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This document discusses intellectual property and related rights, focusing on the rights of performers (artists, musicians) in films and music. It covers topics such as copyrights, limitations on these rights, and the importance of contracts.
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lOMoARcPSD|14366920 ● Accords de l’OMC : on y trouve un chapitre entier concernant la PI et donc des dispositions au profit des titulaires de droits voisins. ● Traité de Genève de 1996 : sous l’égide de l’ONPI. Il prévoit la protection des droits voisins dans l’espace numérique, sur Internet. On es...
lOMoARcPSD|14366920 ● Accords de l’OMC : on y trouve un chapitre entier concernant la PI et donc des dispositions au profit des titulaires de droits voisins. ● Traité de Genève de 1996 : sous l’égide de l’ONPI. Il prévoit la protection des droits voisins dans l’espace numérique, sur Internet. On est passé d’une absence complète de protection à une surprotection. II- Titulaires de ce droit voisin 1/ Producteurs de films et de disques et artistes-interprètes. 2/ Il y en a d’autres que l’on découvre au fur et à mesure : -Les compétitions sportives : l’organisateur d’un tournoi de tennis, d’un match de foot peutil se prévaloir d’un droit exclusif sur les images de la compétition ? Une compétition n’est pas une œuvre. Certains ont essayé de triturer les textes en imaginant la notion « de spectacles sportifs » mais bof. Voilà pourquoi un droit exclusif de propriété intellectuelle a été créé. Ce droit est dans le code du sport. -Les nouvelles de presse, qui ne sont pas protégées par un droit d’auteur se sont vues reconnaître, grâce à l’UE (Directive du 17 avril 2019) un droit voisin propre. III- Le régime du droit voisin 1/ Un droit limité dans le temps : ● Il dure 50 ans à compter de la publication de l’enregistrement (la sortie du film). ● Le régime des éditeurs de presse est, lui, de 2 ans à compter de la publication. ● Il existe un régime de faveur pour les musiciens : 70 ans. Pourquoi cela ? C’est une question d’efficacité de répression. Au bout de 50 ans pour les comédiens et danseurs et de 70 ans pour les chanteurs et musiciens, l’interprétation tombe dans le domaine public. Le temps passe vite. Il ne débute pas après la mort de l’artiste mais dès la publication (Exemple : des musiques de Johnny Halliday sont déjà tombées dans le domaine public). 2/ Un droit en principe exclusif : c’est en principe un droit exclusif, même si limité dans le temps. Pour autant, il reste un droit accompagné d’exceptions que l’on étudiera plus tard. En revanche, pour ce qui est des auteurs, en cas de conflits entre les auteurs et les artistesinterprètes, ce sont les auteurs qui l’emporteront Article L.211-1 CPI. Les conflits sont rares mais peuvent se produire. Exemple : un auteur veut que le film soit mis à la disposition des internautes sur une plateforme. Pourtant, les artistes-interprètes sont contre. La loi estime que l’auteur l’emporte. La JP statue quelque fois sur l’abus de droit en faveur des interprètes. SECTION 2 : LES ARTISTES-INTERPRETES I- Introduction 1/ Définition : les artistes sont tous ceux qui représentent et exécutent une œuvre. L’auteur a besoin de l’artiste pour que l’œuvre soit accessible au public : il est un intermédiaire entre le public et l’auteur. -Tous les artistes sont-ils protégés ? On exclut l’artiste de complément, soumis seulement au Code du travail : il n’aura pas de propriété incorporelle sur l’enregistrement (Article L.212-1). Il est celui dont l’interprétation est trop modeste. Exemple : celui qui fait une fois « gong » pendant tout un orchestre. Illustrations : TJ de Paris, Les Bronzés et la réplique « bonjour Fabienne » : l’acteur n’avait qu’une seule république. On ne lui a pas reconnu de droit, le 21 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 tribunal a estimé que l’acteur n’était pas suffisamment artiste. Le prof n’est pas vraiment d’accord car selon lui, même une seule réplique peut être empreinte de personnalité et d’originalité. 