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Ilan Habib
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This document discusses copyright law, focusing on acts of audience, excluded works, and decisions of justice. It also includes examples related to political figures and administrative aspects. The document explains the different types of works protected under copyright law, highlighting the specific rules for musical and dramatic works.
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lOMoARcPSD|14366920 2/ Actes d’audience : enregistrement des plaidoiries d’avocat. Un journaliste enregistre et publie. L’article L.112-2 2° lui-même protège les plaidoiries en tant que telles. III- Les œuvres exclues -Elles sont exclues alors même qu’elles seraient originales. L’article L.112-2 a...
lOMoARcPSD|14366920 2/ Actes d’audience : enregistrement des plaidoiries d’avocat. Un journaliste enregistre et publie. L’article L.112-2 2° lui-même protège les plaidoiries en tant que telles. III- Les œuvres exclues -Elles sont exclues alors même qu’elles seraient originales. L’article L.112-2 a brisé une JP qui estimait que la reproduction dans un journal des plaidoiries d’un avocat pouvait être libre car, dans l’intérêt général. -Pourtant, c’est cet intérêt général qui permet effectivement, parfois, d’exclure la protection du droit d’auteur. 1/ Les décisions de justice : -La rédaction d’un arrêt par un magistrat est un travail original, empreint de la personnalité de son auteur. Mais, à cause du droit au libre d’accès des justiciables à ces décisions, le droit d’auteur est exclu. C’est pourquoi il n’y avait pas eu de difficultés lorsque Légifrance avait ouvert son site il y a quelques années. -Effet pervers de cette position : ● Il y a de plus en plus de sites, cherchant du profit, qui ratissent les décisions pour les proposer à leur propre public. C’est ce que l’on appelle « l’open data ». ● Du point de vue de la qualité du travail des avocats, cela est pervers car de plus en plus de cabinet ne font que des recherches par mots clés sur les bases de données et délaissent les manuels, les revues juridiques. ● Justice prédictive : on a tendance à considérer qu’un algorithme devrait permettre d’obtenir des statistiques sur les chances de succès devant telle ou telle juridiction. 2/ Tout ce qui relève de l’adm et de la politique : -Principe : un discours politique, destiné à la population n’est pas une œuvre protégée, quel qu’en soit son auteur, le président ou des délégués. -Exception : la JP estime que lorsque l’actualité est passée, le droit d’auteur retrouve sa place. Cela a été accordé à Mitterrand : lorsque 10, 15 ou 20 ans ou passé, le discours politique relève des archives et sa publication nécessite l'accord soit de l'ancien président concerné soit parfois aussi de l'Etat, qui peut être titulaire d’un droit d’auteur. SECTION 2 : LES ŒUVRES DRAMATIQUES Introduction 1/ Etymologie : Drama < théâtre, opéra. L’œuvre dramatique est une œuvre qui fait l’objet d’une représentation sur scène, qui peut être chantée (opéra), déclamée (pièce de théâtre), dansée (ballet). C’est une œuvre exécutée devant un public. 2/ Histoire : La loi de 1791 a protégé ces œuvres en premier lieu. 3/ Le problème de l’originalité se pose rarement. Elles sont protégées, tant que dure la propriété exclusive de l’auteur. Une pièce de Jean-Paul Sartre ne peut être représentée sans l’autorisation des héritiers. A l’inverse, une représentation de Molière, Anouilh, Shakespeare peut l’être sans accord puisque le droit n’est plus. 4/ Quels sont les auteurs ? -Le compositeur et le librettiste (celui qui écrit le livret, sorte de scénario), le chorégraphe. -Y en-t-il d’autres ? ● Auteur des costumes, décorateurs ? La JP a refusé la qualité de co-auteurs. Le prof n’est pas vraiment d’accord. 11 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Metteur en scène ? La JP était assez confuse. CA Versailles, novembre 2018 : au sujet de la mise en scène d’un opéra de Bernanos : le metteur en scène est auteur. Il n’est pas co-auteur de la pièce mais auteur d’une sorte d’autre pièce dérivée qui est une œuvre dérivée de l’œuvre originaire, dès lors qu’elle est originale. -La SACD (société des auteurs compositeurs-dramatiques) veille à la protection des protagonistes. SECTION 3 : LES ŒUVRES MUSICALES I- Définition de l’œuvre musicale -L’œuvre musicale est une œuvre composée d’une mélodie (un refrain), une harmonie (des accords), un rythme (la cadence) qui s’écoute et se joue par le biais d’une partition. -L’auteur de l’œuvre musicale est ici : le compositeur / parolier. Les musiciens sont coindivisaires du droit d’auteur. II- Protection de la variété d’œuvres musicales -Elles figurent à l’article L.112-2 et sont protégées