Summary

This document provides an overview of comparative law, particularly focusing on its historical development and key principles. It explores different legal systems, highlighting the historical context of the evolution of these systems. The document also discusses various types of comparison, such as spatial, temporal, and disciplinary comparisons. Finally, the discussion shifts towards the history of German law.

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19ème siècle : le DC s’établit comme une discipline 1869 : Création de la Société de Législation Comparée (contexte : fin de la guerre franco allemande -> Y’a déjà un complexe français vis à vis de l’Allemagne ) Après la WWII, les courants comparatistes s’accentuent en réponse au nazisme qui se fon...

19ème siècle : le DC s’établit comme une discipline 1869 : Création de la Société de Législation Comparée (contexte : fin de la guerre franco allemande -> Y’a déjà un complexe français vis à vis de l’Allemagne ) Après la WWII, les courants comparatistes s’accentuent en réponse au nazisme qui se fonde sur l’unité du genre humain. Le DC amène à dépasser l’universalité pour s’intéresser aux différences entre cultures juridiques. DC émerge du droit privé. 1981 : Encyclopédie internationale du droit comparé (ne parle pas du tout du droit public. Travaux de DC surtout en Allemagne (retard français) Il y a une césure entre le droit comme pouvoir (le droit positif, pas forcément fondé sur un savoir donc) et le droit comme savoir (la doctrine n’a aucun pouvoir, c’est juste un savoir) -> on peut cpdt penser une continuité entre les 2. Les autorités poli peuvent se fonder sur la doctrine et vice versa Le DC a une double dimension : il permet de mieux connaitre le droit étranger mais aussi notre propre droit, mettre en lumière des invariants. Pièges : égocentrisme et traduction Principes directeurs du droit comparé : la comparabilité, la conceptualisation (subsumer : penser le particulier sous le général, sous un concept unique. Pour comparer il faut définir des concepts), le pluralisme (par la macrocomparaison : concepts généraux / microcomparaison : (comparaisons particulières) Finalités: théoriques (la connaissance des droits) et pratiques : amélioration et unification/ uniformisation 3 grandes formes de comparaison : comparaison spatiale (entre différents pays), temporelle (par l’histoire du droit) et disciplinaire (entre différentes branches du droit = comparaison interne) Histoire du DA allemand : Traité de Verdun 843 partagé l’empire de Charlemagne entre 3 petits fils : Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lother Début du déclin de l’empire en 1250. Grande réception du droit romain en raison du vide laissé par ce déclin. La faiblesse de l’empire conduit à la création de principautés, devenus des états modernes. Ex. : La Prusse qui devient le principal en 1815 (début de la structure fédérale) Philosophie des lumières se dvl 19ème siècle : intensification de la législation et de la codification. On donne une place centrale aux droits subjectifs 1794 : code général des prussiens (1er ouvrage de droit public) 1815 : Napoléon perds l’Autriche. Il crée la confédération germanique et met fin à la confédération du Rhin (met de coté la Prusse) La Prusse veut la petite Allemagne, état centralisé, excluant l’autriche (territoire non-allemand) L’Autriche veut la grande Allemagne. / Constitution de Frankfort 1849 1866 : Guerre Prusse / Autriche : La Prusse gagne et mep la petite Allemagne (confédération de l’Allemagne du nord remplace la confédération germanique) -> danger pour la france 1870 : Guerre franco prussienne 2nd Empire créé en 1871 : l’unité allemande est consacrée mais on reste dans le fédéralisme 1er manuel de DA « état des juristes » écrit par Roesler; Allemagne = état des juristes 20ème siècle : le DA s’intègre dans les universités La république de Weimar a été dans un sens pro table au DA pcq c’est l’époque de la soumission au droit Principe de la « mise au pas » des états fédérés (on nie le pouvoir d’autodétermination) : Loi du 14 février 1934 Création du TA du Reich : simpli cation, restructuration, logique libérale mais socialiste H. Forstoff : théorise l’état total et l’idée de service