2/ Ils ont un statut emprunté à plusieurs branches du droit : ● CPI : Articles L.212-1 et suivants. ● Code du travail : Articles L.7121-3 et suivants : ils sont également considérés à des fins de protection comme des salariés. ● Code civil : droit commun des contrats. II- Les droits des artistes-interprètes A- Un droit patrimonial 1/ Un droit analogue à celui des auteurs. Article L.212-3 CPI « Sont soumis à son autorisation écrite, la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa communication publique ». Donc, tout usage public de l’interprétation peut recevoir le consentement par contrat de l’artiste. 2/ Un certain formalisme : le producteur de film, de musique, conçoit des contrats-types prévoyant la cession des droits. -Auparavant, les choses étaient assez informelles : le producteur faisait signer un formulaire dans lequel l’artiste abandonnait ses droits de propriété sur l’enregistrement. -Plusieurs lois ont renforcé le droit de l’artiste-interprète : ● Une loi de 2016 a imposé un formalisme pour les contrats conclus par les artistes de la musique (encore discrimination qui ne s’explique pas). Elle a renforcé la nécessité et le contenu de l’écrit : codifiée aux articles L.212-10 et suivants CPI. Il faut détailler : les droits cédés, les rémunérations minimales que le producteur s’engage à verser à l’artiste aux premiers moments de l’exécution du contrat. ● La directive de 2019, sur le point d’être transposée en France, va aborder la Q de la rémunération et du formalisme : elle prévoit des mécanismes de révision de la rémunération lorsqu’elle est trop faible au regard du succès de l’enregistrement. 3/ Quant au respect du droit exclusif : la JP se prononce assez régulièrement sur le respect de ce droit exclusif au profit des artistes. ● Quant à la rémunération, en règle G, le CPI se combine avec le Code du travail. En effet, il y a une présomption quasi irréfragable de contrat de travail lorsqu’un producteur engage un artiste (Article L.7121-3 et suivants du Code du travail) donc tout le droit du travail leur est applicable. ● Elle est fixée dans le contrat : ils vont percevoir une somme fixe : le cachet, versé à l’artiste pour sa prestation, le tournage d’un film, l’enregistrement et au moins pour certains une rémunération supplémentaire au moment de l’exploitation. Cette législation rend cela obligatoire mais seulement pour les musiciens. Les comédiens ont une rémunération mais elle est très différente et aléatoire. B- Un droit extrapatrimonial -Article L.212-2 du CPI : respect de son nom et de son interprétation, droit inaliénable et imprescriptible, transmissible aux héritiers. 22 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Exemple 1 : la BNP voulait extraire du film « Les Tontons flingueurs » des scènes pour les utiliser dans une pub. Les héritiers d’un acteur ont fait valoir le droit moral devant les juges et ont gagné. Exemple 2 : Cass, 24 septembre 2009 à propos de l’atteinte au droit moral d’Henri Salvador : « caractérise l’atteinte au droit moral d’un artiste-interprète, la CA qui constate que la compilation des chansons qu’il avait enregistrées était d’une qualité sonore de grande médiocrité ». -Dans le projet de directive de 2019, certaines dispositions protégeant les auteurs sont copiés-collées au profit des artistes-interprètes. Est-ce trop ? Le droit pose des limites. III- Limitations aux droits des artistes-interprètes -Il existe des cas où la loi autorise à se passer du consentement des artistes. A- Dans le domaine de l’audiovisuel 1/ Cession présumée des droits : Article 212-4 CPI : la signature du contrat entre l’artiste et le producteur de l’œuvre audiovisuelle vaut autorisation de communiquer au public la prestation de l’artiste. Il y a un transfert de droit par cette signature, l’artiste ne peut plus s’opposer à son exploitation, il perd son droit exclusif. Cela va permettre au producteur de faciliter les choses, de librement négocier les exploitations avec les tiers. 2/ Contrepartie : rémunération supplémentaire. -Par emprunt au droit du travail, les rémunérations sont fixées par voie d’accord entre les organisations d’artistes et de producteurs (ce que le prof n’approuve pas). Les discussions sont faites à grande échelle, ce sont tous les acteurs de tous les films d’une telle durée, qu’il passe 5 ou 15 fois à la TV en 2019. C’est à la louche. Ainsi les rémunérations versées individuellement sont assez faibles. NB : Peut-on étendre cette exception à internet ? A priori, il faut respecter le principe d’interprétation stricte des exceptions. B- Dans le domaine de la musique -Article L.214 CPI : « Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste ne peut s’opposer à sa communication directe dans un lieu public, à sa radiotélévision et sa télédiffusion ». 