depuis 1793 mais régulièrement pillées. Différentes manières de piller une œuvre musicale : ⮚ La proposer à l’écoute sans autorisation : la contrefaçon. Celui qui met sur Youtube une musique assortie ou non d’une image qui n’a pas reçu l’autorisation contrefait l’œuvre musicale. ⮚ Utiliser une partie de l’œuvre initiale à disposition de son œuvre, sans autorisation : plus subtil. Dans ce cas, le musicien défendeur utilise l’argument tiré du fait que la mélodie ne serait pas originale car on la retrouverait, même de façon éloignée dans des œuvres antérieures (rappeur sur une œuvre classique). ⮚ Phénomène de sampling (échantillonnage) : consiste à intégrer dans la seconde œuvre quelques secondes d’une œuvre préexistante. Le sampling est illicite car il est une forme d’appropriation, même très brève. CJUE, 29 juillet 2019 : la Cour vient dire que le sampling est interdit dès lors que l’emprunt est suffisamment substantiel et que l’écoute permet de reconnaître l’œuvre première. Pour autant, elle considère que si l’œuvre première n’est pas reconnaissante dans l’œuvre seconde, le sampling serait licite. Attention, l’exception risque de devenir le principe ! ⮚ Enregistrer une improvisation sans autorisation : une improvisation est tout aussi protégée. ⮚ Les compilations sont aussi protégées (un acte de compilation est un acte de sélection). SECTION 4 : LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES I- Définition des œuvres audiovisuelles -L’œuvre audiovisuelle est l’œuvre qui fait appel au sens de la vue et de l’ouïe. Cela correspond donc aux séries, films, documentaires et plus largement tout le domaine de la TV (émission sportive, journal TV, vidéoclip). -Elles peuvent être communiquées de toute manière possible, peu important leur support. Elles sont au cœur de la communication électronique. -La directive du 17 avril 2019 a été essentiellement prise pour la musique et les séries, même si elle n’a pas encore fait l’objet de discussions au parlement. 12 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 II- Domaine des œuvres audiovisuelles A- Les auteurs des œuvres audiovisuelles 1/ Auteur PP : Article L.113-7 CPI : « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle, la ou les PP qui réalisent la création de l’œuvre physique ». Ce n’est pas le cas en droit comparé : ● Aux US, une disposition du Copyright Act prévoit que c’est la PM qui est auteur. ● En droit français, on estime que l’on n’a pas besoin d’une PM pour attribuer les droits du producteur. Article L.132-24 : Il y a un transfert automatique des droits au producteur sans passer par la case de la PM. 2/ Co-auteurs PP : La suite de l’article dresse une liste des principaux co-auteurs : scénariste, dialoguiste, réalisateur, metteur en scène, auteur de la musique si celle-ci est originale. La liste n’est pas exhaustive. NON, elle date de 1957. Or, en 1957, les effets spéciaux existaient mais étaient rudimentaires. Aujourd’hui, les effets sont considérables, on a des équipes spécialisées, dans sa valeur économique au film. Pourrait donc être un auteur le directeur d’effet spéciaux. B- L’adaptation de romans préexistants -Très souvent, les films sont adaptés de romans préexistants. Or, dans ce cas, article L.113-7 dernier alinéa CPI : « L’auteur de l’œuvre originaire est assimilé à l’auteur de l’œuvre nouvelle ». Même s’il ne participe pas à l’adaptation, il aura les mêmes droits (et donc important pour les pourcentages de recettes !). C- Le doublage et le sous-titrage 1/ Doublage : Beaucoup de films sont étrangers et distribués et importés dans d’autres états que leur état de production. Alors, il y a des traducteurs qui vont cumulativement procéder à un doublage et vont faire en sorte que dans la bouche des comédiens originaires, on puisse entendre des phrases françaises. C’est là encore un vrai travail d’auteur. 2/ Sous-titrage : on laisse la bande son mais on met en bas de l’écran les formules prononcées par les acteurs. C’est aussi un travail d’auteur. Pour autant, ce ne sont pas des co-auteurs mais des auteurs d’œuvres dérivées (engagés par distributeur ou Netflix). SECTION 4 : LES ŒUVRES D’ART PLASTIQUE I- Définition -L’art plastique est celui qui s’exprime dans une forme plastique / graphique couvrant une catégorie extrêmement vaste. Le point commun de toutes ces œuvres est la recherche d’un certain effet esthétique par l’œil. Il se matérialise le plus souvent dans des œuvres corporelles. II- Le domaine des œuvres d’art plastique -Ce sont des notions philosophiques : ● Des objets peuvent être beaux pour eux-mêmes, pour leur seule contemplation. ● Des objets peuvent être beaux pour leur utilité pratique. A- La beauté sans fonctionnalité 1/ Les œuvres en elles-mêmes : Ce sont des objets ayant une fonction ornementale : ils sont purement esthétiques : peinture, sculpture, tapisserie, bande-dessinée (En réalité, elles appartiennent aux œuvres littéraires et aux œuvres d’art graphique). Ces œuvres ont une valeur liée à leur caractère unique. 