Fiche révisions droit commercial PDF
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Panthéon-Sorbonne University
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This document is a review sheet for commercial law, specifically for L3 S1 . It covers topics such as the definition of commercial law, its objectives, history, and recent developments. It also looks at the actors involved in commercial law, such as businesses and individuals.
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Révisions droit commercial - L3 S1 Chapitre introductif: Qu'est-ce que le droit commercial ? I) La Définition du Droit Commercial A. L'Objet du Droit Commercial Conception Large du Commerce - Définition : Ensemble des règles encadrant le commerce. - Inclus fabrication,...
Révisions droit commercial - L3 S1 Chapitre introductif: Qu'est-ce que le droit commercial ? I) La Définition du Droit Commercial A. L'Objet du Droit Commercial Conception Large du Commerce - Définition : Ensemble des règles encadrant le commerce. - Inclus fabrication, extraction, transformation, services (banque, transport). Domaine d'application - Définition subjective : Appliqué aux commerçants dans leur activité. - Définition objective : Appliqué aux actes de commerce. Qui sont les Commerçants ? - Catégories : Personnes physiques (actes de commerce habituels), sociétés commerciales (personnes morales). - Critères : Code de commerce, actes énumérés (L110-1, L110-2). B. Le but du droit commercial Rationalité Économique - Objectif : Adapter le régime juridique au commerce pour faciliter l'activité économique. - Justification des dérogations au droit civil. Équilibre des Intérêts - Pragmatisme : Simplifier les règles, sécuriser les rapports juridiques, favoriser l'entreprise commerciale. - Considérations éthiques : Prévenir fraudes, protéger droits fondamentaux, marché financier, environnement. Gouvernement de l'Activité Économique - Rôle : Développer de nouvelles règles selon les besoins économiques. - Privilégier la simplification des règles économiques et la sécurité juridique. Rapports de Force - Pragmatisme VS éthique des affaires : Adaptation aux besoins des professionnels tout en intégrant des considérations morales. C. Tensions dans le Droit Commercial 1 Responsabilisation des Entreprises - Exemple : Devoir de vigilance des sociétés mères sur leurs filières (Art L225-102-4 du code de commerce). - Responsabilité sociale et environnementale : Principe de conformité, protection des valeurs. Exigences de Loyauté dans les Rapports Contractuels - Libre concurrence : Développement de la loyauté, prévention du secret des affaires. - Tension entre inciter l'initiative économique et équilibre éthique. Le droit commercial, en tant que branche du droit privé, se définit à la fois par les acteurs (commerçants) et les actes (commerce). Son objectif principal est de faciliter l'activité économique en adaptant le cadre juridique aux besoins du commerce. Toutefois, cette adaptation doit concilier pragmatisme et considérations éthiques, illustrant ainsi la complexité et l'évolution du droit commercial au fil du temps. II) L’histoire du droit commercial A. Les Origines du Droit Commercial Vision Idyllique - Naissance du commerce associée à l'humanité. - Commerce et régulation inhérents aux sociétés humaines. Développement dans l'Antiquité - Tablettes de Warka (2000 av. J-C), Code d'Hammourabi (1700 av. J-C). - Règles spécifiques émergent en réponse aux besoins du commerce. B. Le Développement du Droit Commercial au Moyen Âge et à la Révolution Le Moyen Âge - Construction du droit commercial liée aux usages des marchands. - Foires favorisent les échanges et créent des besoins de réglementations. - Émergence des usages, lettres de change, corporations, tribunaux consulaires. La Révolution - Changement de direction vers la protection des commerçants. - Décret d'Allarde (mars 1791) proclame la liberté du commerce. - Loi Le Chapelier (juin 1791) supprime corporations et restrictions. C. La Période Moderne La Codification du Droit Commercial - Ancien Code de commerce (1816) inspiré de l'Ancien Régime, peu adapté. 2 - Multiplication des lois spéciales pour répondre aux besoins de la société. - Modernisation nécessaire due à la Révolution industrielle et mutation économique. La Modernisation du Droit Commercial - Loi du 24 juillet 1867 : Création de la société anonyme. - Période entre les deux guerres : Moralisation du droit commercial. - Code de commerce de l'an 2000 : Compilation des lois du 20e siècle. - Critiques : Manque de cohérence, non-tranchement entre conceptions, absence de codification de la liberté du commerce. D. Évolution Actuelle et Débats sur l'Autonomie du Droit Commercial Dépassé par l'Évolution Économique - Multiplicité des branches spécialisées (droit bancaire, propriété industrielle, droit boursier, droit des sociétés). - Remise en question de la pertinence de l'autonomie du droit commercial. Controverses sur l'Autonomie du Droit Commercial - Autonomie remise en cause par la pulvérisation du cadre juridique. - Émergence d'un droit des entreprises plutôt que d'un droit commercial. - Question de la cohérence et de la pertinence du périmètre du droit commercial. L'histoire du droit commercial reflète son évolution depuis ses origines jusqu'à son état actuel. Les différentes périodes ont vu émerger des besoins spécifiques et des réponses juridiques adaptées. Cependant, les évolutions économiques récentes remettent en question l'autonomie du droit commercial, soulignant la nécessité d'adapter le cadre juridique aux réalités contemporaines de l'activité économique. III) Le Domaine du Droit Commercial A. Perspectives sur l'Existence du Droit Commercial Suppression du Droit Commercial en Faveur du Droit Civil - Critiques sur le manque de rupture franche avec le droit civil. - Questionnement sur l'efficacité du droit commercial comme mode d'organisation des rapports économiques. Élargissement vers le Droit des Affaires - Proposition de penser le droit commercial dans un ensemble plus vaste appelé "droit des affaires". - Deux perspectives divergentes pour l'avenir du droit commercial. B. Le Domaine du Droit Commercial par Rapport au Droit Civil 3 Droit Spécial avec Attributions Définies - Le droit commercial s'applique dans un champ particulier : la commercialité. - Absence d'autonomie totale, emprunte des principes et concepts au droit civil. - Exemple de la notion de patrimoine distingué en droit commercial. Influence du Droit Commercial sur le Droit Civil - Le droit commercial influe sur le droit civil, par exemple, dans les procédures de faillite. - Malgré une commercialisation du droit civil, la distinction entre les deux branches subsiste. - Attachement des commerçants à leurs droits spécifiques et juridictions. C. Le Domaine du Droit Commercial par Rapport au Droit des Activités Économiques Domaine d'Attribution Limitée - Le droit commercial a une portée limitée, il échappe à certains éléments jugés par le droit commun. - Application complémentaire du droit commercial et du droit civil dans l'encadrement des activités économiques. Émergence de Nouvelles Notions - Droit Économique et Droit des Affaires - Droit Économique : Organisation collective de l'économie par les personnes privées et publiques. Perte de cohérence. - Droit des Affaires : Approche centrée sur l'entreprise, incluant toutes les normes juridiques qui l'impactent. Limite dans la globalité de l'approche. Intérêt Maintenu pour le Droit Commercial - Précision et univocité du périmètre défini par le Code de commerce. - Malgré des insuffisances actuelles, le droit commercial conserve des spécificités et son périmètre est clairement défini. L'existence et la pertinence du droit commercial sont remises en question, mais son périmètre précis et défini par le Code de commerce lui confère un intérêt particulier. Face aux débats sur son autonomie, le droit commercial reste une branche du droit privé régissant des activités économiques spécifiques, tout en influençant et étant influencé par d'autres domaines juridiques. IV) Les Sources du Droit Commercial A. Les Sources Internes du Droit Commercial Les Sources Institutionnelles - Hiérarchie des sources internes. 