113), de l’extinction des obligations (art. 114 à 142 CO), des modalités des obligations (art. 143 à 163 CO) et de la cession des créances et de la reprise de dette (art. 164 à 183 CO). L’essentiel du droit des obligations est réglé par le CO. Cependant, certains domaines sont aussi traités par d’autres textes légaux de rang fédéral, essentiellement de droit privé. On peut citer le Code civil, des lois spéciales telles que la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ou la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, les règles de droit international privé pour les contrats ayant un caractère international et des conventions internationales telles que la Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandise. Bien entendu, la jurisprudence et la doctrine jouent également un rôle important. L’obligation est un lien juridique entre deux ou plusieurs personnes, en vertu duquel l’une d’elles, le débiteur, est tenu envers l’autre, le créancier, d’accomplir une prestation. L’obligation présente donc une double caractéristique : 301 du point de vue actif, c’est-à-dire du côté du créancier, elle est une créance, à savoir le droit d’exiger une prestation ; 93 du point de vue passif, c’est-à-dire du côté du débiteur, elle est une dette, à savoir le devoir d’exécuter une prestation. La prestation est un comportement déterminé par lequel le débiteur procure un avantage (matériel ou immatériel) à une autre personne, généralement le créancier. Il est possible de distinguer les prestations selon leur objet ou leur fréquence. Selon l’objet : § La prestation est positive ; o La prestation positive peut être personnelle ; o La prestation positive peut être matérielle ; § La prestation est négative ; o La prestation négative peut être une abstention ; o La prestation négative peut relever de la tolérance. Selon sa fréquence : § La prestation peut être unique ; § La prestation peut être continue ; § La prestation peut être périodique. L’obligation se distingue de l’incombance qui est un comportement qu’une 302 personne doit adopter pour éviter un désavantage juridique, notamment la perte d’un droit. Le rapport d’obligation est une relation juridique dans laquelle s’inscrit une obligation au moins. Le contrat, comme nous le verrons, est un rapport d’obligation. Le droit formateur est un droit par lequel une personne peut unilatéralement modifier une situation juridique préexistante soit créer (droit formateur- générateur), modifier (droit formateur-modificateur) ou éteindre (droit formateur- résolutoire) un rapport juridique. On dit de l’obligation qu’elle est un droit relatif parce qu’elle met précisément en relation des personnes déterminées ; elles seules sont tenues de la respecter et peuvent en exiger le respect. Aux droits relatifs, on oppose les droits absolus. Les droits absolus s’adressent à un cercle indéterminé de sujets et le titulaire peut en imposer le respect à tout le monde (par exemple, les droits réels (propriété) ou les droits de la personnalité). 94 L’obligation se caractérise par sa force contraignante qui se traduit par un droit d’action. Certaines obligations sont dépourvues d’un droit d’action et on les appelle les obligations imparfaites. Parmi les obligations imparfaites, on peut distinguer l’obligation naturelle (obligation dépourvue d’action en exécution), le devoir moral (comportement commandé par la morale), l’obligation sujette à exception (obligation que le débiteur peut paralyser en soulevant une exception) et l’obligation imparfaite de par l’accord des parties (exclusion conventionnelle du droit d’action du créancier). Cas pratique (Charlie & les paris) 303 Résolution 304 95 TITRE IX LES SOURCES DES OBLIGATIONS 305 SECTION 1 NOTION 306 La source d’une obligation est la cause juridique de cette dernière, c’est-à- dire le fait que le droit objectif attache directement ou indirectement à la naissance d’une obligation. Chaque obligation repose donc sur une source. Parmi ces dernières, on peut distinguer d’une part les sources volontaires et d’autre part les sources légales soit en particulier, les actes illicites et l’enrichissement illégitime. SECTION 2 LES SOURCES VOLONTAIRES D’OBLIGATION 307 Les sources volontaires d’obligation sont constituées par la ou les volontés d’une ou plusieurs parties de s’engager. De cette volonté découlent des obligations qui lient la ou les parties (art. 1 CO). Chapitre 