Proposition de Police CPL- n°113732038, SHPH, Assurance Pollution, PDF

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2024

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Cette proposition de police CPL- n°113732038 couvre la responsabilité environnementale de SHPH SOCIETE HOTELIERE DE PARIS LES HALLES pour des travaux de rénovation. Le contrat, valable du 26 août 2024 au 1er juillet 2026, vise à couvrir les dommages liés aux travaux, incluant les opérations de transport et la responsabilité des déchets. La limite de garantie s'élève à 5 000 000 €.

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Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 1/ ASSURANCE DU RISQUE POLLUTION ASSURANCE RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE EN COURS DE TRAVAUX INTERMEDIAIRE : DIOT Sea...

Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 1/ ASSURANCE DU RISQUE POLLUTION ASSURANCE RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE EN COURS DE TRAVAUX INTERMEDIAIRE : DIOT Season 39, rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17 CODE INTERMEDIAIRE : XXX SOUSCRIPTEUR : SHPH SOCIETE HOTELIERE DE PARIS LES HALLES 8 PLACE MARGUERITE DE NAVARRE PARIS, 75001 DATE D'EFFET : 26 août 2024 à zéro heure Conditions Particulières Proposition de Police CPL- n°113732038 Réserves : La prise d’effet de cette police est soumise, à la réception, l’étude et l’acceptation par AIG des éléments suivants : Confirmation des dates de début et fin du chantier Confirmation et complétion de l’article 4 Le présent contrat est régi par le Code des Assurances, les Conditions Générales « Assurance du risque pollution - Assurance Responsabilité environnementale en cours de travaux – Base fait dommageable » version 2012, les présentes Conditions Particulières et Annexes. Les Conditions Particulières et Annexes prévalent sur les Conditions Générales en ce qu’elles ont de contraire ou de différent. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 2/26 1 - Souscripteur 1.1 Raison Sociale : SHPH SOCIETE HOTELIERE DE PARIS LES HALLES 1.2 Adresse : 8 PLACE MARGUERITE DE NAVARRE PARIS, 75001 2 - Assurés 2.1 Le souscripteur, en sa qualité de maitre d’ouvrage 2.2 Il est entendu que le présent contrat intervient selon ses termes et conditions en différence de conditions DIC et en différence de limites DIL (selon les dispositions de l’article 2.3. Intervention en DIC / DIL avec drop-down ci-après) des garanties environnementales délivrées par les polices listées ci-après dont pourrait disposer l’Assuré : Assurance automobile obligatoire dans le pays concerné, Assurance Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux, 2.3 Intervention en DIC / DIL avec drop-down : En différence de limites (DIL) : les garanties du présent contrat s’appliquent en excédent, ou après épuisement des garanties des polices sous-jacentes, sous réserve dans ce deuxième cas de l’application des franchises prévues au titre du présent contrat. En différence de conditions (DIC) : dans l’hypothèse où un dommage n’est pas garanti par les polices sous-jacentes (y compris en cas de non application de ces garanties pour quelque cause que ce soit), les garanties du présent contrat s’appliquent au premier euro sous réserve de l’application des franchises prévues au titre du présent contrat Il est précisé que l’intervention en DIC ou en DIL s’entend - sauf disposition contraire - en drop-down, c’est-à-dire: Avec un point d’attachement correspondant à la capacité des éventuelles sous-limites de la police sous-jacente, Avec un point d’attachement correspondant à la limite restante en cas d’érosion des capacités sous-jacentes. Il est précisé que l’épuisement des garanties sous-jacentes pourra survenir du fait d’un sinistre non éligible au titre du présent contrat. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 3/26 3 - Activités Assurées Chantier sis : 8 PL MARGUERITE DE NAVARRE, 75001 PARIS 1 Description du chantier : Rénovation intégrale du RDC (restaurant, réception, cuisines, fitness, bar : Front & Back office) de l’hôtel Novotel Paris les Halles. Suppression de la verrière du restaurant et création d’une dalle végétalisée. Création d’issues de secours du R+3 au RDC. Agrandissement et rénovation de 16 chambres R+1 et R+2. Création de gaines d’extraction cuisine principale et cuisine Pub jusqu’au toit. Reprise des façades vitrées. Budget total du chantier: 24 000 000 € hors taxes (y.c. 4 000 000 € d’honoraires) Descriptif des travaux de traitement de l’amiante : [à compléter] réalisés par SET ENVIRONNEMENT titulaire de la certification xxx valide jusqu’au xxx pour les activités de traitement de l’amiante pour les travaux suivants: ouvrages intérieurs et extérieurs de bâtiments, installations fixes de traitement de l’amiante, Génie civil et les terrains amiantifères, installations industrielles et matériels et équipements de transport sans faire appel à la sous-traitance pour les opérations de traitement de l’amiante, maîtrise d’œuvre confiée à XXXX, durée cumulée estimative : 9 semaines, en 2 phases budget : 816 000 € HT hors honoraires Les travaux auront lieu en site non occupé. 4 - Période d’Assurance 4.1 Date d’effet : Le présent contrat prend effet le 26 aout 2024 à zéro heure, et vise à couvrir les dommages survenus depuis la date de démarrage des activités assurées, à savoir le 26 aout 2024 à zéro heure et inconnus du Souscripteur à la date du 26 aout 2024 à zéro heure. 4.2 Date d’expiration : La date d’expiration du contrat est fixée au 01 Juillet 2026 à zéro heure. Dans l’hypothèse d’un retard du chantier assuré au titre du présent contrat, la période d’assurance peut être prolongée automatiquement dans une limite maximale de 2 mois, sur simple notification écrite de la part du souscripteur à l’assureur. Cette extension ne génèrerait pas de prime additionnelle sous réserve du respect des dispositions de l’article 11 des Conditions Particulières relatives à l’aggravation du risque. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 4/26 5 - Objet de la garantie Responsabilité Environnementale en cours de travaux : Le contrat a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré résultant d’un Fait de pollution fortuit, d’un Dommage à l’environnement fortuit ou d’un Préjudice écologique fortuit survenu dans le cadre de l’exercice des Activités Assurées visées à l’article 3 des présentes Conditions particulières. Il est entendu que sont également garantis les frais d’urgence engagés par ou pour le compte de l’Assuré en situation urgente, pour prévenir ou limiter une menace et/ou des conséquences réelles et imminentes d’un fait de pollution, d’un Dommages à l’environnement ou d’un Préjudice écologique garantis par le présent contrat. Par situation urgente, il faut entendre une situation qui pose un danger réel, tangible et immédiat de réalisation d’un fait de pollution, d’un Dommages à l’environnement ou d’un Préjudice écologique à savoir une probabilité suffisante à dire d’expert que survienne un tel fait ou dommage ou une aggravation du dommage dans un avenir très proche, et pour lequel l’Assuré n’ait d’autre choix que de prendre des actions rapides, sans avoir la possibilité d’impliquer l’assureur et de s’assurer de son accord préalable. Il est entendu que le contrat vise à couvrir : o Les opérations de transport routier, ferroviaire, fluvial et lacustre participant aux Activités Assurées, o La responsabilité du fait des déchets générés par les Activités assurées, o Pour les seuls assurés visés à l’article 2.1.1, la responsabilité personnelle ou solidaire des dirigeants de fait ou de droit, en dérogation partielle à l’exclusion E des conditions générales, 6 - Base de garantie La garantie objet du présent contrat est déclenchée par le fait dommageable et couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. 7 - Limite de garantie 7.1 Limite « Tous dommages confondus » : 5.000.000 € pour la période d’assurance. 7.2 Si un seul et même sinistre vient à faire intervenir plus d’une des garanties souscrites et définies à l’article II « OBJET DE LA GARANTIE » des Conditions Générales du contrat, il est entendu que l’indemnité versée par l’Assureur pour l’ensemble des garanties mises en jeu sera limitée au montant par sinistre le plus élevé indiqué ci-dessus, les sous-limitations demeurant applicables. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 5/26 8 - Tableau des garanties et franchise Les plafonds des garanties sont définis comme suit : Garantie Limite pour la période d’assurance Tous dommages confondus (Dommage Corporel, Dommage Matériel, Dommage Immatériel consécutif ou non, Frais de 5.000.000 € dépollution, frais d’urgence, Dommage à l’Environnement ou Préjudice écologique) Franchise : Sans préjudice des dispositions de l’article 2.2.2. ”Intervention en DIC / DIL” ci-avant, la franchise est de 20.000 € par sinistre. La franchise s’applique une seule fois pour l’ensemble des garanties mises en œuvre à l’occasion d’un même fait dommageable. Défense Pénale-Recours : 50.000 € par an, les litiges inférieurs à 1.500 € n’étant pas pris en charge (Voir article IV des Conditions Générales) Cette capacité vient s’ajouter à la limite « tous dommages confondus » visée au tableau ci-avant. 