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This document presents questions related to constitutional law and political systems. It explores the concept of constitutional law and examines its different types and sources. It also discusses the significance and limitations of studying constitutional law within a political science context.
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Qu’est-ce que le droit constitutionnel (contenu et sources) ? Dans son sens le plus large, le droit constitutionnel se rapporte à un ensemble de règles de droit relatives à l’Etat, son organisation et son fonctionnement. L’objet de ce domaine du droit est l’organisation des pouvoirs publics et la d...
Qu’est-ce que le droit constitutionnel (contenu et sources) ? Dans son sens le plus large, le droit constitutionnel se rapporte à un ensemble de règles de droit relatives à l’Etat, son organisation et son fonctionnement. L’objet de ce domaine du droit est l’organisation des pouvoirs publics et la détermination de leurs rapports. La notion comporte deux sens. La notion de droit constitutionnel peut être abordée au sens matériel. Elle se réfère alors au contenu des règles : sont constitutionnelles les règles relatives à l’Etat, instrumentales et substantielles, qui sont « les plus importantes », comme par exemple les principales règles relatives aux organes de l’Etat (composition et mode de désignation, compétences, relations aux autres organes et fonctionnement), à la répartition des compétences entre le niveau fédéral et celui des Etats fédérés, aux relations entre les individus et l’Etat via les droits fondamentaux ou encore aux procédures de révision de la Constitution. Au sens formel, le droit constitutionnel se trouve dans la Constitution et désigne l’ensemble des règles écrites figurant dans un document spécial, adopté par le pouvoir constituant selon des procédures plus lourdes (ou plus difficiles à remplir) que pour les autres actes étatiques (lois et règlements). Ces règles se situent au sommet de l’ordre juridique. Elles sont ainsi au fondement de l’ordre juridique (Kelsen), dès lors que les actes normatifs de rang inférieur doivent être conformes aux règles figurant formellement dans la Constitution. En ce qui concerne les sources du droit constitutionnel, celles-ci se trouvent donc dans la Constitution au sens formel, mais aussi (plus largement), dans le droit constitutionnel matériel, à savoir des lois de grande importance (sur le parlement, le gouvernement, les tribunaux, l’exercice des droits politiques,etc.). Ces sources se situent également dans la jurisprudence (décisions rendues par les tribunaux) et la doctrine juridique (commentaires produits par les juristes savants), l’une et l’autre permettant de comprendre le contenu des règles à partir de l’interprétation qu’en font les juges et les spécialistes du domaine. De manière synthétique, comment pourriez-vous présenter l’utilité, voire la nécessité, mais aussi les limites d’un enseignement de droit constitutionnel en première année du cursus de science politique On pourra se référer au document « IntroductionIPDC-2023-notes ». La question se pose de savoir s’il est utile pour le politiste (ou politologue) de connaître la Constitution, dès lors en effet que l’objet de la science politique porte sur l’analyse de la répartition du pouvoir dans une société. On peut répondre à cette question en trois temps (voir les diapos à ce sujet) et/ou en s’inspirant du texte de Chevallier (extraits sur les diapos fin du chapitre 1) : 1. La connaissance des règles est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu’elles fixent les règles du jeu politique et que les acteurs, en partie, s’y réfèrent dans leurs pratiques (d’exercice et de conquête du pouvoir). On peut développer en donnant des exemples…. ou en précisant qu’il est utile et nécessaire de connaître les règles par rapport auxquelles les acteurs vont « orienter » leurs comportements. L’univers politique est encadré par le droit. Celui-ci a un impact. 2. La connaissance des règles est cependant insuffisante. Pourquoi ? Parce que le pouvoir politique s’exerce aussi (et surtout) en dehors ou à côté des règles de droit, qui fixent, pour un temps, des rapports de force politique. Et cela d’autant plus que la Constitution ne dit pas tout et ne dit finalement pas grandchose à propos du pouvoir des élites, des forces économiques, des groupes d’intérêts, de l’idéologie. En ce sens, la Constitution est un masque, mais ce masque légitime le pouvoir politique. Elle compte donc aussi, mais comme instrument de légitimation (Weber : légitimité légale-rationnelle). 3. La connaissance des règles peut constituer un obstacle à la connaissance des processus politiques. Pourquoi ? A partir du moment où on estime pouvoir rendre compte de processus politiques à partir de (ou en les ramenant) aux règles juridiques, on adopte une analyse qui relève de ce qu’on appelle le « juridisme », une analyse réductrice qui ne tient pas compte du rapport que les acteurs entretiennent visà-vis de la règle. On peut penser ici à l’exemple du feu rouge. Ces trois temps du raisonnement invitent donc à penser les institutions politiques (ensemble de règles relatives aux processus politiques) comme des règles du jeu politique qui prescrivent des comportements (dimension contraignante selon Durkheim), mais qui constituent aussi des modèles d’action par rapport auxquels les acteurs s’orientent dans le jeu politique (Weber). Il y a plusieurs façons de penser les effets de règles juridiques sur le jeu politique De manière synthétique, quel est l’objet et quels sont les objectifs intellectuels de l’enseignement IPDC? Pareil que la question d’avant Rédigez un bref descriptif de l’objet et des objectifs de l’enseignement IPDC, en vous appuyant sur les notions de de « régime politique », « système politique » et « champ politique ». L’objet de cet enseignement porte en premier lieu sur l’Etat comme régime politique. Il s’agit d’envisager son organisation et son fonctionnement (ou les institutions qui le caractérisent) d’un point de vue juridique et comparatif (« sur le papier »), à partir de l’étude des règles de droit contenues dans les Constitutions des Etats démocratiques. L’objectif de l’enseignement est toutefois d’élargir la réflexion sur l’intérêt et les limites de l’approche juridique de l’Etat. Le point de vue adopté invite alors à considérer les règles juridiques comme des règles du jeu politique selon des problématiques et questionnements propres à la science politique, de façon à penser la relation entre le droit constitutionnel (ensemble de règles) et les processus politiques (ensemble de pratiques). L’une de ces problématiques consiste à analyser ces règles à partir de leurs effets sur les processus décisionnels à l’œuvre dans les organes de l’Etat (ou institutions politiques : gouvernement, parlement, tribunaux, corps électoral) et dans leurs relations. C’est ici qu’est mobilisée la notion de système politique, qui vise à rendre compte des processus de conversion des demandes (inputs) émanant de l’environnement en décisions politiques (outputs) liées à des politiques publiques. L’autre de ces problématiques consiste à analyser ces règles à partir de leurs effets sur la compétition politique. Cette notion désigne ici l’espace de concurrence entre différents acteurs (partis, groupes, mouvements), dont l’enjeu est la conquête des pouvoirs d’Etat, via notamment l’obtention de mandats électif, sur le terrain de la démocratie directe ou encore à partir de mobilisations politiques visant à peser sur les processus décisionnels). De quoi visent à rendre compte les concepts de « régime politique », « système politique » et « champ politique ». Le « champ politique » est une notion introduite par P. Bourdieu. C’est l’espace réglé de concurrence où s’engendrent les produits politiques dont l’enjeu est la conquête des pouvoirs d’État. Nous retrouvons plusieurs notions : - Espace de pratiques : le mode social est un espace de positions sociales qui se définissent les unes par rapport aux autres. - Enjeu spécifique : Espace de concurrence autour de la conquête des trophées