4 - Bloc de constitutionnalité : consécration de la liberté d'entreprendre comme principe constitutionnel. - Article 34 de la Constitution : détermine le domaine de la loi, incluant les principes fondamentaux des obligations commerciales. La Jurisprudence - Rôle de la jurisprudence en tant que source du droit inférieure à la loi. - Créations prétoriennes et identification des usages. - Importance en droit commercial pour le développement d'actions (ex. concurrence déloyale) et identification d'usages commerciaux. Les Usages - Nature de la coutume comme source du droit objectif. - Usages : normes de droit objectif, contraignantes, issues de pratiques constantes. - Distinction entre usages conventionnels et usages de droit. - Importance des usages en droit commercial, en particulier en droit du commerce international. B. Les Sources Internationales du Droit Commercial Les Traités - Traités internationaux pour coordonner les droits nationaux. - Traités uniformisant les règles de droit. - Traités instituant des institutions permanentes générant leurs normes. - Exemple : Convention de Stockholm de 1967 pour l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le Droit de l'UE - Création de l'UE par le Traité de Rome (1957), actuellement régi par le Traité de Lisbonne (2007). - Objectifs : marché intérieur avec libre circulation des personnes, marchandises et capitaux, ainsi que politiques communes. - Droit dérivé de l'UE : règlements et directives. - Principe de primauté du droit européen sur le droit interne. Droit du Conseil de l’Europe - Conseil de l'Europe : organisation internationale pour la protection des droits et libertés fondamentales. - Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme contraignante pour les juges nationaux. Les sources du droit commercial incluent les sources internes (constitutions, lois, règlements, jurisprudence, usages) et les sources internationales (traités, droit de l'UE, droit du Conseil de l’Europe). La hiérarchie des sources internes et le primat du droit européen sont des principes 5 essentiels. Les usages, notamment en droit du commerce international, jouent un rôle significatif. La jurisprudence, bien que source inférieure à la loi, est cruciale pour l'adaptation du droit commercial aux évolutions et à l'identification des pratiques professionnelles. V) Organisation du Commerce A. Liberté du Commerce et de l'Industrie Liberté d'entreprendre - Droit pour une personne physique ou morale de se livrer à l'activité commerciale de son choix. - Exceptions existent, mais en principe, tout individu peut exercer une activité commerciale. Liberté du Commerce et de l'Industrie - Comprend la liberté d'exploiter, de conduire ses affaires selon sa volonté. - Valeur publique et constitutionnelle, limitée par la loi pour des raisons d'intérêt général et sans disproportion. B. Institutions Administratives Structures Étatiques - Agence nationale de la cohésion du territoire. - Collectivités territoriales avec des institutions pour l'encadrement de l'activité commerciale. Institutions Spécialisées - Autorité des marchés financiers, Autorité de contrôle prudentielle et de résolution. - Autorité des normes comptables. - Pouvoir réglementaire et production de normes. Institutions avec Pouvoir Consultatif - Commission des clauses abusives. - Contributions à l'élaboration du droit commercial et émission d'avis. Institutions à Prérogatives Quasi-Juridictionnelles - Autorité de la concurrence avec pouvoir de sanctions et constatation de nullité de conventions en matière de concurrence. Institutions Professionnelles Chambre du Commerce et de l'Industrie - Établissement public représentant les intérêts commerciaux et industriels. 6 - Fonctions d'intermédiaire, gestion des centres de formalités des entreprises, contribution au développement économique. Autres Institutions Pro - Syndicats patronaux (ex. MEDEF) pour la représentation, négociations, et conseils juridiques. - Ordres professionnels avec pouvoir disciplinaire (ex. Ordre des pharmaciens). C. Juridictions du Droit Commercial Tribunaux de Commerce Historique et Composition - Créés en 1563 à Paris, juridictions consulaires composées de juges non professionnels (commerçants ou représentants d'entreprise). - Règles de procédure dans le Code de procédure civile. Compétence et Procédure - Compétence spécifique attribuée par la loi (litiges entre commerçants, contestations relatives aux sociétés commerciales, etc.). - Élection de 3 juges par les membres des chambres du commerce et de l'industrie, des métiers et de l'artisanat. - Procédure orale, simplicité, mais respect des principes généraux de la procédure. - Éligibilité et formation des juges. Arbitrage Nature et Caractéristiques - Mode de résolution des litiges avec une ou plusieurs personnes choisies par les parties. - Nature conventionnelle et juridictionnelle. - Avantages : rapidité, discrétion, choix du juge. Convention d'Arbitrage - Clause compromissoire ou compromis d'arbitrage. - Conditions de validité : écrit, désignation de l'arbitre, objet du litige, exclusion des questions d'ordre public. Tribunal Arbitral et Procédure - Arbitre indépendant et impartial, déclaration des circonstances impactant son indépendance. - Respect des principes généraux de la procédure, possibilité d'aménagement par les parties. - Choix du droit applicable par les parties (droit ou équité). 7 Sentence Arbitrale - Autorité de la chose jugée, force obligatoire, mais non exécutoire. - Procédure d'exequatur devant le tribunal judiciaire pour obtenir la force exécutoire. - Possibilité de demander la nullité devant la cour d'appel pour outrepasser de compétence. L'organisation du commerce repose sur la liberté d'entreprendre et du commerce, encadrée par des institutions administratives, professionnelles, et des juridictions spécifiques. Les tribunaux de commerce et l'arbitrage assurent la résolution des litiges commerciaux, offrant des procédures adaptées aux besoins des commerçants. Partie 1: Le périmètre de l’activité commerciale : les actes de commerce Introduction Le droit commercial régule les commerçants et les actes de commerce, englobant deux objets distincts : les règles applicables aux commerçants et celles liées directement aux actes de commerce. Cette dualité implique une approche mixte, combinant des perspectives objectives et subjectives. La définition classique du commerçant, conformément à l'Article L121-1 du code de commerce, le décrit comme celui effectuant des actes de commerce. La notion d’acte de commerce L'acte de commerce n'est pas défini explicitement dans le code de commerce, mais une liste d'actes de commerce est fournie à l'Art L110-1 et L110-2. Il peut se référer à des activités et dépend intrinsèquement de leur objet, indépendamment de la personne les réalisant. Une distinction cruciale réside dans le fait que certains actes sont considérés comme commerciaux du fait qu'ils sont accomplis par des commerçants. TITRE 1: La notion d’acte de commerce Chapitre 1: Les actes commerciaux à raison de leur objet La systématisation des actes de commerce se heurte à une liste hétérogène à l'Art L110-1. Les critères de circulation, de profit et d'entreprise sont proposés pour apporter de la cohérence. Par ailleurs, une classification en fonction de la forme, de la nature et du but des actes de commerce est développée par la doctrine pour appréhender leur diversité. Section 1: Les actes de commerce par la forme 8 I) La lettre de change La lettre de change, ayant évolué depuis le Moyen Âge, simplifie les échanges. Acte de commerce par excellence, elle reste un instrument de paiement et de crédit. II) Les sociétés commerciales Définies à l'Article 1832 du Code civil, les sociétés commerciales, bien qu'absentes de la liste de l'Art L110-1, relèvent des actes de commerce. Cette classification dépend de la forme et de l'objet des sociétés. Section 2: Les actes de commerce par nature I) La distribution A) L’achat de biens meubles pour les revendre L'achat-revente de biens meubles est un critère majeur, excluant certaines professions du champ du droit commercial. B) L’achat de biens immeubles pour les revendre L'achat d'immeubles en vue de la revente constitue un acte de commerce, bien que des dispositions spéciales s'appliquent. C) L’entreprise de fournitures Toute activité de fourniture de biens ou de services est considérée comme un acte de commerce. D) L’exploitation de salles de ventes publiques et de magasins généraux L'exploitation de ces établissements relève de la commercialité. II) L’industrie A) L’exploitation des mines L'activité minière, englobant la récolte de diverses ressources, est qualifiée d'acte de commerce. B) L’entreprise de manufacture L'entreprise de transformation de choses est un exemple d'acte de commerce par nature. 9 III) Les services A) L'entreprise de location de meubles La location de meubles est un acte de commerce, mais avec des exceptions, comme l'activité d'hôtellerie. B) Les opérations de banque et des change Les opérations bancaires et de change sont des actes de commerce pour les professionnels, mais civils pour les clients. C) Les opérations d’assurance Les opérations d'assurance sont qualifiées d'actes de commerce lorsqu'elles revêtent un caractère spéculatif. D) L’entreprise de transport Toutes les activités de transport, de marchandises ou de personnes, sont considérées comme des actes de commerce. E) Les établissements de spectacles publics Les spectacles payants, tels que les concerts, sont des actes de commerce, sous réserve de leur orientation vers la recherche de profit. F) Les activités de commission, courtage et agence d’affaire Les activités d'intermédiaires, telles que l'agence immobilière, relèvent des actes de commerce. Section 3: Les actes de commerce par le but Traditionnellement limitative, la liste des actes de commerce a été étendue par la jurisprudence, reconnaissant certains actes par décision judiciaire. 