Lutte Contre La Criminalité Économique PDF
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Haute École de Gestion Arc
LUDOVIC TIRELLI
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This document provides a summary of the topics covered in the document, including information on the legal proceedings concerning economic crime. It details the key points of the discussed topics.
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Lutte contre la criminalité économique SOMMAIRE Droit pénal spécial : responsabilité pénale de la personne morale………………..…..p.3 Responsabilité individuelle……………………………………………………………..……………….p.3 Art.179.2 quies……………………………………………………………………….…………………..p.3 Responsabilité des organes………………...
Lutte contre la criminalité économique SOMMAIRE Droit pénal spécial : responsabilité pénale de la personne morale………………..…..p.3 Responsabilité individuelle……………………………………………………………..……………….p.3 Art.179.2 quies……………………………………………………………………….…………………..p.3 Responsabilité des organes……………………………………………………………………………..p.3 Art.29 CP Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation…………p.4 Art.6 DPA : infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc……..…p.4 Responsabilité du chef d’entreprise…………………………………………………………………..p.4 Art.6 DPA : Infractions commises dans une entreprises, par un mandataire, etc……...p.5 La jurisprudence…………………………………………………………………………………….……p.5 La responsabilité de la personne morale………………………………………………………….…p.7 1. La responsabilité subsidiaire de l’entreprise……………………………………………p.7 a. Généralités……………………………………………………………………………….….p.8 b. Une entreprise……………………………………………………………………………...p.8 c. Un crime ou un délit commis en son sein……………………………………………p.8 d. Dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts…………….p.9 e. Un manque d’organisation qui entraîne l’impossibilité de déterminer la personne physique qui est l’auteur……………………………………………………p.9 2. La responsabilité principale de l’entreprise………………………………………….….p.9 a. Indépendamment de la punissabilité des personnes physiques……....p.10 b. Possible pour un numerus clausus d’infractions uniquement……….….p.10 c. Le manque d’organisation…………………………………………………………p.10 3. Questions communes……………………………………………………………….………p.10 a. Droit applicable et for…………………………………………………………..….p.10 b. Société mère en Suisse et filiales étrangères…………………………..……p.11 c. Bases légales fondant la responsabilité de la sté mère………….……….p.11 1 4. La responsabilité sans faute 7 DPA………………………………………………………p.12 Droit pénal économique pécial : la corruption…………………………………….……….p.13 Généralités…………………………………………………………………………………………….…….p.13 Définition………………………………………………………………………………………………….p.13 Distinctions…………………………………………………………………………………..………….p.13 Bien juridique protégé…………………………………………………………………..…………….p.14 La corruption publique……………………………………………………………………………..……p.14 La corruption publique au sens large………………………………………………………….….p.14 La corruption active – 322ter CP…………………………………………………………………...p.14 La corruption passive – 322quater CP…………………………………………………………….p.16 Octroi d’un avantage – 322quinquies CP…………………………………………………………p.18 Acceptation d’un avantage – 322sexies CP……………………………………………………..p.19 Corruption d’agents publics étrangers – 322septies CP……………………………………..p.20 Corruption privée – ancien droit 4a LCD………………………………………………………….p.21 Corruption privée – droit actuel 322octies et 322novies CP………………………………..p.22 Corruption privée – 322novies CP Corruption privée passive………………………………p.23 Dispositions communes – 322decies CP………………………………………………………..p.24 Les nouvelles dispositions légales………………………………………………………………...p.24 2 Droit pénal spécial : Responsabilité pénale de la personne morale LUDOVIC TIRELLI Responsabilité individuelle Art.179.2 quies Le principe: Qui? L’auteur est un individu – celui qui Le principe de culpabilité – propre au droit pénal – est intimement lié à la personne physique. Cf art 47 CP situation personnelle ; antécédents ; l’effet de la peine sur l’avenir du condamné → art.47 sert à fixer la peine Répond de quoi? De ses propres actes De ses propres omissions (11 CP) (voir aussi Arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2009) Et des actes d’autrui ? par omission, négligence de la surveillance de quelqu’un év. Mais en principe non Selon quelle faute? Selon sa propre intention (12 al. 1 CP) ; 2 ingrédients : conscience + volonté Selon sa propre négligence (12 al. 3 CP) Dans quel cas est-elle punie : si les précautions nécessaires n’ont pas été prises. Par contre on peut pas commettre une escroquerie par négligence comparé à un crime mais par omission év. Responsabilité des organes Le principe: Qui? L’auteur est une personne physique agissant en tant qu’organe Art. 29 CP – art. 6 ch 1 DPA Répond de quoi? De ses propres actes De ses propres omissions 3 Et en fonction de circonstances aggravantes propres à la personne morale Selon quelle faute? Sa propre intention Sa propre négligence Art. 29 CP Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: a. en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; b. en qualité d'associé; c. en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; d. en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. S’applique tant aux organes qu’aux organes de fait (personne qui n’est pas formellement un organe mais qui va tirer les ficelles Art. 6 DPA : Infractions commises dans une entreprise, par un mandataire etc. 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. Responsabilité du chef d’entreprise Le principe: Qui? L’auteur est toujours une personne physique agissant en tant que chef d’entreprise, employeur, mandant, représenté Jurisprudence – art. 6 ch. 2 DPA Répond de quoi? De sa propre omission de prévenir une infraction … … commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant… … en violation d’une obligation juridique d’agir Selon quelle faute? 