Le Contrat de Distribution - 2020-2021 PDF
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Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès
2020
Pr. Driss Jouidi
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Summary
This document is a study of the different types of distribution contracts, including the obligations of the parties, the pre-contractual phase, and the post-contractual phase. It examines commercial contracts by focusing on the legal aspects and relations between entities involved in distribution.
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1 Semestre :5 Module: Contrats spéciaux La vente commerciale Introduction SERGE G. définit la vente comme « le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère ou s’engage à transférer...
1 Semestre :5 Module: Contrats spéciaux La vente commerciale Introduction SERGE G. définit la vente comme « le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne, l’acheteur, qui a l’obligation d’en verser le prix en argent ». Il ajoute que lorsque le droit transféré est un droit personnel, on parle généralement de cession. 1 1 2 Semestre :5 Module: Contrats spéciaux La vente commerciale Introduction SERGE G. définit la vente comme « le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne, l’acheteur, qui a l’obligation d’en verser le prix en argent ». Il ajoute que lorsque le droit transféré est un droit personnel, on parle généralement de cession. 2 1 3 Semestre :5 Module: Contrats spéciaux La vente commerciale Introduction SERGE G. définit la vente comme « le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère ou s’engage à transférer un bien à une autre personne, l’acheteur, qui a l’obligation d’en verser le prix en argent ». Il ajoute que lorsque le droit transféré est un droit personnel, on parle généralement de cession. 3 1 4 Semestre :5 Module: Contrats spéciaux Le contrat de distribution Pr. Driss JOUIDI Année universitaire : 2020-2021 Plan : Première partie : la formation et l’exécution du contrat de distribution Chapitre1 : la formation du contrat de distribution 4 5 Section1 : la phase précontractuelle Section2 : la phase contractuelle Chapitre2 : l’exécution du contrat de distribution Section1 : les obligations des parties Section2 : la phase post contractuelle Deuxième partie : Typologie des contrats de distribution Chapitre1 : Contrats de distribution destinés à lier directement le fabricant Section1 : Contrat d’agence Section2 : Contrat de courtage Chapitre2 : Contrats de distribution destinés à lier indirectement le fabricant Section1 : Contrat de commission Section2 : Contrat d’agence-commission Chapitre 3 : Contrats de distribution destinées à lier uniquement le distributeur Section1 : Contrat estimatoire Section2 : Concession de vente exclusive Section 3 : Contrat de franchise Section 4 : Contrats de station-service Introduction La distribution est l’ensemble des opérations matérielles et juridiques qui permettent de commercialiser les produits et les services auprès des 5 6 consommateurs et des distributeurs. Or les fournisseurs souhaitent fréquemment instaurer avec leurs clients revendeurs des relatons durables, permettent un approvisionnement plus régulier et une pénétration plus efficace du marché d’où les contrats de distribution. Il faut noter que le droit de distribution est le droit qui régit la distribution et qui recouvre l’ensemble des règles réglementant les opérations relevant de cette activité économique, par le moyen du contrat de distribution qu’il s’agit d’un contrat dans lequel un « fournisseur » ou un producteur confère à un autre commerçant « distributeur » le droit de commercialiser ses produits en son nom et pour son compte. Notre étude présente un intérêt évident, car actuellement de nombreuses formules contractuelles ont été créées afin de commercialiser de manière plus efficace des produits ou services à travers des réseaux, des canaux, des circuits…… Malheureusement, et malgré son importance capitale, le contrat de distribution demeure ignoré juridiquement, il n’y a pas un texte de loi qui définit le contrat de distribution ou qui régit les rapports entre fournisseurs et distributeurs. En effet, les dispositions applicables en matière de distribution sont contenues dans de nombreux textes dont chacun est lié soit directement soit indirectement au domaine de la distribution. 