Introduction aux Sciences Juridiques Droit S1 2023/2024 PDF

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This document is a set of lecture notes for a course on Introduction to Legal Studies. It covers the nature of objective law, sources of objective law, and the application of objective law. The course is for the first semester of a program in legal studies for the 2023-2024 academic year.

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Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Cours d’Introduction à l’Etude de Droit SEMETRE 1 Professeur : EL AICHE IMANE  NB : Ce support ne comporte que les...

Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Cours d’Introduction à l’Etude de Droit SEMETRE 1 Professeur : EL AICHE IMANE  NB : Ce support ne comporte que les idées directrices dont le contenu est développé en cours. Année universitaire 2023/2024 1 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Plan du Cours PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF Titre I : La nature du droit objectif Chapitre I: la notion du droit Section I : Définition de la notion du droit Section II : Les caractéristiques du droit Section III : les subdivisions du droit Chapitre II : les branches du droit objectif Section 1 : droit interne Para I : droit privé A : droit civil B : droit commercial C : droit des sociétés D : droit de travail Para 2 : droit public A : droit constitutionnel B : droit administratif C : droit fiscal D : droit de finances Section 2 : droit international 2 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Chapitre III : Les caractères de la règle de droit Section 1 : Le caractère général de la règle de droit Section 2 : Le caractère permanent de la règle de droit Section 3 : Le caractère obligatoire de la règle de droit Section 4 : Le caractère coercitif de la règle de droit Chapitre IV : La règle de droit et les autres règles de conduite Section 1 : Le droit et la morale Section 2 : Le droit et la religion Titre II : Les sources du droit objectif Chapitre I : Les sources traditionnelles Section I : Le droit Musulman Section II : Le droit Coutumier Chapitre II : Les sources modernes Section I Les sources directes Sous-section I : La Loi Sous-section II : Les dahirs royaux Sous-section III : Les Règlements Sous-section IV : La Constitution Sous-section V : Les Conventions internationales Section II : Les sources indirectes §1. La Jurisprudence 3 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche §2. La doctrine Titre III : L’application du droit objectif Chapitre I : les principes directeurs de la justice Section I : Le principe d’égalité Section II : le principe du double degré Section III : le principe de gratuité de la justice Section 4 : le principe de collégialité Section 5 : le principe d’impartialité Section 6 : Le principe d’indépendance de la justice Section 7 : Le principe de publicité Section 8 : Le principe du caractère contradictoire de la procédure Chapitre II : L’Organisation juridictionnelle Section I : Les juridictions de droit commun §1. Les Tribunaux de Première Instance §2. Les Cours d’appel §3. La Cour de cassation Section II : Les juridictions spécialisées §1. Les juridictions administratives A. Les Tribunaux administratifs B. Les Cours d’appel administratives 4 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche §2. Les juridictions de commerce A. Les tribunaux de commerce B. Les Cours d’appel de commerce §3. La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes §4. Le tribunal militaire Chapitre III : Le personnel judiciaire Section I : Les magistrats §1. Recrutement et nomination §2. Les catégories de magistrats A- Les magistrats du siège B- Les magistrats du ministère public Section II : Le personnel judicaire ou auxiliaire de justice A- Les auxiliaires directs B- Les auxiliaires indirects Chapitre II : Les différentes voies de recours Section I : L’appel Section II : Le pourvoi en cassation Section III : L’opposition Section IV : La tierce opposition 5 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche DEUXIEME PARTIE : LES DROITS SUBJECTIFS Titre I : Les sources des droits subjectifs Chapitre I : Les actes juridiques Section I : Les différentes classifications des actes juridiques Section II : Les grandes règles relatives aux actes juridiques Chapitre II : Les faits juridiques Chapitre III : la preuve des droits subjectifs Titre II : Les titulaires ou les sujets des droits subjectifs Chapitre I : Les personnes physiques Section I : La notion de personnalité juridique Section II : L’identification des personnes physiques Section III : le régime de la capacité juridique Chapitre II : Les personnes morales Section I : Notion de personne morale Section II : La variété des personnes morales TITRE III : La classification des droits subjectifs Chapitre I : Les droits patrimoniaux Section I : Les droits réels 6 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Section II : Les droits personnels ou de créances Section III : les droits intellectuels Chapitre II : Les droits extra-patrimoniaux Section I : Les libertés publiques Section II : Les droits de l’homme Section III : Les droits de la famille Section IV : Les droits de la personnalité 7 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche  NB : Ce support ne comporte que les idées directrices dont le contenu est développé en cours Partie I : le droit objectif Titre I : la nature du droit objectif Le droit objectif est un ensemble de règles de droit qui organisent les rapports des personnes entre elles et qui sont sanctionnées par l’autorité publique ( chapitre I). La règles de droit objectif, devant régir la vie sociale et les rapports entre les particuliers, se présente comme une règle de conduite sociale qui impose, prohibe ou permet tel ou tel comportement. Cette règle est répartie dans des grandes catégories juridiques (chapitre II) cela nous amène à présenter ses caractéristiques (chapitre III) qui permet de la distinguer des autres règles de conduite (chapitre IV) Chapitre I : la notion du droit La vie en société implique le respect d’un certain nombre de règles édictées par la société elle-même afin d’assurer une vie sociale harmonieuse. Ces règles constituent le droit. Le mot « droit » est utilisé de manière habituelle par la plupart des individus ; mais il n’est pas sûr qu’il soit toujours employé dans le même sens. C’est pourquoi, après avoir tenté de définir le Droit (section I), nous évoquerons ses caractéristiques (section II) et ses subdivisions (section III). Section I : Définition de la notion du droit La particularité de la notion de « droit » est qu’elle est rebelle à toute définition claire et précise. C’est une notion qui a été depuis toujours définie par la doctrine. 8 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Et là on est face à plusieurs courants doctrinale qui se réfèrent à des différents critères pour donner des définitions distinctes mais complémentaires à la notion de droit. 1- Le critère de l’ordre Certain auteur se réfèrent à la notion de l’ordre pour définir le droit cad à l’idée que le droit sert à organiser la vie en société et que s’il n’y avait pas de règles de conduite, ce ne serait que désordre et anarchie. Une société doit donc se doter des lois pour présenter une certaine cohésion. Ce courant doctrinal définie donc le droit comme étant « l’ensemble des règles qui régissent les rapports des hommes entre eux » ou « l’ensemble des règles juridiques obligatoire qui organisent et régissent la vie des hommes en société » 2- Le critère des avantages et des prérogatives D’autres auteurs, pour définir le droit, ils se réfèrent à la notion des avantages et des prérogatives dont jouit chaque individu dans la société et là ils définissent le droit comme étant « l’ensembles des prérogatives ou des avantages reconnus à une personne » 3- Le critère de la sanction D’autre auteurs se réfèrent à la notion de la sanction pour définir le droit et considère qu’il ne suffit pas de d’établir des règlent pour organiser la société ou pour octroyer des avantages et des prérogatives aux individus, mais encore faut- il que ces individus acceptent de les respecter et de les appliquer, c’est pourquoi Ces règles doivent émaner de l’État et être assorties d’une sanction. 9 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Et là ces auteurs définissent le droit comme étant « L’ensemble des règles de conduites édictées ou du moins consacrées par la société, sous la sanction de la contrainte publique » Alors de ces trois critères à savoir - L’organisation de la société, - La protection des intérêts des individus - Et la sanction en cas de non-respect des règles de conduites On peut déduire que le droit est « l'ensemble des règles juridiques obligatoires applicables dans une société donnée et qui régissent les rapports entre les individus et définissent leurs droits ainsi que leurs obligations , sous la sanction de la contrainte publique » Section II : Les caractéristiques du droit Le droit est une discipline autonome et distincte des autres disciplines, il a ses propres caractéristique et ses propres spécificités qui révèlent toute sa singularité et sa complexité. A. Le droit : une discipline omniprésente L'étude du droit revient à étudier l'ensemble des règles gouvernant les relations des personnes entre elles et avec les choses. En conséquence, le droit est partout. On est souvent tenté de résumer le droit aux règles que l'on doit respecter, sous peine de se faire arrêter par la police, et de passer devant un juge, qui vous enverra purger votre peine en prison... Cette idée renvoie à une petite partie du droit, le droit pénal, qui a pour objet de prévenir et de réprimer les atteintes portées à la paix publique et à l'intérêt général. Mais on ne peut réduire le droit à la seule fonction de répression des comportements délinquants. Le phénomène juridique 10 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche est infiniment plus vaste que cela, et a vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités humaines, qu'elles soient ou non conflictuelles. Le droit ne se retrouve pas uniquement dans les relations entre personnes privées, entre particuliers. Il a aussi vocation à régir les relations avec les personnes publiques, comme l'Etat, les entreprises publiques ou les collectivités territoriales. Le droit ne se retrouve pas uniquement là où il y a un contrat signé entre plusieurs individus. Il peut très bien y avoir du droit sans contrat. En bref, le droit concerne à peu près toutes les activités humaines. Le droit est une clé universelle qui permet d'accéder à tous les secteurs de la vie économique et sociale : en étudiant le droit de la construction, le droit des transports, le droit de la propriété littéraire et artistique, le droit international ou le droit du travail, on comprend mieux comment fonctionnent le secteur du bâtiment, le transport aérien ou maritime, le monde de l'édition littéraire ou musicale, les rapports entre les différents pays du globe, ou les relations employeurs / salariés au sein de l'entreprise. Le droit est donc un excellent instrument de connaissance du monde et des rapports humains. B. Le droit : un phénomène vivant Les règles de droit naissent, vivent, meurent, évoluent dans leur contenu, parce que la société et les hommes qui la composent, évoluent. Elle se changent et se développent selon le développement et le changement de la situation qu’elles règlement. C’est pourquoi que le juriste ne se contente pas de résoudre les conflits au moyen des règles de droit existantes. Il est aussi une personne qui réfléchit à la façon d'améliorer le système juridique, et qui fait des propositions pour créer de nouvelles règles ou pour les faire évoluer, afin qu'elles soient mieux adaptées aux évolutions de la société et qu'elles favorisent la paix et la justice sociales. 