Introduction au droit de la PI PDF

Summary

This document provides an introduction to intellectual property law, covering various aspects such as international conventions, European derived law, and different types of intellectual property rights. It explores the origins, development, and current regulations of copyrights, patents, trademarks, and related rights.

Full Transcript

INTRODUCTION AU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES EN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les divisions de la propriété intellectuelle Le droit de la PI est un droit disparate qui naît de divers besoins. Le droit des brevets...

INTRODUCTION AU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES EN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les divisions de la propriété intellectuelle Le droit de la PI est un droit disparate qui naît de divers besoins. Le droit des brevets va se développer dans le cadre de l’industrie au 15e siècle. Au 18e la France devient un pionnier du droit d’auteur avec des figures emblématiques (Honoré de Balzac…). Également, avec le développement du commerce, on assiste au développement du droit des marques. Se développe ensuite les droits voisins du droit d’auteur avec les droits des dessins et modèle. Chaque droit à ses propres conditions, ses propres sources mais peuvent être protégés par plusieurs droits si un objet correspond à plusieurs conditions. Exemple : le personnage de mickey était protégé au titre du droit d’auteur, il a été déposé à titre de marque, mais aussi de dessin. Avant 1992 et la codification du code de la PI, les droits étaient régis par divers textes. Aussi le droit international a eu une influence considérable sur ces différents droits. 1 sur 64 Le droit d’auteur est lorsqu’il y a un apport artistique avec une finalité artistique. D’un point de vue histoire, ce droit d’auteur dérive essentiellement du droit civil. Parallèlement au droit d’auteur, on est venu considérer que des personnes permettaient la diffusion, la fixation des oeuvres protégées par le droit d’auteur. C’est ainsi qu’on est venu créer les droits voisins du droit d’auteur. C’est un apport technique ou économique pour faciliter la diffusion, le support des oeuvres protégées par le droit d’auteur. Exemple : une chanson est protégée par le droit d’auteur et notamment la composition qui appartiendra au compositeur et les paroles, qui appartiendront au parolier. Pour autant dans l’industrie musicale il ne suffit pas d’un compositeur et d’un auteur, il faut aussi des maisons d’édition qui vont enregistrer l’oeuvre. Pour protéger cet investissement du producteur, ont été créé la catégorie des droits voisins du droit d’auteurs. Ces droits voisins comprennent les droits des producteurs de phonogramme, de vidéogramme, les artistes interprètes, l’auteur de la pièce, le metteur en scène… Les dessins et modèles sont une catégorie apparu au début du 20e. Initialement, on partait du principe qu’il y avait différentes formes d’art (art pur et art appliqué). Il est possible d’acquérir une protection au travers d’un dépôt sur un dessin ou un modèle. C’est un droit qui est particulièrement utilisé dans l’industrie de la mode et dans l’industrie automobile. C’est la protection du design. Vont être protégés tous les objets déposés qui ont un caractère propre et dont la forme ne découle pas de la fonction. C’est l’aspect esthétique de l’objet qui est protégé mais avec une finalité industrielle. Le droit de propriété industrielle est le droit des brevets. Les brevets servent à protéger les inventions. Une invention se définie d’après le doyen Mousseron dans son ouvrage « traité de droit des brevets » comme « une solution technique à un problème technique ». Si on a une invention il est possible de la déposer. Si elle rempli les condition de brevetabilité : nouveauté, activité inventive et application industrielle, elle pourra être protégée par un brevet. Dans la finalité commerciale, on aborde le droit des marques. Le droit des marques est la réservation d’un signe afin de l’utiliser de manière exclusive dans la vie des affaires. On a un monopole sur l’utilisation de ce signe et donc un droit d’interdire les tiers d’apposer ce signe sur leurs produits ou services. De manière classique, on a une division duale : - Les droits de propriété littéraire et artistique qui englobent les droit d’auteur et les droits voisins - Les droits de propriété industrielle qui englobent les dessins et modèles, les brevets, les marques Aussi, le CPI est structuré selon cette classification. Les livres I et II sont respectivement consacrés au droit d’auteur et aux droits voisins. Les livres III et IV sont consacrés à 2 sur 64 d’autres types de droit et à l’organisation des institutions de la PI. Les livres V VI et VII sont consacrés quant à eux aux dessins et modèles, aux brevets et aux marques. La diversité des sources - le droit de la PI, comme beaucoup de droit, s’est construit à plusieurs niveaux. Le premier niveau est celui du droit international avec les conventions internationales. Toutefois, le droit européen est également une source importante en droit de la PI. Au regard des conséquences économiques importantes de la PI, il est évident que l’UE se soit saisie de la question. Enfin, le droit national est le troisième niveau, avec des lois codifiées en 1992 au sein du code de la PI. Droit dérivé européen - droit d’auteur et droits voisins Le droit européen est structuré en deux formes de droit : - Le droit primaire : traités fondateurs de l’UE : TUE, TFUE - Le droit dérivé : droit dérivé des institutions européennes (commission, parlement, conseil) Ce droit dérivé se compose en deux familles : les directives (application indirecte donc doit être transposée par une loi nationale) et les règlements (d’application directe) (émises par le conseil et le parlement) d’un coté, et les avis de la commission de l’autre. Plusieurs directives, mais aussi règlements, ont façonnés le droit d’auteur à l’échelle européenne : - Directive du conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs - Directive du conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs (modifié par 2009/24/CE) Le droit d’auteur a initialement été construit pour protéger les oeuvres de l’esprit (livre, peinture, film…). À cause de l’encrage fort des conventions internationales, lorsque dans les 60’s sont apparus les premiers logiciels, il a été décidés qu’ils seraient protégés par le droit d’auteur. L’écriture du code source du logiciel, in fine, s’apparente à l’écriture d’un livre. Ainsi le programmeur est en réalité un auteur. - Directive du conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la PI (modifiée par 2006/115/ CE) - Directive du conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicable à la radiodiffusion par satellite (modifié par UE 2019/789) 3 sur 64 - Directive du conseil du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (modifiée par 2006/116/CE et UE 2011/77) - Directive du parlement européen et du conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (projet de réforme en cours) - Directive du 22 mai 2001 du parlement européen et du conseil sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information —> modification de 2017 pour l’accessibilité des oeuvres en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture —> modification du 17 avril 2019 sur les droits d’auteurs et droits voisins dans le marché unique numérique; qui a créé le droit voisin des éditeurs de presse - Directive du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE - Directive du parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art originale - Directive du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle - Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines - Directive du parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur Droit dérivé européen - droit des marques et des dessins et modèles Marques : - Directive du 22 octobre 2008 et un règlement du 26 février 2009 sur la marque communautaire - Grande réforme en 2015 et 2017 : le paquet marque qui créé la marque européenne et non plus communautaire. L’organisme OHMI devient EUIPO. On créé une marque européenne avec un nouveau règlement sur la marque de l’UE Dessins et modèles : 4 sur 64 - Directive de 1998 et règlement de 2001 sur les dessins et modèles. Une réforme est en cours pour les modifier : paquet dessins et modèles. Droit dérivé européen - droit des brevets et autres innovations techniques Les brevets : Le droit européen était essentiellement jurisprudentiel. La convention sur le brevet européen créé déjà un brevet européen. En réalité, l’UE ne s’est pas beaucoup saisie de la question. Toutefois, la CJUE s’est saisie de la question des brevets car les monopoles conférés par les brevet viennent perturber la notion de libre concurrence dans le marché intérieur. Naturellement, l’UE est donc venue, d’abord au travers de la jurisprudence, se mêler de questions relatives au droit des brevets. - En 2012, est publié le règlement sur le brevet a effet unitaire. C’est un brevet, qui n’est plus un ensemble de brevets nationaux, mais un brevet qui couvre l’ensemble de l’UE. Il est entré en vigueur en juillet 2023. Les autres innovations techniques : - Règlement du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments —> cela vient rajouter un délai supplémentaire de protection après l’expiration du brevet - Règlement du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales 5 sur 64 1 - LES CONVENTIONS TRANSVERSALES A) La convention d’union de Paris de 1883 La convention d’union de Paris a une portée relativement large. Elle protège les brevets, les inventions et les innovations. Cette convention mentionne et protège également les dessins et modèles. Sont également mentionnés les signes distinctifs au sens large (les marques, noms commerciaux, indications géographiques). Les points clés du texte La convention prévoit que chaque état contractant accorde, en ce qui concerne la propriété industrielle, la même protection aux ressortissants des autres états contractants qu’à ses propres ressortissants. C’est ici une non discrimination. Si une personne étrangère, d’un pays qui reconnaît moins bien la PI, vient en France déposer une marque, on va lui accorder la protection nationale. En matière de droit des brevets d’invention, la convention prévoit un droit de priorité. Ce droit va rétroagir au jour du dépôt au sein de votre pays national. Enfin la convention prévoit des règles générales concernant la territorialité : chaque état membre reste souverain mais affirme également un principe d’extension internationale. Ce principe n’est quasiment que annexe. Initialement cette convention avait pour but d’assurer le respect de la concurrence. Finalement, afin de respecter la concurrence, il fallait respecter les droits de PI. B) Les accords ADPIC 1994 (accords de droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce) Ces accords ADPIC, contrairement à la convention d’union de Paris, sont annexés au traité qui créé l’OMC. En réalité, l’objectif était de dire que la protection des droits de propriété intellectuelle était essentielle au bon fonctionnement du commerce. Néanmoins, si cet accord est transverse et très complet, il ne régit que les aspects qui touche au commerce. Ainsi, en droit d’auteur, il existe un droit patrimonial et un droit moral de l’auteur. Le droit moral ne touche pas au commerce. Dès lors, les accords ADPIC n’en font aucunement mention. Cet accord est complet (droit d’auteur, marque, indication géographiques, dessins et modèles, brevets, secret et concurrence) et créé des principes communs. On va avoir un minimum de protection (50 ans) avec également un principe de non discrimination pour la nation la plus favorisée. De même ces accords affirment le rôle et l’importance de la propriété intellectuelle dans le commerce et l’innovation. 