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TITRE 3 – LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION : LES DEMANDES ET LES DÉFENSES ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ L'action est exercée grâce à un acte juridique : la demande en justice. C'est l'acte juridique qui permet d'exercer l'action en justice du demandeur. Mais pour les rédacteurs du CP...

TITRE 3 – LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION : LES DEMANDES ET LES DÉFENSES ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ L'action est exercée grâce à un acte juridique : la demande en justice. C'est l'acte juridique qui permet d'exercer l'action en justice du demandeur. Mais pour les rédacteurs du CPC, le défendeur doit également avoir une action en justice. Sont évoqués comme des actes d'exercices de l'action autant la demande que les actes par lesquels le défendeur fait valoir ses moyens de défense, appelés parfois les défenses. ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ CHAPITRE 1 – LES DEMANDES Demande en justice : acte qui a pour objet de soumettre au juge une prétention afin qu'il statue au fond sur celle-ci. Plusieurs types de demandes selon leur moment de formation : Elles ont deux effets communs : La demande vaut toujours mise en demeure : à compter de la demande, le débiteur est en demeure d'exécuter son obligation ; La demande interrompt le délai de prescription et le délai préfixe Effet propre de la demande initiale : création du lien juridique d'instance. Si la demande est formée au moment de l'introduction de l'instance, c'est une demande initiale. Si la demande est formée une fois que l'instance a été introduite, c'est une demande incidente, dont il existe plusieurs sortes. SECTION 1 – LA DEMANDE INITIALE I. Notion La demande initiale est celle qui introduit l'instance. Elle est ainsi définie à l'article 53 du CPC. La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. On la dénomme également « demande introductive d'instance ». II. Régime Les conditions de validité de la demande initiale sont d'abord des conditions de fond de tous les actes de procédure : La capacité de l'auteur de la demande ; À défaut, le pouvoir de représentation de la personne qui représente la partie Et des conditions de forme, très variables en fonction de la juridiction saisie : TJ : assignation avec des mentions obligatoires et la signature de l'huissier ; Tribunal de commerce : assignation avec des mentions obligatoires Les conditions de recevabilité de la demande initiale sont les conditions générales d'existence du droit d'action. SECTION 2 – LES DEMANDES INCIDENTES I. Notion et typologie La demande incidente : demande formée après qu'une a déjà été soumise au juge. Art. 63 : A) La demande additionnelle Art. 65 : Demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. B) La demande reconventionnelle Art. 64 : Demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Originalité : elle émane du défendeur. Rôle normal : défendre à la prétention du demandeur = solliciter le rejet de la demande. Là, il demande le rejet + des prétentions : il devient donc à la fois défendeur et demandeur à la reconvention. De la même façon, le demandeur initial devient défendeur reconventionnel. C) L'intervention Art. 66 : Demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès, engagé entre les parties originaires. Elle peut être volontaire (dmd par le tiers) ou forcée (mis en cause par les parties) L'intervention volontaire : le tiers forme de sa propre initiative une demande à l'encontre d'une partie, et devient à son tour parti ; L'intervention forcée : une partie (demandeur ou défendeur) forme une demande à l'encontre du tiers et le rend partie. II. Régime des demandes incidentes Les demandes incidentes sont régies par des conditions de validité. Sur le fond, ce sont les mêmes : capacités ou pouvoir de représentation du représentant. Les conditions de forme sont précisées à l'article 68 du CPC : Si la demande incidente est formée à l'encontre d'une partie à l'instance, on doit la former de la même manière qu'un moyen de défense ; Si la demande incidente est formée à l'encontre d'une partie défaillante, d'une partie qui n'a pas comparu, ou d'un tiers, en première instance, cette demande incidente doit être formée comme la demande initiale ; Si la demande incidente est formée en appel, c'est nécessairement une assignation. Les conditions de recevabilité des demandes incidentes sont : Les conditions générales de recevabilité : les conditions d'existence du droit d'action ; Une condition spécifique : la demande doit se rattacher aux prétentions originaires (demande initiale) par un lien suffisant (articles 70 et 325 du CPC). Si la demande incidente n'est pas jugée en même temps que les prétentions originaires, il y a un risque que les décisions soient difficilement conciliables. En pratique, cela signifie que les demandes doivent procéder de la même situation litigieuse, le juge doit s'inspirer des circonstances. Il y a néanmoins une règle particulière pour la demande reconventionnelle par laquelle le défendeur demande un avantage autre et la compensation de cet avantage avec ce qui lui est demandé, ce qui suppose en