Droit bancaire Mazeaud cours 2021.docx
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Académie d'Aix-Marseille
2021
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**[Droit Bancaire (Mazeaud)]** **[Définition :]** Ce droit a pour objet de régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit. Table des matières {#table-des-matières.En-ttedetabledesmatires} ================== [**[I.]** **[L'apparition du droit bancair...
**[Droit Bancaire (Mazeaud)]** **[Définition :]** Ce droit a pour objet de régir les activités exercées à titre de profession habituelle par les établissements de crédit. Table des matières {#table-des-matières.En-ttedetabledesmatires} ================== [**[I.]** **[L'apparition du droit bancaire :]** 2](#lapparition-du-droit-bancaire) [**[II.]** **[L'évolution du droit bancaire :]** 3](#l%C3%A9volution-du-droit-bancaire) [**[a.]** **[Les sources du droit bancaire :]** 3](#les-sources-du-droit-bancaire) [**[b.]** **[Les facteurs d'influence de l'évolution du droit bancaire :]** 3](#les-facteurs-dinfluence-de-l%C3%A9volution-du-droit-bancaire) [**[III.]** **[Les acteurs du droit bancaire]** 4](#les-acteurs-du-droit-bancaire) [**[a.]** **[La notion d'établissement de crédit :]** 4](#la-notion-d%C3%A9tablissement-de-cr%C3%A9dit) [**[b.]** **[Typologie des entreprises de crédit :]** 4](#typologie-des-entreprises-de-cr%C3%A9dit) [**[IV.]** **[L'encadrement des établissements de crédit :]** 6](#lencadrement-des-%C3%A9tablissements-de-cr%C3%A9dit) [**[a.]** **[L'agrément des établissements de crédits.]** 6](#lagr%C3%A9ment-des-%C3%A9tablissements-de-cr%C3%A9dits.) [**[b.]** **[Le monopole bancaire (MB) :]** 7](#le-monopole-bancaire-mb) [**[V.]** **[Les activités :]** 10](#les-activit%C3%A9s) [**[a.]** **[La réception de fonds remboursables du public]** 10](#la-r%C3%A9ception-de-fonds-remboursables-du-public) [**[b.]** **[Le crédit :]** 12](#le-cr%C3%A9dit) [**[c.]** **[Le paiement :]** 14](#le-paiement) [**[d.]** **[Les autres activités :]** 15](#les-autres-activit%C3%A9s) **[L'apparition du droit bancaire : ]** =================================================== +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | **[Evolution]{.underl | **[Date]* | **[Effet] | | ine}** | * | ** | +=======================+=======================+=======================+ | / | Avant 1930 | Assimilé au droit | | | | commun (commercial, | | | | civil, contrats...) | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Moralisation de la | 1930 | Suite à la crise de | | profession | | 1929 apparition | | | | d'interdictions liées | | | | à l'exercice de la | | | | profession de | | | | Banquier | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Mise en place | 13/14 juin 1941 | Instauration du | | d'organismes de | | contrôle des | | contrôles | | établissements | | | | bancaires et | | | | financiers | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Loi de | 2 décembre 1945 | Installation des | | nationalisation et | | débuts de la | | organisation du | | régulation bancaire | | crédit | | avec le Conseil | | | | national du crédit et | | | | la Banque de France à | | | | la suite de sa | | | | nationalisation. | | | | (Cette loi était | | | | insuffisante et | | | | incomplète car elle | | | | n'encadré pas | | | | l'ensemble des | | | | établissements | | | | financiers) | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Loi Bancaire | 24 Janvier 1984 | Mise en place d'un | | | | statut unifié pour | | | | l'ensemble des | | | | établissements de | | | | crédits permettant de | | | | clarifier les | | | | activités pouvant | | | | être effectués par | | | | celles-ci. | | | | | | | | [Renforcement de la | | | | régulation du secteur | | | | avec mises en | | | | place de 3 instances | | | | de tutelles et | | | | contrôle de la | | | | profession bancaire | | | | :] | | | | | | | | - Le comité de la | | | | réglementation | | | | Bancaire | | | | | | | | - Le comité des | | | | établissements de | | | | crédit | | | | | | | | - La commission | | | | bancaire | | | | | | | | [Mise en place de 2 | | | | instances | | | | consultatives | | | | travaillants avec la | | | | BDF :] | | | | | | | | - Le conseil du | | | | crédit | | | | | | | | - Le comité | | | | consultatif | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ **[L'évolution du droit bancaire :]** ================================================= **[Les sources du droit bancaire :]** ------------------------------------------------- - **[Code monétaire et financier :]** contient la majeure partie des lois et règlements relatifs au droit bancaire - **[La Jurisprudence :]** Apporte des précisions aux règles régissant la matière bancaire notamment celles de l'AMF et ACPR - **[Droit de l'UE :]** Régule le statut des établissements de crédits accès à l'activité bancaire, passeport européen, ratios prudentiels... - **[Règlement uniforme européen :]** Consiste à éviter une nouvelle crise bancaire par un traitement uniforme des défaillances bancaire en UE - **[Union bancaire :]** Créer en 2012 elle vise à établir un système bancaire unique en UE (rencontre encore des difficultés de mise en place par certains pays membre) **[Les facteurs d'influence de l'évolution du droit bancaire :]** ----------------------------------------------------------------------------- - **[La multiplication des services bancaire :]** de plus en plus de propositions de services financiers, conseils, intermédiations s'éloignant de l'activité bancaire pure + la digitalisation de plus en plus présente qui modifie le fonctionnement des banques (banques en ligne). - **[La désintermédiation bancaire :]** L'élargissement du marché monétaire inclut plusieurs évolutions Une augmentation du nombre d'acteurs non bancaire (entreprises d'investissements), un développement des marchés financiers (dev des valeurs mobilières et OPCVM), l'essor du crowdfunding et l'émergence des crypto monnaies. Ces nouveaux acteurs proposent de nouvelles sources de financement et concurrence les banques qui jouent de moins en moins un rôle d'intermédiaire entre collecte d'avoirs et redistribution en crédit - **[Crises économiques et financières :]** Elles obligent le législateur à répondre conjoncturellement aux difficultés confrontant le droit bancaire à de nombreux ajustements ce qui le rend riche et versatile. **[Les acteurs du droit bancaire]** =============================================== **[Définition acteur du droit bancaire :]** au plan juridique, c'est la notion d'établissement de crédit qui est au centre du droit bancaire. Pour prétendre à cette qualification, les personnes qui exercent à titre de profession habituelle des opérations de banque doivent avoir reçu un agrément qui leur offre, précisément, le bénéfice du monopole bancaire. **[La notion d'établissement de crédit :]** ------------------------------------------------------- **[Etablissement de crédit :]** d'après l'article L.511-1 du code monétaire et financier, Les établissements de crédit sont les entreprises dont l\'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l\'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l\'article L. 313-1. Cet EDC est nécessairement une entreprise (art L.511-1 du CMF) mais uniquement en personne morale (à l'exclusion d'un EI) pour solliciter et obtenir un agrément. Cette définition résulte de l'ordonnance du 27 juin 2013, avant cela (entre 1984 et 2013) l'EDC était défini comme « des personnes morales qui effectuent à titre de profession\ habituelle des opérations de banque ». Cette définition comprenait également les services bancaires de paiement ce qui n'est aujourd'hui plus le cas de part l'influence du droit de l'UE. **[Sociétés de financement :]** d'après le code monétaire et financier les SDF sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui\ effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l\'article L. 511-21. **[Typologie des entreprises de crédit :]** ------------------------------------------------------- Il existe plusieurs catégories d'EDC n'ayant pas tous les mêmes compétences et typographiés par l'article L.511-9 du code monétaire et financier, Les banques (qui peuvent effectuer toutes les opérations de banque) et les autres : banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés, les caisses de crédit municipal qui eux ne peuvent effectuer que ceux pour quoi elles sont spécialisées. **[+ Les Banques :]** Appartenant à la catégorie des EDC elles ont une compétence générale et peuvent effectuer l'ensemble des opérations bancaire. De part leur vocation généralise elles ont le luxe de pouvoir se spécialiser ou de rester généraliste. Attention cependant certains agréments leur étant conféré peuvent réduire leur champ d'action (Art L.511-10 