13 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 2/ Les œuvres reproduites : certaines sculptures sont reproductibles. Cass, mai 2019 : le conjoint successible de l’auteur jouissant de l’usufruit peut-il, à partir d’un moule, créer plusieurs exemplaires ? La reproduction d’une sculpture lui fait-elle perdre sa qualité originale ? Réponse : une sculpture peut rester originale même en étant reproduite en plusieurs exemplaires. Il y a cependant un plafond arbitraire que certains contestent : 12 exemplaires. 3/ Les œuvres inspirées d’autres œuvres : des œuvres plastiques peuvent-elles s’inspirer d’autres œuvres originaires sans autorisation ? Les juges français sont réticents à l’idée de prendre une position libérale. On parle d’appropriationisme. Exemple : Jeff Koons. Sa spécialité est de s’inspirer d’autres œuvres pour créer ses œuvres. → Photographie des enfants nus : il s’inspire d’une photographie de deux jeunes enfants nus, se tenant la main. La veuve de l’auteur originaire a fait un procès à Jeff Koons et il a perdu. Jeff Koons s’est prévalu de la balance des intérêts, du contrôle de proportionnalité, invoquant sa liberté de création (Article 10 CESDH) mais les juges n’ont pas été convaincus. → Photographie du cochon Naf-naf : une femme avec un petit cochon à côté : il a de nouveau perdu. 4/ Les œuvres de photographie : les photographies peuvent-elles être rangées dans les œuvres d’art ? OUI, à condition qu’elles soient originales. L’œuvre sera considérée comme originale à chaque fois qu’il y a un minimum d’effort artistique. -Les juges n’en excluent pas les photos pouvant être purement documentaires. Exemple : la photo d’une manifestation de gilets jaunes par un photographe de presse qui ne cherche pas forcément l’effet esthétique est protégée. 5/ Les œuvres les plus anciennes ? : protège-t-on seulement les œuvres les plus récentes ou peut-on remonter dans le temps ? -La propriété intellectuelle est limitée dans le temps. Exemple : un tableau de Léonard de Vinci est tombé depuis longtemps dans le domaine public, celui qui prendrait le tableau en photo et le mettrait sur internet pourrait le faire librement. -Dans d’autres états, c’est plus compliqué : dans certaines civilisations, les œuvres sont si lointaines qu’on ne peut pas déterminer qui est l’auteur. Exemple : photographies d’œuvres graphiques aborigènes en Australie. Est-il normal que le photographe puisse s’approprier l’œuvre d’autrui ? A ce jour, la réponse n’est toujours pas trouvée. → La notion de propriété collective n’est pas étrangère à la propriété intellectuelle : o En droit des marques, certaines appartiennent aux producteurs, bénéficiant à plusieurs personnes de plusieurs régions ou quasi-contrat : enrichissement injustifié. o Les US refusent l’octroi d’un copyright collectif. → Deux organisations relevant de l’ONU sont en charge de ces questions difficiles : L’UNESCO (Paris) et OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelleGenève). Ces groupements sont dédiés à la propriété intellectuelle, traduisant l’importance politique de cette matière. B- Les œuvres d’art fonctionnelles 1/ Ce sont des œuvres d’art : une paire de jeans, par exemple est faite pour ne pas sortir nu mais également pour une question d’esthétisme : ils ont une valeur fonctionnelle. Une loi 14 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 de 1909 a considéré qu’il ne fallait pas distinguer : c’est une œuvre d’art. Pour autant, le côté esthétique est très important. Exemple : emballages de bouteille : la bouteille est fonctionnelle, pour autant les fabricants embauchent de véritables designers réputés pour habiller leur produit. 2/ Protection spécifique de ces œuvres : -On parle, pour ces œuvres de « dessins et modèles ». → Le livre 5 du CPI accorde une protection facultative à ces dessins et modèles (L.511-1 et suivants CPI) qui s’ajouterait à la protection classique du droit d’auteur. → CJUE, 2019. → Règlement UE : règlementation qui permet une protection uniforme. -Article L.511-2 CPI : « Peut être protégé à titre de dessins et modèles l’apparence d’un produit caractérisé par ses lignes, couleurs, matériaux ». Cette protection spécifique est soumise à des conditions particulières : ▪ Le critère de la nouveauté. On ne parle plus d’originalité mais de nouveauté. CJUE, septembre 2019 : l’originalité serait un critère objectif et la nouveauté serait une appréciation subjective, d’ordre purement esthétique. Pour le prof, la différence serait trop abstraite. La Cour introduit un facteur