4 Sa propre intention Sa propre négligence Art. 6 DPA : Infractions commises dans une entreprise, par un mandataire etc. 2 Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. 3 Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. L’omission est causale : c’est parce qu’il reste passif que l’infraction peut être commise Le CH. 3 c’est si cet employeur est une personne morale La jurisprudence Bührle (ATF 96 IV 155) Hebebühnen (ATF 121 IV 10) Von roll (ATF 122 IV 103) Rotorbahn (ATF 125 IV 9) Bührle (ATF 96 IV 155) Administrateur unique de la SA, actionnaire à 51% Violation par dol éventuel de l’arrêté fédéral sur le matériel de guerre de 1949, pour avoir constaté que ses subordonnés avaient effectué des livraisons d’armes illicites (Afrique du sud) et ne pas avoir ordonné la cessation de cette activité de manière suffisamment déterminée ni avoir fait des contrôles par la suite pour s’assurer de l’abandon de ces pratiques illicites. Le reproche formulé à son encontre relève ainsi de la violation d’un devoir de surveillance (Cassani, responsabilité pénale dans l’entreprise, 2015) Hebebühnen (ATF 121 IV 10) Chef d’une entreprise qui offrait et vendait sous son propre nom des ponts élévateurs fabriqués par une autre entreprise. « celui qui offre et met dans le commerce des appareils techniques tel que le pont élévateur de la présente espèce dit s’assurer de ce que lors de leur usage la vie et la santé ne sont pas mis en danger » 5 « il en résulte, pour le responsable, un devoir de prévoir une organisation du travail conforme à ce but et un contrôle final des produits si de telles mesures sont de nature à empêcher les atteintes à des tiers» Von roll (ATF 122 IV 103) Livraison de pièces en Irak depuis une usine bernoise Officiellement pour un usage industriel, mais en réalité destinée a fabriquer un Supergun –> violation d’un embargo et de la LF sur le matériel de guerre Plusieurs livraisons ont lieu, puis l’une d’entre elles est arrêtée à l’aéroport de Francfort. D’autres auront encore lieu par la suite. Les employés ignoraient la véritable destination des pièces au début, mais l’un d’entre eux le TF retient le dol éventuel s’agissant de la dernière livraison Les membres du conseil d’administration ignoraient le fait que les pièces livrées étaient des composantes d’armes dont la livraison était interdite Le chef de ‘entreprise a été condamné. Il lui a été reproché d’avoir omis les mesures d’organisation qui auraient permis d’être immédiatement informé du blocage de la livraison, d’élucider les faits et de mettre fin aux exportations illicites. Pour le TF le devoir de mettre en place un dispositif de sécurité permettant à l’organisation de réagir de manière adéquate et de prévenir les livraisons ultérieures, incombait à tous les membres du conseil d’administration, aux organes et membres d’organes ainsi qu’aux dirigeants effectifs → responsabilité pénale du CA Cette responsabilité s’applique aux administrateurs qui ignorent les comportements de leurs subordonnés, soit sur la base du dol éventuel soit de la négligence pour autant que l’infraction concernée le prévoie. Rotorbahn (ATF 125 IV 9) Rotorbahn AG exploite des remontées mécaniques Un skieur est tué par une avalanche sur une piste desservie par les installations de Rotorbahn AG Le directeur était à l’hôpital le jour de l’accident, le chef de piste rentrait d’une semaine de vacances et n’avait pas été informé correctement de la situation. Aucun autre employé n’avait été désigné pour prendre la décision de, soit fermer la piste, soit déclencher artificiellement une avalanche Le directeur de Rotorbahn AG est condamné pour homicide par négligence pour ne pas avoir organisé l’entreprise de manière à mettre en place un dispositif de sécurité adéquat pour affronter ce type de situation. En particulier, ne pas avoir clarifié la question de savoir qui devait prendre la 6 décision de fermer les pistes ni veillé à la collecte et à la transmission adéquate au sein de l’entreprise. Responsabilité de la personne morale Societas delinquere non potest A défaut d’élément humain … … la Volonté / Intention criminelle de l’entreprise est impossible Eventuellement avec une nouvelle notion de faute : → Manque d’organisation 1. La responsabilité subsidiaire de l’entreprise 2. La responsabilité principale de l’entreprise 3. Questions communes 4. La responsabilité sans faute de 7 DPA 1. La responsabilité subsidiaire de l’entreprise Art 102 CP 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. ➔ On va toujours essayer de trouver une personne physique ➔ Je condamne la personne morale à titre subsidiaire, par dépit si je ne trouve vraiment pas de personne physique ➔ Le manque d’organisation va causer que je ne trouve pas la personne physique !!! A. Généralités B. Une entreprise C. Un crime ou un délit commis en son sein D. Dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts E. Un manque d’organisation qui entraîne l’impossibilité de déterminer la personne physique qui est l’auteur 7 A. Généralités Nature de la disposition : Infraction sui Generis, ou Norme d’imputation ? → Question finalement tranchée par le TF : 6B_31/2019 / JT 2020 IV 256 Problèmes et pistes de réflexion : Amende de CHF 5 moi exception contraire au 10k max Mais possibilité d’ « aller au-delà » avec 53 CP... pour avoir une sanction + dissuasive... ou créance compensatrice (71 CP) Prescription de l’action pénale Casier judiciaire ? → pas de casier judiciaire pour les personne morales B. Une entreprise Cf. art. 102 al. 4 CP 4 Sont des entreprises au sens du présent titre: a. les personnes morales de droit privé; SA, Sàrl, Scoop + fondations et associations qui ont la personnalité juridique b. les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; CFF, Services industriels, … c. les sociétés; Société en nom collectif, société simple d. les entreprises en raison individuelle. Ecole (Organe