6 sur 64 D’un point de vue juridique, ces accords sont assortis de sanction. En effet, en étant lié à l’OMC, il faut respecter les droits de propriété intellectuelle. Les sanctions de l’OMC peuvent aller jusqu’à la radiation des membres de l’OMC. Toutefois, il y a des aspects plus négatifs. Tous les aspects du droit de la PI ne sont pas concernés, notamment certains aspects moraux qui sont très chers au droit d’auteur. Aussi, dans un aspect politique, les accords ADPIC ont été essentiellement conduits et dirigés par la puissance américaine qui a fait les choses dans son intérêt. C’est en cela que 4 ans plus tard, on va avoir le traité de l’OMPI qui va venir combler toutes les lacunes des accords ADPIC et notamment en droit d’auteur. Le point négatif des accords ADPIC est qu’il n’y a pas de protection des savoirs-faire. 2 - LES TEXTES D’IMPORTANCE POUR LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS A) Rappel des textes internationaux Droit d’auteur : La première convention relative aux droits d’auteur est de 1886 avec la convention de Berne. C’est la convention centrale en terme de droits d’auteur. Son principal apport est qu’elle impose des seuils minimaux de protection. En 1996 le traité de l’OMPI transpose la protection du droit d’auteur qui existait déjà dans la convention de Berne, au monde numérique. Elle consacre notamment la protection du logiciel et des compilations de données. En 2013, le traité de Marrakech consacre des exceptions au droit d’auteur pour les personnes ayant des déficiences visuelles. 4 ans après une directive européenne vient transposer elle-même ce traité. Droits voisins : La convention de Rome de 1961 est la convention première qui consacre la protection des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes. La convention de Genève de 1971 augmente la protection des droits des producteurs de phonogrammes. La convention de Bruxelles de 1974 contient des dispositions contre la distribution non autorisées par satellites. Le traité de l’OMPI de 1996 transpose la convention de Rome au monde numérique. En 2012, le traite de Beijing vient protéger les artistes interprètes 7 sur 64 B) Le droit d’auteur 1) La convention de Berne La dernière révision est en date de 1979. Elle ne le sera probablement jamais de nouveau. Dans les 90’s on a préféré créer de nouveaux traités car on savait qu’il serait impossible de réviser entièrement la convention de Berne. D’un point de vue politique, ça peut être un échec. D’un point de vue juridique, on peut le voir comme la multiplication des sources à l’international. La convention de Berne a plusieurs apports : - Le minimum de protection : elle va instaurer des durées minimales de protection pour le droit d’auteur, qui sont aujourd’hui de 50 ans après la mort de l’auteur. Néanmoins, la majorité des pays signataires, dans leur droit national, sont plutôt à 70 ans. - Elle instaure le principe du traitement national : tout étranger doit être traité comme un national vis-à-vis des droits d’auteur - Elle mentionne que le droit d’auteur naît du seul fait de la création : idée de protéger les artistes auteurs, qu’on considère comme une partie faible. Leur imposer un dépôt ne permettait pas une réelle protection de l’auteur. Il y a également un aspect philosophique; on considère que ce droit d’auteur est une extension de la personne donc nul besoin de le déposer pour le protéger Le droit américain ne l’aborde pas ainsi; il l’aborde sous un point de vue économique. Ainsi encore aujourd’hui, dans le système américain, il y a un système pour les nationaux et un système pour les internationaux. La convention traite des droits patrimoniaux, moraux et des exceptions. Concernant les droits patrimoniaux - la convention considère que l’auteur a des droits eut égard aux traductions, aux adaptations, à la représentation de l’oeuvre, la récitation, la communication, la radiodiffusion et la reproduction. L’ensemble de ces droits sont cités par la convention de Berne comme étant des droits patrimoniaux. La durée minimale de protection est donc de 50 ans après la mort de l’auteur, ou de 25 ans pour l’art appliqué. En France c’est 70 ans pour les deux. S’il n’y a pas d’auteur, la durée court à partir du 1er janvier de l’année civile suivante. Concernant les droits moraux - la convention reconnait les droits moraux de l’auteur et notamment le droit de paternité (= droit qu’à l’auteur de dire qu’il est l’auteur de l’oeuvre). Ce droit de paternité a un corolaire négatif puisque l’auteur peut décider de rester anonyme. Sont également reconnus les droits moraux relatifs au respect et à l’intégrité de l’oeuvre ou préjudiciable à l’honneur de l’auteur. La convention de Berne considère également qu’il est possible de prévoir des exceptions aux droits d’auteur. Elle prévoit des exceptions dans le cadre de l’enseignement, de l’information, des enregistrements éphémères… Elle instaure un « triple test ». 8 sur 64 En France on a opté pour une liste exhaustive avec 18 exceptions. Pour être mises en place, le législateur doit évaluer si cette exception est conforme au triple test. Aux US, c’est une approche différente puisqu’ils n’ont pas d’exception délimitée; c’est au cas par cas. 2) Le traité de l’OMPI Le traité de l’OMPI a plusieurs points clés : - Il vient transposer les acquis de la convention de Berne au monde du numérique. - Il apporte des précisions sur les droits patrimoniaux avec la création d’un droit de distribution, d’un droit de location et un droit de communication au public - Il instaure le « triple test » concernant les exceptions au droit d’auteur dans le numérique Les états contractants peuvent concevoir de nouvelles exceptions et limitations appropriées dans l’environnement numérique - Le traité oblige les parties contractantes à prévoir des sanctions juridiques contre la neutralisation des MTP B) Les droits voisins 1) La convention de Rome La convention de Rome protège les interprétations ou exécutions des artistes interprètes (acteurs, chanteurs), les phonogrammes des producteurs de phonogrammes et les émissions radiodiffusées des organismes de radiodiffusion. Aussi, elle prévoit un certain nombre d’exception (courte citation, actualité…) qui sont semblables à celles prévues en droit d’auteur. La durée minimale de protection des droits voisins est de 20 ans. En pratique une majorité des états consacrent une protection de 50 ans. 2) le traité de l’OMPI Le traité accorde aux artistes interprètes ou exécutants ou producteurs de phonogrammes des droits patrimoniaux sur leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes (mais non sur une fixation audiovisuelle telle qu’une oeuvre cinématographique - Beijing 2013) : le droit de reproduction, le droit de distribution, le droit de location, et le droit de mise à disposition. Il transpose en essence la convention de Rome aux utilisations numériques. 9 sur 64 3- MARQUES ET DESSINS ET MODÈLES A) Rappel des textes internationaux 1891 : arrangement de Madrid : un des premiers traités internationaux en terme de marque. Il visait à protéger les indications de provenances fallacieuses sur les produits. 1957 : classification de Nice : une classification des produits et services encore utilisée aujourd’hui pour l’enregistrement des marques. 1973 : classification de vienne : il institue une classification des marques composées d’éléments figuratifs ou comportant des éléments figuratifs 1981 : traité de Nairobi : protection du symbole olympique 1989 : protocole de Madrid : il créé le système de Madrid, relatif à l’enregistrement international des marques 1994 : traité sur le droit des marques : uniformise et simplifie l’enregistrement international des marques. 2006 : traité de Singapour : il est le prolongement du TLT, il tient notamment compte des évolutions numériques 1958 : arrangement de Lisbonne : révisé en 2015 ; il prévoit l’enregistrement international des appellations d’origine et des indications géographiques. Dessins et modèles : 1925 : arrangement de la Haye : il régit l’enregistrement international des dessins et modèles industriels 1968 : classification de Locarno : l’arrangement de Locarno institue une classification pour les dessins et modèles industriels B) Le droit des marques 1) arrangement de Madrid Conclu en 1891, il a été révisé à Washington en 1911, à la Haye en 1925, à landes en 1934, à Lisbonne en 1958 et à Stockholm en 1967 —> permet d’arrêter les produits qui porteraient des signes distinctifs contrefaisants. 2) le protocole de Madrid Ce protocole va plus loin en créant un système de Madrid d’enregistrement international des marques. On va pouvoir déposer une marque au sein de l’institut national puis faire une demande d’extension internationale. Un enregistrement international a une durée de validité de 10 ans, renouvelable. Les demandes peuvent être déposées en français, anglais ou espagnol. 3) Le traité sur le droit des marques 10 sur 64 Le TLT vise à simplifier et harmoniser les procédures d’enregistrement de marques. Il règlemente les étapes de demandes, de changements et de renouvellement. C) Le droit des dessins et modèles 1) Arrangement de la Haye - L’arrangement créé le système international de la Haye de dépôt de dessins et modèles - Il permet aux déposants de faire enregistrer un dessin ou modèle industriel dans plusieurs parties 4- BREVETS ET AUTRES INNOVATIONS TECHNIQUES A) Rappel des textes internationaux 1970 : PCT : création d’un système international de dépôt des brevets 1971 : classification de Strasbourg : classification des brevets : 8 sections 1973 : CBE : création d’un système européen de brevets 1977 : traité de Budapest : création d’une procédure particulière relative à la brevetabilité des micro-organismes 2000 : traité sur le droit des brevets : définit les exigences maximales pouvant être appliquées par l’office 1969 : UPOV : pour la protection des obtentions végétales 1989 : traité de Washington : protection des schémas de topographie des circuits intégrés B) Brevets 1) le PCT Il a plusieurs utilités : - il va créer une unicité de la demande : on peut déposer uniquement devant un office et cet office va ensuite transmettre la demande à l’OMPI qui va ensuite transmettre aux offices nationaux - Permet le dépôt de telles demandes auprès d’organismes supranationaux comme l’OEB - Uniformisation des demandes : établit des règles précises concernant les éléments requis dans une demande internationale, garantissant une uniformité - Facilite la recherche d’antériorités : on peut avoir accès à l’ensemble des brevets déposés et vérifier qu’il n’existe pas d’antériorité technique 2) la CBE 11 sur 64 - Ce n’est pas un traité de l’union européenne mais un traité international (38 membres) : c’est un traité de fond - Mise en place de l’OEB : permet un dépôt unique et un examen unique de la demande de brevet et délivre un ensemble de brevets nationaux - La CBE est harmonisée avec les règles nationales mais toutefois les pratiques de l’office lui sont propres La CBE est une source véritable qui créé un droit international. Néanmoins elle ne donne pas lieu à la délivrance d’un titre unitaire, mais bien de plusieurs titres nationaux. 