CMF). Il y a donc des banques généralistes et d'autres spécialisés. **[+ Les banques mutualistes ou coopératives :]** Celles-ci sont historiquement associés au financement de l'économie sociale, locale et professionnelle. Dans les faits (et depuis la loi bancaire de 1984) leur rôle s'est édulcoré à tel point qu'elle ne se différencies plus des banques classiques que par leur organisation et leur fonctionnement. Le CMF leur consacre encore des dispositions spécifiques organisation en réseau spécifique avec à la tête un organe central selon l'art L.511-30. Il en existe 4 : Banque populaires, Crédit agricole, Crédit mutuel, Caisses d'épargne. **[+ Les établissements de crédit spécialisés :]** Introduits en 2013, ils se substituent (avec les sociétés de financement) aux anciennes institutions financières. Ils ont des activités diverses : Crédit à la conso, financement de ventes à crédit, crédit acquéreur, crédit-bail immobilier, affacturage... La loi fixe les opérations qu'ils peuvent exercer selon les décisions d'agréments. Le législateur est particulièrement attentif ceux traitants le crédit foncier et les financements d'habitats dans la mesure ou elles sont encadrées par des dispositions particulières. **[+ Les caisses de crédit municipale :]** Héritiers des « Monts-de-Piété » ce sont des établissements publics administratifs et ils remplissent une mission d'intérêt général : Combattre l'usure. Il en existe 18 en France (Avignon, Bordeaux...) et doivent (comme les autres EDC) recevoir un agrément pour exercer leur activité. Leur compétence principale est le prêt sur gage c'est-à-dire de prêts consentis contre la constitution d'un gage avec dépossession sur un bien meuble corporel dont la valeur estimée compense le crédit consenti. Ces CCM peuvent effectuer d'autres opérations : recevoir des fonds, fournir des services de paiements, délivrer d'autres formes de crédit. **[L'encadrement des établissements de crédit : ]** =============================================================== Pour être un EDC il faut obtenir un agrément dont l'obtention offre au titulaire le bénéfice du monopole bancaire. **[L'agrément des établissements de crédits.]** ----------------------------------------------------------- L'agrément permet de protéger les clients, mais aussi de garantir la stabilité du système bancaire. **[+ La délivrance de l'agrément]** : La délivrance d'un agrément relève de la BCE sur proposition de l'ACPR. Il peut arriver que l'ACPR puisse en délivrer un toute seule mais cela arrive dans les cas exceptionnels d'une succursale française dont le siège social se trouve dans un pays hors UE et hors accord sur l'espace économique européen. L'ACPR joue un rôle décisif car elle doit réceptionner les demandes d'agréments, elle analyse ensuite la réunion des conditions d'octroie national, elle peut également refuser l'octroi ou limiter le périmètre avant même de faire ses propositions à la BCE. Pour faire sa demande d'agrément une personne morale doit réunir certaines conditions : Avoir son siège sociale et administration centrale en France (sauf cas spécifique de la succursale qui peut demander une autorisation à l'ACPR). Si l'EDC vient d'un pays de l'UE alors elle n'a pas à demander d'agrément pour sa succursale il y a donc un agrément unique au sein de l'UE désigné comme « passeport européen » encadré par le mécanisme de surveillance unique participant à l'union bancaire au sein de l'UE. Au niveau technique l'EDC doit disposer d'un personnel compétent en nombre suffisant et doit assurer des ressources financières propres suffisantes seuil de capital initial libéré ou une dotation versée est exigée. La forme juridique doit être en adéquation avec un EDC, l'identité des actionnaires doit être clairement connu pour éviter le conflit d'intérêt (art L.511-10 CMF) et la direction de l'EDC doit être assuré par au moins deux personnes (art L.511-13) dont la compétence et l'honorabilité sont assurées. (art L.511-51). **[+ Refus et retrait d'agrément :]** - [Conditions non remplies] : Si les conditions ne sont pas remplies l'ACPR et la BCE refusent la délivrance de l'agrément. Il est possible d'exercer un recours devant me conseil d'état pour un refus de l'ACPR et devant les juridictions européennes pour un refus de la BCE - [Non-respect des conditions après agrément :] L'agrément peut à tout moment être retirer par l'autorité