1/ Phonogramme : renvoie à un support. Lorsqu’un album, réalisé par un artiste est sorti et que le producteur le commercialise, ce dernier n’a pas à demander l’avis de l’artiste mais devra lui verser une rémunération, versée à une société chargée de percevoir de façon collective une rémunération au titre de l’usage public : SRE. 2/ Lieu public : c’est la rue. -Il y a ainsi une erreur de rédaction, ils ont voulu exprimer l’idée de lieux accessibles au public. Les travaux préparatoires montrent que les rédacteurs avaient en tête les boites de nuit. L’artiste ne peut s’opposer à la conclusion d’un contrat pour que son interprétation soit diffusée en discothèque. -Quid d’internet ? Le musicien peut-il interdire à Deezer, Spotify, Itunes de proposer des enregistrements sans son accord ? Internet n’est pas un lieu public, ni un mode de radiodiffusion/ télévision : il y a donc un débat qui n’est pas tranché. Le problème se pose pour le téléchargement durable, le streaming et les podcasts. L’artiste peut néanmoins s’y opposer si on pose le principe d’interprétation stricte des exceptions. 23 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 3/ Rémunération de l’artiste : -Fixation : Quoi qu’il en soit, il y a une indemnité qui est versée et celle-ci n’est pas fixée par le contrat de travail mais par un système d’accord collectif conclu par les syndicats de radiotélévisions avec les organismes représentant les artistes, notamment la Société pour la rémunération équitable (SRE) mais le prof n’est pas sûr que ce soit très équitable. S’il n’y a pas de convention, le CPI emprunte au droit du travail : une commission administrative va la fixer, présidée par un conseiller d’Etat. -Critique : cette rémunération est perçue de manière forfaitaire et collective. Dans le barème de la commission, il est prévu que 1,5% des recettes du mois de janvier sera versée à la société représentant les artistes. C’est très peu et en plus, la société va reverser cette somme aux artistes sans déterminer précisément quels titres ont été diffusés, ni combien de fois, pourtant le numérique permet ce genre de contrôle. La SPRE va s’inspirer des Top 50 pour constater des probas. Il y a donc une approximation, les artistes et producteurs y tiennent beaucoup à ces rémunérations équitables. Cass, 11 décembre 2019 Saint-Maclou : sonorisation des boutiques : il faut l’accord de la SACEM pour les auteurs mais pas les artistes. Mais, il faut les rémunérer : 100 000 euros à l’ASPE pour ne pas avoir payé cette rémunération. Contestable car le contrat entre l’intermédiaire et la société de musique était inscrit sur une base de données, or l’article ne prévoit pas les bases de données mais le « phonogramme ». Saint- Maclou avait rémunéré le producteur de la base de données ayant conclu des contrats des artistes. L’ASPE fait un procès mais selon le droit des obligations, le débiteur de BF qui paye le créancier qui n’est pas le bon reste libéré. SECTION 3 : LES PRODUCTEURS 1/ Leur importance : ils ont une importance particulière, ils prennent des risques : ils sont ceux qui investissent et s’endettent. Ils se porte caution. Alors, la loi leur reconnaît un droit propre : ● Producteurs de films : L.215-1 CPI. ● Producteurs de musique : L.213-1 CPI. ● Producteurs de chaîne de TV : L.216-1 CPI. 2/ Le régime : ce droit dure 50 ans à compter de la publication de l’enregistrement. Il est également soumis aux exemptions communes des artistes. Ces droits sont assez théoriques d’où le fait qu’ils se présentent comme cessionnaires des artistes, des auteurs. C’est une récompense donnée à l’investissement et les risques pris. 24 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Titre 2 : Les droits subjectifs de l’auteur -Les auteurs jouissent de deux droits subjectifs : ● Un droit patrimonial : droit de propriété incorporelle. ● Un droit extrapatrimonial : un droit moral. Chapitre 1 : Le droit patrimonial de l’auteur -L’œuvre est un bien intellectuel, incorporel et immatériel. Il faut donc distinguer l’œuvre de son support. SECTION 1 : LE DOUBLE OBJET DE LA PROPRIETE CORPORELLE ET INCORPORELLE I- Principe : distinction propriété corporelle/ incorporelle J’achète un livre broché pour mon usage privé et je décide de le prêter à tous mes camarades. Si je loue à tous mes camarades, la plupart d’entre eux n’achèteront donc pas le livre. En faisant cela, j’ai livré l’œuvre à un usage public en causant un dommage à l’auteur, un gain manqué. 