Faute Inexcusable en Droit des Transports PDF

Summary

This document is a legal analysis of inexcusable fault in the context of transport law, citing relevant articles and case law. The document examines the concept of inexcusable fault as it applies to various transport modes (e.g., air, maritime, road). It does not appear to be a past paper or exam.

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LA FAUTE INEXCUSABLE EN DROIT DES TRANSPORTS L’article 1131-3 du Code civil réserve expressément le cas où l'inexécution de la convention provient du dol du débiteur. Le nouvel article 1131-3, outre le dol, envisage le cas de la faute lourde, lui réservant les mêmes effets. En transport terrestre,...

LA FAUTE INEXCUSABLE EN DROIT DES TRANSPORTS L’article 1131-3 du Code civil réserve expressément le cas où l'inexécution de la convention provient du dol du débiteur. Le nouvel article 1131-3, outre le dol, envisage le cas de la faute lourde, lui réservant les mêmes effets. En transport terrestre, c’est une particularité, rappelons que depuis l'avènement de l'article L. 133-8 du Code de commerce c'est la faute inexcusable qui est assimilée au dol quant à ses effets. La notion de faute inexcusable, si elle irrigue tout le droit du transport qu’il soit terrestre, fluvial, maritime, ferroviaire ou aérien, est ancienne puisqu’elle apparait en droit français dès 1898 en droit du travail. Aujourd’hui, elle est un marqueur d’importance pratique considérable dans notre domaine de prédilection Le texte nous dit tout d’abord qu’il y a une équivalence entre le dol et la faute inexcusable : « Seule et équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ». Le voiturier, c’est celui de notre article 1782 du code civil qui demeure vaillant après 220 ans de services et qui prévoit que « Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes…» Mais aujourd’hui, contrairement aux aubergistes, la responsabilité des transporteurs est exorbitante du droit commun, en ce qu’ils bénéficient de limitations textuelles de responsabilité, contrepartie juridique de leur obligation de résultat et contrepartie économique des risques inhérent au transport de toutes choses : ça tombe, ça glisse, ça dérape, ça se casse, ça cogne ça se vole, ça se détourne, ça disparait…. Cette « super » protection des transporteurs est donc méritée, renforcée depuis la loi de 2009 et plutôt efficace comme nous allons le voir. Aux termes de l'article L. 133-8 du Code de commerce : « Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ». L'adage Culpa lata dolo aequiparatur peut donc être désormais remplacé par Culpa inexcusabilis dolo aequiparatur ! La dernière phrase de l'article L. 133-8 du Code de commerce, à savoir « Toute clause contraire est réputée non écrite », condamne toute convention dérogatoire. Ainsi doit être frappée de nullité une clause contractuelle qui tendrait à faire d'une faute autre que la faute inexcusable – par exemple la faute lourde – une faute équipollente au dol. De même ne peut-il être retranché ou ajouté à la définition de la faute inexcusable donnée par ledit article L. 133-8. Ensuite « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » (article 1353, al. 1er du Code civil, anciennement article 1315, al. 1er). La matière étant commerciale, la preuve est permise « par tous moyens ». La démonstration doit être faite, c’est-à-dire qu'une simple reconnaissance de responsabilité du transporteur ne saurait suffire à caractériser la faute inexcusable. Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que le transporteur a commis une faute inexcusable pour le priver du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Encore faut-il que soit établie une relation certaine de cause à effet entre cette faute et le dommage. À ce titre, jugé que cette preuve n'est pas faite si les circonstances du dommage sont inconnues ou indéterminées. La faute inexcusable – que les juges doivent considérer comme exceptionnelle (CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2012, no 11/21297 pour une illustration) – se situe donc clairement un cran au-dessus de la faute lourde, laquelle dénote « seulement » une incapacité totale à accomplir l'engagement contractuel. Elle est délibérée – à tout le moins volontaire si ce n'est intentionnelle et sous-entend, sans qu'il y