d’incertitude et d’insécurité juridique. A noter que d’après le droit européen, le juge français, pour toute œuvre, doit reprendre les définitions de la CJUE pour les appliquer à son cas (interprétation conforme et primauté du droit de l’Union). ▪ L’enregistrement : pour être protégées, ces dessins et modèles doivent être enregistrés. o L’auteur ou l’entreprise peut enregistrer. Le CPI et le règlement de l’UE réserve la possibilité pour l’auteur et l’entreprise de rester sur le terrain du droit commun d’avoir une protection de droit d’auteur pur et simple. La protection des dessins et modèles vient s’ajouter. o L’enregistrement doit avoir lieu auprès d’un établissement public : INPIInstitution Nationale de la propriété industrielle (Paris) ou Office de l’UE pour la propriété intellectuelle (Espagne). Il doit contenir le dessin de l’œuvre. Cet enregistrement peut se faire en ligne. Cet enregistrement est constitutif de droit, accordant un droit de propriété spécial pour une durée plus brève que celle du droit d’auteur : 25 ans à compter de l’enregistrement. o Cette protection spécifique plus courte a une fonction probatoire : l’enregistrement permet de donner une date certaine à la création de l’œuvre de sorte que si quelqu’un vient contrefaire une œuvre : il suffira de produire l’enregistrement. 3/ L’exclusion de certaines œuvres : certaines œuvres fonctionnelles peuvent être refusées de l’enregistrement lorsque l’aspect fonctionnel de l’œuvre emporte sur l’aspect esthétique. Exemple : couverts. 4/ Le domaine public : au bout de 25 ans, l’œuvre tombe-t-elle dans le domaine public ? NON : on retombe dans le droit commun : mort de l’auteur + 70 ans. C- Les immeubles -Le dessin d’un immeuble peut-il être protégé par un droit d’auteur ? Depuis le 19e siècle, la JP l’affirme. L’architecte est un auteur à part entière : quand il dessine un immeuble, cela 15 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 part d’un contrat d’entreprise, à la demande d’un maître d’ouvrage, dont l’objet est la création d’un objet physique, lequel est aussi une œuvre incorporelle. 1- Domaine 1/ Les plans de l’immeuble : ce droit d’auteur porte sur les plans : le maître de l’ouvrage ne pourrait pas, sous prétexte de lui avoir payé ses honoraires, faire reproduire pour une succursale, l’œuvre, sans autorisation de l’architecte. 2/ L’immeuble photographié : un tiers pourrait-il reproduire dans un livre d’art, sur un site internet une photographie de la pyramide du Louvre ? NON, la photographie d’un immeuble est la reproduction de l’objet donc elle est protégée par un droit d’auteur. Beaucoup de JP : Affaire de la photographie d’une œuvre traduite par caste postale : il s’agit d’une contrefaçon. 2- Les exceptions 1/ Instagram : Les touristes vont visiter la pyramide du Louvre, mettent la photo sur Insta. Même si beaucoup de gens la voient, constituant ainsi un public, l’architecte ne peut pas s’opposer à cette reproduction faite à un usage non commercial par un autre. La CJUE établit que la contrefaçon est surtout faire pour la vie des affaires. 2/ L’exception concernant l’actualité : une chaîne de TV fait un reportage sur une exposition du Louvre. Or, le journaliste passe et repasse devant la pyramide du Louvre. Bataille, mais finalement il est possible de reproduire des œuvres d’art graphique, dont des immeubles, sans l’autorisation de l’auteur dès lors qu’on est dans le domaine de l’actualité. 3/ Théorie de l’arrière-plan : si l’œuvre n’est pas l’objet principal de la communication mais est en arrière-plan, le droit d’auteur ne s’applique pas. Exemple : tournage aux Tuileries, discussion des acteurs devant la pyramide du Louvre, qui n’est qu’un élément de la scène. En revanche, si c’est un élément attractif, il faut une autorisation. 3- Le cas des restaurations -Chantiers de Notre-Dame (domaine public) où ont lieu des restaurations. Très certainement, ont déjà été engagé un certain nombre de sculpteurs : on aura un même bâtiment mais transformé. L’auteur de la nouvelle toiture pourra-t-il réclamer un droit d’auteur sur la photographie ? Sortira-t-elle du domaine public ? ▪ Les travaux ne sont que des travaux de restauration : NON. ▪ Les travaux sont substantiels : en principe : OUI. SECTION 6 : LES ŒUVRES NUMERIQUES -Elles représentent l’assemblage d’œuvres informatiques et numériques. Aujourd’hui, ces œuvres numériques ont beaucoup d’importance. La révolution informatique date des années 80s, là où la révolution numérique date des années 90s. Ce phénomène est donc très récent et ne figure pas, par conséquent dans le CPI. On distingue : ● Les outils de fonctionnement (le contenant). ● Les bases de données (le contenu). I- Les logiciels -Un logiciel est un programme informatique de traitement des données, d’instructions données à une machine, à un programme. On a différents types de logiciels : ● Ceux qui font fonctionner notre système d’exploitation. ● Ceux qui font fonctionner nos programmes d’application (traitement de texte, courrier, autres applis). 