Droit judiciaire (DROI1319) - Compétence - Litispendance connexité.pptx
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DROIT JUDICIAIRE (DROI1319) ANNÉE ACADÉMIQUE 2023-24 JEAN-FRANÇOIS VAN DROOGHENBROECK 1ÈRE PARTIE LA COMPÉTENCE LITISPENDANCE & CONNEXITÉ LA LITISPENDANCE Art. 29, C. jud. Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le mêm...
DROIT JUDICIAIRE (DROI1319) ANNÉE ACADÉMIQUE 2023-24 JEAN-FRANÇOIS VAN DROOGHENBROECK 1ÈRE PARTIE LA COMPÉTENCE LITISPENDANCE & CONNEXITÉ LA LITISPENDANCE Art. 29, C. jud. Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction. La litispendance suppose: qu’il existe une identité exacte des affaires, c’est-à-dire ayant un même objet, une même cause, et opposant les mêmes parties; et que les deux juridictions saisies soient différentes (sinon, incident de répartition, cfr. art. 88, §2, C. jud.); et que les deux juridictions saisies soient compétentes (sinon, déclinatoire de compétence, cfr. art. 639 et 640, C. jud.); et que les deux juridictions saisies siègent au premier degré (sinon, exception de chose jugée, cfr. art. 27, C. jud.). ORDRE DE PRÉFÉRENCE Art. 565, al. 2, C. jud. Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après: 1° le tribunal de la famille visé à l'article 629bis, § 1 er est toujours préféré; 2° le juge de paix visé aux articles 628, 3°, et 629quater est toujours préféré; 3° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré; 4° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux; 5° le tribunal du travail est préféré au tribunal de l'entreprise. 6° le tribunal du travail et le tribunal de l'entreprise sont préférés au juge de paix; 7° le juge de paix est préféré au tribunal de police; 8° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement. L’article 565, al. 2, C. jud. prévoit un ordre de préférence en cas de litispendance, dont il résulte notamment que : Le tribunal de la famille premier saisi est toujours préféré (1°); La juridiction à avoir déjà rendu un jugement est préférée à l’autre juridiction saisie (3°). AUTRES RÈGLES DE PRÉFÉRENCE Art. 565, al. 3 et 4, C. jud. Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux tribunaux distincts, le renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus. « exclusive » = spéciale Juge spécialement compétent vs. TPI (al. 3): le juge spécialement compétent l’emporte. Ex.: un litige locatif a été porté à la fois devant le juge de paix et le TPI: le juge de paix l’emporte. Juge spécialement compétent vs. juge spécialement compétent (al. 4): on observe l’ordre de préférence fixé à l’alinéa 2. Ex.: un litige entre entreprises est porté devant deux tribunaux de l’entreprise territorialement compétents. L’EXCEPTION DE LITISPENDANCE Art. 565, al. 1er et 5, C. jud. En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties. (…) Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de litispendance. L’exception de litispendance n’est pas d’ordre public, et doit donc être soulevée par les parties in limine litis (art. 856, al. 1er, C. jud.). Le législateur habilite toutefois le juge à soulever d’office l’exception de litispendance (faculté). Le juge statue lui-même et renvoie le cas échéant au juge préféré, mais La décision sur l’existence de la litispendance est susceptible d’appel immédiat. Un déclinatoire reste possible devant le juge de renvoi (art. 644, C. jud.). LA CONNEXITÉ Art. 30, C. jud. Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La connexité suppose: que deux demandes distinctes mais apparentées soient portées devant deux juges différents, par ex.: exécution forcée vs résolution d’un contrat ; droit à l’hébergement des enfants vs contribution alimentaire ; réparation des dommages causés par un même événement ; demande en nullité d’un testament introduites par deux héritiers différents. que les deux juridictions saisies siègent au même degré de juridiction. LA JONCTION SUR RENVOI Art. 566, C. jud. « Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué à l'article 565, alinéa 2, 1° et 2° et 4° à 8°. Toutefois si les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les demandes et si l'un des tribunaux a rendu un jugement qui n'a pas pour effet de soustraire le litige à sa connaissance, le renvoi à ce tribunal ne peut être prononcé si ceux qui n'ont pas été parties à ce jugement s'y opposent. Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de connexité ». Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions différentes, elles peuvent être réunies devant le même juge en suivant l’ordre de préférence de l’article 565, al. 2, C. jud, sauf le 3° (ratio legis : droits de la défense) Si les parties ne sont pas les mêmes dans les causes concernées, et qu’un jugement a déjà été prononcé dans l’une d’elles, le renvoi ne peut avoir lieu que de l’accord de toutes les parties (ratio legis: droits de la défense bis) Application des al. 3 et 4, art. 565, C. jud.: Cass., 11 janvier 2018, J.T., 2019, p. 550, note D. MOUGENOT et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK: « En cas de connexité, le juge qui a la compétence exclusive pour connaître d’une des demandes est seul compétent pour connaître de l’ensemble des demandes ». L’EXCEPTION DE CONNEXITÉ L’exception de litispendance n’est pas d’ordre public, et doit donc être soulevée par les parties in limine litis (art. 856, al.1er, C. jud.) L’appréciation de la connexité relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Le juge statue lui-même et renvoie le cas échéant au juge préféré, mais La décision sur l’existence de la connexité est susceptible d’appel immédiat (1050, al. 2) Un déclinatoire reste possible devant le juge de renvoi (art. 644, C. jud.). LA JONCTION DIRECTE Art. 701, C. jud. « Diverses demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le même acte ». Le mécanisme de jonction directe permet de réunir dans un même acte introductif des demandes qui, si elles n’étaient pas connexes, devraient être soumises à des juges différents ou faire l’objet de procédures séparées. Le demandeur doit toutefois respecter l’ordre de préférence énoncé par l’article 565, al. 2 à 4, C. jud. Le défaut de connexité ne peut être soulevé d’office par le juge. LA JONCTION D’OFFICE Art. 856, C. jud. « En cas de litispendance ou de connexité, la demande de renvoi doit être formée conformément aux règles énoncées aux articles 854 et 855. Si les causes connexes sont pendantes devant le même juge, elles peuvent être jointes, même d'office ». Lorsque des causes connexes sont pendantes devant la même juridiction, elles peuvent être jointes d’office par le juge. Il s’agit d’une simple mesure d’ordre intérieur, sans recours possible. La disposition est applicable en degré d’appel (art. 1042, C. jud.), en particulier lorsque plusieurs appels principaux visent la même décision.