1 Le contrat ou les obligations contractuelles Le contrat constitue la source d’obligations volontaires la plus importante. Il se définit comme l’échange de plusieurs manifestations de volonté réciproques et concordantes. Les obligations ayant leur source dans le contrat sont au nombre de trois : - les obligations découlant du contenu même du contrat ; - les obligations prévues par le droit supplétif. Le droit supplétif est un droit qui ne s’applique que lorsque les parties n’ont pas réglé le point dans le contrat. Il complète alors le contrat ; et - les obligations prévues par le droit impératif. Le droit impératif est celui qui s’applique de manière obligatoire et incontournable dès que certaines conditions sont remplies. Chapitre 2 L’acte juridique unilatéral L’acte juridique unilatéral est l’acte par lequel une personne s’engage seule. C’est par exemple la promesse publique faite à un nombre déterminé de personnes de récompenser celle qui réalisera une prestation déterminée (art. 8 CO) ou encore le testament (art. 498 CC). 96 Chapitre 3 Les quasi-contrats Les quasi-contrats correspondent à des situations pour lesquelles les conditions d’un acte juridique font défaut (par exemple, la volonté de l’une des parties au moins) mais que la loi et la jurisprudence assimilent à des actes volontaires. - La gestion d’affaires sans mandat (art. 419 à 424 CO) - L’acte de complaisance - La relation contractuelle de fait SECTION 3 LES SOURCES LÉGALES 308 La source d'obligation est ici la loi elle-même, indifféremment de la volonté du débiteur ou même de son comportement. La loi impose des obligations lorsque certaines conditions définies par elle sont remplies, en raison de situations juridiques durables le plus souvent. Chapitre 1 L'acte illicite ou la responsabilité civile La loi impose l’obligation à l'auteur d'un préjudice de réparer le dommage causé aux tiers. Le fondement de cette obligation réside dans le fait qui a généré le dommage, soit la faute de l'auteur ou en raison du risque créé. Dans le premier cas, on parle de responsabilité subjective (art. 41 CO), dans le second, de responsabilité objective. Outre la responsabilité civile prévue par le CO, d'autres lois prévoient l'acte illicite comme source d'obligation. Des lois spéciales prévoient également une telle responsabilité comme par exemple la Loi sur la circulation routière qui impose une obligation de réparer le dommage à charge du détenteur d'un véhicule à moteur (art. 58 LCR). Chapitre 2 L'enrichissement illégitime (art. 62 à 67 CO) La personne qui bénéficie aux dépens d'autrui d'un enrichissement sans cause valable a l'obligation de par la loi de restituer cet enrichissement. Les règles sur l'enrichissement illégitime sont subsidiaires et ne s'appliquent que lorsqu'aucune règle de fond relative aux obligations contractuelles ou à la responsabilité civile ne trouve application. 97 309 Cas pratique (Charlie & Jean) 310 Résolution 98 TITRE X LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 311 SECTION 1 DÉFINITION ET CLASSIFICATION Chapitre 1 Définition 312 L'acte juridique est une notion centrale du droit des obligations. Il se définit comme une manifestation de volonté destinée et apte à produire un effet juridique (telle que la création, la modification, la suppression ou le transfert d'un droit) conforme à la volonté exprimée. L'acte juridique peut être unilatéral, dans ce cas, la volonté d'une seule personne suffit à produire l'effet juridique ou bi- ou multilatéral lorsque deux ou plusieurs volontés sont nécessaires pour que l'effet juridique se produise. Le contrat est l'exemple typique d'acte juridique bilatéral. Le contrat se définit comme l'échange de deux ou plusieurs manifestations de volonté concordantes destiné à produire un effet juridique conforme aux volontés exprimées de manière concordante (art. 1 al. 1 CO). Chapitre 2 Classification 313 Il est possible de distinguer les différents contrats selon leurs effets, leur durée ou leur relation à la loi. §1 Selon les effets Le contrat est unilatéral lorsqu'une seule des parties assume des obligations (par exemple la donation ou le cautionnement). Le contrat est bilatéral lorsque les deux parties assument des obligations réciproques. Parmi les contrats bilatéraux, on distingue : - Le contrat bilatéral parfait (ou synallagmatique) dans lequel les prestations respectives des parties sont dans un rapport d'échange. - Le contrat bilatéral imparfait dans lequel une seule partie a une obligation principale, l'autre n'assumant qu'une obligation dépendante ou accessoire. - Les contrats multilatéraux lorsque les prestations dues par chacune des parties ne sont pas échangées mais réunies en vue d'un but commun. 