1/ La distinction usage privé/ usage public : -Pendant longtemps, la Cass considère que celui qui achète le support de l’incorporel devenait propriétaire de l’incorporel. -Une loi prise au XXe siècle a brisé cette JP : Article L.111-3 CPI dispose que « La propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». Je peux acheter le support matériel mais ce n’est pas pour autant que je peux l’utiliser publiquement, car cela touche à la propriété incorporelle. Or, acquérir la propriété de la substance n’implique pas la propriété incorporelle de l’œuvre sauf convention contraire. Exemple : j’achète des musiques et j’organise une soirée. Je mets les sons pour faire danser mes potes. Certes je suis propriétaire car j’ai acheté les disques mais en faire un usage public touche à la propriété incorporelle, que je n’ai pas. Je peux donc être sanctionné. -L’achat ne vaut que pour l’usage privé, tandis que l’utilisation d’usage public est d’ordre incorporel. Tout usage public entraîne la nécessité d’obtenir le consentement de l’auteur. Exemple : un musée qui achète des lois et les expose alors qu’elles ne sont pas tombées dans le domaine public viole la propriété. Il a pour cela besoin du consentement de l’auteur. Le monopole de l’usage public est réservé à l’auteur. 2/ Les rapports entre l’acheteur du support et l’auteur (Article L.111-3 CPI). A priori, leurs droits sont indépendants. Celui qui a acheté, peut exposer la peinte chez lui et interdire à quiconque l’accès. L’auteur, lui peut autoriser la reproduction de la même 25 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 peinture dans les livres d’art, sur les sites internet. Si l’auteur refuse l’exposition, l’acquéreur ne peut pas la forcer, il pourra agir sur le terrain de l’abus notoire de droit. 3/ L’article 2276 est-il applicable en PI ? NON : les œuvres sont des biens incorporels. -Or, Aubry et Rau considéraient que la présomption possessoire ne pouvait s’appliquer qu’à la propriété corporelle car elle suppose la possession d’un bien matériel. Autrement dit, les œuvres corporelles peuvent se voir appliquées l’article 2276 Code civil. Exemple : sculptures de Calder disposées dans le jardin d’une fondation. Les héritiers de Calder ont revendiqué ces biens et la fondation a opposé l’article 2276 les ayant reçues par don manuel. Elle a gagné. -Le Cloud est-il un dépôt ? Pour Aubry et Rau, le dépôt ne s’applique qu’aux biens corporels et non incorporels. Dans un arrêt Ducasse, la Cour de cassation a démenti la théorie d’Aubry et Rau : elle a accepté le jeu de l’article 2276 du Code civil pour des œuvres. Néanmoins, la propriété, au regard de l’article 2276 sera seulement sur le support mais pas sur les droits. On ne pourra pas exposer, reproduire ou porter atteinte au monopole. 4/ La propriété corporelle peut-elle faire échec à la propriété intellectuelle ? -Le propriétaire est en droit de jouir pleinement de ses prérogatives. Néanmoins, s’il commet un abus notoire, l’auteur ou son héritier pourra saisir le TGI afin d’obtenir des mesures de propriété. Notaire = manifeste, flagrant. C’est le juge qui appréciera selon les circonstances. -Il peut y avoir des cas dans lesquels il est difficile de déterminer qui est le propriétaire. La JP est particulièrement intéressante au sujet des photographies de presse, de mode, d’actualité, etc… Cass, Lui, 28 octobre 2015 (Arrêt de principe concernant les photographes de nu) : un photographe est engagé pour prendre toute sorte de photos de mode, tout est payé par l’entreprise de presse (appareil photo, frais de séjour, mannequins). Une fois qu’il a terminé, le photographe remet ses clichés à l’entreprise. Elle les utilise