d’une fondation) ? Voir 6B_1098/2017 On ne condamne pas les cantons C. Un crime ou un délit commis en son sein Potentiellement toutes les infractions du code pénal : cf 6B_7/2014 → homicide par négligence // question de quand commence à courir le délai de prescription, arrêt important à comprendre Mais les contraventions sont exclues (105 al. 1 CP): cf ATF 144 I 242 Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction doivent être réalisés L’intégration : l’auteur est intégré hiérarchiquement à l’entreprise : organes de droit de fait, associés, employés, subalternes, succursales, succursales étrangères (lieu de commission ?) Cette notion exclut toutefois les mandataires externes 8 Outsourcing ? D. Dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts Les actes purement privés de l’auteur sont exclus Il faut un lien fonctionnel entre l’infraction et les risques typiquement liés aux activités conformes aux buts de l’entreprise E. Un manque d’organisation qui entraîne l’impossibilité de déterminer la personne physique qui est l’auteur Art.102 ch.1 : Responsabilité subsidiaire : auteur physique si on ne trouve pas on cherche la PM. Valable pour toutes les infractions du CP. Le manque d’organisation ne cause pas l’infraction mais cause qu’on ne trouve pas la personne physique. La faute de l’entreprise : - Un manque ou défaut d’organisation … - … ayant pour conséquence l’impossibilité de retrouver l’auteur physique de l’infraction 21 → A posteriori → Pas de causalité entre le manque d’organisation et l’infraction 2. La responsabilité principale de l’entreprise Art. 102 2 En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322 septies , al. 1, ou 322 octies , l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.1 Distinction avec le ch.1 : indépendamment de la punissabilité des PP. Vraie responsabilité de la personne morale. - Numérus clausus des infractions : que pour certaines infractions déterminées, citées. - Responsabilité primaire et pas secondaire 102 ch.2 (personne physique et morale poursuivie) - Manque d’organisation a pour conséquence que l’action est commise - Affaire crédit suisse chiffre 2 322 ter ou quater quelle différence ? actes de corruption active à chaque fois. Car la corruption active incrimine le comportement de celui qui corrompt. C’est toujours la PM qui corrompt en général. 9 Comportement incriminé : ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation nécessaires Distinctions par rapport à la responsabilité subsidiaire 1. Indépendamment de la punissabilité des personnes physiques → la personne morale peut être condamnée au côté de la personne physique 2. Possible pour un numerus clausus d’infractions uniquement 3. Le manque d’organisation 1. Indépendamment de la punissabilité des personnes physiques → Nuance : Arrêt Postfinance (ATF 142 IV 333 – JT 2017 IV 187) → arrêt à connaitre ! → Nécessaire d’établir que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction ont été réalisés … par une personne physique 2. Possible pour un numerus clausus d’infractions uniquement 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies Quel point commun entre les infractions de corruption 3. Le manque d’organisation Il est causal à la commission de l’infraction Il intervient a priori Il s’apprécie en fonction de l’activité typique de l’entreprise Ex: 3 Curae – Eligendo, instruendo, custodiendo Analyse des risques et SCI ( SICPA) : Voir aussi MPC SV.20.1217- MGR du 18 novembre 2021 ; Quid Alstom et la «négligence» ? Gunvor et l’absence de code de conduite et de personne responsable de l’identification des risques de corruption et compliance : «risque accepté et inérent à l’activité» Normes LBA (HSBC) → normes de compliance 3. Questions communes 1. Droit applicable et For Art 3 CP: En fonction du lieu de commission de l’infraction en Suisse → quand l’auteur agit depuis la Suisse mais aussi quand le résultat se produit en Suisse Art. 8 CP: Alternativement lieu où l’auteur agit ou lieu où le résultat se produit → ou y’avait-il une organisation défaillante. Voir si on peut poursuivre une PM en Suisse. 10 Plus spécifiquement : Lieu où le manque d’organisation, de surveillance et de contrôle intervient 2. Société mère en Suisse et filiales étrangères (cf. Ingold, RPS 133/2015) Les filiales : doivent s’organiser selon la loi du pays où elles ont leur siège, mais leurs organes répondent aux instructions données par la société mère Les société mères: instruisent les organes des filiales étrangères et doivent assumer leur surveillance et leur contrôle. Bases légales fondant la responsabilité de la société mère: 1. Principe : Trennungsgrundsatz 680 al. 2 CO : « Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres ». 1- Incuntraendo acte de contracter obligation avant même le contrat 2. Exception : Durchgriff en cas d’abus de droit Apparence (culpa in contrahendo) : ATF 120 I 331 = JT 1995 II 339 3. Autres solutions: Le groupe de société = société simple selon 530 CO Unité économique organisée → Indices: l’influence déterminante de la société mère à la volonté de sa filiale, l’union personnelle le cash-pooling la collectivité des licences la stratégie économique unitaire la conformité des directives et des procès ainsi que l’uniformité de la représentation et de l’apparition externe Position de garante de la société mère dans le domaine où l’infraction a pris sa source avec la nuance des actions non coordonnées Commission par omission Société mère comme organe de fait : 754 CO Société mère comme chef d’entreprise : 55 CO 11 4. La responsabilité sans faute 7 DPA Art. 7 DPA. Réglementation pour les amendes n'excédant pas 5000 francs Réglementation pour les amendes n'excédant pas 5000 francs 1 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle. 2 L'al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique. ➔ Si l’enquête est trop