99 §2 Selon la durée On distingue : - Les contrats simples (ou instantanés), lorsque le débiteur doit faire une prestation isolée dans le temps. - Les contrats de durée, lorsque le débiteur doit une prestation qui se prolonge dans le temps. - Les contrats analogues aux contrats de durée, lorsque le débiteur doit une prestation dont l'exécution, sans être durable, nécessite un certain temps. §3 Selon la relation avec la loi On distingue : - Les contrats nommés : ce sont les contrats réglementés par le CO ou une autre loi (par exemple, le contrat de vente, art. 184 al. 1 CO). - Les contrats innommés : ce sont les contrats qui ne sont pas réglés par la loi. Il en existe deux sortes : - Les contrats mixtes qui sont des contrats résultant de la combinaison par les parties d'éléments de contrats réglementés (par exemple, le contrat de conciergerie). - Les contrats sui generis qui sont les contrats ayant un contenu entièrement original (par exemple, le contrat de licence ou de franchise). §4 Autres distinctions - Le contrat peut être principal ou accessoire selon qu'il existe par lui-même ou seulement en fonction d'un autre contrat. - Le contrat peut être gratuit ou onéreux selon que la partie qui reçoit un avantage doit en fournir l'équivalent ou non. 100 SECTION 2 L'AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ 314 Comme branche du droit privé, le droit des obligations est soumis au principe de l'autonomie de la volonté des parties. Chapitre 1 Notion L'autonomie de la volonté comprend cinq droits essentiels : - La liberté de contracter ; - La liberté de choisir son ou ses partenaires contractuels ; - La liberté de choisir la forme du contrat, sauf lorsque la loi prescrit une forme particulière ; - La liberté d'annuler le contrat, d'y mettre fin ou de le ratifier par la volonté commune des parties ; - La liberté de déterminer le contenu du contrat sans s'en tenir nécessairement aux dispositions du CO, dans les limites imposées par la loi. Chapitre 2 Les limites Le principe de l'autonomie de la volonté se heurte à deux types de limites : les limites de fait (poids respectif des parties) et les limites de droit (forme ou objet). Chapitre 3 La liberté de contracter Nul ne peut être contraint de contracter contre sa volonté. Cette liberté fondamentale est cependant limitée par des dispositions de droit public et de droit privé créant, dans certaines circonstances, une obligation de contracter. Cas pratique (Charlie & Scooter Sàrl) 315 Résolution 316 101 SECTION 3 LA CONCLUSION DU CONTRAT Chapitre 1 La négociation 317 Si l’accord des volontés est parfois instantané dans les contrats les plus simples de la vie quotidienne, dans les cas plus complexes, il est préparé et discuté par les parties au cours de négociations précontractuelles. Durant cette phase, les parties ne sont pas encore liées par des obligations contractuelles. Néanmoins, comme les négociations engendrent un rapport de confiance particulier entre les parties, celles-ci ont certains devoirs précontractuels (négocier sérieusement, s’informer soi-même, renseigner l’autre partie et se comporter loyalement). Si une partie cause un dommage à l’autre en violant un de ces devoirs, elle encourt une responsabilité précontractuelle, également appelée responsabilité pour culpa in contrahendo. Chapitre 2 L’offre 318 §1 Notion L’offre est une proposition ferme de conclure un contrat, adressée à l’autre partie, qui peut l’accepter ou la refuser. Il s’agit d’un acte juridique soumis à réception ; l’offre déploie ses effets dès que le destinataire l’a reçue, même s’il n’en a pas pris connaissance. §2 Contenu et forme L’offre doit contenir tous les éléments essentiels du contrat à conclure ainsi que l’expression d’une volonté de se lier avec le destinataire de l’offre. Par ailleurs, elle doit revêtir la forme requise pour le contrat. Conformément au principe de la liberté de la forme, elle est donc, en principe, informelle (art. 11 CO). §3 Effets L’offre lie son auteur. Elle confère un droit formateur au destinataire de l’offre qui peut provoquer unilatéralement la conclusion du contrat en acceptant l’offre. 