16 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 1/ La protection des logiciels : ces logiciels relèvent bien de la PI et doivent être protégées par le brevet. Pour autant, ils ne le sont pas et les auteurs de programme se sont retrouvés pillés à la révolution informatique. ● Henri Desbois a estimé qu’ils devaient être protégés par le droit d’auteur. ● C’est ce qu’a repris la Cass AP, 1986 : Ils sont protégés par un droit d’auteur, dès lors qu’il est original. ● Cette disposition a été codifiée à l’échelon français (Article L.112-1 CPI) et à l’échelon européen (Directive UE de 2009). -Il y a très peu de procès mais le cas échéant, le juge va apprécier l’originalité en nommant un expert qui estimera si le programme est protégé ou non. 2/ Les propriétaires des logiciels : le propriétaire d’un logiciel est en général l’entreprise qui a engagé l’auteur mais il peut aussi s’agir d’auteurs individuels (Aspect commercial). A la Silicon Valley aux USA, ce ne sont que des informaticiens qui travaillent pour des entreprises. -Il y a un mouvement de Copyleft (Organisation : Creative Commons) : Alors qu’une création est protégée, son auteur, par un acte unilatéral de volonté la met à disposition d’autrui gratuitement (aspect non commercial). 3/ Des exceptions sont prévues par les textes européens et internes : pour favoriser l’usage par le public. Or, qui, dans la population mondiale ou française n’est pas connectée ? -Décompilation : permet à toute entreprise informatique d’analyser un logiciel, fut-il créé sous couvert d’un concurrent afin d’en tirer un enseignement pour la confection de ses propres logiciels. Ce pourrait être vu comme de la concurrence déloyale mais non car l’entreprise ne fait que s’inspirer du logiciel (cf. JP). Exemple : entreprise à l’origine d’un logiciel de chat qui fonctionne bien : c’est comme ça que Snapchat ou autre, ont été concurrencés. Plus il y aura d’applications, gratuites, mieux ce sera : c’est la philosophie profonde des droits en matière d’internet. -Interopérabilité : permet à un exploitant de logiciel de faire tourner ses applications dans une machine (ordinateur, tablette, téléphone) qui est extérieure à sa propre activité. Batailles d’Apple et Microsoft qui ne voulaient pas que des applis puissent figurer sur leurs ordis : ils ne voulaient que des applis « maisons ». Ils ont été condamnés et des textes ont été votés pour que toute entreprise qui a créé un logiciel puisse figurer sur des appareils alors qu’elle n’est pas sous contrat avec le fabriquant de ces appareils et des systèmes d’exploitation. -Condamnés par qui ? Plusieurs autorités adm sont compétentes : ● Autorités de la concurrence (commission européenne et autorité de la concurrence) ● HADOPI. Cette HADOPI va bientôt faire l’objet d’une fusion-absorption au profit d’une AAI : ARCOM, elle-même issue du CSA. -Les AAI se montrent trop strictes ainsi que les juridictions européennes. → CJUE, 2012 au sujet des licences de logiciels. Le système du Pack Famille : on prend un abonnement, on paye un prix pour charger un logiciel sur plusieurs appareils. J’ai droit à 5 licences, je n’en utilise que 2. Puis-je revendre à des tiers mes chargements supplémentaires ? Réponse CJUE : OUI. → Elle s’est à nouveau prononcée en 2019 sur les livres électroniques d’occasion, en donnant une solution différente. → Critique du prof : le pack famille est un contrat intuitu personae : cette JP est critiquable puisqu’on s’assoit sur des principes généraux du droit des contrats. 17 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 Sous-section 2 : Les bases de données I- Définition -C’est une compilation d’informations, gérée le plus souvent par des algorithmes. II- Protection des bases de données 1/ Droit d’auteur : base de données sur des sélections de poésie. Cette sélection faite par une PP ou algorithme est protégée par un droit d’auteur. Article L.112-3 CPI. 2/ Protection spécifique : Quid de compilations pures et simples d’information ? -Exemple de village de la J : offre d’emplois, de stages. Si une personne s’empare de ces informations pour les mettre sur son propre site ou mettent sur leur plateforme des liens hypertextes sans que l’on ait le bandeau « village de la justice ». ● Action en parasitisme évidente. ● Quid de la PI ? L’UE a pris une directive tendant à protéger les bases de données en tant que telles et non en tant qu’œuvres. Articles L.341-1 et suivants CPI : « le producteur d’une base de données entendu comme celui qui prend l’initiative