coûteuse fastidieuse pour retrouver la personne physique on punit la personne morale Spécificités Limité au droit pénal administratif Cas bagatelles Responsabilité sans faute : aucun manque d’organisation a priori ou a posteriori n’est nécessaire 12 Droit pénal économique spécial : corruption LUDOVIC TIRELLI Généralités Définition « La corruption au sens strict, qui constitue le noyau, suppose l’existence d’un « contrat de corruption» dont l’objet est l’échange d’un avantage indu accordé à un agent public en échange d’une violation par ce dernier, par action ou par omission, des devoirs de sa charge. Le modèle de base de la corruption implique donc la double violation (effective ou envisagée) d’un devoir » (FF 1999 5045 spéc 505) ➔ Tentative aussi incriminée Quoi : Un contrat (offre et acceptation) → Pour que l’infraction soit réalisée il ne faut pas que le contrat soit conclu Qui : Le corrupteur (extraneus) et le corrompu (intraneus) – Corruption passive : vise celui qui se laisse corrompre et active celui qui corrompt – Active et passive peuvent être à l’initiative de la corruption, ça peut venir de l’auteur ou du corrompu Quel objet : – Prestation : Pot de vin – Contreprestation : Avantage indu en violation des devoirs Quel effet : Distorsion de la concurrence – On se retrouve avec des corrompus qui vont donner des avantages a des corrupteurs pas parce que c’est le meilleur mais parce que c’est un pot de vain – Porte aussi atteinte à l’objectivité et l’impartialité des agents de l’état Distinctions 1. Corruption active : Vise le comportement du corrupteur 2. Corruption passive: Vise le comportement du corrompu 3. Octroi d’avantage: Ne vise pas à obtenir une violation des devoirs de la charge, mais une « bienveillance » d’ordre général → sans rien en échange 4. Corruption d’agents publics : implique un agent public, agent de l’état 5. Corruption privée: A lieu dans le secteur privé 13 Bien juridique protégé ➔ Sert à savoir ce qu’on veut protéger et permet de résoudre les problématiques des concours idéaux. Il peut y avoir un comportement unique qui mènent à plusieurs infractions on peut être punis pour toutes les infractions si chaque infraction protège un bien juridique différent. 1. Corruption publique : Titre 19 du code pénal : Corruption a) Objectivité et impartialité du processus décisionnel étatique 2. Corruption privée : Titre 19 du code pénal, mais auparavant : Loi sur la concurrence déloyale a) Protection de la libre concurrence b) Protection de la loyauté commerciale La corruption publique La corruption publique au sens large 1. Article 322ter CP: Corruption active 2. Article 322quater CP: Corruption passive 3. Article 322quinquies CP: Octroi d’un avantage et Article 322sexies CP: Acceptation d’un avantage 4. Article 322septies CP: Corruption d’agents publics étrangers La corruption active – 322ter CP =crime (ce qui peut ouvrir au blanchiment d’argent car le blanchiment d’argent est valable que pour les crimes et non les délits) Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A. Eléments constitutifs objectifs Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 14 B. Eléments constitutifs subjectifs Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A. Eléments constitutifs objectifs 1. L’auteur Le corrupteur (extraneus) N’importe qui. Une entreprise : cf. art. 102 al. 2 CP 2. L’agent public (intraneus): ensemble des personnes accomplissant une tâche étatique - Membre d’une autorité judiciaire ou autre: inclut également le pouvoir législatif ou exécutif. Disposent d’une certaine indépendance - Fonctionnaire : D’un point de vue organique et fonctionnel → personnes qui accomplissent des tâches publiques Cf. art. 322octies ch. 3 CP. - Expert, traducteur ou interprète commis par une autorité - Arbitre → celui qui fait des arbitrages - Militaire: tous membres de l’armée 3. Le comportement incriminé : offrir, promettre, octroyer …. – Offrir: présenter une offre, manifester l’intention de remettre un avantage indu. Pas d’exigence de forme: par écrit, oral, actes concluants – Promettre: s’engager à remettre un avantage indu Pas d’exigence de forme: par écrit, oral, actes concluants – Octroyer: remise effective de l’avantage indu – L’infraction est consommée dès que l’offre est formulée, la promesse donnée ou l’avantage remis – L’acceptation de l’agent public n’est pas déterminante – L’avantage indu peut également être accordé à un tiers → rend l’enquête + compliquée 4. … un avantage indu – L’avantage indu: moyen de la corruption (influence) du point de vue du corrupteur → moyen par lequel je vais pouvoir acheter l’influence du corrompu 15 – L’avantage : toute amélioration mesurable de la situation du bénéficiaire (économique, juridique, personnel): argent, objet, voyage, promotion, article de presse favorable, renonciation à un dépôt de plainte pénale, faveurs sexuelles, … – Indu: le corrompu n’y aurait normalement pas droit dans le cadre de sa fonction et ne peut faire valoir aucune prétention pour recevoir un tel avantage 5. La contre-prestation : 4 conditions 1. Exécution ou omission d’un acte → ne pas faire qqch ex. un policier qui voit qqn en excès de vitesse et qui ne le dénonce pas grâce à un pot de vain 2. En relation avec l’activité officielle de l’agent: Actes administratifs au sens strict Comportements possibles du fait de la seule présence au sein de l’administration 3. Implique la violation d’un devoir ou l’exercice d’un pouvoir d’appréciation Violation d’un devoir: lois, règlements, directives 4. Rapport de prestation /contre-prestation avec l’avantage indu Rapport d’équivalence Lien suffisant Pas nécessaire que l’avantage soit accordé par avance et qu’il vise un comportement futur de l’agent B. Eléments constitutifs subjectifs 1. L’intention 2. L’obtention de la contre-prestation – But d’influencer l’agent – But de lui faire exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité officielle, contraire à se devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation C. Casuistique ATF 126 IV 141 La corruption passive – 322quater CP Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation 16 Sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Différence avec le 322ter : le comportement incriminé A. Eléments constitutifs objectifs Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.. Eléments constitutifs subjectifs Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A. Eléments constitutifs objectifs 1. L’auteur: l’agent public suisse attention pas quiconque Cf 322ter CP N’inclut pas les militaires: art. 142 CPM c’est dans le code pénal militaire 2. Le comportement incriminé : solliciter, se faire promettre, accepter …. 