11 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche C- Le droit : à un langage juridique spécifique Comme toute science, le droit a aussi son langage. Ce phénomène n'est pas propre au droit : toutes les disciplines, qu'elles soient scientifiques ou littéraires, utilisent un vocabulaire spécifique. Une matière complexe nécessite toujours un vocabulaire précis. La science juridique emprunte parfois au langage usuel son vocabulaire mais le sens en est parfois différent, plus large ou plus restreint. Le droit utilise également un certain nombre de termes qui ne trouvent aucun équivalent dans le langage courant. Ce sont des termes techniques, qui désignent des situations ou des mécanismes particuliers comme : Un contrat synallagmatique ; la subrogation ; un acte sous seing privé ; l'action paulienne ; un créancier chirographaire... Certains termes juridiques sont au contraire connus dans le vocabulaire commun. Il faut toutefois prendre garde car ils peuvent s'éloigner du sens courant. En tout état de cause, chaque terme juridique a toujours une définition précise. Il existe très peu de synonymes en droit. A chaque terme correspond un régime juridique particulier, et une erreur de qualification entraînera presque automatiquement une erreur dans la solution exemple : la nullité, la résolution, la résiliation et la rescision. Section III : la finalité du droit Les règles de droit ont pour objectif principal est d’organiser la vie en société. Il s’agit d’organiser les relations des individus entre eux ainsi qu’avec les institutions sociales. L’absence de règle aboutit à une société dans laquelle l’individualisme et la satisfaction des égoïsmes individuels donne le pouvoir aux plus puissants et ne garantit pas l’intérêt du plus faible. 12 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Le but du droit est donc d’assurer l’ordre sociale, de répondre aux besoins de sécurité et de stabilité des individus. À côté de cet objectif principal le droit a aussi pour objectif : - La protection de l’individu contre lui-même, fût-ce en restreignant sa liberté. C’est le cas, par exemple, de l’article 5 de la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains qui prévoit que : « Le don ou le legs d'un organe humain est gratuit et ne peut, en aucun cas, et sous aucune forme, être rémunéré ou faire l'objet d'une transaction ». Cet article, dans le cadre de la finalité du droit de protéger l’individu contre lui- même, interdit les contrats passés sur le corps humain, quel que soit l’état de nécessité dans lequel se trouve un individu, son intégrité corporelle est garantie par l’impossibilité pour lui de vendre des parties de sa personne. - C’est ensuite protéger l’individu contre les autres : On trouve ici la volonté qu’à le droit de protéger les individus contre les autres. Ainsi que l’a dit Lacordaire en 1848, « entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » : le droit protège le faible contre le fort et interdit la partie forte d’abuser de la situation de faiblesse ou de dépendance de la partie faible C’est le cas par exemple de l’article 9 du code de travail qui prévoit que « est interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment, en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, 13 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement». Cet article donne l’exemple type de la protection de l’individu contre les autres. - C’est enfin protéger l’individu contre la puissance publique : Le droit protège contre l’arbitraire des institutions qui gouvernent une société. Les règles de droit s’appliquent alors, dans une société démocratique, aussi bien aux individus qu’aux institutions. Le droit protège alors les personnes contre l’arbitraires des institutions publiques qui gouvernent la société, ces institutions qui voient leur pouvoir limité par des règles de droit. Un exemple en est donné par le droit administratif qui règlement le pouvoir des administrations publiques dans la mesure où il contient des règles qui protègent les administrés et qui garantissent le principe d’égalité des usagers devant le service public. Ainsi que le principe de droit de la défense devant les tribunaux administratif dans la mesure ou le citoyen a le droit d’exercer un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives Section III : les subdivisions du droit Traditionnellement le droit est défini comme l’ensemble des règles qui règlementent la vie en société et plus précisément « l'ensemble des règles juridiques obligatoires applicable dans une société donnée et qui régissent les rapports entre les individus et définissent leurs droits ainsi que leurs obligations, sous la sanction de la contrainte publique » De cette définition on peut constater que le droit est composé de deux catégories de règles : les premières sont appelées juridiquement le droit objectif et les deuxièmes sont appelées les droits subjectifs. 14 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche - Le droit objectif, ‫القانون‬, the Law La première catégorie des règles est l’ensemble des règles de conduite régissant les rapports entre les personnes dans une société donnée et qui sont sanctionnées par la puissance publique. Ces règles sont générales et impersonnelles, qui concernent chacun et ne désigne personne. Elles constituent le droit objectif c’est- à-dire un droit qui se définit par son seul objet à l’exclusion de toute autre considération personnelle. Ce sont ces règles que l’étudiant doit mémoriser, que le praticien doit connaître, que le magistrat doit mettre en œuvre… Elles sont, en principe, écrites : une loi publiée au journal officiel du royaume. Elles peuvent être regroupées dans des codes, qui ont pour objectif de récapituler en un seul document, structuré et organisé, toutes les règles d’origines diverses concernant une matière particulière : le Dahir formant Code des Obligation et Contrats DOC, le code de travail, le code pénal, le code de commerce… Alors le droit objectif peut être définie comme : « un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société, et qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle, concernent chacun et ne désignent personne en particulier » - Les droits subjectifs, ,‫ الحق‬the right La fonction du service public de la justice est d’appliquer les règles du droit objectif à des situations concrètes : trancher des litiges entre personnes, sanctionner une transgression, Ce passage de l’abstrait au concret constitue le deuxième sens du mot droit. Il ne s’agit plus du droit objectif (au singulier), abstrait et impersonnel, mais des droits subjectifs (au pluriel) : les droits dont une 15 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche personne, le sujet de droit, peut se prévaloir concrètement dans une situation particulière. Les droits subjectifs sont donc les prérogatives qu’un individu peut revendiquer. Ils ne naissent pas ex nihilon (à partir de rien), mais sont possibles parce qu’une règle du droit objectif est applicable à cet individu et à la situation dans laquelle il se trouve. Ainsi le droit subjectif peut être défini comme « l’ensembles des facultés, des pouvoirs ou des prérogatives que le droit reconnu à une personne ou à un groupe de personne et dont ceux-ci peuvent se prévaloir soit sur une chose (droits réels), soit sur une personne déterminée » Il faut reconnaître que le droit objectif et les droits subjectifs présentent des caractères bien distincts dans la mesure où le premier s’applique de façon générale alors que le second ne bénéficie qu’à une personne déterminée. Toutefois, un lien étroit relie ces deux notions car c’est le droit objectif qui permet à chacun d’entre nous d’invoquer un certain nombre de droits subjectifs. Section IV : La relation entre le droit objectif et les droits subjectifs - Existe -t- elle une relation entre le droit objectif ‫ القانون‬et les droit subjectifs ‫?