9 - Territorialité En dérogation à l’article XI des Conditions Générales, la territorialité du contrat est étendue aux pays de l’Union Européenne et au Royaume-Uni pour les dommages causés par les opérations de transport ou par les déchets générés par les activités assurées selon les dispositions prévues au présent contrat. 10 - Modification du contrat d’assurance et précisions sur le fonctionnement de la police Objet de la garantie (article II des Conditions générales) : Il est entendu que pour l’application des articles II (i), (ii) et (iii) des Conditions Générales, sont acquises les garanties dites des Frais de dépollution et du préjudice écologique telles que définies ci-après. De plus, la définition du Dommage à l’environnement est modifiée telle que ci-après. 10.1. Frais de dépollution La présente police a pour objet la prise en charge d’un Sinistre consécutif à une Réclamation causée par un Fait de pollution fortuit survenu dans l’exercice des Activités Assurées ayant généré des Frais de dépollution suite à une demande de l’Autorité administrative compétente, ou à la propre initiative de l’Assuré suite à la découverte dudit Fait de pollution et de sa déclaration à l’Autorité administrative, conformément au Droit de l’environnement. Pour l’application de cette garantie, si un fait de pollution fortuit impacte durant la période d’assurance des zones présentant des faits de pollution antérieurs à la date d’effet de la police, l’indemnité versée à l’Assuré sera égale à la différence déterminée à dire d’expert, entre le coût total des frais de dépollution et le montant des dépenses correspondant à l’élimination des faits de pollution antérieurs à la date d’effet de la police. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 6/26 10.2. Définition du Dommage à l’environnement : Dans l’article I – 5) des Conditions Générales, la définition de Dommage à l‘environnement est étendue aux dommages aux « services écologiques » tels que prévus par la loi 2008-757 du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale et son décret d’application du 23 avril 2009. Pour l’application de cette garantie, il est entendu que sont garanties les conséquences de Dommages à l’environnement au titre de la Directive européenne 2004/35/CE causés par les effets directs de la chaleur ou des ondes de surpression du fait d’un incendie ou d’une explosion, et les Dommages à l’environnement en l’absence de Fait de pollution. 10.3 Couverture du Préjudice écologique : Il est convenu que le contrat est étendu à la mise en cause au titre du préjudice écologique selon les dispositions ci-après. A/ Les définitions suivantes sont rajoutées au contrat : Préjudice écologique : Toute atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement tel que prévu aux articles 1246 et 1252 du Code civil français (loi n°2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages). Au sens du présent contrat, il est entendu que le préjudice écologique est un dommage distinct du dommage corporel, du dommage matériel ou du dommage immatériel. Frais de prévention du préjudice écologique : les dépenses exposées par des tiers pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice écologique, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences. Dans ce cadre, imminent signifie qui pose un danger réel, tangible et immédiat de réalisation d’un préjudice écologique garantis, à savoir une probabilité suffisante, à dire d’expert, que survienne un tel fait ou dommage ou une aggravation du dommage à très brève échéance, les dépenses liées aux mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser un préjudice écologique qu’une juridiction judiciaire ordonne sur le fondement de l’article 1252 du Code civil français (loi n°2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages). Frais de réparation du préjudice écologique : Les frais de réparation en nature ou, en cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, les dommages et intérêts, mis à la charge de l’Assuré par une juridiction judiciaire au titre des articles 1246 et 1252 du Code civil français (loi n°2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages). B/ Dans l’article I – 14) des Conditions Générales, la définition d’un sinistre est modifiée comme suit : 14) Sinistre désigne la réalisation d’un risque assuré par le contrat suite à un Fait dommageable donnant lieu à une Réclamation adressée à l’Assuré, à savoir : Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 7/26 (i) les sommes ou indemnités mises à la charge de l’Assuré, les Frais de Défense et les Frais de Dépollution consécutifs à un Dommage Corporel, Matériel ou Immatériel ou un Préjudice écologique garantis, (ii) les Frais de Défense et les Frais de Dépollution consécutifs à un Dommage à l’Environnement garanti, La date du sinistre sera celle de la réalisation du fait dommageable. C/ Il est entendu qu’en cas de mise en cause au titre du préjudice écologique, les dispositions ci- après s’appliquent : o (SONT EXCLUS) LES FRAIS DE DÉPOLLUTION ENGAGÉS DANS L’EMPRISE DU CHANTIER VISE À L’ARTICLE 3 « ACTIVITÉS ASSURÉES » CI-AVANT LORSQU’ILS NE RÉSULTENT PAS D’UNE POLLUTION SURVENUE DURANT LA PÉRIODE D’ASSURANCE, Pour l’application de la garantie, il est entendu que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré du fait d’un Préjudice écologique causé par les effets directs de la chaleur ou des ondes de surpression du fait d’un incendie ou d’une explosion. Abrogation d’exclusions :  Exclusion I « Dommages corporels subis par un employé de l’assuré » : Il est précisé que l’exclusion I, ne vise pas un recours qu’un préposé d’une entreprise assurée, serait amené à effectuer à l’encontre d’une entreprise dont il n’est pas lui-même l’employé.  Exclusions relatives aux véhicules à moteur et aux navires : Il est entendu que l’exclusion K des Conditions Générales ne s’applique pas aux véhicules à moteur et aux navires circulant, stationnant ou réalisant des opérations de chargement/déchargement dans le cadre du projet décrit à l’article 3 ACTIVITÉS ASSUREES des présentes Conditions Particulières, dans la limite de la territorialité prévue à l’article 9 des présentes Conditions Particulières. IL EST TOUTEFOIS PRECISE QUE LES OPERATIONS DE TRANSPORT MARITIME RESTENT EXCLUES. Toutefois, en cas d’existence d’un autre contrat d’assurance susceptible de couvrir le sinistre, le présent contrat interviendra en différence de conditions (DIC) et différence de limites (DIL). Il est entendu que l’intervention éventuelle du présent contrat en DIC/DIL des contrats de RC automobile obligatoires en France se fera aux clauses et conditions du présent contrat sans dérogation possible et notamment sans déplafonnement des capitaux garantis au titre des dommages corporels dont le montant ne saurait dépasser les limites indiquées aux conditions particulières du présent contrat.  Déchets : Il est entendu que l’exclusion N des Conditions Générales ne s’applique pas aux déchets générés par le projet décrit à l’article 3 ACTIVITÉS ASSUREES des présentes Conditions Particulières, dans la limite de la territorialité prévue à l’article 9 des présentes Conditions Particulières. LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS RESTENT TOUTEFOIS EXCLUS. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 8/26  Exclusion O « Joint-venture » : L’exclusion O des Conditions Générales est abrogée dans le cadre des Activités Assurées.  Exclusion P des études et des prestations intellectuelles : L’exclusion P des Conditions Générales est abrogée pour les études ou les prestations intellectuelles participant à la réalisation des Activités Assurées visées au contrat. Il est toutefois rappelé que le contrat ne vise pas à garantir les fautes professionnelles, erreurs ou omissions qui n’auraient pas entraîné de fait de pollution ou de dommages environnementaux.  Amiante : Dans la suite du présent paragraphe « Amiante » : par « amiante » il faut comprendre l’amiante, les fibres d’amiante et/ou les poussières d’amiante, par « qualification amiante », il est fait référence aux Certificats de qualification délivrés par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d’accréditation européen membre de l’accord multilatéral « European accréditation of certification », Ceci étant exposé, l’exclusion Q des Conditions générales est abrogée pour les opérations et selon les dispositions figurant ci-après. 1) L’exclusion Q est abrogée pour les travaux d’encapsulement ou de retrait de matériaux et produits contenant de l’amiante réalisés par l’Assuré ou pour son compte et ne nécessitant pas de qualification amiante au titre de la réglementation applicable, 2) L’exclusion Q est abrogée pour les travaux d’encapsulement ou de retrait de matériaux et produits contenant de l’amiante réalisés par l’Assuré ou pour son compte nécessitant une qualification amiante au titre de la réglementation applicable, sous réserve que l’entreprise chargée de l’encapsulage ou du retrait se prévale de la détention du certificat de qualification amiante en cours de validité au moment de son intervention, 3) L’exclusion Q est abrogée pour les travaux visés aux activités assurées réalisés sur des zones ou des matériaux censés ne pas contenir d’amiante. 