l'ayant conférée. **[Le monopole bancaire (MB) :]** --------------------------------------------- Le MB est abordé par le CMF dans une section appelé « interdictions ». Il est donc envisagé par son aspect négatif dans la mesure ou il interdit aux autres opérateurs d'effectuer à titre habituel les opérations visées. (art L.511-5 CMF) **[+ Le principe :]** Il n'y a transgression que si les opérations considérées sont effectuées à titre habituel et non occasionnel. Il faut cependant réussir à faire la distinction. Il est en somme interdit de réceptionner des fonds du public, de faire des crédits et de mettre en place des services bancaires de paiement. il ne faut pas confondre services bancaires de paiement et services de paiement qui est plus large et qui est exclut du monopole bancaire depuis l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 et profite aujourd'hui à de nombreux acteurs non bancaires. \+ **[Exceptions]** : Le législateur a formulé de nombreuses exceptions. En effet, certains organismes échappent complètement au MB (art L.511-5) en pratiquant toutes les opérations visées : réception des fonds du public, crédit et services bancaires de paiements. D'autres n'y échappent que partiellement avec seulement la délivrance de crédit. Il existe ainsi une dérogation générale désignant certaines personnes morales (art L.511-6) sous réserve de posséder des dispositions particulières qui leur sont applicable. Cet art L.511-6 est parfois corrigé par des textes spéciaux qui adaptent la dérogation à certains établissement ex : Les entreprises d'investissements ne peuvent ni consentir de crédit ni recevoir des fonds du public en raison des dispositions particulières qui les régissent. Il y a également des dérogations ponctuelles prévues pour les seules opérations de crédits notamment en ce qui concerne le caractère non habituel d'un crédit témoignant du développement du crédit non bancaire. ![](media/image2.png) Il semble en effet qu'il existe un grand nombre d'exception au MB ayant pour conséquence de l'émousser et de permettre à un grand nombre d'acteurs de pratiquer des opérations de banques. **[+ Sanctions : ]** - [Des sanctions pénales (art L.571-3) :] pour toute personne ne respectant pas l'une des interdictions prescrites par le CMF 3 ans d'emprisonnement + 375 000€ d'amende et possibilité d'affichage/diffusion de la décision dans les conditions prévues (Art 131-35 du code pénal) - [Des sanctions disciplinaires :] Prononcées par l'ACPR contre les EDC qui ne respectent pas les limites de leur agrément Avertissement, radiation, sanction pécuniaire. L'ACPR peut prendre la mesure administrative de désigner un liquidateur. - [Des sanctions civiles :] Il existe une limite car selon l'arrêt du 4 mars 2005 (jugé par l'assemble plénière de la cour de cassation) la méconnaissance de l'exigence d'agrément ne justifie pas la nullité des contrats pourtant conclus en violation du monopole bancaire. Cela conforte les opérations accomplies hors UE sans autorisation spéciale de l'état d'accueil par les banques françaises. Cet arrêt peine à convaincre dans la mesure où cela viole le MB. **[Les activités :]** ================================= Il est nécessaire d'identifier précisément les activités encadrées par le MB Comme défini par l'art L.311-1 du CMF : la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit et les services bancaires de paiement. **[La réception de fonds remboursables du public]** --------------------------------------------------------------- Historiquement c'est l'activité première des établissements bancaires dans un soucis de sécurisation des fonds des clients et d'utilisation afin de proposer des crédits. **[+ Une activité essentielle (le droit au compte) :]** Le droit au compte constitue une contrepartie majeure du MB. Détenir un compte bancaire est aujourd'hui à ce point essentiel que les banques ont obligations d'ouvrir un compte à certaines personnes sous certaines conditions. - [Conditions de domicile ou nationalité :] ouvert à toute personne morale ou physique domicilié en France mais aussi pour les ressortissants de l'UE (excepter pour des fins professionnelles) et tout français résidants hors du territoire. - [Conditions négatives :] Ne pas avoir de compte ou s'être fait refuser l'ouverture d'un compte - [Effet :] En cas de refus d'ouverture de compte pour des personnes rentrants