public (socialisme/ solidarité du groupe) 2 lois à retenir issue de la constitution de la RFA (recul de la doctrine administrativiste au profit de la doctrine constitutionnelle) Loi relative à la juridiction (et justice) administrative du 21/01/1960 Loi relative à la procédure administrative non-contentieuse du 25/05/1976 Histoire du DA anglais Anglosaxone 5-11ème : perte de la culture de l’écrit -> common law Common law 11-15ème débute à la conquête normande, extension des compétences des cour royales (privilège de saisine par le Writ), naissance du case law. Importance de la procédure et de la catégorisation juridique en droit anglais Equity 15ème-19ème : émergence de l’équité, et des recours en injonction, principe de souveraineté du parlement Moderne 19ème- 20ème (Influence Dicey): développement des statutes, de l’administration et de l’état providence. Réformes juridictionnelles 1875 : n de la distinction/ fusion CL/ Equity et en 2005 : création UKSC (avant fonction de la HoL) Familles de droit européen : Droit continental (romain, origine code Justinien) distinction droit public / privé. Place centrale de la loi Common law : -> ensemble de règles issues des juridictions de CL + Equity et statutes Vision subjective, au cas par cas de l’individu Affaire Morane : CT achète un terrain pour une route, le voisin utilise le terrain (possession prolongée) = abandon du terrain par la collectivité Grands groupes de DA européen (Michel Fromont distingue 3 grp : All, Fr, UK) Fr : archétype du DA, pouvoir exorbitants de l’admin, pv de la juridiction étendu) Aspect libéral All : moins exorbitant, c’est pg si on utilise le droit privé, le JJ peut régler des question de DA accessoires, vision subjective (≠ fr) UK : on applique le droit commun à l’état pour protéger les individu de celui ci. Dicey dit que le DA devrait mm pas exister. Principe directeur de l’ultra vires. Pas de DA a proprement parler mais parfois on créer des règles spéciales permettant de limiter l’administration Les sources du DA : Peu d’éléments de DA dans les Constitutions. On distingue les fonctions gouvernementales des fonctions admin (admin≠ exécutif) important pour distinguer les actes de gouvernement (act of states UK mais existe pas en All, interdiction par l’art 19 al4 de la LF) des actes admin. Tendance de réduction des actes de gouvernement pour protection des actes de gouvernement => rapprochement de la logique allemande. fi fi fi L’admin en fr est au service du politique Art 37 de la C° : consacre un pv réglementaire autonome ≠ Allemagne La C° consacre des principes contentieux admin comme le CE comme juridiction de DA, son indépendance et ses compétences. La matière principale du droit public allemand est le droit constit (en France c’est le droit admin) Wrener dit que le DA allemand est un droit constit concrétisé. La LF allemande contient plus de principes sur le DA que la C° -> art 28 al 1 : Libre admin des landers -> art 83 : ils exécutent les lois fédérales Pas de pouvoir règlementaire autonome -> tout règlement doit être habilité par une loi. -> art 95 : consacre 5 ordres de juridictions (dont admin) -> art 97 : indépendance La C° UK est matérielle, constituée de principes. Elle est évolutive. La répartition constitutionnelle des compétences : Le parlement souverain peut tjrs réduire elle pouvoirs de l’exécutif. La plupart des pouvoirs du roi ont été transférés au gouvernement = pouvoirs de la prérogative (affaires étrangères / et affaires domestiques) La prérogative constitutionnelle est mise en oeuvre par l’exécutif traditionnellement sans contrôle judiciaire ou parlementaire (concerne peu de questions admin). => on parle de prérogative légale et elle est maintenant soumise au contrôle du parlement et du juge. Traditionnellement l’exécutif a une vraie marge de manoeuvre en matière de réforme du Civil service mais la Constitutional reform and gouvernement act de 2010; limite les pouvoirs du gouvernement en matière de finances publiques Malone : le juge dit que le pouvoir exécutif pouvait intercepter des communications. Les juges ont intensi é le contrôle -> assimilant à des actes gouvernements Affaire GCHQ 1985 : admission pour la 1ère fois le ctrl d’un acte fondé sur la prérogative. DC