pour le magazine en Q. Qui est propriétaire de l’objet corporel ? Celui qui a payé ou cela qui a pris la photo ? Sont-ils copropriétaires ? Réponse : l’éditeur est le propriétaire. Les supports de photographies publiées dans un magazine appartiennent à son éditeur dans la mesure où il financé les supports vierges et les frais techniques de développement. -Le CPI étant muet, il faut revenir au droit commun, notamment les articles sur l’accession mobilière. Article 565 et suivants régissent la question des conflits de personne sur un bien. II- Exceptions -Le propriétaire matériel jouit de tous les droits du Code civil mais il n’a pas la propriété intellectuelle. Cependant, deux exceptions : ● Les œuvres posthumes : celles que l’on découvre après la mort de l’auteur. Or, le CPI, reprenant une règle promulguée sous Napoléon prévoit que dans une telle situation, l’œuvre appartient à celui qui la découvre et il devient propriétaire incorporel. ● La propriété de l’image des biens : Cass, 1999 : la Cour considère que le propriétaire d’un immeuble peut s’opposer à la photographie de celui-ci. La règle est très originale (Cf. note du prof). 26 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 SECTION 2 : LE MECANISME DES DROITS PATRIMONIAUX D’AUTEUR -Le principe, fondé sur les concepts de droit civil de propriété et de contrat est le suivant : nul ne peut se servir publiquement d’une œuvre sans le consentement de son auteur. La propriété est une exclusivité et nous donne le droit de consentir ou de ne pas consentir. En cela, c’est un monopole dont le fil directeur est l’usage public. -La directive du 17 avril 2019 réaffirme ce droit portant sur la communication publique de l’œuvre. La terminologie varie selon les époques : « mise à disposition publique » plutôt que « mise à disposition de l’œuvre auprès du public ». On note une frontière assez nette entre l’usage privé (pas d’autorisation) et l’usage public (autorisation sauf exception). -Dans le CPI, les subdivisions sont énoncées aux articles L.122-2 et suivants. L’architecture du code consiste à distinguer les principes modes d’usage public des œuvres : ● La reproduction. ● La représentation. Sous-section 1 : La reproduction de l’œuvre -Définition : Article L.122-3 CPI : “Fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public de manière indirecte ». I- Le contenu du droit de reproduction 1/ Fixation matérielle de l’œuvre : la pensée de l’auteur est fixée dans un lbre et on autorise l’éditeur, par un contrat, de reproduire l’œuvre en plusieurs exemplaires. 2/ Indirecte : car on note la présence d’intermédiaires : usage d'appareil, de personne, d'activité. Cela vaut pour tous les supports matériels corporels mais également incorporel/ dématérialisé (le fichier est un support). ● La numérisation par Google des livres en PDF pour les mettre à disposition du public est un acte de reproduction. ● Le streaming est-il un acte de reproduction ? C’est une consultation au sens strict pour autant, elle reste une reproduction provisoire. ● Cass, 2019 : un journal peut-il proposer à ses lecteurs sans autorisation de l’auteur, un pdf de l’auteur ? Est-ce une reproduction ? OUI. De ce fait, il faut une autorisation sauf si la loi prévoit des mécanismes de cession automatiques des droits. ● Que se passe-t-il si celui ou celle qui reproduit le fait gratuitement ? La gratuité ôte-til le caractère délictueux de la reproduction ? NON, cela ne change rien. J’ai prêté mon libre de DIP sans le consentement du prof à tout l’amphi, c’est un acte de reproduction. -Les directives européennes (2019 notamment) ont tiré des conséquences en rappelant le droit exclusif de l’auteur de contrôler la reproduction publique de ces œuvres. Nuance : la CJUE dans une série d’arrêts parait retenir que le caractère intéressé pourrait être un élément constitutif de la représentation (le prof n’est pas d’accord). II- La fourniture des moyens de reproduction -Le fournisseur des moyens de reproduction fournit en même temps l’œuvre. -Il y a des cas où il y a une dissociation : dans ces cas-là la, PP ou PM ne fournit pas l’œuvre mais seulement les moyens de la reproduire. Peut-on lui reproche une reproduction ? 