dans les conditions, le client peut saisir la BDF pour désignation d'un établissement (50 000 en 2019). - [Contenu du droit :] Dans le cas ou il y a désignation la banque à 3 jours ouvrés à compter de la réception des documents nécessaire pour ouvrir le compte dont les conditions tarifaires sont fixées par décret. La convention du compte doit être remise sur support papier ou autre durable. - [Résiliation du compte :] Les conditions de résiliation sont encadrées par le CMF (art L.312-1) : Incivilités répétées du client... **[+ Une activité délimitée :]** La réception de fonds du public est définie par l'article L.312-2 du CMF. ![](media/image4.png) [Opérations concernées : ] - [Une remise de fonds :] Dont la forme est indifférente, il n'est pas nécessaire que cette remise emprunte la forme juridique d'un contrat de dépôt au sens du code civil (art 1915 CC). Elle peut être exercé en vertu d'un contrat de prêt ou d'une convention de compte courant, peu importe sa forme. - [Une remise effectuée par un tiers :] Dès lors qu'il reçoit des fonds d'une personne autre que lui-même il est réputé recevoir des fonds du public. - [Le droit de disposer des fonds pour son propre compte :] La banque est libre d'utiliser les fonds qui lui sont remis (car par définition ils lui appartiennent) comme elle l'entend notamment par l'octroi de crédits. Spécificité si un établissement reçoit des fonds sans pouvoir en disposer librement il ne reçoit pas des fonds du public au sens de l'art L.312-2 du CMF et échappe ainsi au monopole bancaire (séquestre, garantie...). - [L'obligation de restitution :] Il y a deux formes de restitution : soit en restituant au client les fonds reçues, soit en exécutant pour le client des ordres de paiements qu'il formule. **[+ Opérations exclues : ]** - **[Les comptes courants d'associés :]** créance de l'associé contre sa société donc les fonds n'émanent pas du public. - **[Les fonds issus des prêts participatifs :]** (L.313-14) exclus car assimilés à des fonds propres de la société car ils font courir un risque au préteur qui ne sera remboursé qu'après les autres créanciers. - **[Le financement des entreprises par leurs salariés :]** Lien particulier entre la société qui reçoit les fonds et celui qui le remet qui justifie l'exclusion. **[Le crédit :]** ----------------------------- Les établissements de crédit et les sociétés de financement disposent d'un monopole en la matière. **[+ Caractères essentiels :e]** Il faut se référer au CMF pour comprendre la portée d'une opération de crédit qui dépasse le simple prêt d'argent art L.313-1 du CMF - [La liberté :] Le crédit est un contrat « *intuitu personae* » dans le sens ou le profil et les caractéristiques des parties entrent en ligne de compte (activité, projets, solvabilité...). Il est d'ailleurs basé sur le consentement libre et éclairé de chacun des parties, en effet contrairement au droit au compte, on ne peut contraindre un établissement de crédit a prêter. Ainsi, le banquier est libre sans avoir à justifier son choix de proposer ou consentir un crédit sous quelle qu'en soit la forme. Il n'y a donc pas de droit au crédit. - [Onérosité :] toute opération de crédit est consentie « à titre onéreux », de telle manière que cet acte implique une contrepartie au profit de celui qui consent le crédit et, le plus souvent, une rémunération en argent (intérêt, commission...). C'est pour cela que le principe de taux d'intérêt négatif est difficilement admissible dans la notion de « prêt » puisque la rémunération de l'emprunteur va à l'encontre de cette définition et du code civil. - [Responsabilité :] Le banquier peut voir sa responsabilité engagée par l'emprunteur lorsqu'un crédit est consenti de manière inconsidérée. Cette responsabilité contractuelle permet au client de réclamer une indemnisation s'il parvient à démontrer que la responsabilité du banquier est engagée : faute, préjudice, lien de causalité, art 1231-1 s CC. Cette indemnité vient compenser en tout ou en partie la dette dû. Aujourd'hui la responsabilité relève du devoir de vigilance de la part du banquier couplé à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et de la caution. - [Devoir de non-ingérence (devoir de non-immixtion) :] impose classiquement aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Celui-ci se trouve en opposition avec le devoir de vigilance art L.561-5/6/1 