et le risque des investissements bénéficie d’une protection du contenu lorsque sa constitution atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». -On a un droit de PI qui n’est pas un droit d’auteur accordé aux entreprises qui exploitent des bases de données. Exemple : village de la justice, Meetic. Ce droit de propriété est accordé au producteur pour 15 ans et sanctionné par une action pénale en contrefaçon. -N’est-ce pas contradictoire avec le mouvement de l’open data encouragé par le gouvernement français ? Oui mais l’open data part de la V de celui qui est à l’origine des données de mettre ces données à la disposition du public. -La protection existe mais n’est pas nécessairement très efficace. Voilà pourquoi les entreprises qui proposent leurs données feront bien d’assurer des mesures techniques de protection empêchant la copie, le piratage des données numériques. SECTION 7 : LES ŒUVRES DE PUBLICITE I- Définition -Œuvres destinées à faire la promotion de produits ou de services. Particularité de ces œuvres : elles sont destinées à profiter à des annonceurs (entreprise qui demande que l’on fasse de la publicité au sujet de ce qu’elle commercialise). II- Le domaine de protection des œuvres de publicité 1/ Protection ancienne : dès le début du 20e siècle, on trouve des arrêts sur la protection des affichistes. Dans les années 1900s, pas de cinéma, internet, TV, mais beaucoup de publicités par affiches. 2/ Droit d’auteur ? OUI, toute forme de publicité à condition qu’elle soit originale. Ainsi, la JP a-t-elle protégée les œuvres de publicité. Quelles formes ? Dessins, photographies, textes, vidéos… Cela fait beaucoup de monde. 3/ Titulaire(s) du droit d’auteur : -L’auteur est protégé mais la plupart du temps il est engagé par une agence de publicité. 18 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 -Cession de droit d’auteur : puisque c’est une œuvre, il faut vérifier que l’auteur a bien transféré son droit de propriété à l’agence qui va le transférer ensuite à l’annonceur. Nous avons des contrats d’entreprises qui se doublent par des contrats de vente de droit d’auteur. Un même instrumentum souvent mais les deux volets sont distincts. -Groupe de contrats : L’entreprise Poulain va demander à une agence de publicité de mettre en œuvre sa prochaine campagne. Un premier contrat d’entreprise est signé. Puis, l’agence va faire travailler soit ses salariés (contrat de travail) soit des auteurs externes (2 e contrat d’entreprise). Les auteurs réalisent les pubs (NB : Un sport publicitaire est une œuvre audiovisuelle). L’œuvre est créée et est exploitée par les soins de l’agence. C’est elle qui démarche les journaux, salles de ciné, sites internet. C’est un groupe de contrat. -La Cour de cassation s’est prononcée sur la Q des groupes de contrat. Le transfert des droits est automatique du patrimoine de l’auteur à celui de son cocontractant (agence de publicité). Dans le contrat entre l’agence de publicité et l’annonceur, les textes du CPI sont-ils applicables ? Il y a un certain formalisme dans la conclusion des contrats d’auteur. Ce sont des contrats consensuels mais de plus en plus solennels. Civ, 1, 13 octobre 1993, Perrier : l’agence peut-elle se prévaloir contre l’annonceur de dispositions restrictives figurant dans le CPI ? NON répond la Cour puisque le contrat est conclu entre deux PM commerçantes et que l’auteur n’est pas concerné. 4/ Rémunération de l’auteur de l’œuvre : -Il perçoit une certaine somme pour la réalisation de la publicité. -Les campagnes se poursuivent souvent pour plusieurs années : ne peut-il pas y avoir une sorte de révision ou une révision supplémentaire ? C’est ce qu’exige l’article L.132-31 CPI qui prévoit que si l’agence de publicité devient cessionnaire des droits au terme du contrat individuel avec l’auteur, doivent être, en plus, conclus des accords collectifs d’entreprise ou de branches (emprunt en droit du travail) prévoyant des rémunérations supplémentaires au titre des campagnes (il y a des catégories : presse écrite, cinéma…). Il s’agira de rémunérations forfaitaires. Ces accords collectifs comportent des barèmes de rémunération supplémentaire. SECTION 8 : LES JEUX I- Définition -Ce sont des œuvres de l’esprit. II- La protection des jeux 1/ Pas de droit d’auteur : La JP et la loi refusent aux jeux la protection du droit d’auteur car le jeu ne serait qu’un concept. Le prof attend un revirement de JP ou que la CJUE se prononce un jour. Ce n’est pas normal : est-ce conforme à la CESDH et au protocole n°1 sur la protection de la propriété ? La CEDH protège la créance comme des biens alors qu’un jeu qui peut produire des millions de dollars de bénéfice aux concurrents n’est pas protégé comme un bien. 2/ Comment le protéger alors ? ● Par