3) le traité de Budapest Ce traité concerne le dépôt de micro-organismes pour les brevets. Le brevet doit porter sur une invention qui peut être biologique. Ce traité vient créer une autorité de dépôt international avec toute une base de données sur les micro-organismes. Au lieu de déposer individuellement, on a une autorité internationale qui va conserver le micro- organismes; ces autorités de dépôts sont reconnues par 49 états en 2023. Ce système est plus attrayant pour les déposants (réduction de coûts). 4) traité sur le droit des brevets Ce traité a pour objectif d’harmoniser les procédures liées aux demandes de brevets. Il va établir des exigences minimales pour l’attribution de la date de dépôt, harmonise les exigences de forme pour les demandes nationales… il harmonise sur la forme et simplifie les procédures en résidant les divergences régionales. C) Autres innovations 1) UPOV C’est une organisation intergouvernementale établie en 1961. La France entretient un lien étroit avec l’UPOV dont le siège est à Paris. L’idée a été de créer un droit pour les entreprises semencières. l’UPOV oblige ses membres à mettre en place un certificat d’obtention végétale pour protéger les droits de propriété intellectuelle des obtenteurs sur leurs variétés au niveau international. On accorde une protection forte au résultat de ces variétés végétales. Il est toutefois critiqué par les ONG. 12 sur 64 INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Bibliographie : - Précis dalloz Vivant et Bruguière / Galeux et Azéma - Les grands arrêts de la PI - Droits d’auteur et droits voisins : Caron - Traités de propriété littéraire et artistique - Lucas (LexisNexis) - LGDJ : les ouvrages de Jérome Passa (2 tomes : brevets et marques) - Larcier : Sylvain Chatry, Agnès Robin : introduction à la PI - Fascicule jurisclasseur INTRODUCTION Le droit de la propriété intellectuelle a pour grands piliers la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Historiquement, la propriété industrielle est un raccourci de la propriété industrielle et commerciale, qui regroupe les brevets, les marques et les dessins et modèles. La propriété littéraire et artistique regroupe le droit d’auteur et les droits voisins. Le droit des dessins et modèles se situe au carrefour des deux car on peut notamment les cumuler. Ce sont des droits à dépôt. On peut déposer un dessin et modèle industriel, une oeuvre de design, mais qui pourrait aussi être protégé par sa forme, par le droit d’auteur. Le droit d’auteur protège la forme. Il y a aussi un possible cumul entre le droit d’auteur et le droit des marques. C’est le cas par exemple d’un personnage, d’un logo original… Enfin ça peut rentrer en conflit avec une certaine liberté de l’auteur. Si on écrit un ouvrage et qu’on cite une marque, celle-ci peut être vulgarisée. Exemple : la marque Caddie, un Bic… Sur un même objet juridique, on aura pratiquement toujours plusieurs droits qui seront protégés. 1) Enjeux : importance sociétale Droit des brevets - le brevet joue un rôle crucial dans le développement économique, écologique et social de notre société contemporaine. On dit souvent que le droit des brevets permet la stimulation de l’innovation, offre une protection juridique aux inventeurs, encourage l’investissement dans la recherche… Aussi, le droit des brevets est en principe un instrument de diffusion des connaissances. Il y a une divulgation, qui est d’ailleurs une condition de validité du brevet. Il faut que la personne du métier, en lisant le brevet, soit en capacité de reproduire l’invention. Il y a un effet cumulatif qui accélèrerait le progrès technologique. 13 sur 64 C’est un outil de développement économique qui peut générer beaucoup de revenus. C’est aussi un outil de politique économique. Ça créé des revenus, donc ça attire les investisseurs. Un système de brevet solide rend le pays attractif. Aussi, dans l’idée de départ, on a une protection de droit des inventeurs, personnes physiques. Toutefois, aujourd’hui les techniques de pointes se font avec des chercheurs et l’inventeur technique est un peu isolé. Mais il y a une reconnaissance de l’inventeur avec le nom de ce dernier et donc une récompense. Le brevet est aussi une question d’équilibre entre des intérêts privés et publics. C’est l’accès à l’information, qui est d’intérêt public (tout le monde peut y accéder) le brevet offre aussi un monopole temporaire. En effet, on divulgue l’information, on a un monopole pendant 20 ans et après cette durée, tout le monde peut l’exploiter. L’invention appartient à tout le monde, mais aussi à personne. Droit des marques - le droit des marques protège les signes distinctifs (noms, logos, slogans…) permettant de différencier les produits et les services sur un marché. La portée de la marque va au delà du droit et a une importance dans la société, une importance de protection du consommateur. Il y a une traçabilité d’un produit, son origine, grâce à la marque; en évitant la confusion avec d’autres marques. C’est aussi une garantie de qualité. Elle est utile au développement économique et est un actif immatériel important pour une entreprise. Ça augmente la valeur de l’entreprise et peut attirer des investissements. Pour les PME notamment, la marque est un levier pour se faire connaitre, se développer, y compris à l’international. Également, les marques se distinguent par des indications géographiques (garantie de qualité, lieu d’origine…) qui permettent de créer de la confiance chez le consommateur. C’est quelque chose qui permet notamment de faciliter le commerce électronique (confiance en ligne, contrefaçon…). La marque créé un cadre juridique stable et prévisible. Elle créé de la sécurité juridique. Pour les entreprises, ça donne une climat d’affaire stable notamment en cas de litige. Enfin, il y a une harmonisation internationale. La première loi qui est adoptée dans le monde est la Lex Mercatoria. C’est une attractivité pour les investisseurs étrangers. Propriété littéraire et artistique - ces dernières décennies, la propriété littéraire et artistique a acquis une importance grandissante. C’est un enjeu majeur qui concerne la création humaine dans sa dimension artistique, culturelle… Dans le même temps, les intérêts économiques sont considérables. Ainsi, on a cette dualité avec des intérêts moraux et matériels en droit d’auteur. Ce n’est pas uniquement un moyen de garantir une rémunération aux auteurs et artistes. Ce n’est pas une logique purement commerciale. C’est une appréhension des formes contemporaines des formes de créations. C’est un droit moral, personnel. Dans le droit d’auteur classique, c’est un droit de la personnalité. L’auteur d’une oeuvre est considéré 14 sur 64 comme auteur avant d’être considéré comme quelqu’un ayant le droit à une rémunération. Jean Carbonnier écrivait qu’il y a un « déplacement du droit des biens vers le droit des personnes ». D’autres considèrent qu’aujourd’hui le droit d’auteur classique, est fini. Aujourd’hui, l’industrie culturelle est pour certain un marché. Le rapport à l’oeuvre a évolué notamment avec les réseaux. On ne consomme pas des oeuvres de la même manière qu’on le faisait dans le passé. On est dans une marchandisation, avec une surconsommation, une surproduction. La vision de l’époque, dans laquelle l’auteur jouissait d’un respect accordé à l’acte créateur. Ce n’est plus le droit d’auteur qui fait la réputation de l’auteur. 2) Fondements : du jusnaturalisme à l’utilitarisme Les fondements philosophiques de la propriété intellectuelle reposent sur plusieurs principes qui viennent justifier la protection. Il y a différentes approches, différents débats et différentes cultures juridiques. Le jusnaturalisme - Les premières lois en France sur le droit d’auteur ou le brevet sont des lois révolutionnaires (1791-1793). John Locke affirme que chaque individu possède un droit naturel sur le produit de son travail ou son intellect. Le créateur investi du temps, des efforts et surtout de la créativité donc il acquiert un droit naturel. C’est quelque chose qui est débattu notamment dans le rapport Le Chapelier sur le droit d’auteur. De cette théorie du droit naturel, on a la théorie de la personnalité qui est proche (Hegel) avec « une extension de la personnalité de l’individu ». Les créations intellectuelles sont des expressions de la personnalité du créateur. Cette protection est essentielle pour respecter, préserver, l’intégrité de cette personnalité. L’utilitarisme - (Bentham) ici l’idée soutenu est que les brevets sont un droit d’incitation des créateurs. Grâce à ces droits, on encourage l’innovation, la créativité et ça conduit à des avancées culturelles, scientifiques, écologiques, qui vont bénéficier à l’ensemble de la société. Dans cet utilitarisme, on a la théorie des incitations économiques. Une autre idée est importante, notamment concernant les brevets : le contrat social (Rousseau). Selon cette idée, les individus acceptent des restrictions en échange des avantages de la vie en société. La société accorde aux créateurs des droits exclusifs, limités dans le temps, en échange de quoi ils contribuent au patrimoine culturels et enrichissent la société dans son ensemble. 15 sur 64 Les fondements philosophiques de la propriété intellectuelle sont multiples, interconnectés qui visent à faire reconnaitre, à protéger la créativité des individus tout en assurant que ces créations servent le progrès culturel, scientifique… autrement dit, le bien être de la société. Les droits de propriété industrielle - (qui font partis de la propriété intellectuelle) regroupent les brevets, les marques et les dessins et modèles. Historiquement, le brevet est pensé comme un droit naturel, comme la plus sacrée des propriétés. Le code civil a eu une influence dans le monde entier et l’article 544 est d’une puissance particulière. Pour autant, la propriété en 1791 n’est pas la propriété de l’article 544. La propriété intellectuelle n’a jamais été codifiée sous l’article 544. Dans la propriété industrielle on avait un droit moral de l’auteur. Sous l’ancien régime, il y avait déjà cette idée de droit naturel. Celui qui est inventif est touché par la grâce de dieu. On a un changement avec la loi de 1844 sous le règne de Louis-Philippe. Renoir, qui était très influent, a appuyé l’invention du salarié. Lorsqu’un inventeur est salarié, chargé d’une mission inventive, le droit au brevet va à l’employeur. Ici, c’est une réelle rupture puisqu’on est plus sur du droit naturel. Le vocable de propriété est ce qui est propre à la marque est liée à la personne morale. Au 20e siècle, on a une théorie de Roubier qui considère que la nature juridique de ces droits de propriété intellectuelle étaient des droits de clientèle. On est dans une logique de marché. On est ni dans le droit réel (ce n’est pas de la propriété au sens de l’article 544 déjà car ils sont d’une durée limitée, contrairement à la propriété) ni dans le droit personnel (qui sont opposables à tous). C’est une troisième catégorie de droit avec un pouvoir d’opposition erga omnes. Au sein des droits de clientèle, on créé cette catégorie de droits intellectuels. Le droit sur les signes distinctifs sont classés dans les droits de clientèles mais Roubier ne les classe pas avec les brevets, dessins et modèles. Est-ce que la marque de signe distinctif est une création ? Un des points communs aux droits de propriété