du CMF (s'assurer de la solvabilité du client, repérer les opérations inhabituels, frauduleuses...) et le devoir de déclaration tout aussi importante, le banquier doit donc réussir à trouver le juste milieu entre ces diverses notions. - [Devoir de mise en garde :] Il impose en substance au banquier, en présence d'un client non averti ou profane, de le mettre en garde (ainsi que sa caution) sur les risques du crédit qu'il lui consent. Ce devoir n'existe que pour les montants excessifs engageant un taux d'endettement excessif chez l'emprunteur. En cas de manquement, le préjudice réparable consiste en une perte de chance de n'avoir pas contracté, ce qui limite la réparation due au créancier du devoir de mise en garde. **[+ Typologie :]** Les opérations de crédits s'organisent autour de 3 catégories d'actes : - [« Acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d\'une autre personne »] : Prêt d'argent à intérêt classique, excluant le prêt à titre gratuit. - [L'escompte ou l'affacturage ]: Conduisent à remettre également des fonds à disposition du client mais repose sur le mécanisme de cessions de créances dont la banque obtiendra elle-même le règlement auprès du débiteur. - [Sûretés personnelles :] Sous forme d'engagements par signature elles peuvent revêtir trois formats : un cautionnement, une lettre d'information ou une garantie autonome. Attention cependant à ne pas confondre cautionnement bancaire et assurance-crédit (cette dernière ne relève pas du monopole bancaire et garantie le paiement des créances de l'assuré) - [Le crédit-bail ou toute opération de crédit assortie d'une option d'achat :] via ce moyen le crédit-preneur va demander au crédit-bailleur d'acquérir un bien auprès du vendeur puis de lui louer pendant la durée du crédit-bail, à l'issue du contrat, le crédit-preneur dispose d'une option d'achat qu'il peut lever ou non il s'agit donc bien d'un crédit au sens de l'art L.313-7 du CMF. Attention à ne pas confondre avec des contrats de location financière qui ne sont pas des crédits du fait de l'absence d'option d'achat. Le crédit peut donc correspondre en une mise à disposition actuelle (prêt), future (ouverture de crédit) ou éventuelle (cautionnement) de fonds. Tout cela dans le cadre d'une relation entre deux ou trois personnes. **[Le paiement : ]** -------------------------------- Il faut faire la distinction entre les services bancaire de paiement qui relève du monopole bancaire et les services de paiement. **[+ le monopole des services de paiement (MSP) :]** Les services de paiement ont fait l'objet d'une libéralisation limitée, cad que sans être ouvert à tout opérateur ils sont réservés aux établissements de paiement lesquels bénéficient d'un monopole distinct. (art L.522-2 CMF). Ces établissements doivent recueillir l'agrément de l'ACPR dans la mesure ou il est nécessaire d'assurer la fiabilité de ces opérateurs. Ainsi un nouveau monopole a été instauré à côté du MB MSP qui n'a pas eu pour effet de priver les EDC de leur compétence en matière de services de paiement puisque le but de la directive a été d'ouvrir le marché aux intervenants extérieurs soumis à un statut allégé, ainsi : - Les EDC peuvent : proposer des services bancaires de paiement et des services de paiement à titre d'activité connexe art L.311-2, I, 7 CMF - Les établissements de paiement peuvent : proposer uniquement des services de paiement (couvrant cependant l'essentiel des services relatifs au paiement) Ainsi les services bancaires de paiement sont envisagés comme : opérations de mise à disposition et de gestion des moyens de paiement, il y a donc mise à disposition du moyen de paiement et gestion de ceux-ci : couverture des services de caisse, encaissements, paiements. L'avantage des services bancaires de paiement réside dans le fait de pouvoir proposer des services spécifiques **[Les autres activités :]** ---------------------------------------- Les EDC peuvent proposer d'autres services hors MB le CMF en envisage trois : - Les activités connexes : opérations de change, opérations sur or, valeurs mobilières, conseil en gestion de patrimoine et financières, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique... - Les activités non bancaires - Les prises de participation dans le capital d'autres sociétés : Dans le respect de certains seuils afin d'éviter que l'EDC ne se détourne de son activité bancaire.