général qu'on lui demande de l'argent et lui-même demande des dommages-intérêts, et une compensation entre les deux. Cette demande reconventionnelle en compensation est recevable même en l'absence d'un lien suffisant (article 70 CPC). Toutefois, si cette demande en compensation retarde à l'excès le jugement sur le tout, c'est-à-dire qu'elle est recevable par principe mais fera perdre du temps au juge, il peut disjoindre l'instance (disjonction d'instance). CHAPITRE 2 – LES MOYENS DE DÉFENSE Les conditions de validité sont communes à chaque moyen de défense. Conditions de fond : Capacité de l'auteur du moyen de défense ; Ou pouvoir de représentation du représentant Conditions de forme : elles dépendent de la juridiction et du type de procédure (orale ou écrite) : Procédure écrite : les moyens de défense doivent être présentés dans des conditions elles-mêmes soumises à des conditions de forme dont la signature de l'avocat ; Procédure orale : le moyen de défense doit être présenté oralement à l'audience SECTION 1 - LA DÉFENSE AU FOND But : Démontrer que la prétention du demandeur est mal fondée. Art. 71 : « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non-justifié après examen au fond du droit la prétention de l'adversaire ». Régime : Peut être invoquée en tout état de cause (durant l'instance, appel, Ccass (si moyen de pur droit)). + Le juge a le pouvoir de relever d'office une défense au fond. SECTION 2 – LES EXCEPTIONS DE PROCÉDURE I. Notion : Art. 73 CPC : Les exceptions de procédure tendent : Ce type de moyen porte ainsi exclusivement sur la procédure permettant de paralyser l'instance, voire de l'éteindre, en faisant valoir trois types de problèmes : 1 – Le juge saisi n’est pas le bon. (Exceptions d'incompétence, de litispendance et de connexité). ✱ L'exception d'incompétence (articles 75 à 99) : le demandeur n'a pas saisi le juge qui est désigné par les règles de compétence territoriale et d'attribution. ✱ L'exception de connexité (art. 100 à 107) : deux demandes ont été portées devant deux juridictions différentes qui sont chacune compétente pour en juger, mais il se trouve que ces demandes sont connexes. Cela veut dire qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient jugées ensemble. ✱ L'exception de litispendance (art. 100 à 107) : deux demandes ont aussi été portées devant deux juridictions différentes chacune compétentes. Mais cette fois-ci, ces demandes sont identiques. 2 – La procédure suivie est irrégulière (exceptions de nullité de l'acte de procédure) : L'exception de nullité d'un acte de procédure pour vice de forme (art. 112 à 116) ; L'exception de nullité d'un acte de procédure pour vice de fond (art. 117 à 121) : incapacités des parties 3 – Motifs divers, exceptions de procédure : exceptions dilatoires (art. 108 à 111). II. Régime : Effet de l’exception de procédure : retarder l'issue du procès, pour un motif purement procédural. Règles propres à chaque exception de procédure. Ex : pouvoir du juge de les soulever, ou pour l'hypothèse d'une éventuelle régularisation d'une cause de nullité. Règles G~ : Les exceptions de procédure doivent ê soulevées simultanément in limine litis (avant toute défense au fond et fin de non-recevoir (ntmT exceptions d’incompétence et de litispendance)).  Art. 74 du CPC. Il existe des exceptions. ex : exception de connexité, de nullité pour vice de fond. SECTION 3 – LA FIN DE NON-RECEVOIR I. Notion Art. 122 : Moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir. Distinction droit substantiel / action posée à l'art. 30. L'article 122 énumère ensuite les cinq hypothèses principales de fins de non-recevoir : La jurisprudence a ajouté : La loi prévoit ponctuellement d'autres fins de non-recevoir spécifiques à tel ou tel type d'acte ✱ La demande incidente doit ntmT présenter un lien suffisant avec la prétention originaire. ✱ Sauf exception, l’exception de procédure doit être présentée in limine litis (sinon irrecevable) II. Régime Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, comme la défense au fond. La différence, c'est que l'article 123 qui pose ce principe ajoute que si le plaideur s'abstient volontairement de soulever une fin de non-recevoir, et la soulève tardivement, il s'expose à verser des dommages-intérêts à l'autre partie pour le préjudice que cette autre partie a subi du fait de devoir continuer un procès qui aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt. Les pouvoirs du juge sont variables : ✱ Parfois, obl° de relever d'office. (qd elles sont d’ordre public), ex : art. 125 al. 1er CPC, « lorsqu'elles résultent de l'inobservation d'un délai de voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ». ✱ Parfois, faculté de relever d'office (art. 125 al. 2). ntmT lorsque la fin de non-recevoir résulte du défaut d'intérêt à agir / défaut de qualité / de la chose jugée. ✱ Parfois, interdic° de relever d’office : tous les autres cas, (ntmT en cas de prescription). La régularisation de la fin de non-recevoir : La fin de non-recevoir peut être régularisée ; l'art. 126 précise : lorsque la situation est susceptible d'être régularisée. La régularisation intervient si la cause de la fin de non-recevoir a disparu au moment où le juge statue.