intellectuelle est que ce sont des droits de création. La principale critique est de dire qu’on catégorise ces nouveaux droits uniquement à raison de leur fonction et non à raison de l’analyse de leur contenu. Dans cette perspective, J.M Mousseron propose une approche différente dans sa thèse en considérant que le droit du brevet est un droit de propriété incorporel, et c’est valable pour l’ensemble des droits de propriété industrielle. Il avance également le terme de réservation et parle de réservation privative (propriété) et non privative (concurrence déloyale). On s’accorde à dire que c’est une propriété, mais une propriété spécifique qui n’est pas celle de l’article 544. On est tout de même dans une logique utilitariste avec des droits 16 sur 64 qui sont très économiques. Ce Sint des instruments de concurrence qui protègent les inventions nouvelles; ce sont des instruments de monopolisation de la clientèle. Le droit de la propriété littéraire et artistique - ici on a plusieurs approches. Qu’est-ce qui justifie le droit d’auteur ? Le contrat social a un faible écho doctrinal. La théorie contractualisé n’est pas défendue par beaucoup et c’est une fiction assez peu convaincante. Il y a ici une question de savoir si on s’intéresse à la création ou au travail. On a des justifications qui ne s’excluent pas nécessairement mutuellement. Leur importance varie d’un système à un autre avec un fort différentiel entre le droit Romano- germanique et le droit anglo-saxon, de common law; autrement dit, entre le droit d’auteur (personnaliste) et le copyright (utilitariste). « Chaque système privilégie une forme de légitimation, mais sans éliminer les formes de considérations ». S’agissant du droit d’auteur français, on peut considérer que l‘approche jusnaturaliste était très forte au 19e siècle. Elle a été consacrée avec la loi du 11 mars 1957 qui était une loi de codification des solutions jurisprudentielles. Cette loi comprenait un droit moral fort, important dans le système. Toutefois, à partir de cette loi de 1957, l’influence du jusnaturaliste à, pour plusieurs raisons, laissé plutôt de la place à une approche utilitariste. Depuis 1985 environ, l’approche utilitariste est plus influente. Raisons de ce changement : - Influence du copyright - Influence de l’UE À partir de 1988, l’UE se décide à commencer à harmoniser la PI et à prendre des directives. Dans le même temps, les américains s’intéressent à la PI et aux droits d’auteurs en ratifiant la Convention de Berne. Surtout, la loi sur le commerce américain de 1988 est claire sur le fait que les américains doivent imposer au monde leur vision de la PI et s’ils ne sont pas en mesure de le faire, c’est dans leur intérêt. Le traité de Maastricht de 1992 vient intégrer les aspects culturels dans la construction européenne. Avant cela était visé la propriété industrielle et commerciale dans le traité de Rome La jurisprudence de la CJUE se développe aussi avec cette logique très copyright. En effet, l’UE est d’abord économique. Le copyright est un droit de l’investisseur; c’est celui qui finance la création qui est titulaire des droits, et non celui qui créé. On est dans une logique de travail. Ainsi, une personne morale peut être titulaire des droits si c’est elle qui investie. En France à contrario, c’est très rare et c’est considéré comme une anomalie. Arrêt Huston 1991 - version colorisée d’un film alors que l’auteur l’avait fait en noir et blanc. En France, si l’auteur ne veut pas que son film soit colorisé, il a le droit d’interdire la commercialisation de son film en couleur. Contrairement aux US où ce n’est pas possible d’interdire. 17 sur 64 En droit d’auteur, on a une conception ouverte de ce qui peut être protégé et une conception fermée des exceptions au droit d’auteur. Concernant la conception ouverte, le concept est l’oeuvre de l’esprit original. Concernant les exceptions en droit d’auteur, on a une liste fermée qui est exhaustive. —> c’est une conception protectrice Dans le système du copyright, c’est l’inverse. Pour qu’une oeuvre soit protégée, il faut que ce soit marqué dans la loi. A contrario, on a une grande exception floue : exception de l’usage loyal ou fair use (défini par la jurisprudence). 3) Unité ou pluralité ? Historiquement, on a une pluralité avec la loi sur le droit d’auteur, la loi de 1957 qui est bien distincte de la loi sur les brevets, la loi de 1844 modifiée en 1958 et la loi sur les marques. —> on a des lois qui sont diverses, bien qu’on a essayé de les unifier en dégageant des points communs (immatériel, forme de propriété,…). Toutefois, en 1992 on a le code de la propriété intellectuelle avec les différentes parties regroupées. Est-ce que la forme fait l’unité de la substance ? —> pour le prof : plutôt pluriel La doctrine considère que la marque n’est pas de la création mais même si c’est faible, on a un aspect de création; la marque, pour être valable doit être distinctive. —> Une des transversales faisant l’unité de la PI est donc la création. De toute manière, on a une unité par le code. Toutefois, ce n’est pas une propriété comme les autres au sens de l’article 544. I - La structure du droit des propriétés intellectuelles A) propriété littéraire et artistique 1) droit d’auteur et droits voisins Le droit d’auteur est celui qui est historique. Les droits voisins sont venus après. La terminologie consacrée est que le droit d’auteur est conférée au créateur d’une oeuvre de l’esprit. Il y a une difficulté conceptuelle : on n’a pas de définition. On a que des exemples (article L. 112-2 du CPI) : « les livres, les conférences, les oeuvres chorégraphiques, les compositions musicales, oeuvres de dessin… ». Le livre II du CPI est consacré aux droits voisins. Les droits voisins sont octroyés à des auxiliaires de la création artistique (ex: l’artiste interprète). En 1985 on va créer un droit spécifique pour les artistes interprètes ainsi que pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. On voit ici qu’il y a un investissement; on est moins dans une logique de création. On a ajouté les éditeurs de presse, le droit des entreprises de 18 sur 64 communication audiovisuelle… tous ces droits sont auxiliaires. Ça pose des questions concernant la cohérence du droit d’auteur. Avec les producteurs de bases de données (livre III) on a une réelle rupture. Dans la donnée, il n’y a pas forcément de droit d’auteur. C’est un droit voisin qui est purement un droit de l’investissement. 2) évolution contemporaine : nouveaux droits, nouveaux objets Ensuite, on a une évolution contemporaine; on a de nouveau droits, avec la base des données. Historiquement, la conception traditionnelle du droit d’auteur est de se concentrer sur les beaux-arts. Le décret du 19 juillet 1893 sur le droit de représentation vise « toute production de l’esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts ». La jurisprudence distinguait entre « les productions qui appartiennent aux beaux-arts et celles qui relèvent des productions industrielles ». On divisait entre les activités intellectuelles, l’intelligence qui transforme la matière à l’aide de la technique et l’intelligence qui agit sur la forme, la pensée, et la langue. La loi de 1957 préfère l’expression « oeuvre de l’esprit », ce qui remettait en cause cette division. Dans tous les cas, il faut une oeuvre de l’esprit qui est originale. Cela a permis d’appliquer le droit d’auteur à des œuvres d’art appliqué mais ça a fait qu’au fil du temps, on a eu une extension du champ du droit d‘auteur, qui était très artistique au départ. On arrive à un droit d’auteur qui peut s’appliquer à tout et n’importe quoi. —> on a un affaiblissement de la notion d’oeuvre originale avec l’entrée du logiciel et e la base de donnée dans le droit d’auteur. On a une inflation qui est dommageable pour le droit d’auteur. B) propriété industrielle 1) Premières vues On a peu de contentieux. 2) Le droit des créations industrielles a) Droit de brevet Le livre 6 du Code est intitulé « brevets d’inventions et connaissances techniques ». Concernant les brevets, c’est la protection des inventions qui ont des conditions : - Nouveauté - Activité inventive - Application industrielle Concernant les connaissances techniques, c’est le savoir-faire. On a des choses sur les secrets de fabrication, sur les méthodes industrielles, sur le secret des affaires. Ce sont des choses qui ne sont pas brevetables mais sont complémentaires au brevet. 19 sur 64 Le titre de propriété intellectuelle, les certificats de protections rattachés à un brevet… mais le brevet reste le plus utilisé avec un monopole d’exploitation pour une durée de 20 ans sous réserve qu’on paye des redevances de manière annuelle. Ici, l’invention doit être technique. Le certificat d’utilité a une durée de 10 ans. C’est assez similaire au brevet, avec une procédure plus légère. On a essayé avec la loi Pacte de 2019 de rendre ce titre plus attrayant, notamment pour les PME mais on a du mal à le promouvoir. Le certificat complémentaire de protection est un titre spécifique pour les médicaments dont la durée de 20 ans court à partir du dépôt de la demande. Les sociétés pharmaceutiques ont obtenu un délai allongé de 7 ans pour protéger le brevet plus longtemps. Sur ces CCP on a un règlement européen qui a été révisé pour encourager la concurrence dans le domaine et permettre et faciliter la production de médicaments génériques. b) « Droits voisins » du droit de brevet Le livre 6 parle de trois mécanismes de protection différents : - La protection des secrets d’affaire : c’est une alternative au brevet en terme de protection Le secret des affaires tel qu’on le connait aujourd’hui est issu d’une directive de 2016 et qui se trouve dans le Code de commerce - Le droit des obtentions végétales : on a un droit spécifique qui protège les variétés végétales, nouvellement créées ou découvertes (ce n’est pas forcément une création mais il y a tout de même une condition de nouveauté) - Les topographies de semi-conducteur (les puces électroniques) 3) Les droit des dessins et modèles C’est un droit qui est codifié dans le droit de la propriété industrielle. Il s’agit de protéger une forme fonctionnelle. On peut cumuler ça avec le droit d’auteur grâce au principe d’unité de l’art (Loi de 1905). Économiquement et juridiquement les dessins et modèles sont importants. On a un règlement de l’UE qui a été revu récemment et qui permet de protéger facilement les dessins et modèles à l’échelle européenne. 