Summary

This document covers the fundamental differences between a GIE, a company, and an association. It highlights the key distinctions in terms of purpose, structure, and liabilities. It also explores the advantages of an association being recognized as a public benefit organization.This document provides a detailed comparison between different types of organizations.

Full Transcript

**DCG 2 ASSOCIATION -- TD -- CORRIGE Mme Piot** **[Evaluation des connaissances.]** **1°/ Quelle est la différence fondamentale entre un GIE, une société et une association ?** Une association est un groupement de personnes autour d'un projet commun dont le but n'est pas lucratif. En ce sens, l'...

**DCG 2 ASSOCIATION -- TD -- CORRIGE Mme Piot** **[Evaluation des connaissances.]** **1°/ Quelle est la différence fondamentale entre un GIE, une société et une association ?** Une association est un groupement de personnes autour d'un projet commun dont le but n'est pas lucratif. En ce sens, l'association se distingue d'une société qui est également une communauté de personnes autour d'un projet commun mais dont le but est de réaliser des bénéfices en vue de les partager (distribuer) entre les membres. Le GIE est une formule intermédiaire entre l'association et la sté. Son régime juridique est souple puisque quelques points sont organisés par la loi mais les fondateurs disposent d'une grande liberté pour organiser les conditions de fonctionnement du GIE. Toutefois, cette souplesse est désormais concurrencée par celle qui domine la SAS (sté). En ce qui concerne le GIE, la recherche et le partage des bénéfices ne sont pas la finalité recherchée mais les éventuels bénéfices qui pourraient être dégagés peuvent être répartis entre les membres. De même, à la différence de l'association, le boni de liquidation peut être partagé par les membres à la liquidation ce qui est interdit dans le cas d'une association. En outre, le GIE est le prolongement de l'activité économique de ses membres ce qui limite nécessairement l'étendue de son objet alors que la sté peut se doter un objet large et au besoin sans rapport avec l'activité de ses membres. Au niveau de l'acquisition de la personnalité morale, la société est immatriculée au RCS tout comme le GIE alors que l'association est déclarée en préfecture et fait l'objet d'une insertion au JOAFE (qui elle confère la capacité juridique distincte de celle de ses membres). Le défaut de formalités par une association fait d'elle une association de fait ou non déclarée qui ne bénéficie pas de la capacité juridique de la personne. Au niveau des dettes de l'entité, les membres du GIE sont indéfiniment et solidairement responsables à l'égard des tiers. Dans une société, l'ampleur de la responsabilité des actionnaires ou associés est fonction de la forme juridique de celle-ci (SARL, SA, SAS : limitée aux apports ; SNC : indéfinie et solidaire etc...). Quant à l'association, ses membres ne sont pas responsables des dettes de l'association à l'égard des tiers. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* **[Focus sur la distinction entre la société et l'association ]** Article 1832 Code Civ. « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d\'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l\'économie qui pourra en résulter. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l\'acte de volonté d\'une seule personne. Les associés s\'engagent à contribuer aux pertes ». **Article loi 1901** : « l'association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Ces 2 définitions appellent les précisions suivantes : \* Si un groupement a pour but de partager les bénéfices pouvant résulter de l'action commune, il doit prendre la forme d'une sté obligatoirement (une association qui distribuerait des bénéfices pourrait être considérée comme une sté créée de fait). \* Si un groupement est constitué dans un but purement désintéressé, excluant tout avantage (profit, économie), la forme de l'association est la seule forme juridique à utiliser (une société qui ne rechercherait ni le partage d'un bénéfice, ne la réalisation d'une économie, serait susceptible d'être requalifiée). \* Si le groupement a pour seul but de permettre la réalisation d'économies au profit de ses membres, l'association peut valablement être choisie et est une forme juridique concurrente de la sté ; en effet, seul le partage des bénéfices est interdit à l'association mais elle peut exercer une activité lucrative qui génère des profits. Cependant, dans un tel cas, c'est vraisemblablement la sté qui sera choisie parce que : - La sté jouit d'une pleine capacité alors que l'association est limitée à la possession et à la gestion des cotisations de ses membres et des immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement de son but, - En cas de dissolution les membres de l'association ont le droit de reprendre leurs apports mais n'ont aucun droit sur l'actif net qui doit être et est le plus souvent dévolu à une autre association ayant le même but que celle dissoute (restrictif). \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* **2°/ Quel est l'avantage pour une association d'être reconnue d'utilité publique ?