6 7 L’on peut ainsi faire allusion au dahir des obligations et des contrats du 12 Aout 1913 qui est le droit commun marocain. En outre, d’autres lois plus spécifiques élargissent son cadre notamment la loi 15- 95 de 1ier Aout 1996 formant code de commerce, la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence qui dispose dans son article premier que «la présente loi s’applique à toutes les activités de production, de distribution et de service » En plus, le projet de loi n°27-00 sur la protection du consommateur consacre une partie importante à la distribution. Donc le contrat de distribution se présente comme un contrat hybride, dont la validité doit être appréciée tant au regard du droit civil qu’au regard du droit de la concurrence ce qui nous pousse à poser un grand point d’interrogation : -Comment s’établissent les relations entre le fournisseur et le distributeur ? -Comment protéger le distributeur contre l’abus du fournisseur ? -Comment sauvegarder les intérêts du fournisseur ? -et enfin, Quels sont les types du contrat de distribution ? 7 8 Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions à travers deux parties : la première sera consacrée à la formation et l’exécution du contrat de distribution et au niveau de la seconde partie nous essaierons de mettre la lumière sur les différents types du contrat de distribution. Partie I : la formation et l’exécution du contrat de distribution La caractéristique essentielle de ce contrat tient à la présence d’une clause d’exclusivité qui peut revêtir plusieurs formes. Aussi, les futures parties au contrat doivent, dès la phase précontractuelle, veiller à négocier un contrat en toute transparence. Une fois le contrat conclu, les parties seront tenues à des obligations variables selon le type de clause d’exclusivité convenue. Mais, les obligations des contractants ne cessent pas une fois le contrat de 8 9 distribution exclusive éteint. Ce sont ces différentes phases de la vie du contrat qu’il convient d’envisager ci-après. Chapitre I : la formation du contrat de distribution La formation du contrat de distribution passe nécessairement par une phase précontractuelle avant sa conclusion. Section1 : la phase précontractuelle Les accords de distribution ne sont que rarement le résultat d’une négociation entre les parties : c’est pourquoi la plupart des contrats de distribution sont ainsi qualifiés des contrats d’adhésion. Lorsque le contrat se conclue dans ces conditions, la partie qui adhère ne dispose pas toujours des éléments d’information, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la partie qui propose un contrat de distribution à la signature d’un revendeur d’informer ce dernier. Mais à partir des années 70, une jurisprudence mettant à la charge du fournisseur une obligation de renseigner l’autre partie(section1), en contrepartie, le distributeur est tenu d’une obligation de respect des informations échangées(section2) Sous Section1 : l’obligation d’information incombant au fournisseur : La loi française a distingué entre les obligations de droit commun et les informations d’ordre juridique et d’ordre économique : Paragraphe1 : Obligation de droit commun : 9 10 De manière générale, le distributeur a droit à une information précise sur les tenants et les aboutissants du contrat de distribution qui dans la plupart des cas consiste en un contrat d’adhésion. En particulier, le fournisseur devra informer son cocontractant quant à l’étendue de son réseau de distribution et au caractère réel de l’exclusivité concédée. A défaut d’une information complète, suffisante ou conforme, le contrat pourra encourir la nullité pour vice de consentement. Paragraphe2 : les informations d’ordre économique et juridique : -L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ; -La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants. -Présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. -Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ; 10 11 b) L'adresse des entreprises avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats. c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée. d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci. -L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Sous Section2 : Obligations de confidentialité incombant au distributeur : Le candidat distributeur, comme au demeurant tout détenteur d’informations confidentielles est tenu de certaines obligations : Paragraphe1 : le respect de la confidentialité des informations : L’avance d’une entreprise sur ses concurrentes suppose non seulement la conception d’idées innovatrice, mais encore la sauvegarde des exclusivités de ces dernières. C’est ainsi que le candidat distributeur est tenu de ne pas divulguer les informations confidentielles liées à la politique commerciale ou industrielle du fournisseur. Paragraphe 2 : l’interdiction d’utiliser personnellement les informations 11 12 La divulgation n’est pas le seul danger qui guette le fournisseur. Tout aussi redoutable pouvait être l’utilisation personnelle par le candidat distributeur des informations qui lui auront été fournies. Il n’y a pas de difficulté lorsque le détenteur d’information a pris soin de conclure avec son partenaire pour la