الحقوق‬ - Sont-ils contradictoires ou bien complémentaires ? - Et à quel moment le droit objectif et les droits subjectifs se croisent-ils ? Le droit objectif reconnaît aux personnes, qui sont des sujets de droit, des prérogatives à l'égard d'autres personne ou sur certains biens : le code de la famille (droit objectif) reconnaît au père le droit d’exercer son autorité parentale sur ses enfants (droit subjectif),de même le droit civil ( droit objectif) reconnaît aux personnes le droit à la propriété ( droit subjectif) , le droit de travail ( droit objectif) 16 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche reconnait aux employés le droit au congé , le droit au salaire , le droit au traitement équitable , le droit au rémunération sur les heurs supplémentaire ( droits subjectifs). On peut citer aussi le droit au mariage, le droit au divorce (droit subjectif) qui sont reconnus et garantis par le droit objectif. Le droit dans son sens subjectif désigne alors une prérogative accordée à une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public par le droit objectif. Alors on peut conclure et dire que le droit objectif garantie les droits subjectifs et il faut respecter le droit objectif pour jouir du droit subjectif. « Il faut respecter le droit objectif qui est l’ensemble des règles destinées à organiser la vie en société pour jouir des droits subjectifs qui sont l’ensemble des prérogatives accordées à telle ou telle personne ». Chapitre II : les branches du droit objectif La complexité et la diversité croissante des rapports sociaux inscrit inexorablement le droit dans un mouvement de spécialisation qui ne cesse de s'amplifier. Le droit se divise alors en de multiples disciplines qui peuvent toutefois être regroupées au sein d’une distinction binaire entre le droit interne et le droit international. Le droit interne « est l’ensembles des règles juridiques et des textes de lois qui émanent du processus législatif d’un pays pour régir les rapports sociaux au sein de ce pays. Le droit interne est proposé par le gouvernement et adopté par le parlement du pays pour répondre au besoin spécifiques de chaque pays ». Alors que le droit international « est l’ensemble des règles qui régissent : - Les relations et les contentieux entre les états (et là on parle du droit international public) 17 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche - Les relations et les contentieux entre les ressortissants des différents Etat cad les relations entre les citoyens de différents Etat (et là on parle du droit international privé) Le droit interne est réparti à son toure en deux branches : le droit privé et le droit public. Ces deux branches se distinguent autant par leur l'objet que par leur finalité Les critères de distinction entre droit privé et droit public - Le droit privé est « l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les personnes de droit privé que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, et qui assurent prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels » - Le droit public est « l’ensemble de règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Etat, des collectivités publiques (régions, provinces, préfectures et communes), ainsi que leurs relations avec les personnes privées. » Il existe trois séries de différences d’ordre technique entre le droit public et le droit privé : - L’objet du droit : le droit privé règlement les relations entre les personnes physiques et ou entre les personnes morales alors que le droit public règlement les relations entre les personnes physiques ou morales avec l’Etat ou les administrations qui le représente. - La finalité du droit : le droit public a pour finalité de défendre les intérêts de la société dans son ensemble, tandis que le droit privé vise à défendre les intérêts des particuliers, des familles, des entreprises …. - la possibilité de se faire justice à soi-même : En effet, en matière de droit public, lorsque l’administration a un droit contre une personne privée tel le paiement des impôts, elle a la possibilité de faire jouer le privilège d’exécution d’office. En revanche, le droit privé est régi par un principe en vertu duquel nul 18 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche ne peut se faire justice à soi-même. Il faut avoir une décision judiciaire au préalable. - L’exécution des décisions de justice : En droit privé, l’exécution des jugements à l’encontre des personnes privées est tout à fait possible. Elle est assurée par le biais des voies d’exécution. Ce sont des mesures de contraintes très efficaces susceptibles de déboucher en cas de carence du débiteur à la saisie des biens de ce dernier et à leur vente forcée. Or, dans le droit public, les voies d’exécution sont exclues chaque fois que l’administration est mise en cause. - La compétence des tribunaux : En effet, il existe des juridictions administratives autonomes compétentes pour connaître le contentieux des activités de l’administration. Ces juridictions sont distinctes des juridictions judiciaires qui sont compétentes pour connaître les litiges entre des personnes privées ou les auteurs des infractions pénales. Section I : Les branches de droit privé Au sein du droit privé il convient de distingue : le droit civil (A) le droit commercial (B) le droit des sociétés (C) , le droit du travail (D) Para A : Le droit civil Le droit civil est la matière fondamentale du droit privé. En effet, les règles de droit civil, fixées par le dahir des obligations et des contrats de 1913, ont vocation à recevoir application dès lors qu’un texte spécifique fait défaut. Il est donc ce qu’on appelle le droit privé commun, le droit de base, le droit de la nation, le droit de référence et le droit du citoyen parce que le mot civil provient du latin « civilis » qui est dérivé de « civis » et qui signifie citoyen. Il est applicable à tous sauf lorsque certains rapports sont régis par des dispositions particulières. 19 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Le domaine d’application du droit civil est très étendu, il prévoit : - Les règles relatives aux personnes (personnalité juridique et capacité juridique) - Les règles relatives aux biens (la propriété, la gestion et l’exploitation des biens …) , - Les règles relatives à la famille (mariage, divorce, filiation, la succession) - Les règles relatives aux obligations (le lien de droit créé par la loi ou par le contrat), - Les règles relatives aux différents contrats. 1- Les règles relatives aux personnes Les règles relatives aux personnes sont l’ensemble des règles qui réglementent les conditions d’acquisition de la personnalité juridique (a) et les conditions d’acquisition de la capacité juridique (b) a- La personnalité juridique Depuis la disparition de certaines institutions comme l’esclavage, n peut dire que tout être humain jouit de la personnalité juridique cad « l’aptitude à être titulaire de droits et à être soumis à des obligations. Elle est reconnue à toute personne juridique ». Il a des droits : le droit à un nom, le droit à la dignité, le droit à la nourriture, le droit d’être propriétaire d’un bien , le droit de conclure des contrats…..et il a des obligations : comme l’obligation d’honorer ses dettes, de payer les impôts, d’exécuter ses obligation contractuelles … - L’acquisition et la perte de la personnalité juridique 20 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Le principe est que la personnalité juridique pour les personnes physiques se manifeste dès la naissance. Elle commence à partir du moment où l’enfant nait vivant et viable (avoir la capacité naturelle à vivre) et elle se perde par le décès de la personne : Tout homme conserve sa personnalité juridique jusqu’à sa mort. La personnalité juridique prend donc fin au décès de la personne, décès constaté médicalement ou déclaré par un jugement lorsque le doute persiste sur le décès ou la survis d’un individu qui a disparu et dont on a plus de nouvelle de lui (théorie de l’absent) et ce conformément à l’article 327 du code de la famille qui prévoit que « Lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, un jugement déclaratif de décès est rendu à l’expiration d’un délai d’une année à compter du jour où l’on a perdu tout espoir d’apprendre si elle est vivante ou décédée. Dans tous les autres cas, il appartient au tribunal de fixer la période au terme de laquelle, il rendra le jugement déclaratif du décès, et ce après enquête et investigation, par tous les moyens possibles, des autorités compétentes pour la recherche des personnes disparues. » Cet article prévoit que lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances exceptionnelles présumant la probabilité de sa mort comme en cas de guerre ou d’inondation, le tribunal déclare son décès à l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date à laquelle tout espoir de savoir si elle est vivante ou morte est perdu. Si elle a été portée disparue dans d’autres cas, comme celui qui voyage dans un but commercial sans revenir et sans donner de ses nouvelles, le tribunal est habilité à fixer la période au terme de laquelle il rendra un jugement déclarant son décès et ce, après avoir effectué, par l’intermédiaire des instances compétentes pour la recherche des personnes disparues, les enquêtes et les investigations nécessaires à sa recherche par tous les moyens possibles. 21 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Quant à la personne morale, la personnalité juridique débute par une déclaration à l’autorité publique : immatriculation au R.C.S. pour les sociétés, parution au Journal officiel pour une association déclarée. Elle prend fin avec la dissolution de la personne morale. b- La capacité juridique La personnalité juridique de distingue de la capacité juridique qui désigne « l’aptitude à être titulaire de droits et obligations et à les exercer par soi- même ». Cette capacité juridique est répartie en deux catégories : la capacité de jouissance et la capacité d’exercice : - La capacité de jouissance La capacité de jouissance est l'aptitude légale d'une personne à être titulaire de droits généraux (propriété, liberté de déplacement, liberté d'expression, droit à une éducation, droit à la vie, etc...) et d’assumer des devoirs et qui est attachée à la personne dès sa naissance et jusqu'à sa mort. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée. - La capacité d’exercice La capacité d'exercice est l'aptitude à exercer un droit dont on est titulaire sans avoir besoin de l'assistance ou de la représentation d'un tiers. Elle suppose que l'on détienne la personnalité juridique. Cette capacité est reconnue à toute personne ayant atteint l’âge de la majorité à moins qu’un motif quelconque ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité. Cela ressort de l’art 3 du DOC qui prévoit que : « Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi » 22 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Il y a donc lieu de distinguer les personnes ayant la pleine capacité d’exercice, des personnes ne jouissant pas de cette capacité (1) ou jouissant d’une capacité partielle (2). 1- La pleine capacité d’exercice : la pleine capacité d’exercice s’acquiert par toute personne ayant atteinte l’âge de la majorité à 18 ans révolus, sauf pour le dément, le prodigue, et le faible d’esprit. La personne a donc la pleine capacité sauf preuve du contraire. Toutefois, le mineur de moins de 18 ans peut bénéficier d’une déclaration d’émancipation ou d’une autorisation d’administration d’une partie de ses biens. La déclaration d’émancipation : l’émancipation est une reconnaissance anticipée de la pleine capacité d’exercice au mineur ayant atteint l’âge de 16 ans et qui montre des signes de maturité. Elle est conférée par le tribunal à la demande de l’intéressé ou de son représentant légal. Le mineur émancipé entre en possession de tous ses biens et acquiert la pleine capacité de les gérer et d’en disposer. 2- La capacité partielle : le mineur ayant atteint l’âge de 12 ans révolus et doué de discernement, peut recevoir de son représentant légal une partie de ses bien à administrer, à titre d’essai. Le mineur est autorisé à cet effet par son tuteur légal ou par une décision du juge chargé des affaires des mineurs sur, demande du mineur lui-même. 3- L’incapacité d’exercice : concerne,  Le dément : Personne majeure qui a perdu la raison.  Le prodigue : Personne qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou futiles, d’une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille.  Le faible d’esprit : Celui qui est atteint d’un handicap mental l’empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes. 23 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Leurs actes sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables, valables s’ils leurs sont pleinement profitables. Toutefois pour les actes qui ont à la fois un caractère profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l’approbation de leur représentant légal. Ils sont non pleinement capables et sont soumis au régime de la tutelle. Cette dernière est assurée normalement par le tuteur légal qu’est Le père, et à défaut la mère ; Mais si les parents décèdent la priorité est pour le tuteur testamentaire s’il a été désigné par le père ou par la mère dans leur testament, la cas échéant, le tribunal désigne un tuteur datif pour l’incapable, choisit parmi les plus aptes des proches parents, sinon parmi les autres proches parents, et en dernier lieu parmi les tiers. 2- Les règles relatives aux biens Les règles relatives aux biens sont l’ensembles des règles qui réglementent la relation entre une personne et un bien en ce qui concerne, la propriété, l’administration, la gestion , l’exploitation et l’acquisition de ces biens. Ces biens peuvent avoir plusieurs formes  Des choses matérielles : le droit civil prévoit des règles pour déterminer et préciser comment acquérir, vendre gérer et exploiter les biens matériels comme une voiture, des biens d’équipement, des fournitures de bureau, impriment, des ordinateurs.. bref, toute chose tangible  Des choses immatérielles : cad les biens qui ne sont pas tangibles (droit d’auteur, une marque, un brevet d’invention, une application, un logiciel, un fond commercial qui contient le droit au bail, nom, enseigne, brevets et marques, clientèle et achalandage)  Des choses immeubles (maison, appartement, lot de terrain …) ;  Des choses meubles (biens corporels : voiture, appareil électroménagers , des biens incorporels : action d’une société, parts sociales, fond commercial …). 24 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche 3- Les règles relatives à la famille Le droit civil règlement aussi l’ensemble des règles relatives à la famille qui sont l’ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les personnes qui sont unies par : - Des liens de filiation comme la parenté, l’autorité parentale, la succession, l’adoption - Des relation d’alliance comme les fiançailles, le mariage, le divorce, la représentation légale , la dot - Le testament, document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès - La tutelle. 4- Les règles relatives aux obligations "l’Obligation" est un terme désignant « le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation ». Le droit civil règlement plusieurs types d’obligation : - L’obligation de donner - L’obligation de faire - L’obligation de ne pas faire - L’obligation de résultat - L’obligation de moyens  L’obligation de donner : « L’obligation de donner consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire » 25 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche  Exemple: dans un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de transférer la propriété de la chose vendue  L’obligation de faire : « L’obligation de faire consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel »  Exemple: le menuisier s’engage, dans le cadre du contrat conclu avec son client, à fabriquer un meuble il a l’obligation de faire et le créancier a l’obligation de donner cad de lui payer le prix du service  L’obligation de ne pas faire o L’obligation de ne pas faire consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action. Exemple: le débiteur d’une clause de non-concurrence  L’obligation de résultat est une obligation qui consiste à ce que le créancier de l’obligation doit obtenir le résultat déterminé à l'avance. Le débiteur ne s’engage pas seulement à faire de son mieux pour atteindre le résultat escompté, mais il s’engage à procurer au créancier un résultat précis, concret et déterminé dès l’origine. Le débiteur peut mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition, seul comptera le résultat. Si le résultat n'est pas obtenu, c'est un cas de défaillance d'obligation. 5- Les règles relatives aux obligations Les règles relatives aux obligations sont l’ensemble des règles qui régissent particulièrement les conditions de conclusion du contrat, les conditions d’exécution du contrat et les conditions de validité des contrats ainsi que les effets juridiques des rapports contractuels. Ces règles règlementent plusieurs types des rapport contractuels : 26 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche - Le contrat synallagmatique, - Le contrat unilatéral, - Le contrat à exécution instantané, - Le contrat à exécution successive, - Le contrat de gré à gré - Et le contrat d’adhésion - Le contrat synallagmatique : Est un contrat qui fait naître à la charge des parties des obligations réciproques c’est lorsque les parties s'obligent réciproquement l'une à l'égard de l'autre ( le contrat de vente, le contrat de bail…..) - Le contrat unilatéral : Est le contrat où une seule partie qui s’oblige. Il ne crée d’obligation qu’à la charge d’une seule personne, c’est le cas du contrat de donation ou seul le donateur qui s’engager à donner un bien à une personne alors que l’autre partie n’a aucune obligation à sa charge. Ou le contrat de reconnaissance de dette ou le débiteur s’engage à payer au créancier la totalité de sa dette alors que ce dernier n’a aucune obligation envers le débiteur. - Le contrat à exécution instantané : est le contrat dans lequel une partie s'engage à effectuer auprès de son cocontractant une prestation unique épuisant immédiatement ses effets. C’est tout contrat qui s'exécute en une seule fois. Il ne demande pas assez de temps pour qu’il soit exécuté, il est exécuté à l’instant ( le contrat de vente) - À l’opposé du contrat à exécution instantané il y a le contrat à exécution Successive : Un contrat à exécution successive est un contrat conclu entre deux parties au moins, et dont les prestations ainsi que les obligations issues du contrat peuvent être exécutées en plusieurs prestations 27 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche échelonnées dans le temps. Ainsi, on peut affirmer que le contrat à exécution successive consiste en l’établissement d’une relation contractuelle entre des contractants qui décident d’exécuter leurs obligations contractuelles sur une période donnée plus ou moins longue. C’est un contrat dont l’exécution s’échelonne dans le temps. C'est le cas du contrat de bail et le contrat de travail… - Puis il y a le contrat de gré à gré : Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. c’est un contrat ou les deux parties peuvent négocier librement le contenu de leur convention, comme le contrat de vente, le contrat de travail, le contrat de bail…. - À l’opposé du contrat de gré à gré il y a le contrat d’adhésion : Est un contrat où une seule des parties fixe unilatéralement et à l'avance les conditions de la convention, l'autre partie choisissant alors d'y adhérer ou non en acceptant ou en refusant de conclure le contrat. Para B : le droit commercial - Définition du droit commercial Le droit commercial « est une branche de droit privé qui régit les opérations passées par les commerçants dans l’exercice de leurs activités. Il regroupe l’ensemble des règles juridiques applicables aux activités industrielle, commerciales et artisanale, et font partie de son champ d’application toutes les opérations qui concernent la production, la circulation et la distribution des richesses accomplies par les commerçants à titre à titre habituel ou professionnel » Il régit à la fois les commerçants et toutes les opérations commerciales, c’est ainsi que le législateur marocain a énuméré dans l’article 6 et 7 du code de commerce l’ensemble des activités à caractère commerciale : 28 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Article 6 « Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1) l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ; 2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ; 3) l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation ; 4) la recherche et l'exploitation des mines et carrières ; 5) l'activité industrielle ou artisanale ; 6) le transport ; 7) la banque, le crédit et les transactions financières ; 8) les opérations d'assurances à primes fixes ; 9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise ; 10) l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux ; 11) l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support ; 12) le bâtiment et les travaux publics ; 13) les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité ; 14) la fourniture de produits et services ; 15) l'organisation des spectacles publics ; 16) la vente aux enchères publiques ; 17) la distribution d'eau, l'électricité et de gaz ; 18) les postes et télécommunications ; 19) la domiciliation. » Article 7 « La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes : 1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ; 2) toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien. » Alors le droit commercial réglemente toutes les activités qui sont qualifiées de commerciales par le législateur marocain et qui sont énumérées par l’article 6 et 7 du code de commerce et qu’on peut les regrouper en 4 types d’activité : Il s’applique: 29 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche - À L’industrie cad toutes les activités qui concernent la production et la transformation des biens grâce à l’utilisation d’outil