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MAJEURE : QUALIFICATION COMMERÇANT, ACTE DE COMMERCE, COMPÉTENCE TRIBUNAL DE COMMERCE LE COMMERÇANT EXERCE UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE LES ACTIVITÉS CIVILES SONT EXERCÉS PAR : ARTISAN, PROFESSION LIBÉRALE, AGRICULTEUR A Compléter pour Profession libéral et agricole I – QUALIFICATION DE COMMERÇANT L’...

MAJEURE : QUALIFICATION COMMERÇANT, ACTE DE COMMERCE, COMPÉTENCE TRIBUNAL DE COMMERCE LE COMMERÇANT EXERCE UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE LES ACTIVITÉS CIVILES SONT EXERCÉS PAR : ARTISAN, PROFESSION LIBÉRALE, AGRICULTEUR A Compléter pour Profession libéral et agricole I – QUALIFICATION DE COMMERÇANT L’article L. 121-1 du code de commerce et la jurisprudence posent une définition fonctionnelle du commerçant qui se décompose en trois critères : l’accomplissement d’actes de commerce (1ère condition) à titre de profession habituelle (2ème condition) et indépendante (3ème condition). Précisions sur les critères : S’agissant de cette première condition, rappelons que les actes de commerce par nature sont ceux qui sont énumérés aux articles L.110-1, 1° à 9° et L.110-2 du Code de commerce. Le 1° de l’article précité vise « Tout achat de biens meubles aux fins de les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ». Est une profession habituelle l’occupation sérieuse de nature à produire des bénéfices et à subvenir aux besoins de l'existence de celui qui l’exerce. De là découlent deux sous-critères : le critère de l’habitude et celui de la finalité lucrative. Par ailleurs, la jurisprudence (par ex., Com. 2 nov. 1954, dans le cas d’un VRP) précise que la notion d’activité exercée à titre indépendant renvoie au fait que le commerçant est celui qui agit en son nom et pour son compte, ou à ses risques et périls, tel étant le cas en l’espèce. De plus, la jurisprudence n’écarte pas nécessairement la commercialité du franchisé (par ex., Com., 25 oct. 1994, juris. sous art. L. 110-1 C. com., voir égal. Index C. com. ou encore Civ. 3e, 27 mars 2002, n° 00-20.732, juris. sous art. L. 145-1). Il convient d’apprécier au cas par cas. Précision sur l’immatriculation du commerçant : L'immatriculation au RCS ne permet pas, à elle seule, de justifier de la qualité de commerçant. Elle constitue en revanche une présomption légale, en principe simple, de l'existence de cette qualité ; présomption dont les tiers et les administrations peuvent se prévaloir (ou qu'ils peuvent combattre par la preuve de l'absence des trois conditions résultant de l'article L. 121-1 du C. Com). II – QUALIFICATION D’ARTISAN Le législateur ne définit pas précisément l’artisan. On sait seulement que la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 fait obligation aux personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services (à l’exclusion de l’agriculture et de la pêche) et qui ont moins de dix salariés, de s'immatriculer au répertoire des métiers (remplacé par le répertoire des métiers par le registre national des entreprises, RNE, depuis le 1er janvier 2023). La loi fixe donc un seuil à dix salariés. Par ailleurs, la jurisprudence présente l’artisan comme celui dont les revenus professionnels proviennent essentiellement de son travail manuel et qui ne spécule ni sur les matières premières, ni sur le travail d’autrui (Civ., 22 avr. 1969). Il résulte aussi d’un avis CCRCS du 5 févr. 2015 (v. réf. sous art. L. 110-1 C. com., v° Artisanat) qu’un vendeur de produits capillaires est qualifié d’artisan, indépendamment l’exécution de la prestation de service de coiffure, dès lors que ces ventes présentent un caractère insignifiant. COMPÉTENCE TRIBUNAL DE COMMERCE : S’agissant de la compétence juridictionnelle, le principe est posé par l’article L. 721-3 du Code de commerce, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Il identifie trois chefs de compétence des tribunaux de commerce : - L. 721-3, 2° : 1° : Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans3, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. Le terme « engagement » vise autant les obligations contractuelles (contrats) qu’extracontractuelles (par exemple, indemnisation du fait d’actes de concurrence déloyale) ; - L. 721-3, 2° : les contestations relatives aux sociétés commerciales à l’exception notable des sociétés d’exercice libéral ; - L. 721-3, 3° : les contestations relatives aux actes de commerce. Néanmoins, rappelons que la compétence des tribunaux de commerce est exclue si l’activité commerciale relève de la compétence d’une autre juridiction spécialisée. Il en est ainsi du tribunal judiciaire compétent en application de l’article R. 211-4, 2° du C.O.J. en matière de baux commerciaux ou encore du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du contentieux relatif au devoir de vigilance des sociétés de grande taille (L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021).