politiques. - Autonomie relative : le champ politique n’est pas complètement autonome, il interagit avec le champ médiatique, les élections se font via les citoyens, etc. - Ressources inégales : il y a des capitaux économiques, sociaux et culturels en jeu et ils sont inégalement répartis Le système politique, influencé par des acteurs internes ou externes, a pour fonction de transformer les demandes qui émanent de l’environnement pour produire des réponses appropriées via des décisions et des politiques publiques. Le régime politique désigne l’État au sens juridique comme forme de gouvernement dans ls démocraties libérales. C’est une modalité juridiquement institutionnalisée d’organisation et de fonctionnement du pouvoir politique. Il se déduit de la Constitution. Qu’est-ce que l’Etat d’un point de vue juridique? Précisez votre réponse à partir d’une approche « organique » de l’Etat. L’État est une personne morale à caractère institutionnel, souveraine sur le plan interne et externe, c’est-à-dire qui est reconnue la capacité d’exercer une autorité politique sur la population résident à l’intérieur de ses frontières, ainsi qu’à agir sur le plan international. Qu’est qu’une institution? Au sens large et au sens juridique. Qu’est qu’une institution politique ? Sur quelles dimensions porte, en règle générale, la comparaison des régimes politiques ? Sens juridique : La notion d’institution se rapporte à un ensemble codifié, coordonné et cohérent des règles de droit relatives à un même objet ou une même fonction Sens large : la notion d ’ institution désigne un cadre (ensemble) organisé, réglé et stabilisé de pratiques et d’interactions (ou relations). Institution politique : un élément d’organisation et de fonctionnement de l’État. On y retrouve 2 dimensions : un acteur collectif et un dispositif fondé sur des règles liées à l’exercice du pouvoir politique Quels sont les modes principaux d’acquisition de la nationalité d’un Etat? (Ne pas entrer dans les détails). Quelle base dans la Constitution fédérale de la Suisse? Pour les nationaux, soit par acquisition ordinaire avec le droit du sang ou du sol, sinon par acquisition extraordinaire via la naturalisation ou le mariage et l’adoption. Pour les étrangers, cela est de l’ordre de la souveraineté de l’État. En suisse, c’est une acquisition de la nationalité de type extraordinaire, donc soit par le mariage et l’adoption. Durant le mariage, si l’un des conjoints au moins est suisse, l’enfant acquiert la nationalité. Hors mariage, si l’enfant nait d’une suissesse, il acquiert la nationalité. Si le père est suisse, il acquiert la nationalité si un rapport de filiation est établi avec le père. Pour la naturalisation, en voici les conditions minimales : 10 ans de résidence sur le territoire suisse, pouvoir communiquer dans une langue nationale à l’oral et à l’écrit et pas avoir eu d’aide sociale depuis 3 ans. Qu’est-ce qu’une Constitution ? Quels types de règles y trouve-t-on ? La Constitution est la charte fondamentale de l’État. Elle contient les règles juridiques essentielles concernant la structure, l’organisation et le fonctionnement de l’État, la relation entre l’État et les individus, ainsi que l’énonciation des tâches et buts de l’État. Qu’est-ce qu’un droit fondamental ? Donner des exemples dans la Constitution fédérale et indiquez dans les grandes lignes les conditions permettant de les restreindre. C’est l’ensemble des droits ou libertés essentielles pour l’individu, assurés dans un État de droit et une démocratie. Ils recouvrent les droits de l’homme au sens large et sont généralement protégés par des textes à valeur constitutionnelle. Exemples : Art. 7-34 Restrictions : Art. 36 Pourquoi dit-on de la Constitution qu’elle est la charte fondamentale de l’Etat ? La notion de Constitution, au sens le plus large du terme, désigne l’ensemble des principales règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat. La Constitution (Grundnorm, Supreme Law) est dite charte fondamentale de l’Etat selon deux points de vue / perspectives. Au sens matériel, le caractère fondamental de la Constitution se déduit du contenu des règles : sont constitutionnelles les règles relatives à l’Etat, instrumentales et substantielles, qui sont « les plus importantes », (…) comme par exemple les principales règles relatives aux organes de l’Etat (composition et mode de désignation, compétences, relations aux autres organes et fonctionnement), à la répartition des compétences entre le niveau fédéral et celui des Etats fédérés, aux relations entre les individus et l’Etat via les droits fondamentaux ou encore aux procédures de révision de la Constitution. La Constitution matérielle définit le régime politique. Elle exprime et concrétise une conception du pouvoir politique, fixe le statut des gouvernants et assure la légitimité du pouvoir politique (légitimité légale-rationnelle - Max Weber). En ce sens, on peut dire qu’elle est la charte fondamentale de l’Etat. Au sens formel, la notion de Constitution désigne l’ensemble des règles écrites figurant dans un document spécial, adopté par le pouvoir constituant selon des procédures plus lourdes (ou plus difficiles à remplir) que pour les autres actes étatiques (lois et règlements). Dans cette mesure, le caractère fondamental de la Constitution tient à sa place dans l’ordre juridique, plus précisément au fait que les règles qu’elle contient se situent au sommet de l’ordre juridique. Ces règles sont donc au fondement de l’ordre juridique (Kelsen), dès lors que les actes étatiques de rang inférieur doivent être conformes aux règles figurant formellement dans la Constitution On dit de l’ordre juridique qu’il est hiérarchisé. Qu’est-ce que cela signifie ? Limiter sa réponse à l’ordre juridique interne. Indiquez ce qu’il faut entendre par pouvoir constituant originaire et dérivé. Le pouvoir constituant originaire permet l’adoption d’une nouvelle Constitution et le pouvoir constituant dérivé permet la révision de la Constitution. Les limites fixées au pouvoir constituant dérivé : présentation succincte. Le pouvoir constituant dérivé est défini par la Constitution. Il intervient à l’occasion de la REVISION totale ou partielle de la Constitution. Celle-ci fixe les règles de sa propre révision. Lorsqu’on évoque la révision de la Constitution, on parle de limites autonomes et de limites hétéronomes. De quoi s’agit-il ? Et dans le prolongement, on distingue les Constitutions « rigides » et « souples » ? De quoi s’agit-il ? Les limites autonomes sont des limites internes à la Constitution elle-même. Elles sont fixées par le texte constitutionnel en vigueur. Les limites hétéronomes sont les dispositions du droit international auxquelles les États sont censés se soumettre. La distinction entre souple et rigide renvoie à la plus ou moins grande lourdeur de la procédure de révision de la constitution. (selon les limites imposées) Selon quelles modalités et procédures la Constitution fédérale peut-elle être révisée ? 1. Initiative de révision La révision de la Constitution fédérale peut être totale ou partielle, et elle peut être initiée par : Le Parlement fédéral (Assemblée fédérale) : Le Conseil national et le Conseil des États peuvent proposer une révision. Le peuple : Une initiative populaire peut demander une révision partielle ou totale. Cela nécessite la collecte de 100 000 signatures de citoyens dans un délai de 18 mois. Révision totale : Si une révision totale est proposée, elle doit être soumise au peuple pour approbation préalable. En cas d'acceptation, une Assemblée constituante est élue pour rédiger la nouvelle Constitution. Révision partielle : L’initiative peut proposer un article précis ou une modification spécifique. Elle peut être rédigée de manière précise (texte de l’amendement) ou en termes généraux (dans ce cas, le Parlement rédige le texte). 2. Examen et traitement parlementaire Si une révision partielle est proposée par le peuple, l'Assemblée fédérale peut : o L'accepter et proposer un contre-projet (alternative). o La rejeter (le peuple tranchera). Les deux chambres doivent approuver le projet de révision avec une majorité simple. 