le biais du logiciel, si c’est un jeu -vidéo AP de la Cour de cassation. ● Par le droit des marques : le nom du jeu voire le dessin du jeu peut être protégé par la propriété industrielle. ● Par la protection du savoir-faire. Les règles d’un jeu, c’est du savoir-faire. Une directive UE transposée l’an dernier dans le Code de commerce protège le savoir19 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 faire. Mais, conditions principales : les méthodes du savoir-faire doivent rester secrètes. Or, les règles d’un jeu ne sont pas, par définition, secrètes. Chapitre 3 : Les droits voisins du droit d’auteur -Définition : Il partage la même nature (droit de propriété) mais ne profite pas à des auteurs mais à des voisins qui font partie des industries culturelles. Les anglo-saxons l’utilisent dans son sens littéral : neighboring rights. Ce sont des sujets de droit qui participent à la création, de diverses manières et qui par conséquent, méritent que la loi leur accorde une propriété. SECTION 1 : LES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AUX DROITS VOISINS I- Emergence des droits voisins 1/ Interrogation prétorienne -refus -Protection des musiciens/ chanteurs - enregistrements de concerts/ opéra : Quand le disque est apparu, sont arrivés des enregistrements de représentations d’opéra ou de concert dans lesquels on entendait la voix des chanteurs et les instruments de l’orchestre. Les auteurs se sont vus reconnaître des droits d’exploitation. Le chanteur, qui n’a été payé qu’avec le cachet n’a reçu aucune rémunération, n’a donné aucun accord pour que sa voix soit entendue. Ne peut-on pas reconnaître un droit de propriété aux chanteurs et aux musiciens ? NON répond la JP, pas même n’est ouverte l’action en responsabilité civile (parasitisme). -Protection des comédiens : Quand le cinéma est apparu, la Q s’est posée pour une actrice qui jouait dans tous les films de Pagnol. Le film est exporté à l’étranger, le seul à toucher de l’argent c’est Pagnol, mais l’actrice zéro. La Cour de cassation a refusé la protection car il n’y avait pas de texte alors que les auteurs étaient protégés par interprétation des lois de 1991 et 1993. 2/ Apparition normative -La Convention de Rome de 1961 reconnaît une propriété intellectuelle, un droit voisin aux musiciens et aussi au producteur de musique car c’est lui qui investit. Civ 1, 4 janvier 1964 relatif à un chef d’orchestre allemand, Wilhelm Furtwängler, dont les concerts avaient été reproduits sur des disques sans son autorisation. La Cass a reconnu, sans texte, à l’artiste un droit voisin de propriété. -A partir de ce moment-là, il est devenu incontestable que les artistes-interprètes (pour désigner tous ceux qui interprètent : comédiens, chanteurs, musiciens) et les producteurs pouvaient jouir d’un droit exclusif de PI même si ce n’est pas un droit d’auteur. 3/ Les textes se sont multipliés : -En France, c’est un livre entier, le Livre II du CPI : Articles L.211-1 et suivants offre un régime complet de protection des droits voisins, modifiés en leur faveur quasi tous les 2 ans. -En droit de l’UE : une directive de 2006 et la directive du 17 avril 2019 contient de nombreuses dispositions favorables aux artistes-interprètes (surtout musiciens). -Traités internationaux : ● Convention de Rome de 1961 : ratifié par la France 24 ans après sa signature. 20 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 ● Accords de l’OMC : on y trouve un chapitre entier concernant la PI et donc des dispositions au profit des titulaires de droits voisins. ● Traité de Genève de 1996 : sous l’égide de l’ONPI. Il prévoit la protection des droits voisins dans l’espace numérique, sur Internet. On est passé d’une absence complète de protection à une surprotection. II- Titulaires de ce droit voisin 1/ Producteurs de films et de disques et artistes-interprètes. 2/ Il y en a d’autres que l’on découvre au fur et à mesure : -Les compétitions sportives : l’organisateur d’un tournoi de tennis, d’un match de foot peutil se prévaloir d’un droit exclusif sur les images de la compétition ? Une compétition n’est pas une œuvre. Certains ont essayé de triturer les textes en imaginant la notion « de spectacles sportifs » mais bof. Voilà pourquoi un droit exclusif de propriété intellectuelle a été créé. Ce droit est dans le code du sport. -Les nouvelles de presse, qui ne sont pas protégées par un droit d’auteur se sont vues reconnaître, grâce à l’UE (Directive du 17 avril 2019) un droit voisin propre. III- Le régime du droit voisin 1/ Un droit limité dans le temps : ● Il dure 50 ans à compter de la publication de l’enregistrement (la sortie du film). ● Le régime des éditeurs de presse est, lui, de 2 ans à compter de la publication. ● Il existe un régime de faveur pour les musiciens : 70 ans. Pourquoi cela ? C’est une question d’efficacité de répression. Au bout de 50 ans pour les comédiens et danseurs et de 70 ans pour les chanteurs et musiciens, l’interprétation tombe dans le domaine public. Le temps passe vite. Il ne débute pas après la mort de l’artiste mais dès la publication (Exemple : des musiques de Johnny Halliday sont déjà tombées dans le domaine public). 