27 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 A- La photocopie -Il n’y a pas de reproduction dès lors qu’on est dans un usage privé (≠mise à disposition d’un nombre suffisant de personnes) Le problème est économique : c’est le gain manqué pour l’auteur. Celui qui devrait verser une rémunération est l’intermédiaire. Cass, 1984 : celui qui fournit les moyens de photocopie massive au sujet des boutiques de photocopie fait une reproduction publique. (Raisonnement astucieux). La question est la même pour le scan. Il doit alors avoir un versement d’une indemnité : Article L122-10 CPI. -Le centre français du droit de copie va négocier des contrats avec Assas. Le problème est dans le régime : on se souvient de la rémunération équitable : la question est de savoir : le mécanisme est un mécanisme à l’aveugle : paiement sur le nombre de photocopie et on sur l’identité des œuvres photocopiées ? -A qui doit-on reverser la rémunération ? On ne sait pas donc le système fonctionne à l’aveugle. On va faire une répartition à la louche, amende forfaitaire basée sur le nom des auteurs répartis dans la BU, les livres sortis dans les trois dernières années. On se base sur le système de code barre et des tags. Le résultat est que cela relève du symbole : c’est le droit de reprographie. C’est symbolique et peu effectif. PYG : Virement 75-100e. Question de philosophie du droit ? La loi n’est-elle satisfaisante que lorsqu’elle est symbolique ou que si elle débouche sur une indemnisation B- La copie privée numérique faite par le consommateur privé sur un support vierge 1- Identification des hypothèses -Il y a une fourniture de moyen mais pas de l’œuvre. La loi ici a directement mis en place un système : la rémunération pour copie privée. (Article L311-1s) Exemple : J’ai reçu un nouveau smartphone pour Noël, sur celui-ci je vais y stocker toute sorte de fichiers allant être protégé (série, film, musique) que j’ai pu me procurer gratuitement/ illicitement/ que j’ai acheté une fois et pouvant être reproduite à l’infini. Le vendeur du smartphone fournit le mode de reproduction des œuvres protégées. On retrouve le problème du gain manqué. -Le problème s’est posé au sujet des TV et des radios. Un film passe sur Canal +. Je le regarde et l’enregistre. Le producteur de ce film va le passer sur CD ou sur plateforme payante. Je n’irai donc pas l’acheter grâce à l’enregistrement préalable : on retrouve le mécanisme du manque à gagner. 2- Système mis en place 1/ Mécanisme mis en place : -Le CPI a prévu un mécanisme original : indemnisation payée par un autre intermédiaire du manque à gagner qui est le vendeur de l’appareil ou le vendeur du support vierge. Il va conserver une fraction du prix de vente anticipant tous les chargements que je ferai d’œuvres protégées et cette indemnisation sera versée à une société. -Ces sommes vont être versées pour chaque achat de support vierge, quelques euros reversés de façon collective aux titulaires de droit pour récompenser toutes les copies privées de films, séries, musiques, faites sur internet. 2/ Autorité compétente pour organiser ce système : 28 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Commission administrative dont le statut est régi aux articles L.311-1 et suivants, présidée par un conseiller d’Etat et composée de différents membres qui fixent : ● Les supports : quels sont les supports vierges. ● Les montants. -Cette autorité, qui n’est pas une AAI rend pratiquement une décision par an. -Crée dans les années 80s, elle a suivi la révolution technologique et numérique de sorte que ce sont aujourd’hui des smartphones, tablettes, clés USB, pas les ordinateurs qui constituent l’assiette de cette rémunération. Pourquoi pas ordi ? Car il n’est pas fait principalement pour regarder des films, séries… mais pour travailler. Ainsi, il ne serait pas normal que la vente d’un ordi puisse être éligible au système de la copie privée. ● La commission aimerait bien s’attaquer à l’ordi mais pour l’instant elle n’ose pas. ● Elle aimerait s’attaquer aussi au Cloud. Mais, ses fonctions sont trop multiples et ne sont pas entièrement dédiées à la conservation de fichiers multiples. En soit, on pourrait dire la même chose pour les téléphoner, qui sert à téléphoner mais précisément puisque ce sont des smartphones, ils permettent