3. Double approbation (Référendum obligatoire) Pour toute modification constitutionnelle, un référendum obligatoire est organisé. Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que la révision entre en vigueur : 1. Majorité populaire : La majorité des citoyens suisses votants doit approuver la modification. 2. Majorité des cantons : La modification doit être acceptée par la majorité des cantons (chaque canton a une voix ; les demi-cantons comptent pour une demi-voix). 4. Entrée en vigueur Si la double majorité est obtenue, la révision constitutionnelle entre en vigueur. En cas d’échec, le projet est abandonné. A propos de l’histoire constitutionnelle suisse, les historiens parlent du passage d’une Confédération d’Etats à un Etat fédéral. Que signifient ces notions? Une confédération d’États est une association d’États souverains qui collaborent pour des objectifs communs tout en conservant leur indépendance politique et juridique. Un État fédéral est un système politique où plusieurs entités (États fédérés, cantons, provinces) partagent la souveraineté avec un gouvernement central doté de pouvoirs étendus. Quels sont les principaux éléments permettant de considérer que la Constitution fédérale de 1848 introduit une rupture dans le régime politique de la Suisse ? La procédure de conclusion des traités internationaux en Suisse : les aspects principaux (avec indication des dispositions constitutionnelles pertinentes). 1. Négociations (CF) 2. Signature du traité par le représentant de l’État 3. Approbation du traité. L’organe compétent varie selon la nature du traité 4. Ratification du traité (CF) 5. Entrée en vigueur du traité (date mentionnée dans le traité) Brièvement définies, quelles sont les méthodes courantes d’interprétation du droit? Les règles doivent être interprétées car elles contiennent des notions indéterminées et envoient à des situations de fait pas clairement établies L’interprétation littérale-grammaticale définit ce que dit la lettre de la loi L’interprétation historique tente de deviner ce qu’à voulu dire le législateur L’interprétation téléologique analyse le but de la loi L’interprétation systématique met en relation la loi avec d’autres règles. A propos de l’interprétation du droit, on oppose une conception positiviste et une conception réaliste. Développez brièvement cette distinction. Dans les grandes lignes et en vous fondant sur la Constitution fédérale, comment s’établit la relation entre le droit international et le droit interne ? Selon la transposition du droit international dans l’ordre juridique interne, son applicabilité directe ou non et selon son rapport avec le droit interne. En suisse, principe de supériorité du Droit international (art.5, 190, 193, 139). Mais cette relation a des nuances. D’abord, le respect ne veut pas dire la primauté du droit international (art.5), mais le droit international impératif prime (jus cogens). Il faut également faire appel à la jurisprudence du Tribunal Fédéral pour les questions de droits fondamentaux car le droit international prime dans ce cas là. En somme, la complexité de l’ordre juridique suisse nécessite de nuancer les classements ( au moins 7-8 niveaux hiérarchiques) Que signifie la notion de séparation des pouvoirs ? La séparation des pouvoirs désigne la répartition / division et articulation de compétences plus ou moins distinctes entre les organes ayant deux principes de base : STATUER et EMPÊCHER Que faut-il entendre par « pouvoir législatif » et « pouvoir règlementaire » ? Mentionner les dispositions pertinentes de la Constitution fédérale. Bonus : quel est l’enjeu politique de cette distinction ? Qu’est-ce qui distingue fondamentalement un régime présidentiel d’un régime parlementaire ? Dans son sens le plus large, la notion de séparation des pouvoirs est un principe à partir duquel le pouvoir (ensemble de compétences ou fonctions étatiques) est divisé et réparti entre le gouvernement (organe exécutif) et le parlement (organe législatif). Ce principe vise à diviser le pouvoir pour l’affaiblir. Il s’oppose aux régimes dits de confusion des pouvoirs (exécutif et législatif). Pour l’essentiel, on peut distinguer les régimes de séparation « stricte » (ou « rigide ») des pouvoirs (régimes présidentiels) des régimes de séparation « souple » (régimes parlementaires). Les premiers se caractérisent par l’indépendance des deux pouvoirs l’un à l’égard de l’autre, les seconds par leur dépendance réciproque. Il est attendu quelques précisions supplémentaires dans le sens de ce qui suit : Le régime présidentiel institue une séparation stricte (ou rigide) des pouvoirs entre l’organe exécutif monocéphale (le président incarne l’intégralité du pouvoir exécutif) et l’organe législatif. Cela signifie que les deux organes sont indépendants l’un par rapport à l’autre du point de vue de l’origine de leur mandat (démocratique dans les deux cas), qu’ils ne sont donc pas politiquement responsables l’un à l’égard de l’autre (pas de mise en cause de l’existence d’un organe par un autre) et qu’ils sont spécialisés dans leurs fonctions respectives. Eventuellement : le régime présidentiel américain prévoit cependant un système de poids et contrepoids (veto présidentiel, ratification par le Sénat de certaines décisions du Président et procédure d’impeachment). Le régime parlementaire, institue une séparation souple des pouvoirs. L’organe exécutif incarné par le 1er ministre (exécutif bicéphale moniste) procède de l’organe législatif (autrement dit : le premier ministre est responsable politiquement devant le parlement, c’est-à-dire qu’il doit disposer de la confiance de ce dernier (explicite ou implicite). En outre, chaque organe peut mettre fin à l’existence de l’autre (le parlement peut obtenir la révocation du gouvernement via la motion de censure ; le chef du gouvernement peut dissoudre le parlement et lui soumettre la question de confiance sous menace de démission ). Enfin, les fonctions sont moins spécialisées : l’organe exécutif intervient directement (initiative des lois) dans les affaires de l’organe législatif Pourquoi dit-on que le régime présidentiel repose sur une séparation « stricte » ou « rigide » des pouvoirs ? On dit que le régime présidentiel repose sur une séparation rigide ou stricte des pouvoirs pour plusieurs raisons. 1. Indépendance des organes fondée sur l’origine démocratique des mandats 2. Pas de responsabilité politique de l’exécutif devant le Parlement en cours de législature 3. Pas de dissolution réciproque mais possibilité d’empêcher (veto) 4. Spécialisation « fonctionnelle ». L’organe législatif a seule initiative des lois et les adopte, l’organe exécutif assure l’exécution des lois. 5. Exécutif monocéphale Pourquoi dit-on que le régime parlementaire repose sur une séparation « souple » des pouvoirs ? … Pour plusieurs raisons : 1. Dépendance des organes, chef du gouvernement désigné par le chef de l’Etat, par une majorité parlementaire 2. Responsabilité politique du gouvernement devant le parlement. Chaque organe peut mettre fin à l’existence de l’autre 3. Révocation – dissolution (moyens d’action réciproques) 4. Collaboration « fonctionnelle », le Gouvernement a conjointement avec le Parlement l’initiative des lois, les ministres siègent parfois au Parlement. 