Lesgislation.docx
Document Details
Uploaded by HelpfulPrudence
Full Transcript
Legislation command shift option v Table of Contents ourcommons.ca - site du parlement du canada 2 Intro - Système juridiques européens et leur arrivé au Canada 2 Remarques historiques préliminaires (44-48) 2 Greater Vancouver Transportation Authority (« TransLink ») c British Columbia Transit 2 Fre...
Legislation command shift option v Table of Contents ourcommons.ca - site du parlement du canada 2 Intro - Système juridiques européens et leur arrivé au Canada 2 Remarques historiques préliminaires (44-48) 2 Greater Vancouver Transportation Authority (« TransLink ») c British Columbia Transit 2 Freedom of expression / règle de droit 2 Reception du droit Anglais au Canada 4 Que s'est-il passé au Canada 5 Dates de réception du droit anglais 6 Application actuelle du droit anglais 7 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 2009 / Applicabilité du droit / Law and Equity act / 7 Critère dans R c Mercure de modification d'une loi implicite 8 Quel droit anglais a été reçu 9 Divisions du droit étatique (interne / externe) 11 Droit international - Coutumier 13 Droit international - Instruments (see contraignant whats not) 14 Lien etre le droit national et le droit international 15 Nevun Resources c Araya / Sources du droit international 15 Decision la plus récente de la CSC sur le droit international coutumier 15 Droit international conventionnel 16 Section II - Les traditions juridiques autochones et intéractionss avec la CML et législation 17 Traditions juridiques autochones 17 Sources des traditions juridique autochotone 18 5 sources 18 Intéraction avec le droit anglais 19 Grammond - 2 modèles d'intéraction 19 Mitchell c MRN - reconaissance par les systèmes juridique européen CML/LEGIS/TRAITE 20 Intéraction avec la CML 20 Mitchell - Critère pour incorporation des coutume autochtones en CML 20 Casimel v ICBC - reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone 20 Mitchell c MRN - Critère de reconnaissance pour les droits autochtones 21 Satisfaire au critère des droits autochtones 21 Deux types de droits autochtones reconnus 21 Tsilhgot'in Nation c. C-B 2014 - Critère pour le titre ancestral 21 Tsilhqot'in Nation Implications du Titre ancestral 22 Intéraction avec la Législation 22 Proclamation royale 22 Intéraction - ancienne législation 22 Intéraction - Lois plus récentes 23 Section III - Survol de la Constitution (sep 28) 25 Common Law 25 Droit parlementaire 25 Droits des peuples autochtones 26 Loi constitutionnelle de 1982, art 35 26 Autres règle constitutionelles 27 Effets juridiques des principes constitutionnels 28 Toronto v Ontario 28 Principe constitutionelles (3) Honneur de la Couronne et Traités autochtones 29 Traités modernes 29 Législation de ratification 29 Interprétation des traités autochtones - R c Marshall 30 Droits issus de traités 33 R c Marshall; R c Bernard 33 Principes costitutionelles (2) - lsuprématie constitutionelle et primauté du droit 33 Saumur v City of Quebec 1953 33 La Force du principe de la primauté du droit p218 34 Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, 1985 34 Roncarelli c Duplessis - personne n'est au dessus de la loi 34 Renvoi relatif à la sécession du Québec 35 Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières 36 Fédéralisme 36 Renvoi rélatif à la sécession du Québec 1998 36 Reference re Pan-Canadian Securities 2018 / Securities Regulation and Cooperative Federalism 36 Colombie britannique c Imperial Tobacco 37 3 principes de la primauté du droit 39 Tutotorat 11 ourcommons.ca - site du parlement du canada department of justice Intro - Système juridiques européens et leur arrivé au Canada Remarques historiques préliminaires (44-48) en principe, selon le droit britanniqued e l’époque, lorsqu’il y a conquête, le pays conquis conserve son système juridique, sous éserve du fait que le système du conquérant s’applique en ce qui concerne la souveraineté. Greater Vancouver Transportation Authority (« TransLink ») c British Columbia Transit Freedom of expression / règle de droit Faits : Les commissions de transport appelante ont donc refusé de diffuser les publicités à caractère politique des intimées sur les côtés de leurs autobus au motif que leurs politiques en la matière autorisaient la publicité commerciale, mais non la publicité politique, sur les véhicules de transport en commun. Dans l’action à l’origine du présent pourvoi, les intimées ont allégué que les articles 2, 7 et 9 des politiques des commissions de transport avaient porté atteinte à leur liberté d’expression garantie à l’al. 2b) de la Charte. . l'autre partie dit que l'article 1 de charte permet d'imposer une limite justifié à art 2(b). QL: (1)Un organisme public peut‑il gérer ses biens sans égard au droit des particuliers à l’expression politique dans un espace ou un endroit public? (2) La question à trancher dès lors est de savoir si les politiques publicitaires des commissions de transport constituent « une règle de droit » au sens de l’article premier de la Charte. Disposition: Les pub sur les bus sont des expressions protégé par la section 2(b) de la charte. les politiques publicitaires sont de nature législative et des droits y sont restreints « par une règle de droit » au sens de l’article premier de la Charte Motifs: Les politiques ne sont pas de nature administrative puisqu’elles ne sont pas destinées à une application interne comme guide d’interprétation de « règles » établies par le régime législatif. Elles constituent elles‑mêmes des règles établissant les droits des personnes qui y sont assujetties. De plus, on peut leur attribuer une portée générale en ce qu’elles fixent des normes qui s’appliquent à toute personne désireuse de se prévaloir du service publicitaire, et non dans certains cas particuliers. Elles sont donc assimilables à des « règles de droit » au sens de l’article premier et satisfont à l’exigence de la restriction « par une règle de droit » lorsqu’elles sont suffisamment accessibles et précises Art.1 : La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Art. 2 (b) de la charte: Chacun a les libertés fondamentales suivantes: b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication Article 52 charte: 1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Jurisprudence relative à la restriction "par une règle de droit" Déterminer si la restriction découle d’une règle de droit exige d’abord que (1) l’on établisse si la politique qui l’apporte constitue une « règle de droit » au sens de l’article premier de la Charte. Il faut alors examiner si l’entité gouvernementale était autorisée à adopter la politique contestée et si cette dernière constitue une règle obligatoire d’application générale. Dans l’affirmative, la politique peut constituer une « règle de droit » aux fins de l’article premier. En second lieu, il faut déterminer si la politique est suffisamment précise et accessible pour