1. Cautionnements Acte de commerce lorsqu'ils garantissent les dettes d'une société commerciale par ses dirigeants ou principaux associés. 2. Actes sur un fond de commerce ou un achat 10 Les actes juridiques liés à un fond de commerce sont considérés comme des actes de commerce, permettant de contourner le statut non commerçant de l'acheteur. 3. Cession de parts ou d'actions pour le contrôle de la société La cession d'actions est un acte de commerce lorsqu'elle confère le contrôle de la société à l'acquéreur, alignant son régime sur les opérations liées au fond de commerce. La qualification peut être influencée par la qualité de l'auteur, ajoutant une dimension subjective. Chapitre 2: Les actes de commerce en raison de leur auteur Certains actes, non commerciaux en nature, peuvent acquérir ce statut du fait de l'auteur, notamment les actes civils réalisés par un commerçant ou une société. Cette règle s'appuie sur la théorie de l'accessoire, où l'acte réalisé accessoirement suit la profession principale de l'auteur. Section 1: Les actes de commerce par accessoire Si un acte est accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce, il est considéré comme un acte de commerce, même s'il serait civil dans d'autres circonstances. La preuve de la qualité de commerçant de l'auteur est nécessaire. Cette règle s'applique aux obligations contractuelles (contrats conclus dans l'intérêt de l'entreprise) et extracontractuelles (délits et quasi-délits). Les obligations légales d'un commerçant entrent également dans le champ du droit commercial, bien que certaines compétences puissent être exclusives. Section 2: Les actes civils par accessoire Inversement, la jurisprudence applique un mécanisme similaire pour qualifier certains actes de commerce en actes civils, les considérant comme accessoires à une activité principale civile (agricole, artisanale, libérale). Cela concerne principalement les actes de commerce par nature. La qualification dépend de la profession de l'auteur, par exemple, la revente d'électricité par un particulier est un acte civil si liée à une installation non commerciale. La définition d'artisan, d'agriculteur, ou de professionnel libéral repose sur des critères spécifiques. TITRE 2: Le régime des actes de commerce L'introduction d'un régime spécifique pour les actes de commerce répond à un besoin de rapidité, de simplicité, et de rigueur, bien que le droit civil soit appliqué en l'absence de dispositions spéciales du droit commercial. Malgré des règles concernant la preuve, la solidarité, et la compétence juridictionnelle, le champ d'application du droit commercial 11 s'amenuise, laissant place à l'application du droit civil. La qualification des actes de commerce demeure cruciale pour identifier qui est commerçant. Chapitre 1: Les actes commerciaux à l’égard des deux parties Une particularité du régime des actes de commerce est la compétence des tribunaux de commerce, avec des implications spécifiques pour les obligations commerciales. Les obligations naissent, se prouvent, et s'exécutent selon des règles spécifiques. I) La naissance des obligations Dans le droit commercial, le silence peut valoir acceptation de l'offre, créant ainsi un contrat, surtout dans une relation d'affaires suivie. Cette règle, consacrée par l'art. 1120 du code civil, marque une différence avec le droit civil. II) La preuve des obligations Bien que la charge de la preuve repose sur la personne réclamant l'exécution, le droit commercial admet la liberté de la preuve. Contrairement au droit civil, il n'y a pas d'exigence écrite pour les actes de commerce entre commerçants. La valeur probatoire des preuves est déterminée par le juge. III) L’exécution des obligations La présomption de solidarité passive est une particularité persistante en droit commercial. Contrairement au droit civil, la solidarité passive est présumée dans le droit commercial, permettant au créancier d'exiger le paiement intégral de l'un des débiteurs, qui peut ensuite se retourner contre les autres, y compris des non-commerçants. Chapitre 2: Les actes commerciaux à l’égard d’une seule des parties Les actes mixtes, impliquant un commerçant et un non-commerçant, sont fréquents, surtout dans le contexte des actes de consommation. La règle de distributivité régit ces actes, imposant à chaque partie les règles correspondant à la nature civile ou commerciale de l’acte à son égard. Intérêt de la règle de distributivité L'objectif est d'éviter l'application du régime parfois plus sévère du droit commercial à la partie non-commerçante, tout en lui permettant de bénéficier des avantages du droit commercial si nécessaire, dans le but de protéger la partie la plus faible. 12 Exemples d'application de la distributivité - En matière de preuve, le non-commerçant bénéficie du principe de la liberté de la preuve du droit commercial lorsqu'il prouve contre le commerçant. Si la situation est inversée, le commerçant doit respecter le droit civil pour protéger le non-commerçant (Art L110-3 du code de commerce). - Concernant la solidarité, elle est présumée entre débiteurs commerçants, mais doit être prouvée s'ils ne le sont pas. Si un commerçant assigne un non-commerçant devant le tribunal de commerce, celui-ci peut opposer une exception d’incompétence, obligeant le commerçant à poursuivre devant les juridictions civiles. Cependant, le non-commerçant a le choix d'aller devant la juridiction civile ou le tribunal de commerce. Partie 2 : Les acteurs de l’activité commerciale - Les entreprises commerciales Traditionnellement, le principal acteur du commerce était le commerçant en tant que personne physique. Cependant, avec l'évolution de la notion de personnalité morale, la définition de commerçant s'est élargie pour inclure les sociétés. Les sociétés commerciales, formant un groupement de personnes ayant la personnalité juridique, ont gagné en importance avec le développement de l'économie tertiaire et du commerce en ligne. En France, il existe environ 1 million d'entreprises commerciales individuelles et plus du double de sociétés commerciales. Le choix entre travailler en son nom propre ou au sein d'une société comporte des enjeux importants. La forme individuelle peut sembler attrayante en raison de l'absence de formalités, mais la forme sociétaire présente de nombreux avantages, notamment une meilleure structure pour les grandes entreprises, une limitation de la responsabilité, une pérennité accrue, et des considérations sociales et fiscales favorables. Chapitre 1 : La qualité de commerçant La qualité de commerçant est acquise sous certaines conditions. La personne doit exercer des actes de commerce de manière régulière et professionnelle. La combinaison d'éléments objectifs (actes de commerce) et subjectifs (exercice professionnel habituel) caractérise cette définition, illustrant la dualité du droit commercial. Section 1 : Les éléments d’acquisition de la qualité de commerçant I) Les conditions légales 13 L'exercice d'actes de commerce : Cela exclut les artisans du statut de commerçant, et la location-gérance peut attribuer la qualité de commerçant au loueur. La profession habituelle : Les actes de commerce doivent être exercés à titre de profession habituelle, impliquant une activité destinée à procurer des ressources financières. II) Les conditions prétoriennes La réalisation des actes en son nom et pour son compte : L'activité commerciale doit être réalisée à titre personnel. La capacité juridique : Les personnes sous curatelle peuvent exercer une activité commerciale mais avec assistance pour les actes les plus graves. Section 2 : Les conditions d’exercice de la profession de commerçant Pour exercer régulièrement le commerce, il existe peu de restrictions en raison du principe de liberté du commerce. Les restrictions peuvent être liées à la nature de l'activité ou à la personne de l'entrepreneur. I) Les restrictions tenant à l’activité Certaines activités sont interdites pour des raisons d'ordre public. Des qualifications professionnelles peuvent être requises, et certaines activités sont soumises à autorisation. II) Les restrictions tenant à la personne Les incompatibilités : Elles empêchent le cumul de deux professions, protégeant l'indépendance de certaines professions. Les interdictions : Elles peuvent résulter de sanctions pénales, notamment l'interdiction professionnelle, la faillite personnelle, et l'interdiction de fraude. Les personnes figurant dans le fichier national des interdits de gestion ne peuvent se prévaloir du statut de commerçant. Les commerçants étrangers : Les ressortissants de l'UE sont traités comme les nationaux, mais les autres étrangers doivent obtenir une carte de séjour temporaire pour exercer une activité commerciale en France. La carte est soumise à des conditions économiques et de sécurité. En cas de non-respect des conditions, la personne peut être considérée comme commerçant de fait, n'ayant pas les droits accordés aux commerçants. 