2/ Un droit en principe exclusif : c’est en principe un droit exclusif, même si limité dans le temps. Pour autant, il reste un droit accompagné d’exceptions que l’on étudiera plus tard. En revanche, pour ce qui est des auteurs, en cas de conflits entre les auteurs et les artistesinterprètes, ce sont les auteurs qui l’emporteront Article L.211-1 CPI. Les conflits sont rares mais peuvent se produire. Exemple : un auteur veut que le film soit mis à la disposition des internautes sur une plateforme. Pourtant, les artistes-interprètes sont contre. La loi estime que l’auteur l’emporte. La JP statue quelque fois sur l’abus de droit en faveur des interprètes. SECTION 2 : LES ARTISTES-INTERPRETES I- Introduction 1/ Définition : les artistes sont tous ceux qui représentent et exécutent une œuvre. L’auteur a besoin de l’artiste pour que l’œuvre soit accessible au public : il est un intermédiaire entre le public et l’auteur. -Tous les artistes sont-ils protégés ? On exclut l’artiste de complément, soumis seulement au Code du travail : il n’aura pas de propriété incorporelle sur l’enregistrement (Article L.212-1). Il est celui dont l’interprétation est trop modeste. Exemple : celui qui fait une fois « gong » pendant tout un orchestre. Illustrations : TJ de Paris, Les Bronzés et la réplique « bonjour Fabienne » : l’acteur n’avait qu’une seule république. On ne lui a pas reconnu de droit, le 21 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected]) lOMoARcPSD|14366920 tribunal a estimé que l’acteur n’était pas suffisamment artiste. Le prof n’est pas vraiment d’accord car selon lui, même une seule réplique peut être empreinte de personnalité et d’originalité. 2/ Ils ont un statut emprunté à plusieurs branches du droit : ● CPI : Articles L.212-1 et suivants. ● Code du travail : Articles L.7121-3 et suivants : ils sont également considérés à des fins de protection comme des salariés. ● Code civil : droit commun des contrats. II- Les droits des artistes-interprètes A- Un droit patrimonial 1/ Un droit analogue à celui des auteurs. Article L.212-3 CPI « Sont soumis à son autorisation écrite, la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa communication publique ». Donc, tout usage public de l’interprétation peut recevoir le consentement par contrat de l’artiste. 2/ Un certain formalisme : le producteur de film, de musique, conçoit des contrats-types prévoyant la cession des droits. -Auparavant, les choses étaient assez informelles : le producteur faisait signer un formulaire dans lequel l’artiste abandonnait ses droits de propriété sur l’enregistrement. -Plusieurs lois ont renforcé le droit de l’artiste-interprète : ● Une loi de 2016 a imposé un formalisme pour les contrats conclus par les artistes de la musique (encore discrimination qui ne s’explique pas). Elle a renforcé la nécessité et le contenu de l’écrit : codifiée aux articles L.212-10 et suivants CPI. Il faut détailler : les droits cédés, les rémunérations minimales que le producteur s’engage à verser à l’artiste aux premiers moments de l’exécution du contrat. ● La directive de 2019, sur le point d’être transposée en France, va aborder la Q de la rémunération et du formalisme : elle prévoit des mécanismes de révision de la rémunération lorsqu’elle est trop faible au regard du succès de l’enregistrement. 3/ Quant au respect du droit exclusif : la JP se prononce assez régulièrement sur le respect de ce droit exclusif au profit des artistes. ● Quant à la rémunération, en règle G, le CPI se combine avec le Code du travail. En effet, il y a une présomption quasi irréfragable de contrat de travail lorsqu’un producteur engage un artiste (Article L.7121-3 et suivants du Code du travail) donc tout le droit du travail leur est applicable. ● Elle est fixée dans le contrat : ils vont percevoir une somme fixe : le cachet, versé à l’artiste pour sa prestation, le tournage d’un film, l’enregistrement et au moins pour certains une rémunération supplémentaire au moment de l’exploitation. Cette législation rend cela obligatoire mais seulement pour les musiciens. Les comédiens ont une rémunération mais elle est très différente et aléatoire. B- Un droit extrapatrimonial -Article L.212-2 du CPI : respect de son nom et de son interprétation, droit inaliénable et imprescriptible, transmissible aux héritiers. 22 Téléchargé par Ilan Habib ([email protected])