4) Le droit des signes distinctifs Ici c’est une catégorie hétérogène avec des signes variés. On a un droit exclusif d’usage sur le signe enregistré, qui permet de distinguer les produits et services des autres produits concurrents. S’agissant des marques on se réfère au L.711-1 et suivants. a) Les marques de fabrique de commerce et de service 20 sur 64 Une marque est une garantie de qualité, d’identité d’origine qui peut être apposée par la personne elle-même ou un sous-traitant qui est autorisé. C’est la fonction essentielle de la marque. Comme le brevet et le droit d’auteur, c’est un droit qui confère un monopole d’exploitation, un droit de propriété. Mais les droits des marques ont toujours été à part. Certains considèrent que les marques sont du droit de la concurrence et non de la propriété intellectuelle. Ce monopole ne découle pas d’une création intellectuelle; c’est un droit d’occupation (un signe dans un contexte commercial). Pour le prof, c’est une création et donc de la propriété intellectuelle. La durée de la protection est limitée à 10 ans mais renouvelable indéfiniment. Il existe aussi des marques spéciales (collectives, marques de garanties…). b) Les autres signes distinctifs La fonction est de protéger un signe afin de préserver un environnement concurrentiel loyal, protéger l’intégralité du marché et des opérateurs économiques. - Les indications géographiques : c’est un signe distinctif car ça permet de signaler à la clientèle qu’un produit est issu d’un terroir, d’une tradition, que ça a été fabriqué dans un pays réputé pour sa qualité… cela permet également de distinguer le produit des concurrents, qui ne bénéficient pas de la même renommée. Il y a eu une évolution et un élargissement. Au départ le code de la consommation qui tenait une liste d’indications géographiques puis on a eu un développement des indications géographiques liées à des produits artisanaux… certains produits ont été homologuer par l’INPI (ex: grenat de Perpignan). Dans la même idée on a des appellations d’origine L’action destinée à sanctionner une atteinte à ses droits (article 722-1 et suivants) était la responsabilité civile Depuis la loi du 11 mars 2014, toute atteinte portée à une indication géographique constitue une contrefaçon. - La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne, le nom de domaine : ce sont des signes distinctifs dont la fonction est en relation avec le signe. Un exploitant s’identifie par un nom. Pour une personne morale, ce sera par le statut social. Aussi, il doit distinguer des établissements de son entreprises grâce à l’enseigne. Sur une activité économique on va avoir ces différents éléments qui peuvent être différent. Le droit d’auteur interfère avec le droit de la communication audiovisuelle. On a un domaine qui englobe des oeuvres audiovisuelles et des droits pour les entreprises de communication audiovisuelles qui sont dans le CPI. Il y a également une interaction à l’intérieur du code avec les droits voisins (artistes-interprètes). Dans le même ordre d’idée, 21 sur 64 le droit de la communication audiovisuelle dispose d’un code du cinéma et des images animées. Dès le départ, le droit de l’informatique a été intéressée par les professionnels de propriété intellectuelle. II - nature des propriétés intellectuelles A) Propriétés intellectuelles et propriété Ces propriétés intellectuelles sont une propriété qui entrent dans une logique de marché. Concernant le concept de propriété - selon l’article 544 la propriété est un droit exclusif, absolu et perpétuel. Toutefois, quand le législateur révolutionnaire a reconnu un droit de propriété au créateur (inventeur ou auteur d’une oeuvre de l’esprit), il parlait de la propriété au sens de la DDHC de 1789. L’article 544 arrive en 1804. Quelque soit la manière donc c’est présenté par les auteurs, les spécialistes de PI considèrent que ce n’est pas une propriété comme les autres. Étymologiquement proprietas désignait plutôt usufruit. 1) Propriété littéraire et artistique En 1791 on parle de propriété mais en réalité, cela veut dire privilège. En même temps est-ce que ce n’est pas un simple droit exclusif ? a) Droit de propriété ou simple droit exclusif ? Selon le prof, c’est un vrai droit de propriété, qui se situe au deçà de la propriété de l’article 544. C’est le chapelier en 1793 qui dit que la plus sacrée et la plus personnelle de toutes les propriétés. Cela est repris par la jurisprudence en découvrant le droit moral au fur et à mesure du 19e siècle. La grande loi codifiée dans le code actuel est la loi de 1957 qui parle de propriété incorporelle. En 1992, le code de la propriété intellectuelle range ensemble la propriété littéraire et artistique, le brevet, les marques etc… Dans un arrêt de 1880 la chambre des requêtes considère que la PLA a le même caractère et doit avoir le même sort que toutes autres propriétés. Toutefois, on trouve des interrogations. Un des caractères de la propriété est sa perpétuité. Or ici, elle est limitée dans le temps (70ans après la mort de l’auteur). La cour de cassation a déjà relevé cette particularité en considérant que ça ressembles aux autres sens de la propriété. Mais la limitation dans le temps s’explique par un intérêt public. 22 sur 64 Aussi une autre difficulté est l’application de la propriété de l’article 544 alors qu’on a la plus personnelle des plus propriété. On a une dimension de droit personnel de droit de la personnalité. C’est le droit moral du droit d’auteur qui ne correspond pas à la propriété de l’article 544. Il faut figurer la propriété littéraire et artistique et celle de l’auteur sur son oeuvre comme une compilation de droit personnel (patrimoniaux et exploitation). On a un droit moral qui permet de protéger son oeuvre contre des atteintes. —> On a ensuite évoluer avec cette conception selon laquelle on a un droit exclusif avec des prérogatives d’ordre moral. Dans un arrêt, il y a un droit exclusif, c’est un monopole d’exploitation qui coexiste avec un droit moral, qui est extra-patrimonial. b) Dualisme ou mixité du droit d’auteur ? Comment concevoir ce droit d’auteur : est-ce qu’on considère qu’on a des règles qu’on peut rattacher à l’article 544 et des droits moraux ou alors on a des droits d’auteurs uniques dans lesquels à l’intérieur on trouve une mixité ? En France on a une forme de monisme : la PLA avec à l’intérieur les droits patrimoniaux et les droits moraux. En Allemagne, on a les droits patrimoniaux dans une lois et les droits moraux dans une autre loi = dualisme. Faire coexister le droit moral et patrimonial rend difficile la définition d’une catégorie unique. On a une mixité. Henri Desbois dans « le droit d’atour en France » écrit que « les solutions de la jurisprudence se résument en une diversification des droits pécuniaires et des droits patrimoniaux… » Ce droit moral exerce une suprématie qui infléchie les attributs d’ordre pécuniaire. L’intérêt de reconnaitre un caractère mixte au droit d’auteur est de maintenir la cohérence entre des régimes juridiques qui sont de nature diverse. Tous les spécialistes de PI considèrent que ce n’est pas une propriété comme les autres. Les droits patrimoniaux sont différents mais qu’on conçoit dans une seule catégorie : le droit d’auteur. Un problème se pose : si à l’intérieur on créé des sous-catégories, le droit moral est-il indépendant des droits patrimoniaux ? En pratique, le premier attribut du droit moral est le droit de divulgation. Le droit de divulgation est lorsque l’auteur décide quand son oeuvre est achevée et qu’il peut la divulguer. Ce droit personnel va venir percuter des considérations d’ordre économique. Cette prérogative qui est personnelle va avoir en pratique un caractère patrimonial. Le droit au respect de l’oeuvre - on ne peut pas modifier une oeuvre sans l’accord de l’auteur. C’est le respect de l’intégrité artistique mais ça concerne aussi les conditions d’exploitation (je cède les droits d’auteur sur un dessin qui était au départ exposé puis on va s’en servir pour un catalogue à des fins publicitaires). 23 sur 64 —> il faut tenir compte du droit moral au stade de l’exploitation commerciale. Il y a une porosité entre ces droits. Le dualisme - ceux qui prône le dualisme mettent en avant la dimension extra- patrimoniale du droit d’auteur. Le fondement des prérogatives du créateur est le droit extra-patrimonial. Mais le secteur artistique est aussi une question de marchandisation du secteur culturel. On parle facilement aujourd’hui d’industrie culturelle. Progressivement, il y a une dichotomie entre droit moral (prérogative principale) et le droit patrimonial (prérogative secondaire). Simplement la tendance actuelle du « business si business » tend à renforcer la prééminence des droits pécuniaires. Ce qu’écrivait Desbois en 1978 n’est aujourd’hui plus réaliste. Le droit moral se maintien mais est de plus en plus réduit. Dans la pratique on a la gestion collective (SACEM), les licences légales, obligatoires (le droit de prêt)… 2) Propriété industrielle L’apparente entre propriété industrielle et brevet est évidente. On a en 1791 le rapport à l’assemblée du chevalier de Bouffler et cette formule de la plus sacrée des propriétés est utilisée par ce chevalier. On a cette référence commune à la propriété. On ne peut plus séparer propriété et intellectuel. Cela permet de montrer qu’on a une propriété qui n’est pas comme les autres. L’expression propriété intellectuelle arrive au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Aussi, il y a une question culturelle chez les juristes : la propriété littéraire et artistique a cette logique accès sur la personnalité et donc le droit d’auteur est enseigné et connu plus par des juristes civilistes qui manient l’article 544 et les droits de la personnalité alors que la propriété industrielle sont plutôt des juristes commercialistes. Au début du 20e siècle on a une scission entre ces deux aspects. Aucun élément de doctrine ne cherchait à les rassembler. Renoir, au milieu du 19e a deux traité pour chacun. Il y plus d’ouvrages qui traitent soit de la propriété industrielle ou de la propriété littéraire et artistique que d’ouvrages transversaux. De plus en plus, l’industrie culturelle, l’investissement, l’audiovisuel, les jeux vidéos sont rapprochées avec la branche artistique. Cela explique le code de la PI en 1992. On a une forte marchandisation du droit d’auteur et c’est déjà préfiguré par l’intervention de la communauté économique européenne, qui commence à s’intéresser aux propriétés intellectuelles. Dans les 90’s on a une directive européenne en droit d’auteur par an venant d’une institution qui est dans une logique de marché. La directive de 2001 « société de consommation » a été très importante. B) Les propriétés intellectuelles et la logique de marché 1- L’essor des logiques de marché au sein de la propriété littéraire et artistique 24 sur 64 Il y a un phénomène d’européanisation du droit d’auteur qui porte en elle-même le fait qu’on trouve dans le droit d’auteur une logique de marché. L’UE à l’époque ne s’intéresse qu’au marché. On a une harmonisation qui se fait sur les aspects patrimoniaux du droit d’auteur mais ne se fait pas sur le reste. C’est aussi une influence du copyright. On a commencé à harmoniser avec le droit d’auteur sur les logiciels, avec une logique très économique. En France, les droits voisins sont créer, c’est du pur droit de l’investissement alors qu’il n’y a pas de créativité avec des acteurs qui sont concrètement cessionnaires des droits d’auteurs. Le producteur audiovisuel, de phonogramme ou vidéogramme, est cessionnaire de droit d’auteur. Il est dans une logique purement économique. a) Droits de propriété littéraire et artistique et investissement Droit d’auteur et droit de la personnalité : le déclin ? - on a des dispositions en droit positif qui sont exorbitantes du droit commun. Aussi, on a un objet de droit qui est spécifique. Dispositions juridiques exorbitantes du droit commun : on a quelque chose qui dépasse la personnalité. Parmi les droits moraux on a le droit de repentir (droit de revenir en arrière). Si on se réfère à l’article L111-1 du CPI il qualifie le droit d’auteur de droit de propriété incorporelle exclusif et opposable. C’est une définition spécifique qui n’est pas du droit commun. En jurisprudence on a une formule qui considère que le « le droit moral, à la manière d’un droit réel est opposable à tous ». Le droit moral n’est pas pareil qu’un droit de la personnalité. Voir : Bernard