14 Chapitre 2 : Le Statut du Commerçant Le statut du commerçant est l'ensemble cohérent de règles applicables à cette catégorie de personne, déterminant ses droits, obligations et conditions. Il englobe également les partenaires du commerçant. Section 1 : Les droits et obligations du commerçant I) Les droits du commerçant A. Diversité des droits Le statut du commerçant confère divers droits, notamment : - Droit d'éligibilité et d'élection aux tribunaux de commerce. - Droit d'invoquer sa propre comptabilité en sa faveur. - Droit de donner en location-gérance le fonds de commerce. - Droit de réclamer l'ouverture d'une procédure collective. - Droit à des prestations d'assurance vieillesse. - Droit de déroger, par convention, aux règles de compétence territoriale des tribunaux. B. Le droit à la protection du patrimoine personnel Le patrimoine, en tant que contenant et contenu, est central. La théorie classique de l'unicité du patrimoine interdit sa division, mais des tempéraments existent. Le commerçant peut créer une masse personnelle et une masse professionnelle, déclarant certains biens insaisissables. Il peut aussi opter pour l'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), créant un patrimoine d'affectation distinct. - Société à Responsabilité Limitée (SARL) : Permet aux associés de ne pas être personnellement responsables des dettes de la société, limitant ainsi le risque. Exemple : EURL, SASU. - Masses patrimoniales : La loi permet au commerçant de diviser son patrimoine en créant une masse personnelle et une masse professionnelle. - EIRL : Créé en 2010 et modifié en 2019, il permet au commerçant de créer une entreprise avec un patrimoine affecté. - Obligations EIRL : Le commerçant doit déclarer les biens affectés, ouvrir un compte bancaire dédié, et déposer son bilan annuellement. Cependant, les établissements de crédit peuvent exiger des renonciations à ces mécanismes protecteurs. II) Les obligations du commerçant 15 Les obligations varient en fonction des cocontractants. Envers d'autres commerçants, respect des règles de concurrence licite et loyale. Envers les non-professionnels, obligations d'information. Les obligations générales comprennent : A. La publicité La publicité légale, effectuée via le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), assure la transparence des affaires. Elle comprend le Registre national des entreprises, énumérant les commerçants et relevant du Code de commerce. Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) : Répertoire officiel des personnes exerçant le commerce, organisé en registre local et national. Mentions : - Concernant le commerçant lui-même (nom, prénom, domicile, etc.). - Concernant l'entreprise (nom de domaine du site, etc.). Numéro d'immatriculation : Comprend le RCS, le nom du tribunal, une lettre (A, B, C ou D), et le numéro SIRET. BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) : Gazette publiant les informations sur les commerçants. Obligations : - Immatriculation dans les 15 jours du début de l'activité. - Sanctions en cas de défaut d'inscription ou d'inexactitude des informations. B. La comptabilité La comptabilité, obligatoire pour les commerçants, vise à enregistrer les mouvements financiers et établir des comptes annuels. Documents comptables : Livre journal, grand livre, livre d'inventaire. Établis en euros, en français, sans blanc ni ratures. Comptes annuels : - Bilan, compte de résultat, annexe. - Obligation d'établissement strictement définie par le Code de commerce. Sanctions : - Sanctions pénales en cas de falsification. 16 - Adaptations possibles pour les petites et moyennes entreprises, et les micro-entrepreneurs dispensés de comptes annuels complets. Section II) Les Partenaires du Commerçant Introduction Le commerçant, tout en opérant son entreprise commerciale en son nom et à son compte, peut collaborer avec divers partenaires, qu'ils soient salariés, fournisseurs, distributeurs, ou encore son conjoint ou partenaire. L'interaction avec ces partenaires soulève des aspects juridiques et des implications importantes. Les Différents Partenaires Les partenaires du commerçant peuvent revêtir différentes formes, de salariés à des acteurs extérieurs tels que fournisseurs et distributeurs. Un cas particulier concerne le conjoint ou partenaire, avec des références aux différents modes de conjugalité. La Reconnaissance A Postériori d'une Société de Fait La jurisprudence admet exceptionnellement l'existence d'une société de fait entre des collaborateurs, même sans intention initiale. Les conditions essentielles incluent des apports mutuels, la vocation de chaque partie à influer sur les résultats de l'entreprise, et l'intention de s'associer. La reconnaissance a posteriori permet le partage des bénéfices et des pertes entre les partenaires. L'Influence du Conjoint/Partenaire Pour analyser l'influence du conjoint ou du partenaire sur le commerçant, deux scénarios sont à considérer : celui où le conjoint/partenaire ne participe pas à l'exercice du commerce, et celui où il y participe. I) Le conjoint/partenaire ne participant pas à l’exercice du commerce A) Incidence du Mariage Le choix du régime matrimonial, en particulier la communauté réduite aux acquêts par défaut, peut impacter l'autonomie du commerçant. Cela a des répercussions sur la gestion des biens professionnels, des dettes, et nécessite des mécanismes de protection. 1. Sort des Biens Professionnels Certains biens professionnels peuvent devenir communs, imposant une co-gestion. 17 2. Sort des Dettes Professionnelles Les créanciers peuvent recouvrer sur les biens propres et communs, avec des mécanismes limitant les risques sur les biens communs. Article 1413 et 1414 du Code Civil Le législateur a instauré deux mécanismes qui permettent de limiter les risques sur les biens communs des époux: - régime spécial pour le cautionnement et les emprunts. Un des époux fait un emprunt, il engage ses propres biens et revenus => article 1415 du code civil. Pour que les biens communs soient apportés en garantie, il faut le consentement express de l’époux. - La loi prévoit une information de la personne mariée au commerçant: l'article L526-4 du code du commerce impose que les commerçants mariés, lors de leur immatriculation au RCS, de justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de la profession. B) Incidence du pacs Différents régimes de pacs sont à considérer, avec des impacts similaires à ceux du mariage. II) Le conjoint/partenaire participant à l’exercice du commerce Statut du Conjoint/Partenaire Le conjoint n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité séparée de son époux. Des statuts spécifiques (collaborateur, salarié, associé) sont prévus, avec des garanties en cas d'absence de déclaration au RCS. 1. Statut de conjoint collaborateur: Exige une activité régulière sans rémunération, mais offre des droits et protections. Article L121-4-1 2. Statut de Conjoint Salarié: Implique une participation régulière avec rémunération, bénéficiant de la protection du droit du travail. Article L784-1 du code du commerce 3. Statut de conjoint associé: Le conjoint devient membre de la société avec détention de parts sociales. Absence de Déclaration au RCS: Le statut de conjoint salarié s'applique par défaut. Garanties Spécifiques: 18 Des garanties sont prévues pour le conjoint, notamment en cas de décès du commerçant, d'attribution préférentielle du fond de commerce, et de droit de créance après une participation non rémunérée pendant 10 ans. TITRE 2 : Les sociétés commerciales En tant que personnes morales constituées par plusieurs individus, les sociétés commerciales sont la norme, bien que des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée existent en exception. La qualification de société commerciale découle soit de sa forme, conformément à l'Article L210-1 du Code de commerce, soit de son objet, lorsque cette dernière réalise habituellement des actes de commerce. Ces entités sont régies par le droit commun des sociétés du Code civil, avec des dispositions spécifiques prévues dans le Code de commerce (Article L210-1 et suivants). Diverses formes sociétaires, chacune avec ses avantages et inconvénients, sont proposées, et la doctrine établit des distinctions entre sociétés à risque limité/illimité et sociétés de personnes/capitaux. Chapitre 1 : Les règles communes aux sociétés commerciales Section 1 : La constitution de la société La société naît d'un contrat, impliquant des formalités pour créer une personne morale. I) Le contrat de société Le contrat de société, généralement fondateur, peut avoir une portée différente selon la nature de la société (personnes/marchandises). Des conditions générales telles que le consentement, la capacité, un objet certain, et une cause licite doivent être remplies, avec des règles particulières depuis la réforme du droit des contrats. A) Les conditions générales à tout contrat a) Le consentement Il doit être sincère et exempt de fraude, avec une promesse de société insuffisante. b) La capacité La capacité à contracter est une exigence, bien que les mineurs et les majeurs incapables puissent être associés, tout comme les personnes morales. c) L'objet du contrat 19 La mise en commun d'activités en vue de partager les bénéfices caractérise l'objet du contrat de société. L'objet social, défini dans les statuts, délimite le périmètre d'action des dirigeants, bien que son importance ait diminué. d) La cause Bien que l'exigence de cause ait disparu, celle d'une cause licite subsiste. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public, et des contrats formés dans une perspective de fraude sont annulés. B) Les conditions spéciales pour les sociétés Pour qu'une société existe, des conditions spécifiques doivent être remplies, notamment la pluralité d'associés, les apports, la recherche de profit, et l'affectio societatis (volonté d'union). Les associés sont tenus des dettes de l'entreprise, sauf exceptions comme l'indivision ou l'usufruit. 1. La pluralité d'associés Au moins deux personnes, mais la perte de pluralité n'entraîne pas automatiquement la dissolution. Des cas particuliers posent des difficultés, tels que l'indivision, l'usufruit, la convention de croupier, et la convention de portage. 2. Les apports Le capital social, constitué des apports, représente le gage des créanciers. Les apports peuvent être en argent, en nature, ou en industrie, et leur régime est défini à l'Article 1843-3 du Code civil. 3. La participation au résultat Les associés contribuent aux pertes, et la répartition des bénéfices se fait proportionnellement à la part de chacun dans le capital. 4. L'affectio societatis L'intention des associés de collaborer équitablement est cruciale. Son absence caractérise les sociétés fictives, créées pour dissimuler des activités. II) Les formalités de constitution La constitution d'une société vise principalement à établir sa personnalité juridique, qui découle de l'immatriculation plutôt que du contrat. Les formalités incluent des publicités dans des journaux légaux et des inscriptions au registre du commerce et des sociétés, nécessitant des statuts écrits et enregistrés. A) L'incidence du mariage La rédaction écrite des statuts est une exigence légale. Les formalités de publicité visent à informer les tiers de l'existence de la société. 20 Deux grandes formalités de publicité : Publicités dans journaux d’annonces légales Formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés On souhaite que les tiers connaissent l’existence de ces formalités. Premièrement, il faut des statuts écrits et enregistrés. ⇒ Art 1835 du code civil qui dispose que les statuts doivent être établis par écrit et transmis avec également les actes de nomination des organes de la société. On va pouvoir, en annexe des statuts, faire deux choses : - En nature, annexer le rapport du commissaire sur l’évaluation du rapport - Parfois, on retrouve la liste des actes accomplis pour le compte de la société en formation. Les actes faits avant sa naissance. Deuxièmement, la publicité par insertion. La société droit publiait un avis dans un support habilité à recevoir des annonces légales on va retrouver des mentions qui permettent au tiers de connaître la carte d’identité de la société ⇒ Article R 210-4 du code de commerce On y retrouve dénomination de société, nom, forme, le montant de capital, l’objet social, etc... Troisièmement, des formalités régies de commerces et de sociétés publicité au greffe du registre du commerce et de la société, il s’agit de déposer les statuts et des doc complémentaires. - Soit tout est en ordre et il immatricule la société - Soit, il établit une décision de rejet qui doit être motivée et qui peut être attaquée dans les quinze jours devant le président de juridiction. Il n'y a pas de délai prévu par la loi pour procéder à cette immatriculation mais il est important qu’elle soit associée le plus vite possible car c’est à partir de l'immatriculation qu'il y a une personnalité morale. Problème ⇒ lorsque l’on crée une société, on doit pour la développer faire un certain nombre de taxes. Et l’on va pas attendre le temps d’immatriculation, donc on aura des actes compliqués qui seront fait pour la société mais avant qu’elle ait une immatriculation B) Le sort des actes faits pour la société en formation La société en formation agit au nom de la société, mais les associés ne peuvent pas engager la société avant son immatriculation. Des procédures de reprise existent en cas de retard d'immatriculation, avec des sanctions pour non-respect des règles de constitution. Trois possibilités pour cette procédure de reprise: 21 - Impérative ⇒ tous les actes indiqués en annexe des statuts seront repris par la société. À partir de ce moment, la personne physique est libérée, seulement la société est engagée désormais. - Les associés peuvent donner mandat à l’un d’entre eux pour agir au nom de la société, ce qui vaudra reprise d’immatriculation effectuée. - L’assemblée des associés peut reprendre les engagements souscrits durant la période de formation mais pour cela il faut une décision expresse. En cas de reprise régulière, la société est réputée avoir contracté dès l’origine une substitution de personnes dans le contrat. Si il y a un procédure de reprise mais qu’elle est irrégulière, l‘acte n’est pas nul mais le fondateur est tenu solidairement et indéfiniment des actes accomplis pour la société ⇒ Art 1843 du Code civil et L210-6 du Code de commerce Il existe des solutions pour d’autres difficultés lorsque ne sont pas respectées les règles de constitution. C) Sanction de règles de constitution La nullité d'une société ne peut résulter que d'une nullité textuelle, limitée par le Code de commerce. Les effets de cette sanction sont limités, avec des exceptions comme la nullité pour vice de consentement. La nullité d'un contrat de société est strictement encadrée par le Code de commerce, ne pouvant résulter que d'une disposition expresse du livre 2 du Code de commerce ou des lois régissant la nullité des contrats (Art L235-1). Une décision expresse est nécessaire. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple requièrent l'accomplissement des formalités de publicité sous peine de nullité, notamment en cas d'objet social illicite (Art L235-2). Le législateur restreint les cas de nullité et complique sa prononciation. Les conséquences de la nullité d'un contrat de société sont généralement limitées en l'absence de rétroactivité, conduisant plutôt à la liquidation de la société conformément à l'Article 1844-5 du code civil. Cependant, une exception réside dans les cas de nullité pour vice de consentement, où la nullité agira rétroactivement en faveur de l’associé affecté, lui permettant la reprise intégrale de son apport. En cas de non-respect des règles de constitution, la responsabilité des personnes ayant créé la société peut être engagée, permettant aux associés et aux tiers de demander réparation. La conformité à toutes les formalités donne lieu à l'émergence d'une nouvelle personne morale. III) Émergence d'une personne morale À partir de l'immatriculation, une personne morale distincte des associés naît, avec une existence, une identification, un patrimoine, une responsabilité, et un intérêt propre. A) Existence de la personne morale 22 L'immatriculation est le point de départ de la personnalité juridique. La société peut subir des modifications structurelles telles que des fusions, absorptions, divisions, et dissolutions, mais seule la dissolution entraîne la disparition de la personne morale. L'apparition d'une personne juridique morale résulte de son immatriculation (Art. 1842 du code civil, Art. L210-6 du code de commerce). Dynamique, elle peut changer d'objet, augmenter son capital, accueillir de nouveaux associés, se transformer, fusionner, absorber, ou se diviser. Seule la dissolution marque sa disparition, impliquant le transfert universel de son patrimoine. Les modifications statutaires, la prolongation de la durée, et même la liquidation judiciaire n'entraînent pas dissolution. En cas de fusion ou absorption, la disparition peut se produire, de même que dans les cas de fusion ou division créant une nouvelle personne morale, soulignant l'importance d'identifier clairement la personne morale. B) Identification de la personne morale La personne morale partage des similitudes avec les personnes physiques: - Elle a une dénomination sociale choisie librement par les associés, sous réserve de ne pas reprendre le nom d'une entreprise opérant dans le même secteur. - Son siège social, lieu des organes de direction et du service administratif, n'est pas nécessairement lié à son activité principale. - Sa durée de vie, fixée par les statuts, peut être prorogée jusqu'à 90 ans par décision unanime des associés. - Sa nationalité dépend du lieu de son siège