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fiche pratique présomption de maladie 2022 (1).docx

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Fiche pratique : les moyens de contrôle et de contestation de la maladie La valeur du certificat de maladie Un certificat médical ne constitue qu'une simple présomption1 et peut être renversé par la preuve contraire : « Le certificat d’incapacité de travail ne constitue qu’une simple présomption...

Fiche pratique : les moyens de contrôle et de contestation de la maladie La valeur du certificat de maladie Un certificat médical ne constitue qu'une simple présomption1 et peut être renversé par la preuve contraire : « Le certificat d’incapacité de travail ne constitue qu’une simple présomption en faveur du salarié qui peut être renversée par toute preuve contraire. L’employeur peut partant envoyer sa salariée, dont la véracité du certificat médical est mise en doute, chez un médecin de son choix aux fins de contrôle de la réalité de la maladie alléguée par la salariée2 ». Le CT prévoit un cas d’exclusion du bénéfice de la protection contre le licenciement en cas de maladie : « (4) Les dispositions du paragraphe (3) ne sont pas applicables: si l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel le salarié a. participé volontairement » Ex : incapacité de travail due à un crime ou délit (oui) –conditions: (1) crime ou délit, (2) volontaire, (3) lien causal avec la maladie –accident de la circulation – conduite en état d’ivresse et sans permis –délit volontaire (oui) –lien causal (oui)3 Les moyens de contestations de la présomption de maladie : Certaines circonstances peuvent renverser la présomption de maladie L’employeur peut contester la présomption de maladie par tous moyens : témoignages, constat d’huissier, écrit (articles de presse, FB, etc …) A cet égard, la jurisprudence a retenu que : un certificat médical rétroactif est présumé être un certificat de complaisance4. salarié préparant la constitution de son entreprise, organisant son mariage et faisant les courses – salarié versant un certificat d’un psychiatre pour justifier sa non-présentation auprès du médecin de contrôle – preuve du caractère fictif de la maladie (oui)5 salarié donnant des concerts pendant la maladie – pluralité de concerts et de répétition –groupe de rock (« metal »): activité très physique – preuve suffisante que le salarié était capable de travailler –motif suffisant pour licencier6 salarié s’étant vu refuser un congé –salarié ayant annoncé qu’il se mettrait en maladie –preuve du caractère fictif du certificat (oui)7 A contrario : salarié déclarant se mettre en maladie après une demande de congé refusée – preuve insuffisante pour contrer ses certificats médicaux8 s’il est vrai, qu’un salarié malade n’est pas obligé de passer son congé de maladie alité, il n’en reste pas moins, qu’un salarié qui profite de ces deux journées d’absence pour s’adonner de façon permanente à son hobby, commet un acte de déloyauté à l’égard de son employeur, acte qui justifie à lui seul un licenciement avec immédiat9. salarié prolongeant sa maladie pour réaliser des travaux à titre privé–constats d’huissier et aveu indirect –preuves suffisantes –confiance ébranlée –licenciement avec effet immédiat justifiée Si le salarié est incapable de travailler pour son employeur il l’est également pour réaliser des travaux à titre privé10. La fréquentation d’un café par le salarié en soirée n’est pas de nature à faire perdre à un certificat médical sa force probante, les sorties étant autorisées. La violation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne sauraient valoir pour fonder une capacité de travail contrairement au certificat médical établi par le médecin traitant du salarié et fonder un licenciement11. Le contre-examen médical décidé par l’employeur La jurisprudence retient que : Le salarié a l’obligation de se présenter au contre-examen médical Il est de principe que le salarié malade doit justifier ses absences du lieu de travail et établir la réalité de sa maladie ; que cette preuve est généralement apportée par la production de certificats médicaux ; que ces certificats médicaux ne constituent toutefois qu’une présomption simple de maladie que l’employeur peut renverser ; qu’ainsi « l’employeur, pour vérifier la réalité de l’incapacité de travail invoqué, peut demander à son salarié de se soumettre même pendant la durée de la maladie médicalement constatée à un nouvel examen médical que le salarié ne peut refuser sans motifs valables12 » . Le salarié doit se justifier auprès de son employeur s’il ne se présente pas au contre-examen médical : Si la convocation à l’examen médical auprès du docteur A. ne parvient pas en temps utile au salarié pour lui permettre de s’organiser afin de respecter ce rendez-vous, il lui appartient de répondre au courrier de justification de son employeur et de lui expliquer les raisons de sa non-présentation, voire de demander un report de l’examen médical13. Salarié recevant la convocation le jour même du contre-examen –salarié se présentant spontanément quelques jours après auprès du médecin du contrôle –refus de se soumettre au test (non) –licenciement abusif (oui)14 Salarié invoquant une urgence médicale pour ne pas s’être présenté à un (second) contre-examen– fait en soi établi – omission d’en informer l’employeur –comportement désinvolte –licenciement justifié pour absence injustifiée (oui) Le salarié convoqué à un contre-examen médical mais qui doit changer le rendez-vous pour cause de douleurs dentaires intenses, est obligé d’en avertir son employeur, soit directement, soit par l’intermédiaire de son avocat. Le refus réitéré du salarié de se rendre à un contre-examen médical, enlevant à l’employeur la possibilité de contrôle prévue par la loi, est une faute grave qui rend immédiatement impossible la continuation des relations de travail. Le droit de contrôle de l’employeur oblige le salarié à ne pas faire obstacle à l’exercice de ce droit sous peine de lui enlever sa finalité, à savoir permettre à l’employeur de vérifier au moment où il l’estime contestable, l’état de santé allégué de son salarié.15 Le certificat du médecin consulté par le salarié à la demande de son employeur est insuffisant pour ébranler la présomption d’incapacité de travail découlant des certificats établis par le médecin traitant du salarié. L’employeur qui n’a pas pris la précaution de demander l’avis d’un troisième médecin aux fins de départager les deux autres, n’est pas autorisé à notifier à la salariée la résiliation de son contrat de travail.16 Les avis contraires de médecins généralistes permettent de contrer le certificat d’un médecin spécialiste –salarié en maladie pour cause de troubles psychologiques et de harcèlement. Des certificats émanant de médecins généralistes sont tout à fait à même d’être équivalent sinon de primer ceux des médecins spécialistes dès lors que le médecin généraliste est par définition un médecin ayant une connaissance générale de la médecine respectivement une connaissance de la médecine en général. N’est pas justifiée à titre d’incapacité du travail une absence qui se fonde en réalité sur des difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique17. Le contrôle de la maladie par la sécurité sociale La loi et les statuts de l'assurance maladie distinguent entre le contrôle médical et le contrôle administratif des malades: Par contrôle médical des personnes portées incapables de travailler on entend la constatation par un médecin-conseil de la Sécurité sociale si, au regard de son état de santé la personne contrôlée est capable ou non de reprendre son activité professionnelle ; Depuis la loi du 7 août 2015 : « Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail cesse pour le salarié en cas de décision de refus émise par la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, qui s’impose à l’employeur. La période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède cesse à l’expiration du délai de recours de quarante jours courant à partir de la notification de la décision de la Caisse nationale de santé à l’assuré. La Caisse nationale de santé informe l’employeur en cas de recours exercé par le salarié contre la décision, auquel cas la période d’interdiction de notification de la résiliation du contrat de travail ou de convocation à l’entretien préalable visée à l’alinéa qui précède est maintenue. Le droit au maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant du contrat de travail est rétabli en cas de révision de la décision de refus susvisée ayant mis fin au droit, l’employeur en étant informé par la Caisse nationale de santé. » La jurisprudence a notamment retenu que : Salarié déclaré apte par le contrôle médical –salarié annonçant son intention de revenir au travail –renversement de la preuve créée par le certificat médical (non) –employeur n’a pas attendu l’expiration du (délai de) recours –licenciement abusif La présomption créée par le certificat médical n’est pas renversée par un constat d’aptitude du contrôle médical de la CNS tant que le recours, respectivement le délai de recours contre ce constat n’est pas expiré, même si le salarié a annoncé son intention de se représenter au travail18. Par contrôle administratif des personnes portées incapables de travailler on entend la présentation des contrôleurs assermentés commis par la Caisse nationale de santé, porteurs d'une carte d'habilitation, soit au domicile, soit en tout lieu où séjourne la personne portée incapable de travailler. Le contrôle des personnes portées incapables de travailler peut également avoir lieu dans les endroits publics ou dans ceux où ces personnes reçoivent des soins, afin de constater si la personne portée incapable de travailler se conforme aux dispositions légales (article 16 du Code de la sécurité sociale) envisageant l'organisation de mesures de contrôle par les statuts de l'assurance maladie notamment en ce qui concerne son lieu de séjour pendant l'incapacité de travail. Le service compétent de la Caisse nationale de santé peut effectuer un contrôle des malades toutes les fois qu'il est informé de l'absence au travail d'un assuré en raison d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. Ce contrôle s'étend tant aux périodes de continuation de la rémunération par l'employeur que celles à charge de la Caisse nationale de santé. Les contrôles peuvent être effectués sur demande écrite dûment motivée de l'employeur. Les contrôles administratifs peuvent avoir lieu entre 08.00 heures et 21.00 heures au domicile ou au lieu indiqués comme lieu de séjour pendant l'incapacité de travail. Aucune restriction d'horaire ne s'applique si le contrôle est effectué dans les lieux publics ou dans les lieux où la personne portée incapable de travailler reçoit des soins. On distingue : - présomption simple: une partie à un litige pourra apporter la preuve contraire. - présomption irréfragable: il sera impossible de contester cette présomption↩ CSJ, 14/6/2012↩ CSJ, 3e,18 décembre 2012, 38197↩ CSJ, 3e, 27 janvier 2011, 35670↩ CSJ, 3e,25 avril 2019, CAL-2018-00019↩ CSJ, 3e,6 décembre 2012, 36121↩ CSJ, 8e,24 mai 2012,37527↩ CSJ, 3e,11 juillet 2013, 37438↩ CSJ, 3e,30 mars 2017, 43156↩ CSJ, 3e,11 octobre 2012, 37324↩ CSJ, 8e,29 juin 2017, 43785↩ CSJ 15 juillet 2004 n° rôle 28793.↩ CSJ, 8e,12 novembre 2015, 41593↩ CSJ, 8e,14 juillet 2016, 40348↩ CSJ, 3e,2 février 2017, 42909↩ CSJ, 3e, 13 juillet 2006, 30360↩ CSJ, 3e,14 juin 2012, 375↩ CSJ, 8e, 11 mars 2021, CAL-2020-00376↩

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