Everett 1999 : ctrl d’un refus d’accorder un passeport Pas de pouvoir réglementaire autonome, il faut une habilitation. Le droit anglais distingue la législation primaire et secondaire (produite par le gouvernement) Le ctrl juridictionnel des autorités executive et admin est un élément du droit constit anglais. -> Pcpe de l’ultra vires (découle du pcpe de légalité, la judicial review) Les conventions de la constitution (≠ des pouvoirs de la prérogative) sont une pratique injusticiable s’adressant aux pouvoirs constitutionnels et dé nissent leur mise en oeuvre Place de la constitution en DA : FR : norme de référence de contrôle des AA, JA est le juge de C°té des AA (arrêt Amicale des Annamites de Paris 1956) All : La LF lie le pouvoir exécutif et donc administratifs (art 20 al 3). Le DA trouve sa source dans la LF UK : Le pcpe constitutionnels peuvent tjrs être remis en cause par le parlement (explicitement et sans ambiguïté) La place du DA dans la loi : Pas trop calculé en Fr -> surtt JP fi fi Le DA allemand n’est pas jurisprudentiel, il a été légiféré dans les 60’s (Lois de 1960 et de 1976) Théorie des 3 colonnes vise à distinguer 3 branches du DP (social, scal et DA). Ces lois sont incomplètes : 1) elles ne parlent que du DA 2) pcq elle se concentre sur les contrats publics et les actes individuels (oublie les règlements et la respo admin) Quand les lois de land sont mises en oeuvre par les AA des landers (la loi de 1976 ne s’applique pas) -> éclatement des procédures admin. -> les landers intègrent donc des dispo de la loi de 1976 à leurs lois -> c’est la loi de land en matière de procédure qui prévaut et la loi de 1976 subsidiairement UK : fonctions admin éclatées donc codification difficile. L’admin dispose d’une large marge de manoeuvre. 2 piliers : La loi et les AA précisants le champ et la portée des actes La place de la loi en DA : primordiale, il ne peut pas y avoir d’action admin sans fondement légal —>> (pcpe de l’égalité) Fr : Arrêt Dame Lamotte 1950 (L 100-2 CRPA) All : art 20 al 3 LF : Les pouv exe sont liés par la loi et le droit UK : pcpe mis en oeuvre par la JP 1968 Anisminick (rare limite à la souv du parlement) Les Actes de l’Admin Fr : Actes unilatéraux pris par l‘admin , pour régler une situ particulière, ou avec une portée générale et impersonnelle et les contrats admin All : L’acte admin est tjrs unilatéral et individuel (contrats et règlement n’en sont pas) UK : Pas de différence entre : Actes indiv et réglementaires mais les contrats admin sont vus comme des actes de droit commun. Les règlements sont de + en + courants mais on constate un recul de l’unilatéralité et une hausse de la contractualisation Les règles non écrites : All : importance de l’écrit mais certains pcpe comme l’art 44 de la loi de 1976 (Nullité) viennent de la JP UK : monopole du parlement en matière admin (Dicey). La loi doit fonder l’activité admin, Les pcpe Inter° (3 systèmes ) Système Dualiste (DI ext à l’ordre interne) : Fr (Art 55° + DUE titre 15) Système Moniste (DI intégré) : UK Affaire Malone 1979 applicat° CEDH même sans intégrat°+ intégration auto du DUE Mixte : All (pas besoin d'integration pour les pcpe de DI généraux mais pr les traités oui) + DUE art 23 LF Les grands pcpe de DA 1) Le ctrl de l’admin : ultra vires (excès de pv) 2) Pcpe d’organisation de l’admin (ctrl hiérarchiques pr éviter le chaos) 3) Pcpe de finalité : l’IG 4) Pcpe axiologique a. L’état de droit On distingue état de police : arbitraire admin et des règles de droit public régissants les rapports entre agents public set leur supérieurs uniquement (pas fi les populations donc pas de garanties légales) état légal : Les pv publics se soumettent à la loi (pcpe de légalité strict) état de droit : état légal + protection des DF (dépassement de l’arbitraire législatif (constitutionnalisme) (Reichstat ou Rule of Law) Dicey voit 3 implication du Rule of Law : La lutte contre l’arbitraire admin, l’égalité devant la loi et la protection des dlb (mtn on intègre le respect des traités, l’indép de la justice, le procès équitable etc) Distinction Rule of Law et état de droit : RoL = protection des libertés = retrait des PP pour laisser s’exercer la liberté et ÉdD = action positive des PP pour accomplir les droits (rare au UK, apparaissent lors de l’adhérence à la CEDH). Les DF impliquent un pv créateur du juge ≠ avec la souveraineté du P. b. La garantie des droits et libertés FR : Le ctrl de Cté des actes admin par le JA, des lois par le CC, par les juri° inter° UK : Magna carta 1215, Bill of Rights 1629. Précarité car peuvent être remis en cause par le P; Le HRA permet un ctrl de Cté léger par le Remedial Act (le juge peut modifier une loi incompatible) All : 22 art sur les DF dans la LF, Clauses d’éternité (79 al 3 protège les art 1 et 20) Loi de 1976 art 28 et 29 protège des droits procéduraux. Dimension libérale du contentieux admin : protéger les administrés face à l’état Ils peuvent exiger qqchose d’elle et se défendre (il faut cpdt un d subjectif impliqué) Les institutions du DA 3 formes traditionnelles de l’état: L’état unitaire : 1 centre d’impulsion gouvernemental. La décentralisation ne peut être qu’administrative, jamais politique. Elle s’administre librement dans les conditions prévues par la loi. L’état fédéral (art 70 LF Compétence de principe des lander mais très restreinte par le fédéral = état fédéral unitaire) / art 92 LF consacre le pouvoir des tribunaux judiciaires des lander/ au niveau fédéral 1 CC et 5 CS (dont Cour Admin d’appel, dispersées pour respecter l’esprit du fédéralisme) L’état régional (Uk est unitaire mais certain de ses états régionaux disposent d’une autonomie : c’est le processus de dévolution) La forme du régime : Les 3 états sont des démocraties parlementaires (2 éléments) 1) Le caractère démocratique : 2) Le régime parlementaire : la responsabilité du gouvernement devant le parlement (art 40-50 C° et 67 LF). Ce régime permet au Parlement de contrôler l’action admin; Théorie allemande : il faut une légitimité démocratique de l’admin. Elle découle d’une chaine de légitimation (le peuple doit exercer un ctrl sur l’admin) -> légitimation matérielle (lois et budget qui sont soumises à l’admin) -> légitimation personnelle (il faut relier l’admin aux personnes élues par le peuple) Mise en place de ctrl hiérarchiques Les administrations centrales Fr : entités dotées de la PJ de droit public. Peut agir sur tout le territoire. L’état est l’admin centrale (art 20 C° pouvoir hiérarchique du PM) Manifestations de l’état central : La centralisation parfaite, la déconcentration, les AAI (agissant au nom de l’état) All: art 65 LF (pcpe de hiérarchie) Autonomie ministérielle. Admin fédérale peu développée (gouvernement fédéral, chancelier, ministres fédéraux et leurs services) pcq très développée au niveau des lander. On parle d’administration directe (par les autorités étatiques) et indirecte (autorités non-étatiques) Réticence face aux AAI : en France elles servent à tempérer la centralisation (pas utile en all pcq ya le fédéralisme) et pcq la LF impose une chaine hiérarchique (et par définition une AAI n’est pas rattaché à une hiérarchie) donc contraire à la LF CPDT : L’art 87 al 3 de la LF permet des admin spécialisées au niveau fédéral d’exister dans certains domaines (autorités administratives fédérales supérieures autonomes) mais moins autonomes qu’en fr. UK : éloigné de la notion d’état au sens d’administration. La couronne est l’équivalent fonctionnel. Pas de concept de personne de droit public mais notion similaire come le Public Body et Public Authority. L’admin centrale est moins rationalisée (Paul Craig parle de diversité administrative) Les admin décentralisées : Autonomisation de certaines entités par l’octroi de la PJ. Décentralisation au sens strict (champ d’action territorialisé) ou décentralisation fonctionnelle (pas de champ territorialisé, elle peut agir au niveau national) En Fr : décentralisation territoriale (CT : région, département, commune) Décentralisation fonctionnelle : - Les EP (3 caractéristiques : La PJ, le principe de spécialité, le principe de rattachement (à une PP principale, l’état ou à une CT) - Les API (autorité publique indépendante) : AAI mais dotées de PJ En All : Admin directe : toutes les CT au sens large du terme. 16 Lander en Allemagne dont 3 villes : Berlin Hamburg et Brême. Certains sont divisé en district mais pas de PJ. Le ctrl des Lander sur les communes est très important (moins d’indépendance qu’en FR) Admin indirecte : EP un peu comme en France mais pas de PJ (ex : Agence fédérale allemande de marché financiers a la PJ mais est sous ctrl du gouv) En UK : La décentralisation fonctionnelle est assez poussée (les AAI s’inspirent de ce modèle) 3 type d’entités : La couronne et ses agents (central) , Les agences et les entités publiques non- départementale (décentralisation f°elle) Peu d’importance de la décentralisation territoriale Avant 1970 grosse marge de manoeuvre des CT. 1er tournant avec Thatcher 1970 : processus de centralisation, reduction de leur pouvoirs, renforcement du gouv central (avènement de l’état providence) La liberté des collectivités n’est pas un pcpe constitutionnel (peut être remise en cause par le Parlement) 2ème tournant 1990-2000: Local Governement Act 2000 et Localism Act en 2011 Tentative de trouver un équilibre, on reconnait une certaine autonomie et des compétences générales pour les CT 9 régions en UK (statut particulier du grand Londres), Counties et districts Finalité du DA L’IG en Fr : notion cardinale du DA. Paradoxe : Il cadre l’action des pouvoirs publics mais elles sont aussi celles qui le dé nisse. Seule raison d‘agir de l’admin et justi e ses pouvoirs exorbitants. L’IG en All : pas utilisé de façon aussi systématique. En All, le DA concrétise les principe constitutionnels, l’intérêt public est déterminé par ces principes (l’ÉdD, les DF et la démocratie) À mi chemin entre la vision Fr et la vision UK. Le fédéralisme fait que un AA qui octroie un avantage ne peut pas être retiré sauf si mis en danger de l’interêt public (ex : pv de résiliation unilatérale du contrat public art 60 de la loi de 1976) L’IG en UK : Blackstone théorisait la vision de la protection de la somme des intérêt publics La loi n’est pas l’exp de la volonté générale mais de la majorité parlementaire (vision réaliste). Donc l’admin doit être soumise au droit et l’IG ne justifie pas de traitement spécifique Progressivement on a soustrait certaines q° au droit commun (dimension négative) = immunités d’intérêt public (ancien privilège de la couronne) et on a approfondi le contrôle de la poursuite de l’IG fait par le juge Les missions du DA : Les missions de service : En Fr : Le SP exerce une activité d’IG assumée par un PP. Ce n’est plus le seul critère d’application du DA. Fin 19ème l’admin prends en charges des activités commerciales (SPIC) En All : 4 grandes mission : ordonnatrice, de prestation, nancières et scales et de moyens Et sont gérés selon 2 modes : gestion de puissance publique et gestion de FISCUS (droit privé) (La doctrine qualifie de marchande et non marchandes) En France : pcpe de droit spécial et par exception droit privé et en all, droit privé par pcpe et par exception droit spécial Arrêt Kreuzberg : ctrl de proportionnalité En UK : Pas de concept de SP il existe qd même des activités spéciale. On aménage le droit commun pour permettre des règles particulières en fonction des besoins du service. Sinon on applique le droit commun Les missions de police : En Fr: préservation de l’OP par des mesures préventives (PA) et répressives (PJ) On restreint les mesures au max à la poursuite de la salubrité, sécurité et tranquillité. La moralité pbc et la dignité humaine On protège l’OP spécial (PAS) et l’OP général (PAG) Triple contrôle par le JA : adéquation, proportion et nécessité. En All : Mission ordonnatrice (la + traditionelle) fi fi fi fi Le droit de la police a été décentralisé après l’experience nazie, les règles peuvent donc varier dans les Land. La police préventive peut intervenir pour faire face à des dangers (la sécurité publique (respect du droit, de l’intégrité de l’ordre juridique, des droits subjectifs, des institutions) et l’ordre public (assez vague = la bonne vie en société) Le droit allemand apparait moins libéral mais la considération du danger est plus stricte, il doit être plus concret, il admet moins facilement l’intervention de la mesure de police En UK : pas de véritable systématisation (les manuels parlent surtout de la PJ) Ces pv de police ont 2 fondements : La prérogative et la loi. Les mesures restrictives doivent être justifiées par un « intérêt supérieur » (déterminé par la CL : sécurité publique / et la loi : buts + précis) Public Order Act modifié 4 fois entre 2023 et 2024 Le risque doit être imminent (+ strict qu’en France) La mesure doit être raisonnable (ctrl de prop) Les actes admin (unilatéraux) En Fr : conception large (individuels ou réglementaires). Le REP permet d’attaquer l’AAU. Il est unilatéral, relève de la fonct° admin, doit faire grief et avoir des effets de droit en dehors de l’admin. En All : Art 35 de la loi de 1976. Il est unilatéral, adopté par une AA dans le cadre du DP, avoir un effet de droit, en dehors de l’administration et porter sur une situation individuelle C’est une prescription collective qui doit avoir un effet particulier (ex : l’acte régit une manifestation spécifique) Le règlement étatique est un AAU adopté sur la base d’une loi (cadre très précis) par le gouv fédéral ou du land ou un ministre fédéral Le règlement corporatif est un AAU mais adopté par des PP non- étatiques (sans se fonder sur une loi, juste une délégation générale) En UK : acte susceptible de faire l’objet d’un judicial review, pris par un public body (vision très large, ça peut englober des entités privées) et doit avoir des effets de droit importants Les contrats de l’admin En Fr : L’admin peut conclure 2 types de contrats, Administratifs et privés. Qualifié par la loi ou par 2 critères : organique (une PP impliquée) et matériel (Le SP, les travaux publics, les clauses exorbitantes (dans le contrat) ou le régime exorbitant (à l’extérieur du contrat)) En All : Ils relèvent traditionnellement du droit privé. À la base l’état ne doit pas pactiser mais émergent des contrats de droit public (Art 54 à 60 de la loi de 1976). Pas de régime général pour les contrats publics, dominante de droit privé Compétence du JA; En UK : pas de diff entre les organismes privés et publics mais 2 grands pcpe pour l’action contractuelle admin. - pas de contrat limitant le pv discrétionnaire de l’admin dans le futur, - l’application du HRA - certains contrats spécifiques (contrats publics relevant du DUE) LE CONTENTIEUX ADMIN : Le contrôle des autorités indépendantes : En UK : fin 19ème : essor de législation sociale et admin (état providence). On crée des autorités indépendantes pour régler les litiges en matière admin -> on voulait une solution + rapide que les juridictions ordinaires, moins cher, plus accessible Rationalisées en 2007 : Tribunal Courts and Enforcement Act qui les divise en 2 : First Tier Tribunals et Upper Tribunals (appel) Critique : absence de judicial review ou d recours devant une vraie juridictions. Ombudsman : Inspiré du modèle suédois : Haut fonctionnaire du roi chargé de recevoir les plaintes qui lui sont adressées. (Contrôles judiciaires (timide) et parlementaires (faible) insuffisants Création du Parlementary Comissionner for Administration pour améliorer le contrôle du gouvernement par le parlement. En Fr : Les AAI dans 3 domaines principalement : la protection des libertés (CNIL), Gestion du rapport administration/ administrés (CADA) et régulation économique (AMF) Le défenseur des droits : version française de l’ombudsman : surveillance de l’admin française , contrôle les actions mises en oeuvre par les pouvoirs publics En All : Les AI fédérales supérieures autonomes : L’Agence fédérale des réseaux, régulation de la concurrence (art 87 al 3 de la LF) mais soumise au pouvoir du ministre de l’économie Dif culté d’admettre l’existence de l’ombudsman. On considère que le système contentieux est satisfaisant. -> Commission des pétitions : citoyennes (art 45 LF) / Le commissaire aux forces armées répond cpdt à cette logique / Certains lander ont institutionnalisé des sortes d’ombudsman Contrôle hiérarchique : En UK : très approfondi car visée centralisatrice. Système de recours admin préalable précisés par la loi, sinon saisine directe du juge En FR : toujours possible sans besoin de texte (PGD) 3 types de recours : gracieux, hiérarchique et juridictionnel. Dans le silence de la loi, l’admin peut engager l’un ou l’autre Si le RAPO (recours admin préalable obligatoire) est prévu, l’administré pourra après saisir le juge En All : Recours admin préalable obligatoire pour contester un acte admin (en annulation). Procédure de contredit (exception est la dispense de