social, conformément à l'Art. 1837 du code civil. Ainsi, une filiale d'un groupe américain avec un siège en France est considérée comme française. C) Le patrimoine de la personne morale La société, distincte du patrimoine des associés, gère son patrimoine grâce à une capacité juridique limitée par l'objet social. Un représentant légal, une personne physique, agit en son nom en justice. Le patrimoine de la société comprend le capital social (apports des associés), l'actif (biens acquis grâce aux bénéfices) et le passif social (dettes contractées par la société). Bien que la personne morale soit normalement seule responsable des dettes, les associés peuvent exceptionnellement être tenus, soit par obligation légale, soit par convention comme la caution. Les dirigeants peuvent également être responsables s'ils laissent penser qu'ils s'engagent personnellement, sur la base d'une convention ou en cas de sanctions, notamment fiscales. D) La responsabilité de la personne morale La responsabilité pénale des sociétés résulte d'un mécanisme d'imputation, attribuant à la société le comportement d'un tiers. Contrairement à la responsabilité civile du fait d'autrui, il 23 s'agit d'une responsabilité du fait personnel par représentation. La société est pénalement responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. Cela inclut les organes désignés par les statuts ou la loi, tels que les dirigeants, et les représentants ayant le pouvoir d'engager le patrimoine de la personne morale. Pour engager cette responsabilité pénale, l'infraction doit être commise pour le compte de la société, dans son intérêt et en lien avec son activité. L'engagement de la responsabilité pénale d'une personne physique n'empêche pas la responsabilité de la personne morale, permettant ainsi d'engager les organes et représentants de la société. E) L'intérêt propre de la personne morale La personne morale se distingue des associés, ce qui signifie que l'intérêt des associés ne coïncide pas nécessairement avec celui de la société. L'entreprise a un intérêt social défini comme l'intérêt commun des associés dans la poursuite de l'objet social, selon l'article 1833 du code civil. Cette conception institutionnelle de la société souligne que l'intérêt social guide l'action des dirigeants. Le juge, en tant que protecteur majeur de l'intérêt social, peut annuler des délibérations, nommer un administrateur provisoire en cas de paralysie, et agir même sans fondement contextuel précis. La loi du 22 mai 2019 a élargi la notion d'intérêt social en intégrant les enjeux sociaux et environnementaux. Ainsi, les dirigeants doivent désormais prendre en compte non seulement l'intérêt des associés, mais aussi celui des salariés, des partenaires économiques, et la protection de l'environnement dans la gestion de l'entreprise. Cela élargit la perspective traditionnelle de l'intérêt social. Section 2: Le fonctionnement de la société Dans une société, les divers intérêts des associés, dirigeants et salariés nécessitent une réglementation pour concilier parfois des intérêts divergents. I) Principes du fonctionnement de la société La loi et la jurisprudence établissent des principes assurant le fonctionnement normal de la société, avec un exercice du pouvoir par des dirigeants nommés par les associés et la participation de ces derniers à la vie sociétaire. A) Exercice du pouvoir par les dirigeants 1. Statut des dirigeants 24 En tant qu'organes de la société, les dirigeants ne sont ni salariés ni commerçants. Une identification juridique les lie à la personne morale, et leur devoir de loyauté envers les associés est reconnu par la Cour de cassation. 2. Pouvoir des dirigeants Ils ont le pouvoir d'accomplir des actes que la loi ne réserve pas aux assemblées, mais les associés peuvent limiter ces pouvoirs par les statuts. 3. Responsabilité des dirigeants Ils encourent une responsabilité civile envers la société ou les associés pour des fautes de gestion, et éventuellement une responsabilité pénale ou fiscale. B) Participation des associés à la vie de société 1. Droits individuels des associés Ils ont le droit de participer aux délibérations, de voter, d'être informés, de sanctionner la gestion de la société, et de rester dans la société. 2. Pouvoir des assemblées générales Certaines décisions dépassent le pouvoir des dirigeants et relèvent de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire. 3. Engagements des associés envers la société Ils doivent contribuer aux pertes, libérer leurs apports, respecter une obligation de non-concurrence, et peuvent être tenus à une responsabilité civile envers les tiers. II) Difficultés de fonctionnement et solutions judiciaires Les difficultés, liées ou non à des problèmes financiers, sont abordées par des solutions prétoriennes, créées par le juge pour défendre l'intérêt social. A) Sanction des abus du droit de vote Le juge peut annuler des délibérations allant à l'encontre de l'intérêt social, protégeant ainsi la minorité d'abus de majorité ou la société d'abus de minorité, sans se substituer à l'assemblée des associés. B) Nullité des actes et délibérations 25 L'Art L235-1 du Code de commerce permet la nullité d'actes en cas de violation d'une disposition impérative ou d'un vice de consentement, avec des sanctions visant à protéger les tiers. C) Nomination d'un administrateur provisoire En cas de vices graves, le juge peut nommer un administrateur provisoire, remplaçant temporairement le dirigeant pour sauver la société d'un dommage imminent. D) Injonctions de faire Les injonctions de faire en référé, autorisées par l'Art L238-1 du Code de commerce, permettent au juge de demander au dirigeant de communiquer des documents, renforçant la transparence et le contrôle de la gestion de la société. Chapitre 2 : Les formes sociétaires Le chapitre sur les formes sociétaires distingue entre les formes principales, prévoyant des spécificités propres, et les formes particulières, dérogeant au droit commun. Section 1 : Les formes principales I) Les sociétés en nom collectif (SNC) et en commandite simple (SCS) Les SNC et SCS, sociétés de personnes, datent du Moyen Âge et bien que moins utilisées aujourd'hui, elles offrent une simplicité remarquable. Leurs caractéristiques communes incluent l'intransmissibilité des parts sociales sans consentement unanime et la dissolution en cas d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité définitive d'un associé. Cependant, les SNC engagent indéfiniment et solidairement les associés au passif social, tandis que les SCS distinguent les commandités responsables des dettes des commanditaires, investisseurs à responsabilité limitée. II) Sociétés à responsabilité limitée (SARL) Inspirées du droit allemand, les SARL offrent une limitation de responsabilité, mais leur principal inconvénient réside dans les faibles garanties pour les tiers, compliquant l'obtention de crédit. Les sociétés unipersonnelles (EURL et SARL unipersonnelle) permettent une gestion plus flexible et la transmission des entreprises. III) Les sociétés par action Les sociétés anonymes (SA), en commandite par action, et par action simplifiée (SAS) sont des sociétés de capitaux. Leurs actions, contrairement aux parts sociales, sont librement 26 transmissibles, ce qui facilite l'investissement. Cependant, cette liberté présente des risques pour les tiers, les épargnants, les salariés et peut soulever des préoccupations pour l'intérêt général. Il s'agit de sociétés de capitaux où l'importance réside dans les capitaux apportés plutôt que dans l'identité des associés (intuitu personae). Les parts sociales sont appelées actions, permettant une transmission libre et aisée sans nécessité de connaître les associés. Le décès d'un associé n'entraîne aucun problème, les actions étant transmises à ses héritiers. La responsabilité est limitée, facilitant l'investissement, avec trois principales formes : la société anonyme classique, la société en commandite par action avec commanditaires à responsabilité limitée et associés commandités responsables du passif, et la société par action simplifiée offrant un cadre souple. Les avantages des sociétés de capitaux résident dans la création d'entreprises de grande envergure, la facilité de réunir des fonds et la possibilité de céder les actions aisément. Cependant, cela comporte des risques, notamment pour les tiers qui n'ont plus de responsable direct, les épargnants pouvant perdre leurs investissements, et les salariés faisant face à un caractère spéculatif. Certains soulignent également un danger pour l'intérêt général, car les sociétés de capitaux peuvent donner naissance à des entités économiques puissantes, avec des préoccupations liées à la pollution nécessitant des mesures pour encadrer ces risques. Section 2 : Les formes particulières Les formes particulières dérogent au droit commun, se distinguant par l'absence de personnalité morale et des règles spécifiques de constitution et de fonctionnement. I) Sociétés dépourvues de personnalité morale Société en participation : Discrète et souple, elle offre une liberté considérable aux associés, qui peuvent convenir librement de l'objet et du fonctionnement de la société sans publicité ni immatriculation. Sociétés créées de fait : Exceptionnellement, la jurisprudence reconnaît une société même sans intention formelle, accordant la personnalité morale de manière implicite. II) Sociétés particulières sans personnalité morale 1. Sociétés coopératives : Orientées vers l'économie sociale et solidaire, elles impliquent une adhésion volontaire, une gouvernance démocratique, une participation économique, la formation des membres et la coopération avec d'autres coopératives. 27 Loi de 1947: définition : une société constituée par plusieurs personnes réunies en vue de satisfaire à leur besoins économiques ou sociaux par leurs efforts communs et la mise en place des moyens nécessaires. Cette forme est assez particulière on va considérer qu’elle doit respecter certains principes : - Il faut l’adhésion volontaire et ouverte à tous - Il faut une gouvernance démocratique - Il faut participation économique de ses membres - La formation desdits membres - La coopération avec d’autres coopératifs ⇒ Idée que ce n’est pas une société habitée par esprit de s’enrichir, c’est répondre à besoins des membres de la société 2. Société mixte locale : Une association entre personnes publiques et privées pour la réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou l'exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial. Partie 3: l’étude du support de l’activité commerciale: les biens du commerce Titre 1: Le fond de commerce Le fond de commerce désigne un ensemble de biens mobiliers affectés à l’exploitation d’une entreprise commerciale, formant un agrégat varié, mais dédié à l'activité commerciale. Ces biens, appelés fonds de commerce, ont une valeur propre résultant de leur réunion et organisation. Initialement émanée de la pratique, la notion de fond de commerce n'est pas légalement définie. Section 1: La composition du fond de commerce La composition du fond de commerce dépend de l'activité, avec une diversité de biens mobiliers pouvant le constituer. Bien que le code ne propose pas une liste exhaustive, deux dispositions (Art L141-5 et L141-2 du Code de commerce) offrent des indications non exhaustives. La clientèle, essentielle à la valeur du fond, est un élément particulier qui nécessite une attention particulière. I) La clientèle La clientèle représente la condition d'existence du fond de commerce, jouant un rôle crucial dans son évaluation. Difficile à définir légalement, la clientèle comprend des contrats futurs et renouvelés, et son importance a été établie par la jurisprudence. Sa fonction essentielle réside dans sa capacité à attirer et retenir une clientèle commerciale. 28 A) La notion de clientèle La clientèle, bien que communément associée aux clients, est définie juridiquement comme la possibilité de contrats futurs et renouvelés ou l'espoir de maintenir un chiffre d'affaires antérieur. Sa présence est cruciale pour établir la valeur du fond de commerce. B) La fonction de la clientèle La clientèle est vitale pour l'existence du fond de commerce, attribuant une valeur supérieure à la simple somme de ses biens. Cette fonction a des implications sur la date de constitution du fonds, les opérations portant sur le fond, et les caractéristiques nécessaires à la clientèle. C) Les caractéristiques de la clientèle La clientèle doit être certaine, commerciale, et personnelle au commerçant. Sa certitude exclut l'hypothèse, et elle doit être attachée à une activité commerciale. De plus, elle doit être personnelle au commerçant, avec des nuances pour la dépendance matérielle ou juridique. II) Les autres biens du fond de commerce A) Les biens incorporels Parmi les biens incorporels du fond de commerce, on retrouve le droit au bail, le nom commercial, l'enseigne, le nom de domaine, et les droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle confèrent aux titulaires l'exclusivité d'exploiter certains moyens. Le brevet d'invention, octroyé par l'INPI pour 20 ans, assure ce monopole, sous réserve que l'invention soit nouvelle, implique une activité inventive, et soit applicable industriellement. Ce brevet autorise l'exploitation et interdit toute exploitation par d'autres. Ce mécanisme est similaire à celui de la marque, définie comme un signe graphique distinguant les produits ou services, enregistrée à l'INPI pour protéger contre la contrefaçon, ainsi que d'autres autorisations administratives liées au fond de commerce. Le droit au bail, notamment, est fondamental pour la prospérité des commerces et à son statut particulier dans le cadre des baux commerciaux. B) Les biens corporels Les biens corporels, matériel et marchandises, sont des biens tangibles du fond de commerce. Les immeubles ne font pas partie intégrante du fond de commerce. Section 2: La nature du fond de commerce 29 Le fond de commerce est défini comme un ensemble de biens mobiliers, englobant à la fois des éléments corporels et incorporels, soulevant ainsi la question de sa qualification juridique. A) Une universalité de fait Le fond de commerce est considéré comme une universalité de fait, représentant un ensemble homogène et permanent distinct de ses composantes individuelles. Cette analogie avec le patrimoine met en lumière plusieurs conséquences importantes : - L'existence du fond de commerce n'est pas altérée par les modifications de sa composition, assurant ainsi une certaine stabilité. - Un acte juridique unique suffit pour réaliser des opérations sur le fond de commerce. Il est crucial de noter que le fond de commerce est une universalité de fait, et non de droit. Contrairement à une universalité de droit, comme le patrimoine qui englobe actif et passif, le fond de commerce se compose uniquement d'éléments d'actifs. Les dettes du commerçant ne font pas partie intégrante du fonds, et lors de la vente, le commerçant reste responsable de ses dettes. Toutefois, des exceptions existent, telles que la transmission automatique des contrats de travail avec la vente, comme stipulé à l'Article L1224-1 du Code du travail. B) Un meuble incorporel Juridiquement, le fond de commerce est qualifié de meuble de nature incorporelle. Cette classification découle du principe selon lequel tout bien non expressément déclaré comme immeuble est considéré comme un bien meuble. L'aspect incorporel du fond de commerce résulte de son caractère abstrait et insaisissable matériellement. En principe, les règles régissant les meubles incorporels s'appliquent au fond de commerce, bien qu'il bénéficie de règles spécifiques. Chapitre 2: Les opérations sur le fond de commerce Section 1) Le contrat de vente du fond de commerce Le fond de commerce, en tant que bien, peut faire l'objet de divers contrats tels que la vente, la location, ou encore servir de garantie. Lorsqu'il est question de la vente du fond de commerce, celle-ci est régie par un régime spécial avec des impératifs visant la protection des créanciers du vendeur, du vendeur lui-même, et de l'acquéreur. La cession de la clientèle dépend des éléments vendus, et des obligations spécifiques, notamment en termes d'information, s'imposent selon l'Article L141-2 du Code de commerce. I) Les conditions de la vente 30 A) Les conditions de fond Les conditions classiques du contrat de vente doivent être respectées, telles que le consentement des parties, l'existence d'un prix déterminé, et la capacité juridique. Des conditions spécifiques s'ajoutent, comme l'obligation d'informer les salariés de l'entreprise et le consentement des deux époux si le fond de commerce est un bien commun. B) Les conditions de forme Pour protéger l'acheteur et les créanciers tiers, des formalités de publicité sont imposées. Une obligation d'information persiste malgré l'abrogation de textes antérieurs, et une publicité est nécessaire pour rendre la vente opposable aux créanciers du vendeur. II) Les effets de la vente du fond de commerce Le transfert de propriété constitue le premier effet de la vente. Des obligations incombent au vendeur, incluant la délivrance du bien, la garantie contre les vices cachés, et la protection de l'acheteur contre les risques d'éviction. De même, l'acheteur est tenu de payer le prix, sous peine de privilège pour le vendeur. La possibilité de transfert de propriété par apport en société est également envisageable. Section 2) La location-gérance Lorsqu'un propriétaire souhaite exploiter son fond de commerce sans être directement impliqué, la location-gérance offre une solution. Les conditions de validité et de publicité encadrent ce contrat, favorisant la création d'entreprises et la gestion simplifiée. I) Les conditions A) Les conditions de validité La location-gérance requiert un fond de commerce préexistant, avec une clientèle, et le locataire doit être capable d'exercer le commerce. B) Les conditions de publicité Bien que la validité ne soit pas soumise à des conditions de forme, des formalités de publicité sont nécessaires pour rendre le contrat opposable aux tiers, assurant ainsi la protection des créanciers du loueur. II) Les effets du contrat 31 A) Les effets à l'égard des parties Les effets ne dérogent pas au contrat de bail classique. Le loueur doit mettre le locataire gérant en possession des éléments du fond de commerce, tandis que le locataire gérant doit assurer la conservation de la chose louée. B) Les effets à l'égard des tiers Le principe de l'effet relatif du contrat s'applique, mais le droit commercial autorise parfois l'inopposabilité pour protéger les tiers. Les créanciers ont ainsi des recours, notamment la déchéance du terme, tandis que le propriétaire du fond peut être tenu solidairement responsable des dettes envers certains créanciers du locataire gérant. Section 3 : Le nantissement Le nantissement, une sûreté réelle, constitue une garantie portant sur un bien pour assurer le paiement d'une dette. En cas de défaut de paiement, le créancier peut procéder à la vente du bien, bénéficiant d'une préférence sur les autres créanciers (Article 2355 du Code Civil). I) La constitution du nantissement Le nantissement est formalisé par un contrat, devant être constaté par acte authentique ou sous seing privé (Article L142-3 du Code de commerce). Certains éléments incorporels du fond de commerce, tels que le nom commercial ou le droit au bail, sont obligatoirement inclus dans le nantissement, tandis que d'autres, comme les marchandises, sont exclus. Les autres éléments du fond de commerce peuvent être inclus à condition que les parties l'aient explicitement prévu. II) La publicité du nantissement La publicité revêt une importance cruciale pour informer les autres créanciers de leur garantie. Le nantissement n'est opposable qu'une fois publié au registre des sûretés mobilières du greffe du tribunal de commerce. En cas de garanties multiples, l'ordre de paiement est déterminé par la date d'enregistrement. TITRE 2 : Le bail commercial Un commerçant n'est pas nécessairement propriétaire des locaux de son commerce, donnant lieu au contrat de bail commercial. Ce contrat engage le bailleur, propriétaire des locaux, et le preneur, locataire commerçant exploitant le fonds de commerce. 32 Le bail commercial présente un risque pour le locataire, lié à la perte potentielle du local et de son emplacement géographique, crucial pour l'activité économique. Les commerçants ont donc obtenu le droit au renouvellement du bail, sauf motif grave, avec une indemnité d'éviction en cas de refus du bailleur (Article L. 145-1 du Code de commerce). Chapitre 1 : Les conditions d’applicabilité du statut des baux commerciaux L'application du statut des baux commerciaux dépend de plusieurs conditions, tant relatives au contrat qu'aux preneurs. I) Les conditions relatives aux contrats Il doit y avoir un contrat de bail, excluant les baux emphytéotiques et de courte durée (3 ans). Le bail doit concerner la jouissance d'un immeuble ou de locaux, excluant les terrains nus et les stands. De plus, le bail doit avoir pour finalité l'exploitation d'une activité commerciale, nécessitant l'existence d'un fonds de commerce. II) Les conditions relatives aux preneurs Le locataire doit être un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Un commerçant de fait ne peut pas se prévaloir de la protection du régime du bail commercial. De plus, le locataire doit être le propriétaire du fonds de commerce, assurant ainsi sa propre clientèle. Chapitre 2 : Les droits et obligations des parties durant le bail Le régime des baux commerciaux est particulier, se caractérisant par l'application de dispositions spécifiques en priorité. À défaut, le droit commun s'applique, mais la plupart des dispositions sont supplétives de volonté, autorisant les parties à y déroger. I) La durée du bail Conformément à l'article L. 145-4 du Code de commerce, le bail commercial a une durée minimale de 9 ans, règle d'ordre public. Cependant, une faculté de résiliation tous les trois ans est accordée au locataire, sans justification, moyennant un préavis de 6 mois. Le bailleur peut résilier le bail uniquement en cas de motif valable, c'est-à-dire une faute du locataire. Chaque partie peut résilier le bail en cas d'inexécution grave des obligations de l'autre. Le bailleur doit mettre les locaux à disposition, tandis que le locataire doit payer les loyers, exploiter les locaux conformément à leur destination, supporter les réparations locatives mineures, et répondre des dégradations. 33 II) Le montant du loyer Les parties fixent librement le montant du loyer lors de la conclusion du bail. Un "pas de porte", une somme payée à l'entrée dans les lieux, est possible, mais sa nature juridique reste incertaine. En cas de bail classique, le montant du loyer est intangible, mais le bail commercial, de longue durée, autorise une révision périodique. A) La révision légale du loyer Prévue aux articles L. 145–33 et suivants du Code du commerce, la révision triennale du loyer correspond à la valeur locative, fixée par les parties ou un expert en considération de critères spécifiques. Une limite légale (Article L. 145–38) empêche une augmentation brutale, sauf déspécialisation ou facteurs locaux de commercialité. B) La révision lors du renouvellement du bail Lors du renouvellement, le bailleur peut demander une révision du loyer, fixée à l'amiable ou par décision judiciaire en fonction de la valeur locative. C) La révision conventionnelle Les parties peuvent convenir de leur propre mode de révision, mais le législateur limite la variation brutale du loyer. Des clauses recettes, liées au chiffre d'affaires, sont également possibles. III) L'aménagement de la destination des lieux Le bailleur garantit au locataire que les locaux permettent la réalisation de la destination du bail, effectuant les travaux nécessaires en cas de non-conformité. La déspécialisation partielle, permettant au locataire d'étendre son activité, est d'ordre public. La déspécialisation totale nécessite une demande justifiée du locataire, avec l'obligation de prouver deux motifs cumulatifs devant le bailleur, pouvant être soumise à l'arbitrage du tribunal judiciaire. Il est crucial de distinguer les droits et obligations durant le bail de ceux à l'expiration du bail, en particulier en ce qui concerne le droit au renouvellement du bail, sujet à un équilibre entre le droit du locataire et la liberté du bailleur. En cas de refus, une indemnité d'éviction est prévue. Chapitre 3 : Le renouvellement du bail I) Les conditions du droit au renouvellement du bail 34 A) Les bénéficiaires de ce droit Selon l'article L. 145–8 du Code de commerce, seul le propriétaire du fonds de commerce peut invoquer le droit au renouvellement du bail. Peu importe que le propriétaire exploite directement le fonds ou non. En cas de sous-location totale, le droit au renouvellement appartient aux sous-locataires. B) L’exploitation du fond Le droit au renouvellement exige que le fonds de commerce soit effectivement exploité au cours des trois dernières années. Le changement d'activité est possible, et une exception est prévue en cas de motif légitime, laissé à l'appréciation des juges. C) L’absence du droit de reprise du bailleur Le renouvellement est possible uniquement en l'absence de mobilisation du droit de reprise du bailleur. Ce dernier peut refuser le renouvellement en cas de motif grave et légitime lié au comportement du locataire ou aux locaux eux-mêmes. II) Le bail renouvelé En principe, le bail renouvelé est identique au précédent, bien que juridiquement considéré comme un nouveau contrat. Le loyer peut être révisé, ajusté en fonction de la valeur locative, avec un plafonnement en l'absence de révision conventionnelle. III) La procédure de renouvellement du bail La procédure peut être initiée par le bailleur ou le preneur. En cas de non-engagement de la procédure, il y aura une tacite reconduction du bail avec une durée indéterminée, résiliable avec un préavis de 6 mois. La procédure est simplifiée en cas de litige sur le loyer uniquement, tandis qu'un litige sur le droit au renouvellement nécessite une saisine du tribunal judiciaire. IV) L’indemnité d’éviction En cas de refus de renouvellement sans motif légitime, le bailleur doit verser une indemnité d’éviction au preneur, couvrant la valeur marchande du fonds de commerce, les frais de déménagement, de réinstallation, les coûts des abonnements et éventuels licenciements. La valeur de la clientèle est déterminée par les usages de la profession. Le bailleur peut changer d'avis pendant un délai de repentir de 15 jours après la fixation du montant de l'indemnité. Conclusion: 35 Le droit commercial subsiste, bien que certaines dispositions et pratiques puissent sembler dépassées. Les règles du bail commercial préservent un équilibre entre les droits du locataire et la liberté du bailleur, avec des mécanismes tels que le droit au renouvellement et l'indemnité d'éviction. 36