que l’on puisse conclure qu’il s’agit d’une « règle de droit ». Règle de droit et valeurs fondamentales du constitonnalisme ou de la primauté du droit L’exigence qu’un droit soit restreint par une règle de droit reflète deux valeurs fondamentales du constitutionnalisme ou de la primauté du droit. Constitutionnalisme: pour faire obstacle aux mesures arbitraires ou discriminatoires des représentants de l’État, toute mesure attentatoire à un droit doit être autorisée par une règle de droit. Primauté du droit : le citoyen doit être raisonnablement en mesure de savoir ce qui est interdit afin d’agir en conséquence. Une règle de droit respecte ces deux valeurs lorsqu’elle remplit deux conditions : (1) elle est suffisamment accessible au citoyen et (2) elle est formulée avec suffisamment de précision pour que le citoyen puisse se comporter en conséquence et elle offre des repères à celui qui l’applique. quelle politique ou règle d’une entité gouvernementale satisfait à l’exigence de la restriction « par une règle de droit »? Il appert de la jurisprudence qu’il faut distinguer entre une règle de nature législative et une règle de nature administrative. Nature administrative: [63] Ce que démontrent les arrêts Comité pour la République du Canada et Little Sisters est une préoccupation concernant le caractère administratif des politiques et directives des entités gouvernementales en cause. La règle de nature administrative touche à l’application de lois formant un régime législatif; sa raison d’être est l’efficacité administrative. La question déterminante est donc celle de savoir si la politique s’attache à la régie interne. Dans un tel cas, elle est destinée à une application interne et elle est souvent de nature informelle; son adoption ne requiert pas l’autorisation expresse du législateur. Une telle règle ou politique sert à l’interprétation des dispositions d’une loi ou d’un règlement. Elle ne saurait être assimilée elle‑même à une règle de droit qui restreint un droit constitutionnel. Ni un guide d’interprétation ni une politique n’ont pour objet d’établir les droits et les obligations d’une personne non plus que de créer des droits. En outre, ils ne sont habituellement accessibles qu’au sein de l’entité gouvernementale et sont donc sans utilité pour informer le citoyen qui doit être en mesure de connaître toute restriction apportée à ses droits constitutionnels. La politique de nature administrative, même entendue au sens le plus large, n’est pas une « règle de droit » pour les besoins de l’article premier, car sa raison d’être n’est pas d’offrir un fondement juridique à l’action gouvernementale. Nature législative: [64] La politique qui n’est pas administrative par nature et qui satisfait à certaines exigences peut constituer une « règle de droit ». Pour qu’elle soit de nature législative, la politique doit établir une norme d’application générale adoptée par une entité gouvernementale en vertu de son pouvoir de réglementation. Un tel pouvoir existe lorsque le législateur fédéral ou provincial a délégué un pouvoir à l’entité gouvernementale aux fins précisément d’adopter des règles obligatoires d’application générale établissant les droits et les obligations des personnes qui y sont assujetties (D. C. Holland et J. P. McGowan, Delegated Legislation in Canada (1989), p. 103). Point n’est besoin, pour l’application de l’article premier de la Charte, que ces règles revêtent la forme de textes réglementaires. Dans la mesure où leurs lois habilitantes permettent aux entités d’adopter des règles obligatoires, où leurs politiques établissent des droits et des obligations d’application générale plutôt que particulière et où elles sont suffisamment accessibles et précises, alors ces politiques sont réputées constituer des « règles de droit » susceptibles de restreindre un droit garanti par la charte. Reception du droit Anglais au Canada 2 Methode de réceptions Découverte/ établissement/occupation Terra nullius - supppose qu'il n'y a pas de loi préexistance le droit anglais s'applique reception dans les Maritimes et dans l'ouest et le Nord du Canada présence d'Autochtones avec leur propres tradition juridique Conquête / cession le droit préexistant demeure dans la mesure où il n'est pas éteint par les conditions de la conquête, de la cession ou de la législation ultérieure c'est ce qui s'est passé entre les Anglais et les Francais après la victoire britannique à Québec en 1759 qu'en est-il des peuples autochtones Haida Nation 2004 CSC 73 para.25 : 25 En bref, les Autochtones du Canada étaient déjà ici à l’arrivée des Européens; ils n’ont jamais été conquis. De nombreuses bandes ont concilié leurs revendications avec la souveraineté de la Couronne en négociant des traités. D’autres, notamment en Colombie‑Britannique, ne l’ont pas encore fait. Les droits potentiels visés par ces revendications sont protégés par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. L’honneur de la Couronne commande que ces droits soient déterminés, reconnus et respectés. Pour ce faire, la Couronne doit agir honorablement et négocier. Au cours des négociations, l’honneur de la Couronne peut obliger celle-ci à consulter les Autochtones et, s’il y a lieu, à trouver des accommodements à leurs intérêts. 1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés Les traité constituent-ils des "cessions" ? Que s'est-il passé au Canada 1663 : La Nouvelle-France est érigée en province royale Louis XIV décrète que la Coutûme de Paris s’applique. 1759: Conquête britannique des Français Wolfe bat Montcalm Le droit anglais s’applique Le droit français et le droit autochtone continuent de s’appliquer dans la mesure où ils ne sont pas supplantés par le droit anglais. 1763: Traité de Paris et la Proclamation royale Le droit anglais supplante le droit français au Canada tant en droit civil qu'en droit criminel. Promesse d’une assemblée représentative Reconnaît les peuples autochtones Émission de la Proclamation : La Proclamation contient deux parties importantes. Premièrement, elle a défini les terres à l'ouest des colonies établies comme étant des « territoires indiens » où les Premières Nations ne devaient pas être molestés ou dérangés par les colons et où le département des Indiens serait le principal intermédiaire entre la Couronne et les Premières Nations. Deuxièmement, afin de prévenir tout abus, la Proclamation interdisait aux gouverneurs coloniaux d'accorder des subventions ou d'entreprendre des cessions de terres Premières Nations et prévoyait un ensemble de protocoles et de procédures à respecter pour l'achat de terres Premières Nations. 1774: Acte de Québec (R-U) rétablit le droit civil au Québec, mais le droit public anglais (notamment le droit criminel) continue de s’appliquer renie la promesse d’une assemblée représentative. (on peut donc dire que l'origine du droit québécois est double. privé -> francais. public -> anglais. 