Edelman dans un article « le droit moral dans les œuvres artistiques » au Dalloz 1982 page 312 Le droit moral du droit d’auteur est transmissible selon les règles de transmission spécifiques. Le droit moral a un caractère discrétionnaire. L’auteur n’a pas besoin de justifier qu’on n’est pas dans la même logique que les droits de la personnalité. Ce caractère discrétionnaire peut donner lieu à abus, ce qui éloigne le droit d’auteur des droits de la personnalité classique. On a un objet de droit spécifique : l’oeuvre, l’interprétation sont différents du droit de la personnalité dont le sujet principal est l’individu. On peut considérer que le fondement n’est pas le droit de la personnalité. L’objet du droit moral est la protection de l’auteur à travers son oeuvre. Mais l’œuvre se détache de son créateur; c’est objectivé. La consécration des droits voisins pour les investisseurs - la loi de 1985 consacre un droit pour les investisseurs, avec une gradation. Ça s’applique à des oeuvres de l’esprit. Le producteur en soit n’a pas d’activité créative ce qui implique un changement de 25 sur 64 paradigme important. Ce sont des droits voisins du droit d’auteur, on leur accorde une propriété intellectuelle alors qu’ils n’ont qu’une activité d’investissement. Sous l’impulsion européenne avec la directive de 1985 on a reconnu le producteur de base de donnée. On lui donne une propriété sans qu’il y ait de création. Le droit de l’investisseur, du producteur est un pur droit de l’investissement. Autre aspect sur la logique de marché dans le droit des propriétés intellectuelle est la question de l’encadrement des cessions de droit d’exploitation. b) L’encadrement des cessions de droits d’exploitation Si on prend les droits d’auteur, le principe est qu’on a un droit exclusif et donc un droit individuel. Dans la tradition du droit d’auteur, c’est l’auteur qui est le plus à même de choisir les conditions dans lesquelles son oeuvre doit rencontrer son public. Avec le contrat on vient autoriser certaines exploitations de l’oeuvre. Ce caractère individuel de la gestion par l’auteur, qui est normalement le seul a avoir la maitrise de l’exploitation de son oeuvre a été heurté par l’évolution : - Les limitations à la gestion individuelle - on a de plus en plus de situations dans lesquelles on autorise l’auteur a céder ses droits. Il y a un développement des exceptions au principe de gestion individuelle, des cessions encadrées et forcées. Par exemple: des licences légales, des présomptions de cession des droits (par exemple pour les oeuvres audiovisuelles, pour les écrits des journalistes) Cette logique de marché qui prend la forme de limitation à la gestion individuelle se développe depuis les 90’s. On encadre des cessions de droits d’auteur pour des questions de régularisation du marché, de simplification. Cela étant, l’auteur ne peut plus individuelle s’attribuer son droit d’auteur. On limite le caractère exclusif en échange de quoi il y a une compensation financière juste et équitable. M.Richard, rapporteur de la loi de 1985 considérait que la motivation est l’investissement financier particulièrement important. On a également d’autres régimes qui relèvent de la licence collective obligatoire, d’une logique de marché mais sans considération d’un investissement particulier. Exemple : les nouvelles formes de diffusion massives (la reprographie) ont fait l’objet d’une loi : L. 122-10 du Code de la PI : ni l’auteur ni l’éditeur ne peut s’y opposer, il a une simple rémunération. —> il y a compensation financière donc plus de droit exclusif On a des régimes qui limitent toujours la gestion individuelle avec le concept d’oeuvre collective. L’oeuvre collective est l’hypothèse dans laquelle l’oeuvre est créée par plusieurs personnes mais à l’initiative et exploitée par une seule personne qui va être 26 sur 64 titulaire des droits ad initio; ça peut aussi être une personne morale, ce qui est un problème. Le fait qu’une personne morale soit propriétaire ab initio est une exception au principe selon lequel seule une personne physique peut être créatrice et auteure d’une oeuvre. Exemple : Monkey selfie Exemple d’oeuvre collective : encyclopédie La limitation de la gestion individuelle se fait aussi sous l’impulsion du numérique. - L’essor de la gestion collective On e a de plus en plus de collectivisation des devoirs. Ça s’est développé dans les 70’s avec une logique des artistes interprètes. On va accorder la gestion de l’exploitation de ces droits à des sociétés de gestion collective. 3- La persistance de la logique de marché en propriété industrielle Le droit de la propriété industrielle est là pour accorder un droit exclusif de protéger des intérêts particuliers. Il y a cette logique qui est un droit individuel, qui protège des intérêts particuliers mais aussi, il y a une logique d’intérêt général. Le droit de brevet est là pour aider à la divulgation intellectuelle des informations. Il y a donc une double légitimité : intérêt général et intérêt particulier En terme de marché, l’intérêt général est le bon fonctionnement du marché pour le bien commun : les principes de la concurrence dont la concurrence se fait dans un objectif de servir les intérêts des consommateurs qui se retrouvent à la fois dans le droit de la concurrence et dans le droit de la consommation. Le sens d’industrie est entendu au sens de l’activité humaine. a) Droit de la concurrence - Droit des brevets Ce sont deux choses à priori antinomique. On a une liberté totale de la part du droit de la concurrence qui est différente de la liberté restreinte au possesseur du brevet pour des droits de brevets. On peut imaginer une hypothèse d’un droit sans brevet. Le problème est que si on imagine cette hypothèse, tous les inventeurs, investisseurs, innovateurs… exerceraient leur activité librement puisque le principe est la liberté de commerce et d’industrie, d’entreprendre… Le problème est qu’on estime que cela nuirait aux efforts de recherche et développement des nouveaux produits. On considère que le brevet permet la recherche e le 27 sur 64 développement. Il semble vraisemblable que tout cela est certain. Dans l’idée on a un inventeur qui rend son invention publique et qui partage intellectuellement l’invention contre une réservation économique qui est limitée dans le temps. On a un équilibre entre liberté du marché trouvée aussi par la limitation dans le temps. Au bout de 20 ans tout le monde peut copier. La bonne concurrence serait faussée s’il n’y a pas de brevet. En tout cas, on considère que ce serait économiquement contreproductif. Le brevet apparait donc comme un outil qui va canaliser la concurrence, favoriser l’innovation. L’intérêt particulier de l’innovateur rejoint l’intérêt général. Cela préserve la motivation à innover dans le cadre d’une concurrence qui est équilibrée. Question de la durée du brevet : - Au bout de 8 ans , 50% des brevets ne sont pas renouvelés - Seulement 10% vont jusqu’à 20 ans On a également une autre règle qui permet de concilier le droit de la concurrence et le droit de brevet : règle d’épuisement des droits. Le droit de brevet est limité : ça donne le droit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer et d’exporter. Il y a cette logique de libre circulation et donc pour concilier les deux on va considérer que l’essentiel du brevet est le droit de première mise sur le marché et ensuite on a un monopole. —> Le droit s’épuise par la première mise sur le marché. Une fois mis sur le marché, on ne peut plus interdire l’importation et l’exportation. - Droit des marques En droit des marques, on a une marque qui vise principalement les consommateurs. Il concerne à la fois les consommateurs mais régule essentiellement les situations entre concurrents. Si on a un monde sans marque, le consommateur ne serait pas capable de différencier les différents produits. Si on a des produits concurrents qui ont des prix homogènes, le consommateur ne peut pas identifier; il fait un choix aléatoire et donc il n’y a plus de concurrence. Si pas de marque on a pas de concurrence. Une entreprise qui dispose d’une marque peut continuer d’investir dans l’amélioration de ses produits car ils sont bien identifiés. Une scène concurrence repose sur la capacité des acteurs du marché à être identifiable. L’efficacité du droit des marques contribue à maintenir la concurrence pure et parfaite. b) Droit de la consommation - les brevets 28 sur 64 La concurrence influence indirectement la consommation. Tout ce qui concerne la régulation des relations concurrentielles, tout choix politique qui va concerner cette régulation, impactent les prix et la diversité des produits disponibles pour les consommateurs. Quels sont ces choix ? La liberté totale, ou l’absence totale de liberté, compromis entre liberté et monopole. Le brevet a un effet direct; il va stimuler l’innovation, encourager la création de nouveaux produits… mais du côté du consommateur, cela augmente le prix. - Marques Concernant les marques, elles permettent d’identifier l’origine des produits. Elle permet au consommateur de réitérer un achat satisfaisant, ou a contrario de ne pas réitérer. Ça va au de la du marché puisque la marque est un support à la publicité, ça véhicule des messages, une image, des valeurs, et évidemment, on a aujourd’hui des stratégies de consommation pour séduire le consommateur. Pour l’intérêt public, on va avoir une nécessité d’encadrement du droit de marque. Certains produits vont être encadrés : tabac, cigarette… des produits dont la consommation présente des risques pour la santé. Le caractère attractif de la marque qui est essentiel est encadré par la règlementation de l’emballage. Cf : loi Evin 29 sur 64 AFRIQUE ET DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE INTRODUCTION Comment comprendre le présent à travers l’histoire ? - Place de l’Afrique dans le monde de la PI Sarkozy en 2013 « est-ce que l’Afrique a une histoire ? » Beaucoup de controverses. Lorsque l’on analyse le point de vue des occidentaux on peut douter que l’Afrique soit entré dans l’histoire. Lors que l’on prend la puissance de feu de l’Europe en 1940 elle n’ » tait pas présente en Afrique qui n’avait pas la capacité de les fabriquer. Le niveau technologique peut faire douter que l’Afrique est entrée dans l’hoir (plan occidental). Le monde ne se résume pas à une lecture unidimensionnelle, le monde est pluriel. Il y a une diversité que le monde doit comprendre. - Le continent africain et son histoire La traite négrière et ses conséquences l’Afrique est marquée par une histoire chargée. L’histoire très douloureuse, qui continue en réalité parce qu’il y a des stigmates entre les rapports entre les populations. La colonisation et ses conséquences Ces deux évènements (colonisation et traite) ont marqué l’Afrique très négativement car elles sont liées à la négation de l’autre, à sa mauvaise compréhension. l’Afrique dans le monde contemporain « Dans le monde bariolé, nous devons reconnaître que les couleurs sont invisibles et que seules, comptent les valeurs d’humanité. Ces dernières doivent être visibilisées ». Il n’y a qu’une chose qui constitue l’être humain : son humanité. On parle beaucoup de racisme mais l’être humain ne comprend pas la complémentarité avec l’autre; des exclusions se font donc sur cette base là. Même en Afrique, dans la plupart des états il y a l’exclusion de l’autre avec le tribalisme. Il est utilisé comme un système presque étatique, dans la gouvernementalité. —> l’être humain doit se comprendre; non pas à travers une seule dimension mais à travers une certaine ouverture à l’autre. Saisie le présent dans la quintessence à travers ses injonctions - Quel continent peut se placer hors du village planétaire ? 