ait réellement intention de nuire, la création d'un danger et l'acceptation du risque sans raison valable d'agir de la sorte. Autrement dit, « le texte exige la preuve d’un comportement volontaire créant en connaissance de cause les conditions de réalisation du dommage sans pouvoir valablement justifier cette manière d'agir ». La jurisprudence de la Cour de cassation retient bien généralement que la faute inexcusable implique la réunion de quatre conditions cumulatives : « Une faute délibérée, c'est-à-dire volontaire, étant exclues les simples négligences ou omissions ; la conscience, par l'auteur de la faute, de s'exposer à un dommage probable ; l'acceptation téméraire du dommage probable, c'est à dire la persistance dans le choix délibéré de prendre le risque de sa survenance ; l'absence de raison valable pour agir de la sorte ». Déjà s'agissant de la faute lourde et a fortiori s’agissant de la faute inexcusable, elle « ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fut-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur », de sa témérité. À l'instar de la faute lourde du préposé, sa faute inexcusable rejaillit sur son commettant. Si l’on reprend les 4 critères plus en détail, on peut citer les enseignements jurisprudentiels qui paraissent acquis : Une faute délibérée exclut la simple maladresse, imprudence ou négligence, mais attention, le défaut d’indication de la bonne température d’un conteneur frigo constitue une faute délibérée selon de nombreuses jurisprudences. La conscience de la probabilité d'un dommage qui la subordonne à la connaissance du contenu de l'envoi. Le défaut de démonstration de la connaissance du caractère « sensible » de la marchandise fait ainsi en principe échec à la reconnaissance de la faute inexcusable. Cette conscience de la probabilité du dommage n'est pas celle de sa simple possibilité, pas plus qu'elle ne saurait se confondre, en matière de vol notamment, avec la connaissance qu'ont les transporteurs d'un tel risque. C’est ici que la notion de probabilité est intéressante à plaider. En Allemagne par exemple, un évènement probable est un évènement qui a plus de deux chances sur trois de survenir. La notion est distincte de la possibilité. En pratique, on demande donc au juge de s’interroger pour savoir si le chauffeur devait penser dans une telle situation qu’il y avait au minimum une chance sur deux, mais plutôt 9 chances sur 10, qu’un incident de transport survienne. La prise de risque doit avoir été maximum pour que la faute inexcusable soit reconnue. L’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter qui, selon la cour de Paris, présuppose elle aussi la connaissance de la nature et de la valeur de la marchandise Et enfin l'absence de raison valable d'agir de la sorte, ce qui se déduit la plupart du temps du contexte du sinistre. Si l'un au moins des éléments constitutifs de la faute inexcusable vient à manquer, celle-ci doit être écartée. Cette qualification dépend des circonstances de chaque espèce et elle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, mais il n'en demeure pas moins que la Cour de cassation exerce un contrôle strict de la qualification ainsi retenue. Les juges doivent ainsi caractériser très précisément le comportement du transporteur afin de déterminer la nature de sa faute, des incertitudes, imprécisions et contradictions diverses conduisant la cour à écarter la faute lourde et, a fortiori, la faute inexcusable. Ainsi, la faute inexcusable peut donner lieu à une appréciation subjective ou objective. Dans la première hypothèse (option prise par la Cour de cassation en matière maritime), plus favorable au transporteur, l'on recherche au cas par cas si le transporteur avait la conscience effective du danger dans les conditions de l'espèce. Dans la seconde (appliquée en aérien), au regard des faits, l'on prend en considération le comportement qu'adopterait un transporteur normalement avisé et prudent se trouvant dans une situation analogue. En matière routière, les juges ont opté pour la conception subjective : la faute inexcusable s'apprécie donc bien in concreto. En conséquence, les motifs justifiant le prononcé d'une faute privative d'une indemnisation plafonnée doivent être exempts de caractère dubitatif.

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