102 Par ailleurs, elle est irrévocable de sorte que son retrait ou sa modification unilatérale demeure sans effet, sauf dans deux cas prévus à l’art. 9 al. 1 CO : - Lorsque le retrait est parvenu au destinataire avant ou en même temps que l’offre ; - Lorsqu’il a été communiqué au destinataire avant qu’il ait pris connaissance de l’offre. §4 Durée de validité La durée de validité de l’offre dépend principalement de la volonté de l’offrant qui peut fixer un délai d’acceptation (art. 3 al. 2 CO). À défaut, la loi impose deux règles supplétives : - Entre présents, l’offrant est délié à défaut d’acceptation immédiate (art. 4 al. 1 CO). - Entre absents, l’offrant est lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement (art. 5 al. 1 CO). Chapitre 3 L’acceptation 319 §1 Notion L’acceptation est une manifestation de volonté par laquelle l’acceptant exprime sa volonté définitive de conclure un contrat. À l’instar de l’offre, elle s’analyse comme un acte juridique soumis à réception. Elle constitue l’exercice du droit formateur conféré par l’offre. Pour qu’elle déploie ses effets, elle doit parvenir dans la sphère d’influence de l’offrant pendant la durée de validité de l’offre (sous réserve de l’art. 5 al. 3 CO). Elle peut être retirée aux mêmes conditions, restrictives, que l’offre (art. 9 al. 2 CO : le retrait de l’acceptation doit parvenir avant l’acceptation ou en même temps que l’acceptation à l’offrant ou, si elle est arrivée postérieurement, elle doit être communiquée à l’offrant avant que celui-ci ait pris connaissance de l’acceptation). §2 Contenu et forme L’acceptation doit être conforme à l’offre, sinon elle peut tout au plus être considérée comme une nouvelle offre. 103 Dès lors que le contrat n’est pas soumis à une forme particulière, l’acceptation n’est soumise à aucune forme. Elle peut donc résulter d’actes concluants ou même être tacite. Le CO pose toutefois la présomption que le silence ne vaut pas acceptation, à moins que le contraire ne résulte de la nature de l’affaire ou des circonstances (art. 6 CO). Chapitre 4 La lettre de confirmation La lettre de confirmation est une pratique courante en matière commerciale. En cours, ou en fin, de négociations, une partie écrit à l’autre une lettre dans laquelle elle affirme résumer le contenu d’un accord préalable (ATF 114 II 250, consid. 2a, JdT 1989 I 591). Si cette confirmation correspond à ce qui a été convenu, elle a un effet probatoire et confirme l’accord. La lettre déploie un effet constitutif lorsque, en raison des circonstances et de la qualité des parties, l’on doit s’attendre à ce que le destinataire conteste le contenu inexact de la lettre. À l’inverse, l’expéditeur ne saurait se prévaloir de la lettre de confirmation lorsque celle-ci s’écarte des pourparlers au point qu’il ne peut compter de bonne foi sur l’accord du destinataire. Chapitre 5 La concordance des manifestations de volonté 320 §1 Notion Le contrat consiste dans un accord de manifestations de volonté. Sa conclusion suppose donc que l’acceptation corresponde à l’offre. §2 L’objet de l’accord La conclusion du contrat suppose seulement un accord sur les points essentiels du contrat (art. 2 al. 1 CO). Il y a donc lieu de distinguer les points essentiels et les points secondaires. Parmi les points essentiels, on distingue les points objectivement essentiels et les points subjectivement essentiels. Les points objectivement essentiels sont les éléments fondamentaux d’un type de contrat, le noyau indispensable du contrat. Les points subjectivement essentiels sont ceux au sujet desquels il y a lieu d’admettre qu’une partie ne contracterait pas à défaut d’accord sur ce point. 104 S’agissant des points secondaires, il s’agit de tous les points qui ne sont ni objectivement ni subjectivement essentiels. §3 Les règles régissant l’accord 321 Pour chaque manifestation de volonté, on peut distinguer : - Le sens voulu, c’est-à-dire ce que l’auteur a voulu dire ; - Le sens déclaré, ce qu’objectivement l’auteur a dit ; - Le sens compris, c’est-à-dire ce que le destinataire a effectivement compris. Dans l’idéal, ces trois sens doivent être identiques. L’auteur fait une déclaration conforme à sa volonté et le destinataire la comprend dans ce sens. Dans ce cas, les volontés effectives des parties sont concordantes et il y a accord réel ou naturel. En pratique toutefois, ce n’est pas toujours