4) L’exclusion Q est abrogée pour les opérations de transport routier, ferroviaire, fluvial ou lacustre de produits ou déchets contenant de l’amiante sous réserve que l’entreprise en charge du transport soit dument habilitée selon la réglementation applicable pour le transport de matériaux contenant de l’amiante. 5) L’exclusion Q est abrogée pour les dommages du fait de déchets contenant de l’amiante sous réserve que la ou les entreprise(s) en charge de leur élimination (décharges contrôlées ou centre d’enfouissements techniques, installations de traitement, sites de transit ou de regroupement…) soi(en)t dument autorisée(s) à cet effet au titre du Droit de l’environnement. Dans tous les cas, il est entendu ce qui suit : - la police vise à couvrir les conséquences d’un Fait de pollution, d’un Dommage à l’Environnement ou d’un Préjudice écologique, - DEMEURENT EXCLUES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ASSURE DU FAIT DES DOMMAGES CORPORELS CAUSES A SES PREPOSES EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET/OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE. - EN L’ABSENCE DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION OU D’HABILITATION VISES CI-AVANT, EN COURS DE VALIDITE A LA DATE DU FAIT GENERATEUR AYANT ENTRAINE UN Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 9/26 SINISTRE CAUSE PAR L’AMIANTE, L’ASSUREUR POURRA SE PREVALOIR D’UNE DECHEANCE DE GARANTIE POUR LA PART DUDIT SINISTRE LIEE A L’AMIANTE. - LA POLICE NE VISE PAS A GARANTIR LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DESSOUS- TRAITANTS ET DES CO-TRAITANTS DE L’ASSURE,  Exclusion T de l’état des connaissances : L’exclusion T des Conditions générales est abrogée.  Exclusion Y des Faits de pollutions ou d’un Préjudice écologique autorisés ou tolérés par les Autorités administratives: L’exclusion Y des Conditions générales est abrogée. Assurés tiers entre eux :  Les assurés sont considérés comme tiers entre eux pour les seuls dommages corporels et matériels, et ce sans sous-limite par rapport aux montants spécifiés à l’article 8 « Tableau des garanties et franchise». En particulier, les dommages causés aux locaux désamiantés dans le cadre du chantier et objet du contrat, seront couverts en dérogation partielle à l’exclusion S des Conditions générales. 11 - Prime La prime est fixée forfaitairement à 6 400 € hors frais et taxes pour la période d’assurance définie à l’article 4 des présentes Conditions Particulières. La prime est exigible intégralement à la date d’effet du contrat. Il est entendu qu’une aggravation du risque par rapport aux éléments déclarés à la date d’effet du contrat pourra donner lieu à l’application d’une prime additionnelle. Constituent notamment une aggravation du risque les évènements suivants : Volet « désamiantage » / « traitement du plomb » : - Montant total des travaux de traitement de l’amiante supérieur à 900.000 € hors taxes hors honoraires, et/ou durée totale cumulée supérieure à 10 semaines, ou - Absence de maîtrise d’œuvre « curage », « amiante » et « plomb » pour le suivi et la réception des travaux, - Entreprises impliquées dans le traitement de l’amiante et le plomb (études ou travaux) ne disposant pas durant la période de leur intervention d’une assurance des risques environnementaux du fait des activités d’études ou de travaux effectuées délivrant a minima les garanties suivantes : responsabilité atteintes à l’environnement d’un montant minimal de 1.000.000 € par sinistre et par année, avec couverture des dommages causés par l’amiante ou le plomb. Ceci s’applique à l’entreprise générale le cas échéant. - Travaux de traitement de l’amiante sous-traités (hors transport et traitement des déchets), - Limitation ou renonciation des possibilités de recours de la maîtrise d’ouvrage envers les prestataires, ou - Dérogation substantielle par rapport aux dispositions des documents transmis aggravant de façon matérielle le risque, Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 10/26 12 - Part AIG Europe SA 100% **** Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 11/26 ASSURANCE DU RISQUE POLLUTION – BASE FAIT DOMMAGEABLE ASSURANCE RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE EN COURS DE TRAVAUX CONDITIONS GENERALES L’ASSURE ET L’ASSUREUR DECLARENT ET CONVIENNENT EXPRESSEMENT DE CE QUI SUIT : - Que le contrat a été conclu sur la base des réponses apportées par l’assuré dans le questionnaire d’assurance qui lui a été remis préalablement à la souscription du contrat, - Que la garantie est accordée selon les termes et dans la limite des exclusions prévues par le présent contrat, - Que le non-respect de l’une quelconque des obligations mises à la charge de l’assuré aux termes du présent contrat sera sanctionné par la déchéance de son droit à garantie. - Que l’inexactitude des informations contenues dans le questionnaire d’assurance, sur la base duquel le présent contrat était établi, pourrait entraîner l’application des articles L113-81 (Nullité du contrat) et L113-92 (Réduction proportionnelle d’indemnité) du Code des assurances. - Que l’assuré a reçu l’intégralité des conditions générales et particulières du présent contrat, préalablement à sa signature et reconnaît ainsi en avoir une parfaite connaissance. - Que conformément à l’article 6 du Code civil, il est rappelé qu’aucune des garanties du présent contrat ne peut s’appliquer dès lors qu’elle aurait pour objet un risque dont l’assurabilité serait contraire à l’ordre public, ou lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service d’assurance s’impose à l’assureur à raison d’une mesure de sanction, de restriction, de prohibition ou d’embargo prescrites par les lois ou règlements de tout Etat ou par toute décision de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union Européenne. - 1 L113-8 du Code des assurances Déclaration du Risque - Sanctions - Nullité: Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. 2 L113-9 du Code des assurances Déclaration du Risque - Sanction - Réduction Proportionnelle: L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas ou la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 12/26 I DEFINITIONS 1) Activités Assurées désigne les activités, actes, travaux et prestations physiques qui sont exécutés par ou pour compte de l’Assuré et définies en tant que telles aux Conditions Particulières du présent contrat. Les activités assurées recouvrent la réalisation, le montage, les essais, la mise en route, l’entretien, le contrôle, la réparation d’installations ou ouvrages, ainsi que la surveillance, la coordination et la maîtrise d’œuvre de travaux pour le compte de clients de l’Assuré 2) Assuré désigne le Souscripteur, toute personne ayant la qualité d’Assuré additionnel aux termes des Conditions Particulières de la police, ainsi que leurs préposés. 3) AIG Europe SA – compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806) dont le siège social est sis 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. Succursale pour la France : Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 - Adresse Postale : Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets, CS 60234, 92913 Paris La Défense Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04. 4) Chargement ou Déchargement désigne les opérations de manutention de biens, effectuées dans le cadre des Activités Assurées. Sont seules considérées comme des opérations de Chargement ou Déchargement : (i) la manutention du bien depuis son lieu de chargement jusqu’au navire, aéronef, Véhicule à Moteur ou matériel roulant de quelque nature que ce soit ; (ii) sa manutention durant tout le temps où il se trouve sur le navire, aéronef, Véhicule à Moteur ou matériel roulant de quelque nature que ce soit ; ou (iii) sa manutention depuis son déchargement du navire, aéronef, Véhicule à Moteur ou matériel roulant de quelque nature que ce soit, jusqu’au lieu où il doit être finalement livré. Il est expressément indiqué que l’opération de chargement ou de déchargement du bien n’inclus pas le déplacement ou la manutention de celui-ci au moyen d’un appareil mécanique autre qu’un moyen de transport à main qui n’est pas fixé au navire, à l’aéronef, au Véhicule à Moteur ou tout autre matériel roulant. 