1. Solliciter: comportement par lequel l’agent-public manifeste sa volonté d’obtenir un avantage indu 1. Pas d’exigence de forme: par écrit, oral, actes concluants 2. Se faire promettre: présuppose que l’extraneus ait formulé une offre et que l’agent-public l’ait acceptée 1. Pas d’exigence de forme: par écrit, oral, actes concluants 3. Accepter: consentir à recevoir l’avantage indu - L’infraction est consommée dès que la sollicitation est réalisée, la promesse acceptée, ou l’avantage accepté - L’acceptation de l’extraneus n’est pas déterminante - L’avantage indu peut également être sollicité pour un tiers Le corrompu et le corrupteur peuvent être condamné (actif, passif) 3. … un avantage indu : CF. 322ter CP 4. La contre-prestation : CF. 322ter CP 17 B. Eléments constitutifs subjectifs 1. L’intention: sur tous les éléments constitutifs objectifs Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait véritablement l’intention de violer ses devoirs ou d’accomplir sa contreprestation C. Casuistique Arrêt du TF du 19 août 2015, 6B_1110/2014 Arrêt du TF du 14 juillet 2006 , 6S_180/2006 Jugement par défaut : 2ème convocation (pas le lendemain souvent le lundi de la semaine d’après) s’il ne se présente pas à la 1ère Octroi d’un avantage – 322quinquies CP Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Différences avec les deux infractions précédentes : doit être en lien avec le « devoirs de sa charge » + on est dans un délit ici. Le blanchiment d’argent par l’octroi d’un avantage n’est pas possible + pas de contre-prestation A. Eléments constitutifs objectifs Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. B. Eléments constitutifs subjectifs Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 18 A. Eléments constitutifs objectifs 1. L’auteur : cf. 322ter CP 2. L’agent-public : cf. 322ter CP 3. Le comportement incriminé : offrir, promettre, octroyer …: cf. 322ter CP 4. … un avantage indu : cf. 322ter CP – Pas uniquement à l’agent public - adjonction du nouveau droit 5. Pour qu’il accomplisse les devoirs de sa charge – Abandon de la notion d’équivalence – « Entretien du climat »: influencer favorablement l’agent-public de façon générale – « Paiements de facilitation »: l’acte de l’agent public (action – omission) reste conforme à ses devoirs – Concerne exclusivement les actes administratifs de l’agent public ≠ actes en relation avec sa charge → la raison d’être du fonctionnaire (acte admin). Ex professeur d’une haute école, fonctionnaire, ses actes administratifs c’est enseigner et donner des notes. Actes en relation avec sa charge = tout le reste par ex, avoir la clé de l’école – Vise essentiellement des actes futurs ≠ récompenses et cadeaux usuels B. Eléments constitutifs subjectifs L’intention Le dessein spécial que l’agent public accomplisse les devoirs de sa charge C. Casuistique - 6B_339/2011 Acceptation d’un avantage – 322sexies CP Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A. Eléments constitutifs objectifs Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 19 B. Eléments constitutifs subjectifs Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A. Eléments constitutifs objectifs 1. L’auteur agent public: cf. 322quater CP 2. Le comportement incriminé: solliciter, se faire promettre, accepter …: cf. 322quater CP 3. … un avantage indu: cf. 322quater CP – Pas uniquement en sa faveur – adjonction du nouveau droit 4. Pour accomplir les devoirs de sa charge: cf. 322quinquies CP B. Eléments constitutifs subjectifs 1. L’intention 2. Dessein spécial : pour accomplir les devoirs de sa charge 6B_220/2022 31.10.2022 - Tribunal fédéral → arrêt important pour exam Corruption d’agents publics étrangers – 322septies CP Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, celui qui, agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ➔ Corruption au sens stricte A. Points communs Al. 1 : Corruption active d’agents publics étrangers: cf. 322ter CP Al. 2 : Corruption passive d’agents publics étrangers: cf. 322quater CP 20 B. Particularités 1. Agent public étranger - Agents d’Etats ou d’organismes publics étrangers - Agents d’organisations internationales : organisations internationales intergouvernementales ou constituées par d’autres collectivités de droit public 2. Pas d’incrimination de l’octroi et de l’acceptation d’un avantage - L’article 322septies CP ne concerne que la corruption active et passive au sens strict du terme 3. Double incrimination - Application des dispositions de la partie générale du Code pénal. - La notion d’avantage indu s’appréciera en fonction de la législation du pays concerné - La violation d’un devoir de l’agent étranger s’apprécie en fonction du droit suisse C. Casuistique - SK.2014 du 1 octobre 2014 Corruption privée – ancien droit 4a LCD ➔ Avant on la trouvait dans la loi sur la concurrence déloyale 1 Agit de façon déloyale celui qui: a. aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation; o Incrimine la corruption au sens stricte + corruption active o C’est un employé, personne moral, salarié, cadre, ce n’est plus un agent public b. en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. 