industrielle. - Au commerce cad à toutes les opérations de distribution et de circulation de bien qui font partie des opérations d’achat de vente ou louage - Aux activités artisanales qui sont des activités de production, de transformation ou de prestation de service relevant de l'artisanat exercées par des artisans comme un bijoutier, les boulangers, chocolatiers, coiffeurs… le législateur a exigé la réunion de 6 conditions pour que l’activité artisanale soit une activité commerciale ,ces conditions sont fixé par l’article 3 du dahir de 1958 propre aux chambres de commerce et de l’industrie, la notion d’artisan doit réunir 6 éléments : le travail manuel, la qualification professionnelle, l’indépendance dans l’exercice, le recours à l’assistance ouvrière ou familiale de 10 personnes au plus, l’utilisation d’une force motrice d’une puissance inférieure à 10 chevaux, et l’accomplissement personnel de la production et de la commercialisation des produits fabriqués ou réparés. - Aux activités de services comme le secteur d’hôtellerie-restauration, les entreprises de spectacles, les activités de sécurité privée, les opérations des banques, de crédit d’assurance et des transactions financières. L’ensembles de ces activités exercées par les commerçants sont qualifiés juridiquement par des actes de commerce à la différence des actes civils Les actes civils sont des actes accomplis pas des particuliers qui n’ont pas la qualité de commerçants pour répondre à leurs besoins personnels Les actes de commerce sont des actes exercés par un commerçant, pour les besoins de son activité commerciale, dans un but spéculatif et lucratif. Cad que le l’intéressé doit réaliser une revente d’un bien qu’il a acheté auparavant afin de le revente (but spéculatif) avec une marge bénéficiaire ( but lucratif). De 30 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche cette définition on peut déduire que le législateur marocain a exigé la réunion de 3 conditions pour qu’un acte soit qualifier de « commercial » : achat (1) pour revendre (2) afin de réaliser un but lucratif (1) 1- L’achat : l’achat doit présager l’intention de revendre. La vente ne doit avoir ce caractère commercial que si elle est précédée d’un achat. Le bien doit être acheté en premier lieu afin de le revendre en deuxième lieu. Exemple : l’achat d’une voiture pour la revendre constitue un acte de commerce mais le fait de vendre un ouvre d’esprit (un livre) que vous avez élaborer ne constitue pas un acte de commerce parce que il’ n’y a pas achat avant la vente. 2- La revente : Il faut que le bien acheté ne soit pas destiné à être consommer ou utilisé par le commerçant mais qu’il soit cédé par lui en fonction de sa valeur d’échange à ses propres clients. La revente peut se faire soit en nature cad dans l’état ou l’acheteur a acquis la chose soit après transformation, par exemple : l’achat d’un immeuble dans le but de le revendre, ici on parle de revente en nature et le fait d’acheter des matières premières et les transformer à un produit final constitue un acte de commerce après transformation. 3- Le but lucratif : Les activités d’achats et de reventes doivent être effectuées pour réaliser un bénéfice qui est égale à la différence entre le coût des achats et le produit des reventes. - Les types d’actes de commerce Les actes de commerce sont pour l’essentiel des actes accomplis par les commerçants dans l’exercice de leur commerce, la théorie traditionnelle en distingue plusieurs catégories : - Les actes de commerce par nature - Les actes de commerce par la forme - Les actes de commerce par accessoires 31 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche - Les actes mixtes Les actes de commerce par nature Un acte de commerce par nature est un acte qui s'avère être commercial par essence, peu importe la qualité de la personne qui l'accomplit. C’est l’ensemble des actes énumérés dans l’article 6 et 7 du code de commerce et qui remplissent les conditions d’achat, de revente et de but lucratif. Les actes de commerce par la forme Ce sont des actes qui ont eu leur caractère commercial non pas en raison de leur nature mais en raison de leur forme, et ils ont le caractère commercial qu’ils soient accomplis par une personne civile ou commerciale. C’est par référence à la forme (la forme de la société) que l’acte peut acquérir la qualité de commerciale. Il se peut que l’activité soit civile mais dès qu’elle est exercée dans le cadre d’une société, qui a la personnalité morale, elle devient une activité commerciale par la forme. (Exemple : le médecin, l’expert-comptable ou le conseiller juridique ou économique… échappent à la commercialité parce que ce sont des activités civiles, mais ces même activités peuvent devenir des activités commerciales non pas par nature mais par la forme lorsqu’ils sont exercées dans le cadre d’une société, cad que le médecin ou l’expert-comptable ….peuvent créer leur propre société (SA,SAS, SARL….) sous n’importe quelle forme et exercent leur profession dans le cadre d’une société et dans ce cas-là, c’est en raison de la forme de la société que ces activités, qui sont dans la base des actes civiles, devient commerciales par la forme. Les actes de commerce par accessoires Ces actes sont définis par l’article 10 du code de commerce qui stipule que 32 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche « Sont également réputés acte de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce , sauf preuve contraire » Ce sont des actes qui par nature sont civils, mais qui par accessoire deviennent des actes de commerce parce qu’ils sont accomplis par le commerçant en liaison avec son activité. Ce sont des actes, qui sont dans la base des actes civil mais ils devinent des actes commerciaux par accessoire à deux conditions : - 1er condition : ils doivent être accomplis par un commerçant cad une personne qui a la qualité légale de commerçant - et 2ème condition : ils doivent être accomplis pour répondre accessoirement au besoin du commerçant lors de l’exercice de son activité professionnel principale. La réunion de ces 2 conditions confère à l’acte civil le caractère de commercial par accessoire et exige l’application du droit commercial. Toutefois le qualificatif de commercial par accessoire perd sa valeur lorsque l’acte accomplie par le commerçant est réalisé non pas pour les besoins de son activité professionnelle principale mais il est réalisé pour répondre aux besoins de la vie privé du commerçant et dans ce cas c’est le droit civil qui sera applicable. ( exemple : un commerçant qui vend des fruits et légumes a décidé d’acheter une camionnette pour livrer sa marchandise. L’achat de la camionnette est un acte civil et n’est pas un acte de commerce par nature, parce que le commerçant ne l’a pas acheté pour la revendre et réaliser un but lucratif , l’achat de la camionnette avait pour objectif de répondre aux besoins de son activité professionnelle principale, alors dans ce cas cette acte civil devient commercial par accessoire parce qu’il a été utiliser accessoirement pour développer l’activité professionnelle principale du commerçant. 33 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Mais attention, si le commerçant a acheté cette camionnette pour transporter sa famille, sera-t-il un acte de commerce par accessoire ? non il sera un acte civil car il n’a aucun lien avec le développement de l’activité professionnel du commerçant, et il ne sera pas un acte de commerce par nature car il ne remplit par les 3 conditions exigé pour avoir le caractère commercial à savoir l’achat , la revente , et le but lucratif.) Les actes de commerces mixtes L’acte mixte désigne un acte conclu entre un commerçant et un non commerçant, il présente donc une double nature et est soumis à un régime dualiste. Chacune des parties se voit appliquée les règles imposées par la nature de l’acte. Il est civil pour le non commerçant et les règles applicables sont ceux de droit commun. L’acte est commercial pour le commerçant en application des règles commerciales. Ainsi concernant la compétence juridictionnelle : le commerçant ne pourra assigner la personne non commerçante que devant le tribunal de première instance, en revanche, le non commerçant aura le choix entre le tribunal de commerce et le tribunal de première instance. En matière de preuve de l’obligation, le commerçant bénéficie de la règle de liberté de preuve, tandis que le non commerçant devra prouver l’acte par écrit. Para C : Le droit des sociétés Le droit des sociétés « est une branche de droit privé qui prévoit l’ensemble des règles juridiques qui règlementent la création, le fonctionnement ou même l’éventuelle liquidation de la société. Le droit de société traite aussi l’organisations des rapports entres les associés (les sociétés de personne), les actionnaires (les sociétés de capitaux) et les dirigeants de la société, le déroulement des opérations de fusions et d’acquisitions, ainsi que les relations de la société avec les tiers. » 34 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Le droit des sociétés règlemente 3 types de sociétés : les sociétés de personne et les sociétés de capitaux et les sociétés hybride. Les sociétés de personne Définition des sociétés de personnes : Les sociétés de personne sont généralement des petites ou moyennes entreprises dans lesquelles une grande importance est donnée à la personnalité des associés. Ce sont des sociétés intuitu personae ou il existe un lien personnel très marqué entre les associés. En effet l’admission dans le capital de l’entité se fait en considération de la qualité ou de la personne de l’associé. Sur ce point, la société permet, de manière assez efficace d’éviter la ventilation du capital, et par là même une perte de contrôle des associés fondateurs sur la gestion de l’entité. Les formes juridiques des sociétés de personnes : Les sociétés de personne prennent plusieurs formes : 35 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Il y a les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en participation (SP). Les caractéristiques des sociétés de personne :  Le principe d’intuitu personae : Le principe d’intuitu personae est un principe qui prend en considération la qualité de la personne cad la qualité de l’associé. À l’encontre des sociétés de capitaux ou les actionnaires sont anonyme l’une ne connait pas l’autre. Elle fait de la valeur des apports souscrits par les associés l'élément moteur de l'organisation.  