5) Dommage : - Dommage Corporel désigne toute atteinte physique ou morale subie par un être humain. - Dommage Matériel désigne toute atteinte, détérioration, destruction, altération, perte ou disparition d’une chose, d’un bien matériel, d’une substance. - Dommage Immatériel consécutif : tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, et qui est la conséquence d’un dommage corporel et/ou matériel garanti. - Dommage Immatériel non consécutif : tout dommage qui n’est pas la conséquence d’un dommage corporel et/ou matériel garanti, à savoir : - Qu’il soit consécutif à un dommage corporel et/ou matériel non garanti par le contrat - Qu’il ne soit pas consécutif à un dommage corporel et/ou matériel. - Dommage à l’Environnement désigne toute atteinte physique aux sols, le sous-sol, les eaux de surface, les eaux souterraines, la flore et la faune causée par un Fait de Pollution et engendrant des Frais de Dépollution et des Frais de Défense, seuls garantis par ce contrat, Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 13/26 6) Fait de Pollution désigne la décharge, la dispersion, la migration, la dissémination, la fuite ou l’échappement de tout irritant ou contaminant solide, liquide, gazeux, incluant mais ne s’y limitant pas, aux fumées, vapeurs, suies, émanations, acides ou bases, éléments chimiques toxiques, déchets y compris médicaux, sur ou dans les sols, ou toute structure sur les sols, dans l’atmosphère ou tout cours d’eau ou étendue d’eau y compris souterraines, à condition que ces éléments ne soient pas naturellement présents dans l’environnement aux concentrations ou quantités constatées., ainsi que la génération de bruit, d’odeurs, les variations de températures excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. 7) Fait Dommageable : Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice d’un ou plusieurs Faits de pollution, Dommages environnementaux ou Préjudices écologiques; un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilée à un fait dommageable unique. 8) Frais de Défense désigne la partie du Sinistre recouvrant les frais raisonnablement engagés par l’Assuré, après accord de l’assureur, à la suite d’une Réclamation introduite à son encontre. Sont considérés comme Frais de Défense, les frais et honoraires d’enquête, d’instruction, d’expertise, d’avocat et d’arbitre à l’exclusion des frais, ou autres dépenses engagés par l’Assuré pour des biens ou des services fournis par le personnel salarié de l’Assuré, de sa société-mère, filiale ou affiliée 9) Frais de dépollution : désigne les frais engagés afin de procéder, jusqu’aux niveaux requis par le Droit de l’Environnement : - aux opérations et mesures visant à la recherche, l’identification, la délimitation, la neutralisation, l’isolation, le confinement, la destruction ou l’élimination de sols, eaux de surfaces ou souterraines pollués ou de tout autre pollution. - à l’enlèvement, aux transports, à la mise en décharge des matières polluées, ainsi qu’aux traitements éventuels qu’elles doivent subir avant leur mise en décharge ou leur destruction. - à la surveillance de l’évolution de la pollution après des travaux de réhabilitation. 10) Matériel Mobile désigne, de manière limitative, l’un des véhicules terrestres suivants, y compris son équipement ou l’outillage qui en constitue l’accessoire : (i) bulldozers, outillages de ferme, chariots élévateurs et autres véhicules conçus pour être principalement utilisés en dehors de la voie publique ; (ii) les véhicules uniquement destinés à être utilisés dans les locaux dont l’Assuré est propriétaire ou locataire ; (iii) les véhicules qui se déplacent sur les voies pour véhicules lents; (iv) les véhicules servant principalement à permettre le déplacement des éléments suivants qui sont fixés en permanence : (a) les grues, pelleteuses, chargeuses ou foreuses électriques, ou (b) les équipements de construction de surfaçage de route, tels que les niveleuses, les gratteuses ou rouleaux compresseurs ; (v) les véhicules non mentionnés aux paragraphes (i), (ii), (iii) ou (iv) ci-dessus, servant principalement à permettre le déplacement des éléments suivants qui sont fixés en permanence : (a) les pompes, générateurs et compresseurs d’air, y compris le matériel de pulvérisation, soudage, construction, nettoyage, exploration géophysique, éclairage et entretien de puits ; ou (b) les nacelles élévatrices et systèmes similaires utilisés pour faire monter ou descendre le personnel. (vi) les véhicules non mentionnés aux paragraphes (i), (ii), (iii), (iv) ou (v) ci-dessus, servant principalement à autre chose que le transport de personnes ou de marchandises. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 14/26 11) Période d’Assurance désigne la période indiquée aux conditions particulières comprise entre la date d’entrée en vigueur de la présente police et son expiration, ou toute période plus courte du fait de la résiliation de la présente police. 12) Produit de l’Assuré désigne les biens, produits ou équipements, y compris les pièces qui les composent, ainsi que les produits dans lesquels ces biens, produits ou équipements sont intégrés, qui sont fabriqués, vendus, livrés ou fournis par l’Assuré, ainsi que ses filiales ou plus généralement toute entité détenant, exploitant, dirigeant tout ou partie de l’Assuré, y compris les tiers agissant sous licence concédée par l’Assuré. 13) Réclamation désigne toute demande écrite amiable ou judiciaire adressée à un Assuré, visant à mettre en cause sa responsabilité et de nature à entraîner la réalisation d’un Sinistre. 14) Sinistre désigne la réalisation d’un risque assuré par le contrat suite à un Fait dommageable donnant lieu à une Réclamation adressée à l’Assuré, à savoir : (i) les sommes ou indemnités mises à la charge de l’Assuré, les Frais de Défense et les Frais de Dépollution consécutifs à un Dommage Corporel, Matériel ou Immatériel garantis, (iii) les Frais de Défense et les Frais de Dépollution consécutifs à un Dommage à l’Environnement garanti, La date du sinistre sera celle de la réalisation du fait dommageable. 15) Souscripteur désigne la personne ou l’entité désignée comme telle aux Conditions Particulières. 16) Véhicule à Moteur désigne : (i) les véhicules autopropulsés auxquels sont fixés en permanence les éléments suivants : (a) matériel conçu principalement pour : - le déneigement ; - l’entretien de la voirie, à l’exception de la construction ou du surfaçage ; - le nettoyage des rues. (b) les nacelles élévatrices et appareils similaires montés sur des châssis d’automobiles ou de camions et utilisés pour faire monter ou descendre le personnel ; et (c) les pompes, générateurs et compresseurs d’air, y compris le matériel de pulvérisation, soudage, construction, nettoyage, exploration géophysique, éclairage et entretien de pluie. (ii) les automobiles, fourgonnettes, camions, camping-cars, semi-remorques, autorisés pour circuler sur la voie publique, à l’exception du Matériel Mobile. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 15/26 II OBJET DE LA GARANTIE (i) Dommages immédiats Sous réserve des exclusions et limitations de garantie prévues ci-après aux Conditions Générales et Particulières, la présente police a pour objet la prise en charge d’un Sinistre consécutif à une Réclamation relative à un Dommage Corporel, Dommage Matériel, Dommage Immatériel causé par un Fait de Pollution fortuit survenu dans l’exercice des Activités Assurées, ou ou à un Dommage à l’Environnement ou un Préjudice écologique fortuit survenu dans l’exercice des Activités Assurées. Il est expressément convenu que la garantie de l’assureur ne trouvera à s’appliquer que pour les Faits Dommageables donnant lieu à des Dommages Corporels, Matériels, Immatériels ou un Dommage à l’Environnement ou un Préjudice écologique, survenus pendant la Période d’Assurance, et donnant lieu à une Réclamation. (ii) Dommages progressifs et continus Tout dommage progressif, continu et indivisible dont les effets se prolongent dans le temps, généré par un même Fait de Pollution ou par plusieurs Faits de Pollution connexes ou continus, sera considéré pour l’application des garanties du présent contrat comme étant survenu à la date de la première exposition à ce fait et ne sera garanti par l’assureur qu’à la condition que la première exposition au(x) Fait(s) de Pollution se situe à l’intérieur de la Période d’Assurance. Toutefois, si la date de la première exposition à un Fait de Pollution est antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente police, ou est indéterminable, mais que le Dommage Corporel, Dommage Matériel, Dommage Immatériel ou Dommage à l’Environnement ou Préjudice écologique progressif et indivisible se poursuit pendant la Période d’Assurance, ce dommage sera alors considéré pour l’application des garanties comme étant survenu à la date d’entrée en vigueur de la première police d’assurance de responsabilité du risque pollution souscrit par le Souscripteur, et uniquement à cette date. (iii) Dommages sériels Tous les Dommages Corporels, Matériels, Immatériels ou Dommage à l’Environnement ou Préjudice écologique survenus pendant la Période d’Assurance et se rattachant à un même Fait de Pollution fortuit seront considérés comme étant survenus au cours de la période d’assurance durant laquelle le premier de ces dommages est survenu, et seront tous rattachés pour l’application des garanties à cette même période d’assurance. Tous les Sinistres résultant de ces Dommages Corporels, Matériels, Immatériels, ou Dommage à l’Environnement ou Préjudice écologique seront soumis à la limitation de garantie « par Sinistre » applicable pour chaque catégorie de dommage, au titre de la police dont l’application sera mise en œuvre, conformément aux termes du paragraphe précédent (III (ii)). Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 16/26 III EXCLUSIONS SONT EXCLUS DES PRÉSENTES GARANTIES LES RÉCLAMATIONS AYANT POUR ORIGINE OU RÉSULTANT : A. DE FAITS DE POLLUTION OU DE PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE EXISTANT AVANT LA DATE DE PRISE D’EFFET DE LA PRÉSENTE POLICE, DÈS LORS QU’UN EMPLOYÉ DU SOUSCRIPTEUR CHARGÉ DES AFFAIRES, DU CONTRÔLE, DE LA CONFORMITÉ EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT, OU UN DIRIGEANT, UNE PERSONNE SUBSTITUÉE DANS LES FONCTIONS DU DIRIGEANT , UN MANDATAIRE SOCIAL, ADMINISTRATEUR, ASSOCIÉ, COMMISSAIRE AUX COMPTES OU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU SOUSCRIPTEUR CONNAISSAIT L’EXISTENCE DE CE OU DE CES FAITS DE POLLUTION. B. DU FAIT QUE L’ASSURÉ SE SERAIT ABSTENU DE MANIERE INTENTIONNELLE, VOLONTAIRE, DÉLIBEREE OU EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE, DE SE CONFORMER À UNE INJONCTION, UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE, OU UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE RENDUE À PROPOS DU FAIT DE POLLUTION INCRIMINÉ. C. DE LA VIOLATION DÉLIBÉRÉE DES LOIS ET RÈGLEMENTS RÉGISSANT LA MATIÈRE DE LA POLLUTION. D. DE REDEVANCES MISES À LA CHARGE DE L’ASSURÉ EN APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR AU MOMENT DU SINISTRE, MÊME SI CES REDEVANCES SONT DESTINÉES À REMÉDIER À UNE SITUATION CONSÉCUTIVE À DES DOMMAGES DONNANT LIEU À GARANTIE ; AINSI QUE TOUTES AMENDES, Y COMPRIS CELLES ASSIMILÉES À DES RÉPARATIONS CIVILES , ET TOUTES AUTRES SANCTIONS PÉNALES, ADMINISTRATIVES OU DE REMBOURSEMENT OU DE REVERSEMENT D’HONORAIRES, DE FRAIS DE JUSTICE, DE DÉPENS. E. LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE QUE LES MANDATAIRES SOCIAUX PEUVENT ENCOURIR DANS L’EXERCICE DE LEUR MANDAT F. DE LA DÉFECTUOSITÉ OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES PRODUITS, ÉLÉMENTS D’ÉQUIPEMENT VENDUS, FABRIQUÉS OU DISTRIBUÉS PAR L’ASSURÉ, OU UNE FILIALE DE CELUI-CI, OU TOUTE ENTITÉ DÉTENANT, EXPLOITANT OU DIRIGEANT EN TOUT OU PARTIE L’ASSURÉ OU TOUTE FILIALE D’UNE TELLE ENTITÉ. SONT ÉGALEMENT EXCLUS L’INDEMNISATION DES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR LA DÉFECTUOSITÉ OU LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES PRODUITS OU ÉLÉMENTS D’ÉQUIPEMENT VENDUS, FABRIQUÉS OU DISTRIBUÉS PAR DES TIERS AGISSANT SOUS LICENCE CONCÉDÉE PAR L’ASSURE. G. D’UN FAIT DE POLLUTION OU DE LA SURVENANCE DE DOMMAGES CORPORELS, MATÉRIELS, IMMATÉRIELS, DE DOMMAGES À L’ENVIRONNEMENT OU DE PREJUDICE ECOLOGIQUE EN RELATION AVEC UNE ACTIVITÉ ASSURÉE RÉALISÉE PAR L’ASSURÉ OU POUR LE COMPTE DE CELUI-CI, DANS LE CADRE D’UN PROJET SPÉCIFIQUE POUR LEQUEL L’ASSURÉ A DÉJÀ SOUSCRIT UNE POLICE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ DU RISQUE DE POLLUTION SPÉCIFIQUE À CE PROJET AUPRÈS DE L’ASSUREUR OU DE L’UNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIEES. H. D’ENGAGEMENTS CONTRACTUELS ACCEPTÉS PAR L’ASSURÉ ET QUI ONT EU POUR EFFET DE LUI FAIRE ASSUMER LA RESPONSABILITÉ D’UN TIERS OU D’AGGRAVER LA RESPONSABILITÉ QUI LUI AURAIT NORMALEMENT INCOMBÉE, EN L’ABSENCE DE SES ENGAGEMENTS. Cette exclusion ne s’appliquera toutefois pas à la responsabilité découlant de travaux réalisés par des sous- traitants de l’Assuré, à condition que cette responsabilité soit assumée par celui-ci dans le cadre d’un contrat écrit, conclu pour ces travaux et que cette responsabilité donne lieu à la survenance d’un Dommage Corporel, Matériel, Immatériel ou à l’Environnement, après la signature de ce contrat. DEMEURENT TOUTEFOIS EXCLUES LES CONSÉQUENCES DE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DES SOUS-TRAITANTS, ENVERS LESQUELS L’ASSUREUR SE RÉSERVE LE DROIT D’EXERCER TOUT RECOURS. I. D’UN DOMMAGE CORPOREL SUBI PAR UN EMPLOYÉ DE L’ASSURÉ, DANS LE CADRE DE SON ACTIVITÉ SALARIÉE, OU PAR TOUTE PERSONNE UNIE PAR UN LIEN FAMILIAL, MARITAL OU D’EMPLOI AVEC L’EMPLOYÉ DE L’ASSURÉ. La présente exclusion ne s’applique pas à la responsabilité assumée par l’Assuré en vertu d’un engagement contractuel assuré. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 17/26 J. LES DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LES PREPOSES DE L’ASSURE LORSQUE LEUR PRISE EN CHARGE RELEVE DE LEGISLATIONS SPECIFIQUES SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES. K. DE LA PROPRIÉTÉ, DE LA GARDE, DE L’ENTRETIEN, DE L’EXPLOITATION OU DE L’UTILISATION D’UN NAVIRE, D’UN AÉRONEF, D’UN VÉHICULE À MOTEUR, DÉTENU, EXPLOITÉ, PRÊTÉ OU LOUÉ PAR OU À L’ASSURÉ. La présente exclusion ne s’applique pas au Chargement ou Déchargement de tout navire, aéronef, Véhicule à Moteur, sur le lieu d’exécution des Activités Assurés. Il est précisé que les garanties accordées par le présent contrat ne seront effectives qu'à défaut ou en cas d'absence de toute autre garantie spécifique. Toutefois, en cas d'existence d'un autre contrat d'assurance susceptible de couvrir le sinistre, le présent contrat interviendra en différence de conditions (DIC) et différence de limites (DIL). Il est entendu que l'intervention éventuelle du présent contrat en DIC/DIL des contrats de RC automobile obligatoires en France se fera aux clauses et conditions du présent contrat sans dérogation possible et notamment sans déplafonnement des capitaux garantis au titre des dommages corporels dont le montant ne saurait dépasser les limites indiquées aux conditions particulières du présent contrat. L. DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À LA SUITE D’UNE GUERRE, DÉCLARÉE OU NON, D’UNE GUERRE CIVILE, RÉBELLION, RÉVOLUTION, INSURRECTION, D’UN PUTSCH OU D’UN COUP D’ÉTAT, D’UNE GRÈVE, D’UNE ÉMEUTE, DE TROUBLES CIVILS, D’UNE INVASION OU D’UN ACTE D’HOSTILITÉ D’UNE PUISSANCE ÉTRANGÈRE ENNEMIE. M. DE L’EXPOSITION D’UNE OU PLUSIEURS PERSONNES OU DE L’EXPOSITION D’UN BIEN À DES ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, QUE CETTE EXPOSITION SOIT RÉELLE, ALLÉGUÉE OU IMMINENTE. N. DE DÉCHETS, DE PRODUITS OU DE MATÉRIAUX TRANSPORTÉS, ACHEMINÉS OU DÉLIVRÉS PAR UN MATÉRIEL MOBILE, UN VÉHICULE À MOTEUR OU SIMPLEMENT ROULANT, UN NAVIRE OU UN AÉRONEF. O. DE LA PARTICIPATION DE L’ASSURÉ À UNE JOINT VENTURE. P. D’ETUDES ET OU PRESTATIONS INTELLECTUELLES, EXECUTEÉS OU FOURNIES PAR L’ASSURÉ, EN CE COMPRIS LA FOURNITURE DE CONSEILS, OPINIONS ET STRATÉGIES POUR DES TRAVAUX D’ARCHITECTURE, DE CONSEIL ET D’INGÉNIERIE, DE DESSINS, MODÈLES, PLANS, RAPPORTS, ENQUÊTES, DÉCISIONS DE CHANGEMENT, SPÉCIFICATIONS DE PLANS, TRAVAUX D’ÉVALUATION, CHOIX DE RECOURS, CHOIX DE MAINTENANCE DE SITE, SÉLECTION D’ÉQUIPEMENT, ET SERVICES DE SUPERVISION, D’INSPECTION OU D’INGÉNIERIE. La présente exclusion ne s’applique pas aux Réclamations visant à engager la responsabilité de l’Assuré, sur le fondement d’un contrôle défectueux ou d’une absence de contrôle de la réalisation d’Activités Assurées par des sous-traitants. Q. DE LA PRÉSENCE OU DE L’EXPOSITION RÉELLE OU ALLÉGUÉE À DE L’AMIANTE, OU À L’ENLÈVEMENT, LE NETTOYAGE, LE TRANSPORT OU LA DESTRUCTION D’AMIANTE, DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE, DE PRODUITS À BASE D’AMIANTE, DE FIBRES D’AMIANTE, DE POUSSIÈRE D’AMIANTE OU DE DÉCHETS D’AMIANTE. R. DES FRAIS DE REMPLACEMENT, RÉPARATION OU REMISE EN ÉTAT DE TOUT MATÉRIEL OU D’INSTALLATION DONT LA DÉFECTUOSITÉ OU L’INEFFICACITÉ EST À L’ORIGINE D’UN FAIT DE POLLUTION FORTUIT OU D’UN PREJUDICE ECOLOGIQUE, AINSI QUE LES FRAIS RELATIFS À UNE AMÉLIORATION OU À UNE ADJONCTION DE MATÉRIEL OU D’INSTALLATION. S. DE DOMMAGES MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS CAUSÉS AUX PRODUITS DE L’ASSURÉ. T. D’UN FAIT DONT L’ÉVENTUALITÉ NE POUVAIT ÊTRE DÉCELÉE EN L’ÉTAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES EN VIGUEUR AU MOMENT DU FAIT DE POLLUTION OU DU PREJUDICE ECOLOGIQUE AYANT ENTRAÎNÉ LES DOMMAGES CORPORELS, MATÉRIELS, IMMATÉRIELS, AINSI QUE LES DOMMAGES À L’ENVIRONNEMENT OU UN PREJUDICE ECOLOGIQUE. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 18/26 SONT EGALEMENT EXCLUS LES DOMMAGES : U. CAUSÉS PAR LES INONDATIONS, TREMBLEMENTS DE TERRE, RAZ DE MARÉE, IRRUPTIONS DE VOLCANS OU AUTRES CATACLYSMES, À MOINS QUE LA RESPONSABILITÉ DE L’ASSURE NE SOIT ÉTABLIE À L’OCCASION DE CES ÉVÈNEMENTS. V. RÉSULTANT DE L’UTILISATION, DE LA DISSÉMINATION D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS. W. RÉSULTANT DE LA PRODUCTION, PAR TOUT APPAREIL OU ÉQUIPEMENT, DE CHAMPS ÉLECTRIQUES OU MAGNÉTIQUES, OU DE RAYONNEMENTS ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES. X. RELATIFS A DES PÉNALITÉS CONTRACTUELLES, RESULTANT DE TOUT MANQUEMENT À UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT, DE RENDEMENT, DE DÉLAI OU DE PERFORMANCE. Y. RÉSULTANT DE FAITS DE POLLUTIONS OU DE PREJUDICE ECOLOGIQUE AUTORISÉS OU TOLÉRÉS PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES POUR L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES. Z. RÉSULTANT DES CONDITIONS D’EXÉCUTION NORMALES DES TRAVAUX DE L’ASSURÉ, DANS LE CADRE DE SON ACTIVITÉ ASSURÉE, QUI ENTRAÎNENT INÉVITABLEMENT DES BRUITS, ODEURS, VIBRATIONS, POUSSIÈRES. AA. RÉSULTANT DE LA VIOLATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE L’ASSURÉ, LORSQU’IL EST DÉMONTRÉ QU’UNE ÉCONOMIE ABUSIVE A ÉTÉ RECHERCHÉE PAR CELUI-CI. BB. FONDÉS SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1792 À1792-6 ET 2270 DU CODE CIVIL (GARANTIE DES TRAVAUX DE BÂTIMENT OU DE GÉNIE CIVIL), QUE L’ASSURÉ SOIT LIÉ PAR UN CONTRAT D’OUVRAGE OU PAR UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 19/26 IV DEFENSE PENALE & RECOURS (i) Dans l’hypothèse où des Réclamations seraient portées devant des juridictions civiles, commerciales ou administratives, l’assureur aura la faculté, sous réserve de la franchise définie à l’article XI (iii) et dans la limite du plafond de garantie défini à l’article XI ci-après, de désigner tout conseil de son choix, de prendre en charge la direction de la procédure, d’engager toutes actions et d’exercer librement toutes voies de recours. Cette garantie DEFENSE PENALE & RECOURS, conforme aux lois n° 2007-210 du 19.02.2007 et n° 89-1014 du 31.12.1989 ainsi qu’au décret n° 90-697 du 1er Août 1990, est régie par le Code des Assurances. 