2 Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux. 21 Concurrence déloyale 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. Qualité pour agir 1 Celui qui, Qualité pour agir par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: a. de l'interdire, si elle est imminente; b. de la faire cesser, si elle dure encore; c. d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. 2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. 3 Il peut en outre, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. A. Spécificités 1. Un rapport de concurrence 2. Poursuivie sur plainte – Cercle des plaignants limités – Doit entrainer une distorsion de la concurrence 3. Lien avec l’activité professionnelle ou commerciale 4. Corruption au sens étroit : Connexité entre l’avantage et l’acte contraire aux devoirs Corruption privée – droit actuel 322octies et 322novies CP FF 2014 3433: Message du 30 avril 2014 concernant la modification du code pénale (dispositions incriminant la corruption) FF 2015 6551: Modification du 25 septembre 2015 – En vigueur depuis le 1er juillet 2016 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. 22 A. Eléments constitutifs objectifs 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. B. Eléments constitutifs subjectifs 1 Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. C. Particularités L’intraneus: – employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé – Dans le cadre de relations professionnelles ou commerciales La nature de l’infraction: – Délit La poursuite: – D’office – Sur plainte pour les cas de peu de gravité Comportement incriminé: – Uniquement la corruption active à l’exclusion de l’octroi d’un avantage Corruption privée – 322novies CP Corruption privée passive 1 Quiconque, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. A. Eléments constitutifs objectifs 1 Quiconque, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à 23 ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. B. Eléments constitutifs subjectifs 1 Quiconque, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Dans les cas de peu de gravité, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. C. Particularités L’intraneus: – employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'autrui dans le secteur privé – Dans le cadre de relations professionnelles ou commerciales La nature de l’infraction: – Délit La poursuite: – D’office – Sur plainte pour les cas de peu de gravité Comportement incriminé: – Uniquement la corruption passive à l’exclusion de acceptation d’un avantage Dispositions communes – 322decies CP 1. Ne constituent pas des avantages indus : a. les avantages autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat; b. Les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux. 2. Les particuliers qui accomplissent des tâches publiques sont assimilés aux agents publics Les nouvelles dispositions légales A. Avancées principales 1. Modification des articles 322quinquies CP et 322sexies CP, octroi et acceptation d’un avantage pour incriminer les avantages fait à des tiers 2. Intégration dans le code pénal de la corruption privée active (art. 322octies CP) et passive (art. 322novies CP), délit poursuivi d’office sauf cas de peu de gravité 3. Modification en conséquence de l’article 102 al. 2 CP pour y inclure la corruption privée active selon le CP. 4. Précision de ce qui ne constitue pas un avantage indu (art. 322decies CP): avantages autorités par le Règlement de service ou convenus par contrat. Cadeaux de faible importance. 24 Droit pénal économique spécial : Blanchiment d’argent Généralités Définition Procédé qui permet de dissimuler l’existence, la source illicite ou l’emploi illicite de valeurs patrimoniales dans le but de faire apparaître ces valeurs comme provenant d’une activité licite (FF 1989 961 spéc 962ss) Quoi: Acte d’entrave à l’action pénale → tout comportement qui tend à rendre plus difficile l’identification de l’auteur d’une infraction Quel objet: Produit d’une infraction → il faut toujours une infraction préalable Quand: Après la commission de l’infraction. → Infraction de favorisation (participation accessoire à une infraction mais qui intervient après l’achèvement de l’infraction comparé au complice. ) pas d’article général pour la favorisation on doit créer une norme pénale qui incrimine ce comportement art.305 bis CP Pourquoi: – Empêcher la confiscation par les autorités pénales – Continuer à jouir sans entrave du produit de l’infraction Les 3 étapes du blanchiment d’argent 1. L’enfouissement: Cacher le produit de l’infraction 2. L’Effacement: Brouiller les pistes effacer les traces (entre l’argent et l’origine= 3. Le Recyclage : réinvestir dans l’économie légale Elles ne sont pas nécessairement cumulatives, la présence de l’une ou l’autre est déjà suffisante pour parler de blanchiment Exemple : trafic de stupéfiants qui génère de l’argent liquide (produit de l’infraction 1. L’enfouissement: Cacher l’argent dans un coffre, dans une « planque », le verser sur le compte en banque d’un tiers 2. Effacement: Faire passer l’argent de compte bancaire à compte bancaire 3. Recyclage: Acheter un bien immobilier, des actions, une fonds de commerce 25 L’article 305bis CP Titre 17 du code pénal: Crimes ou délits contre l’administration de la justice. Bien juridique protégé : peux y avoir des concours idéaux – Saine administration de la justice suisse et étrangère – Intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable → va permettre au lésé de revendiquer des droits de parties plaignantes dans le cadre d’une procédure exclusivement ouverte pour le cas de blanchiment d’argent Délit de mise en danger abstraite → seul fait qu’il soit adopté porte atteinte au bien juridique protégé L’article 305bis CP ancien jusqu’au 31 décembre 2015 1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. = délit A besoin d’un crime préalable mais lui-même n’est qu’un délit, prescription de 10 ans 2. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: A. agit comme membre d'une organisation criminelle ; B. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent4; C. réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent. - CRIME, prescription de 15 ans 3. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.5 Objet de l’infraction : valeurs patrimoniales qui proviennent d’un crime (renvoi à l’art 10 du CP ; infractions passibles de sanctions de plus de 3 ans de PPL) - Si on blanchit l’argent provenant d’un délit ou contravention ce n’était pas pénalement répréhensible Comportement incriminé : un acte qui entrave l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation (art 70 CP) // tout comportement qui va rendre plus difficile le travail de l’autorité quant à la confiscation sera du blanchiment d’argent. 26 L’article 305bis CP dès 01.01.2016 Art. 305bis, ch. 1: Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ajout de délit fiscal qualifié 1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct et à l’art. 59, al. 1, 1er état de fait, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. L’article 305bis CP éléments constitutifs objectifs Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire 1. Un crime ou un délit fiscal qualifié a/ Un crime : art. 10 al. 2 Le blanchiment est-il un crime ? blanchiment simple = délit pour que ça devienne un crime ça doit être un blanchiment aggravé b/ Un délit fiscal qualifié Cf art. 305 1bis CP: – Infractions mentionnées à l’art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct et à l’art. 59, al. 1, 1er état de fait, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, → lois fédérales fiscales – Lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs (très grosses fortunes, multinationales) Art. 186 LIFD: Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30 000 francs. 27 ➔ Faux dans les titres matériels ou intellectuels. Art. 59 LHID al. 1, 1er état de fait: Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, aura fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu. Soustraction d’impôt commise avec un faux dans les titres qui va permettre à l’auteur de l’infraction de dénuder 300'000 francs d’impôts // déclaration d’impôt n’a pas de valeur probante accrue, ne pas remplir correctement n’est pas encore un faux dans les titres. 2. Des valeurs patrimoniales – Interprétation large, conforme à l’article 70 CP: Tous les avantages pécuniaires imaginables, tels que notamment les choses mobilières ou immobilières, l’argent quel que soit sa forme, les créances ou tout autre droit (FF 1989 961, spéc. 981) 3. Un acte d’entrave (comportement incriminé) – N’importe quel acte propre à entraver l’établissement d’un lien entre le crime préalable et la valeur patrimoniale qui en provient ou à faire échapper la mainmise sur ces valeurs par les autorités. → pas besoin de résultat – S’agissant d’un délit de mise en danger abstraite, il n’est pas nécessaire que l’acte aboutisse effectivement à une entrave. – Selon le TF : le blanchiment d’argent concerne uniquement les actes empêchant la confiscation selon 70 CP. Il faut examiner si les conditions de l’art. 70 sont réalisées Pas de blanchiment si le droit de confisquer est prescrit Pas de blanchiment si les valeurs patrimoniales ne peuvent être confisquées selon le droit étranger Notion de confiscation importante (a ou aurait pu empêcher la confiscation, si la réponse est non pas d’acte d’entrave et pas de blanchiment d’argent) – Selon la doctrine majoritaire qui se réfère au Message : l’entrave peut également porter sur l’identification de l’origine des valeurs patrimoniales ou sur leur découverte sans entraver leur confiscation Versement sur un compte bancaire personnel au lieu de son domicile servant habituellement aux paiements privés (ATF 124 IV 274): non Enfouir le butin (ATF 119 IV 59): oui Aménager une cachette pour déposer le butin (ATF 119 IV 63): oui Destruction d’un objet provenant d’un crime ou consommation de stupéfiants : non 28 Echanges de petites coupures dans le cadre d’un trafic de drogue en de grosses coupures (ATF 122 IV 211): oui Paiement d’argent sur un compte ouvert au nom d’un titulaire qui n’en est pas l’ayant droit économique (ATF 119 IV 242): oui Faire passer de l’argent provenant d’une infraction d’un compte à un autre (ATF 120 IV 323): oui Virement de fonds à l’étranger (ATF 129 IV 271): oui Retrait d’espèces (argent criminel) à partir d’un compte bancaire – rupture du papertrail : oui L’intermédiaire financier n’avertit pas le MROS en cas de soupçons fondés de blanchiment (TF 6B_908/2009): oui Casser une carte SIM : OUI ATF 6b_45/2021 L’article 305bis CP éléments constitutifs subjectifs Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire 1. L’intention : portant sur tous les éléments constitutifs Dol éventuel suffit (TF 6B_900/2009 consid. 6) 2. Savoir ou devoir présumer que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime. L’article 305bis al.2 CP : le blanchiment aggravé Il s’agit d’un crime 1. L’auteur agit comme membre d’une organisation criminelle – Cf. art. 260ter CP Il doit agir comme membre =/ soutien (qqn qui soutient juste ne commet pas la circonstance aggravant) 2. L’auteur agit comme membre d’une bande – Trois composantes de la bande: 1. Deux personnes minimums ou plus 2. Commission en commun d’une infraction d’un genre donné et la volonté d’en commettre davantage 3. Un certain degré d’organisation, pas que ça se fasse par hasard 29 – En matière de blanchiment, la bande: 1. Se livre de de manière systématique et continue au blanchiment (FF 1989 961, spéc. 986) → il faut que la bande s’inscrive dans la durée 3. L’auteur réalise un chiffre d’affaires ou un gain important en faisant métier du blanchiment – Cf. jurisprudence rendue en matière de stupéfiants (ATF 122 IV 211) Chiffre d’affaires important : 100’000.