** Toute association déclarée peut sans autorisation recevoir des dons manuels et des dons des établissements d'utilité publique \[*remise de la main à la main (absence de tout acte écrit) d'un bien pouvant être un meuble corporel (argent liquide, meuble, livre etc), un chèque ou un virement. Ils sont sans contrepartie pour le donateur sauf éventuelle déduction fiscale subordonnée à la remise d'un reçu\].* L'association reconnue d'utilité publique a une capacité juridique plus étendue que l'association déclarée et peut donc recevoir des donations et des legs \[*Les donations sont des libéralités, d'un montant souvent important, obligatoirement faites devant notaire ; elles sont effectuées du vivant du donateur et doivent être acceptées par le bénéficiaire. Les legs sont des dispositions testamentaires (prenant effet du fait du DC) acceptées par le bénéficiaire. Ils peuvent faire l'objet d'un simple écrit\].* **3°/ Complétez le tableau suivant :** +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Critères** | **Association | **Société** | | | déclarée** | | +=======================+=======================+=======================+ | **But de la | Défendre, œuvrer dans | Par l'exercice d'une | | création** | l'intérêt de ses | activité, réaliser | | | membres sans | des bénéfices (des | | | poursuivre un but | profits) en vue de | | | lucratif. | les distribuer aux | | | | actionnaires, | | | | associés... | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Durée** | Limitée (prorogeable) | Limitée à 99 ans mais | | | ou illimitée | renouvelable | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Nature de l'objet** | Civil (commercial | Civil ou commercial | | | mais accessoirement | | | | et dans la limite de | | | | 72 000 euros /année | | | | civile). | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Mise en commun | Connaissance et / ou | Apports obligatoires. | | initiale** | activité | Varient selon le type | | | | de sté : en nature, | | | | en numéraire ou en | | | | industrie | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Apports** | Facultatifs | Obligatoires | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Composition du | Cotisations, biens | Apports de biens | | patrimoine** | meubles, immeubles | meubles ou immeubles. | | | mais seulement pour | | | | le fonctionnement de | | | | l'association | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Point de départ de | A compter de | A compter de | | la personnalité | l'insertion au JOAFE | l'immatriculation au | | morale** | (JO des associations) | RCS | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Capacité | Partielle car | Totale | | juridique** | interdiction de | | | | percevoir des | | | | donations et des | | | | legs ; les dons du | | | | public sont | | | | possibles. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Droits financiers | Aucun droit : pas de | Partage des bénéfices | | des membres** | distribution en cours | en cours de vie | | | d'existence. | sociale. | | | | | | | Si boni de | Boni de liquidation : | | | liquidation : doit | partage entre les | | | être versé à d'autres | actionnaires (ou | | | associations ou à une | associés). | | | PM de droit privé | | | | (fondation, syndicat, | | | | sté, GIE), à une PP | | | | dès qu'elle n'est pas | | | | membre de | | | | l'association | | | | dissoute. | | | | L'attributaire doit | | | | avoir la capacité de | | | | recevoir des | | | | libéralités. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Responsabilité de | Civile : | Civile : idem | | l'association ou de | | | | la société** | Contractuelle : | Pénale  | | | lorsqu'un usager non | | | | membre (transport, | | | | spectacle gratuit ou | | | | payant) a passé un | | | | contrat, même tacite | | | | avec une association. | | | | Elle l'est aussi en | | | | cas de non-respect | | | | des obligations | | | | statutaires vis-à-vis | | | | de ses membres. | | | | | | | | Délictuelle : | | | | l'association cause | | | | un dommage | | | | indépendant de tout | | | | contrat. | | | | | | | | Pénale | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Responsabilité | Aucune pour les | Limitée aux apports | | civile des membres ou | dettes de | dans les SARL, SA... | | associés à l'égard | l'association | ou indéfinie et | | des créanciers** | | solidaire dans les | | | | SNC... | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **Responsabilité | Envers | Pour faute de | | civile des | l'association : tenu | gestion, | | dirigeants** | des fautes de gestion | | | | si l'association a | Violation des | | | subi un dommage et | statuts, | | | qu'elle en demande la | | | | réparation. | Infractions lois et | | | | règlements. | | | Envers les tiers : | | | | réparation du dommage | Eventuellement action | | | par l'association | en comblement de | | | sauf si faute | passif. | | | détachable des | | | | fonctions. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ **4°/ Quels sont les organes d'une association ?** Dans une association il existe : Des organes de direction : le ou les dirigeants qui composent éventuellement le CA (organe facultatif). Des organes collégiaux : le bureau (organe obligatoire et permanent) et les AG. **5°/ Dans une association déclarée, le président peut-il prendre les décisions suivantes ? :** Rappel : Dirige / Organise / Contrôle : il représente l'association à l'égard des tiers. Il peut passer tous les actes de la vie civile, conclure des contrats, agir en justice ; il convoque les AG et le CA. Il peut déléguer son pouvoir mais il doit y avoir une preuve de cette délégation. - Ouvrir un compte bancaire ? OUI - Acheter un terrain pour placer de l'argent de l'association ? NON mais l'acquisition d'un immeuble destiné à l'administration et à la réunion des membres de l'association est en revanche possible. - Intenter une action en justice pour défendre les intérêts de son association ? OUI - Recruter du personnel ? OUI - Demander une subvention au conseil général de son département ? OUI - Vendre des boissons lors de la fête annuelle de l'association ? OUI mais doit être accessoire / à l'activité principale qu'est l'objet de l'association. RMQ : vente boissons : si alcool : autorisation préalable du maire de la commune ; c'est une dérogation qui doit être temporaire (48 heures maxi) et pratiquée un nombre de fois limité dans l'année. Si pas d'alcool, pas d'autorisation préalable. **6°/ Que devient l'actif restant de l'association après sa dissolution et liquidation ?** La disparition de l'association entraîne la disparition de sa personnalité morale qui survit toutefois lors des opérations de liquidation ; c'est donc à la clôture de ces opérations que la disparition est effective. Les apports peuvent être repris par les apporteurs sauf CSC. Dans le silence des statuts, c'est l'AG qui autorise cette reprise. Une fois les dettes payées, si une partie de l'actif (boni de liquidation) subsiste, il ne peut pas être réparti entre les membres de l'association ; il est attribué à une autre association (même objet ou non), à une PM de droit privé (fondation, syndicat, sté, GIE), à une PP dès qu'elle n'est pas membre de l'association dissoute. **7°/ Une association doit-elle nommer un CAC ?** Par principe, la nomination d'un CAC dans les associations n'est pas obligatoire. Toutefois, elle peut le devenir dans les cas suivants : - Les associations ayant une activité économique **[et] dépassant,** à la fin de l\'année civile **2 des 3 critères** suivants : - Les associations percevant une **[subvention](https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F3180) ou des dons** de plus de 153 000 € au cours d\'une même année, - Les associations émettant des obligations, - *Les associations habilitées à faire des prêts,* - *Les associations relais,* - *Les centres de formation d\'apprentis (CFA),* **Les [statuts](https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1120) d\'une association peuvent aussi prévoir le recours à un commissaire aux comptes. La nomination est alors obligatoire ! (Voir complément ci-après pour les motivations d'un tel choix).** **RMQ :** une association qui émet des reçus de dons permettant une réduction fiscale peut devoir solliciter l\'intervention d\'un CAC si le service des impôts le lui pose comme condition. **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** **Apports d'éléments en ouverture : le CAC son rôle, son utilité :** **Pour une association (mais pas exclusivement) se doter d'un CAC, alors que la loi ne l'y oblige pas, peut répondre à diverses motivations :** - **Assurer la confiance à l'égard du public amené à faire des dons,** - **Rassurer les partenaires de l'association et notamment les banques susceptibles d'accorder du financement,** - **Assurer une fiabilité de l'information quant aux procédures, le respect de normes notamment comptables et la réglementation de leur secteur d'activité,** - **Aider aux bonnes pratiques au sein de l'association, à la gouvernance et aux procédures de contrôle interne,** - **Apporter une pédagogie auprès des dirigeants et des administrateurs : rappel de leurs obligations et de leur responsabilité (attention pas d'immixtion dans la gestion de la structure, ni de conseil ne relevant du champ de leurs compétences : voir droit pénal ultérieurement).