de stocker ces données. -Fonctionnement de la commission : Elle prévoit que tel support, au regard de tel espace de stockage (Mega ou Giga), ce sera telle somme qui devra être versée par le vendeur du support numérique. On regarde les factures on a à la fin, est inscrite la mention : « rémunération pour copie privée : tant d’euros ». -Après la commission : ● Une fois que cette commission a fixé les barèmes, deux sociétés de gestion collective sont dédiées à la collecte de l’argent auprès de tous les vendeurs, fabricants, importateurs de supports numériques. ● Une fois l’argent collecté, qu’est-ce qu’on en fait ? A priori, la commission et le CPI ne s’intéressent pas à ce que l’usager du téléphone regarde ou écoute, dans le cadre de l’usage perso. A qui répartit-on ces sommes alors ? On retrouve le problème des répartitions en fonction des titres les plus souvent écoutés en ce moment par la population française. C’est donc une Q de probabilité. L’intelligence artificielle pourra aider mais on ferait mieux de s’en servir pour vérifier ce que l’usager a effectivement enregistré, ce qui est facile car tout usage d’une donnée à partir d’une plateforme suppose que soit vérifiée notre ID, l’heure à laquelle on l’a faite… Le prof trouve ce système obsolète. 3/ Critiques du système : Alors pourquoi on ne change pas le système ? Deux raisons : ● RGPD qui protège les données personnelles est un frein. ● Les professionnels, sociétés de gestion collective et producteurs s’en satisfont. Pas les auteurs car beaucoup n’ont rien. Le prof a proposé de supprimer ce système pour revenir à un système conforme à la technologie numérique et à l’intelligence artificielle. Malgré tout, le système est toujours en vigueur et n’a pas été entendu. -Percevoir de l’argent au nom de l’argent, artistes et producteurs est sain mais c’est pour répartir ! Pour que les auteurs et les artistes tirent des revenus de l’usage de leurs œuvres. Sous-section 2 : Le droit de distribution 29 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -On a envisagé le cas où l’œuvre est reproduite, fixation sur un support matériel ou immatériel. On a des cas où les œuvres ne sont pas reproduites et se contentent de circuler. De ce fait, n’y a-t-il pas possibilité pour l’auteur de contrôler l’exploitation de son œuvre ? 1/ Question relativement récente : Très curieusement, la Q qui se posait depuis longtemps est restée en sommeil pendant longtemps et n’a été véritablement abordé qu’au début des années 2000s. ● A l’échelon européen : directive de 2006 ● A l’échelon française : loi de 2003. 2/ Cas concret : le prêt. -Hypothèse : Voilà un étudiant qui n’a pas envie de faire des photocopies à la bibliothèque qui se contente de l’emprunter. Le conservateur de la bibliothèque passe régulièrement des commandes d’exemplaires destinés à être prêtés, consultés sur place. 15 exemplaires d’un bouquin vont être empruntés par des milliers d’étudiants, qui n’iront pas acheter le libre. -Le manque à gagner est celui des auteurs. Par conséquent, il y avait une idée toute simple qui consistait, lorsqu’une personne achète pour prêter, à lui faire payer une somme supplémentaire au regard des emprunts consécutifs. -L’idée a été mise en œuvre très tardivement et de façon très maladroite : Droit français : Articles L.133-1 et suivants CPI (<2003). Lorsqu’un livre est vendu à une bibliothèque, le libraire, conserve quelques euros du prix de vente à la bibliothèque et le reverse immédiatement à une société de gestion collective. L’Etat (les impôts) donne quelques euros supplémentaires. Cela n’a aucun sens pour le prof : ● C’est injuste car le libraire prend sur sa marge. Les bibliothèques achètent massivement et bénéficient souvent de réductions de sorte que le libraire est doublement lésé. ● Cette somme ne sera pas du tout fonction des emprunts effectifs. On ne s’intéresse pas à combien de fois cet ouvrage sera emprunté. Statistiques : le prof témoigne du fait que lui-même auteur de livres, il reçoit grosso modo, tous les 3-4 ans, un virement de 150 euros. Donc peanuts par rapport aux emprunts effectifs. Système qui marche mal. Droit UE : a rendu des arrêts non favorables aux auteurs. La question s’était doublée avec l’avènement du numérique. De