- (ATF 129 IV 188) Gain important : 10’000.- (bénéfice) (ATF 129 IV 253) On est très souvent dans du blanchiment aggravé – En matière de blanchiment (ATF 122 IV 211) Métier retenu avec chiffre d’affaires de 190’000.- et gain de 20’000.- L’article 305ter CP Titre 17 du code pénal: Crimes ou délits contre l’administration de la justice. Bien juridique protégé: – Bonne administration de la justice pénale Délit de mise en danger abstraite Délit propre pur → commis uniquement par un auteur clairement déterminé, un statut particulier Défaut de vigilance en matière d’opérations financières et droit de communication 1 Celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers (travail des banques) et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime. Ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis. Comportement incriminé : aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. → Ne pas identifier correctement l’ayant droit économique quand c’est notre métier Différence avec 305bis CP : pas de montant ; 305bis les valeurs patrimoniales doivent être d’origine criminelle. Ici ça peut provenir d’argent licite. 30 Art.305 ter CP : éléments constitutifs objectifs 1 Celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis. 1. L’exercice d’une profession en rapport avec la gestion du patrimoine Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans le secteur financier Quelles activités: – accepter, garder en dépôt, aider à placer ou a transférer des valeurs patrimoniales – Possibilité de se référer à l’article 2 LBA qui définit les intermédiaires financiers » liste qui n’est toutefois pas exhaustive L’auteur agit en qualité de professionnel : activité qui procure des revenus réguliers Exemples: – Banquiers, fiduciaires, conseillers en placement, administrateurs financiers, agents de change, marchands de métaux précieux, avocats d’affaires, notaires, assureurs vie, Poste, Casinos Contre-exemples: – Bijoutiers, avocat au barreau traditionnel, agents immobiliers, négociants et intermédiaires en objets d’art, commissaire priseurs, représentants de voitures de luxe 2. Un acte de gestion – Accepter, Garder, Prendre en dépôt, Aider à placer ou a transférer – Des valeurs patrimoniales appartenant à autrui (si on gère notre propre patrimoine on ne tombe pas dans cet article) D’un point de vue économique Ne doivent pas forcément provenir d’un crime (TF 6B_726/2009) 31 3. L’omission de vérifier l’identité de l’ayant droit économique – L’obligation de vérifier l’identité de l’ADE nait au début de la relation d’affaires et se poursuit jusqu’à son terme En cas de défaut de vigilance pendant toute la relation d’affaires, il s’agira d’un délit continu. → Prescription, l’infraction se prescrit quand le comportement incriminé s’arrête a) L’ayant droit économique : celui à qui appartiennent réellement les valeurs sur le plan économique Cf. CDB La vérification de l’ayant droit économique doit se faire dans le cas où des indices laissent penser que le partenaire contractuel n’est pas l’ayant droit économique (ATF 125 IV 139) b) La vigilance requise par les circonstances : S’apprécie au cas par cas et en fonction du principe de proportionnalité Varie selon les professions concernées – Cf. Art. 4 LBA – Cf. Art. 22, 35, 39 OBA-FINMA – Cf Art. 20ss CDB16 Art.305 ter CP : éléments constitutifs subjectifs – L’intention qui porte sur tout les éléments constitutifs objectifs – Dol éventuel suffisant : éventualité de ne pas satisfaire au devoir d’identification / si je pense que c’est pas suffisant ce que j’ai fait je réalise l’infraction par dol éventuel Le droit de communication de l’art 305 al.2 CP Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis. A) Généralités B) Conditions Le droit de communication de l’art 305 al.2 CP : Généralités – Fait justificatif légal qui institue un droit de communiquer en cas d’indices fondant un soupçon de blanchiment – A défaut : violation du secret bancaire (art. 47 LB) – A distinguer de l’obligation de communiquer de l’article 9 LBA 32 Le droit de communication de l’art 305 al.2 CP : Conditions 1. Les personnes autorisées à dénoncer 1. Les professionnels de la finance concernés par le premier alinéa de l’article 305ter CP 2. Les soupçons – Portent sur des valeurs patrimoniales de provenance criminelle ou résultant de délits fiscaux qualifiés → Cf 305bis CP – Les indices: aucune exigence de preuves au sens strict Eléments fondés de suspicion, susceptible d’être étayés auprès des autorités de poursuite pénale – Cf. article 31 OBA-FINMA A distinguer des soupçons fondés de l’article 9 LBA – NOTA BENE: Si le professionnel de la finance renonce à faire usage de son droit de dénoncer selon 305ter al. 2 CP, il doit: En documenter les raisons (art. 31 al. 2 OBA-FINMA) Maintenir la relation d’affaires sous surveillance stricte s’il décide de la poursuivre (art. 31 al. 3 OBA-FINMA) 3. La communication – A qui : Doit être adressée au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) selon art. 23 LBA – Quelle forme: aucune forme spécifique (téléphone, fax, courriel, lettre) – Contenu: les indices qui fondent les soupçons Concours Entre le blanchiment selon 305bis CP et l’infraction préalable ? on peut incriminer les deux Entre le blanchiment selon 305bis CP et le recel (160 CP) ? oui Entre le blanchiment selon 305bis CP et l’entrave à l’action pénale (305 CP) ? non Entre le blanchiment selon 305bis CP et l’organisation criminelle (260ter CP)? Jurisprudence mitigée 260ter incrimine un état pas un comportement. Entre le blanchiment selon 305bis CP et le défaut de vigilance en matière d’opérations financières (305ter CP) ? 305bis on choisit car plus précis, éléments complémentaires 33