1) OBJET DE L'ASSURANCE A) DEFENSE PENALE Les frais et honoraires de défense pénale de l’Assuré, à défaut de constitution de partie civile, sont pris en charge par l’Assureur à hauteur du montant fixé à la rubrique "DEFENSE PENALE - RECOURS" du tableau des "montants de garanties" figurant aux Conditions Particulières du contrat, dans la mesure où les poursuites dont le prévenu est l’objet sont directement liées à un dommage garanti par le présent contrat. Lorsque la défense pénale est associée à une action civile mettant en jeu la garantie du présent contrat, les frais de défense sont garantis dans les conditions définies à l’article 2.3 dernier alinéa des Conditions Générales ou aux dispositions spécifiques figurant aux Conditions Particulières du présent contrat. B) RECOURS Dans les limites fixées à la rubrique "DEFENSE PENALE - RECOURS" du tableau des "montants de garanties", l'Assureur s'engage à exercer et à prendre en charge les frais afférents à toute action amiable ou judiciaire en vue d’obtenir réparation des préjudices subis par l'Assuré et engageant la responsabilité d'un Tiers dans la mesure où ces dommages auraient été garantis par le présent contrat si l'Assuré en avait été l'auteur et non la victime. 2) MODALITES DE GESTION A) L'Assuré conserve la liberté de choisir l'avocat ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir ses intérêts. Il est entendu que les frais d'expertise, d'enquête, de procédure, ainsi que les frais et honoraires d'avocat seront réglés directement par l'Assureur auprès de l'avocat mandaté pour représenter les intérêts de l'Assuré. B) Si un désaccord survient entre l'Assureur et l'Assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, celui-ci peut être soumis à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l'Assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme de référés, peut en décider autrement lorsque l'Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l'Assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'Assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'Assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 20/26 Lorsque la procédure visée au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'Assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. C) Dans tous les cas où survient un conflit d'intérêts entre l'Assureur et l'Assuré, relatif à l'application de la garantie et des procédures qui en découlent, l'Assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister. L'Assuré peut également recourir à la procédure définie en B) ci-dessus. 3) TERRITORIALITE La garantie s'exerce en France métropolitaine, dans ses territoires et départements d’outre-mer et dans les principautés d’Andorre et de Monaco. V TRANSACTION L’Assuré s’engage à n’accepter aucune reconnaissance de responsabilité et à ne consentir à aucun paiement ou transaction relatif à une Réclamation sans l’accord préalable écrit de l’assureur. L’assureur ne sera pas tenu de prendre en charge les conséquences d’une transaction afférente à une Réclamation qui aurait été effectuée sans son accord préalable écrit. SI L’ASSURÉ REFUSE DE SOUSCRIRE À UNE TRANSACTION OU À UN COMPROMIS QUI EST RECOMMANDÉ PAR L'ASSUREUR ET ACCEPTABLE POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, LA RESPONSABILITÉ DE L'ASSUREUR AUX TERMES DU PRÉSENT CONTRAT NE POURRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE MONTANT POUR LEQUEL LA TRANSACTION ÉTAIT ENVISAGÉE. L’ASSUREUR SERA EN OUTRE EN DROIT DE SE RETIRER DE LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE L'ASSURÉ EN LAISSANT À L'ASSURÉ LE CONTRÔLE ET LA CHARGE FINANCIÈRE DES PROCÉDURES EN COURS. VI DECLARATION DE SINISTRE L’Assuré s’oblige à déclarer à l’assureur toute Réclamation dès qu’il en a connaissance. EN CAS DE NON-RESPECT PAR L’ASSURÉ, DES OBLIGATIONS PRÉVUES AU PARAGRAPHE CI-DESSUS, L'ASSUREUR SERA EN DROIT DE SE PRÉVALOIR D’UNE DÉCHÉANCE DE GARANTIE, SI CETTE DÉCLARATION TARDIVE LUI A CAUSÉ UN PRÉJUDICE QUELCONQUE. La déclaration devra être effectuée à l’adresse suivante : AIG EUROPE SA – Directeur du Département Sinistres - Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets, CS 60234, 92913 Paris La Défense Cedex, ou à toute autre adresse de substitution que l’assureur aura notifiée par écrit à l’Assuré. VII TRANSMISSION DE DOCUMENTS L’Assuré s’engage à transmettre à l’assureur toute information ou document, requis par celui-ci. Après qu’une Réclamation ait été présentée, l’Assuré s’engage à transmettre à l’assureur les documents ci-après énumérés immédiatement après que lui-même ou son représentant les aura reçus : (i) Toute correspondance entre l’Assuré et tout Tiers auteur d’une Réclamation ; (ii) Toute convocation, notification, sommation, citation, assignation, injonction, conclusions, mémoire et plus généralement tout document reçu ou établi par l’Assuré ou son Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 21/26 mandataire, en rapport avec une procédure judiciaire, une enquête administrative ou policière, une instruction judiciaire, une expertise judiciaire ou amiable, (iii) Tout rapport d’expertise provisoire ou définitif, compte rendu, résultat de test ou d’analyse, établi par tout expert, judiciaire, amiable ou désigné par l’Assuré, ou par toute personne chargée par l’Assuré de l’instruction de la Réclamation ; (iv) Tout autre document ou information établi ou recueilli par l’Assuré à propos d’une Réclamation, quand bien même l’Assuré considèrerait que cette information ou ce document est en réalité sans rapport avec cette Réclamation. EN CAS DE NON-RESPECT PAR L’ASSURÉ, DES OBLIGATIONS PRÉVUES AU PARAGRAPHE CI-DESSUS, L'ASSUREUR SERA EN DROIT DE SE PRÉVALOIR D’UNE DÉCHÉANCE DE GARANTIE. VIII COOPÉRATION DE L’ASSURÉ ÀUX OPÉRATIONS D’INSTRUCTION DE LA RECLAMATION L’Assuré sera tenu de coopérer pleinement avec l’assureur en fournissant à l’assureur l’assistance nécessaire pour que celui-ci puisse instruire et, le cas échéant, s’opposer à la Réclamation. Dans l’hypothèse où l’assureur exercerait l’option prévue à l’article IX DEPOLLUTION ci-après, l’Assuré sera également tenu de participer à toutes réunions ou discussions relatives au nettoyage ou à ses modalités d’exécution. (i) L’Assuré s’engage à prendre les meilleures mesures destinées à permettre à l’assureur d’interroger tout salarié, mandataire social, représentant, partenaire commercial ou prestataire de l’Assuré et de prendre connaissance de tout document concernant une réclamation. (ii) Sur demande de l’Assureur, l’assuré s’engage à assister à toute audience, audition, interrogatoire, réunion d’expertise, à participer à la recherche d’une solution transactionnelle, à sauvegarder et à fournir toute preuve qui pourrait se révéler nécessaire, et à offrir toute l’assistance qui pourrait raisonnablement être nécessaire pour instruire et opposer une défense à l’encontre d’une Réclamation ; (iii) Sans l’accord préalable écrit de l’assureur, l’Assuré ne pourra ni effectuer de reconnaissance de responsabilité, ni consentir à l’allongement d’un délai de prescription, ni renoncer à une prescription ni effectuer un quelconque paiement sauf à en supporter seul la charge, ni se reconnaître débiteur d’une quelconque obligation ni enfin exposer de frais quelconque. (iv) L’Assuré s’engage à respecter et à faire respecter par ses employés, mandataires sociaux et représentants une obligation de discrétion relative aux causes, circonstances et suites d’une Réclamation. EN CAS DE NON-RESPECT PAR L’ASSURÉ, DES OBLIGATIONS PRÉVUES AU PRESENT ARTICLE, L'ASSUREUR SERA EN DROIT DE SE PRÉVALOIR D’UNE DÉCHÉANCE DE GARANTIE. IX DÉPOLLUTION Dans la limite du plafond de garantie prévue à l’article X ci-après, l’Assureur aura la faculté de participer à toute prise de décision relative aux Frais de Dépollution et de prendre la direction de l’intégralité des opérations de dépollution. En cas d’exercice de cette faculté par l’assureur, l’Assuré s’engage à lui rembourser sans délai, à concurrence de la franchise prévue à l’article XI (iii) ci-après, les frais ainsi exposés par l’assureur qui relèvent de l’indemnisation d’un Sinistre. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 22/26 X PLAFOND DE GARANTIE ET FRANCHISE Le montant maximum des engagements de l’assureur est déterminé par le plafond de garantie stipulé aux conditions particulières et par le présent article, quel que soit le nombre d’Assurés, de Réclamations ou de demandeurs pour chaque Réclamation. (i) Plafond de garantie cumulé L’engagement total maximum de l’assureur ne pourra en aucun cas excéder la somme visée aux Conditions Particulières. (ii) Plafond de garantie par Sinistre Sous réserve des dispositions du paragraphe (i) ci-dessus, la somme qui figure à l’article « Plafond de garantie par Sinistre » représente le montant total maximum que l’assureur pourra être conduit à verser pour tout Dommage Corporel, Matériel ou Immatériel ainsi que pour les Frais de Défense, résultant d’un seul Fait de Pollution ou de plusieurs Faits de pollutions connexes ou continus. Une fois atteint le plafond de garantie par Sinistre, la garantie est épuisée au titre de ce Sinistre et l’assureur n’est plus tenu à aucune obligation au titre de la Réclamation qui y a donné lieu. (iii) Franchise La franchise stipulée aux conditions particulières est applicable Sinistre par Sinistre pour l’ensemble des Dommages Corporels, Matériels ou Immatériels ainsi que des Frais de Défense, résultant d’un seul Fait de Pollution ou de plusieurs Faits de Pollution connexes ou continus. La franchise demeure à la charge du Souscripteur et n’est pas assurée. Le plafond de garantie s’entend net de la franchise. XI TERRITORIALITÉ La présente police est applicable aux Réclamations résultant d’un Fait de Pollution survenus en France. XII CUMUL D’ASSURANCE Dans l’hypothèse où il existerait d’autres assurances contractées sans fraude et couvrant les mêmes risques pour un même intérêt, la présente police s’appliquera à titre d’assurance complémentaire et ne devra en aucun cas être augmentée ou étendue en raison de l’administration judiciaire, de l’insolvabilité ou de l’incapacité de tout assureur à honorer ses obligations au titre de son contrat. Nonobstant ce qui précède, l’Assuré doit communiquer sans délai à l’assureur sur demande de celui-ci la copie de toutes les polices susceptibles de s’appliquer à la responsabilité couverte par la présente police. Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 23/26 XIII REDRESSEMENT JUDICIAIRE / LIQUIDATION JUDICIAIRE Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 113-6 du Code des Assurances, ni un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendu à l’encontre de l’Assuré n’auront d’incidence sur l’étendue des obligations de l’assureur aux termes du présent contrat. XIV DECLARATION DU RISQUE (i) A la souscription Les réponses apportées au questionnaire d’assurance ont été établies sous la responsabilité du Souscripteur et sont réputées exactes. Le contrat est établi en fonction des réponses apportées par le Souscripteur aux questions posées par l’assureur notamment dans ce questionnaire d’assurance par lequel l’assureur l’interroge sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. Le questionnaire d’assurance est annexé au présent contrat dont il fait partie intégrante. EN CAS DE RÉTICENCE OU DE FAUSSE DÉCLARATION INTENTIONNELLE DE LA PART DU SOUSCRIPTEUR , LE CONTRAT EST NUL. Les primes versées demeurent acquises à l’assureur qui, à titre de dommages et intérêts, a droit au paiement de toutes les primes échues ainsi qu’au remboursement des Sinistres payées. LORSQUE CETTE CONSTATATION A LIEU APRÈS SINISTRE, l’indemnité est réduite en proportion de la prime payée par rapport à la cotisation qui aurait dû être payée si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Les primes versées demeurent acquises à l’assureur qui, à titre de dommages et intérêts, a droit au paiement de toutes les primes échues ainsi qu’au remboursement des Sinistres payés. EN CAS DE FAUSSE DÉCLARATION NON INTENTIONNELLE DE LA PART DU SOUSCRIPTEUR CONSTATÉE AVANT SINISTRE, l’assureur peut, soit maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime, soit le résilier dix jours après notification adressée au Souscripteur par lettre recommandée en lui restituant la portion de cotisation payée pour la période restant à courir. (ii) En cours de contrat Si, en cours de contrat, le Souscripteur a connaissance de circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et qui, de ce fait, rendent caduques ou inexactes les réponses apportées au questionnaire ou tout autre élément d’appréciation du risque antérieurement remis à l’assureur, il s’engage à déclarer ces circonstances par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du moment où il en a eu connaissance. LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS CI-DESSUS SERA SANCTIONNÉ PAR LA DÉCHÉANCE DE GARANTIE SOUS RESERVE DE LA DEMONSTRATION D’UN PRÉJUDICE DE L’ASSUREUR. En cas de diminution du risque, l’Assuré a droit à une diminution du montant de la prime. Si l’Assureur n’y consent pas, l’Assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation et l’Assureur rembourse à l’Assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’est pas couru. XV ACTION À L’ENCONTRE DE L’ASSUREUR L’Assuré ne pourra agir à l’encontre de l’assureur en exécution du présent contrat qu’à la condition : (i) de s’être lui-même intégralement conformé à ses propres obligations aux termes de ce contrat et Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 24/26 (ii) que le montant total du Sinistre ait été fixé soit a. par une décision de justice passée en force de chose jugée, soit b. par une transaction conclue avec l’accord préalable et écrit de l’assureur conformément aux dispositions du présent contrat, XVI LOI APPLICABLE Le présent contrat et ses annexes sont soumis au droit français. XVII COMPETENCE JURIDICTIONNELLE Tout litige relatif au présent contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux français. XVIII INSPECTION DES INSTALLATIONS L’assureur aura la faculté, de procéder à tout moment et sans notification préalable à l’inspection des installations et des opérations menées par l’Assuré, ainsi que de procéder à tout prélèvement d’échantillons, sans que cette faculté ne constitue pour l’assureur une quelconque renonciation à l’exercice de ses droits. XIX INCESSIBILITÉ Le présent contrat et les droits de l’Assuré qui en découlent sont strictement personnels à l’Assuré et ne peuvent être cédés sans l’accord préalable écrit de l’Assureur. XX SUBROGATION L’assureur sera subrogé dans les droits et actions de l’Assuré à l’encontre de tout Tiers à hauteur des sommes versées en exécution du présent contrat. L’Assuré s’engage, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE DE GARANTIE, à prendre toute mesure nécessaire pour sauvegarder les droits de l’assureur, lequel pourra engager et poursuivre toute action à l’égard de tout Tiers, au nom et avec la pleine coopération de l’Assuré. Tout recouvrement résultant de l’exercice de ce recours subrogatoire bénéficiera en premier lieu à l’Assuré à concurrence des sommes demeurées à sa charge, puis en second lieu à l’assureur, à concurrence des règlements qu’il a effectués au titre du présent contrat. Les frais de recouvrement exposés au titre de ce recours subrogatoire seront partagés entre l’assureur et l’Assuré au prorata du bénéfice des sommes recouvrées. XXI MODIFICATION DU PRÉSENT CONTRAT Sous réserve de l’article L 112-2 du Code des assurances, le présent contrat ne pourra faire l’objet d’aucun avenant ni modification sans l’accord préalable écrit de l’Assureur et de l’Assuré Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 25/26 XXII CONTRÔLE DE L’ASSUREUR AIG Europe SA est agréée par le Ministère Luxembourgeois des Finances et contrôlée par le Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, [email protected], http://www.caa.lu/. Le rapport annuel sur la solvabilité et la situation financière d’AIG Europe SA est disponible sur le site http://www.aig.lu/. La commercialisation de contrats d’assurance en France par la succursale française d’AIG Europe SA est soumise à la règlementation française applicable, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. https://acpr.banque-france.fr/. XXIII PROTECTION DES DONNEES A CARACTÈRE PERSONNEL En qualité de responsable de traitement au titre du Règlement Européen 2016/679 sur la Protection des données à caractère personnel, l’assureur s’engage à protéger les données à caractère personnel de ses clients, assurés et partenaires conformément audit règlement. Les données à caractère personnel recueillies par l’assureur sont collectées aux fins de permettre (de manière automatisée ou non) la souscription ainsi que la gestion des contrats d’assurance et des sinistres. L’Assureur peut également utiliser les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la prévention de la criminalité (en particulier en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent). L’Assureur peut communiquer les données à caractère personnel