Capital réparti en parts sociales : dans les sociétés de personnes, les associés obtiennent, en contrepartie de leurs apports (en nature ou en numéraire), des titres qualifiés de parts sociales. Ces parts sociales, contrairement aux actions détenues par les actionnaires dans les sociétés de capitaux ne sont pas accessibles sur un marché organisé tel que la bourse ;  Responsabilité indéfinie et solidaire des associés : les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales. Ce principe emporte deux significations. D’une part, un créancier pourra poursuivre un seul associé pour la totalité de sa créance. D’autre part, les associés sont responsables des dettes sociales sur l’ensemble de leurs biens personnels. (La solidarité des associés: en cas de dette un des associés peut être appeler au paiement à la place tous les autres associés, il devra honorer le montant total de la créance (somme due au créancier) et ce n’est qu’après paiement qu’il pourra réclamer aux autres associés le montant de ce qu’il a payé à leur place. La responsabilité indéfinie : si les associés n’arrivent pas à payer leur dette le juge peut demander de saisir leur biens personnels) 36 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche  Nécessité de l’agrément des associés pour la cession des parts sociales : la cession des parts sociales n’est possible qu’après le consentement à l’unanimité de tous les associés. Cette cession s’effectue par la vente des parts à un tiers agréé par l’ensemble des associés.  La fiscalité : dans les sociétés de personne, c’est l’impôt sur le revenu des personnes associées qui est la règle par défaut. Les sociétés de capitaux Définition des sociétés de capitaux « Les sociétés de capitaux sont toutes formes juridiques d’entreprises où l’accent est donné aux apports au capital social plutôt qu’aux personnes. Elles sont plus basées sur l’intuitu pecuniae (l’apport financier) que sur l’intuitu personae (la personne des actionnaires). C’est une démarche totalement à l’opposé des sociétés de personnes, qui elles, accordent une plus grande importance à la personne de l’associé plutôt qu’à son apport. Les formes juridiques des sociétés de capitaux : Il existe 2 types de sociétés de capitaux : Les sociétés anonymes ( SA) Les sociétés par action simplifiées ( SAS) Les caractéristiques des sociétés de capitaux : 37 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Les sociétés de capitaux présentent des caractéristiques bien différentes des sociétés de personnes, notamment quant à la possibilité de transmission de titres, la responsabilité des associés ou encore la fiscalité.  Le principe d’intuitu pecuniae Le principe d’intuitu pecuniae est un principe qui considère que le capital apporté est plus importante que la qualité de la personne qui l'apporte.  Capital réparti en actions sociales Dans les sociétés de capitaux, les actionnaires obtiennent, en contrepartie de leurs apports (en nature ou en numéraire), des titres qualifiés d’actions sociales. Ces actions sont accessibles sur un marché organisé tel que la bourse.  La cession des titres Dans les sociétés de capitaux, la transmission des titres est en principe beaucoup plus simple que dans les sociétés de personnes puisque les associés ne sont pas obligés d’intégrer une clause d’agrément dans les statuts de la société. Sans clause d’agrément, si un associé veut revendre ses parts à un tiers, il n’a pas besoin de l’accord des autres associés. Il est donc libre de quitter la société en cédant ses parts comme il le souhaite. Cela permet à de nouveaux investisseurs d’entrer au capital de la société et aux actionnaires de pouvoir en sortir sans trop de contraintes.  La responsabilité limitée Les sociétés de capitaux permettent aux associés de protéger leur patrimoine personnel. Ils ne sont responsables financièrement qu’à hauteur de leurs apports au capital de la société et les créanciers ne peuvent pas leur demander paiement pour les dettes de la société. 38 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Dans les sociétés de personnes en revanche, les associés sont responsables de manière illimitée sur leur patrimoine personnel, ils sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Il s’agit d’ailleurs d’une des raisons pour lesquelles les associés d’une société de personne doivent avoir une véritable relation de confiance entre eux.  La fiscalité avantageuse Les sociétés de capitaux sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés. Cela signifie que c’est la société qui est imposée sur ses bénéfices à un taux fixe avant la distribution des dividendes aux associés. Le taux d’imposition est plafonné et les sociétés peuvent même bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’elles ne dépassent pas un certain montant de chiffre d’affaires. La société hybride La société hybride : ou La société mixte constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux, il s’agit de la société à responsabilité limitée SARL. Elle emprunt aussi bien : 1- les caractéristiques des sociétés de personnes à savoir : - Le caractère d’intuitu personae - Le principe de la nécessité de l’agrément des associés pour la cession des parts sociales 2- Et les caractéristiques des sociétés de capitaux dans la mesure où : - Les associés ont une responsabilité limitée cad que le degré de responsabilité de chaque associé est proportionnel au montant de son apport. 39 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Les types d’apports au capital social - Définition d’apports au capital Lorsque l’on parle d’apports, il est question de sommes d’argent, mais il peut aussi être question de biens matériels (comme un véhicule) ou encore d’apports immatériels, comme un brevet. Ces apports sont mis à la disposition d’une entreprise, et permettent de former son capital social. En échange des apports qu’ils effectuent, les associés ou actionnaires reçoivent une contrepartie (à travers un droit de propriété de la société). Elle peut être sous forme de parts sociales dans les sociétés de personne ou encore sous forme d’actions dans les sociétés de capitaux. En fonction de l’importance de l’apport réalisé, il est aussi possible de recevoir des pouvoirs (comme le droit de vote) ou encore une rétribution, et notamment une part des bénéfices de ladite entreprise. - Le rôle d’apports au capital Les apports ont un double rôle : ils sont là pour aider une entreprise en constitution à démarrer son activité, mais aussi pour constituer le besoin en fonds de roulement (BFR). Il s’agit aussi d’un outil qui permet de démontrer la solidité d’un projet, en faisant entrer au capital plusieurs investisseurs, ou en acceptant des apports qui ont une valeur forte. Notez que certaines formes juridiques n’imposent pas un apport minimal, il est dont possible de créer une entreprise avec un seul dirhams. Toutefois, disposer d’un capital plus fort aidera au démarrage de l’entreprise et rassurera les éventuels partenaires et clients. - Les types d’apports au capital On distingue trois grands types d’apports en capital social. Il s’agit de l’apport en numéraire, l’apport en industrie et enfin, l’apport en nature. 40 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Les apports en numéraire : Les apports en numéraire sont les apports réalisés en argent. Attention, il n’est pas question d’apporter des sommes de manière totalement libre. L’argent doit être déposé sur un compte au nom de la société, où il est ensuite bloqué jusqu’au moment de l’immatriculation effective. Il est possible de réaliser une libération partielle du capital, c’est-à-dire un apport limité lors de la création (20% dans une SARL, 50% dans une SAS). Le reste est apporté ensuite, et on parle alors de « libération du capital », dans un délai prévu par la Loi. Les apports en industrie Les apports en industrie désignent les apports sous forme de travail réalisé par un associé. Il s’agit d’un type d’apport qui ne va pas venir s’ajouter à la constitution du capital social de l’entreprise. En effet, l’apport en industrie donne le droit à l’apporteur de bénéficier de parts sociales ou d’actions en échange du travail qu’il réalise. Comment déterminer la valeur d’un apport en industrie ? En évaluant le montant que l’entreprise aurait dû dépenser pour obtenir le même travail que celui réalisé par l’apporteur. Les apports en nature Les apports en nature peuvent prendre des formes très variables. Il est ainsi possible de réaliser des apports en matériel, des apports en clientèle, ou encore sous forme de brevets ou de marques. Ces apports vont venir pour former le capital social d’une entreprise. Comment ? Grâce à une évaluation pour déterminer la valeur de chaque apport en nature. En effet, alors qu’il est simple d’évaluer un apport en numéraire (c’est-à-dire en argent), l’apport en nature nécessite une évaluation préalable qui va ensuite donner lieu à une équivalence en nombre de parts sociales ou en nombre d’actions dans un traité d’apport. 41 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Para D : le droit du travail Le droit du travail : Le droit du travail se définit comme l’ensemble des règles régissant les relations de travail individuelles existant entre employeurs et salariés.il tend à protéger le salarié contre les abus susceptibles de naitre de sa subordination juridique vis-à- vis de l’employeur. Cette discipline reflète les évolutions, voire les mutations économiques, idéologiques et culturelles de notre société, il est donc en perpétuelle gestation. Le critère essentiel du droit de travail est : le lien de subordination qui est le critère principal de l’application du droit de travail, même en l’absence du contrat de travail. Cad que Le droit du travail s'applique même en l'absence de contrat de travail, tant qu’il existe un lien de subordination d'un travailleur vis-à-vis d'un employeur Cette subordination est un lien juridique qui, selon la jurisprudence (Cour de cassation, 13 novembre 1996), se caractérise par l'"exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné". Le droit du travail ne s'applique que pour le travail pour le compte d'autrui. Il ne concerne donc pas le travail pour son propre compte (ex : entrepreneurs, artisans, commerçants, professions libérales et autres travailleurs indépendants). Il ne s'applique pas non plus aux agents fonctionnaires, statutaires et contractuels de droit public. L’objectif du droit de travail Du fait de la relation de dépendance, le droit du travail cherche à protéger le salarié contre l'arbitraire de l'employeur et à rééquilibrer leurs relations. Cependant le contrat de travail a d'autres finalités. Il est aussi un droit de 42 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche l'organisation de l'entreprise et vise à favoriser l'emploi. Le Droit du travail traite notamment : - Le contrat de travail (création, exécution, rupture), - Les salaires, - Le temps de travail et des congés, - Les libertés syndicales, - la représentation des travailleurs, - Les conflits du travail et de leur mode de résolution, - Les normes de sécurité dans le cadre du travail, - La protection des travailleurs vulnérables (femme et ceux qui ont des besoins spécifiques) Les sources du droit du travail Les sources du droit du travail sont constituées de différentes normes qui composent le droit du travail. Elles sont de trois ordres : international, national et professionnel. Pour les faire cohabiter harmonieusement, ces sources sont hiérarchisées selon un principe simple : la norme la plus favorable au travailleur s'applique prioritairement. 