contredit). Effet suspensif Contrôle juridictionnel : En FR : Spécial, compétence large en matière admin, fonction consultative. En All : consacré à l’art 95 de la LF. Juri admin 3 niveaux : TA, TA supérieurs et C fédérale admin En UK : J de droit commun (High court) ou Tribunals En matière admin 3 niveaux de juridictions : HC, court of appeal et supreme court Contentieux des actes admin : En Fr : REP (en annulation) contre AAU, non suspensif, 2 mois après l’adoption Très ouvert mais ne tient pas compte du subjectif et pas de pv d’injonction -> mouvement du subjectivisation : urgence et référé, pv d’injonction en 1994, modulation dans le temps 2004 Ctrl de légalité interne (contenu et but de l’acte) et externe (compétence, procédure et forme) fi Recours des contrats admin : pv d’annulation, de modulation, de résiliation et accorder indemnités En All : Art 42 loi de 1960 : recours en annulation des actes admin Doit porter sur un acte AAU individuel, droit subjectif, intérêt à agir, contredit Suspensif mais moins ouvert que le REP. 2 éléments d’objectivation du recours : recevabilité du recours si défavorable à l’administré Ou si simple intérêt a agir Contentieux des règlements : Par le JA : Contrôles abstraits (art 47 loi de 1960) pour vérifier la validité de l’acte dans les tribunaux admin supérieurs Contrôle concret : par voie d’exception au cours ‘un procès Par la CC : ctrl abstrait des normes art 93 al1.2 LF (et aussi des règlements) saisine par pouvoirs publics Contrôle concret art 100 LF : les juridictions aussi peuvent saisir si doute sur la constitutionnalité d’un règlement Recours constitutionnel individuel : si droit fonda lésé art 93 al 1.4 En UK : contentieux des AAU Avant la rationalisation : pluralité de procédures et de remèdes (3 principaux, CL: annulation, empêcher ou contraindre l’admin/ Equity : obtenir une déclaration de l’admin, injonction, indemnisation) Après rationalisation (loi de 1991) : forme contemporaine du judicial review, le juge ne contrôle par au fond mais sur la manière dont à été prise la décision. ( 2 critères de recevabilité : prima face case (véritable pb de droit) et locus standi (interêt suffisant) 3 fondement de l’action : - L’illégalité : ultra vires - Le vice de procédure (on regarde aussi l’équité) - L’irrationalité (années 50): approfondi le ctrl du juge (proportionnalité) Remèdes : Quashing order : annulation Mendatory order : enjoindre à prendre une décision Prohibiting order : interdire de … Ensemble d’injonction Déclaration La responsabilité de l’admin En Fr : régime spécial, regard porté sur la victime Double protection : de l’admin (elle peut moduler les cas ou elle engage sa respo) et de l’administré (respo sans faute) Respo pour faute : - l’administration a procédé a une illégalité ayant donné lieu à une faute - la faute a été commise dans l’exercice d’un SP par un agent Respo sans faute : - Pour risque : l’admin a exposé l’administré à un risque anormal - Pour rupture d’égalité devant les charges publiques En All : Secondaire par rapport au recours en annulation. Code Civil art 839 responsabilité (de droit commun) mais ne concerne que les actions fautives de l’agent. Combiné à l’art 34 LF, l’admin peut se retourner contre l’agent si faute grossière ou intentionnelle (= faute personnelle en fr) Respo sans faute pas théorisée mais on peut indemniser un administré pour un « sacrifice spécial » En UK : précurseur de la respo de l’admin (pilier rule of law) Soumission au d commun pour protéger les sujets. Avant le Proceeding Act de 1947, la couronne ne pouvait pas voir sa responsabilité engagée Le regard est porté sur la faute et la sanction (pas sur la réparation). Pas de régime spécial Types de fautes : - Trespass (atteinte aux biens) - Negligence - Lack of Duty of Care - Breach of statutes Les fautes exorbitantes : - Abus dans l’exercice d’une fonction publique : faut d’un agent - Violation du HRA Pas de régime de respo sans faute mais qlq hypothèses : - nuisances du voisinage (indemnisation de l’admin) - Ou pour les vaccins obligatoires Pour compenser l’absence générale d’indemnisation : indemnisations a titre gracieux ou à l’amiable même en cas d’action licite.

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