le cas. Afin de garantir la sécurité des transactions, l’ordre juridique admet parfois que le contrat est valablement conclu alors même qu’il n’existe pas d’accord réel. Selon le principe de la confiance, les déclarations peuvent et doivent être comprises dans le sens que leur(s) destinataire(s) pouvai(en)t et devai(en)t leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances. Dans cette hypothèse, on parle de consentement juridique ou normatif. Cas pratique (Charlie & Voitures Sàrl) 322 Résolution 323 Chapitre 6 Le moment de la conclusion du contrat 324 Formellement, le contrat est conclu à la réception de l’acceptation. Dans les cas où le silence vaut acceptation, il est conclu au moment où l’offrant aurait dû recevoir le refus de l’offre, c’est-à-dire à l’échéance du délai convenable dans lequel le destinataire de l’offre aurait dû refuser celle-ci. Toutefois, les effets des contrats rétroagissent au moment de l’expédition de l’acceptation (art. 10 al. 1 CO) ou, en cas d’acceptation tacite, au moment de la réception de l’offre (art. 10 al. 2 CO). 105 Cas pratique (Charlie & Voitures Sàrl) 325 Résolution 326 Chapitre 7 Cas particuliers de conclusion du contrat 327 §1 L’appel d’offres (art. 7 CO) L’appel d’offres est une déclaration par laquelle l’appelant demande, sans engagement, que des offres lui soient faites en vue de la conclusion éventuelle d’un contrat. §2 La promesse publique (art. 8 CO) Il s’agit d’une promesse (conditionnelle) faite à un nombre indéterminé de personnes de récompenser celle qui réalisera une prestation déterminée. Parce qu’elle a été faite publiquement et qu’elle est de nature à inciter des personnes à faire une prestation, elle lie son auteur (art. 8 al. 1 CO). Ce dernier sera tenu de payer la récompense promise. La promesse publique est donc un acte juridique unilatéral. §3 La promesse de contracter (art. 22 CO) La promesse de contracter ou précontrat est un contrat portant sur la conclusion future d’un autre contrat. Une partie ou les deux souscrivent l’engagement de conclure ultérieurement un contrat principal. §4 Le contrat d’adhésion et les conditions générales 328 1. Notion Le contrat d’adhésion est le contrat que l’une des parties, le prédisposant, passe généralement dans le cadre d’une activité économique et qui, préparé voire imprimé à l’avance, ne peut en pratique être discuté par l’autre partie, l’adhérent, qui ne peut donc que l’accepter tel quel ou le refuser. Les conditions générales sont les clauses contractuelles standardisées qu’une entreprise ou un groupe d’entreprises, le prédisposant, établit pour les insérer dans les contrats qu’elle conclura à l’avenir avec ses clients, les adhérents. 106 2. Validité des conditions générales en droit des obligations 329 Les tribunaux contrôlent les conditions générales sous le double angle de leur incorporation et de leur contenu. i) Le contrôle de l’incorporation Les conditions générales n’ont aucune portée normative autonome. Elles ne déploient des effets que dans la mesure où elles sont incorporées dans l’accord des parties. ii) Le contrôle du contenu La jurisprudence a développé la règle de l’insolite (ATF 109 II 452, JdT 1984 I 470), en vertu de laquelle les clauses insolites ne lient pas le cocontractant. Pour déterminer si une clause est insolite ou inhabituelle, la jurisprudence utilise deux critères : - La clause est excessivement onéreuse pour le cocontractant ; - La clause s’écarte du contenu auquel on peut raisonnablement s’attendre. Le caractère insolite d’une clause doit toujours se déterminer dans le cas concret en tenant compte de la formation et de l’expérience du partenaire contractuel. Celui qui veut faire accepter une clause « insolite » n’a pas d’autre choix que de rendre l’autre partie attentive et obtenir d’elle, sur ce point, un accord exprès. 3. Validité des conditions générales sous l’angle de la loi sur la 330 concurrence déloyale (art. 8 LCD) Une fois établi qu’une clause a bien été intégrée, elle peut encore être déclarée nulle en raison de son caractère abusif. Pour appliquer l’art. 8 LCD, il faut remplir trois conditions : § Un contrat passé avec un consommateur ; § Une disproportion notable et injustifiée ; § Un déséquilibre contraire aux règles de la bonne foi. La conséquence du constat du caractère abusif d’une clause est de la rendre illicite au sens de l’art. 2 LCD et, partant, d’entrainer sa nullité. 107