** - **Assurer un rôle préventif quant aux risques encourus par l'activité du secteur, les risques juridiques, fiscaux, les risques liés à la situation économique et financières de l'entité : exemple : le CAC peut déclencher l'alerte lorsqu'il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; il doit révéler les faits délictueux des dirigeants...** **Ainsi, le CAC n'apparaît pas seulement comme un contrôleur, mais comme un partenaire de l'entité pour laquelle il intervient, un accompagnateur, un conseiller, qui instaure une chaîne de confiance stable et met en place un accompagnement dans la durée de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'association (entre autres).** **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** **8°/ Une association en difficulté peut-elle faire l'objet d'une procédure collective ?** La loi prévoit que les associations peuvent faire l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, RJ, LJ) car elles sont classées dans la catégorie des PM de droit privé. La juridiction compétente et toutefois le TJ. **Cas Pratique.** **1°/ Les conditions de fond de création de l'association sont-elles respectées ?** **Pbm de droit : quelles sont les conditions de fond à satisfaire pour créer une association ?** **Etat du droit :** Par principe, l'association se définit comme une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices (article 1 L 1901). Pour être constituée, une association doit satisfaire aux conditions de validité des contrats (ici contrat associatif) dont notamment l'objet, doit comporter des membres, au moins 2, et doit définir une durée. **Consentement :** Le consentement des membres fondateurs (PP/PM) doit être exempt de vices (erreur, dol, violence). Les membres ultérieurs ne font qu'adhérer aux statuts. **Capacité des membres :** Les membres doivent également être capables et s'investir dans l'association en mettant en commun, de manière permanente, leurs connaissances ou leur activité sans lien de subordination, ni rétribution. **Le contenu du contrat associatif :** Il doit être licite et certain et est toujours civil. L'activité de l'association ne doit donc pas être contraire à la loi, ni aux bonnes mœurs. A défaut, dissolution de l'entité pour cause de nullité du contrat associatif (exemple : exercice illégal de la médecine, aide à l'immigration clandestine, activités en lien avec une entreprise terroriste...). Elle ne doit pas porter atteinte à l'intégrité du territoire national, ni la République, ni au gouvernement. C'est l'objet réel qui doit être licite et non celui déclaré statutairement. **Le but de l'association :** Il ne doit pas s'agir de la poursuite d'un enrichissement personnel des membres (en cours d'activité ou lors de la dissolution) sous peine d'être requalifiée en société créée de fait même si l'activité de l'association peut permettre à ses membres de profiter des économies qui en résultent. **La durée :** elle peut être limitée dans le temps ou être illimitée. En revanche, l'association n'a pas à se doter d'un capital social. **Application au cas :** en l'espèce, les fondateurs souhaitent que l'activité soit la garde d'enfants faute de crèches dans leur localité. L'activité poursuivie par l'association constitue le contenu du contrat associatif qui est licite, et conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs (non frappé d'interdiction) ; l'activité telle qu'elle est envisagée semble bien être réelle et poursuivre un but autre que lucratif. En matière de consentement et de capacité des membres, faute de précision dans l'énoncé, ces conditions sont validées. Les parents seront les membres de l'association (plus de 2) et envisagent de mettre en commun leur activité à savoir la garde des enfants à tour de rôle. Il apparaît qu'aucun lien de subordination et qu'aucune rétribution ne semble devoir être allouée. Il apparaît bien qu'ils s'investiront dans le projet associatif. Ils apportent d'ailleurs à l'association du matériel pour meubler la crèche. Enfin, les parents, membres de l'association, s'engagent par une convention (ils ont décidé de s'organiser dans ce but) et y adhèrent au moyen du versement d'une cotisation de 50 euros (ce versement de cotisation étant obligatoire pour adhérer à une association). Il semble donc que les conditions de fond nécessaires à la constitution licite d'une association soient réunies. **2°/ Quelles sont les formalités nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale de l'association ? (la question en l'état fait office de pbm de droit).** **Etat du droit :** Pour qu'une association déclarée se constitue valablement, elle doit respecter des conditions de fond et des conditions de forme. Relativement à ces dernières, les fondateurs doivent procéder selon les étapes suivantes : **\* Elaboration d'un projet de statuts** (seule mention obligatoire : noms, professions, domiciles et nationalité des personnes chargées de l'administration et de la direction) et tenue d'une assemblée constitutive. RMQ : un RI peut venir compléter les statuts. **\* Adoption des statuts** par les membres de l'association, **\* Désignation parmi les membres d'un bureau** (seul organe obligatoire et qui est permanent) : il doit être composé au moins d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier, **\* Déclaration de l'association :** dépôt à la préfecture (ou à la sous-préfecture) des statuts, de la déclaration officielle de l'association, d'une attestation justifiant du lieu du SS. **\* Insertion au JOAFE :** formalité obligatoire lors de la constitution, elle est effectuée par les représentants ou fondateurs dans le mois qui suit la déclaration. Cette étape est importante car elle confère à l'association la PM donc sa capacité juridique (certes partielle). A défaut, l'association n'est pas déclarée : elle n'a pas de PM. **Application au cas :** en l'espèce, les fondateurs de l'association devront respecter la chronologie exposée ci-dessus. *Rmq : ce type de question peut vous amener à faire un schéma (schématisez les formalités nécessaires à l'acquisition de la PM d'une association déclarée). L'espèce n'est pas nécessaire si le sujet ne comporte pas d'éléments précis sur les formalités déjà effectuées et / ou restant à achever. Il n'est pas nécessaire de reprendre ce qui a déjà été exposé dans l'état du droit ; un simple renvoi est suffisant.* **3°/ Quelles seront les ressources auxquelles cette association pourrait prétendre ?** **Pbm de droit : quelles sont les sources de financement possible pour une association ?** **Etat du droit :** Par principe, pour fonctionner les associations ont nécessité à disposer de ressources. Elles peuvent être de deux ordres : internes et externes : **\* Les ressources internes peuvent ou doivent être :** - Les cotisations des adhérents : elles ne sont pas obligatoires sauf exception (exemple association de chasseurs) ; elles sont prévues par les statuts ; dans ce cas, elles deviennent une obligation pour les membres ; il convient de ne pas fixer le montant dans les statuts sans quoi sa modification nécessite une modification statutaire. - Les apports des membres (facultatif) : ce peut être des fonds, des meubles, des immeubles ; ils peuvent être apportés en pleine propriété ou conférer seulement la jouissance à l'association. - Les droits d'entrée : ils peuvent être demandés aux nouveaux adhérents qui bénéficient des services mis en place grâce aux premiers adhérents. **\* Les ressources externes peuvent être :** \* Les subventions publiques (éventuelles) : elles peuvent provenir des communes, départements ou régions. \* Les emprunts auprès d'établissements financiers ou de particuliers, \* Les bénéfices réalisés grâce à des activités lucratives c\'est-à-dire : - L'organisation de manifestations occasionnelles (sous conditions), - Les lotos, loteries et tombolas (attention à ne pas se voir imputer la présomption d'activité commerciale), - Les produits financiers des placements de trésorerie (ne doit pas devenir un but en soi pour l'association), - Les revenus fonciers (locations d'immeubles qu'elle possède), - Le mécénat et le parrainage, - Dons, donations et legs mais sous les réserves suivantes : l'association déclarée ne peut pas recevoir de dons autres que manuels et ne peut recevoir de legs. Les recettes lucratives doivent être marginales dans le budget de l'association. Elles sont soumises à déclaration (au centre des finances publiques du lieu du SS + respect des mêmes déclarations que les entreprises en appliquant les mêmes obligations de présentation des écritures comptables) et à l'imposition au-delà de 72 000 euros par an. **Application au cas :** en l'espèce, les ressources de cette association seront les cotisations des membres puisque les statuts l'ont prévu et ont même fixé le montant à 50 euros ainsi que les meubles apportés par les familles pour doter la structure. A ces ressources s'ajoutera le cas échéant la subvention de la commune si elle est accordée. Par ailleurs, la commune met à leur disposition un local ce qui est une forme de ressource. Enfin, d'autres ressources sont envisageables parmi celles exposées ci-dessus. **4°/ Dans quelles conditions un président d'association, peut-il être destitué de ses fonctions ?** **Pbm de droit : quel est le régime de la révocation d'un président d'association ?** **Etat du droit :** Par principe, les administrateurs désignés par les statuts sont chargés de la direction de l'association. Leur nombre, modalités de désignation, mode de révocation, nature des fonctions (mandat) entre autres, doivent être précisés dans les statuts. C'est donc la définition du mandat qui précise les attributions du dirigeant (donc l'ampleur de sa mission). Les dirigeants sont élus au sein du CA (par l'AG ou le CA s'il existe) et ils engagent alors l'association en tant que PM et non ses membres. La révocation du président est libre sauf CSC. L'organe compétent pour le révoquer est l'AG qui délibère selon les conditions de Q et de M prévues dans les statuts. A défaut, l'AG se prononce à la majorité des présents ou représentés (délibération qui ne nécessite pas l'unanimité car pas de modification statutaire). Par ailleurs et en principe, la mission des dirigeants est bénévole mais ils peuvent percevoir une rémunération au titre de leurs fonctions (\< aux ¾ du SMIC sinon la gestion peut perdre son caractère désintéressé) et/ou au titre d'une fonction distincte au profit de l'association (salaire avec charges) ; ils peuvent toujours obtenir les remboursements des frais qu'ils ont avancés dans l'intérêt de l'association (frais de déplacement, d'hébergement, de bouche etc) et attestés par des justificatifs. La décision de rémunération des dirigeants d'association selon la loi de 2002 et au titre du principe de transparence financière, résulte d'une clause explicite des statuts en ce sens et de l'autorisation de l'AG à la majorité des 2/3 de ses membres. **Application au cas :** en l'espèce, le prélèvement opéré par M. Brochet pour se rémunérer est interdit puisqu'il n'a pas été autorisé par les statuts ni par l'AG. Cet acte est donc constitutif d'une faute de la part de M. Brochet. Par ailleurs, les statuts organisent librement la durée des fonctions des dirigeants (sauf associations sportives), la rééligibilité et les conditions du renouvellement des mandats. Le dirigeant peut démissionner sans avoir à se justifier et de la même manière il peut être révoqué librement sauf CSC. L'organe compétent pour le révoquer est l'AG ; elle délibère aux conditions de majorité prévues dans les statuts et à défaut de dispositions statutaires en ce sens, elle se prononce à la majorité des présents ou représentés. Ainsi, puisque la révocation est libre, il suffit de respecter les dispositions statutaires en la matière et dans le silence de celles-ci, il conviendra d'appliquer les règles ci-dessus. **5°/ Quelles sont les différentes responsabilités encourues par le président ?** **Pbm de droit : quelles sont les responsabilités encourues par le président d'une association ?** **Etat du droit : le (ou les) dirigeants** (MCA ou instance dirigeante de l'association + dirigeants de fait) **d'une association encourent une RC et une RP :** **Sur le plan civil, cette R peut être mise en cause :** - **[A l'égard de l'association :] le dirigeant est responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son mandat et répond alors des actes contraires aux lois, règlements, statuts ou l'intérêt de l'association.** - **[A l'égard des tiers :] le dirigeant est responsable (personnellement) des fautes commises détachables de ses fonctions. Il faut comprendre ici qu'il doit s'agir d'un acte particulièrement anormal et quoi qu'il en soit qui n'entre pas dans ses pouvoirs de dirigeant de l'association. La mise en œuvre de cette R résulte de la victime et la preuve d'un acte séparable des fonctions du dirigeant est indispensable, outre le dommage et lien de causalité, pour engager la R personnelle du dirigeant. A défaut, les dommages doivent être réparés par l'association elle-même (là encore il faut une faute = manquement du dirigeant dans le cadre de ses fonctions + 1 dommage subi l'association + 1 lien de causalité).** **Sur le plan pénal :** les dirigeants peuvent également voir leur responsabilité engagée au titre des infractions de droit commun comme un ABC, une escroquerie, mais également pour des infractions liées au fonctionnement de l'association au sens large (non-respect d'une décision judiciaire de dissolution par exemple) ; La RP de la PM n'excluant pas pour autant celle des PP auteurs ou complices des mêmes faits ! *Enfin, les dirigeants d'une association peuvent être R dans le cadre d'une procédure de RJ ou de LJ, en matière sociale et fiscale.* **En l'espèce,** M. Brochet peut voir sa responsabilité civile engagée pour faute de gestion au titre du prélèvement effectué pour se rémunérer à la condition que l'association en fasse la demande. En effet, cet acte a été commis dans l'exercice de son mandat et est contraire aux statuts. En effet, pour qu\'un dirigeant d'association puisse être rémunéré, cela doit être prévu par les statuts de l\'association et voté par un organe délibérant de l\'association (par exemple, assemblée générale, comité directeur). De plus le montant doit être limité (3/4 du Smic : cas général -- autre possibilité si ressources associations \> à 200 000 euros / an). Or, dans le cas d'espèce, aucune information n'est donnée en ce sens dans les faits qui traduisent même la surprise d'un tel prélèvement par un des membres. L'association a bien subi un dommage (matériel sous forme pécuniaire). Toutefois, les membres de l'association devront révoquer M. Brochet pour que le nouveau dirigeant puisse intenter l'action à l'encontre de M. Brochet. **Au niveau de la responsabilité pénale du dirigeant, il convient de préciser que l**e bénévolat ne constitue pas une cause d'irresponsabilité pénale. Aussi, M. Brochet qui semble avoir commis un ABC, faute pénale ayant la qualification de délit, peut voir sa RP engagée en plus de sa RC et est alors passible de 3 ans de prison et de 375 000 euros d'amende. **Pbm de droit : s'agit-il d'un ABC ?** Pour qu'une infraction soit caractérisée, il faut la réunion de 3 éléments : un élément légal (pas d'infraction sans texte), matériel (des éléments concrets, des actes) et moral (intentionnalité de l'agent). **Un élément légal :** Code Pénal incrimine les faits (article L 314). **Un élément matériel :** cette infraction se réalise en 2 temps : \* Dans un 1^er^ temps, il faut les éléments nécessaires à l\'établissement de la confiance : **Un contrat :** dès lors que l\'on accepte à titre précaire un bien, on suppose un contrat, peu importe la nature de celui-ci. **et** **La remise de la chose** : la remise peut porter sur des fonds, des valeurs etc. \* Dans un 2^nd^ temps, il faut les éléments nécessaires à la commission de l\'infraction c\'est à dire à l\'abus : **Un acte de détournement :** le détournement consiste à ne pas faire ce qui était prévu au contrat. **et** **Le préjudice :** il est à l\'encontre des possesseurs, propriétaires ou détenteurs de la chose détournée. Il peut être matériel, moral, potentiel ou effectif. **Un élément moral :** délit intentionnel. **L'auteur du délit doit avoir conscience qu'il devait restituer la chose et qu'en la détournant, il cause un dommage.** Si les trois éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, l'auteur est coupable du délit d'ABC et encourt alors les peines suivantes. En qualité de **personne physique, au titre de la peine principale :** 3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. **RMQ : La prescription :** elle est de 6 ans et court à compter du moment où le délit est consommé c'est à dire à compter de l'acte de détournement ou de sa découverte lorsqu'il y a eu dissimulation mais sans pouvoir excéder 12 ans révolus. **Application au cas : en l'espèce,** l'élément légal est vérifié puisqu'il existe un texte de loi qui incrimine les faits et expose le régime de répression. Au niveau de l'élément matériel, il existe bien un contrat de mandat entre l'association et M. Brochet au titre de sa présidence. Dès lors, il lui est mis à la disposition les moyens d'exercer cette fonction dont notamment l'accès aux comptes bancaires et l'octroi du pouvoir de signer au nom et pour le compte de l'association qu'il représente. Or, M. Brochet prélève à son profit une somme appartenant à l'association (trésorerie) sans que le versement ne soit légitimé par une disposition statutaire ou une autorisation prise en AG. Le prélèvement de fonds à son profit caractérise l'acte de détournement. Le préjudice qui en découle est à l'encontre de l'association et de ses membres. L'élément matériel est donc caractérisé. Quant à l'élément moral, M. Brochet ne peut ignorer qu'il n'avait pas le droit d'opérer ce prélèvement et sait pertinemment qu'il n'agit pas pour le compte de l'association. L'élément intentionnel est également validé. Ainsi, M. Brochet est bien auteur du délit d'ABC et encourt 3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. **6°/** Suite à la démission de M. Brochet, la crèche s'est dotée d'un nouveau président, a bénéficié d'une subvention de la mairie, d'un montant de 160 000 euros versé en deux fois (moitié en août de l'année N et moitié février de l'année N+1) **Pbm de droit : quelles sont les obligations comptables et en matière de contrôle des comptes d'une association ?** **Etat du droit :** Par principe, une comptabilité est indispensable pour : - rendre compte aux sociétaires, aux partenaires, aux financeurs, - justifier l'utilisation d'une cotisation, d'une libéralité (subvention, apport, don, etc), - prévoir et assurer la pérennité de l'association et de ses objectifs. Tous les 12 mois au moins, une AG des adhérents doit se réunir pour : - approuver ou non la gestion de l'année écoulée pour les activités réalisées et les résultats de l'exercice financier, - voter le budget pour la période à venir et un rapport d'orientation (directives à suivre par les administrateurs). **Dans les associations, l'établissement de comptes annuels n'est pas obligatoire du** fait de la loi de 1901 mais les associations exerçant une [activité économique] doivent impérativement en tenir une, de même que celles [reconnues d'utilité publique. ] Pour établir sa comptabilité, l'association doit faire appel aux administrateurs et tout particulièrement au président et au trésorier mais peut solliciter un expert-comptable. Attention la tenue d'une comptabilité n'est pas synonyme d'établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; ces derniers doivent être établis dans les mêmes conditions que pour la nomination d'un CAC. La nomination d'un CAC : Par principe, les associations n'ont pas obligation de se doter d'un CAC. Toutefois, une association peut toujours décider, dans ses statuts, d'en nommer un notamment afin de rassurer le public sur la crédibilité de ses comptes ou à défaut, d'un réviseur de compte bénévole et indépendant de tout organe décisionnel de l'association. Cette nomination de CAC (volontaire) est alors une obligation statutaire. En outre, dans un certain nombre de situations, la nomination d'un CAC devient obligatoire : En effet, les associations ayant une activité économique et dépassant 2 des 3 seuils suivants : - CAHT : 3,1 millions d'euros - Total du bilan : 1,55 million d'euros - Nombre de salariés : 50 Toute association ayant perçu annuellement de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention \> à 153 000 euros (fixé par décret) ou de dons, est tenue de nommer un CAC titulaire et un suppléant. *Ce montant est le cumul :* - *des subventions de toutes natures (fonctionnement, investissement, prix de journée)* - *+ les sommes perçues de tous les établissements publics, y compris industriels et commerciaux.* *En revanche les subventions des CAF ou organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ne sont pas prises en compte*. De plus certaines associations devront en tout état de cause nommer un CAC : - les [fédérations] sportives, - les associations émettant des obligations, - les fondations reconnues d'utilité publique. Enfin, la nomination d'un CAC peut résulter de l'octroi d'un financement public : - *une convention de financement pourra imposer une telle nomination pour une subvention même \< à 153 000 euros,* - au-delà de 153 000 euros, c'est une obligation légale de procéder à une telle nomination. **Application au cas : en l'espèce,** la crèche doit tenir une comptabilité mais n'est pas contrainte à des comptes annuels. De la même manière, la nomination d'un CAC n'est pas obligatoire parce que la subvention de 160 000 euros est versée à hauteur de 80 000 euros sur une année civile et 80 000 euros l'année suivante. Or, pour qu'un CAC soit obligatoire (et qu'il faille établir des comptes annuels), le montant par année civile doit être \> à 153 000 euros. En outre, il n'est pas fait mention d'une convention de financement imposant la nomination d'un contrôleur. Ne pas oublier le cas échéant, dans les DS, examens, le contrat d'engagement républicain désormais exigé pour la demande de subvention (les associations agrées par l'Etat et celles reconnues d'utilité publique étant réputées avoir satisfait à cette condition). **Schéma responsabilité civile dirigeant association :** **Qui :** \* dirigeant de droit (Président ou autres dirigeants / statuts : MCA par exemple) \* dirigeant de fait (toute personne qui se comporte dans les faits comme un dirigeant mais qui ne l'est pas). **2 cas sont envisageables :** (\*) attention, le dirigeant en fonction ne peut demander sa propre mise en cause ; aussi, il sera révoqué et son successeur intentera l'action à son encontre. (\*\*) si acte pas séparable, la réparation est assurée par l'association.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser