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Chapitre introductif 4 §1 : la notion d’obligation 4 §2. Droit des obligations 4 §3. La classification des obligations 5 A. Classification d’après leur objet 5 B. La classification selon leurs intensités 5 C. La classification par sources d’obligations 6 D. Les obligations juridiques et naturelles...

Chapitre introductif 4 §1 : la notion d’obligation 4 §2. Droit des obligations 4 §3. La classification des obligations 5 A. Classification d’après leur objet 5 B. La classification selon leurs intensités 5 C. La classification par sources d’obligations 6 D. Les obligations juridiques et naturelles 7 E. Engagement unilatéral 7 §4. La réforme du droit des contrats 8 Chapitre préliminaire : Les Généralités 10 Section 1 : les principes 10 §1 : liberté contractuelle : principe essentielle 10 A. Théorie de l’autonomie de la volonté et éléments de la liberté contractuelle 10 B. Le déclin de l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle 11 §2 : revalorisation du principe de bonne foi 13 Section 2 : la classification des contrats 14 §1 : contrat synallagmatique et contrat unilatéral 14 §2 : contrat à titre onéreux/gratuit 15 §3 : contrat commutatif et contrat aléatoire 15 §4 : les contrats consensuels, contrats réels et contrats solennels 16 §5 contrat de gré à gré et contrat d’adhésion 16 §6 : le contrat cadre et le contrat d’application 17 §7 : les contrats à exécution successives et contrat à exécution instantané 17 §8: contrat nommé et contrat innommé 18 §9 : le contrat simple et le contrat conjonctif 19 §10 : contrat conclu avec ou sans intuitu personae 19 §11 : les contrats à terme et les contrats conditionnels 20 Les contrats conditionnels (obligation conditionnelle) 20 1. La condition suspensive 21 2. La condition résolutoire 23 B. Les contrats à terme 24 Le terme suspensif 24 2. Le terme extinctif 25 Droit des obligations Chapitre introductif §1 : la notion d’obligation Obligation (langage courant) = devoir auquel toutes personnes est astreinte en vertu de règles particulières et diverses (morales, religieuses, mondaines, professionnelles) —> ne fait pas parti des obligations juridiques (absence de sanction juridique). D’un pdv juridique : seuls les devoirs résultants d’une règle de droit sont concernés —> sanction juridique qui implique l’intervention étatique voire la force publique pour assurer le respect des obligations juridiques. Au sens du DP, obligation désigne un lien d’ordre patrimonial unissant des personnes entre elles (créancier/débiteur). Au sein des droits patrimoniaux on trouve : -droits réels : unissant une personne à une chose -droits personnels : unissant deux personnes D’un pdv financier : Valeur mobilière négociable en bourse. Plus précisément droit, l’obligation se définit comme un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’entre elle (débiteur) est tenue envers une ou plusieurs (créancier) autres de faire quelque chose. Deux faces de l’obligation : Débiteur : passif —> obligation = dette Créancier : actif —> obligation = créance Pour l’achat d’un téléphone = contrat avec plusieurs obligations —> le vendeur (créancier) peut devenir débiteur pour donner le téléphone. Dans la théorie moderne des obligations : l’obligation est-elle un lien entre deux personnes ou est-elle un bien ? —> la cession d’obligation est possible (réforme droits des contrats 2016 : cession de créances/dettes. §2. Droit des obligations Matière de Droit civil qui constitue une théorie générale de droit commun ayant vocation à s’appliquer dans tous les domaines (concrètement) + intégrer dans l’évolution technique. La théorie générale est également marqué par le système économique (libérale/socialiste). Le droit des obligations sera également influencé par l’internationalisation des sociétés : multiplication des normes européennes qui sont applicables dans tous les pays de l’UE Depuis 1985, directive européenne sur la responsabilité en cas de produit défectueux. La théorie à vocation à s’appliquer dans tous les domaines ; en matière contractuelle, les conditions de validité du contrat s’appliquent à tous les contrats. Cette théorie s’appliquera dans toutes les fois où aucunes règles spéciales n’existera : specialia generalirus derogant. Pour le Droit des obligations plusieurs sources: -Internes : la loi / jurisprudence (depuis 2016, pas vraiment de jurisprudence actuelle) / doctrine -Internationales : Convention de Vienne 11 avril 1980 (vente de marchandise)… §3. La classification des obligations Plusieurs classifications sont possibles mais qui ne s’excluent pas nécessairement les unes des autres. A. Classification d’après leur objet 3 types sont à distinguer : -Obligation de donner : Elle porte sur les biens et consiste à transférer la propriété du bien -Obligation de faire : Elle porte sur des services = accomplir une prestation —> lorsqu’il s’agit de mettre en oeuvre un talent, l’obligation ne sera pas susceptible d’obligation forcé—>seulement DI pour compenser. -Obligation de ne pas faire : Elle consiste à s’abstenir de faire certains actes (non concurrence) Ancien art 1136/1145 du Code civil en 1804 B. La classification selon leurs intensités Théorisé par Demogue, elle repose sur l’intensité de l’obligation Les obligations : -de moyens : Le débiteur n’est tenu que d’employer les meilleurs moyens possibles en vue d’obtenir un résultat sans pouvoir le garantir. Médecin doit mettre en oeuvre le meilleur moyen possible. -de résultats : Dans certains cas l’obligation est déterminé et le débiteur est tenu d’obtenir ce résultat —> si le résultat n’est pas atteint = obligation non exécuté. Les transporteurs ont l’obligation de transporter d’un pont A à B sain et sauf. L’intérêt va se reposer sur la mise en oeuvre de la responsabilité du débiteur, seule la force majeure peut exonérer le débiteur. Dans une obligation de moyens, le créancier devra démontrer que le débiteur n’a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires. C. La classification par sources d’obligations Retenue par le Code Civil après la réforme de 2016 à l’article 1100 : « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi… » Avant cette classification, le Code civil distinguait 5 sources d’obligations : -Les contrats -Les quasi contrats : Obligation singulière qui naît du fait spontané d’une personne d’où il résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agit —> obligation licite d’un individu (faits qui ne constituent pas une faute civile). Ils sont définis à l’article 1300 du Cc. Répétition de l’indu (chèque alors que l’argent n’était pas du) -Les délits : Obligation extra-contractuelle aux articles 1240 et suivant, elles naissent d’un fait illicite et dommageable —> volontaire -Les quasi-délits : Obligation qui naît d’un fait qui constitue une faute involontaire -Les obligations du fait de la loi L’ordonnance du 10 février 2016 est rentré en vigueur le 1er octobre 2016. Depuis 2016 : -Les obligations naissant d’actes juridiques : manifestation de volonté pour produire des effets de droits (contrat) —> les partis créent elles-mêmes par leurs accords un lien obligatoire les unissant. -Les obligations naissant de faits juridiques : agissement ou événements auxquelles la loi attache des effets de droit qui existent indépendamment de la volonté des personnes —> obligation extra-contractuelle -Les obligations du fait de la loi : obligations légales vont naitre de la loi : obligation alimentaire Le droit comptemporain fait également apparaître quelques responsabilités spéciales et statutaires : la nature ne change pas quelques soit le rapport à l’origine de cette responsabilité (extra-contractuelle ou contractuelle) : responsabilité des accidents de la circulation/ responsabilité médicale / produit défectueux… D. Les obligations juridiques et naturelles Les obligations naturelles semblent avoir été prise en compte à l’article 1100 al 2 du Cc : aux obligations juridiques ont opposerait des obligations naturelles, catégories intermédiaires entre les obligation juridiques/extra-juridiques comme des obligations morales et sociales. Développé par Ripert : une obligation naturelle existerait dès qu’un devoir de conscience n’est pas sanctionné par le Droit, seule la sanction diffère d’une obligation civile—>aucune exécution forcée. Toutefois, si l’obligation naturelle est exécutée, celle-ci sera valable et on ne pourra pas la remettre en cause—>aucune restitution. Le legs verbal : nulle car testament doit être écrit, toutefois si les héritiers l’exécutent alors l’obligation sera appliquée. Entre frères et soeurs si une pension alimentaire est commencée, l’argent ne pourra pas être récupérer. Elle n’est donc pas un lien de droit sauf si exécuté volontairement. Selon la JP classique, l’obligation naturelle se transformait en une obligation civile = novation. La JP comptemporaine a plutôt analysé l’obligation naturelle comme un engagement unilatéral de volonté. Ainsi, à l’art 1100 al 2 on trouve cette obligation mais pas très précis. E. Engagement unilatéral La volonté unilatérale d’une personne est susceptible de créer à sa propre charge un engagement ferme cad une obligation juridique qui s’impose et dont elle ne peut se défaire—>obligation forcée. En Droit, il existe des : -contrats unilatéraux : -actes unilatéraux : engagement unilatéral qui produit des effets juridiques, ils obéissent à un régime particulier / mutatis mutandi = en changeant ce qui doit être changer —> règle du droit des contrats, on adapte selon ce qui est nécessaire. -Testament ayant des règles particulières : consentement, il ne lie que son auteur et peut être modifié tant qu’en vie. -La reconnaissance d’enfant créera des obligations -La renonciation = éteindre un droit Existe-t-il un régime général de l’engagement unilatéral qui reposerait sur : l’auteur se lierait lui-même définitivement mais sans véritable partenaire et cette seule parole lierait l’auteur. La promesse de récompense a été analysé comme une offre de contrat dont le destinataire est inconnu. Assumer un enfant dont on est pas le parent? La Cc recours parfois à l’engagement unilatérale pour expliquer la transformation naturelle : arrêt 1 ere chambre civ 28 mars 1995 : une personne pensait avoir été gagnant d’une somme d’argent et la société trompeuse a du payer. Question de l’existence véritable de l’engagement unilatéral mais celui-ci est d’une manière plutôt pris en compte, notamment en matière de droit du travail. La Cc a en la matière admis d’une façon générale que l’engagement unilatérale de l’employeur lit ce dernier. A partir de cela, certains auteurs ont imaginé une théorie sur l’engagement unilatérale : pour qu’existe et soit valable l’engagement unilatérale : -La promesse doit être suffisamment explicite -Le promettant doit avoir l’intention d’être lié juridiquement par son seul engagement -L’engagement doit contenir un avantage pour le bénéficiaire -Le bénéficiaire devrait démontrer qu’il pouvait légitimant croire dans l’engagement du promettant. §4. La réforme du droit des contrats Le droit des contrats devait être réformer pour différentes raisons : -au niveau interne : inchangé depuis 1804 donc risque d’un développement très important du Droit prétorien / risque d’éclatement du DDC parce que les textes du Code civil, de portée générale étaient concurrencés par les règles spéciales, les clauses abusives. -raison internationale : multiplication des projets d’harmonisations du Droit européen et Droit international des contrats : principes unidroit = commerce international élaborée en 1994 / principe du Droit européen des contrats : en 2000 projet de Code européen des contrats / French law bashing : critique de manière virulente du Droit français en mettant en avant les systèmes de Common Law et en prétendant que celui-ci est complexe et peu attractif. Ordonnance du 10 février 2016 réforme de cela. Avant de rédiger l’ordonnance, nombreux rapports par les universitaires ont été produit : -Le rapport Catala en 2005 qui a été rédigé par l’association Henri Capitan -Le projet Terré en 2009 avec l’Académie des sciences morales Ordonnance ratifiée par la loi du 20 avril 2018 entrée en vigueur le 1er octobre 2018 Certaines dispositions ont été modifiées pendant les 2 ans : Si le contrat a été conclu avant octobre 2016 : il est soumis au Droit antérieur à la réforme : les actions interrogatoires (faire quelque chose, interroger quelqu’un) mise en place par l’ordonnance sont en revanche applicables à ces contrats. SI le contrat à été conclu entre le 1 er octobre 2016/2018 : soumis au texte de l’ordonnance toutefois, la loi de ratification de 2018 à préciser le sens dans lequel devait être interpréter certains articles art 16-1 —> les articles doivent être lu avec la prise en compte des modifications de 2018. Chapitre préliminaire : Les Généralités Tout acte juridique n’est pas contrat mais tout contrat est acte juridique. Le contrat est défini à l’article 1101 du Cc qui est issu de la réforme de 2016 reprise de 1804 : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Le législateur de 2016 ne voulait plus utilisé le terme convention de la théorie générale des contrats. Il faut également distinguer le contrat d’autres accords qui eux ne produisent pas d’effets juridiques : aide d’un voisin. Section 1 : les principes §1 : liberté contractuelle : principe essentielle A. Théorie de l’autonomie de la volonté et éléments de la liberté contractuelle La liberté contractuelle est fondée sur une théorie philosophique : théorie de l’autonomie de la volonté a fondé la liberté contractuelle au moment de la rédaction du Code civil en 1804 et s’inspirait de doctrine philosophique et économique. D’un point de vue philosophique, les canonistes avaient des idées en la matière mais les racines de la théorie se trouvait dans le droit naturel laïque et dans la philosophie des Lumières (XVIII) —> l’Homme ne peut être lier que par ce qu’il consent. D’un point de vue économique, il s’agit du support du libéralisme, la loi du marché repose sur un échange libre —> liberté sera l’instrument privilégié du développement économique, libre négociation des individus par le biais de contrat. Elements de liberté contractuelle: -Liberté de contracter ou non : aspect positif (contracter) négatif (ne pas contracter) mettre ainsi fin à des négociations ou conclure un contrat. -Liberté de contracter avec qui on veut : positif libre sélection d’une personne ou négatif de ne pas choisir certains. Parfois, on est imposé d’un partenaire contractant qu’on ne souhaite pas. -Liberté de déterminer le contenu et la forme du contrat : faire ce qu’ils veulent dans les limites de la loi (forme/fond…) En plus de cela, 3 autres principes découlent de la théorie de l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle : -principe du consensualisme : la volonté d’une personne suffit à l’engager, le contrat est valable du seul échange des consentements. -principe de force obligatoire du contrat : les partis au contrat, s’engageant librement ne peuvent se délier de leur engagement. Art 1103 du Cc : « les contrats légalement … » -principe de l’effet relatif du contrat : un contrat ne crée d’obligation qu’entre les partis à ce contrat. B. Le déclin de l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle La théorie de l’autonomie de la volonté a été critiquée à diverses égards notamment dès la fin du XVIIIe siècle (contexte de revendication ouvrière), le contrat de travail ne pouvait plus être dicté que par le seul employeur—>la partie la plus faible doit être protégée. Cette idée est retrouvée dans le droit de la consommation, critiquée à cause des ces conséquences injustes car la partie économiquement la plus forte peut imposer des clauses à la partie la plus faible. Juridiquement, un certain nombre de manifestations ont eu lieu, dvlp de l’ordre public et des droits fondamentaux. Selon l’art 6 du Cc : on ne peut déroger aux règles générales sauf règles spéciales. Dvlp en matière économique de cette théorie, l’Etat impose un certain nombre de règles également (SMIC). Déclin avec l’accroissement des droits fondamentaux : une clause d’un contrat qui porterait atteinte injustifiée à un droit fondamental pourrait être neutralisée. La Cc dans un arrêt de 1996 : est contraire à l’art 8 de la CEDH (vie privée familiale) la clause d’un contrat de bail qui interdit à ces locataires de recevoir ses proches. Le projet Terré avait par ailleurs relevé l’interdiction pour une atteinte aux droits fondamentaux qui avait été refusé ; mais aujourd’hui le juge risque d’accorder la neutralisation. Ce déclin a aussi eu des conséquences sur les principes fondateurs du droit des contrats. L’affaiblissement de la liberté contractuelle dans ces 3 aspects : -Obligation de souscrire certains contrats : assurance pour véhicule terrestre à moteurs —> délits pénal -la loi peut imposer certaines clauses, il s’agit de clause légale : après avoir conclu un contrat de vente il faut que le prêt soit validé par la banque pour que le contrat de vente soit validé. -Le contractant peut ne pas choisir l’autre personne : droits de préemption : dans le domaine commercial, parfois les communes ont un droit de préemption sur un fond de commerce —> si un restaurant souhaite être vendu mais la commune ayant un droit de préemption (achat en priorité du fond de commerce) peut décider de passer prioritaire face à un autre acheteur. -Interdiction de certaines clauses : prohibition des clauses abusives Il s’illustre également par l’affaiblissement du consensualisme notamment par la renaissance du formalisme : -Certains contrats sont imposés par la loi d’avoir certains formalités particulières : conclure un acte authentique pour une donation / contrat de mariage à peine de nullité. -Formalisme informatif : certaines informations doivent être obligatoirement écrites dans un contrat (toutes clauses légales) Affaiblissement du principe de force obligatoire du contrat : -Le législateur peut permettre à une personne de rétracter son consentement qu’elle a donnée : droit de la consommation, droit de rétractation de 14 jours pour les contrats à distance. -Procédure de rétablissement personnelle : surendettement, permet un étalement, une diminution voire un effacement des dettes Le contrat en lui-même n’est pour autant pas vraiment affaibli, la souscription aux contrats est permanente ; nouvel essor du concept contractuel —> le contrat investi des secteurs qui lui était fermé : en droit de la famille depuis 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel à lieu par acte sous seing privée… Il est également privilégié pour les litiges, mieux vaut un contrat qu’une action en justice. L’ordonnance de 2016 a choisi de consacrer cette liberté individuelle à l’article 1102 du Cc : « chacun est libre de contracter… » §2 : revalorisation du principe de bonne foi Des auteurs ont du par conséquent trouver d’autres fondements et explications : -au niveau d’un rôle économique -besoin de judiciarisation des activités humaines -coupler efficacité économique et la justice sociale —> oeuvre de coopération entre partenaires Dans tout ces fondements, apparition des notions de loyauté et de bonne foi, le rôle croissant de la bonne foi a été consacré dans de nombreux projets européens et nationaux. En 2016, apparition de la bonne foi dès le début des dispositions relatives au contrat art 1104 du Cc : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » La bonne foi doit être présente tout au long du processus contractuel. Avant, il s’agissait de l’ancien art 1134 a 3 précisait que les conventions doivent être exécuté de bonne foi. Cette nouvelle disposition permet plusieurs remarques : -caractère impératif du principe de bonne foi : cette disposition est d’ordre public dont s’applique à tout contrat sans clause contraire. -la sanction de ces dispositions : comment la mauvaise fois est-elle sanctionnée? Le Cc ne prévoit pas de sanctions particulières, le juge pourra retenir la sanction la plus appropriée à la mauvaise fois en fonction des circonstances de l’espèce et le domaine dans lequel on se situe. -il sera peut-être difficile à mettre en oeuvre : pour des questions de preuve mais également pour l’apprécier Section 2 : la classification des contrats Il y’a autant de contrat que le permet la liberté contractuelle. §1 : contrat synallagmatique et contrat unilatéral Distinction ancestral dans le Cc, article 1106 : « le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Ainsi des obligations réciproques sont créées entre les partis : une vente. « Le contrat est unilatéral lorsque une ou plusieurs personnes s’obligent envers l’une ou plusieurs autres sans qu’il y’est d’engagement réciproque de celle-ci » Ainsi seul des obligations envers une seule parti sont possibles : une donation. Différence entre un acte unilatéral et un contrat unilatéral : Le contrat unilatéral repose sur un échange de consentement mais ne fait naître d’obligations qu’à la charge d’une seule. Le cautionnement existe également, contrat permettant de garantir une dette (caution avant le paiement du loyer) —> consentement des deux personnes mais seul le débiteur devra payer. Dans l’acte unilatéral une seule parti exprime sa volonté : reconnaissance d’enfant/résiliation d’un contrat téléphonique. Quel est l’intérêt de la distinction synallagmatique/unilatéral : Régime de la preuve : -pour un contrat synallagmatique établi par acte sous seing privé, ce dernier doit être établi en autant d’exemplaires que de parti ayant un intérêt distinct 1375 du Cc. Si l’un des contractants n’exécutent pas son obligation, l’autre pourra se retrancher derrière cette inexécution pour ne pas exécuter la sienne = exception d’inexécution. -Lorsque que le contrat unilatéral constate une obligation de payer une somme d’argent ou de livrer une chose fongible , le contrat doit comporter des indications particulières : signature de celui qui s’engage, mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres 1376. L’exception d’inexécution n’existe pas avec le contrat unilatéral. §2 : contrat à titre onéreux/gratuit Art 1107 du Cc : « le contrat est à titre onéreux lorsque … Cette définition est proche du contrat synallagmatique, très souvent le contrat est synallagmatique et onéreux en même temps : vente—>objet/argent. Un contrat peut être synallagmatique à titre gratuit : bail sans stipulations de loyers (pas de loyers avec une location) / prêt sans intérêts. L’intérêt de la distinction est que la formation d’un contrat à titre gratuit est soumis à des formalités plus strictes à cause de l’absence de contrepartie —>imposer au contractants des règles plus rigoureux. La charge qui pèse sur celui qui accompli un acte gratuit est souvent moins lourde que celle pour un débiteur onéreux : les vices cachés, si à un don nous à été fait on ne peut pas se prévaloir du dysfonctionnement. §3 : contrat commutatif et contrat aléatoire Art 1108 du Cc : « le contrat est commutatif lorsque chacune des parti s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’il reçoit ». —>l’importance des prestations sont donc connue au jour de la formation du contrat commutatif : contrat de vente, objet vendu et prix de vente sont connus Le contrat est aléatoire lorsque les partis acceptent de faire dépendre… L’importance des prestations de l’une au moins des partis n’est pas connu au jour de la conclusion du contrat aléatoire : contrat d’assurance, l’assuré paye des primes pour assurer des risques mais la prestation de l’assurance n’est connue que lorsqu’il y’a un accident. L’intérêt de cette distinction tient à la possibilité d’agir en rescision pour lésion —>une lésion est un déséquilibre dans un contrat, certains peuvent être poursuivies devant un Tribunal = rescision pour lésion. Dans un contrat commutatif, lorsque les prestations sont connues à l’avance, la parti peut léser peut agir pour rescision pour lésion en cas de déséquilibre trop important. En revanche, une telle action n’est pas possible dans un contrat aléatoire car l’importance d’une prestation d’une des parti n’est pas connue —> l’aléa chasse la lésion. §4 : les contrats consensuels, contrats réels et contrats solennels Distinction à l’art 1109 du CC : Elle repose sur le mode de formation du contrat —> la catégorie de principe de cette classification est le contrat consensuel, il se forme par le seul échange des consentements quelqu’en soit le mode d’expression. Il est solennel lorsque les formes sont déterminés par la loi, la validité peut être subordonné à la réaction d’un écrit, authentique ou seing privé : Contrat de mariage par acte authentique sous peine de nullité. Il est réel, lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose —> le contrat n’est formé que par la remise de la chose qui est objet de contrat : Contrat de dépôt (dépôt d’un objet et la personne à la surveillance de l’objet) et de prêt non consenti par un établissement de crédit (prêt de particuliers à particuliers). L’intérêt de la distinction réside dans la question de la preuve : Contrat solennel : établissement de la nullité du contrat lorsque la formalité exigée n’a pas été accomplie. Contrat réel : est nul tant que l’objet du contrat n’a pas été remis (il suffit donc de prouver la remise de la chose). §5 contrat de gré à gré et contrat d’adhésion Distinction comptemporaine forgée par la doctrine afin de protéger une parti contre un partenaire plus puissant économiquement. Art 1110 du Cc : le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables (possibilité) entre les partis —> négociations des clauses contractuelles. En revanche, le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clause non négociable déterminer à l’avance par l’une des parti—>des clauses sont imposées. L’art 1171 a été modifié concernant les clauses abusives (uniquement dans les contrats d’adhésion) La distinction est d’ordre pratique : -les dispositions relatives aux clauses abusives ne s’appliquent que dans les contrats d’adhésions -les règles d’interprétations du contrat : les clauses du contrat d’adhésion s’interprètent contre la parti qui les a proposé, art 1190 (si les clauses ne sont pas clairs, l’interprétation est contre celui qui a imposé). §6 : le contrat cadre et le contrat d’application Art 1111 du Cc : « Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d’exécution. » Nouvelle distinction de 2016, type de contrat en droit de la distribution majoritairement. Le contrat cadre est défini comme : un accord par lequel les partis conviennent à des caractéristiques essentielles de leur relation contractuelles futures, en revanche les modalités pratiques seront précisées dans le ou les contrats d’applications Une compagnie pétrolière négocie avec un pompiste : règles de détermination de prix, clause d’exclusivité… —>contrat d’application lorsque le pompiste doit se réapprovisionner. §7 : les contrats à exécution successives et contrat à exécution instantané Art 1111-1 du Cc : « Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. » Le contrat est à exécution instantané lorsque les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique —> contrat de vente à exécution instantanée. Le contrat à exécution successive donne lieu à une obligation dont l’exécution est échelonnée dans le temps—> contrat de travail/bail… La distinction paraît simple mais certaines difficultés subsistes : certains contrats à exécutions successives peuvent parfois se rattacher à un contrat d’exécution instantané. Un bail d’un an dont le loyer serait payer en une prestation. L’intérêt de la distinction réside dans le mode de résolution de contrat : -Lorsqu’il est à exécution instantanée, les prestations échangées ne trouvent de l’utilité que par l’exécution complète du contrat —> les partis doivent restituer l’intégralité de leurs prestations. -Lorsque le contrat est à exécution successive, les prestations échangées trouve leur utilité au fur et à mesure du temps —> en cas de défaut d’exécution, il pourra y avoir une résiliation du contrat et les prestations déjà effectuées n’auront pas à être restituées, même effet en cas de nullité du contrat. La résolution et la résiliation du contrat : -la résolution : anéantissement d’un contrat (non pas la nullité qui annule rétroactivement à cause des problèmes de formation du contrat) parce que problème d’exécution (le contrat est valide), mais la résolution est quand même rétroactive. -la résiliation : anéantissement d’un contrat mais non rétroactive. Utilisé pour dissolution volontaire du lien contractuel : les deux partis auront résiliés le contrat. Si un contrat est résolu, certaines restitutions sont impossibles, la Cc a estimé que la résolution du contrat était rétroactive mais ne s’opérait pas pour le temps où le contrat a été exécuté, 30 avril 2003 3ème chambre civile. La réforme de 2016 a clarifié à l’art 1229 du Cc la distinction : « selon que le contrat produit son utilité au fur et à mesure qu’il est exécuté ou que l’utilité ne se réalise qu’une fois le projet global achevé ». Lorsque le projet global est achevé (contrat à exécution immédiate), les partis doivent restituer l’intégralité / si au fur et à mesure, pas de restitution pour la période antérieure à la résolution. S’agissant des contrats à exécution successive : -CDI : l’exécution de la prestation est illimitée dans le temps (1211/1212 Cc) -CDD : Il existe un terme au contrat—> prince L’intérêt de la distinction réside dans les conditions de la rupture du contrat. Traditionnellement, les CDD ne peuvent pas être rompus unilatéralement, en revanche dans les CDI, chaque parti peut résilier unilatéralement un contrat sous réserve d’un préavis raisonnable—>principe de prohibition des engagements perpétuels (on ne peut être engager pour la durée de sa vie) 1210 du Cc. §8: contrat nommé et contrat innommé Reprise à l’article 1105 du CC Le contrat nommé est le contrat qualifié et réglementé —> dispositions légales qui réglementent tel contrat : contrat de vente/bail/travail Le contrat innommé ne fait objet d’aucun régime légale spécifique : contrat de déménagement car aucun régime spécifique Cette distinction permet d’identifier les contrats faisant l’objet de dispositions légales spécifiques. §9 : le contrat simple et le contrat conjonctif Le contrat conjonctif est un contrat dans lequel, plusieurs personnes sont rassemblées au sein d’une seule parti = parti plural : dans un contrat de vente entre la prof et la promo. Le contrat simple est un contrat constitué d’au moins deux partis composés chacune d’une seule personne. L’intérêt de la distinction réside dans l’apparition d’une obligation de collaboration au sein de la parti plural—>obligation de ne pas se nuire. §10 : contrat conclu avec ou sans intuitu personae Intuitu personae = considération de la personne (ses qualités) —> un contrat est marqué d’intuitu personae lorsque sa formation et son exécution dépendent des qualités propres et originales de la personne du contractant. Classification très connue dans le droit des contrats mais n’existant pas dans le Cc. La difficulté tiendra de savoir si le contrat est marqué ou non d’intuitu personae. Un contrat de travail est marqué, parce qu’il dépend des compétences de l’employé / un contrat portant sur les biens n’est pas marqué d’intuitu personae. Les conséquences de la distinction sont : -Certaines règles du droit commun des contrats seront écartés ou vont joués : l’erreur sur la personne n’est pas une cause de nullité sauf dans les contrats marqué d’intuitu personae -Ils sont incessibles entre vifs (vivant) : impossible à céder entre vivants lorsque il est marqué -Ils sont intransmissibles à cause de mort : contrat de travail n’est pas transmis aux enfants §11 : les contrats à terme et les contrats conditionnels Les contrats peuvent contenir des termes et/ou conditions qui sont prévus dans le contrat et qui influence l’exécution du contrat ainsi que son éventuel renouvellement, art 1304 et 1305 : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. » La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. Le terme = prévoir par des dates futures, la période à laquelle le contrat prendra effet et s’éteindra La condition = tenir compte d’un événement futur et incertain pour la réalisation du contrat : terrain nu acheté —> condition suspensive du permis de construire—> la vente se conclu directement après obtention du permis de construire. Les contrats conditionnels (obligation conditionnelle) La condition est un événement futur et incertain dont les partis entendre faire dépendre l’existence du contrat. Le terme quant à lui fait dépendre l’existence du contrat d’un événement certain. Dans l’obligation conditionnelle, un certain aléa existe pour cause de l’incertitude, néanmoins ce n’est pas un contrat aléatoire puisqu’il n’y a aucun risque. Que la condition soit suspensive ou résolutoire, il faut que celle-ci soit licite et si la condition est illicite—>l’obligation elle-même est nulle Il existe un principe des conditions potestatives = condition qui dépend de la seule volonté ou du seul pouvoir du débiteur de l’obligation elle-même art 1304-2 : « Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. » L’équilibre du contrat ne doit pas dépendre de la mauvaise humeur du contractant : contrat de vente avec condition suspensive—> quand la parti voudra elle exécutera son obligation. Avant la réforme de 2016, la jurisprudence rendait les décisions sur l’article 1174 ; celle-ci est délicate quant à la qualification du caractère potestatif d’une condition. L’acquisition d’un bien est faite sous la condition que le l'acquéreur achètera un autre bien au vendeur—>le contrat dépend de la volonté de l’acquéreur. Tantôt la jp a considéré qu’elle était nulle, tantôt valable. Concernant la location de matériel, une condition peut permettre au bailleur de retirer le matériel du lieu où il est. Cette condition est potestative si elle dépend que de l’entreprise qu’elle loue mais, elle est valable si elle dépend d’autres conditions. C’est par conséquent une condition qui permet au débiteur de se libérer d’une obligation par sa seule volonté. La nullité des conditions potestatives doit concerner le débiteur de l’obligation, en revanche la condition potestative de la part du créancier d’une obligation n’est pas nulle et ne peut pas rendre nulle une condition. Lors d’un prêt avec remboursement du prêt si le créancier le souhaite, mais le débiteur ne peut pas. 1. La condition suspensive Condition suspensive = suspension de l’obligation pour un temps jusqu‘à la réalisation de la condition —> tant que l’événement futur n’est pas survenu. Avant la réalisation de l’événement : tant que la condition suspensive n’est pas réaliser, les obligations ne sont pas exigibles (obligation pour laquelle l’exécution peut être demandé devant une juridiction). Un titre exécutoire : titre permettant l’exécution forcée d’une obligation : décisions de justice/actes authentiques. Tant que la condition suspensive n’est pas réaliser, les conditions ne sont pas exigibles ; l’obligation existe sans pouvoir être poursuivie art 1304-5 : « Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie. » Le débiteur ne doit pas organiser, faire en sorte de ne pas exécuter son obligation—>si le créancier craint que le débiteur ait ce genre de comportement, il pourra accomplir des actes conservatoires ou l’attaquer sur ce qu’il est en train de faire. Après la réalisation de l’événement : régime modifié par l’ordonnance du 10 février 2016, la survenance de l’événement n’a plus systématiquement d’effets rétroactifs art 1304-6 du Cc : L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. » Le contrat conditionnel prend effet au jour de la réalisation de cette condition sans effets rétroactifs. Néanmoins, les partis sont autorisés à prévoir la rétroactivité dans leur contrat, toutefois les effets de la rétroactivité seront limités—>en assurer les risques. Les risques doivent être assumer lorsqu’on est propriétaire : res petit domino la chose peut donc disparaître mais il faudra assumer. En cas de défaillance de la condition, celle-ci est défaillante lorsque l’événement prévu ne se réalise pas—>le contrat reste lettre morte, l’obligation est réputée n’avoir jamais exister. Pour autant, il n’y a pas de défaillance de la condition lorsque le débiteur lui-même empêche la réalisation de l’événement : si l’acte de vente est signé sous réserve d’obtention du permis de construire mais si le débiteur refuse d’obtenir le permis alors la responsabilité sera engagée. Le délai de survenance de l’événement peut poser des difficultés : si les partis n’ont pas préciser les circonstances dans lesquels l’évènement devait intervenir : contrat de vente avec condition de permis, combien de temps pour l’obtenir? La jp s’en tient soit au contrat soit dans un délai raisonnable, le Cc lui est silencieux. La condition suspensive peut être stipulé dans l’intérêt d’un seul contractant, le bénéficiaire de la condition a la faculté d’y renoncer. Si la condition ne se réalise pas, le contrat prendra effet quand même : le permis de construire profite au débiteur et donc il peut renoncer le permis, le vendeur ne pourra pas refuser. 2. La condition résolutoire Lorsqu’il existe une condition résolutoire, le contrat prend effet immédiatement mais il sera résolu donc disparaîtra rétroactivement art 1304 du Cc : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l’obligation." La condition résolutoire peut être prévue par les partis mais également par la loi : prêt au consommateur, il est réputé consenti sous la condition résolutoire de la non réalisation de la vente—>si la vente tombe alors qu’on a un prêt, le prêt ne se réalisera pas non plus. Plusieurs effets complexes existent : -lors d’un anéantissement rétroactif du contrat, il doit y avoir lieu a des restitutions entre partis—>atténuation de la rétroactivité depuis 2016 1304-7 : « L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. » Soit par voie contractuel, la condition résolutoire n’aura pas d’effets rétroactifs ou tant que l’exécution des prestation aura trouvé son utilité : l’exécution d’un bail possède une condition résolution, 1 mois pas payé = clause résolutoire. Tant que le loyer a été payer, la clause résolutoire n’aura pas d’effets. Avant la survenance de la condition résolutoire : -le contrat produit tous ses effets, les obligations créées sont exigibles, l’exécution de ces obligations est soumise à un risque de restitution 1304-7. Si la condition est réalisée : -le contrat sera résolu—>restitution dans les conditions prévues. Le bénéficiaire exclusif d’une condition résolutoire peut y renoncer tant que la condition n’est pas réalisée : tant que la clause résolutoire n’est pas appliqué car le paiement est établi, le créancier peut la retirer du contrat. Celui qui a délibérément provoqué la réalisation de la condition ne peut pas s’en prévaloir. Il peut y avoir des contrats qui combinent les conditions suspensives et résolutoires : clause de Tontine (clause d’accroissement/pacte Tontinier), clause qui mélangent les deux types de conditions, deux personnes achètent ensemble un bien en stipulant qu’au premier décès, ce bien sera réputé avoir été acquis en entier par le seul survivant et depuis l’origine —> chacun est propriétaire sous la condition suspensive de sa survie et résolutoire du décès de l’autre. Aucun n’est réellement propriétaire car la condition suspensive de la survie et résolutoire que l’autre décède pour être vraiment propriétaire. B. Les contrats à terme Le terme désigne un événement futur et certain qui arrivera nécessairement ; si la survenance de cet événement est incertaine alors cela sera une condition. Si la durée du contrat est prévu alors c’est un terme. On peut parler de terme incertain lorsque la date de réalisation de l’événement n’est pas connue mais que l’évènement est certain : le décès d’une personne. L’événement peut être le point de départ du contrat —> terme suspensif mais peut concerner l’extinction de contrat —> terme extinctif. Les deux peuvent être dans le même contrat. Le terme suspensif Art 1305 et suivant du Cc « L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. » Il a pour objet de préciser la date future à partir duquel l’obligation sera exécutée. A partir de ce moment, l’obligation deviendra exigible ; il peut concerner l’ensemble du contrat ou seulement quelques obligations. Ce sont les partis qui fixent les termes suspensifs dans le contrat, en l’absence, le contrat est réputé devoir s’exécuté immédiatement. Parfois son expression peut être tacite art 1305-1 : « Le terme peut être exprès ou tacite. A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties. » Le juge peut fixer le terme suspensif du contrat en tenant compte de la nature des obligations et de la situation des partis. Quels sont les effets du contrat avant le terme, tant que le terme n’est pas échu (arrivé), l’obligation n’est pas exigible —> aucune exécution forcée… Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un terme suspensif, l’obligation existe mais le créancier peut prendre des mesures conservatoires (suretés conservatoires : permettre au créancier d’avoir une garantie de l’exécution de cette obligation) si le comportement du débiteur craint une mise en péril de la créance. Avant le terme, le débiteur peut se libérer de son obligation sans en attendre le terme, le débiteur peut renoncer au terme suspensif, remboursement prévu le 1er janvier 2024 mais il est possible d’exécuter plus tôt l’obligation. L’échéance du terme, lorsque le terme est échu, l’obligation devient exigible, s’il y’a un retard du débiteur—>manquement contractuel qui l’exposera aux sanctions en cas d’inexécution du contrat. En cas de contentieux judiciaire, le juge peut parfois accorder un délai de grâce. Concernant la déchéance du terme, elle interviendra lorsque les droits du créancier sont mis en péril, l’obligation devient alors exigible immédiatement. 3 cas possibles : -liquidation judiciaire : procédure collective -diminution des garanties données au créancier : lorsque le créancier voit que ses droits sont en danger -clause prévu au contrat : dans une hypothèse de prêt à remboursement échelonnée, si défaut de paiement d’une échéance—>déchéance du terme pour les échéances futures—>remboursement intégral. 2. Le terme extinctif Détermine le moment où une obligation cesse d’être due, CDD. Le contrat cessera à l’arrivée du terme prévue, l’effet du terme extinctif peut être écartée par le jeu du renouvellement du contrat ou de la tacite reconduction. L’ordonnance de 2016 introduira ces principes aux articles 1210 à 1215 : -la prorogation : modification du terme du contrat initialement prévu pour lui substituer une date ultérieure, art 1213 —> le même contrat est reconduit. Elle ne peut être décidé qu’avant l’expiration du contrat initial = modification du contrat initial (le terme extinctif) Si les partis continuent d’exécuter le contrat après l’arrivé de ce terme extinctif, il pourra y‘avoir une tacite reconduction. L’ordonnance de 2016 a consacré les solutions entreprises par la JP antérieure s’agissant du renouvellement des contrats, les règles sont exposés à l’art 1214 : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. » Le contrat peut donc être renouvelé par l’effet de la loi ou par les partis, CDD—>CDI. Le renouvellement constitue la conclusion d’un nouveau contrat identique au précédent, il peut résulter d’un mécanisme légal également : baux d’habitations et baux commerciaux. En dehors des mécanismes légaux, un renouvellement volontaire est possible qui nécessite un nouvel accord des partis art 1212 du Cc. L’accord peut être expresse ou par le jeu d’une clause prévue dans le contrat initial—>le nouveau contrat sera identique au premier mais pour une durée différente voire indéterminée. Les partis ont pu prévoir néanmoins un nouveau contenu pour le contrat renouvelé. S’agissant du renouvellement, la loi peut limiter les possibilités de renouvellement d’un contrat, notamment pour que les partis ne recourent pas à une succession de contrat à courte durée pour échapper à une loi protectrice : le CDD en droit du travail ne peut être utiliser indéfiniment par un employeur.

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