aux sociétés de son groupe, à des prestataires de services ainsi qu’à d’autres tiers à ces mêmes fins. Les données à caractère personnel peuvent être transférées à l’étranger, y compris vers des pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen. Ces transferts sont encadrés par des garanties appropriées, notamment contractuelles, conformément à la règlementation européenne applicable. Les personnes concernées disposent de certains droits relatifs à leurs données à caractère personnel et en particulier des droits d’accès, de rectification, de limitation à l’utilisation, d’opposition, d’effacement ou de portabilité. Des informations complémentaires sur l’utilisation des données à caractère personnel par l’assureur et sur les droits des personnes concernées sont disponibles sur http://www.aigassurance.fr/protection-des-donnees-personnelles. Toute personne concernée peut exercer ses droits en écrivant à : AIG Service Conformité, Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets, CS 60234 - 92913 Paris La Défense Cedex ou par e-mail à [email protected]. Un exemplaire de la Politique de protection des données à caractère personnel de l’assureur peut être obtenu en écrivant comme indiqué ci-dessus. Toute personne concernée peut également s’opposer, par simple lettre envoyée comme indiqué ci-dessus, à ce que ses données à caractère personnel soient utilisées à des fins de prospection commerciale. – Proposition de Police CPL- n°113732038_ SHPH P. 26/26 Chubb European Group SE T +33 1 80 20 45 45 La Tour Carpe Diem F +33 1 47 88 45 10 31, Place des Corolles, www.chubb.com/fr Esplanade Nord, 92400 Courbevoie France Projets de Conditions particulières Contrat Protection environnementale pour les chantiers Les présentes Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales en cas d'incompatibilité ou de contradiction entre elles sur les points communs qu'elles traitent. Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires des Responsabilités environnementales de l’Assuré, résultant des activités et des sites mentionné(e)s ci-dessous, dans les limites fixées ci-après. Contrat N° FRENVAXXXXX Souscripteur : SOCIETE HOTELIERE DE PARIS LES HALLES Adresse : 8 place Marguerite de Navarre – 75 001 PARIS Date de prise d’effet : 19/08/2024 à zéro heure (0h00) à Paris Date de fin de contrat : 27/02/2026 à vingt-quatre heures (24h00) à Paris Eléments constitutifs du contrat Le présent contrat comporte les imprimés suivants dont l'Assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire : Les Conditions Générales Chubb Protection environnementale pour les chantiers /Février 2017, La Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties "responsabilité civile" dans le temps Réf. TB 20062 - 12/03. Les présentes Conditions Particulières, Avenant Gestion de crise environnementale Avenant Protection Juridique Avenant Chubb Alert Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances , au capital social de 896,176,662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb European Group SE est soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place de Budapest, CS 92459,75436 PARIS CEDEX 09. PCUW0619_EIL_ProtectionChantiers_CP.docx 1 1. Assureur Chubb European Group SE La Tour Carpe Diem 31, Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie France 2. Souscripteur SOCIETE HOTELIERE DE PARIS LES HALLES (SHPH) 8 place Marguerite de Navarre 75 001 PARIS 3. Assurés Le Maître d’Ouvrage pour son propre compte. 4. Opérations couvertes Travaux de rénovation d’un hôtel sous enseigne Novotel comprenant : Rénovation intégrale du RDC (restaurant, réception, cuisines, fitness, bar) Suppression de la verrière du restaurant et création d’une dalle végétalisée Création d’issues du secours du R+3 au RDC Aggrandissement et rénovation de 16 chambres dR+1 et R+2 Création de gaines d’extraction cuisine principale et cuisine pub jusqu’au toit Reprise des façades vitrées Il est précisé que : Le montant total des travaux s’élève à 20 000 000 € HT (Hors honoraires) dont 816 000 € HT pour le poste désamiantage. Les travaux sont réalisés en milieu occupé. La durée du désamiantage est de 9 semaines, dont o 6 semaines pour la phase 1 (Hotel ouvert à la clientèle) à compter du 19/08/2024 o 3 semaines pour la phase 2 (Hotel fermé à la clientèle) à compter du 14 ou 28 /10/2024 (TBC) Les travaux de retrait des matériaux contenant de l’amiante sont réalisés par SET ENVIRONNEMENT. Les matériaux identifiés contenant de l’amiante sont notamment des colles, dont colle bitumineuse, des enduits et peintures, des joints mastics de vitrage, des dalles, des calorifuges, des clapets coupe feu pour un poids de 37.80 tonnes de matériaux contenant de l’amiante. Les travaux de encoffrement / confinement de matériaux contenant de l’amiante sont réalisés par SET ENVIRONNEMENT. Ces travaux consistent à recouvrir les murs et les poteaux par un revêtement nouveau en plaque de type Placostyle/BA13 collé et/ou vissé et la réalisation de percements spécifiques. IL EST A NOTER QUE DEMEURENT EXCLUS L’ENSEMBLE DES DOMMAGES LIES AU DIAGNOSTIC AMIANTE. 5. Durée des travaux 19/08/2024 à 0 heure au 27/02/2026 Si la période de construction s'étendait au-delà de la date prévisionnelle de réception et / ou de livraison déclarée à la souscription, la garantie demeurerait acquise, sur demande du Souscripteur, pendant une période maximum de 2 mois, et cela gratuitement. Au-delà, les prolongations devront faire l'objet de l'accord préalable de l'Assureur et, le cas échéant, la prise sera calculée au « prorata temporis ». PCUW0619_EIL_ProtectionChantiers_CP.docx 2 6. Localisation des travaux Le projet est implanté : 8 place Marguerite de Navarre - 75 001 PARIS 7. Disposition particulière 7.1. Exclusions 7.1.1. Composés Perfluorés (« PFC ») et ses dérivés En complément des exclusions listée au Chapitre 3 des Conditions Générales Chubb Protection Environnementale, l’exclusion ci-dessous est ajoutée : Les Dommages, Frais ou Pertes causés directement ou indirectement par les composés Perfluores (« PFC ») ou tous produits contenant du PFC ou tout sous-produits, co-produits ou produits dérivés du PFC. 7.1.2. Amiante L’exclusion prévue à l’article 3.4 des Conditions Générales Chubb Protection Environnementale pour les chantiers ci- dessous est abrogée : Les dommages causés directement ou indirectement par l’amiante ou tous produits contenant de l’amiante, par du plomb ou du produit contenant du plomb provenant ou / et affectant des immeubles bâtis, leur contenu ainsi que les canalisations enterrées ou non. Cette exclusion ne s’applique pas aux frais de dépollution des sols, sous-sols et eaux souterraines. Cependant, il est expressément convenu que la garantie demeure acquise, pour tous dommages ou frais relatifs aux activités de désamiantage/déplombage, uniquement dans les cas suivants : Les entreprises de travaux doivent exercer leur activité selon les règles de l’art en vigueur à la date d’effet du contrat. Les entreprises intervenant dans le cadre des travaux de retrait / encapsulage de matériaux contenant de l’amiante doivent pouvoir justifier durant leur mission d’une qualification (QUALIBAT Q 1552 « Traitement de l’amiante » - travaux d’enlèvement de l’amiante friable et non friable) ou d’un certificat justifiant des compétences de l’entreprise, attribué par un organisme certificateur agréé et en cours de validité. PCUW0619_EIL_ProtectionChantiers_CP.docx 3 8. Extension déchets livrés Par dérogation partielle à l’article 3.16 des conditions générales, et sans préjudice des autres exclusions visées au contrat, sont garanties dans la limite du montant indiqué aux conditions particulières : Au titre de la garantie Responsabilité Civile Environnementale (1.2), les dommages corporels, matériels et immatériels causés au tiers, Au titre de la garantie Responsabilité Environnementale (1.3), les pertes pécuniaires correspondant aux frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux, du fait des déchets livrés par l’Assuré aux prestataires de la filière d’élimination pour autant que ces dommages résultent d’une pollution ou d’un dommage environnemental consécutif à des faits fortuits. Il est convenu que cette dérogation est accordée, sous réserve du respect des dispositions du livre V titre IV du code de l’environnement relatives aux déchets, ainsi que des textes réglementaires d’application. Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas à la filière d’élimination par épandage agricole. Cette extension de garantie a : Une sous-limite combinée incluse dans les montants des garanties de : Responsabilité civile environnementale Responsabilité Environnementale Un engagement maximum de : 1 000 000 € par sinistre et pour la période toutes garanties confondues. 9. Extension transport 9.1. Définitions 9.1.1. Opération de transport : désigne le transport terrestre (routier, ferroviaire), fluvial ou lacustre depuis le lieu de prise en charge jusqu’à la Livraison à la destination finale, y compris les opérations de chargement et de déchargement, concernant :

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