1- Source International : Le 14 juin 2019, le gouvernement du Maroc a déposé les - instruments de ratification de trois conventions de l’OIT : la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 pour les intégrés dans la société ; la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 ; et la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 , 43 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche La convention sur l’égalité de rémunération entre les 2 sexes , la convention sur l’abolition du travail forcé 2- Source national : - La constitution : La Constitution de 2011 contient plusieurs principes relatifs au droit du travail, parmi lesquels : – le droit de grève ; – le droit à la protection de la santé ; – le droit de défendre ses intérêts par l’action syndicale… - La loi et règlements Le droit du travail est réglementé par des différents types de textes : -Textes législatifs : loi n° 65-99 relative au code de travail qui rassemble et codifie l’ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs au droit du travail - Textes réglementaires : explique les modalité d’application de la loi - le décret: actes émanant du Premier ministre ; - l’arrêté et la décision: actes émanant des ministres ; - La jurisprudence La jurisprudence est l’ensemble des décisions de justice rendue par les tribunaux de 1re et de 2e instance et par la Cour de cassation. Le rôle du juge est essentiel pour interpréter les règles juridiques aux situations particulières. 3- Sources Professionnel : Les conventions et accords collectifs 44 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Une convention collective de travail est un accord conclu après une négociation passée entre les organisations représentant les employeurs et les organisations représentant les salariés, en vue de régler les conditions d'emploi des travailleurs et les garanties sociales qui y sont attachées. Section II : les branches de droit public Le droit public comprend tant le droit public interne (para A) que le droit international public (para B). Para A : Le droit public interne Il s’agit d’un ensemble de règles qui réglemente les rapports entre les personnes publiques et les administrés à l’intérieur d’un Etat déterminé. Le droit public interne est composé principalement du droit constitutionnel et du droit administratif. -Le droit constitutionnel : a pour source principale la constitution et les lois organiques. Il traite des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions politiques d’un Etat (la monarchie, le gouvernement, le parlement et les juridictions) et des institutions publiques. Il organise notamment la séparation des pouvoirs. Il précise également la façon dont les citoyens participent à l'exercice du pouvoir (organisation des différents scrutins) - Pour sa part, le droit administratif est un ensemble de règles définissant les droits et les obligations des administrations comme les préfectures, les communes, les établissements publics. Il régit aussi les rapports entre l’administration et les administrés. 45 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Para B : Le droit international public Le droit international public réglemente les rapports des Etats entre eux ainsi que le statut des organisations internationales ou régionales comme l’ONU, La ligue arabe, l’Union du Maghreb arabe. Il comporte des sources supra nationales : les conventions ou les traités internationaux. Section II : Les matières mixtes Les droits mixtes ont recours à l’ensemble des règles de droit privé et de droit public. On parle également de « droit transversal ». Exemples : -Le droit pénal : est la branche du droit qui détermine les actes, les comportements contraires à la loi pénale est qui sont sanctionnés par des peines. Ces actes, ces comportements sont appelés infractions. Le droit pénal est généralement rattaché au droit privé, car sa sanction dépend des juridictions de l’ordre judiciaire. En effet, ce sont les mêmes juridictions (TPI et CA) qui rendent à la fois la justice pénale et civile. Mais, par nature, le droit pénal appartient plutôt au droit public : il organise les rapports entre l'État et les individus. Le droit pénal n'a pas pour première vocation d'organiser les rapports entre le délinquant et la victime, mais entre la société et le délinquant ; -Le droit processuel : c’est un droit mixte car il concerne les règles communes aux différentes procédures civiles, pénales, administratives, internationales ; -le droit international privé : s’apparente au droit privé dans la mesure où cette discipline s’intéresse aux rapports entre des personnes privées mais qui 46 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche comportent un élément international, un élément d'extranéité, que les parties soient de nationalités différentes ou résident dans des pays différents… Les problèmes principaux se posant au droit international privé sont, d’une part, le conflit de juridictions qui consiste à déterminer la juridiction de quel pays est compétente pour le litige et, d’autre part, le conflit de lois qui consiste à déterminer la loi de quel pays va être appliquée. Seulement, le droit international public se préoccupe également de la condition de séjour des étrangers au Maroc (les prérogatives de la puissance publique s’exerce pleinement) et du problème de l’acquisition ou l’attribution de la nationalité marocaine (le lien qui unit l’individu à l’Etat). Or, ces deux séries de questions relèvent sans conteste du droit public. En raison de son importance tant au point de vue théorique, que pratique, cette distinction du droit objectif et des droits subjectifs va guider le plan de notre cours. En effet, ce dernier sera scindé en deux parties : la première étudiera le droit objectif et la seconde sera consacrée à l’étude des droits subjectifs. Chapitre III : Les caractères de la règle de droit Le droit objectif est un ensemble de règles de droit qui organisent les rapports des personnes entre elles et qui sont sanctionnées par l’autorité publique. La règle de droit est une règle de conduite sociale qui impose, prohibe ou permet tel ou tel comportement. Par exemple, en droit civil, le débiteur doit payer ses dettes et si tel n’est pas le cas, il sera poursuivi en justice afin que ses biens fassent l’objet d’une vente forcée. L’étude de la notion de la règle de droit nécessite l’analyse de ses principaux caractères (section I) ainsi que sa relation avec les autres règles de conduite (section II). 47 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Section I : Les caractères de la règle de droit La règle de droit se singularise par un certaine nombre de caractère qui lui sont propres ces caractères constituent le critère qui doit permettre de distinguer la règle de droit des autres règles qui, comme la règle de droit ont vocation à régir la vie en société tout en restant extérieures au droit. La règle de droit présente quatre caractères essentiels. Elle est le plus souvent : - Générale ( para 1) - Obligatoire ( para 2) - Extérieure ( para 3) - Permanente ( para 4) - Et sa sanction est assuré par la puissance publique ( para 5) para 1 : Le caractère général de la règle de droit La règle de droit est considérée comme générale car elle a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national et pour tous les faits qui s’y produisent. On la qualifie aussi d'impersonnelle car elle n’est pas destinée à régler une situation particulière et ne vise pas une personne de manière singulière. Elle s’applique de manière générale à tous les individus qui composent la société et qui se trouve dans la situation qui nécessite la solution édictée par la règle de droit. Cela peut ce concevoir par le fait que la règle de droit utilise souvent des formule comme : « quiconque … », « toute personne… » pour signifier effectivement qu’elle concerne chacun et ne vise personne en particulier. para 2 : Le caractère permanent de la règle de droit La règle de droit est permanente parce qu’elle a une application constante pendant son existence. La règle s’applique chaque fois que les conditions de son application sont réunies. 48 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Elle a vocation à régir l’avenir, à durer un certain temps. Cela ne signifie pas que la règle de droit est éternelle : elle a un début et une fin. Il y a un commencement ( la promulgation ) et une fin ( l’abrogation). La règle de droit perd son caractère permanent par l’abrogation : - l’abrogation expresse - l’abrogation tacite L’abrogation est expresse lorsque la nouvelle loi, décide, en termes formels, de mettre fin à l’application matérielle de la loi ancienne. en vertu de l’art. 44 de la nouvelle loi relative au droit d’association : « le présent dahir est applicable dans tout l’étendue de notre royaume. Il abroge et remplace toutes législations antérieures relatives aux associations ». L’abrogation expresse peut être totale ou partielle L'abrogation totale : Elle a lieu lorsque la totalité d'un texte de loi est annulée. L'abrogation partielle : Elle concerne seulement une partie du texte de loi. L’abrogation est tacite : L’abrogation est tacite lorsque la nouvelle loi, ne fait aucune référence à l’abrogation du texte antérieur, mais se révèle incompatible dans son esprit est dans sa lettre avec la loi ancienne. L’application simultanée des deux lois (ancienne et nouvelle) se révélant impossible, c’est la loi exprimant la plus récente volonté du législateur qui est appliquée. para 3 : Le caractère obligatoire de la règle de droit La règle de droit étant destinée à organiser la société et les rapports entre ses membres, il est nécessaire qu’elle soit respectée et donc elle doit être imposée. En d’autres termes, elle doit avoir un caractère obligatoire. Toutefois, il existe des 49 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche degrés dans cette force obligatoire. En effet, si certaines règles sont impératives, d’autres sont supplétives. Les règles impératives ou d’ordre public : sont des lois qui s’imposent de manière absolue, sans qu’il soit possible d’y déroger par des accords de volonté. Généralement sont impératives les règles sanctionnées par la loi pénale et toutes celles qui relèvent de l’ordre public. Par exemple l’article 50 du code pénal prévoit que : « La mort du condamné n'empêche pas l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession. » c’est une règle impérative dont le respect est obligatoire et personne ne peut en écarter l’application. C’est le cas aussi de l’Article 86 du DOC qui prévoit que : « Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve : 1° Qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller ; 2° Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a été victime. » C’est une règle impérative à laquelle on ne peut pas déroger dans un contrat. Les règles supplétives : sont aussi obligatoires, mais peuvent être écartées par les sujets de droit (personnes, individus). En effet, elles ne s’appliquent que si les sujets de droit n’ont pas exprimé de volonté particulière pour l’organisation de la situation. Ce sont des règles auxquelles les sujet de droit peuvent déroger dans un contrat , elles sont prévus par le législateur suppléer (remplacer) le silence des contractant dans le contrat. C’est le cas de l’article Article 510 qui prévoit que : « Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties. » cela signifie que les contractants peuvent déroger à cette règle et appliquer soit les usages (al orf) soit les clauses prévus dans le contrat. 50 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche para 4 : Le caractère coercitif de la règle de droit Pour obtenir le respect de la règle de droit, des contraintes et des sanctions sont prévues par l’Etat et dont la mise en œuvre suppose l’intervention de l’autorité publique et plus précisément de l’autorité judiciaire. Elles peuvent être généralement de nature civile (a) ou pénale (b). a- Les sanctions civiles Les sanctions civiles peuvent être réparties en deux catégories : la réparation et la contrainte soit sur la personne du débiteur soit sur ses biens. - Les sanctions civiles destinées à assurer la réparation Les sanctions civiles se proposent de rectifier le déséquilibre crée dans les relations entre les parties à cause de l’inobservation d’une règle de droit. Elles peuvent prévoir soit la nullité, la résiliation, résolution ou la rescision des actes juridiques viciés, (contrats viciés), soit des dommages et intérêts. 1- La nullité : une sanction judicaire qui implique l’annulation rétroactive d’un contrat à cause du manquement à l’une des conditions de validité du contrat au moment de sa formation. À noter que les conditions de validité du contrat sont : -Le consentements des parties qui doit être exempt de toute vise de consentement ( dol , erreur, violence) - Les parties doivent être capables ( majorité, dément, prodigue, faible d’esprit) , - L’objet doit être certain et licite, ( sur quoi porte le contrat) - La cause doit être licite ( le pourquoi du contrat) la sanction de la nullité consiste en l’anéantissement rétroactif du contrat : le contrat est annulé de manière rétroactive, on fait comme s’il n’avait jamais existé. 2- La rescision : 51 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche La rescision est une sanction judicaire qui implique l’annulation rétroactive d’un contrat à cause du manquement de validité du contrat pour lésion qui affecte le contrat au moment de sa formation ‫الغبن‬ Par lésion, il faut entendre le préjudice subi par l’une des parties au moment de la conclusion du contrat, du fait d’un déséquilibre existant entre les prestations. C’est un déséquilibre des prestations contractuelles au moment de la formation du contrat cad au moment de la conclusion Par exemple un vendeur qui vend sa maison 100000 millions de dh alors qu’en réalité la maison vaut 150000 millions de dhs, dans ce cas le vendeur pourra saisir le juge dans le cadre d’une action de rescision pour lésion. Le contrat n’est pas valable à cause de la lésion. la sanction de la rescision : consiste en l’anéantissement rétroactif du contrat : le contrat est annulé de manière rétroactive, on fait comme s’il n’avait jamais existé. Le vendeur restitue le prix et l’acheteur quitte la maison. 3- La résolution : est une sanction judicaire qui implique l’annulation rétroactive d’un contrat, non pas parce qu’il n’était pas valablement formé à l’origine, mais en raison de son inexécution ou de sa mauvaise exécution. Et elle ne concerne que les contrats instantanés (un contrat qui s’exécute en une seule prestation). la résolution concerne les contrats instantanés en phase d’exécution et non pas en phase de formation. La sanction de la résolution : consiste en l’anéantissement rétroactif du contrat : le contrat est annulé de manière rétroactive, on fait comme s’il n’avait jamais existé. Le vendeur restitue le prix et l’acheteur restitue la marchandise. 4- La résiliation : implique l’annulation non-rétroactive d’un contrat, en raison de son inexécution ou de sa mauvaise exécution. Et elle ne concerne que les contrats à exécution successives c'est-à dire aux contrats dont l'exécution des 52 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche obligations est continue, et aux contrats à exécution échelonnée , comme le contrat de travail et le contrat de location. Sanction de La résiliation La résiliation d’un contrat n’annule pas ce qui a été exécuté. Le contrat disparaît pour l’avenir mais non pour le passé. Le salarié ne peut pas restituer son salaire et le locataire ne peut pas restituer le montant de location. 6- Les dommages et intérêts : Tout dommage causé à autrui engage la responsabilité de son auteur. Ce dernier doit donc réparer le préjudice qu’il a occasionné en allouant (accordant) à la victime une somme d’argent ou des dommages-intérêts. 7- La remise de la chose en l’état : 53 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche Parmi les sanctions civiles visant la réparation est la remise des choses en l'état. C'est ainsi le cas de l'individu qui fait avec une mauvaise foi des constructions ou d'innovations sur la propriété d'autrui ou sur la chose commune sans le consentement des autres. La personne qui est exposée à ce genre de problème a un droit d'option: soit de recevoir la chose innovée soit d'obliger celui qui en était la cause de remettre la chose en l'état à ses frais, outre les dommages, s'il y a lieu. L'article 963 D.O.C. prévoit en effet que : "L'un des communistes ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le consentement des autres. En cas de contravention, on suit les règles suivantes : - La contrainte Certaines sanctions civiles peuvent avoir une contrainte sur la personne elle- même (1) ou sur ses biens (2) 1) La contrainte sur la personne du débiteur La contrainte par corps est une mesure d'exécution légale qui consiste à appréhender de plein droit un condamné afin qu'il s'acquitte de son dû. Exemple. La personne qui occupe un local sans pouvoir justifier d'un contrat, écrit ou verbal, de location risque de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Il en va de même d'un locataire qui refuse de payer son loyer. a- Lorsque la chose est divisible, on procède au partage; si la partie sur laquelle l'innovation a été faite tombe dans son lot, il n'y aura aucun recours ni de part ni d'autre ; si elle se trouve dans le lot d'un autre associé, celui-ci a le choix de payer la valeur des innovations faites ou de contraindre son associé à remettre les choses en l'état; b- Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent l'obliger à remettre les choses en l'état à ses frais, outre les dommages, s'il y a lieu." 2) La contrainte sur les biens du débiteur Le débiteur, qui refuse de payer ses dettes, risque d'être exposé à certaines mesures visant ses biens. Ces mesures se rapportent à la saisie (1), à l'astreinte (2), et à la rétention des biens (3) 54 Introduction aux sciences juridiques Pr. Imane El aiche 1°) La saisie des biens D'autres sanctions civiles s'appliquent, non contre la personne du débiteur, mais contre ses biens. Ainsi, si un débiteur refuse de payer ses dettes, il sera possible, à la suite d'un jugement de condamnation, de procéder à la saisie de ses biens. En effet, le Code de procédure civile permet au créancier d'obtenir l'exécution d'une décision condamnant son débiteur au paiement d'une somme d'argent à travers deux voies d'exécution. La première est la saisie exécution selon laquelle le créancier peut provoquer la vente des biens mobiliers et immobiliers appartenant au débiteur et se trouvant entre sa possession. La seconde est la saisie-arrêt. Elle permet au créancier de procéder à l'exécution forcée sur les sommes d'argent ou les titres appartenant au débiteur qui se trouve entre les mains d'un tiers. 2 ) L'astreinte L'astreinte ne peut être ordonnée que si l'intéressé a refusé d'accomplir une obligation de faire ou s'il a contrevenu à une obligation de ne pas faire. L'agent chargé de l'exécution dresse un procès-verbal constatant ce refus qui doit être transmis au président du tribunal d'exécution. Ce dernier prononce une astreinte si cela n'a pas été déjà fait par la juridiction de fond. 3) La rétention des biens du débiteur La partie contractante qui est de bonne foi a le droit d'obliger l'autre partie au contrat d'exécuter ses obligations. L'art. 291 D.O.C. dispose en effet que: "Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de ne s'en dessaisir qu'après payement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut être exercé que dans les cas spécialement établis par la loi". Cet article est complété par l'art. 292 ainsi rédigé: "Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi : 1° Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses; 2° Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value

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