période précontractuelle, une convention de non utilisation et de non exploitation. Section2 : la phase contractuelle Le contrat de distribution intéresse à la fois le droit des contrats et le droit de la concurrence donc il doit être évalué à l’égard de ces deux disciplines. Sous Section1 : validité au regard des dispositions du droit civil Comme n’importe quel contrat, l’accord de distribution doit être soumis à la même condition exigée pour la formation de n’importe quel contrat, à savoir : la capacité, le consentement l’objet et la cause. Toutefois il y a des points particuliers qui méritent un traitement à savoir l’écrit, le prix et l’objet du contrat Paragraphe1 : l’écrit Compte tenu de multiples obligation multiples engendrées par la plupart des accords de distribution, ils font en général l’objet d’un acte sous seing privé, autant pour faciliter la preuve enter les parties que pour préciser le contenu de leurs obligation respectives Il faut noter que la rédaction d’un écrit est souvent exigée pour la validité de la convention Paragraphe 2 : le prix 12 13 Après avoir considéré pendant près 30ans que le prix des marchandises devait être détermine ou déterminable dans les accords de distribution important au revendeur l’achat des marchandises, la cour de cassation française a opéré un revirement de sa jurisprudence ce dans un arrêt rendu en 1997 la cour de cassation a admis (qu’il n’était pas nécessaire que le prix des produits soit déterminable dans le contrat cadre Il est pourtant souhaitable, dès la formation du contrat, de fixer un prix déterminé ou objectivement déterminable afin d’éviter les contentieux. Paragraphe 3 : l’objet Il convient hors de la formation du contrat, de préciser les obligations mises à la charge des parties et l’objet de ces obligations. Cette précaution doit permettre en particulier d’éviter une interprétation trop restrictive ou une qualification différente donnée au contrat par le juge. Donc, à la différence des contrats nommés dont le contenu est fixé par la loi. Le contenu des contrats de distribution se limite aux stipulations contractuelles. Sous-section 2 : les conditions de validité du contrat au regard du droit de la concurrence Si les parties sont en principe libres de déterminer le contenu des accords qui les lient. Elles doivent cependant se conformer aux règles concernant les pratiques anti-concurrentielles, particulièrement : les ententes, l’abus de position dominant et l’abus de dépendance économique : Paragraphe1 : les ententes L’entente peut être définie comme l’action concertée ayant pour objet de limiter l’accès au marché, ce qui réalise précisément la discrimination illicite en empêchant un revendeur 13 14 d’accéder normalement au marché des produits qui lui sont refusés aux conditions consenties à ses concurrents. Paragraphe2 : Abus de position dominante L’entreprise du fournisseur est en position dominante, lorsqu’elle est à l’abri de toute concurrence extérieure substantielle et par voie de concurrence en mesure d’imposer ses conditions à ses concurrents et à ses partenaires commerciaux. Cet état pourra résulter d’une situation de monopole ou de la détention d’un avantage technologique, financier ou commercial. Ex : l’exigence d’un prix de revente minimum, les clauses d’exclusivités non limitées dans le temps et dans l’espace……. Paragraphe3 : l’état de dépendance économique Un distributeur est un état de dépendance économique lorsqu’il a absolument besoin d’un fournisseur pour poursuivre son activité, cet état peut être constituée par quatre critères : la notoriété de la marque de l’entreprise, l’importance de sa part de marché, l’importance de sa part dans le chiffre d’affaires de la victime, l’impossibilité pour le distributeur de trouver une solution commerciale équivalente. Chapitre2 : l’exécution du contrat de distribution La mise en œuvre d’un contrat de distribution mise à la charge des parties un certain nombre des obligations, toutefois l’idée de l’inexécution du contrat doit prendre en considération : Section1 : les obligations des parties 14 15 L’exécution d’un contrat de distribution fait naitre un certain nombre d’obligations à la charge du fournisseur qu’à la charge du distributeur. Sous-section 1 : Obligations du fournisseur : Le fournisseur est bien sûr obligé de respecter la clause d’exclusivité, élément fondamental d’un contrat de distribution exclusive. Mais, il est également tenu par les obligations suivantes : Comme tout vendeur, le fournisseur doit livrer les produits et honorer son obligation de garantie ; S’il concède ses droits ou une licence sur une marque, sur une enseigne ou tout autre signe distinctif, le fournisseur doit détenir les droits ou licences y afférents et garantir leur jouissance paisible ; Il est aussi tenu à l’égard des