plus en plus de bibliothèques proposent une consultation à distance, d’ouvrages numérisés, soit parce que numérisés par l’éditeur (ebook) soit que la bibliothèque aurait numérisé elle-même, sans autorisation des auteurs. → CJUE, 2014 et CJUE, 2016 : elle a estimé que : ▪ Un prêt peut être numérique. ▪ La bibliothèque peut prêter des ouvrages qu’elle aurait elle-même numérisés. C’est d’autant plus grave que le système interne que le prêt numérique se place à une échelle supérieure au prêt matériel : leur nombre est illimité ! → CJUE 2019 : dans le cas où il n’y a ni prêt mais revente : s’il y a revente le droit exclusif peut reprendra sa place. Sous-section 3 : Le droit européen des services et de la concurrence. -Le droit de l’UE s’est emparé de la propriété intellectuelle sur plusieurs fondements : ● Spécifiques à la PI : directives, règlement et JP dédiée. ● En utilisant les règles du droit commun de l’UE. 30 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 → Les services et la libre circulation des marchandises. → Le droit de la concurrence. I- Les services et la libre circulation des marchandises. A- Libre circulation des marchandises 1/ Suppression de la distribution sélective en matière d’œuvre : La CJUE, avant même qu’il y ait des textes dédiés à la PI a rendu une série d’arrêts, traumatisant pour les auteurs, considérant qu’une œuvre est une marchandise et que l’auteur ou son représentant qui la négocie propose des services. Alors tout le droit de l’UE, avec ses restrictions et ses modes de contrôle s’applique. ● Elle a jugé au sujet de l’article 34 TFUE, sur la libre circulation des marchandises. Elle a rendu plusieurs arrêts au sujet de la circulation des supports matériels. Voilà des disques fabriqués en Italie. Tout producteur a un réseau de distribution sélectif. Mais, il y a le problème de l’importation parallèle qui vaut aussi pour les œuvres. Elle a estimé qu’un titulaire de droits ne peut pas s’opposer à une importation parallèle de supports fixant des œuvres. La Cour parle de « l’épuisement d’un droit ». Un droit de PI s’épuise lors de la première commercialisation dans le premier pays de l’UE où il sera écoulé sous forme de support matériel. ● Cela été transcrit dans les directives. ● La loi française a dû s’incliner : Article L.122-3-1 CPI « Dès lors que la première vente des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisé par l’auteur sur le territoire d’un état membre, la vente ne peut plus être interdite dans les autres ». Zéro distribution sélective pour les œuvres. L’auteur ne pourra plus négocier de bons contrats avec des importateurs locaux puisqu’on admet l’importation parallèle. Ça fonctionne pour les disques, DVD mais aussi vêtements. Le prof ne comprend pas comment les importations parallèles peuvent être légitimités car c’est fondamentalement un parasite. 2/ Atténuations à cette théorie : l’importation parallèle ne peut que revendre. Elle ne peut pas se servir publiquement du sport que par une revente. Arrêt CJUE concernant les boîtes de nuits. Un exploitant de boite de nuit qui est allé acheter des CD en UK pour les faire écouter dans une discothèque. A la demande de la SACEM, la CJUE a dit que ce n’était pas possible car c’était un usage différent et public. Limite donc à cette théorie de l’épuisement du droit. 3/ Succès de la théorie de l’épuisement du droit : Puisqu’elle a créé une limite énorme au droit exclusif, cette théorie a eu énormément de succès. CJUE, novembre 2019, arrêt sur le livre électronique : la personne peut-elle revendre les chargements dont elle ne s’est pas servie ? En 2012, elle a été saisie s’agissant des logiciels : les logiciels chargeables sur internet se voit appliqués la théorie de l’épuisement de droit. En 2019, la CJUE a refusé de transposer sa JP sur l’épuisement des droits des CD et logiciels dématérialisés aux livres électroniques. Elle fait la différence alors qu’il n’y en n’a pas. Elle n’a pas voulu faire un revirement de JP. B- Libre circulation des services -Tendance à disquaire l’œuvre, qui est un bien corporel en service. Ainsi, les règles libérales en matière de services peuvent s’appliquer. II- Le droit de la concurrence 31 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected])