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UNIGE
Inglese Jacques
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Summary
These notes cover the introduction to a course on children's rights, discussing interdisciplinary approaches to law. It explores different perspectives on the evolution of laws regarding children, and includes specific examples of current issues, and an overview of the historical development of children's rights declarations and conventions, potentially focusing on the Convention on the Rights of the Child. Included are different schools of thought and examination examples, specifically using case studies in various countries as examples.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION Inglese Jacques ENFANTS ET DROITS HUMAINS PARTIE 1 : PRESENTATION DU COURS 1. APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE Si on veut expliquer le droit, il faut l’intégrer dans des phénomènes plus englobants. Le droit s’intègre donc dans différentes sphères c...
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION Inglese Jacques ENFANTS ET DROITS HUMAINS PARTIE 1 : PRESENTATION DU COURS 1. APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE Si on veut expliquer le droit, il faut l’intégrer dans des phénomènes plus englobants. Le droit s’intègre donc dans différentes sphères comme l’anthropologie, la sociologie, la psychologie. Distinction entre le point de vue interne et externe du droit : → Point de vue interne du droit : on consulte la source donc ici la loi, on regarde comment elle est appliquée par les tribunaux. On peut dire que la règle a changé par délais référendaire et mtn les conditions sont qu’il doit s’agir de deux personnes majeures capable de discernement. → Point de vue radicalement externe du droit : point de vue qui permet d’expliquer des phénomènes. Comment on explique qu’un nombre important de pays en Europe ont changé les règles relatives au mariage. Les opposants au changement de la règle disait qu’un enfant a besoin d’un père et d’une mère donc il faut faire appel à la psychologie pour comprendre si c’est le cas ou non. Ccl : Le point de vue interne donne l’avis du juriste et le point de vue radicalement externe, c’est de la science mais on n’est plus vraiment en droit donc est-ce qu’il faut le droit sans sciences ou la sciences sans droit ? → Point de vue externe modéré du droit : Il essaye de regarder les deux perspectives. D’abord on regarde les sources du droit (point de vue interne), ensuite on met ce que dit le droit en relation avec ce qu’il se passe autour. On va essayer de comprendre en tant que juriste qui fait de la science du droit, ces changements. Cette posture est celle du prof et c’est un idéal bien sûr. On utilise des schémas de pensée mobilisés par les juristes et en même temps, on utilise aussi les points de vue radicalement externes. Est-ce que le droit suit les évolutions de société ou est-ce qu’il les avance ? Si on prend l’exemple du mariage pour tous, en 2003 en Belgique, il y avait beaucoup de scepticisme. Beaucoup de mouvements sociaux, de revendications, veulent changer la loi 1 pénale pour pouvoir lutter contre le phénomène (exemple du viol) donc on imagine que le droit va changer le monde. La plupart des observateurs vont dire qu’en général, dans la plupart des cas, le droit va suivre la société plutôt que le contraire mais il y a des exceptions bien sûr. Le prof pense qu’il y a un va et vient entre les deux mondes qui font changer les choses plutôt qu’une causalité directe. Dans des enjeux idéologiques, on voit les différents camps qui mobilisent les droits pour avoir raison ou tort. Le droit est donc en tout cas, un instrument qu’on mobilise. - Pour les juristes, la source principale ce sont les législations. - Les migrants interdisciplinaire : On peut commencer dans une discipline et puis se rediriger ailleurs. - L’identité indisciplinée : Pour les juristes, à un moment, ils ne sont plus juristes. Idée du regard de l’autre. Peut-être qu’un autre dira « ah oui mais lui ce n’est pas un vrai juriste… ». La migration aujourd’hui permet de penser le monde dans la circularité. 2. OBJECTIF DU COURS Acquérir des connaissances approfondies du contenu et des mécanismes de mise en œuvre et de surveillance des principaux instruments internationaux, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs. Acquérir des connaissances sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant en Suisse. Développer des capacités à réfléchir de manière critique et interdisciplinaire sur le contenu normatif, la mise en œuvre et la surveillance des droits de l’enfant. EXAMEN Chaque examen consiste en trois questions. La première question est une question de réflexion et d’intégration ; vous êtes invité(e) à élaborer votre réponse à partir des notions acquises lors du cours. La deuxième et troisième question reposent sur des éléments de connaissance et demandent une réponse brève et précise. Quelque questions concernent un article de la CDE particulier, dans ce cas-là, le prof nous donne l’article. Exemple : En Valais, un enfant se plaint → qu’est-ce que l’ombudsman fédéral doit faire ? Comment faire le lien entre les différents niveaux → réflexion absente Au Pays-Bas, des enfants ont créé une association d’enfants de parents divorcés. Ce groupe d’enfants pense que ce sont aux parents d’assumer les conséquences pratiques du divorce, et non aux enfants. Ainsi, les enfants de cette association militent pour faire reconnaître le droit de l’enfant d’habiter de façon permanente dans la maison familiale, chacun des parents pouvant venir habiter alternativement avec les enfants dans cette maison. Ils trouvent mieux que les enfants ne soient pas obligés de changer de maison et de quartier chaque semaine ou chaque weekend, et qu’ils puissent habiter tout le temps dans le même quartier avec les mêmes voisins. Est-ce que vous pouvez situer cette association d’enfants et ses revendications dans une des quatre écoles de pensées en droits de l’enfant ? Utilisez les quatre dimensions de la grille pour argumenter votre proposition. 2 Quels sont les articles et les droits de la CDE qui sont définis en tant que principes généraux de la CDE ? Qui a proposé les principes généraux et pourquoi ? L’article xx de la CDE peut-il être directement invoqué devant les tribunaux d’un pays appartenant au « système moniste » ? La situation serait-elle différente dans un pays appartenant au « système dualiste» ? Expliquez brièvement. [texte de l’article xxx] 3 PARTIE 2 : AUX ORGINES DES DROITS DE L’ENFANT 1. JEU DE DECOUVERTE En 1924, il y avait la déclaration des droits de l’enfant. En 1959, l’ONU a adopté une déclaration des droits de l’enfant. En 1989, il y a eu la convention relative aux droits de l’enfant. En comparant les textes, on se rend compte que déjà avec le passage de déclaration à convention, ça exprime l’idée de contrainte pour l’État. Dans la déclaration de 1924, on ne voit pas de droits de l’enfant mais on voit des obligations de l’État. 2. LA DECLARATION DE GENEVE 1924 Eglantyne Jane a créé Save the Children à l’international. Cette association aujourd’hui a un chiffre d’affaire qui pèse à peu près 3 milliards. Elle est devenue une certaine figure de cette organisation. Elle aurait écrit le texte de la déclaration de 1924. Après sa mort en 1924, elle a habité à Genève et a été enterrée à Genève. Une fille a demandé si on ne pouvait pas mettre sa tombe dans le cimetière des rois. La ville de Genève n’a pas suivi cette demande mais ils ont alerté Save The Children à Londres qui eux, ont demandé à ce que sa tombe reste éternellement à Genève. Il y a un parc Eglantyne Jane à Genève. 3. LA DECLARATION DES DROITS DE L’ENFANT DE 1959 1945 : Fondation de l’Organisation des Nations unies (ONU) 1948 : Adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration Universelle des droits de l’homme. 1959 : Adoption (à l’unanimité de ses 78 pays membres) de la Déclaration des Droits de l’Enfant par l’Assemblée Générale des Nations Unies. 4 CHAPITRE 2 : LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT - CDE Inglese Jacques ENFANTS ET DROITS HUMAINS PARTIE 1 : ÉCOLES DE PENSEES EN DROIT DE L’ENFANT 1 COLLECTION DE NOMINES DU PRIX NOBEL DE LA PAIX Quelle est l’idée principale de chaque protagoniste sur les droits de l’enfant ? Kailash Satyarthi : il parle au nom des enfants et demande si le monde est si pauvre qu’il doit demander aux enfants de porter une arme et de tuer / une mère de Colombie violée, esclave demande si son enfant pourrait avoir un rêve parce qu’elle n’en a jamais eu. Il donne beaucoup d’exemple. Il est paternaliste et abolitionniste du travail des enfants. - Objectif : Droit à l’éducation, au changement et à la paix. Mais c’est lui qui s’exprime à la place des enfants qui ont besoin de lui. Greta Thunberg : on lui a volé son rêve d’enfance / très accusateur - Objectif : Que les enfants n’aient pas à payer les conséquences des adultes. Nandana Reddy : c’est une organisation qui veut avoir un impact local et global pour les droits de l’enfant / c’est grâce au courage des enfants. Elle ne veut pas abolir le travail des enfants mais soutenir les enfants qui travaillent afin qu’ils le fassent dans de meilleures conditions. - Objectif : que les enfants puissent agir, être acteurs et participer. Ils ont leur voix. Malala Yousafzai : fière de pouvoir montrer au monde que l’Inde et le Pakistan peuvent travailler ensemble et associer leurs voix pour défendre les droits de l’enfant / cette nomination n’est pas que pour elle, c’est pour les enfants qui veulent l’éducation, la paix et le changement, elle se tient là aujourd’hui pour élever leurs voix / C’est l’heure d’agir et non de les prendre en pitié. Malala a une certaine légitimité à représenter une cause dont elle a été elle-même victime. - Objectif : Accès à la sécurité, aux rêves et à la paix pour les enfants. 1 Quelles sont les différences et les similitudes entre les 4 personnes ? - L’homme vs les femmes : Greta, Malala et Nandana Reddy sont contre le paternalisme, les aristocrates car ils sont trop loin des problèmes. Elles sont contre Kailash Satyarthi qui est un homme paternaliste. - Le sud vs le nord : Greta est la seule à ne pas être directement touchée. - Les adultes vs les enfants : Greta et Malala mettent toutes les deux l’importance sur le fait qu’il faut agir maintenant. Elles sont aussi toutes les deux jeunes donc directement concernées. Alors que Nandana et Kailash sont plus âgés et ont une vision de l’enfant comme un être qui doit être protégé. - L’adulte femme vs l’adulte homme : En fait Nandana et Kailash se détestent car Nandana dit que les enfants participent au travail et il faut les soutenir dans leurs actions, par contre Kailash dit qu’il faut abolir le travail mais l’enfant ne peut pas parler, c’est lui qui prend la parole en leur noms. Comment regrouperiez-vous les 4 personnes en paire ? - Malala et Kailash sont plus paternalistes alors que Nandana et Greta sont plus pour l’action directe et la participation des enfants. Malala et Kailash ont reçu le prix Nobel de la paix mais Greta et Nandana ont juste été nommée. En fait, être nommé pour le prix Nobel de la paix ne représente pas grand choses, ça veut dire juste que quelqu’un a proposé l’individu pour le prix Nobel. On peut écrire une lettre au comité du prix Nobel. Suivant la position, l’école de pensée à laquelle on appartient, les réponses ne seront pas les mêmes à ces questions. 2 IMAGE DE L’ENFANT Comment est-ce qu’on se représente un enfant ? Futur (Becoming) : On doit s’occuper de l’éducation de l’enfant car ça lui donnera de meilleures chances dans le futur. Exemple du conseil municipal où on mobilise les enfants pour participer à la politique locale. On dit qu’on fait ça pour qu’ils apprennent la démocratie pour que plus tard, ils puissent y participer. Donc là on pense toujours à l’idée de citoyen de demain. 2 Présent (Being) : Exemple du conseil municipal où on mobilise les enfants pour participer à la politique locale. Dans cette vision, on pense que le conseil municipal des enfants a lieu parce qu’ils se prononcent sur l’actualité et les autorités ont l’obligation de les écouter. → Il existe donc une tension entre ces deux visions. Contre cette idée dominante du future, on a monté la notion de droit de l’enfant avec la notion de maintenant. Passée (Been) : réponse à cette tension précédente, il y a une dimension de passée. Elle est importante quand on pense de manière plus nuancée c’est quoi un enfant, c’est forcément un être humain dans les trois temps. Dans cette vision, on prend en considération la famille, la communauté à laquelle l’enfant appartient. Kailash est surtout préoccupé par la notion de futur. Greta est dans le futur et le présent. Cette triangulation est importante pour avoir une vision nuancée de l’enfant. Mais dans les écoles de pensées, les positions sur l’image de l’enfant sont différentes. 3 DEBAT SUR LA COMPETANCE Est-ce qu’une fille de 14 ans a les compétences de faire un tour du monde à la voile en solitaire ? Laura voulait être la plus jeune à l’avoir fait. Ça se passe aux Pays-Bas. C’est incompréhensible qu’un parent laisse faire ça à un enfant de 14 ans. Donc les services de protection de l’enfant interviennent. Les médias posent des questions sur la compétence de cette fille ? Les services de protection prennent son passeport et constatent que les parents ne sont pas fous, Laura a été très jeune socialisée avec les dangers de la mer. Ils ont donc décidé de la laisser le faire. Autre exemple qui permet de débattre sur les compétences des enfants : On peut aussi prendre l’exemple de l’affiche qui met deux enfants en scène, un avec une arme et l’autre avec un kinder surprise. Le titre de l’affiche demande alors lequel de ces deux enfants tient quelque chose d’interdit aux USA ? C’est l’enfant avec le kinder surprise qui n’a pas le droit. Ca permet donc de remettre en question les compétences. → Quand on discute de la compétence, ça provoque un débat de société. 1. Une dimension pratique ou empirique : On évalue les compétences en fonction du contexte. Même au niveau empirique, on peut trouver des éléments qui nous aide à répondre. On amène donc des arguments de types empiriques ou pratiques dans un contexte donné. 3 Exemple : Est-ce qu’on peut se baser sur le témoignage de fille de 5 ans ayant subi de grandes violences ? La littérature nous dit qu’on ne peut pas dire oui de manière générale, mais si on analyse tout le contexte, on peut prendre une décision. C’est ce qui a été fait avec Laura, on lui a pris ses papiers mais après avoir analysé le contexte, les autorités ont compris qu’elle a toujours été sociabilisée aux dangers de la mer et lui ont donc laissé ses papiers. 2. Un débat sur les valeurs et les intérêts : On a aussi un débat sur le type de société que l’on veut. Exemple : En Belgique, la compétition de vélo était autorisée à 14 ans alors que le foot était autorisé à 8 ans. Ca a donc poser de grandes questions, et malgré les données empiriques qui incitaient à ne pas baisser l’âge du cyclisme, des arguments de valeurs ont permis de finalement abaisser l’âge du cyclisme. L’exemple des deux enfants avec le kinder et l’arme permet également de débattre sur le type de société et les valeurs qu’on souhaite y défendre. 3. Un débat stratégique : C’est la question du fardeau de la preuve. Est-ce que l’enfant doit prouver qu’il est compétent ou est-ce que c’est aux autorités de prouver que l’enfant est incompétent ? 4 DROIT DE L’ENFANT Quels sont les principaux droits de l’enfant ? - Droits à la participation - Droits à des prestations - Droits à la protection 5 DILEMME DE LA DIFFERENCE Quels sont les différences entre les enfants et les adultes ? Si on prend la métaphore de la pomme et l’orange, on peut voir que la différence dépend du critère qu’on mobilise. Les enfants et les adultes sont complètement différents si on prend le critère de taille et de l’expérience de vie. Mais ils sont les mêmes car les deux, ont besoin de respirer, se nourrir et boire,… → La différence n’est pas qqch en soit mais dépend des critères qu’on va mobiliser. Si on les considère comme identique, on peut se demander pourquoi est-ce qu’on aurait besoin des droits de l’enfants alors qu’on a déjà une Déclaration des Droits de l’homme ? Du coup la question devient : Doit-on considérer les enfants de la même manière que les adultes ? - Risque que cette approche ne soit pas assez adaptée aux spécificités des enfants, car elle serait trop axée sur les adultes. - Risque de sanctions similaires aux adultes. 4 Ou doit-on considérer les enfants comme un groupe spécifique, qui à droit à un traitement spécial, sur la base de leur particularité ? - Risque que ce traitement amène de nouvelles formes de discrimination. - Risque qu’il y ait plein de forme de discrimination. Les enfants n’ont pas le droit de faire appel à la décision d’un juge. Plutôt que des abstractions générales, le dilemme de la différence, demande une évaluation des contextes réels, une prise en considération des conditions générales et spécifiques des enfants. Le dilemme de la différence ne réfute donc pas l'idée qu'il existe des différences entre les adultes et les enfants. Ce qu'il conteste, c'est l'idée que ces différences soient les mêmes en toutes circonstances. 6 ÉCOLES DE PENSEES EN DROIT DE L’ENFANT La CDE reste « à un niveau de généralité qui trahit l'absence de maturité de la réflexion menée sur le sujet ». → La convention ne va pas toujours dire dans quelle direction aller. « In between the view that children are what adults are, know what adults know, and deserve exactly what adults deserve and the view that children are the negation or the opposite of adults in being, knowledge and desert, is an as yet unfathomable range of possibilities that merits exploration and mapping ». (Turner and Matthews, 1998) → Entre ces deux options (paternalisme et anti paternalisme), il y a encore d’autres pensées. Le paternalisme : Cette école de pensée s’appuie sur l’image d’un enfant comme un être à devenir, l’enfant est l’adulte de demain mais il ne sait pas encore faire quoi que ce soit. L’enfant a le droit d’être 5 protégé car il est vulnérable, il ne sait pas encore tout. Ce sont les adultes qui doivent veiller aux enfants. Les enfants sont différents des adultes donc ils ont des droits spéciaux. L’enfant est un être en devenir L’enfant est incompétent L’enfant a seulement le droit à la protection L’enfant a des droits spéciaux L’anti-paternalisme : Cette école de pensée met en avant le fait que l’enfant est un être compétent qui a les mêmes droits que les adultes. Ce courant de libération s’oppose au paternalisme. Il est né dans les années 1980-1990, moment où tout un mouvement s’est créé pour libérer les enfants de l’oppression des adultes. La notion de droit de l’enfant était mobilisée au départ par des personnes de la libération. L’enfant est indépendant, un être présent L’enfant est compétent L’enfant a le droit à l’autonomie et à la participation L’enfant a des droits égaux Le bien-être : Cette école de pensée dit que l’enfant est à la fois un être en devenir et présent. On se préoccupe de son droit à l’éducation car c’est bien pour plus tard d’avoir une position stable dans la société. Il n’a pas les mêmes compétences que les adultes car c’est un être en devenir mais peut être que dans certains cas, il a tout de même des compétences. L’enfant est un être en devenir et présent L’enfant est incompétent, à moins que... L’enfant a le droit à la protection > aux prestations > à la participation L’enfant a des droits spéciaux > et des droits égaux L’émancipation : Cette école de pensée est la dernière. L’enfant est à la fois présent et futur mais on commence la réflexion en disant que l’enfant est comme tout le monde et est aussi un être à devenir. L’enfant est un être présent et en devenir L’enfant est compétent, à moins que... L’enfant a le droit à la participation > aux prestations > à la protection L’enfant a des droits égaux > et des droits spéciaux Dans quelle école de pensée situeriez-vous la plupart des défenseurs des droits de l’enfant ? - Kailash : paternaliste - Nandana : anti-paternaliste - Malala : bien-être - Greta : émancipation Les acteurs tels qu’UNICEF, Save The Children sont nettement ancrés dans le mouvement Bien-être. Dans le monde de la consommation, il y a des recherches faites sur le Kids Marketing, on vend du marketing pour vendre des produits aux enfants. Concernant ce champ de recherche, la législation s’appuie sur une position relativement bien-être voir paternaliste pour protéger les enfants de cette invasion de publicités. De l’autre côté, les acteurs de marketing pour enfants 6 s’appuient sur des visions de libération et d’émancipation. Les acteurs des droits de l’enfant sont relégués dans une vision un peu protectionnistes et les autres sont émancipateurs mais juste pour pouvoir vendre et faire de l’argent. Quand on pense à l’éducation de la petite enfance, on peut tout à fait avoir une attitude condescendante ou plus respectueuse de l’enfant en bas âge. Quelle est votre école de pensée préférée ? C’est un outil utile qui revient souvent à l’examen. C’est une façon de comprendre pourquoi à un moment l’UNICEF ne peut pas trop aller à l’encontre des demandes pour l’imprescriptibilité des demandes de crime contre l’enfant. 7 PARTIE 2 : TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA CDE DE NIGEL CANTWELL 1 LE POURQUOI 1.1 LE CONTEXTE ET L’ANNÉE INTERNATIONALE DE L’ENFANT Peu d’attention aux enfants de la part des acteurs dans le domaine des droits de l’homme. UNICEF + ONG « enfants » : assistantes, charitables, réactifs « Droits de l’enfant » = les enfants en opposition à l’autorité des adultes → Ambiance conflictuelle Les droits humains ne s’intéressaient pas aux droits des enfants et il n’y avait pas beaucoup d’organisation de défense des droits de l’homme 1979 : l’Année internationale de l’enfant change la donne 1978 : la Pologne présente à la CDH un projet de texte calqué sur la Déclaration de 1959, en vue de son adoption en 1979 Mobilisation et conscientisation exceptionnelles pendant l’AIE (action internationale des droits de l’enfant) But de parler de la situation des enfants en prison au niveau sociétale → Avant, on parlait de sujets traditionnels comme le sujet médical → Gamme élargie de problèmes reconnus ; réactions en faveur d’enfants victimes de violations de divers droits humains Les problèmes nouveaux qu’on avait identifiés comme étant qqc auquel il fallait réagir autrement que par le passé. Dans la première version, les états devaient fournir des rapports au conseil économique et social de l’ONU donc ça n’était pas relatif aux droits de l’homme. A nouveau, l’attitude envers les enfants, étaient toujours celle de la protection. Au lieu d’avoir ce qu’on a maintenant, un comité de droit de l’enfant à l’ONU, on devait fournir des rapports qui seraient immédiatement mis à la poubelle. En 1978, il y avait une préparation dingue pour que l’année fasse un impact optimal. Plusieurs gouvernements disaient qu’il fallait attendre la fin pour pouvoir formuler un texte de la convention. Le gouvernement, mais aussi les organisations étaient convoquées mais l’UNICEF ne disait rien. Quand UNICEF ne dit rien sur qqc qui concerne les enfants aux Nations Unies, alors on comprend vraiment que les droits de l’enfant étaient marginalisés par rapport à l’action internationales des droits de l’enfant. 1.2 LA PREMIERE PROPOSITION POLONAISE Soutien à l’idée mais hésitations quant aux détails : Langage inapproprié pour un instrument contraignant (traité), Texte incomplet (il fallait traiter de plus de sujets) et dépassé (reposait sur les idées et approches de 1959 alors qu’on était 20 ans plus tard) : domaines manquants + problèmes et nouvelles connaissances omis, Mécanisme d’application inadéquat : il manquait des rapports de chaque pays pour l’ONU 8 Besoin d’attendre les résultats de l’AIE pour mieux comprendre les résultats de l’année, les organisations et les ONG doivent être contactés pour qu’ils puissent donner leur avis Doutes sur l’opportunité par rapport à la Déclaration… Et des silences de plomb : un UNICEF muet… Mais l’AG encourage son adoption pendant l’AIE… La CDH décide néanmoins de créer un Groupe de travail… … ce qui lance un processus qui durera 10 ans qui produira un « mouvement global pour les droits de l’enfant » 2 LE COMMENT 2.1 LE GROUPE DE TRAVAIL DE LA CDH Le groupe de travail était composé des états membres de la commission des droits de l’homme, donc une cinquantaine. Plus n’importe quel état autre des Nations Unies qui s’intéressaient à ces questions, plus les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Les ONG pouvaient demander la parole mais on pouvait le leur refuser. C’était présidé par la Pologne. Toutes les décisions ont été prises par consensus. C’est très important car : Ça voulait dire qu’il y avait des propositions sur beaucoup de sujets qui n’ont pas trouvés de consensus même si une majorité des états étaient pour. Exemple : pour la prohibition de l’expérimentation médicale sur les enfants n’a pas fait consensus. On peut l’expliquer par le fait qu’il y avait encore des hésitations sur différents plans de la part de beaucoup de pays. Tout de même c’était assez étonnant qu’il n’y ai pas eu de consensus sur l’expérimentation médicale. A la fin de ces dix ans, tout le monde était d’accord. Donc une fois que le texte était terminé, c’était très utile car si on avait eu des votes majoritaires pour insérer des textes, c’est sûr qu’au niveau de l’assemblée générale ça aurait créée des problèmes. En résume, le groupe de travail de la CDH (= commission des droits de l’homme) : Composition : États membres de la CDH, non-membres, OIG + ONG (sans droit de parole mais elles ont un statut consultatif pour celles qui sont reconnues par les nations unies pour leur expertise et intérêt international, ils peuvent demander la parole mais elle n’est pas forcément soutenue) Présidence : Pologne Fréquence : Une semaine par an (deux vers la fin) Décisions par consensus : ramifications négatives et positives → Beaucoup de propositions qui n’ont pas trouvé de consensus et ont été complétement mises de côté → Une fois que le texte était approuvé par le groupe de travail, pas de vote majoritaire → Acceptation directe par l’assemblée Nouvelle proposition polonaise en 1980 - Repensée de fond en comble - Gamme de droits élargie - Formulé comme un traité et pas une déclaration : ça devient le document de base pour les négociations 9 La Pologne a reformulé le texte qu’elle avait proposé et c’était beaucoup mieux. La commission des droits de l’homme a décidé d’adopter ce texte là comme étant la base de leur travail, cad la deuxième proposition polonaise. 2.2 LE CONTEXTE DE L’ELABORATION Le contexte de l’élaboration est étonnante car au début, il n’y avait pas du tout de motivation par les gouvernements. C’était une espèce de travail bureaucratique pas du tout inspirant. Au niveau des ONG, il y avait une quinzaine d’ONG, plus ou moins dans le domaine de l’enfance et puis il y avait trois organisations des droits de l’homme (commission internationale des juristes + Amnesty + anti esclavagiste). Ce qui est génial, c’est que c’était la première fois que ces deux types d’organisations aux buts distincts coopéraient ensemble. Après deux, trois ans, ce groupe d’ONG s’est rendu compte qu’ils n’avaient aucun effet sur le processus. Elles n’avaient pas d’impact parce que les ONG n’étaient pas toujours d’accord entre elles. C’est pourquoi, les ONG ont décidé de se coordonner et de se mettre ensemble. Le contexte politique était au centre de la guerre froide et beaucoup des intervenants du groupe de travail étaient politisés. C’était impossible d’avoir une tentative de consensus. Vers 1985, quand il y a eu un début de dégel, les choses étaient plus fluides. En même temps que la semaine de rédaction de la convention, il y avait dans une autre salle, les négociations sur ce qui est devenu, la convention contre la torture. Celle-ci a été proposée par les pays occidentaux. Si une ONG dans la convention contre la torture a dit qqc qui ne plaisait pas aux états, alors les autres ONG étaient bloqués dans la convention sur les droits de l’enfant. Mais la convention contre la torture a pris fin en 1984. Ce qui a permis que les 5 dernières années de travail soient vraiment très différentes et avec plus de motivation. Sur le plan numérique et sur le plan du temps de prise de parole, les pays occidentaux étaient tout à fait majoritaire. Par exemple, le Sénégal était le porte-parole officieux de l’Afrique subsaharienne et l’Algérie le porte-parole des pays non alignés pour qu’ils ne soient pas face à des obligations impossibles à tenir seuls. Il y a tout de même eu beaucoup de propositions acceptées en provenance des autres pays. Ce n’était pas le seul texte international en train d’être développé. L’élaboration de la CDE s’est faite en interaction avec l’élaboration d’autres instruments internationaux tels que la justice pour mineurs (Art 40 CDE), le placement familial (Art 20 CDE) et l’adoption (Art 21 CDE). En résumé : Au départ, en 1980, les progrès sont très lents : - Les états se décourageaient - Les ONG n’étaient pas organisées et avaient des positions divergentes Le contexte politique Est-Ouest : - Fin de la guerre froide en 1985 - Élaboration de la Convention contre la torture qui prend fin en 1984 Ensuite : - Les ONG se sont unies - Les différents états ont montrés plus de motivation Les pays occidentaux étaient majoritaires par rapport aux pays non industrialisés Pas le seul texte à être écrit. 10 2.3 L’APPORT DES ONG En 1989, ils étaient plus de 60 ONG finalement. Ils soumettaient des propositions par écrit, ils allaient voir les gens et beaucoup de délégués des états dans les groupes de travail faisaient alors beaucoup plus de préparations eux-mêmes. Les propositions des ONG étaient prises en considération. Ils avaient alors des discussions avec beaucoup plus de substance qu’au niveau politique. Une porte-parole était désignée par sujet ce qui évitait les conflits entre ONG. Ils ont réussi à séduire l’UNICEF qui a fait sa première contribution au processus de rédaction en 1986. L’UNICEF avait soutenu le groupe de travail financièrement mais les chefs de l’UNICEF à New-York était contre l’implication directe. Ce groupe des ONG continue à soutenir les ONG nationales notamment dans leur rapport avec le comité des droits de l’enfant. Création du groupe ad hoc des ONG en 1983. Premières propositions conjointes déposées par écrit en 1984. Les délégués gouvernementaux étaient mieux préparés. Un porte-parole par sujet pour éviter les conflits entre ONG. Implication directe de l’UNICEF en 1986. → Influence évidente sur le texte de loi. → Coopération inédite entre les ONG des enfants et les ONG des droits de l’homme. → Ce groupe ad hoc des ONG continue de soutenir les ONG nationales. 2.4 L’IMPACT DU POURQUOI ET DU COMMENT Développement progressif : La proposition initiale a été énormément changée, élargie pendant le processus de rédaction. Idée innovatrice : L’idée de consulter l’enfant est apparue dans la deuxième proposition de la Pologne. 11 Il est intéressant de voir qu’ils parlaient de certains domaines dans lequel le choix de l’enfant devait être pris en compte. Des sujets vraiment disparates et un peu bizarres. Sur cette base, ils ont étendu la liste puis l’ont trouvé trop longue et sont finalement arrivés au texte final. Changement d’optique : A la fin, l’adoption en général devait être dans l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération déterminante. Problèmes dans les années 80 des adoptions internationales donc plus de facilitation de l’adoption mais mise en avant de l’intérêt de l’enfant Initiative gouvernementale : L’Argentine a proposé un article sur l’identité de l’enfant car ce pays avait passé presque 20 ans sous une dictature dans laquelle les membres avaient ordonnés que les enfants d’opposants notoires soient retirés de leurs parents et donnés à l’adoption à des familles favorables au régime. Ces enfants passaient par un stade où ils étaient complètement démunis de leur identités avant d’en créer une nouvelle auprès des parents adoptants. C’est un des mouvements clé de rédaction car ça faisait 5 ans qu’ils bossaient sur les questions d’adoption forcée. Les états ont reconnus cette proposition et l’ont développée pour qu’elle soit applicable à d’autres situations. 3 EN SOMME : LE SIMPLICATIONS DU POURQUOI ET DU COMMENT Même si on voit la convention comme quelque chose de vivant, le prof met des barrières qu’il ne faudrait pas trop bouger. Il faut toujours tenir compte ce qui est derrière la convention telle qu’elle est maintenant et ne pas interpréter trop librement. Aussi non, on est dans le domaine de l’éthique plus que dans le domaine de droit. Mais aussi parce que les gouvernements ont adopté la convention par rapport à la façon dont ils l’ont lues en commun. Si on interprète ces droits alors on perd tout l’intérêt de cette convention, qui est d’établir une base commune. ATTENTION : le prof nous conseille de lire au moins les travaux préparatoires d’un article qui nous intéresse particulièrement. Sur moodle, dans sources ! 12 Dans le domaine des droits de l’enfant, il y a un esprit qui dit qu’il faut être toujours plus progressiste et ça c’est extrêmement dangereux. Certains se concentrent plus là-dessus que sur la défense et la protection des droits établis. Ce que la CIDE reflète : - Un consensus au niveau intergouvernemental - Une approche de l’époque (p. ex. art. 23 CDE) - Les problèmes reconnus à l’époque (sauf p. ex. art. 36 CDE) Ce que la CIDE représente : - Les droits humains de l’enfant tels qu’admis globalement aujourd’hui - Un pas crucial en avant (sans être le dernier mot…) - Une base commune pour l’action qui doit tenir compte de l’histoire et l’esprit de son élaboration 13 PARTIE 3 : CONTENU NORMATIF DE LA CDE 1 L’ORGANISATION DU TEXTE DE LA CONVENTION 1.1 PREAMBULE Sont convenus de ce qui suit : Ce qui est intéressant de voir dans le préambule, c’est le rappel que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui sont énoncées. L’enfant a droit à une aide et une assistance spéciale. Les droits de l’enfants sont à la fois les droits de chacun mais aussi des droits spécifiques à eux. Il y a aussi un accent fondamentale sur la famille. Ce n’est pas une vraie surprise mais par contre, quand la convention a été adoptée, les pays y voyait une attaque aux valeurs de la famille. Ces pays disaient qu’il fallait donner des droits à la famille et pas aux enfants. Pour les rédacteurs du texte, on met la déclaration de Genève dans la lignée. Le fait que la déclaration universelle des droits de l’homme rappelle le fait que les droits de l’enfant font partie des droits humains. Encore cette année, un débat sur l’avortement c’est réinvité sur la scène internationale. Le préambule parle des droits de l’enfant, avant comme après la naissance. Quelques observations du préambule : - Dilemme de la différence : il n’est pas résolu donc on va le retrouver dans la convention. - Droits de l’enfant >< Droit de la famille - Déclarations de 1924 et de 1959 : Déclaration universelle des droits de l’homme - L’avortement et les droits de l’enfant : Lors du 20ème anniversaire de la convention, il y a des groupes qui parlaient de discrimination envers les enfants qui ne naissent pas par rapport aux enfants qui sont nés. - Enjeux Nord – Sud : Question de pauvreté, de développement, de moyen, diversité culturelle 2 SELON LES TROIS GENERATIONS DES DROITS HUMAINS La théorie des droits générations des droits humains est une façon de représenter les droits humains de manière historique. La première génération : droits civils et politiques La CDE contient une série de droits qui appartiennent à cette catégorie comme la liberté de la religion, l’interdiction de torture ou de la contrainte. La liberté de travail appartient à la première génération. Série de droit dits aussi droits bourgeois. Les droits civils et politiques sont des obligations négatives car l’état doit nous laisser faire. On retrouve ces droits dans la CDE. 14 La deuxième génération : les droits économiques, sociaux et culturels Le droit à l’éducation et la santé. C’est l’accès au travail qui est important. Il s’agit d’avoir droit à un emploi plutôt que la liberté au travail. Les droits économiques, sociaux et culturels sont des obligations positives car l’état doit pouvoir financer ces droits. On retrouve ces droits dans la CDE. La troisième génération : les droits de solidarité sociale Ce ne sont plus des droits individuels en tant que tel mais collectifs concernant le peuple. Le peuple a le droit à la paix, au développement et à une identité culturelle. On ne retrouve pas ces droits dans la CDE. 3 SELON LES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT Droits civils et politiques : obligations négatives On dit que les obligations de l’État sont négatives. On peut organiser une manifestation et l’État doit nous laisser faire. Droits économiques, sociaux et culturels : obligations positives L’État doit pouvoir financer ses droits. Obligations en générale de l’État pour tous les droits fondamentaux : Respecter les droits humains signifie que les États évitent d’intervenir ou d’entraver l’exercice des droits humains. Protéger signifie que les États doivent protéger les individus et les groupes contre les violations des droits humains. Instaurer signifie que les États doivent prendre des mesures positives pour faciliter l’exercice des droits humains. Les 3 P (la classification autonome) : Participation Prestations Protection Les 3 R (la classification cantwellienne) : Réaffirmer des droits fondamentaux Renforcer des droits fondamentaux : protection supérieure Rajouter des droits spéciaux Les 3 O (la classification par obligations) : Respecter Protéger Instaurer Ce sont différentes façons de classer les articles. 15 4 L’ORGANISATION DE LA CDE SELON LA CONVENTION 4.1 L’ORGANISATION EN CHAPITRES 1. Mesures d'application générales 2. Définition de l'enfant 3. Principes généraux 4. Libertés et droits civils 5. Violence à l’égard des enfants 6. Milieu familial et protection de remplacement 7. Handicap, santé et bien-être de base 8. Éducation, loisirs et activités culturelles 9. Mesures de protection spéciales Le comité a organisé les 9 chapitres de cette manière. On pourrait avoir un regard critique sur cette classification. 4.2 LE CHAPITRE 2 ET LA DÉFINITION DE L’ENFANT Art 1 CDE : Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. La législation définit des âges minimum spécifiques pour certains actes tels que : - Le mariage - La responsabilité pénale - La majorité sexuelle - … 4.3 LE CHAPITRE 3 ET LES PRINCIPES GENERAUX 1. La non-discrimination Art 2 CDE 2. L’intérêt supérieur de l’enfant Art 3 CDE 3. Le droit à la vie, à la survie et au développement Art 6 CDE 4. Le respect des opinions de l’enfant Art 12 CDE Ils ont réfléchit sur les principes généraux de la convention relative aux droits de l’enfant. Ils trouvaient important de mettre en avant une série de droits qui traversent l’ensemble de la Convention. Le comité droit de l’enfant en 1992, composé de 10 membres, ont proposé ces 4 principes généraux. 4.4 LE CHAPITRE 4 ET LES LIBERTÉS ET DROITS CIVILS a. Le nom et la nationalité (art. 7); b. La préservation de l’identité (art. 8); c. La liberté d’expression (art. 13); d. La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14); e. La liberté d’association et la liberté de réunion pacifique (art. 15); 16 f. La protection de la vie privée (art. 16); les droits dépendent de l’âge : les parents peuvent lire le courrier des enfants jusqu’à quel âge, contexte ? ça dépend des parents : les articles sont les bases de négociations g. L’accès à une information appropriée (art. 17); h. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels (art. 37 a)) On a une série de droits qu’on peut cataloguer sous la première génération qui confirme que les droits qui existent pour tous, existent aussi pour les enfants. Le droit à un nom et une nationalité pose problème avec le cas des boites à bébés : Il faut réfléchir sur la question de l’efficacité de cet outil… - Est-ce qu’il peut prévenir l’infanticide ? - Et quelle est la légitimité de ce dispositif ? - Est-ce que c’est bien ou pas ? L’efficacité d’une mesure n’est pas la seule variable que l’on cherche. Et il n’y a pas de preuves que ces boites à bébé empêchent les abandons. Ces boites à bébé ont fait l’objet de nombreux débats. Dans ces débats, les associations catholiques en profitent pour faire valoir leur lutte idéologique anti-avortement. Finalement, le débat ne porte pas sur les droits de l’enfant mais est instrumentalisé par la religion. une solution consiste à mettre en place un système d’accouchement où le nom est noté mais pas dévoilé. C’est ce qu’on appelle un accouchement confidentiel. 4.5 LE CHAPITRE 5 ET LES VIOLENCES À L’ÉGARD DES ENFANTS La définition même de la violence est devenue beaucoup plus large. A l’époque, un enfant victime de violence c’était la torture, aujourd’hui c’est aussi les violences psychologiques. Il y a une interdiction de l’exploitation sexuelle et les violences dans un article. Et plus tard, on a un protocole qui parle de ça. 4.6 LE CHAPITRE 6 ET LE MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT Aider les familles à prendre soin des enfants. Et sinon examens réguliers dans les familles d’accueil, qu’est-ce qui est prévu dans ces familles. La famille peut aussi être source de non- respect aux droits de l’enfant. Triangulation donc entre l’État, l’enfant et les parents. L’importance que la convention attache à la famille comme étant le premier protecteur des droits de l’enfant. L’État aura pour mission d’aider les familles à faire leurs jobs. 4.7 LE CHAPITRE 7 ET HANDICAP, SANTÉ ET BIEN -ÊTRE DE BASE On demande aux États de mettre en place une série de services de prise en charge des enfants avec handicaps. 4.8 MESURE DE PROTECTION SPÉCIALES Il existe une série de mesures de protection spéciales pour : - Les enfants réfugiés - Les enfants demandeurs d’asiles 17 - Les enfants touchés par les migrations - Les enfants des rues - Les enfants exploités - Les enfants en conflit avec la loi - Les enfants dans les conflits armés 5 DROIT DE L’ENFANT = DROIT HUMAINS Art 41 CDE : Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer : a. Dans la législation d'un État partie; ou b. Dans le droit international en vigueur pour cet État. Si, plus tard, on a un droit international ou national qui serait plus propice à l’enfant, le texte qui l’emporte est celui qui est le plus propice aux droits de l’enfant. Les idéologies et les écoles de pensée vont jouer un rôle sur la décision de quelle disposition est la plus propice aux droits de l’enfant. 18 PARTIE 4 : PROTOCOLE FACULTATIF VENTE D’ENFANTS, PROSTITUTION ET PORNOGRAPHIE - OPSC 1 INTRODUCTION ET BASES LEGALES 1.1 INTRODUCTION Très rapidement à partir de 1990, on propose des protocoles facultatifs. Alors que ça fait juste un an que le texte de loi a été créé et qu’il a fallu 10 ans pour le construire. Dans le système de l’ONU sur les droits humains, on a des conventions de bases ratifiées par un nombre de pays et plusieurs de ces conventions ont ajouté des protocoles pour des nouveaux droits qui n’étaient pas encore adopté au moment de la convention. Il y a deux protocoles facultatifs relatifs à la convention qui traitent du contenu et un qui a pour but de renforcer le pouvoir de la convention. Les protocoles facultatifs ne sont pas obligatoires à être ratifiés mais il y a une incitation. 1.2 BASES LEGALES Art 34 CDE : Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : a. Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale; b. Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales; c. Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique. Art 35 CDE : Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Les États parties s’engagent à protéger l’enfant et s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées mais à quoi correspondent ces mesures ? 2 DES BASES LÉGALES DE LA CDE À L’OPSC 2.1 CREATION DE L’OPSC Il faut préciser de quelles mesures parlent les Art 34 et 35 de la CDE. 19 Pour ce faire, il faut pouvoir définir : → La prostitution → La production de matériel à caractère pornographique → L’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants Afin de mieux comprendre ce qu’englobe ces termes clés, la CDH (la commission des droits de l’homme) a créée en 1990, un poste de rapporteuse spéciale sur la vente, la prostitution et la pornographie des enfants. 1990 - Création du poste de rapporteuse spéciale qui : - A un poste honorifique qui a pour but de rapporter des éléments sur ces phénomènes. - S’appuie sur la déclaration des droits de l’enfant de 1959 et pas sur la CDE. - Analyse les causes profondes de la vente et l’exploitation sexuelle des enfants. - Visite les pays, rédige des rapports thématiques, mène des activités de sensibilisation. - Envoie des plaintes individuelles. 1994 - la CDH établit un groupe de travail pour un Protocole Facultatif sur la vente, la prostitution et la pornographie des enfants. Ce groupe de travail de la CDH : - Élaborer la législation internationale donc c’est un groupe de travail international comme pour l’élaboration de la CDE. - Veut travailler avec les normes et les pratiques de différents états. - Mettre en place des politiques plutôt que de continuer à légiférer. 1996 - à Stockholm se déroule le 1er Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. 2000 - le protocole facultatif est adopté par l’AG de l’ONU. 2001 - au Japon, 2ème Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. 2006 - La Suisse ratifie le PF. 2008 - à Rio, 3ème Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. A ce moment-là on fait enfin quelque chose sur l’imaginaire médiatique. On met ce protocole facultatif sur le devant de la scène. 2022 - il y a 178 pays qui ont ratifiés la convention. 3 LA TRAQUE DES PEDOPHILES SUISSES 3.1 LA QUESTION DE LA TERRITORIALITE DU DROIT PENAL Temps présent, émission du 25 juin 2015 : http://www.rts.ch/emissions/tempspresent/justice-criminalite/6835684-latraque-des- pedophiles-suisses.html 26’00 à 40’57’’ La question de la territorialité du droit pénal : Qu’est-ce que le protocole a fait que la convention n’a pas fait ? 4 BUTS ET DÉFINITIONS DE L’OPSC 20 4.1 BUTS DE L’OPSC Le but de ce PF est l’interdiction et la criminalisation de : - la vente d'enfants - la prostitution des enfants - la pornographie mettant en scène des enfants L’interdiction signifie inscrire dans le droit pénal. La criminalisation signifie punir d’une peine appropriée si ratification. 4.2 DÉFINITIONS DE L’OPSC Vente d’enfants : « tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage » Définition très large. La vente se fait sans but d’exploitation donc l’adoption peut être un exemple. (attention avec l’exemple de l’adoption, ça dépend de s’il est légalisé ou non, si on obtient indûment le consentement à l’adoption) Le trafic d’enfant se fait dans le but d’exploiter. Donc la vente d’enfant concerne, au min. le fait d’offrir, de remettre ou d’accepter un enfants aux fins : - D’exploitation sexuelle - De transfert d’organe à titre onéreux - De soumettre l’enfant au travail forcé Prostitution des enfants : « le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage » Le droit pénal est restrictif car sans avantage en retour, ce n’est pas de la prostitution. Tourisme sexuel impliquant les enfants : lorsqu’une personne commet une infraction de nature sexuelle à l’encontre de mineurs dans un pays étranger. Age minimum pour la prostitution : 18 ans. Risque de criminalisation d’enfants qui se livrent à la prostitution ? Pornographie mettant en scène des enfants : « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles » Distribution et accessibilité par l’Internet (par exemple : www.actioninnocence.org) Interprétation extensive de la criminalisation de la possession de pornographie impliquant les enfants. 5 JURIDICTIONS ET EXTRADITIONS 5.1 TERRITORIALITÉ Art. 4, al.1 OPSC : 21 Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'art. 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État. → Ce n’est pas la nationalité de l’individu qui compte mais le lieu où l’acte a été commis. → Territorialité = infractions commises sur son territoire. Par exemple : En Suisse, on doit conduire à 120 max donc un Allemand n’a pas le droit de rouler à 130 même si c’est autorisé dans son pays. Libération de l’utilisation du Cannabis aux Pays-Bas donc un français a le droit d’en consommer même si c’est interdit en France 5.2 EXTRATERRITORIALITÉ Art. 4, al.2 OPSC : Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'art. 3, dans les cas suivants : a. Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci; b. Lorsque la victime est un ressortissant dudit État. → Ce n’est pas le lieu où a été commis l’acte qui compte mais la nationalité de l’individu. → Extraterritorialité = Infractions commises sur le territoire d’un autre État. Par exemple : La Suisse peut poursuivre qqn qui a utilisé les services d’un enfant en Thaïlande. La Suisse peut protéger un enfant suisse en Thaïlande. 6 LE CODE PÉNAL SUISSE ET SON CHAMP D’APPLICATION 6.1 CONDITION DE LIEU Art 3 CP - Territorialité du droit pénal : Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. → La règle correspond à la territorialité du droit pénal. Mais il y a une exception : L’extraterritorialité. 22 7 L’OPSC ET SES MISSIONS 7.1 PREVENTION Approche holistique : on demande aux États de mener une politique plus générale de lutte et de prévention. Accent sur les causes principales : pauvreté, vulnérabilité, facteurs de risque, … Sensibiliser le grand public, avec la participation des enfants et des enfants victimes. Récolte de données statistiques. Budget pour les programmes de prévention. 7.2 PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES Protection des droits et intérêts des enfants victimes dans tous les stades de la procédure pénale. Besoins particuliers des enfants en tant que témoins. Informer les enfants victimes de leurs droits et de la procédure. Assistance appropriée, formation des personnes qui s’occupent des victimes, respect de la vie privée et de l’identité, indemnisation,... Éviter la criminalisation et la double victimisation des enfants victimes. Réinsertion sociale et plein rétablissement physique et psychologique. 7.3 LA COOPERATION INTERNATIONALE ET LES OBLIGATIONS DES ÉTATS Obligation de respecter : → Les États doivent protéger la vie privée et l’identité des enfants victimes. Obligation de protéger : → Les États doivent interdire et criminaliser la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. → Les États doivent adopter à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes. Obligation de mettre en œuvre : → Les États doivent mettre en place des programmes de prévention et de sensibilisation. → Les États doivent prendre des mesures visant l’assistance appropriée des victimes, la réinsertion sociale et le plein rétablissement physique et psychologique. → Les États prennent les mesures pour renforcer la coopération internationale. 8 CONCLUSION 8.1 DISCUSSION Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération première. Art. 8, al.3 OPSC Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce droit. Art. 8, al.6 OPSC 23 On voit souvent dans les milieux dans lesquels on veut défendre l’enfant, qu’on met l’accent sur l’idée de l’intérêt supérieur de l’enfant et en même temps les associations vont aussi opter pour un droit pénal des mineurs protectionnel. Là où les deux se croisent, c’est quand le proxénète est aussi mineur. Ca donne lieu à des tensions. 24 PARTIE 5 : LE PROTOCOLE FACULTATIF IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS - OPAC 1 DÉFINITIONS ET PROCESSUS 1.1 FORCES ARMÉES L’ensemble des combattants d’une partie étatique à un conflit international ou non international. L’armée étatique nationale. 1.2 GROUPES ARMÉS Une partie non étatique dans un conflit armé international ou non international. Distinct de l’armée de l’état. Par exemple : - Groupes rebelles non étatiques - Milices armées privées 1.3 LE PROCESSUS R-D-R Recrutement : Enrôlement obligatoire Engagement volontaire → Par exemple : En suisse c’est obligatoire mais en Belgique c’est sur base volontaire. Déploiement : Participation directe aux hostilités Utilisé dans les hostilités → Par exemple : Un soldat participe directement aux hostilités mais le cuisiner de l’armée est utilisé dans les hostilités. → Cette différence a son importance dans le droit international humanitaire car il y a une discussion sur les cibles légitimes. Rétablissement : Démobilisation Réadaptation physique et psychologique Réinsertion sociale → Par exemple : Un soldat de - de 18 ans par ex. peuvent quitter le combat même si la guerre n’est pas finie, il se démobilise. - Le rétablissement c’est ce qui se passe une fois que la guerre est terminée. 25 2 BASES LÉGALES 2.1 ART 38 CDE Art 38 CDE : 1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants. 2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. 3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées. 4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins. C’est un article relativement incomplet qui touche les enfants soldats partiellement. Ce qui fâchait c’est le fait qu’on avait accepté un compromis à 15 ans. L’âge de 15 ans a été décidé vite fait mais la plupart des pays ratifient en mettant des réserves, ils ratifient la convention mais exprime leur avis négatif concernant certains articles. L’âge aurait dû être de 18 ans donc 15 ans est un mauvais compromis… 3 GÉNÉRALITÉS 3.1 ÉLABORATION DE L’OPAC 1992 – Journée de discussion : enfants et conflits armés 1996 – Rapport Machel « Impact des conflits armés sur les enfants » 1998 – Représentant spécial du Secrétaire général chargé d'étudier l'impact des conflits armés sur les enfants (https://childrenandarmedconflict.un.org/fr/) 2000 – Adoption par l’AG de l’ONU le 25 mai 2000 2002 – Entrée en vigueur le 12 février 2002 2002 – Ratification par la Suisse le 26 juin 2002 2022 – 172 ratifications au 7 octobre 2022 Cette journée de discussion a produit le rapport Machel qui a eu un impact considérable sur la politique et la représentation générale de ce que font les enfants soldats. L’OPAC et l’OPSC sont adopté ensembles le même jour. Il reste aussi, tout comme pour l’OPSC, des États qui ne l’ont pas ratifié. 4 TEXTE DE L’OPAC ET LES ÂGES MINIMUMS 26 4.1 LA PARTICIPATION AUX HOSTILITÉS Art 1 OPAC - La participation aux hostilités : Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités → Participation directe hostilité : 18 ans 4.2 LE RECRUTEMENT PAR ENRÔLEMENT OBLIGATOIRE Art 2 OPAC - Le recrutement par l’enrôlement obligatoire : Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées. → Recrutement par enrôlement obligatoire en dessous de 18 ans est interdit. 4.3 LE RECRUTEMENT PAR ENGAGEMENT VOLONTAIRE Art 3 OPAC - Le recrutement, l’engagement volontaire : 1. Les États Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale. 2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte. 3. Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que: a. Cet engagement soit effectivement volontaire; b. Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l'intéressé; c. Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire national; d. Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service militaire. 4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général. 5. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant. → Le recrutement par engagement volontaire doit être fixé par chaque État partie. → L’école militaire ne compte pas pour l’interdiction en dessous de 16 ans. 27 Par exemple : En France, l’âge min. pour s’engager volontairement dans les forces armées est 17 ans. En Suisse, l’âge min. pour s’engager volontairement dans les forces armées est 18 ans. Au Pérou c’était 16 ans en 2002 et en 2012, ils changement pour augmenter à 18 ans. Pour les pays dans lesquels l’engagement volontaire est avant 18 ans (US, Chine, GB, France) : Ils doivent mettre en place des garanties autour de cet engagement volontaire, cad : - s‘assurer que l’engagement soit volontaire - consentement aussi des parents ou des représentants légaux de l’enfant - information des devoirs du service militaire national - s’assurer de l’âge 4.4 LES GROUPES ARMÉS Art 4 OPAC - Les groupes armés : 1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans. 2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques. 3. L'application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé. → Les groupes armés ont des règles plus strictes. → Ils n’ont pas le droit d’enrôler ou d’utiliser des enfants en dessous de 18 ans. 5 LES ÂGES MINIMUMS AU RECRUTEMENT ET AU DÉPLOIEMENT 5.1 COMPARAISON DE L’OPAC ET LA CDE États Groupes États Groupes CDE – ART 38 OPAC Parties armés Parties armés Participation directe Participation directe 15 15 18 18 aux hostilités aux hostilités Enrôlement Enrôlement 15 / 18 18 obligatoire obligatoire Engagement Engagement 16 15 / 18 volontaire volontaire 18 (Suisse) Contradictions entre l’OPAC et la CDE. L’OPAC est plus stricte que la CDE. 28 5.2 ENGAGEMENT VOLONTAIRE DANS LES FORCES ARMÉS Sur les 170 États parties à OPAC en 2020 : Nombre de pays dont l’engagement volontaire était autorisé au-delà de 18 ans : 133. - Il est possible d’augmenter l’âge à plus de 18 ans. Nombre de pays dont l’engagement volontaire était autorisé en-dessous de 18 ans : 37. - Dès 17 ans : 23 pays dont les USA. - Dès 16 ans : 13 pays dont le Brésil, l’Angleterre et l’Irlande du Nord. - Dès 15 ans : 1 pays. (2007) Directives révisées concernant les rapports initiaux que les états parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’Art 8 OPAC : Si, dans la déclaration contraignante déposée au titre de l’article 3 lors de la ratification du Protocole facultatif ou de l’adhésion à cet instrument, l’État partie a indiqué un âge minimum inférieur à 18 ans pour l’engagement volontaire, il est invité à faire savoir s’il envisage de relever cet âge à 18 ans au minimum et, si tel est le cas, d’indiquer quand il pense pouvoir le faire. → Cette directives révisée a été faite à la vue d’une certaine insatisfaction vis-à-vis des pays qui permettent l’engagement volontaire aux forces armées en dessous de 18 ans. Il existe lors des oppositions entre certains pays et le comité des droits de l’enfant. C’est le cas avec le Royaume-Uni. Le Comité veut 18 ans : Le Royaume-Uni a établi 16 ans : Encourage l’État partie à porter à 18 ans Estime qu’il est nécessaire de disposer l’âge minimum du recrutement dans les d’une main-d'œuvre suffisante pour forces armées afin de se conformer maintenir ses engagements de défense pleinement à l’esprit du Protocole nationale sur un marché du travail facultatif. compétitif et que l’armée offre des opportunités éducatives. Selon le Royaume-Uni : « les forces armées offrent une formation et un emploi précieux et constructif à de nombreux jeunes, en leur donnant le sentiment d'avoir accompli de grandes choses et d'en avoir valu la peine, tout en profitant à la société dans son ensemble » C’est donc « important » pour eux de recruter tôt parce que ça donne plus de chance au pays d’avoir des jeunes qui restent longtemps dans l’armée. C’est le même principe que pour les comptes en banque de faire de la pub pour les jeunes car c’est prouvé que les gens restent dans les mêmes banques Exemple : La chine dit qu’il faut recruter tôt parce que le pays fait face à une génération qui va beaucoup à l’université. 6 APPLICATION DU TEXTE DE L’OPAC 6.1 LES ÉTATS PARTIES DE L’OPAC Art. 5 OPAC : 1 Application de dispositions nationales ou internationales plus propices à la réalisation des droits de l'enfant. Art. 6 OPAC : 1. Assurer l’application de l’OPAC 2. Faire connaître l’OPAC 3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérée des obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale. Art. 7 OPAC : 1. Les États Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations internationales compétentes. 2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée générale. Art. 8 OPAC : Rapportage au Comité des droits de l'enfant. Art. 9 OPAC : Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée. 6.2 EN RÉSUMÉ Seul les États parties de la CDE peuvent ratifier l’OPAC. Les États parties de l’OPAC veillent à : - Assurer l’application de l’OPAC et le faire connaitre. - Démobiliser les enfants enrôlées ou utilisés dans les conflits armés. - Coopérer avec les autres États parties de l’OPAC et les organisations internationales. - Permettre la réadaptation et la réinsertion des victimes. - Faire un rapport aux Comité des droits de l’enfant. 7 AUTRES INSTRUMENTS JURIDIQUES PERTINENTS 7.1 INSTRUMENTS JURIDIQUES PERTINENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux - Protocole I du 8 juin 1977 1 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux - Protocole II du 8 juin 1977 Art 38 CDE Convention n°182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, de 1999 - Art 3 : « Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes de travail des enfants comprend : toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés » L’OIT est l’organisation internationale du travail. 8 CONCLUSION 8.1 LES OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES DE L’OPAC Obligation de respecter : Les États prennent les mesures pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités. Les États veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire et que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement volontaire dans leurs forces armées nationales. → Participation directe aux hostilités pas avant 18 ans. → Enrôlement obligatoire dans les forces armées pas avant 18 ans. → Engagement volontaire dans les forces armées pas avant 16 ans. Obligation de protéger : Les États prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation par les groupes armés qui sont distincts des forces armées des personnes âgées de moins de 18 ans. Les États prennent toutes les mesures possibles pour la démobilisation et accordent l’assistance appropriée en vue de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale. → Enrôlement obligatoire dans les groupes armés pas avant 18 ans. → Démobilisation physique des enfants dans les conflits armés. → Réadaptation et réinsertion des victimes. Obligation de mettre en œuvre : Les États doivent mettre en place des programmes de prévention et de sensibilisation. Les États doivent coopérer (coopération technique et financière) internationale. → Coopération internationale. → Prévention et sensibilisation. Les obligations de protéger et respecter ne sont pas trop compliquées mais l’obligation de de la mise en œuvre est compliquée. 2 OPIC est un troisième PF qui ne concerne qu’une procédure et ne rajoute pas des droits. On voit que sur les 30 ans de la convention, il n’y a eu que trois protocoles facultatifs relatifs à la CDE ce qui montre que c’est un processus lourd à porter. RÉCAPITULATIF DES DEUX PREMIERS CHAPITRES → Présentation du cours → Les déclarations qui sont les ancêtres de la CDE Déclaration des droits de l’enfant de Genève de 1924 Déclaration des droits de l’enfant de l’AG des Nations Unies de 1959 → Les écoles de pensées en droit de l’enfant Paternalisme Bien-être Émancipation Anti-paternalisme → L’élaboration de la CDE → Les enjeux de la classification des droits de l’enfant → Les obligations des États Obligations négatives Obligations positives Obligations générales - Respecter - Protéger - Instaurer → Contenu de la CDE → OPSC → OPAC 3 CHAPITRE 3 : MISE EN ŒUVRE ET SURVEILLANCE Inglese Jacques ENFANTS ET DROITS HUMAINS PARTIE 1 : LA MISE EN ŒUVRE DE LA CDE 1 CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT - CDE 1.1 L’IMPLÉMENTATION DE LA CDE L’argument du comité des droits de l’enfant était qu’on avait pas besoin de légiférer davantage mais qu’il fallait s’attaquer à la mise en œuvre des textes. L’ONU s’est renforcé sur son aspect droits humains. Arrêtons de légiférer et donc d’écrire des protocoles facultaires. Quand on met toute notre énergie à élaborer les textes, on est pas en train de les faire appliquer. Mise en œuvre Surveillance CDE Le prof va surement donner ce Implementation Monitoring schéma à l’examen et on devra l’expliquer en fonction de ce dont National États parties on parle. Dans ce cas-ci on l’a International Associations Comité des droits appliqué à la CDE. comme UNICEF de l’enfant Les états partis qui ratifient les textes s’engagent à mettre en œuvre le texte. L’implementation est l’obligation de ceux qui ont conclu l’accord, ils se sont mis d’accord de mettre en œuvre les lois. L’idée de base est de mettre en œuvre les textes sur leur territoire. Il y a aussi une mise en œuvre au niveau international, comme l’UNICEF, des associations qui mettent en place des systèmes de collaboration pour aider les États à mettre en œuvre les droits de l’enfant dans d’autres pays. Donc on s’engage soi-même, on met en œuvre mais, le système international a aussi mis en place un système qui permet de contrôler si les états partis ont vraiment mis en œuvre le texte. Il faut savoir que l’UNICEF est une entité appartenant à l’ONU qui reste tout de même proche de l’État où elle est basée. Par contre l’ONU est une organisation gérée par un ensemble d’États. → La mise en œuvre se joue majoritairement au niveau national. → La mise en œuvre au niveau international passe par la coopération internationale avec des associations spécialisées de l’ONU qui aide à mettre en place les droits de l’enfant. 1.2 L’ORGANISATION DE LA CDE Pour rappel, la CDE a été ratifiée par l’Assemblée Générale en 1989 et est entrée en vigueur en 1990. Dans le préambule de la CDE se trouvent les grands principes. 1. Première partie : Articles qui définissent les droits de l’enfant et les obligations des États parties. Art 1 à 41 CDE. 2. Deuxième partie : 1 Organisation de la surveillance de la CDE Art 42 à 45 3. Troisième partie : Dispositions d’entrée en vigueur Art 46 à 54 La CDE est composée de 9 chapitre : 1. Mesures d'application générales 2. Définition de l'enfant 3. Principes généraux 4. Libertés et droits civils 5. Violence à l’égard des enfants 6. Milieu familial et protection de remplacement 7. Handicap, santé et bien-être de base 8. Éducation, loisirs et activités culturelles 9. Mesures de protection spéciales 2 LES MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES DE LA CDE 2.1 BASES LÉGALES Art 4 CDE : → Les États parties s’engagent à mettre en œuvre les droits de la CDE. Art 42 CDE : → Les États parties s’engagent à faire connaitre la CDE aux enfants et aux adultes. Art 44 CDE : → Les États parties s’engagent à rédiger des rapports concernant les mesures qu’ils ont adoptées pour mettre en œuvre les droits de la CDE et ils s’engagent à les diffuser dans le pays. 2.2 OBSERVATIONS GÉNÉRALES Lorsqu’un État ratifie la CDE, il s’engage en vertu du droit international à l’appliquer. L’application est le processus par lequel les États parties prennent des mesures pour assurer l’exercice de tous les droits consacrés par la Convention à tous les enfants relevant de leur juridiction. C’est l’État qui assume des obligations en vertu de la Convention, mais sa tâche en matière d’application − de réalisation des droits fondamentaux de l’enfant − nécessite l’engagement de tous les secteurs de la société et, bien entendu, des enfants eux-mêmes. → Les ONG ne sont donc pas principalement visées par la CDE, c’est l’État qui l’est. Quels sont les actions qu’un État devrait prendre pour « mettre en œuvre » les droits consacrés par la Convention à tous les enfants relevant de leur juridiction ? 1. Légiférer 2. Mettre en place des institutions 3. Former des gens Les états mettent en place les programmes de prévention et sensibilisation. 2 // Le chapitre 2 et l’obligation de mettre en œuvre des États parties des PF. Les états doivent coopérer techniquement et financièrement internationalement. // Le chapitre 2 et l’obligation de mettre en œuvre des États parties des PF. Chaque état partie doit spécifier les mesures générales d’application dans le rapport. // L’Art 44 CDE dit que les États parties doivent rédiger des rapports sur les mesures prises. 