1791: Acte constitutionnel (R-U) Divise la province de Québec en 2 provinces : Haut et Bas-Canada. Le droit civil continue de s’appliquer au Bas-Canada. La common law s’applique dans le Haut-Canada. Continue d’appliquer la loi britannique, sauf dans la mesure où elle est « abrogée ou modifiée » par des lois promulguées en vertu de cette loi. 1840: Act d’union (R-U) Réunit les deux provinces dans la province du Canada. Mais maintient les lois et la structure judiciaire de chaque province. 1865: Colonial Laws Validity Act (R-U) limite l’applicabilité des statuts impériaux mais limite également le pouvoir des législatures coloniales de les outrepasser. 1867: Loi constitutionnelle de 1867, art. 146 autorise l’admission d’autres colonies et de la Terre de Rupert dans la Confédération 1868: Rupert’s Land Act (R-U) prévoit que la Compagnie de la Baie d’Hudson cède la Terre de Rupert à la Couronne 1870: Décret en conseil sur la Terre de Rupert (R-U) transfère la Terre de Rupert au Canada Par la suite, le Parlement du Canada adopte des lois créant des provinces (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) et des territoires (Yukon, T.N.-O. et Nunavut) 1871: Décret en conseil portant adhésion à l’Union de la Colombie-Britannique 1873: Décret en conseil portant adhésion à l’Union de l’Île-du-Prince-Édouard 1949: Loi sur Terre-neuve (Royaume-Uni) Dates de réception du droit anglais Législation promulgué au Royaume-Uni après que cette date ne soit pas reçue abrogé au Royaume-Uni après cette date continue de s’appliquer à moins que la loi ne dise le contraire ou ne l’implique nécessairement common law Les décisions des tribunaux anglais avant la réception sont contraignantes Les décisions prises par la suite ne le sont pas Reconnu dans la législation Loi sur la propriété et les droits civils, LSO 1990, chap. P.29 Règle applicable 1. Sauf si une loi du Parlement impérial encore en vigueur en Ontario ou une loi de l’ancienne province du Haut-Canada, de la province du Canada ou de la province de l’Ontario encore en vigueur en Ontario les a abrogées ou modifiées, les lois et les règles de preuve établies en Angleterre et en vigueur le 15 octobre 1792 constituent respectivement la règle applicable pour résoudre les litiges portant sur la propriété et les droits civils et la règle régissant la preuve légale, notamment les témoignages, dans l’examen des faits, et les formules y afférentes devant les tribunaux de l’Ontario. Mais pourquoi pas 1763 (année du traité de Paris et de la proclamation royale) ? Law and Equity Act, RSBC 1996, c. 253, s. 2 2 Subject to section 3, the Civil and Criminal Laws of England, as they existed on November 19, 1858, so far as they are not from local circumstances inapplicable, are in force in British Columbia, but those laws must be held to be modified and altered by all legislation that has the force of law in British Columbia or in any former Colony comprised within its geographical limits. Qu’en est-il après la réception ? La loi reçue continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par la législation canadienne. 1865: Colonial Laws Validity Act (R-U) limite l’applicabilité des lois impériale mais aussi le pouvoir limité des législatures coloniales de les outrepasser, jusqu’au Statut de Westminster en 1931 qui accordait le statut de nation à part entière au Canada et à d’autres anciennes possessions britanniques (Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud). Application actuelle du droit anglais Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 2009 / Applicabilité du droit / Law and Equity act / Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britanique c Colombie- Britanique Faits: litiges concernant les droits à l’éducation en français en Colombie-Britannique. Les demandeurs veulent déposer une preuve documentaire en français. Le défendeur (gouvernement de la Colombie-Britannique) s’oppose au dépôt sans traduction en anglais; il s’appuie sur la loi britannique de 1731 et les règles judiciaires actuelles exigeant que les documents judiciaires soient déposés en anglais. Le pourvoi concerne la portée de l'art.23 de la Charte. DM: reprochent à la province de manquer à ses obligations constitutionnelles suivant l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. DF: la Colombie‑Britannique a contesté la qualité pour agir du Conseil et de la Fédération au motif qu’ils ne pouvaient ni faire valoir des droits linguistiques, ni intenter une action pour défendre de tels droits. La Colombie‑Britannique invoque deux règles législatives — la Loi de 1731 et l’art. 22‑3 des Supreme Court Civil Rules — qui, selon elle, rendent inadmissibles en preuve les documents en cause dans la présente affaire. Art 23 Chartre: Les citoyens canadiens : a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. Questions La loi de 1731 faisait-elle partie du droit de la Colombie-Britannique en 2013 ? Si c’était le cas, cela a-t-il empêché le dépôt d’une preuve en français ? La réception du droit anglais En common law, on considérait que la réception découlait de la présence de sujets britanniques sur un nouveau territoire De nos jours, la réception du droit anglais en Colombie‑Britannique relève de la Law and Equity Act, dont l’art. 2 dispose : Sous réserve de l’article 3, les lois civiles et criminelles d’Angleterre en vigueur le 19 novembre 1858 s’appliquent en Colombie‑Britannique, à condition de ne pas être rendues inapplicables par la situation dans cette province et elles doivent être tenues pour modifiées par toute mesure législative adoptée en Colombie‑Britannique ou dans toute ancienne colonie située à l’intérieur de ses limites géographiques. Selon McPherson, il s’agit de déterminer « si la règle de droit anglaise peut raisonnablement répondre aux besoins du ressort, si elle est pertinente ou si elle n’est pas en soi non pertinente eu égard à ces besoins, et non s’il serait avantageux ou opportun de l’appliquer » Lorsqu'un principe de common law est intégré à la loi, on le présume "inchangé sur le fond" Deux conditions doivent être réunies pour qu’une loi anglaise s’applique en Colombie‑Britannique : (1) avoir été en vigueur en Angleterre le 19 novembre 1858 et (2) s’appliquer à la situation dans la province. De plus, lorsqu’il interprète une loi étrangère ainsi reçue, le tribunal doit se demander si elle a été modifiée par une mesure législative en vigueur en Colombie‑Britannique. Critère dans R c Mercure de modification d'une loi implicite / La Loi de 1731 a-t-elle été modifiée? Critère“si tout le sujet a été traité par des lois subséquentes de telle manière que, selon tout raisonnement ordinaire, les dispositions particulières de l’ancienne loi ne pouvaient être destinées à rester en vigueur” La Charte n’oblige aucune province, sauf le Nouveau‑Brunswick, à assurer le déroulement des instances judiciaires dans les deux langues officielles. De plus, le par. 16(3) dispose que les législatures peuvent prendre des mesures pour promouvoir l’usage du français et de l’anglais. Je suis donc d’avis que, même si elle reconnaît l’importance des droits linguistiques, la Charte reconnaît par ailleurs l’importance du respect des pouvoirs constitutionnels des provinces. Le fédéralisme fait partie des principes qui sous‑tendent la Constitution : Renvoi relatif à la sécession du Québec, par. 55‑60. Il n’est donc pas contraire aux valeurs de la Charte que la législature de la Colombie‑Britannique décide que les instances judiciaires se déroulent uniquement en langue anglaise dans cette province. Cela dit, comme le par. 16(3) de la Charte établit expressément que les législatures provinciales peuvent favoriser la progression vers l’égalité de statut du français et de l’anglais, la législature de la Colombie‑Britannique pourrait très bien adopter une loi similaire à celle proposée en 1971 afin que les instances civiles puissent se dérouler en langue française. Nul doute qu’une telle loi serait de nature à promouvoir les valeurs consacrées au par. 16(3) de la Charte, lequel permet l’adoption de mesures législatives de nature à accroître l’égalité des langues officielles, mais ne confère pas — comme l’a déjà dit la Cour — de droits à cet égard. Or, puisque la législature de la Colombie‑Britannique n’a pas adopté pareilles mesures législatives, la Cour ne peut lui en imposer une. 16(3): La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais. Quel droit anglais a été reçu Droit anglais positivisme juridique - John Austin les normes ou autres règles de conduite devienne loi lorsque: (1) fait avec l'autorisation l'égale reconnus et (2) appliqués par les tribunaux exprimé par écrit Valeurs: Liberté individuelle l'ordre social les humains au centre de l'univers Dieu ou monarque (investi de l'autorité divine était historiquement au centre maintenant largement remplacé dans de nombreux pays par la volonté du peuple (démocratie) CML Institué par la curia regis (cours du roi) après la conquête normande de l’Angleterre en 1066 mandaté pour appliquer une « common law » dans tout le royaume (mais pas en Écosse) - harmoniser les lois anglo-saxonnes préexistantes a supplanté les tribunaux préexistants, en particulier dans le 12e c. sous Henri II S’applique en matière de droit public partout au Canada (y compris au Québec) en matière de droit privé à l’extérieur du Québec Déterminé sur la base des décisions des tribunaux remontant à des siècles, mais la plupart des décisions plus anciennes ont été remplacées par des décisions plus récentes régi par la doctrine du précédent (stare decisis) et de l’examen en appel (dont nous discuterons plus tard) Equity Originaire des tribunaux du Chancelier (Chancellerie) dans le 14e c. a accordé un allègement pour les problèmes que la common law n’a pas abordés reflétait également l’approche du droit naturel Particulièrement applicable aux questions concernant : relations de confiance (fiducie), impliquant un « fiduciaire » qui gère les affaires immobilières d’un « bénéficiaire » la tutelle des enfants et des adultes qui n’ont pas la capacité juridique contrats : influence indue, erreur, fausse déclaration, recours les transactions commerciales Les cours de common law et d’equity de l’Ontario ont été fusionnées en 1873 pour faire partie de la Cour supérieure mais les distinctions entre la common law et l’equity persistent, comme vous le verrez dans d’autres cours, par exemple les fiducies et le droit de la famille Droit civil 2 sens droit privé, régissant les affaires civiles une grande partie de la common law est du droit civil en ce sens certains tribunaux de l’Ontario ont une compétence civile (par opposition à la compétence « criminelle ») les législatures provinciales ont compétence sur « la propriété et les droits civils » (Loi constitutionnelle de 1867, par. 92(13)) système juridique régissant le droit privé, généralement sous forme codifiée (dispositions écrites faisant autorité) originaire du droit romain Le Québec dispose d’un tel système' comme le font la plupart des pays européens et des pays dotés de systèmes juridiques implantés par les puissances coloniales européennes la plus grande partie de l’Amérique du Sud / Centrale de nombreux pays d’Afrique et d’Asie Droit parlementaire ( privilège) Les organes parlementaires fonctionnent dans le cadre d’un système de droit parlementaire (lex et consuetudino parliamenti) composés de privilèges, d’immunités et de pouvoirs séparer ces organismes d’autres lois (dans une certaine mesure) maintenant généralement appelé privilège parlementaire Définition: Le privilège parlementaire est la somme de certains droits à chaque chambre, collectivement, […] et aux membres de chaque chambre individuellement, faute desquels il leur serait impossible de s’acquitter de leurs fonctions. Ces droits dépassent ceux dont sont investis d’autres organismes ou particuliers. Parliamentary privilege is a legal immunity enjoyed by members of certain legislatures, in which legislators are granted protection against civil or criminal liability for actions done or statements made in the course of their legislative duties Voir La procédure et les usages de la Chambre des communes, 3è éd., 2017 Sources Loi constitutionnelle de 1867 Établit des institutions parlementaires fondées sur le modèle de Westminster « une Constitution semblable en principe à celle du Royaume-Uni » (Préambule) Crée des règles de procédure parlementaire Par exemple, il s’agit de projets de loi de finances (a. 53-54) Confère le pouvoir législatif de définir le privilège, les pouvoirs et les immunités parlementaires (article 18) mais limité à ceux du Parlement britannique en 1867 De nature constitutionnelle, mais limité par la nécessité ➢NB Broadcasting [1993] 1 RCS 319 à 384 En résumé, il semble évident que, du point de vue historique, les organismes législatifs canadiens possèdent les privilèges inhérents qui peuvent être nécessaires à leur bon fonctionnement. Ces privilèges font partie de notre droit fondamental et sont donc constitutionnels. Les tribunaux peuvent déterminer si le privilège revendiqué est nécessaire pour que la législature soit capable de fonctionner, mais ne sont pas habilités à examiner si une décision particulière prise conformément au privilège est bonne ou mauvaise. Législation Droit écrit édicté par les organes législatifs Législation primaire fait par le Parlement ou une législature provinciale ou territoriale généralement appelés « lois » ou « lois » Législation déléguée faite par des organismes subordonnés à la législation exerçant un pouvoir législatif délégué par une législature primaire, par exemple Gouverneur en conseil (Cabinet) ou ministres du gouvernement Organismes de réglementation gouvernementaux (CRTC, Commission des valeurs mobilières) Organismes de réglementation professionnelle (Barreau du Haut-Canada) Organismes municipaux (villes, conseils scolaires) Organes judiciaires (comités des règles) Législation autochtone Règlements des bandes en vertu de la Loi sur les Indiens Lois des gouvernements reconnues par les ententes sur l’autonomie gouvernementale et les lois, par exemple Nunatsiavut Legislation Divisions du droit étatique (interne / externe) Le droit recoupe deux grandes divisions : le droit international (ou externe) et le droit interne. Le droit interne ne cible que les règles édictées par un État et applicables uniquement sur son territoire, alors que le droit international met en cause les règles de droit qui échappent au cadre territorial d’un État. A. Droit international (ou externe) (1) Droit international public - Les régle qui régissent les rapport entre les sujets du droit international (Etats et les organisations internationales). (2) Droit international privé - ll s’agit de l’ensemble des règles qui déterminent la loi applicable à une situation lorsqu’elle comporte un élément étranger. Malgré son nom, cette branche du droit est davantage liée au droit interne qu’au droit externe. Il s’agit en effet, à partir de certains critères de droit interne, de déterminer à quel droit national se rattache le litige. Dans la mesure où il se rattache à un droit étranger, la solution de ce dernier est-elle acceptable dans le droit interne du pays où l’on en demande l’application? B. Droit interne - ensemble des règles applicables à la collectivité vivant sur le territoire d’un même État (1) Droit privé - Le droit privé comprend l’ensemble des règles régissant les rapports des sujets de droit entre eux. Le droit privé connaît trois subdivisions majeures : le droit civil, la procédure civile et le droit commercial (a) Droit civil - Le droit civil comprend l’ensemble des règles de base de l’activité humaine. On trouve notamment dans cette division les règles relatives au nom, à la filiation, au mariage, à la propriété, aux contrats et à la responsabilité. (b) Procédure civil - ensemble des règles à suivre lorsqu’une personne fait appel au système de justice pour régler un conflit ou une situation qui n’est pas de nature criminelle ou pénale. Elles prévoient, entre autres, les différentes étapes judiciaires à respecter, les pouvoirs du juge et les différents moyens pouvant être utilisés pour régler un conflit, y compris l’arbitrage et la médiation. - Elles sont réunies, pour la plupart, dans une loi appelée officiellement Code de procédure civile ou les Règles de procédure civile. (c) Droit commercial - les règles de droit régissant l’activité humaine se déroulant dans le but spécifique de réaliser un profit. (2) Droit public Le droit public a pour objet de régir l’État ou encore les relations juridiques auxquelles l’État est partie. On peut donc rattacher à cette branche du droit, par exemple, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal et le droit pénal. (a) Droit constitutionnel Le droit constitutionnel s’intéresse à l’organisation de l’État. Il crée les institutions étatiques et partage les pouvoirs entre elles (b) Droit admnistratif il s’intéresse non seulement aux pouvoirs de l’Administration, mais aussi au contrôle de l’exercice de ces pouvoirs. (c) Droit fiscal Le droit fiscal fixe les obligations monétaires des citoyens et des résidents envers l’État, regle relative au impôt Droit international - Coutumier Qu’est-ce que le droit international coutumier ? Règles de droit découlant de la conduite constante des États agissant dans la conviction que la loi les oblige à agir de cette façon Établi par la pratique et la croyance de l’État (opinio juris) Exemples : le respect de la souveraineté des États étrangers interdictions de l’esclavage ou de la torture Qu’est-ce que le droit international coutumier ? Nevsun Resources c Araya [77] Pour être reconnue comme telle, une norme de droit international coutumier doit satisfaire à deux exigences :(1) il doit s’agir d’une pratique générale, mais pas nécessairement universelle, et (2) cette pratique doit équivaloir à une obligation juridique (opinio juris) … … [78] Pour satisfaire à la première exigence, la pratique doit être suffisamment générale, répandue, représentative et constante (Commission du droit international, p. 143). Pour satisfaire à la deuxième exigence, l’opinio juris, la pratique « doit être menée avec le sentiment de l’existence d’une obligation juridique ou d’un droit », et « distinguée du simple usage ou de la simple habitude » (Commission du droit international, p. 146; Plateau continental de la mer du Nord, par. 77). … [80] Lorsqu’une pratique internationale cesse d’être intermittente et volontaire pour devenir une pratique largement acceptée et considérée comme obligatoire, elle devient une norme de droit international coutumier. Nevsun Resources c Araya [83] Le droit international coutumier comprend un sous‑ensemble de normes dites de jus cogens, ou normes impératives, qui ont été « acceptée[s] et reconnue[s] par la communauté internationale des [É]tats dans [leur] ensemble [auxquelles] aucune dérogation n’est permise et qui ne peu[vent] être modifiée[s] que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère » (Convention de Vienne sur le droit des traités, R.T. Can. 1980 no 37 (entrée en vigueur le 27 janvier 1980), art. 53). jus cogens comprend crimes contre l’humanité l’interdiction de l’esclavage le travail forcé traitements cruels, inhumains et dégradants (paras 100-103) jus cogens: A peremptory norm of general international law (jus cogens) is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character Accords écrits Généralement connu sous le nom de traités Convention de Vienne sur le droit des traités a) l'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit ou non signé dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière; Doivent manifester l’intention d’être « régi par le droit international » Autres désignations : conventions Convention relative aux droits des enfants accords Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) Protocole Protocole Kyoto L’exécutif fédéral a le pouvoir exclusif de mener des affaires internationales, y compris négocier le texte des accords internationaux signifier le consentement à être lié par eux en vertu du droit international par l’une des procédures suivantes Acceptation ou approbation Adhésion Signatures définitives Échange de lettres/notes Ratification (consenting to and making a treaty official) Au Canada, l’approbation législative d’un accord international n’est généralement pas nécessaire pour le rendre contraignant en droit international, mais parfois, les accords prévoient que la ratification est assujettie à l’approbation législative. il peut également y avoir des conventions constitutionnelles nécessitant l’approbation législative. par exemple, la cession de territoire les accords d’une grande importance (par exemple les traités de paix) sont souvent « approuvés » par la loi Droit international - Instruments (see contraignant whats not) international instruments in this context means all of those texts which embody international human rights standards. Some of those texts are treaties which are legally binding on states which are parties to them. Those treaties are referred to as “Covenants” or “Conventions”. Tout les instruments internationaux ne sont pas des accords contraignants Bodansky, International Climate Change Law, (Oxford U Press: 2017) dépend de libellé obligatoire (« doit ») hortatoire (« devrait ») les exigences procédurales (par exemple, les rapports) et les exigences de fond « clauses finales » sur l’expression du consentement à être lié (ratification / adhésion) et l’entrée en vigueur. un instrument particulier peut contenir un mélange de dispositions contraignantes et non contraignantes Tous les instruments internationaux ne sont pas des accords contraignants Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) Fait le 13 septembre 2007 - décrit les droits individuels et collectifs des peuples autochtones comme « une norme de réalisation à poursuivre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel » Exprime un engagement politique sur des questions d’importance mondiale - n’est pas juridiquement contraignant (contrairement à un traité ou à une convention) non signé ou ratifié par les États - mais l’article 38 dit: States, in consultation and cooperation with indigenous peoples, shall take the appropriate measures, including legislative measures, to achieve the ends of this Declaration. Canada l’appuie le 10 mai 2016 Voir Brenda Gunn, Understanding and Implementing the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples The term "declaration" is used for various international instruments. However, declarations are not always legally binding. The term is often deliberately chosen to indicate that the parties do not intend to create binding obligations but merely want to declare certain aspirations. 1-15. 60-61. 74-84. Lien etre le droit national et le droit international Nevun Resources c Araya / Sources du droit international Decision la plus récente de la CSC sur le droit international coutumier Faits : action en responsabilité délictuelle contre une société miniére canadienne (Nevsun) détenant 60% d'une société minière qui aurait recours au travail forcé en Erythrée. Nvesun a présenté une requête en radiation des actes de procédure au motif qu'ils ne révéelant aucune cause d'action raisonnable. Disposition: Les juges maj ont refusé de radier les actes de procédures. Common law incorpore le droit international coutimier le droit international coutumier est automatiquement intégré dans le droit interne sans que le législateur n’ait à intervenir. En Angleterre, ce principe est appelé doctrine de l’incorporation et au Canada, doctrine de l’adoption. Elles doivent être intégrées seulement dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec les Lois du Parlement ou les décisions judiciaires antérieures rendues par une juridiction de dernier ressort Il ne fait donc aucun doute que le droit international coutumier constitue également le droit du Canada. Bref, il n’y a pas le “droit international” d’un côté et la common law de l’autre. Le droit international fait partie de ce qui constitue la common law sur tout sujet donné » . Une violation du droit international coutumier donne ouverture à une action en common law. Le fait que le droit international coutumier fasse partie de notre common law signifie qu’il doit faire l’objet du même respect que tout autre droit.. Le DIC est considéré comme "la source d'origine la plus ancienne du droit international" Le DIC est la cml du système juridique international Les quatre sources officielles du droit international moderne, y compris le droit international coutumier, sont énoncées au par. 38(1) du Statut de la Cour internationale de Justice, R.T. Can. 1945 no 7, entré en vigueur le 24 octobre 1945 : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige; b. la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. . . . les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. Le droit international coutumier peut s'appliquer à la fois aux acteurs publics et privés [107] En fait, le droit international a tellement pris de l’ampleur par rapport à son origine grotienne qu’il n’existe plus aucune raison valable de restreindre l’application du droit international coutumier aux rapports entre les États. Au cours des 70 dernières années, nous avons assisté à une prolifération de lois relatives aux droits de la personne qui ont transformé le droit international et fait de l’individu une partie intégrante de ce domaine juridique, comme en fait foi la création d’un réseau complexe de conventions et d’instruments normatifs visant à protéger les droits de la personne et à en assurer le respect. [110] La principale caractéristique de la position de l’individu en droit international moderne des droits de la personne est que les droits ne résultent pas simplement d’un contrat avec l’État. Bien que les droits soient assurément exécutoires contre l’État, ils ne sont pas définis par cette relation (Patrick Macklem, The Sovereignty of Human Rights (2015), p. 22). Il s’agit de droits distincts, dont jouissent les individus, et que « tout le monde doit respecter » (Clapham, Human Rights Obligations, p. 58). Droit international conventionnel 2 types: Moniste Les traités, etc, dont partie du droit interne dès qu'ils sont approuvés. Aux Etats Unis, le Sénat les approuve. Dualiste Les traités, etc, ne devienent partie intégrante du droit interne que Si le gouvernement national y consent, et dans la mesure où ils sont mis en oeuvre par voie legislative Compte tenu de la "force de la loi" reformulé dans la loi Et les instrumentas internationaux peuvent influencer l'interprétation de la législation. Les tribunaux présument que le législateur a l'intention de se conformer aux obligations internationales : R c Hape para 53 It is a well-established principle of statutory interpretation that legislation will be presumed to conform to international law. The presumption of conformity is based on the rule of judicial policy that, as a matter of law, courts will strive to avoid constructions of domestic law pursuant to which the state would be in violation of its international obligations, unless the wording of the statute clearly compels that result. the presumption has two aspects. (1) the legislature is presumed to act in compliance with Canada’s obligations as a signatory of international treaties and as a member of the international community. In deciding between possible interpretations, courts will avoid a construction that would place Canada in breach of those obligations. (2) The second aspect is that the legislature is presumed to comply with the values and principles of customary and conventional international law. Those values and principles form part of the context in which statutes are enacted, and courts will therefore prefer a construction that reflects them. The presumption is rebuttable, however. Parliamentary sovereignty requires courts to give effect to a statute that demonstrates an unequivocal legislative intent to default on an international obligation. Qu’en est-il de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones ? s’agit-il du droit international coutumier? a-t-elle été incorporée dans le droit canadien (national) par voie législative? Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, SBC 2019, c. 44 Loi sur la declaration des États-unis sur les droits des peuples authochtones, LC 2021, c. 14 Section II - Les traditions juridiques autochones et intéractionss avec la CML et législation Traditions juridiques autochones John Borrows caractérise une tradition juridique comme suit : un aspect de la culture générale; il peut être distingué du système juridique de l’État si un système national ne reconnaît pas sa force. Les traditions juridiques sont des phénomènes culturels; ils fournissent des catégories dans lesquelles les « affaires désordonnées de la vie » peuvent être organisées et où les différends peuvent être résolus. [traduction] -> Canada’s Indigenous Constitution, pp. 7-8 Sébastien Grammond constate : Nous proposons de définir le droit autochtone principalement en fonction de l’identité de son auteur. Il s’agit donc du droit émanant des communautés, des organismes ou des peuples autochtones. Il est préférable d’adopter une définition inclusive en raison des nombreuses façons dont le droit autochtone s’exprime. Les sources du droit autochtone sont multiples et peuvent être orales ou écrites. Elles peuvent comprendre des sources qui sont familières aux juristes canadiens, comme l’adoption d’un texte par une autorité compétente, et d’autres qui sont moins familières, comme les récits. À cet égard, le professeur John Borrows a indiqué que les sources du droit autochtone comprennent les sources sacrées, naturelles, délibératives, positivistes et coutumières. -> « Un cadre conceptuel », p. 185 Sources des traditions juridique autochotone Dans les communautés autochtones, ils remplissent des fonctions similaires au droit dans les systèmes juridiques européens traditionnellement transmis oralement assistés par des aides à la mémoire telles que les ceintures wampum comme la ceinture Hiawatha des Haudenosonee: Onandaga First Nation L’Encyclopédiae canadienne Les ceintures wampums sont utilisées pour représenter les ententes conclues entre des peuples. Elles sont particulièrement importantes pour les traités et les pactes entre les peuples autochtones et les puissances coloniales européennes. et ils sont généralement orientés autour de valeurs telles que (1) Relations avec le Créateur, d’autres créatures et « la terre » 7 enseignements sacrés (amour, respect, courage, honnêteté, sagesse, humilité, vérité) (2) Le bien-être de la communauté dans son ensemble 5 sources Sacrés (1) Histoires de création Comment le monde et ses créature ont vu le jour et la facon dont ils osnt liés les uns aux autres. (2) Traités Créer des structures gouvernementales. le créateur est impliqué. mais les traités ne sont pas considérés de la même façon par tous les peuples autochtones. Naturel Indications provenant d'animaux, de plantes, de rivières et le reste de la terre. Reconnait l'interdépendance des humains et de l'environnement. implique le respect d'autrui en tant que personnes plutôt qu'en tant qu'objets. Te Awa Tupua Act (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 (New Zealand) reconnaît une rivière comme une personne morale. Professeur Craft, « Recognizing the spiritedness and agency of water: Personhood and other legal approaches » (Vidéo You Tube, 23 mars 2023) Délibératif (1) Discussion / débat dans les forums délibératifs, par exemple cercles : parler, guérir, réconciliation conseils (bande, collectivité) Aboriginal Legal Services of Toronto (ALST) – Community Council (2) Fait appel non seulement aux sources sacrées ou naturelles, mais aussi à d’autres sources de connaissances social, économique, scientifique, justice - droits de l’homme (accords internationaux, législation) Positiviste Déclarations fondées sur l'autorité / la rationalité respecté par ceux à qui ils s'adressent susceptibles d'abus sans contrôle de l'autorité (par exemple, les processus délibératifs) 5. Coutumier Les pratiques répétitives acceptées par ceux qui les suivent exemple d'adoption Sources des traditions - Facons de les comprendre et de les appliquer Tradition largement orale droit "vivante" récits aspects cérémoniels assisté par des aides à la mémoire comme ceintures wampum, masques, mâts totémique, paquets de médicaments... Administré par Ainés Cercles Fêtes Assemblées Conseils (y compris les conseils de bande) Intéraction avec le droit anglais Grammond - 2 modèles d'intéraction Délégation de pouvoirs législatifs aux organismes autochtones Reconnaissance par le système juridique canadien des pouvoirs préexistants ou inhérents des peuples autochtones Il reconnait également l'interaction en termes de pouvoirs discrétionnaires. analayse les types d'interaction en fonction de Iniitiative mode d'expression champ d'application contraintes Nous avons présenté deux manières d’établir une interface entre le droit autochtone et le droit canadien. Le paradigme de la délégation permet aux peuples autochtones d’adopter certaines catégories de lois dans le cadre du système juridique canadien. Cela leur permet d’exercer un certain degré d’autonomie gouvernementale, mais impose des contraintes importantes à l’expression des traditions juridiques autochtones. Le paradigme de la reconnaissance, qui considère que le droit canadien et le droit autochtone interagissent dans un cadre plus ou moins égalitaire, est davantage prometteur, mais pose des défis importants en ce qui a trait à la compréhension des traditions juridiques autochtones par des institutions non autochtones. Une manière de résoudre ce défi est de mettre en place une interface structurée, qui attribue à un décideur autochtone connaissant le droit autochtone la tâche d’appliquer celui-ci à des situations précises et d’en communiquer le résultat au système juridique canadien. Dans ce cas, ce sont les relations entre décideurs qui prennent le devant de la scène, au lieu des relations entre systèmes juridiques. Les tribunaux adaptent actuellement les principes du droit administratif afin d’assurer le caractère respectueux de cette relation. Mitchell c MRN - reconaissance par les systèmes juridique européen CML/LEGIS/TRAITE les traditions juridiques autochtones ont continué parmi les peuples autochtones dans les transactions commerciales et les relations intérieures avec les Européens. ils ont également été reconnus (dans une certaine mesure) dans les systèmes juridiques européens. Mitchell c. MRN [9] …Le droit anglais, qui a fini par régir les droits des peuples autochtones, acceptait que les Autochtones possédaient des lois et des intérêts préexistants, et reconnaissait leur maintien s’ils n’étaient pas éteints par la cession, la conquête ou la loi : voir par exemple la Proclamation royale de 1763, L.R.C. 1985, App. II, no 1, et R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, p. 1103. Parallèlement, toutefois, Sa Majesté a affirmé sa souveraineté sur le territoire, et son titre sous‑jacent à l’égard de ce territoire : Sparrow, précité. Cette affirmation de souveraineté a fait naître l’obligation de traiter les peuples autochtones de façon équitable et honorable, et de les protéger contre l’exploitation, une obligation qualifiée d’« obligation de fiduciaire » dans Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335. Reconnaisance des tradition juridiques autochtones par le bias de la CML, Législation et Traité. Législation : Les proclamation, les lois et les décréts, à commencer par la Proclamantion royale de 1763. Loi constitutionelles de 1930 annex partie I (Manitoba), art. 11-13. Loi constitutionnelle de 1982, art. 35. Traités : qui ont maintenant aussi un status constitutionnel en vertu de l'article 35 Intéraction avec la CML Mitchell - Critère pour incorporation des coutume autochtones en CML Jurisprudence des annés 1960-1970 reconnaissant les droits ancestraux comme une question de CML. Mitchell c. MRN 10 En conséquence, l’établissement des Européens n’a pas mis fin aux intérêts des peuples autochtones qui découlaient de leur occupation et de leur utilisation historiques du territoire. Au contraire, les intérêts et les lois coutumières autochtones étaient présumés survivre à l’affirmation de souveraineté, et ont été incorporés dans la common law en tant que droits, sauf si : (1) ils étaient incompatibles avec l’affirmation de la souveraineté de la Couronne; (2) ils avaient été cédés volontairement par traité; ou (3) le gouvernement les avait éteints : voir B. Slattery, « Understanding Aboriginal Rights » (1987), 66 R. du B. can. 727. En dehors de ces exceptions, les pratiques, coutumes et traditions qui définissaient les diverses sociétés autochtones comme des cultures distinctives continuaient de faire partie du droit canadien … Casimel v ICBC - reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone -> Casimel v ICBC Mitchell c MRN - Critère de reconnaissance pour les droits autochtones : Mitchell c MRN [12] … le critère d’existence d’un droit ancestral est axé sur les caractéristiques déterminantes qui font partie intégrante de ces sociétés. Au strict essentiel, le demandeur autochtone doit établir l’existence d’une pratique, tradition ou coutume moderne qui a un degré raisonnable de continuité avec les pratiques, traditions ou coutumes qui existaient avant le contact avec les Européens. La pratique, coutume ou tradition doit avoir « fait . . . partie intégrante de la culture distinctive » autochtone, au sens où elle doit avoir distingué ou caractérisé leur culture traditionnelle et avoir été au cœur de leur identité. Elle doit être une « caractéristique déterminante » de la société autochtone, de sorte que la culture en cause serait « fondamentalement modifiée » sans elle. Il doit s’agir d’une caractéristique qui a une « importance fondamentale » dans la culture du peuple autochtone, qui « véritablement faisait de la société ce qu’elle était » (Van der Peet, précité, par. 54-59; souligné dans l’original). Cela exclut les pratiques, les traditions et les coutumes qui sont seulement marginales ou d’importance secondaire pour l’identité culturelle de la société autochtone, et met l’accent sur les pratiques, les traditions et les coutumes qui sont nécessaires à la vie, à la culture et à l’identité de la société autochtone en question. Satisfaire au critère des droits autochtones Mitchell c MRN: La CSC estime qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour appuyer le commerce avant le contact avec les États-Unis au-delà de ce qui est devenu plus tard la frontière canado-américaine Mitchell c MRN 51 Comme le mentionne la section précédente, le bien‑fondé d’une revendication doit être établi sur la base de preuves convaincantes selon la prépondérance des probabilités. Des preuves éparses, incertaines et équivoques ne peuvent établir le bien‑fondé d’une revendication…. La preuve pertinente en l’espèce — un seul couteau, des traités qui ne font pas mention d’un commerce antérieur et le simple fait de la participation des Mohawks au commerce de fourrure — ne peut étayer la conclusion du juge de première instance que si on lui donne plus de poids que ce qu’elle peut raisonnablement soutenir…. Je conclus que le demandeur n’a pas établi l’existence d’une pratique ancestrale de traverser le Saint-Laurent avec des marchandises à des fins commerciales Deux types de droits autochtones reconnus Le droit de participer à des activités particulières, par exemple Chase, peche, exploitation forestière activités religieuses ou cérémoniales l'autonomie gouvernementale Titre ancestral Reconnu en Colombie-Britannique dans Calder c. C-B [1973] Mais la majorité a conclu que le titre avait été éteint par la législation (ordonnances) Forte dissidence rejetant l’extinction Tsilhgot'in Nation c. C-B 2014 - Critère pour le titre ancestral [26] Le critère a été énoncé par le juge en chef Lamer dans l’arrêt Delgamuukw, par. 143 : Pour établir le bien-fondé de la revendication d’un titre aborigène, le groupe autochtone qui revendique ce titre doit satisfaire aux exigences suivantes : (i) il doit avoir occupé le territoire avant l’affirmation de la souveraineté; (ii) si l’occupation actuelle est invoquée comme preuve de l’occupation avant l’affirmation de la souveraineté, il doit exister une continuité entre l’occupation actuelle et l’occupation antérieure à l’affirmation de la souveraineté; (iii) au moment de l’affirmation de la souveraineté, cette occupation doit avoir été exclusive. Tsilhqot'in Nation Implications du Titre ancestral [18] Les arrêts que nous venons d’examiner établissent un certain nombre de postulats qui touchent à des questions soulevées en l’espèce, notamment : Le titre absolu ou sous-jacent de la Couronne est assujetti aux droits qu’ont les Autochtones sur les terres où ils sont établis. Le titre ancestral confère au groupe autochtone le droit d’utiliser et de contrôler le territoire, et de bénéficier des avantages qu’il procure. Les gouvernements peuvent porter atteinte aux droits ancestraux que confère le titre ancestral, mais seulement dans la mesure où ils peuvent démontrer que les atteintes poursuivent un objectif impérieux et réel et qu’elles sont compatibles avec l’obligation fiduciaire qu’a la Couronne envers le groupe. L’exploitation des ressources sur des terres revendiquées dont le titre n’a pas été établi exige du gouvernement qu’il consulte la nation autochtone revendicatrice. Les gouvernements ont l’obligation légale de négocier de bonne foi dans le but de régler les revendications de terres ancestrales. Intéraction avec la Législation Proclam