tiers de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux, le cas échéant. Sous-Section 2 : Obligations du distributeur Là aussi, le distributeur ne doit pas méconnaître les termes de la clause d’exclusivité mettant des obligations à sa charge (CF ci-après). Mais, le distributeur est également tenu : De payer le prix de la marchandise qu’il compte distribuer ; De respecter, si elles existent, la clause de quota (clause de résultat) ou la clause de Pénétration (clause consistant plutôt en une obligation de moyens de pénétrer le marché sur un territoire donné) ; De respecter les normes du fournisseur, si une telle clause est stipulée; 15 16 D’assurer, à condition qu’une clause soit prévue en ce sens, l’entretien, la réparation et le SAV relativement à la marchandise vendue ; De maintenir un stock minimal, si une clause le stipule, sans que le distributeur soit obligé de reconstituer préalablement son stock afin de se procurer de nouveaux produits (dans ce cas, il s’agirait pour le fournisseur d’un refus de vente). Le contrat de distribution peut également prévoir une clause d’approvisionnement exclusif auquel cas le distributeur est tenu de se fournir exclusivement auprès de son fournisseur. Cette clause doit être Limitée dans le temps et ne peut être d’une durée supérieure à 10 ans (art. L330-1 du Code de commerce). Elle doit aussi être très précise quant aux produits concernés Sous-Section 3 : Clauses d’exclusivité Les obligations des parties au regard de l’exclusivité stipulée au contrat varient selon la forme de la Clause d’exclusivité : Paragraphe 1 : La clause d’exclusivité territoriale simple Une telle clause prévoit que le fournisseur est tenu par une obligation de fournir exclusivement le Distributeur et aucune autre personne dans le territoire considéré. 16 17 En revanche, cette stipulation n’interdit pas au distributeur d’exercer son activité en dehors du territoire prévu au contrat. Enfin, le distributeur n’est pas tenu par une interdiction de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs. Paragraphe 2 : La clause d’exclusivité territoriale renforcée Ici aussi le fournisseur est tenu de ne pas fournir d’autres distributeurs dans le territoire considéré. Mais à la différence de la clause d’exclusivité territoriale simple, le distributeur s’engage à ne pas Vendre hors du territoire prévu au contrat. L’appréciation de la validité de la clause repose sur la distinction entre « concurrence active » et « concurrence passive ». Il y a « concurrence active » lorsqu’un distributeur exclusif recherche activement des clients en dehors du territoire qui lui a été concédé et il y a « concurrence passive » lorsque le distributeur se borne à accepter les commandes spontanées émanant de clients installés hors de son territoire. Le droit de la concurrence autorise les clauses qui interdisent la vente active mais il s’oppose aux clauses qui interdisent la vente passive. Paragraphe 3 : La clause d’exclusivité réciproque 17 18 Si cette clause est stipulée au contrat, le fournisseur est dans l’obligation de ne pas fournir d’autres distributeurs alors que le distributeur est dans l’obligation de ne pas se fournir auprès d’autres fournisseurs en raison de la présence d’une clause d’approvisionnement exclusif Attention : Est interdite la clause d’exclusivité absolue… Cette forme de clause est proche de la clause d’exclusivité territoriale renforcée à cette différence près que le distributeur est tenu d’imposer à ses clients de ne pas exporter les produits vendus hors du territoire prévu au contrat. Comme cette clause aboutit à entraver la concurrence entre distributeurs et la libre circulation des produits, elle est interdite. Paragraphe 4 : Conséquences dues au non-respect de la clause d’exclusivité Lorsque le distributeur méconnaît la clause d’exclusivité, le droit commun de la responsabilité Contractuelle s’applique. Le non-respect de la clause d’exclusivité peut aussi être le fait du fournisseur. Dans ce cas, ce dernier doit verser à son contractant des dommages et intérêts et le contrat de distribution risque d’être résilié. Section 2 : la phase post contractuelle Le contrat de distribution est un contrat précaire, il peut à tout moment être éteint soit par l’arrivé du terme, la résolution de contrat, l’exception d’inexécution, etc. Sous-Section 1 : Extinction selon le type de contrat 18 19 Il y a lieu de distinguer selon que le contrat et ou non à durée indéterminée : Paragraphe 1 : Le contrat à durée déterminée a) La survenance du terme : Le contrat de distribution s'éteint à son terme avec la plupart des obligations contenues. A défaut de reconduction, les parties reprennent leur liberté sous réserve des obligations survivant au contrat. b) La rupture anticipée La résiliation unilatérale du contrat avant l'arrivée du terme n’est en principe pas possible, sauf dans l’hypothèse de la gravité du comportement d’une partie ou d’une clause résolutoire de plein droit. * La clause résolutoire Il s'agit de la clause par laquelle le fournisseur et le distributeur prévoient qu'en cas d'inexécution d'une obligation, le contrat sera résolu de plein droit (c'est-à-dire sans intervention des tribunaux pour faire prononcer la résolution du contrat mais rien n'empêche le créancier d'agir par la suite en justice, pour obtenir des dommages et intérêts). La résolution peut être stipulée : soit avec mise en demeure du débiteur de l'obligation de s'exécuter, soit sans sommation. 