3 LES RESERVES FACE À LA CDE 3.1 GÉNÉRALITÉS La Suisse est un état très civilisé car il attend que le droit interne soit complétement compatible au droit international. Il s’engage car il veut tenir ses engagements et pas juste pour faire joli. Possibilité de ratifier la CDE sans appliquer tous les principes : Création de réserves = « Je ne veux pas que tel ou tel principe s’applique dans mon pays » Ces réserves existent afin de faciliter l’intégration des pays à la Convention Il est possible de priver des pays de la possibilité de parole. C’est le cas de la Russie mais c’est extrêmement rare. 3.2 LES RÉSERVES DE LA SUISSE Lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Suisse avait émis 7 réserves concernant cinq articles. Quelles sont les réserves encore valables à ce jour en Suisse ? 1. L’Art 10, al. 1 CDE - Réunification familiale : La législation suisse sur les étrangers ne permet pas la réunification familiale pour certains groupes et certaines catégories d'étrangers et d'étrangères. 2. L’Art 37, let.c CDE - Conditions pour la privation de liberté : La séparation des mineurs avec les adultes n'est pas garantie dans tous les cas. Le cas des jeunes filles mineures pose problème car il faudrait les mettre dans des prisons pour jeunes filles mineures mais vu que ça n’existe pas, on les met dans des prisons pour femmes majeures. 3. L’Art 40 CDE - Procédure pénale des mineurs : Pas de séparation entre l’autorité d’instruction et l’autorité de jugement. Vis-à-vis de cette réserve, il y a une différence entre la Suisse allemande et la Suisse romande. // Le cours de Droit pénal des mineurs. Quelles sont les réserves que la Suisse a retirées ? 1. L’Art 5 CDE - autorité parentale : 2004 2. L’Art 7 al. 2 CDE - droit d'acquérir une nationalité : 2007 3. L’Art 40 al. 2b CDE - droit à une vérification par une instance judiciaire supérieure de la déclaration de culpabilité ou la condamnation : 2007 4. L’Art 40 al. 2b CDE - garantie de la gratuité de l’assistance d’un interprète : 2003 3 PARTIE 2 : LA SURVEILLANCE DE LA CDE 1 LE COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT GÉNÉRALITÉS Mise en œuvre Surveillance Le comité a été créé en 1992. Son CDE Implementation Monitoring but est de surveiller cad d’examiner les progrès accomplis par les États National États parties parties de la CDE. International Associations Comité des droits comme UNICEF de l’enfant 1.1 MANDAT La CDE est l’organe de traité du comité car on y retrouve tout ce que celui-ci doit faire. Le mandat du comité ne se trouve donc pas dans le conseil des droits de l’homme ou dans la charte de l’ONU mais bien dans la CDE. C’est pourquoi, on peut dire que le mandat du comité est donné par la CDE. → La mise en œuvre, c’est les états qui l’assurent. → La surveillance c’est le comité. 1.2 COMPOSITION Article 43, al.2 à 7 CDE : → 18 experts de haute moralité disposant de compétences reconnues dans le domaine des droits de l’enfant → Élus par les États parties Tous les 2 ans réunion des États partis de la CDE (pas les US par exemple) qui vont proposer des candidats et vont élire qui va siéger dans le comité des droits de l’enfant. → Siègent à titre personnel, ils ne représentent pas leurs états → Répartition géographique équitable → Élus pour 4 ans, renouvelable 1.3 MODE DE FONCITONNEMENT Article 43, al.2 à 7 CDE : → Règlement intérieur adopté par le Comité → Bureau nommé pour 2 ans (président et vice-présidents) avant c’était 4 ans 4 → Sessions annuelles au palais Wilson à Genève → Secrétariat assuré par le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme → Un Comité de « milices » (non-salariés, mais reçoivent des émoluments) Comité de milice : les membres ne sont pas salariés pour leur travail, ils doivent dégager 3 mois au moins pour y siéger. Ce sont souvent des gens à la retraite. On défraye les frais de voyages, repas et hôtel. Certains pays vont les payer, certains académiciens ont le temps, certaines personnes des ONG vont trouver ça important car ça leur donne de la visibilité. 2 LES ACTIVITÉS DU COMITÉ INTRODUCTION Les activités du comité sont les suivantes : Les rapports des pays Observations générales Journées de discussions Les plaintes individuelles (OPIC) 2.1 LES RAPPORTS DES PAYS Les États parties de la CDE acceptent au moment de leur ratification, de rédiger des rapports sur les mesures qu’ils ont mises en place afin de respecter au mieux les droits de l’enfant. Ces rapports doivent être rendus par les États parties tous les 5 ans. Deux ans après l’entrée en vigueur des nouvelles mesures, un expert externe va donner des conseils afin que les droits soient encore mieux respectés et un autre rapport sera rédigé cinq ans plus tard. Il faut voir ces rapports comme un processus continuel au cours duquel, des améliorations peuvent être faites. Art 44 CDE - Dans le rapport, il y a les : Progrès par rapport aux mesures mises en place. Facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la CDE Renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré Posture de dialogue plutôt qu’une posture de dénonciation car ce sont les états derrière qui financent les mesures mises en vigueur donc le comité des droits de l’enfant a besoin de la complicité et du soutien des États. Le dispositif conventionnel des Nations Unies relatif aux droits de l’homme se compose de 10 conventions et 9 organes de traités (cad des réformes). Entre 1988 et 2022, il y a eu un renforcement et une amélioration du fonctionnement des organes conventionnels des droits de l’homme. Le but était de rendre le système performant au niveau de l’ONU. Pour ce faire, l’idée était de créer un comité général qui superviserait l’ensemble des conventions. La condition afin que cela fonctionne était de pouvoir rouvrir tous les textes qui mettaient en place un comité par convention. Mais le comité des droits de l’enfant a pris une position très ferme, celle de refuser la modification de la CDE. Ceci s’explique par le fait que les droits de 5 l’enfant sont spécifiques et ne peuvent être rassemblé sous un organe général. Plutôt que de changer le système, le comité a fait le choix de renforcer ce qui existait déjà. Un nouveau processus s’est alors ouvert, celui de la procédure simplifiée. La critique faite à l’égard de toutes ces réunions est qu’elles se déroulaient à Genève. Pour faciliter l’accès à tous, ils ont fait des lives et ont enregistrés toutes les discussions. Il y a donc eu un changement de procédure de rapportage, on est passé d’une procédure normale à une procédure simplifiée. La procédure normale : 1. L’État partie prépare son rapport sans dépasser un certain nombre de pages et l’envoie au comité. Les cantons et les ONG contribuent à la rédaction du rapport, il est important d’avoir une coordination au niveau national afin d’éviter que les ONG ne présentent un contre-rapport qui soulèverait d’autres problèmes que ceux cités par le rapport de l’État partie. 2. Le comité lit le rapport et pose des questions à l’État. Les questions peuvent être de types à demander plus d’exemples ou plus de chiffres. 3. L’État répond par écrit aux questions du comité. 4. Il y a un dialogue constructif entre la délégation de l’État partie et le comité. Les questions réponses demandent beaucoup de temps, ça se fait en plusieurs séances… 5. Le comité publie ses observations finales et ses recommandations. 6. Suivi de la mise en œuvre des recommandations du comité. La procédure simplifiée : 1. Le comité envoie une liste de question à l’État partie avant que celui-ci ne rende le rapport. 2. L’État partie répond aux question du comité au sein du rapport. 3. Le comité lit le rapport (donc les réponses) et un dialogue constructif s’installe. 4. Le comité publie ses observations finales et ses recommandations. 5. Suivi de la mise en œuvre des recommandations du comité. → Cette procédure est plus rapide, moins couteuse et plus efficace. → On élimine l’étape initiale ce qui n’est pas un problème en soit étant donné que les États parties ont déjà, par le passé, rédigé des rapports donc le comité a déjà conscience des problèmes. → Le rôle des ONG change dans cette procédure. En effet, dans la procédure simplifiée, il pouvait être intéressant pour les ONG de rédiger un contre rapport, alternatif à celui de l’État partie mais ici, c’est le comité qui pose les questions. C’est pourquoi, si les ONG veulent absolument discuter d’un sujet en particulier, elles doivent s’assurer de le communiquer au comité avant que celui-ci n’envoie ses questions. 2.2 LES OBSERVATIONS GÉNÉRALES Les observations générales permettent au comité des droits de l’enfants de : Donner des lignes directrices aux États pour la rédaction des rapports. Le comité peut au travers des observations générales, clarifier ce qu’il attend des États. Donner une interprétation faisant autorité des dispositions de la CDE. Mettre des thèmes sur l’agenda 6 Les OG ne sont pas contraignantes mais sont des interprétations d’autorité. Ce sont des commentaires généraux qui ne sont pas associé à un État partie en particulier. Dans la rédaction des observations générales, le comité essaye de consulter les enfants afin de savoir quels sont les sujets les plus importants à leurs yeux. !!!!! A l’examen, il faudra donner des exemples d’observations générales !!!!! Par exemple : L’observation générale n°5 de 2003 sur les mesures d’application générale de la convention permet au comité de donner les lignes directrices aux États parties pour la rédaction des rapports. 2.3 JOURNÉES DE DISCUSSION Les journées de discussion ont pour buts : Consulter des autres parties intéressées (« stakeholders ») sur des sujets particuliers Mettre des thèmes sur l’agenda Initier ou participer