5. Exécutif bicéphale Pourquoi dit-on que le régime de la 5ème république est un régime semi-présidentiel ? - L’exécutif est bicéphale et dualiste - Chef de l’État est élu au suffrage universel, dispose de pouvoirs propres, désigne et révoque le 1er ministre, a un droit de message devant le parlement, peut dissourde l’Assemblée nationale - Le gouvernement est responsable politiquement devant l’Assemblée nationale. Il a l’initiative des lois et les défend devant le parlement. Il peut disposer de la question de confiance et les ministres ne siègent pas au Parlement - L’Assemblée nationale dispose de la motion de censure contre le gouvernement - Le Gouvernement peut faire passer un projet sans débat, sauf si une motion de censure valablement déposée est adoptée. Quelles sont les principales caractéristiques du parlement en Suisse ? Le Parlement : Assemblée Fédérale -> bicamérisme égalitaire Conseil national : - 200 membres répartis proportionnellement par rapport à la population de chaque canton - Élus selon le système de la représentation proportionnelle - Élection simultanée pour 4 ans Conseil des Etats - 46 membres, deux par cantons et un par demi-canton - Élus selon le droit du canton (suffrage universel aujourd’hui) - En général majoritaire à deux tours - Élection pour « durée de législature » fixée par le droit cantonal, élection en principe simultanée Compétences de l’AF : - Révisions de la Constitution - Législatives - En politique étrangère (approbation traités) - Financières (budget) - Électorales - De haute surveillance - A l’égard des cantons Fonctionnement de l’AF - Parlement de « milice » - 9 commissions « thématiques » - 3 commissions « de surveillance » - Parlement fort sur le papier, faible autonomie du système politique « lobbying » - Champ politique : imbrication du personnel politique et des groupes d’intérêts Actions parlementaires : - Initiative parlementaire - Motion - Postulat - Interpellation - Question - Heure des questions Quelles sont les principales caractéristiques du gouvernement en Suisse ? Composition : Le gouvernement suisse, appelé Conseil fédéral, se compose de sept membres élus par l'Assemblée fédérale (Parlement) pour un mandat de quatre ans. Collégialité : Les décisions du Conseil fédéral sont prises collectivement, et ses membres s'engagent à défendre les décisions adoptées, même si certains ont voté contre Il n’y a pas de domination d’un chef : tous les membres ont un statut égal. Présidence tournante : Chaque année, un membre du Conseil fédéral exerce la fonction de Président de la Confédération, mais ce rôle est principalement honorifique. Le président ne détient pas de pouvoirs supplémentaires par rapport aux autres conseillers. Compétences du Conseil fédéral - Gouvernementales - Législatives - Administratives - Autres compétences Formule magique : C’est une manière de répartir les sièges au CF qui représenterait au mieux tout l’électorat sur le plan géographique, religieux et social. Entre les principaux partis du pays Deux radicaux, deux conservateurs, deux socialistes et un agrarien. A propos de la séparation des pouvoirs, pourquoi dit-on que la Suisse est un cas particulier ? Décrire brièvement le processus législatif en Suisse ( ses différentes phases)… Dans son sens le plus large, la notion de séparation des pouvoirs est un principe à partir duquel le pouvoir (ensemble de compétences ou fonctions étatiques) est divisé et réparti entre le gouvernement (organe exécutif) et le parlement (organe législatif). Pour l’essentiel, on peut distinguer les régimes présidentiels (séparation « stricte » des pouvoirs) et les régimes parlementaires (séparation « souple » des pouvoirs). Les premiers se caractérisent par l’indépendance des deux pouvoirs l’un à l’égard de l’autre, les seconds par leur dépendance réciproque. Dans les régimes présidentiels, l’exécutif et le législatif reposent chacun sur une élection, les fonctions sont spécialisées dans chaque organe et aucun organe n’a la capacité à mettre fin à l’existence de l’autre. A l’inverse, dans les régimes parlementaires, le gouvernement n’est pas élu démocratiquement par le corps électoral. Il est responsable politiquement devant le parlement, en ce sens qu’il doit en principe reposer sur une majorité parlementaire, et intervient directement dans le processus parlementaire (initiative des lois). Chaque organe dispose du pouvoir de mettre fin à l’existence de l’autre (motion de censure, vote de défiance ou de confiance). Bien entendu, ces principes généraux sont aménagés selon plusieurs variantes. Les régimes semi-présidentiels combinent ces deux formes d’aménagement du principe de la séparation des pouvoirs. Le régime politique de la Suisse n’est ni présidentiel, ni parlementaire, ni semi-présidentiel (voir art. 148 ss. et 174 ss. Cst. féd.). Le gouvernement (Conseil fédéral) est un exécutif collégial (forme inédite), élu par l’Assemblée fédérale (et non par le peuple), ce qui le rapproche d’un régime parlementaire. Toutefois, comme dans un régime présidentiel, les deux organes sont indépendants l’un par rapport à l’autre. D’une part, le Conseil fédéral n’est pas responsable politiquement devant l’Assemblée fédérale, celle-ci ne disposant pas de la motion de censure lui permettant de révoquer le gouvernement durant la législature de 4 ans. De même, le Conseil fédéral ne dispose d’un droit de dissolution du parlement. Enfin, comme dans un régime parlementaire (séparation souple des pouvoirs), le Conseil fédéral a l’initiative des lois conjointement au Parlement et joue un rôle législatif important, notamment dans les phases préparlementaire et au sein du Parlement. Au final et considérant les modalités d’aménagement de la séparation des pouvoirs, on peut dire que le régime politique de la Suisse ne correspond à aucune des formes connues. Qu’est-ce qui distingue, pour l’essentiel, l’Etat unitaire de l’Etat fédéral ? Cette distinction est-elle toujours pertinente ? L’Etat unitaire se caractérise par l’existence d’un seul ordre juridique : le pouvoir politique s’exerce à partir d’un centre unique et se diffuse de façon homogène sur l’ensemble du territoire de l’Etat, moyennant des relais divers tels les mécanismes de déconcentration administrative du pouvoir (les préfets en France) et/ou de décentralisation territoriale (dans des « régions » ou des « provinces »). L’Etat fédéral se caractérise par la coexistence de deux ordres juridiques distincts, celui de l’Etat fédéral et celui des Etats fédérés. On parle à cet égard de Doppelstaatlichkeit (double étaticité). Le fédéralisme repose sur trois principes généraux (autonomie, superposition, participation), qui impliquent une répartition des compétences entre les deux niveaux étatiques. Selon le premier principe, les entités fédérées conservent une certaine autonomie (constitutionnelle, législative, politique, judiciaire, administrative ou encore fiscale). Selon le deuxième principe, le droit de l’Etat fédéral brise celui (ou prime sur celui) des entités fédérées. Selon le troisième principe, les entités fédérées, en tant que telles, participent au pouvoir politique fédéral. On dit parfois que le fédéralisme est anti-démocratique en raison du principe de participation qui confère aux entités fédérées un pouvoir politique qui excède leur importance démographique. On pense par exemple au bicamérisme égalitaire en Suisse, qui accorde aux cantons un nombre égal de sièges au Conseil des Etats, quelle que soit leur population ; ou encore à la double majorité du peuple et des cantons en cas de révision de la Constitution. Cette dimension anti-démocratique varie d’un Etat fédéral à l’autre. Indiquez de manière synthétique les principes généraux sur lesquels repose le fédéralisme. Par opposition à l’Etat unitaire, qui se caractérise par l’existence d’un seul ordre juridique (le pouvoir s’exerçant à partir d’un centre unique qui se diffuse sur l’ensemble du territoire de l’Etat, moyennant des relais divers et des mécanismes de déconcentration du pouvoir et/ou de décentralisation), l’Etat fédéral se caractérise de son côté par la coexistence d’ordres juridiques distincts, celui de l’Etat fédéral et celui des Etats fédérés. Cette modalité d’articulation territoriale du pouvoir de l’Etat institue ainsi une forme de Doppelstaatlichkeit (double étaticité) impliquant la répartition des compétences entre les deux niveaux étatiques. La cohérence de l’Etat fédéral s’inscrit alors dans la combinaison de trois principes généraux (en partie contradictoires) : autonomie, superposition et participation. Selon le premier principe, les entités fédérées (cantons, Länder) conservent une certaine autonomie / indépendance dans le pouvoir de déterminer les règles et institutions par lesquelles s’exerce le pouvoir. Cette autonomie est constitutionnelle, législative, politique, judiciaire, administrative ou encore fiscale (financière). Cela veut dire que, dans une certaine mesure, les entités fédérées reposent sur un ordre juridique complet : elles se fondent sur une constitution, un système législatif, des tribunaux et une administration (fonction publique) propres, un système fiscal spécifique. Selon le deuxième principe, le droit de l’Etat fédéral prime sur celui des entités fédérées. En d’autres termes, l’ordre juridique des Etats fédérés doit être conforme au droit de l’Etat fédéral, qui est supérieur. Ces deux premiers principes sont contradictoires l’un par rapport à l’autre et les Constitutions se doivent d’assurer une certaine cohérence et des mécanismes de contrôle. (Par exemple, l’Assemblée fédérale accorde la garantie aux Constitutions cantonales ; le Tribunal fédéral invalide les lois ou règlements des cantons qui violent le droit fédéral). Dans ce cadre, il convient de souligner que les systèmes fédéraux reposent sur une répartition des compétences entre les deux niveaux étatiques prévue dans la Constitution qui (le plus souvent) énumère explicitement les compétences attribuées à l’Etat fédéral. Les systèmes sont plus ou moins complexes, les tâches ou compétences plus ou moins imbriquées les unes dans les autres. Selon le troisième principe, enfin, les entités fédérées, en tant que telles, participent au pouvoir politique fédéral via différents mécanismes. Le plus courant repose sur un parlement bicaméral, avec une chambre dite du « peuple » et une chambre dites des Etats fédérés (en Suisse, le Conseil des Etats, avec deux députés par canton et un député par demi-canton). Le bicamérisme égalitaire (comme en Suisse) ou inégalitaire (comme en Allemagne). D’autres mécanismes sont institués en Suisse : double majorité du peuple et des cantons en cas de révision constitutionnelle, droits accordés aux cantons pour intervenir dans les processus parlementaires, consultation systématique des cantons sur les principaux objets. Sur quels éléments se basent certaines critiques du fédéralisme pour dire que cette forme d’organisation territoriale de l’Etat serait inefficace et antidémocratique ? L’Etat unitaire se caractérise par l’existence d’un seul ordre juridique : le pouvoir politique s’exerce à partir d’un centre unique et se diffuse de façon homogène sur l’ensemble du territoire de l’Etat, moyennant des relais divers tels les mécanismes de déconcentration administrative du pouvoir (les préfets en France) et/ou de décentralisation territoriale (dans des « régions » ou des « provinces »). L’Etat fédéral se caractérise quant à lui par la coexistence de deux ordres juridiques distincts, celui de l’Etat fédéral et celui des Etats fédérés. On parle à cet égard de Doppelstaatlichkeit (double étaticité). Le fédéralisme repose sur trois principes généraux (autonomie, superposition, participation), qui impliquent une répartition des compétences entre les deux niveaux étatiques. Selon le premier principe, les entités fédérées conservent une certaine autonomie (constitutionnelle, législative, politique, judiciaire, administrative ou encore fiscale). Selon le deuxième principe, le droit de l’Etat fédéral brise celui (ou prime sur celui) des entités fédérées. Selon le troisième principe, les entités fédérées, en tant que telles, participent au pouvoir politique fédéral. On dit parfois que le fédéralisme est anti-démocratique en raison du principe de participation qui confère aux entités fédérées un pouvoir politique qui excède leur importance démographique. On pense par exemple au bicamérisme égalitaire en Suisse, qui accorde aux cantons un nombre égal de sièges au Conseil des Etats, quelle que soit leur population ; ou encore à la double majorité du peuple et des cantons en cas de révision de la Constitution. Cette dimension anti-démocratique varie d’un Etat fédéral à l’autre. On peut éventuellement aussi évoquer les inégalités que le fédéralisme engendre dans les politiques publiques (par exemple en matière fiscale). En ce qui concerne l’efficacité, certains analystes soulignent les lenteurs et blocages inhérents au fédéralisme en raison de la complexité induite par la Doppelstaatlichkeit. Que prévoit la Constitution fédérale à propos des modifications des frontières internes à l’Etat suisse ? Voir art.53 A propos de la Suisse (ou de l’Allemagne), et par opposition aux Etats-Unis, on parle de fédéralisme « coopératif ». De quoi s’agit-il ? Aux USA on a affaire à un système dualiste : il y a une forte différenciation des compétences entre les deux niveaux et administrations distinctes pour assumer des compétences et des tâches distinctes. En CH et DE, c’est un fédéralisme coopératif sur deux plans. Au plan vertical, on retrouve une imbrication des compétences et on retrouve le fédéralisme d’exécution, et au plan horizontal on retrouve une coopération entre les cantons. Qu’est-ce que la démocratie d’un point de vue juridique ? Selon Kelsen, la démocratie est un ensemble de règles et d’institutions qui confèrent au peuple la qualité d’organe de l’État. A propos de la démocratie, on parle des attributions du corps électoral ? De quoi s’agit-il ? Quelles sont-elles ? On distingue 3 dimensions du corps électoral dans l’exercice des droits politiques qui sont les suivantes : Composition, attributions et fonctionnement. Les attributions sont fondées sur le principe de l’égalité et les voici : 1. L’élection : Instrument de la démocratie représentative par lequel le corps électoral désigne des représentants pour siéger dans un organe de l’État. Cette fonction élective peut aussi appartenir à un organe de l’État. Organisée selon des modes de scrutin (majoritaire, proportionnel ou mixte), l’élection a lieu dans une circonscription 2. Le Référendum : Instrument de la démocratie semi-directe par lequel le corps électoral est appelé à se prononcer sur un acte adopté/soumis par un organe de l’État. Le résultat positif de la votation est une condition de validité de l’acte sauf s’il est consultatif 3. L’initiative populaire : Instrument de la démocratie semi-directe par lequel une fraction du corps électoral peut demander l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un acte étatique 4. Le droit de révocation ou Recall : Instrument de la démocratie par lequel une fraction du corps électoral peut demander la révocation d’un organe de L’État ou de l’un de ses membres Qu’est-ce qu’un mode de scrutin. Présentez brièvement les principales catégories. Idem question en dessous Les modes de scrutin : définition et types principaux (s’en tenir aux aspects essentiels). Définition générale : la notion de « mode de scrutin » (ou système électoral) désigne les règles de droit qui déterminent l’attribution de sièges à des candidats à un mandat électif. Le scrutin peut être uninominal s’il n’y a qu’un seul siège à pourvoir ou plurinominal s’il y en a plusieurs. Il s’agit aussi de déterminer le territoire sur lequel se déroule l’élection. Celle-ci peut être organisée au niveau national ou dans des circonscriptions électorales. On distingue deux familles principales : les scrutins majoritaires et les scrutins proportionnels. Certains modes de scrutin sont dits « mixtes » en ce qu’ils associent des règles majoritaires et proportionnelles. Dans le système majoritaire, les sièges sont attribués au(x) candidat.e(s) qui ont obtenu une majorité de suffrages des électeurs. Il peut être uninominal ou plurinominal, à un seul tour (dans ce cas la majorité relative suffit) ou à deux tours (dans ce cas la majorité absolue est requise au 1er tour et la majorité relative au second tour, sous réserve des règles permettant de se présenter à ce second tour). Le scrutin proportionnel est à un tour et est nécessairement plurinominal. Les sièges sont répartis entre des listes de candidat.e.s proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque liste en fonction du « quotient électoral » (soit le nombre de suffrages délivrés divisé par le nombre de sièges à pourvoir). Le scrutin peut être organisé au niveau national (proportionnelle intégrale) ou dans des circonscriptions de plus ou moins grande ampleur (proportionnelle approchée). Les listes peuvent être fermées (bloquées) ou ouvertes (modifiables : cumul, biffage, panachage). Un quorum « de droit » peut être établi dans le calcul de la répartition des sièges entre les listes. Le quorum dit « de fait » est quant à lui tributaire du nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription. Ajouts possibles : soit des exemples, soit des considérations relatives aux buts de ces deux principaux modes de scrutin, soit encore des éléments sur leurs effets. Le fonctionnement du scrutin majoritaire. Dans le système majoritaire, les sièges sont attribués au(x) candidat.e(s) qui ont obtenu une majorité de suffrages des électeurs. Il peut être uninominal ou plurinominal, à un seul tour (dans ce cas la majorité relative suffit) ou à deux tours (dans ce cas la majorité absolue est requise au 1er tour et la majorité relative au second tour, sous réserve des règles permettant de se présenter à ce second tour). Le fonctionnement du scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel est à un tour et est nécessairement plurinominal. Les sièges sont répartis entre des listes de candidat.e.s proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque liste en fonction du « quotient électoral » (soit le nombre de suffrages délivrés divisé par le nombre de sièges à pourvoir). Le scrutin peut être organisé au niveau national (proportionnelle intégrale) ou dans des circonscriptions de plus ou moins grande ampleur (proportionnelle approchée). Les listes peuvent être fermées (bloquées) ou ouvertes (modifiables : cumul, biffage, panachage). Un quorum « de droit » peut être établi dans le calcul de la répartition des sièges entre les listes. Le quorum dit « de fait » est quant à lui tributaire du nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription. Qu’est-ce qui distingue fondamentalement le scrutin majoritaire du scrutin proportionnel ? Pareil que la question d’avant Qu’est-ce qu’un référendum? Voir question en dessous Comment est-il aménagé en Suisse (dans les grandes lignes) ? idem Qu’est-ce qu’une initiative populaire ? Comment est-elle aménagée en Suisse (dans les grandes lignes) ? Voir question en dessous Qu’est-ce qui distingue fondamentalement le référendum de l’initiative populaire. L’initiative (populaire) est un instrument de la démocratie semi-directe par lequel une fraction du corps électoral demande l’adoption d’un acte étatique ou d’un principe. Elle se distingue notamment par le rang de l’acte dont l’adoption est demandée (constitutionnel, législatif), par sa forme (rédigée ou formulée en termes généraux, voire tendant à l’adoption d’un principe, comme celui de la révision totale de la Constitution) et par les procédures suivies dans le traitement de la demande. En Suisse, l’initiative populaire requiert la récolte de 100’000 signatures dans un délai de 18 mois. Elle vise la révision totale ou partielle de la Constitution fédérale (art.138). En cas de révision partielle (art. 139), elle peut (très rare) revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux (al.2 et al.4) ou être rédigée de toute pièce (al.5). Dans ce second cas, le projet est soumis au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale peut en recommander l’acceptation ou le rejet et lui opposer un contre-projet, direct (139b) ou indirect. Le référendum, en revanche, désigne un instrument de la démocratie semi-directe par lequel le corps électoral est appelé à se prononcer sur un acte étatique qui a été préalablement adopté par un autre organe de l’Etat. Il est obligatoire si le scrutin a lieu d’office (par exemple en matière de révision constitutionnelle en Suisse) et facultatif s’il a lieu à la demande d’une fraction du corps électoral (référendum facultatif ordinaire) ou d’un autre organe de l’Etat (référendum facultatif extraordinaire). On distingue en outre les référendums selon leurs effets (suspensif ou abrogatif). En Suisse (art. 140), le référendum est obligatoire en cas de révision de la Constitution ou pour certains traités internationaux (les plus importants). Il est facultatif (art. 141) pour les lois ordinaires et pour certains traités internationaux importants. Dans ce cas, il implique la récolte de 50'000 signatures dans un délai de 10 jours. Il a un effet suspensif la plupart du temps. GRANDES QUESTIONS Selon une expression courante, la Constitution est la Charte fondamentale de l’Etat. (a) Discutez tout d’abord cette affirmation sous l’angle de la théorie juridique. (b) Développez ensuite, dans une perspective de science politique, une réflexion à propos du caractère fondamental de la Constitution. Rappel : introduire le sujet ; développer le sujet ; conclure La vie politique est encadrée par le droit. Discutez cette affirmation, en indiquant l’apport et les limites de l’étude comparée des Constitutions dans l’analyse des processus politiques. Attention : Introduire le sujet, développer et conclure. L’Assemblée fédérale en Suisse comme organe de l’Etat : Présenter les principales caractéristiques juridiques du pouvoir législatif en Suisse telles que définies par la Constitution. Identifier ensuite trois dimensions (à choix) de l’institution (celles que vous jugerez parmi les plus pertinentes) et indiquer pour chacune d’elle une perspective d’analyse en science politique. Rappel : introduire le sujet ; développer le sujet ; conclure. Important : distinguer les deux niveaux de l’analyse Le régime politique de la Suisse : analyse juridique et politique. Présenter les principales caractéristiques formelles de l’Etat en Suisse et discuter leur impact sur les processus politiques. Attention : Introduire le sujet, développer et conclure. Il est difficile d’être exhaustif. Le sujet est vaste ; il convient donc d’être synthétique, mais précis, aussi bien dans la présentation des caractéristiques formelles du régime politique suisse que dans la discussion des perspectives d’analyse portant sur la relation entre la Constitution et la « vie politique ». Appuyez votre raisonnement sur des exemples. * La séparation des pouvoirs : la Suisse comme cas particulier. Il est demandé d’introduire le sujet, puis de le traiter en deux parties, la première exposant le contenu juridique de la notion (incluant une dimension comparative), la seconde discutant les principales conséquences politiques de la séparation des pouvoirs telle qu’instituée en Suisse. Une conclusion pourra résumer votre raisonnement. Le fédéralisme en Suisse. Son organisation et ses effets. Présenter les principales caractéristiques juridiques du fédéralisme en Suisse telles que définies par la Constitution. Discutez ensuite la question des principaux effets de cette articulation territoriale de l’Etat sur les processus politiques. A propos des modes de scrutin, la science politique a souvent mis en évidences qu’ils exercent un effet important sur les systèmes partisans. Présenter les principales caractéristiques des différents modes de scrutin. Discutez ensuite cette question des effets de ces modes de scrutin en Suisse, notamment sur l’Assemblée fédérale. A propos des modes de scrutin (ou systèmes électoraux), il est fréquemment indiqué qu’ils « structurent » fondamentalement la vie politique dans les régimes démocratiques. Qu’en est-il ? Développez votre réponse (a) à partir d’une présentation juridique des principaux modes de scrutin (définition générale, catégories, fonctionnement) (b) et ensuite (en lien avec le sujet) d’une discussion portant sur les relations entre le système électoral, le système partisan et le fonctionnement du système politique. Rappel : introduire le sujet ; développer le sujet (en deux parties); conclure. Introduction Le sujet est assez bien balisé. Et se trouve au coeur de l’actualité en France ou en Grande- Bretagne. En introduction on pourra évoquer la question de l’importance des modes de scrutin, c’est-à-dire des règles suivies pour élire des représentants dans des organes de l’Etat. Cette importance se mesure d’une part, au fait que la codification de ces règles constitue souvent un enjeu de lutte considéré par les acteurs politiques comme très fondamental. Liée à ce premier aspect, ce caractère fondamental repose sur le fait que les modes de scrutin ont des effets sur la compétition politique et par suite sur le fonctionnement du système politique. Il s’agit donc d’un objet de premier plan dans une réflexion portant sur la relation entre les règles juridiques et les pratiques politiques, qui impose alors de considérer les règles électorales comme des règles du jeu politique. Il y a plusieurs façons d’introduire… On pourrait aussi commencer par une définition très générale des modes de scrutin en lien avec la définition générale de la notion de démocratie. Partie 1 : aspects juridiques Dans une première partie, il est demandé d’effectuer une présentation juridique des principaux modes de scrutin (définition, catégories, fonctionnement). On pourra commencer par une définition générale de la notion, puis présenter les deux principales catégories (scrutins majoritaires et proportionnels). Au niveau le plus général (éventuellement), on pourra associer la notion de mode de scrutin à celle de démocratie, soit une « méthode » d’exercice du pouvoir politique (Kelsen) reposant sur ensemble de règles et d’institutions instituant le peuple (au sens juridique du terme, le corps électoral) en organe de l’Etat prenant place à côté des autres organes (parlement, gouvernement, pouvoir judiciaire) pour participer avec ces derniers à l’exercice du pouvoir politique, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants. D’un point de vue juridique, il s’agit alors de déterminer la composition, les attributions et le fonctionnement de cet organe de l’Etat qu’est le corps électoral. Les modes de scrutin s’inscrivent donc dans cette seconde dimension de la notion juridique de démocratie, soit les attributions du corps électoral, plus précisément dans celle (caractéristique de la démocratie représentative) consistant à élire des représentants dans des organes de l’Etat (principalement le parlement, mais aussi parfois le chef de l’Etat, le gouvernement dans les cantons suisses, des juges ou encore d’autres « fonctions électives »). Plus précisément, la notion de « mode de scrutin » (ou système électoral) désigne les règles de droit qui déterminent l’attribution de sièges à des candidats à un mandat électif. Le scrutin peut être uninominal s’il n’y a qu’un seul siège à pourvoir ou plurinominal s’il y en a plusieurs. Dans ce cas, les listes peuvent être bloquées ou ouvertes. Il s’agit aussi de déterminer le territoire sur lequel se déroule l’élection. Celle-ci peut être organisée au niveau national ou dans des circonscriptions électorales (issues d’un découpage du territoire de l’Etat). On distingue pour l’essentiel deux catégories principales de modes de scrutin, qui se différencient par le principe général sur lequel se fonde l’attribution des sièges à des candidats. La première catégorie regroupe les scrutins dits majoritaires. Les sièges sont attribués au candidat (ou à la liste de candidats) qui a obtenu une majorité de suffrages des électeurs. Le scrutin majoritaire peut être uninominal ou plurinominal (de liste), à un seul tour (et dans ce cas la majorité relative suffit) ou à deux tours (et dans ce cas, la majorité absolue est généralement requise au 1er tour et la majorité relative au second tour, sous réserve des règles portant sur la capacité à se porter candidat à ce second tour). La seconde catégorie regroupe les scrutins dits proportionnels. Ils sont à un seul tour et forcément plurinominaux. Pour l’essentiel, les sièges sont répartis entre des listes de candidats proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Il s’agit alors, dans un premier temps, d’attribuer des sièges à chaque liste sur la base d’un quotient électoral, puis de désigner les personnes élues selon la répartition des sièges entre chaque liste. En Suisse, au niveau national et dans les cantons, les apparentements et sousapparentements entre listes sont autorisés. Plusieurs systèmes de calcul sont pratiqués, notamment pour attribuer les sièges supplémentaires (après une première répartition) en fonction des suffrages non-utilisés lors du premier calcul (méthode du plus fort reste ou de la plus forte moyenne). S’agissant de la désignation des personnes élues, ici aussi, plusieurs systèmes sont possibles. Les listes peuvent être bloquées (les sièges sont attribués dans l’ordre des candidatures figurant sur la liste), pré- ordonnées non bloquées (l’électeur-trice peut modifier l’ordre des candidats et les sièges sont attribués en fonction des préférences exprimées) ou ouvertes. Si elles sont ouvertes, l’électeur peut confectionner sa liste lui-même ou modifier les listes officielles des partis. Dans ce cas, il- elle peut faire figurer des candidats d’une liste sur une autre liste (panachage), biffer des candidats figurant sur une liste (latoisage) ou encore cumuler un.e candidat.e sur une liste en lui attribuant deux voix. Ce système impose alors de distinguer les suffrages de listes et les suffrages nominatifs (sur des personnes). Enfin, on parle de proportionnelle « intégrale » si l’élection se déroule dans une seule circonscription (comme en Israël), ou de proportionnelle « approchée » si elle se déroule dans plusieurs circonscriptions (par exemple dans les cantons pour l’élection du Conseil national en Suisse). Il est important de préciser ici que la taille des circonscriptions électorales est un aspect fondamental. Plus celles-ci sont grandes, plus la proportionnalité de l’élection est assurée. On parle de quorum de fait pour désigner cette proportionnalité : ainsi ce quorum sera de 5% dans une circonscription où il s’agit d’élire 20 personnes, mais de 20% s’il s’agit d’en élire 5. Cet aspect est particulièrement saillant en Suisse, où la taille des cantons (circonscriptions électorales) varie énormément. A noter encore que dans certains systèmes, il est prévu un quorum de droit subordonnant l’obtention d’un premier siège à un certain pourcentage de suffrages de listes, l’idée étant ici (comme dans le quorum de fait) de limiter la présence au parlement de petites formations politiques et de réduire ainsi la fragmentation partisane dans l’arène parlementaire. On peut mentionner que de nombreux systèmes électoraux peuvent combiner des règles majoritaires et des règles proportionnelles. On parle alors de mode de scrutin « mixte ». Il serait possible aussi d’indiquer que l’élection des parlements dans l’Union européenne se réalise la plupart du temps selon un mode de scrutin proportionnel. La France utilise le scrutin majoritaire à deux tours, la Grande Bretagne (et les USA) le scrutin majoritaire à un tour. En Allemagne, le scrutin est mixte, mais il est de fait proportionnel. En Suisse, le mode de scrutin proportionnel prévaut pour l’élection du Conseil national (depuis 1919) et celle des parlements cantonaux Partie 2 : analyse politique (effets sur …) Il y a plusieurs façons d’envisager cette analyse politique des modes de scrutin. Le plus simple serait de prévoir un petit développement initial sur les différentes perspectives d’analyse, pour ensuite les « faire travailler ». Voici donc quelques développements qui pourraient être proposés, et cela de différentes manières et sans que tous soient mentionnés dans la réponse. Sans entrer dans le détail, on pourra relever pour commencer que les deux principales catégories de modes de scrutin sont associées à des systèmes de valeurs portant sur leurs objectifs et plus largement sur des conceptions (relativement) opposées de la représentation politique. Ainsi, les scrutins majoritaires sont plutôt destinés à faire en sorte que se dégage une majorité parlementaire susceptible de favoriser la mise en place d’un gouvernement stable. A l’inverse, les scrutins proportionnels visent à assurer une représentation dite « miroir » : il s’agit de représenter la diversité des opinions politiques. D’autres considérations peuvent éventuellement intervenir ici, comme par exemple le fait que les scrutins proportionnels peuvent atténuer la personnalisation de la vie politique (l’électeur se prononce sur des listes), contrairement aux scrutins majoritaires, qui se focalisent davantage sur la personnalité des candidats. Cela dit, il existe une vaste littérature à propos de l’impact politique des modes de scrutin. Il n’est pas attendu d’entrer de façon détaillée dans toutes les perspectives d’analyse. Toutefois, il convient de mentionner les quatre principales relations envisagées dans les travaux de science politique, ainsi que leurs effets : 1. Du système électoral (Duverger) sur le système partisan. 2. De la structure sociale et des clivages sociaux sur le système partisan (Rokkan-Lavau). 3. Du système politique sur le choix du mode de scrutin (stratégies et modalités de la compétition électorale). 4. Du système partisan sur le fonctionnement du système politique. La première perspective (déjà ancienne) est probablement celle qui domine dans la littérature. Elle se propose en effet d’étudier l’impact du mode de scrutin sur le système partisan, soit le nombre de partis et la nature de leurs relations. Selon Duverger, on peut indiquer des tendances. Le scrutin majoritaire à un tour tend à un système bi-partisan, stable, avec alternance au pouvoir de deux grands partis indépendants. L’électeur choisit dans le premier et unique tour le candidat ayant des chances d’être élu qui est le moins éloigné de ses convictions politiques. Le scrutin majoritaire à deux tours tend à un système relativement stable de partis multiples, dépendants, ainsi qu’à une bipolarisation de la vie politique (gauche/droite). L’électeur en effet, par un vote dit « stratégique », « choisit » au premier tour et « élimine » au second. L’actualité en France depuis quelques années et actuellement encore invite à relativiser ce constat posé il y a longtemps par Duverger. Le scrutin proportionnel, enfin, tend à un système stable de partis multiples (fragmentation partisane) et indépendants. Le vote « utile » est affaibli, dans la mesure où l’électeur peut faire porter son vote sur des petites listes susceptibles d’emporter un nombre réduit de sièges. Il s’agit bien là de tendances générales, qui se sont vérifiées dans le passé, mais qui sont aussi mises à mal par des transformations récentes et rapides des systèmes partisans dans plusieurs démocraties européennes (France, Espagne, Italie, etc…). Il faut également considérer que la structure sociale (les clivages : possédants / travailleurs, urbain / rural, Eglise (clérical) / Etat (laïc), centre / périphérie) sont aussi importants pour comprendre la mise en place des oppositions politiques dans les systèmes partisans. De même on peut considérer que ce sont d’abord les rapports de force dans le système politique qui aboutissent à la détermination des modes de scrutin. Loin par exemple de considérer que le multipartisme est le produit du scrutin proportionnel, on peut aussi montrer que c’est précisément le multipartisme dans le système politique qui produit le scrutin proportionnel, ce qui impose une attention particulière aux conjonctures politiques au cours desquelles se codifient les systèmes électoraux. Enfin, dans le prolongement de Duverger, il a pu être soutenu que les modes de scrutin proportionnels, dans la mesure où ils favorisent le multipartisme, ont pour effet d’induire une logique plus consensuelle dans le système politique, puisqu’il s’agit de mettre en place des coalitions gouvernementales sur la base de compromis négociés entre les partis. En revanche, les systèmes politiques reposant sur les scrutins majoritaires seraient plus concurrentiels. Ici encore, il s’agit de tendances qui sont en particulier contredites dans la conjoncture présente, où l’on observe de façon récurrente des crises politiques dans certaines démocraties parlementaires (Espagne, Italie, Pays scandinaves, etc…) où se manifestent d’importantes difficultés à mettre en place ces coalitions Conclusion Plusieurs manières de la concevoir… Il se confirme que les systèmes électoraux sont des règles du jeu politique, parfois sophistiquées, qui exercent de puissants effets sur les processus politiques à différents niveaux, raison pour laquelle leur codification s’avère être un enjeu politique de première importance dans les démocraties libérales. L’impact des modes de scrutin doit tout d’abord être analysé sous l’angle de la compétition politique et donc sur les systèmes partisans. L’autre impact (par extension) porte sur les processus décisionnels, attendus que les systèmes politiques sont tributaires des configurations partisanes issues des élections. Il s’ensuit la nécessité pour le politologue de bien connaître ces règles (y compris dans des « détails » qui peuvent avoir des conséquences importantes (comme par exemple la taille des circonscriptions ou les méthodes d’attribution des sièges). Cependant, les effets des modes de scrutin sont complexes. Ils ne sont pas mécaniques, mais imposent de considérer les interactions entre les différentes dimensions analysées plus haut, y compris les croyances (ou systèmes de valeur) associées aux modes de scrutin, ainsi que les intérêts opposés qui se manifestent au moment de leur codification Les droits populaires sont-ils … vraiment populaires ? Développez votre réponse à partir (c) d’une présentation juridique de l’initiative et du référendum ; (d) d’une réflexion concernant l’impact de ces instruments de la démocratie semi-directe en Suisse sur le fonctionnement de l’Etat et la vie politique (pratiques et processus politiques). Rappel : introduire le sujet ; développer le sujet ; conclure. La démocratie en Suisse : son fonctionnement au niveau fédéral, ses promesses, ses limites. Commentaire : Il est attendu d’être en mesure de décrire les institutions démocratiques de la Suisse telles que formalisées par la Constitution et de discuter quelques unes des principales questions soulevées à propos de leur impact sur la vie politique de notre pays. Attention : Introduire le sujet, développer et conclure. Il est difficile d’être exhaustif. Il convient donc d’être précis dans la présentation des caractéristiques formelles de la démocratie suisse et synthétique dans l’évaluation de l’impact des règles du jeu politique. Une « touche » comparative peut s’avérer opportune. En vous appuyant sur un exemple, discuter en quoi et pourquoi la perspective juridique (formelle) est à la fois nécessaire et insuffisante, tout en constituant un obstacle possible à l’analyse de l’Etat et de la vie politique. Attention : Introduire le sujet, développer et conclure. Il est attendu 1° que le traitement du sujet s’appuie sur un exemple pertinent (une institution, une règle ou un ensemble de règles, un principe d’organisation de l’Etat), 2° que cet exemple fasse l’objet d’une présentation formelle/juridique et 3° qu’une réflexion concrète soit ensuite conduite en lien avec le sujet. En vous inspirant de cette citation, développez une argumentation à propos de l’apport et des limites de l’étude comparée des Constitutions dans l’analyse des processus politiques. Nb : il y a plusieurs façons de traiter le sujet, mais dans tous les cas il faut l’introduire, argumenter et conclure. Il n’est pas attendu de commenter la citation dans les détails, mais de s’en inspirer. « On voit à peu près ce que donnerait l'argumentation de Lassalle*, si elle prenait aujourd'hui pour cible la Constitution fédérale: la constitution suisse, dirait-elle, est, dans l'ensemble, assez correctement appliquée; les gestes attendus sont accomplis comme il faut; les rites sont observés. Mais cette constitution ne dit pas tout; elle ne dit pas l’essentiel. Elle fait croire que les lois sont faites par le Parlement, alors qu'en réalité c'est l'Administration qui les prépare, de concert avec certaines organisations privées, dans des termes qui s'imposent ensuite aux députés. Elle fait croire que la liberté et l’égalité sont garanties à toute la population, alors qu'en réalité les bénéficiaires de ces droits sont souvent bien trop intimidés par le fonctionnaire, par l'employeur, par les collègues de travail, par le voisin, pour s'en prévaloir. Elle ne nous dit rien des grands partis politiques (…), elle ne connaît même pas le mot parti. Elle ne nous dit rien de la coalition gouvernementale, rien non plus de la façon dont les bonnes places dont dispose la République sont partagées entre les membres de cette coalition. Elle ne nous parle pas de la puissance de l'argent, pas davantage de l'impact de la presse écrite et de la télévision sur les affaires publiques ». Extrait de Jean-François Aubert, La Constitution : son contenu, son usage, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1991, p. 139.