30 sur 64 - Quel est le pays qui n’est pas concerné par l’utilisation du téléphone portale, le mouvement infini des informations à travers les réseaux sociaux, la technologie moderne ? Quand on parle de la PI on ne peut pas ignorer ce fait global que la propriété intellectuelle a engendré. Tout est partie de la PI. Jacques Élu en 1970 parle de l’évolution d’internet, de l’impact climatique et du fait de cette technique dévore l’être humain. —> attention à la manière dont on fonctionne sur nos continents qui ne laisse pas de chance à la nature mère de survivre. La technologie est l’Europe, les US. Aujourd’hui c’est la Chine. - Quel continent échappe aux effets dur changement climatique ? On a une commune destinée qui se lie à travers le changement climatique qui affecte toutes les terres du monde. Personne n’est à l’abri de cette commune destinée de l’humanité. On est donc obligé de cheminer ensemble. « Aucun pays au monde n’est à l’abri des conséquences positives et négatives de l’innovation, de l’inventivité. La pluralité d’orientations et de choix de développement n’affaiblit en rien la commune destinée de l’humanité ». Afrique et propriété intellectuelle L’émergence La PI en Afrique est délicate. Ce n’est qu’une politique dont on parle. Il faut qu’il y ait une véritable politique de la PI. La Chine s’est donné un dessin, une désire, une ambition : égaler l’Europe dans les 60’s. Mais il faut aussi que l’Afrique intègre une politique de la PI. On n’arrive pas à l’intégrer car on pense beaucoup plus au présent dans la gouvernementalité. La plupart du temps, un président africain qui répond à ce que son pays va devenir en 2050 va être « est-ce que je serai toujours au pouvoir ». Ça joue un mauvais tour à l’Afrique et au développement. Il faut se projeter dans le futur mais il ne doit pas dépendre de la position du président. —> il faut intégrer la PI dans un état. C’est ce qu’est entrain de faire l’OAPI qui ne cesse de sensibiliser les états. Elle met la PI sur un projet, un plan du devenir du continent. 31 sur 64 C’est une nécessité, ce n’est pas un luxe que de penser le développement à partir de la PI. C’est une urgence. CHAPITRE 1 - L’ORGANISATION AFRICAINE DE LA PI - HISTOIRE ET SYSTÈME DE PROTECTION DE L’ACCORD DE BANGUI l’OAPI est la première organisation qui porte les droits de la PI. Mais cela se comprend également avec les organisations sous régionales. Quelques organisations sous régionales en Afrique francophone - La CEDAEO : 1975 : le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne font bientôt plus parti de la CEDAEO - La CEMAC : on est dans une union douanière de l’Afrique centrale - l’UEMOA : on est dans une union douanière en Afrique de l’ouest - l’OHADA : c’est le monument de droit des affaires en Afrique qui compte plusieurs états membres avec d’autres pays qui s’intéressent aujourd’hui tel que le Maroc. C’est un système unitaire qui permet une harmonisation du droit des affaires - CIMA : conférence internationale des marchés d’assurance - l’OAPI Ce sont des organisations qui permettent de voir comment l’OAPI a émergée et va être l’une des premières de ces organisations I- présentation du système OAPI §1 - Naissance et évolution de l’OAPI Pour comprendre l’OAPI il y a l’héritage colonial, notamment avec la clause coloniale issue de l’article 16 de la convention de La Haye de 1933 qui a été introduite dans la convention de l’Union de Paris. La loi qui s’appliquait en France est aussi celle qui s’appliquait aux colonies. l’Afrique s’est intéressé à la PI avec son appartenance aux colonies françaises. La filiation incontestable de la PI en Afrique avec le système français de la PI. Les français veulent que les Africains deviennent français. Cela est du par le fait de certaines spécificités de l’OAPI —> on a une réciprocité §2 - de l’OAMPI à l’OAPI 32 sur 64 La naissance de l’OAPI a commencé avec l’OAMPI avec l’accord de Libreville au Gabon le 13 septembre 1962. C’est pas cet accord que l’OAMPI a été créé : office africain et malgache de la propriété industrielle —> Madagascar va se retirer de l’accord et ça va créer un soucis puisqu’il faisait parti de la naissance de l’OAPI. Il faut donc tout refaire. Révision du 2 mars 1977 et création de l’OAPI par l’accord de Bangui : organisation africaine de la propriété intellectuelle —> on part de l’unique branche de la propriété industrielle pour aller à un élargissement : la propriété intellectuelle. Des questions peuvent se poser quand on sait que la propriété industrielle est tournée vers l’innovation, des créations industrielles par rapport au droit d’auteur, voisins de la propriété littéraire et artistique. Dans les 60’s, il y avait quoi à protéger en Afrique sur le plan industriel ? On ne sait pas trop, l’Afrique ne connaissait pas de développement industriel. Mais sur le plan du droit d’auteur, on avait une émergence des droits auteurs africains avec la FEANF (fédération des étudiants africains noirs français). Première révision de l’accord de Bangui en 1999 : alignement de l’accord sur l’accord des ADPIC —> cette révision va permettre d’aligner l’accord de Bangui sur les accords ADPIC. Les accords ADPIC sont incontournables sur les aspects de la PI; ils ont internationalisé le droit de la PI. Il va y avoir des impératifs de la protection donnée par les ADPIC. Dernière révision de l’accord de Bangui par l’acte de Bamako du 14 décembre 2015 —> cet accord va essayer de mettre en relief les questions du numérique. C’est un droit d’auteur qui est tourné vers l’acceptation des nouvelles données technologiques, avec notamment le numérique. §2 - spécificité de la législation OAPI : l’accord de Bangui Il faut comprendre le système de la législation OAPI. Dans ce système, il faut noter qu’on est dans une uniformité de la législation. C’est une uniformité qui est achevée et inachevée. C’est une uniformité notamment en ce qui concerne la propriété industrielle. Quand on parle de cette notion (uniformité, harmonisation), c’est que tous les états membres ont une même législation qui vient directement de celle portée par l’accord de Bangui : la législation communautaire. Cette législation peut être considérée comme étant totalement inachevée pour les droits de la PI. Les états membres de l’OAPI n’ont pas le droit d’adopter des lois en ce qui concerne les droits de propriété industrielle (brevet, invention…). En droit d‘auteur, en 33 sur 64 revanche, tous les états membres ou presque, on leur législation propre, ajoutée à celle de l’OAPI. Il va y avoir un service commun de protection qui se charge de jouer le rôle de l’INPI pour tous les états : OAPI. Aussi, elle centralise les procédures de dépôts et d’enregistrement. C’est un avantage énorme puisqu’on n’a pas besoin de faire un dépôt dans chaque état. Il suffit de faire un seul dépôt auprès de l’OAPI pour être protégé dans plusieurs états. Les états ont cédé une partie de leur souveraineté pour donne l’occasion à l’OAPI de faire ce qu’ils devraient faire eux-mêmes. Article 6 de la convention de l’union de pays : exige que tous les pays aient un office de gestion de la propriété des titres. §3 - influence des sources étrangères sur l’émergence des droits en Afrique Il y a des sources étrangères avec une influence du droit français et du droit international. On a par exemple en droit de la propriété littéraire et artistique, c’est le droit d’auteur dans son esprit continental qui irrigue la législation OAPI. - Convention de paris pour la protection de la propriété industrielle : 20 mars 1883 - Convention de berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques : 9 septembre 1886 modifiées à plusieurs reprises - Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants des producteurs de phonogrammes, dite convention de Rome : 26 octobre 1961 - Accords sur les ADPIC : 1er janvier 1996 (161 membres) et administré par l’OMC §4 - la naissance d’une doctrine de droit de PI en Afrique - l’existence incontestable des droits de PI en Afrique : ne peut plus être remise en cause - Littérature africaine (premier roman écrit par un Noir francophone René Maran, Batouala 1925) - Les masques en Afrique : l’Afrique a une richesse muséale; elle a une assise culturelle importante - Les marques - Mais la doctrine va prendre naissance après les 80’s et ceci pratiquement sur tous les plans §5 - matières régies par l’accord de Bangui L’accord comprend 10 annexes qui sont les matières abordées par l’OAPI Annexe 1 : les brevets d’invention Annexe 2 : les modèles d’utilité Annexe 3 : les marques 34 sur 64 Annexe 4 : les dessins et modèles Annexe 5 : les noms commerciaux Annexe 6 : les indications géographiques (Johnson-Ansah) Annexe 7 : la propriété littéraire et artistique (Kodji Zra Dra et H. Essoko) Annexe 8 : la concurrence déloyale Annexe 9 : les schémas de configuration des circuits intégrés Annexe 10 : les obtentions végétales §6 - quelques auteurs africains : - Denis Ekani - René Kiminou - Paulin Edou Edou - Joseph Fometeu - Yvon Laurier Ngombe - Ayawa Clémence Tsakadi : première femme a avoir soutenu une thèse en PI dans le monde francophone africain §7 - la jurisprudence OAPI Juridiction administrative OAPI : assurée par la commission supérieure de recours de l’Organisation Juridiction arbitrale de l’OAPI : le centre d’arbitrage et de médiation de l’OAPI a été mis en place depuis 2015 Juridictions judiciaires nationales : en l’absence d’une juridiction supranationale il revient aux juridictions nationales d’assurer la protection judiciaire de tous les droits de PI / recueil des décisions commentées de l’OAPI §8 - la légitimité de la protection de la PI en Afrique Doit-on protéger la PI lorsqu’on n’a pas encore atteint un certain niveau de développement ? La PI est-elle du vol ? La légitimité de la protection des droits de PI en Afrique est énigmatique, car elle n’est pas passée par la phase cruciale du copiage légal. Son défaut pourrait handicaper encore plus le droit africain si les flexibilités de la PI ne pourront pas être mises en oeuvre. Le législateur juridique a eu gain de cause face au législateur sociologique. 35 sur 64 Si la Chine a réussit à évoluer, c’est surtout par la philosophie du copiage légal. Le copiage légal est une contrefaçon masquée. Elle a réussit à copier les inventions de l’occident et à maitriser les inventions pour prendre son envol. Le copiage légal est un passage que n’a pas connu l’Afrique. Il faut donner un cadre à ce qui partent pour qu’ils reviennent; un cadre pour le bien de la nation. Critère de la légitimité de la protection de la PI : « un système de PI n’est légitime que s’il est bénéfique pour la société dans laquelle il est en vigueur parce que la propriété intellectuelle n’est pas une fin en soi mais seulement un moyen de développer l’économie, la culture et finalement le bien être de la société » (J-L Goutal). Avec la législation OAPI est-ce qu’on a un système bénéfique pour la société africaine ? La réponse n’est pas évidente. L’absence de critère de la protection - le législateur sociologique : « à chaque degré de développement doit correspondre un certain niveau de PI » - controverse des années 1970 Selon Goutal il faut une triple capacité par que la PI soit bénéfique : - Capacité scientifique : il faut avoir des techniciens, des gens bien formés, des doctorants, des ingénieurs qui peuvent provoquer la naissance des inventions - Capacité industrielle : avoir des industries, des maisons d’édition qui peuvent fabriquer des ouvrages par exemple - Capacité économique La légitimité acquise par la force de la loi - le législateur juridique : On peut encore compter sur : - L’effet d’incitation de la PI - Opposition entre le libéralisme économique et le libéralisme humaniste : l’humain devient le centre de la PI - Privilégier une option humaine : l’option doit être tournée vers l’intérêt général et la prose en compte des flexibilités de l’accord sur les ADPIC Statistiques de dépôt de brevets, marques, noms commerciaux ou dessins, modèles auprès de l’OAPI par l’intermédiaire de l’INPIT: chiffres du TOGO 36 sur 64 CHAPITRE 2 - LA LÉGITIMITÉ DE LA PROTECTION DE LA PI EN AFRIQUE CHAPITRE 3 - L’AVENIR DE LA PI EN AFRIQUE LA RÉVISION DE BANGUI PAR L’ACTE DE BAMAKO : LA VOIE DE L’ATTRACTIVITÉ - Aucun investisseur ne saurait investir dans un pays où il ne se sent pas en sécurité, si ses biens intellectuels ne sont pas protégés - l’Afrique a fait le pari de l’attractivité et c’est de bon augure pour l’émergence de la PI sur le continent - Dans tous les cas, les africains doivent savoir qu’il n’y a, jusqu’à présent, jamais eu de transfert gratuit de technologie - Quelques grands axes des innovations apportées par l’acte de Bamako §1 - l’émergence à travers les missions de l’OAPI - contribuer à la promotion de la protection de la PLA en tant qu’expression des valeurs culturelles et sociales - Susciter la création d’organismes de gestion collective dans les états membres où de tels organismes n’existent pas - centraliser, coordonner et diffuser les informations de toute nature relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique et les communiquer à tout Etat membre au présent accord qui en fait la demande ; - Promouvoir le développement économique des Etats membres au moyen notamment d'une protection efficace de la propriété intellectuelle et des droits connexes ; Missions de l’OAPI assurer la formation en matière de propriété intellectuelle ; réaliser toute autre mission en liaison avec son objet qui pourrait lui être confiée par les Etats membres ; promouvoir l'innovation technologique et la créativité ; promouvoir la protection des indications géographiques ; promouvoir la protection des expressions culturelles traditionnelles ; promouvoir la protection des savoirs traditionnels. §2 - L’émergence à travers la vulgarisation de la propriété intellectuelle Nécessité d'établir un lien entre l'OAPI, les structures nationales de liaison et le monde universitaire de la recherche Création de comité de propriété intellectuelle au sein des universités du continent Valorisation des actifs de droits de propriété intellectuelle Mise en œuvre d'une politique de propriété intellectuelle dans les universités 37 sur 64 Le cas du Togo : Création d'un Comité de propriété intellectuelle Charte de recherche et de l'innovation Cellule de valorisation de la propriété intellectuelle et de transfert de technologie Préambule de la politique de la propriété intellectuelle au sein de l'Université de L'Université de Lomé ayant pris conscience que la richesse ne git plus seulement dans le matériel, mais surtout dans l'immatériel, s'engage dans une politique de propriété intellectuelle dont le but est de favoriser le développement et la protection de l'ensemble de droits ayant pour objet certains biens incorporels notamment des créations intellectuelles, mais aussi des signes distinctifs et conférant à leur titulaire des droits exclusifs. Dans ce cadre, a été adoptée une Charte de recherche et de l'innovation. Les problèmes transversaux réglés par l'acte de Bamako choix de l'attractivité le durcissement des sanctions de la contrefaçon des DPI l'épuisement affranchi de la territorialité des droits de pi dans l'espace OAPI la zlecaf et la libre circulation des produits incorporant les droits de la PI Les problèmes spécifiques LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Cadre moins ambitieux avec la suppression de la protection du patrimoine culturel: le folklore —> LE CADRE NORMATIF MINIMAL L'alinéa 2 de cet article 5 nouveau apporte une innovation capitale au droit d'auteur africain. Il dispose en effet que « dans les Etats membres, le présent Accord et ses Annexes tiennent lieu de lois relatives aux matières qu'ils visent. Ils y abrogent ou empêchent l'entrée en vigueur de toutes les dispositions contraires. L'Annexe VII relative à la propriété littéraire et artistique est un cadre normatif minimal ». LES CREATIONS SALARIEES : Alignement du droit africain de la propriété littéraire et artistique sur le droit français des inventions salariées Créations de mission Créations hors mission attribuables Création hors mission non attribuables §3 - la propriété industrielle › les brevets - mise en œuvre des décisions favorables aux pays pauvres - dispositions transitoires et brevets pharmaceutiques - les brevets pharmaceutiques a l'heure des pandémies: suppression des brevets ou aménagement des licences obligatoires 38 sur 64 › les marques - les marques sonores - obligations d'exploitation et déchéance §4 - les difficultés inhérentes a l'accord de Bangui LA TERRITORIALITE APPRIVOISEE Le principe de territorialité signifie que « la loi applicable aux droits de propriété intellectuelle est celle du territoire sur lequel une protection est recherchée » L'ancien article 4 de l'Accord de Bangui de 1999, énonce la portée de l'Accord en ces termes : « Les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes au présent Accord sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des Etats membres dans lesquels ils ont effet ». « un droit obtenu à l'OAPI est, comme le dit l'article 2, scindé en faisceaux de droits correspondant au nombre d'Etats membres de l'OAPI et soumis à la législation de chacun d'eux » Entre titre supranational et titre national Territorialité modulée - Article 20 - De la portée des décisions judiciaires 1. Sous réserves des dispositions de l'article 4 précédent, les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des Etats membres en application des dispositions du texte des Annexes I à X au présent Accord font autorité dans tous les autres Etats membres, exceptées celles fondées sur l'ordre public et les bonnes mœurs. 2. Les décisions judiciaires définitives rendues dans l'un des Etats membres, dans les domaines autres que la validité des titres, sont exécutoires dans les autres Etats membres en vertu d'une décision d'exequatur rendue conformément à la législation de l'Etat concerné, exceptées celles fondées sur l'ordre public et les bonnes mœurs. 39 sur 64 LES ACCORS SUR LES ADPICS INTRODUCTION Il existe plusieurs conventions internationales sur la PI. Les plus anciennes sont au nombre de 2 : - La convention de paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1683 et signée à Paris : elle traite des questions de propriété industrielle (le droit d’auteur n’y fait donc pas parti) - La convention de Berne pour la protection de la propriété littéraire et artistique signée à Berne le 9 septembre 1886 C’est à travers ces deux traités que débute au 19e siècle, l’entreprise d’harmonisation du droit de la PI. Histoire antérieure à la signature de ces deux conventions - ce qui se faisait avant est à l’origine de la signature de ces deux conventions. En réalité, le droit de la PI, le droit international de la PI s’est construit pour faire face aux difficultés rencontrées par les étrangers dans la reconnaissance de leur droit, au delà du territoire du pays de leur nationalité. En d’autres termes, lorsque avant ces deux conventions, un français qui se rendait en Allemagne pour protéger l’invention, cela était impossible au regard du principe de la nationalité. En vertu du principe de la nationalité, seules bénéficiaient de la protection, les oeuvres créées par les nationaux. Ce principe consistait aussi à exclure de la protection les oeuvres étrangères et les créateurs étrangers qui allaient dans un autre pays. Leurs oeuvres pouvaient être reproduite sous leur regard impuissant. Ils n’avaient aucun moyen d’action. Une fois que les conventions de Paris et de Berne sont signées, on va accorder un statut, une reconnaissance aux étrangers. La convention de paris par exemple va poser, édicter un certain nombre de principes qui vont donner à l’étranger un statut, qui vont permettre ç quelqu’un qui a créer, de protéger ses oeuvres au delà des frontières de son pays. Deux de ces principes : - Le principe du traitement national - Le droit de priorité Ces deux principes viennent rompre avec le nationalisme. Le principe du traitement national - les pays signataires de la convention de Paris s’engagent à accorder les mêmes droits aux autres pays membres de la conventions; les mêmes droits accordés à leurs ressortissants. 40 sur 64 Le principe de priorité - quand on est plusieurs ressortissants de différents pays membres de l’UE et qu’on a réalisé la même invention, la propriété va être accordé à celui qui a réalisé le premier dépôt. —> quand on est membres de la convention de Paris et qu’on va protéger l’invention au delà des frontières nationales, on peut bénéficier du droit de priorité. Mais les conventions de Paris et de Berne on aussi quelque chose en commun : elles vont permettre aux pays membres, chacune en ce qui la concerne, de négocier des arrangements entre eux. C’est l’article 19 de la convention de Paris qui permet à ses membres de négocier entre eux des arrangements qui vont venir renforcer la convention de Paris. Aussi, l’article 20 de la convention de Berne prévoit la négociation d’arrangement entre pays membres de la convention. Avec ces deux articles, une intense activité normative va avoir lieu. Concernant la propriété industrielle en particulier et en application de cet article 19 de la convention de Paris, plusieurs autres conventions et traités vont être négociés entre les membres de la convention de Paris. D’autres engagements vont être aussi négociés entre les membres de la convention de Berne, sur le droit d’auteur. Sur la propriété industrielle - trois types de traités vont être négociés sur la base de l’article 19 : - Les traités de facilitation des procédures : ex : Le traité de coopération en matière de brevet a été signé à Washington en 1970, L’arrangement de Madrid et son protocole qui permettent la protection facile internationale des marques, L’arrangement de la Haye sur les dessins et modèles industriels - Les traités qui établissent des clarifications internationales aux fins de procédures d’enregistrement : ex : L’arrangement de Strasbourg, L’arrangement de Nice sur les marques, L’arrangement de Locarno sur la classification des dessins et modèles industriels - Les traités de simplification des procédures : permet de prendre des « raccourcis » (on a une marque qu’on veut protéger dans plusieurs pays et donc on n’a pas besoin de déposer dans chaque pays), avec des procédures simplifiées et l’allègement des formalités : Arrangement de Madrid et son protocole (ce sont des traités qui concernent uniquement la forme) Dans ces traités de simplification de procédures ont a le traité sur le droit des brevets, des marques et plus récemment, on a le traité sur les dessins et modèles industriels. L’OMPI est devenue en 1976 une organisation spécialisée d

Use Quizgecko on...
Browser
Browser