19 20 Paragraphe 2 : Le contrat à durée indéterminée Si le contrat de distribution est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut mettre fin au contrat à tout moment sous réserve de respecter un préavis contractuel ou d'usage. Les tribunaux exigent ici le respect d'un préavis qu'il soit stipulé ou non dans le contrat. La sanction de la brusque rupture (sans respect du préavis) est la condamnation de son auteur à des dommages et intérêts Lorsque le contrat de distribution prend fin, le distributeur restitue les matériels prêtés ou déposés comme l'enseigne. Il supprime toute référence à la marque du fournisseur, et ce même si c'est ce dernier qui n'a pas respecté ses obligations. Sous section2 : Les obligations survivant au contrat Néanmoins, les causes d'extinction du contrat qui conduisent à la rupture des relations contractuelles, ne font pas pour autant cesser toutes obligations entre les parties. Paragraphe 1. Le sort du savoir-faire : Le savoir-faire, transmis éventuellement par le fournisseur, ne peut en aucune manière être restitué. Il s'agit de connaissances définitivement assimilées par le distributeur qui pourra les mettre en œuvre dans sa nouvelle activité, sous condition toutefois de ne pas exercer une concurrence déloyale à l'encontre du réseau de distribution auquel il appartenait. Paragraphe 2. L'obligation de confidentialité : 20 21 Le fournisseur peut s'opposer à la communication du savoir-faire à des concurrents, en stipulant une obligation de confidentialité à la charge du distributeur dont la durée peut être illimitée. Paragraphe 3. L'obligation de non-concurrence : Au regard du nouveau règlement communautaire concernant les accords verticaux du 22 décembre 1999, la stipulation d’une clause de non-concurrence ne semble valable qu’à certaines conditions. Paragraphe 4. Le sort du stock : Le contrat devra prévoir les modalités d'écoulement ou de reprise des stocks détenus par le distributeur en fin de contrat. En l'absence d'une telle clause, l’ancien distributeur perd le droit de vendre les stocks restants au jour où le contrat prend fin. Deuxième partie : Typologie des contrats de distribution 21 22 Dans cette brève contribution, on laissera de coté les procédés de distribution relevant du droit des sociétés (utilisation de succursales ou de filiales), pour ne retenir que ceux de caractère uniquement contractuel. En d’autres termes, l’objet de cette partie est de dresser un inventaire des contrats identifiés par la loi ou la pratique et de nature à assurer, par un intermédiaire juridiquement indépendant, la distribution de produits, c’est-à-dire de présenter l’éventail des contrats de distribution. La classification qui suit reprend le critère de la répartition des risques, en distinguant les contrats de distribution selon qu’ils sont destinés à lier directement le fabricant ou importateur au consommateur (chapitre1), à le lier indirectement (chapitre2), ou à lier uniquement le distributeur (chapitre3). Chapitre 1 : Contrats de distribution destinés à lier directement le fabricant Deux contrats ont pour effet de faire du fabricant ou importateur le partenaire contractuel du consommateur, soit de faire peser directement sur le premier, notamment, le risque de garantie : le contrat d’agence et le contrat de courtage. Section 1 : Contrat d’agence Le contrat d’agence est celui par lequel l’agent s’oblige à titre permanent à négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. La rémunération de l’agent est appelée provision. Qu’il soit négociateur ou stimulateur, l’agent est un mandataire particulier sur lequel pèse une obligation d’agir, qui le distingue notamment du courtier. L’en distingue aussi le caractère durable du contrat, qui explique que le mandant de l’agent soit tenu envers lui par un certain 22 23 devoir de fidélité. Quant aux affaires conclues, elles le sont toujours au nom et pour le compte du mandant. Section 2 : Contrat de courtage Le courtage est le contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention, soit de lui server d’intermédiaire pour la conclusion d’un contrat. Aux courtages d’indication et de négociation, la pratique et la doctrine ont ajouté une troisième catégorie (intermédiaire), celle du courtage dit de présentation, où l’activité prévue du courtier consiste à amener un tiers à entrer en relation avec le mandant en vue de négocier un contrat. L’activité du courtier ne constitue qu’une incombance qui, en cas de succès seulement, soit en cas de conclusion du contrat principal, ouvre au courtier son droit à la rémunération. Le contrat principal est toujours conclu entre le mandant et la partie que lui a indiquée ou présentée le courtier qui n’a, sauf clause expresse, pas de pouvoir de représentation. Ainsi, comme dans le cas de l’agence, l’affaire conclue l’est aux risqué du mandant. Le courtier est cependant, comme déjà relevé, un intermédiaire occasionnel et non permanent du mandant, d’où un régime de résiliation plus souple que dans le contrat d’agence. Chapitre 2 : Contrats de distribution destinés à lier indirectement le fabricant Dans deux contrats, l’intermédiaire agit en son nom propre, mais pour le compte du fabricant, selon le mécanisme de la représentation indirect : il s’agit du contrat de commission et du contrat d’agence-commission. 23 24 Section 1 : Contrat de commission C’est le contrat par lequel une personne, le commissionnaire, se charge d’opérer en son nom, mais pour le compte d’une autre, le commettant, la vente ou l’achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). La commission-vente porte sur des transactions isolées et ne constitue pas un contrat de durée. La vente effectuée par le commissionnaire l’est en son nom propre, ce qui distingue cet intermédiaire de l’agent et du courtier. Cependant, comme elle est faite au compte du commettant, celui-ci doit, libérer le commissionnaire des obligations qu’il a assumés, par exemple suite à une livraison défectueuse. Section 2 : Contrat d’agence-commission Le contrat d’agence-commission est un mélange du contrat d’agence et de celui de commission : comme l’agent, l’agent-commissionnaire est un intermédiaire permanent mais, contrairement à lui et à l’instar du commissionnaire, il agit en son nom et pour le compte de son mandant. En d’autres termes, il s’agit d’un contrat identique à l’agence entre parties (mandat spécial de durée), et identique à la commission au regard des tiers (représentation indirecte). Chapitre 3 : Contrats de distribution destinées à lier uniquement le distributeur On trouve dans cette dernière catégorie les contrats de distribution attribuant à l’intermédiaire la totalité des risques de l’opération. Là aussi, au-delà de ce point commun, les différences sont sensibles, ainsi qu’on va le remarquer. 24 25 Section 1 : Contrat estimatoire Appelé aussi contrat de consignation ou de soumission, le contrat estimatoire est celui par lequel une personne, le consignateur, remet à une autre, le consignataire, des marchandises que celle- ci vendra en son nom et pour son compte, contre l’engagement soit d’en payer le prix, soit de les restituer. La qualification de ce contrat est très controversée. Pour certains, aujourd’hui minoritaires, le contrat de consignation n’est rien d’autre qu’une vente sous condition suspensive. Pour d’autres, plus nombreux, il s’agit d’un contrat sui generis. Quoi qu’il en soit ici de cette controverse, il est certain que le contrat estimatoire doit être nettement distingué d’autres de distribution : à la différence du commissionnaire, le consignataire n’est pas un représentant indirect, car il agit en son nom et pour son compte ; et contrairement au courtier, il ne se borne pas à prêter son office à la conclusion d’un contrat, mais contracte lui-même avec le tiers consommateur. On relèvera que cette forme de convention, initialement utilisée surtout pour des biens nettement individualisés (tableaux, voitures d’occasion, etc.), est de plus en plus présente dans la distribution d’articles de série, notamment pour des produits de marques encore peu connues. Section 2 : Concession de vente exclusive Appelle aussi contrat de représentation exclusive, le contrat de concession de vente exclusive peut être défini comme «le contrat par lequel une personne (le concédant) promet à une autre (le représentant ou concessionnaire) de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l’exclusivité dans un rayon déterminé, contre l’engagement de payer le prix et d’en promouvoir la vente dans ce rayon». Ce contrat a en bref les caractéristiques suivantes : 25 26 - C’est un contrat innommé comportant d’un côté un contrat de vente à livraisons successive et de l’autre un couple d’obligations réciproques entre concédant et concessionnaire (obligation de développement des ventes dans le rayon stipulé pour le concessionnaire, obligation de livrer et de réserver l’exclusivité pour le concédant) ; - C’est un contrat de durée, impliquant pour le concessionnaire la mise en place d’une organisation de vente (investissements, engagement de personnel) ; - C’est enfin un contrat dans lequel le concessionnaire agit en son nom et pour son compte, raison pour laquelle l’expression de contrat «de représentation » est trompeuse. Très largement répandu dans la pratique, le contrat de concession de vente attribue le risque d’exploitation au concessionnaire. Selon les clauses qu’il contient, il peut renforcer sensiblement l’intégration de cet intermédiaire dans le réseau de distribution du concédant (obligation de respecter des conditions de vente, interdiction de vendre des produits concurrents, interdiction d’importations « parallèles », notamment). Section 3 : Contrat de franchise C’est le contrat par lequel, un contractant concède à l’autre, le second étant indépendant du premier, en contrepartie d’une redevance, le droit de se présenter sous sa raison sociale et sa marque, éventuellement son savoir-faire, pour fabriquer ou vendre des produits, ou offrir des services avec l’obligation d’étendre le marché concédé. Cette définition met en relief trois éléments caractéristiques de toute franchise que sont la cession au franchisé du droit d’utiliser divers droits et prérogatives du franchiseur (nom, marque, brevet, enseigne, symbole, etc.), l’obligation faite au franchisé de promouvoir les produits ou services du franchiseur, et celle de lui verser une redevance (droit d’entrée et/ou 26 27 contributions périodiques). On doit y ajouter un quatrième élément lui aussi inhérent à ce contrat, soit l’obligation d’aide et de conseil pesant sur le franchiseur. Par rapport au contrat de concession de vente exclusive, le contrat de franchise présente trois points communs et deux différences. A l’instar de ce contrat, il est un contrat innommé, de durée, et dans lequel il n’y a pas de rapport de représentation entre les parties, le concessionnaire et le franchisé agissant pour leur compte et en leur nom (ce qui les distingue de l’agent). En revanche, l’essence du contrat de franchise n’implique ni une exclusivité concédée au franchiseur, ni l’approvisionnement obligatoire du franchisé auprès du franchiseur. Section 4 : Contrats de station-service Pour être complet, il convient encore de mentionner ici les contrats de distribution particuliers à la commercialisation des produits des compagnies pétrolières. Les contrats de station-service se répartissent essentiellement en deux catégories, selon la titularité du bien-fonds accueillant la station-service (compagnie pétrolière ou partenaire). 1- Le contrat d’exploitation de station-service C’est le contrat par lequel une compagnie pétrolière, titulaire d’une station-service, en confie, contre paiement d’une redevance, l’exploitation à son partenaire, conformément aux règles qu’elle aura fixées. Dans ce type de convention, l’exploitant accepte de se soumettre à des règles d’exploitation arrêtées par la compagnie, s’engage à vendre exclusivement ses produits pétroliers et à lui payer un montant forfaitaire en contrepartie de la mise à disposition de la station ; la rémunération de l’exploitant est assurée par sa marge bénéficiaire sur les ventes, qu’il effectue en son nom et pour son compte. 27 28 2- Le contrat de livraison de carburants Il est défini comme étant, le contrat par lequel, le partenaire distributeur, titulaire d’une station- service, s’engage à s’approvisionner pour une certaine durée en carburants exclusivement auprès d’une compagnie pétrolière, celle-ci effectuant pour sa part les investissements nécessaires au bon déroulement des activités du partenaire. Sous réserve de l’élément de bail à ferme, ici absent et remplacé par les obligations d’aménagement assumes par la compagnie, ce contrat test proche du contrat d’exploitation et comprend notamment un aspect important de vente par livraisons successive, qui met le partenaire dans une position similaire à celle d’un concessionnaire. 28 29 Conclusion Si l’on résume la brève présentation qui précède, on constate que le fabricant ou importateur qui entend commercialiser ses produits par un intermédiaire juridiquement indépendant dispose d’au moins huit types de conventions de distribution différents, dont plus de la moitié sont des créations de la pratique. Cette large gamme de contrats disponibles autorise des choix presque infinis, portant sur le caractère durable ou non de la relation avec l’intermédiaire, sur la répartition des risques, ou sur l’intégration plus au moins accentuée du distributeur dans le réseau de vente de l’entreprise. Ce constat est sans doute rassurant. Il illustre, dans le domaine particulier de la distribution, le mérite du principe de la liberté contractuelle, qui offre aux parties à la fois la confection et le sur mesure. 29